‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 4 sur 70 · TOME I · texte numérisé non relu

TOME I

xyiïi

INTRODUCTION

que les baillis et sénéchaux fussent gradués, arrêta les progrès du désordre auquel Philippe-Auguste avait déjà cherché à opposer une digue; il fit un grand pas vers le bien, et son Code fut comme un phare lumineux qui guida et assura la marche de ses successeurs.

Depuis saint Louis, les édits des Rois prirent en général le nom d'ordonmmcc.

PJiilippe-le-Bel , en 1002, rendit sédentaire le parlement de Paris, qui jusque-là avait suivi le Roi (1) : il avait porté , en 1297, une ordonnance pour défendre les guerres privées tant que durerait la sienne ; en i5o5, il défendit pour toujours les duels en matière civile. 11 publia une ordonnance contre l'usure. On croit que ce fut lui qui convoqua pour la première fois le tiers-état, pour délibérer sur les affaires publiques à l'occasion d'une bulle d'interdiction que le Pape Boniface YIII avait lancée contre le royaume de France au milieu de ses démêlés avec le Roi.

Louis X, dit le Hutin, rendit en i5o5, une ordonnance générale pour l'affranchissement de tous les serfs qui dépendaient de la couronne.

Cette ordonnance fut renouvelée en i5i8, par Philippe-le-Long : mais les possesseurs de grands fiefs ne suivaient pas l'exemple du Roi ; et l'on peut se faire une idée de l'état de barbarie où était plongée la France, en se rappelant qu'à cette époque , ainsi qu'il résulte de lettres du Prince , on donnait le voile de la religion à des filles de huit ans et au-dessous (2), tandis que, plus de cinq siècles auparavant, Charlemagne avait défendu qu'elles pussent prendre le voile avant d'être en âge de choisir un état.

On ne sait pourquoi des historiens ont prétendu que Charles IV, dit le Bel , avait été scvcre justicier en gardant le droit à un chacun (5). On ne peut citer en effet de lui aucun acte important de législation, si ce n'est la concession qu'il fit au Pape des décimes que ses prédécesseurs avait constamment réfusé d'accorder. Cependant on vit sous son règne des magistrats distingués (4).

Philippe de Valois introduisit en i55o la forme d'appel comme d'abus, dont les principes sont plus anciens que le nom, et dont l'effet a été de restreindre les bornes de la juridiction ecclésiastique : il rendit, le 10 avril i544j '^^^^ ordonnance qui incorporait les conseillers y«^<?s et les conseillers rapporteurs ^ dont, auparavant, les uns étaient tirés de la noblesse, el les autres, de la classe des citoyens.

(1) 11 y a diverses oi>iaioiis «sur l'ori/jinc des gis), laquelle ;!in)aravaTil suivait la maison tlu

pnt îcmcns , et sur l'époque où ils ont été rendus Roi. ( Voyez Blackstone sur les lois anglaises ,

lédentaires. Une ordonnance de i2g4 élaldit chàp. des Cours publiques.)

que les voix s'y pesaient au lieu de s'y compter, ^^^ Voyez Trésor des chartes, registre 53,

et (jue les décisions y étaient portées ex conseil- pj^cg iqo. iiu7n graviiate etmeritis {Budwiis i/i Pd/idcctas). ^

Il esta rcmarqucrque, vers l'an i3oo, le Roi (a) > oyc2 au ld:et. JejMi d'Angleterre avait rendu sédentaire à West- (4) Pierre de Cugnières, avocat du Roi , vi-

ininster la cour dite du Bcmc comvmn {mtla re- vait notamment à celte époque.

INTRODUCTION. xix

Les pairs de Franco, qui avaient paru dans leur plus grand éclat sous Philippe-Anguste, déclinèrent ensuite ets'éteignirent sous Charles VII.

Depuis cette époque , le Conseil du lloi l'ut appelé la Cour des Pairs, et le parlement de Paris a conservé cette dénomination jusqu'à la révolution. Quand le droit lut une science , les pairs cédèrent le siège à des oiliciers de justice choisis entre les praticiens. Le midi de la France avait adopté le droit romain : les provinces du nord l'avaient repoussé ; de là les statuts provinciaux appelés coutumes.

Le droit romain était enseigné dans les universités mêmes des pays coutumiers, et les coutumes s'en ressentaient.

Charles VII ordonna la rédaction officielle des coutumes, usages et styles de tous les pays du royaume ; cela était devenu nécessaire par la confusion du droit romain et du droit coutumier.

On se rappelle que Louis XTI avait ordonné qu'à l'avenir les baillis et sénéchaux seraient gradués, parce que la justice souffrait d'être exercée par des hommes de guerre qui n'avaient nulle idée de jurisprudence : mais comme les degrés qu'ils prenaient ne les rendaient pas plus savans , le chancelier de l'Hospital jugea qu'il serait plus avantageux de leur ôter l'administration de la justice, en ordonnant que les baillis et sénéchaux seraient tous de robe courte; cette disposition fut en conséquence insérée dans l'ordonnance de i56o, rendue à Orléans sous le règne de Charles IX (i).

Avant cette époque, François P% dont le nom est si cher aux lettres françaises, justement indigné de la lenteur des instructions en matière criminelle, et des détours de la chicane, avait créé par son édit du mois de janvier 1622, un office de lieutenant criminel dans chaque bailliage, sénéchaussée, prévôté et siège royal de France (2) ; il avait réglé, par son édit de i556, la juridiction des bailliages, sénéchaussées et autres justices inférieures, et, en i539, il avait prescrit des mesures pour l'abréviation des procès (3) : mais il introduisit en même temps en France la procédure secrète, inconnue jusqu'alors (4) , et restreignit les moyens de défense des accusés (5) ; et si , par cette

(1) Les soins éclairés rjiic l'illustre cliancelier comparant aii\ inslitiitions do l'ancienne molle niospital donnait à la législation , étaient naicliie.

difjnes d'une époque moins funeste. (5) Celle ordonnance de iBStj fut rédigée par

(2) VoyezdansFontanon, tome IV,n. 647, '^^ iliancelier Poyel , que Dumoulin oualiOe l'édil de i522, enrejjistré au parlement de Pa- '■^'^'"pie à celte occasion , et <|ui ne larda pas a ris le 18 avril iSo.'S ^'^^^ victime de la rijjueur des lormes qu d avait

,„, „ 1 11 ^rii iulrodnites.

(0) Voyez son ordonnance datée de Villcrs- ^^ Q^,p„^ jj,^^.,^ j^,„^ inique, disait Dumou-

Lotlerets en ibag. „ Ij^j ç„ i544 , que celle d'enlever mcinc la dé-

(4) Ainsi, pendant plusieurs siècles, la pro- » fense à un accusé! Mais la justice divine l'a

ccdure criminelle avait été publique en France, » fait retomber sur la tète de son auteur.»

comme elle l'était à Rome ; et ceux qui , par un II paraît , au reste , (jue Dumoulin avait tort

esprit de routine , se sont montrés si aveuglé- d'imputer au chancelier Poyet le pou de délai

ment attachés àlaprocédure secrète , i2;noraient acconlé à l'accusé pour nommer ses témoins, et

ou fei2;naient d'i(;norcr (|iie ce mode de procé- que celte disposition existait déjà dans l'or-

dcr élail une innovation (rés-modcmc, en la donnanccdo lôSfipubliéesous AntoincduBour{j.

XX INTRODUCTION

innovation fatale, qui s'est perpétuée jusqu'en 1790, et qui a été la source de tant d'injuslices, il fit cesser quelques abus légers, il les remplaça par un système monstrueux qui compromettait à chaque instant l'innocence.

Henri II avait aussi créé des présidiaux en i55i.

Une ordonnance publiée par Henri III en 157g, et connue sous le nom ^'ordonnance de Blois, quoiqu'elle eût été rendue à Paris ^^i) , contenait, entre autres choses, diverses dispositions pénales, ainsi que des règles sur l'instruction criminelle (2).

On voit dans les lettres patentes de ce prince quelle était son opinion au XVI'' siècle sur les élémens qui doivent concourir à la formation des assemblées appelées à voter les subsides; et ce fait historique me paraît de nature à oflrir aujourd'hni un véritable intérêt (5).

Les offices de lieutenant particulier , assesseur criminel , supprimés en i588 (4), furent rétablis en iSgô par Henri IV, qui les jugea utiles au bien de son service ^ au soulagement de ses peuples et à la briève administration de la justice (5) .

On cite de ce grand Roi les actes d'amnistie qu'il publia en faveur des rebelles après avoir conquis son royaume, et qui sont des monumens éternels de clémence et de magnanimité (6) ; on cite aussi le fameux édit de Nantes , si digne de son génie et de sa haute politique (7). Regrettons que ce Roi, dont le nom seul est un éloge, n'ait pu s'oc-

(1) On la nomme ainsi, parce fiu'ellc fui ren- un pour chaque vicomte respectivement, de due en conséc|uciice des cdliicis présentés par voire l);iil!ia^e , ce que nous voulons cire fait en les députés des Etats assemblés à Blois en iSyG. iceUos vicomtes en la présence des élus sous la

(2) Cette ordonnance, suivant l'expression de juridiction desquels la plupart des liabitans des- BI. Seguier , avocat-général, était regardée dites vicomtes seront contribuables , qui soient comme -une des grandes ordonnances du royaume, gens payant et contribuables actuellement à nos- (Voyez le plaidoyer de ce magistrat sur un im- dites tailles et impôts, garnis de pouvoir suffiprimé inliiulé : Mémoire justificatif jmur troi.s sant de la pari desdits états , et (ju'aticun dcsliommcs condamnés à la roue.) dits délégués, soit de l'état de l'église, de la no-

(3) Lettres patentes do Henri III , insérées blesse ou de l'état commun ne soient de nos offidans les manuscrits de la Bibliothèqiie du Roi. ciers ni de leurs lieutenans commis et substituts,

De par le roi. avocats ni gens de pratique en aucune manière,

Noire amé et féal , nous avons ci-devant or- ainsi que plus amplement il vous a été ordonné

donné la convention et assemblée des gens des aux précédens étals, et gardez qu'il n'y ait

trois états de nos pays et duché de Normandie, faute.

en notre ville de Rouen, au quinzième jour Donné à Fougue , neuvième jour de septem-

d'octobre prochain venant ; mais à l'occasion do bre i584.

plusieurs choses qui importent le bien de notre ^y^ 2?, Ces lettres patentes ont été adressées à

service, nous avons avisé de la prolonger jus- ^Q^^^ i^g jjaiHi.s de Normandie,

qucs au quinzième jour de novembre en suivant, ,^. ^ Fo„tanon , tome IV , page 648.

dont nous iivons bien voulu vous avertir pour ; ( ^o ^. ^r ^r,

V • ,1 I ,, (5) VoYcz ibid. , pa,<res o-io , 010 5 oDo, t)Jr ,

dire que , suivant les lettres que nous vous avons J^^l '"J*- 'J " ' J' ' '

écrites, vous faites assembler les gens des trois "ti*^» ^ *^-

élats de votre bailliape et leur ordonner, bien (6) Voyez dans Fontanon, tome IV, les actes

expressément, de par nous, que audit lieu et d'amnistie de iSgj et 1694, depuis la page 702

quinzième jour de novembre prochain, ils en- jusqii a la page ojo.

voient jusques au nombre de sept personnes , as- (7) Voyez l'édit de Nantes, publié en 1698,

savoir un de l'état de l'église , un homme noble et en faveur des protestans , sur le libre exercice

^Gs cinq autres de l'ê'ut cvvimiin qui soient élus de la reli,';ion r('(bimée.

INTRODUCTION. xxj

ciij)er assez de logislatioii ; ses ordonnances auraient porté l'empreinte de son anie.

Peut-on douter qu'il eût fait des lois sages, utiles et justes, celui

qui proclama la tolérance des opinions religieuses (i)? Peut-on

craindre qu'il eût méconnu les droits de l'humanité, celui qui mérita si bien d'avoir Sully pour ami et pour ministre, et qui voulait que, dans ses états, chaque citoyen jouît d'une honnête aisance? Mais il ne fit qu'apparaître sur le trône pour prendre la première place parmi les meilleurs Rois ; il ne se montra à son peuple que pour lui faire entrevoir le bonheur. A peine la France peut-elle réclamer l'honneur d'avoir produit Henri ; elle donna le jour en même temps au monstre qui l'assassina! La vie et la mort de ce grand prince feraient croire à la fatalité... Conservé par une espèce de prodige au milieu du massacre de la Saint- Barthélémy , il ne put échapper, trente-sept ans après, au même poignard qui , dans ce jour affreux, s'était émoussé sur son cœur!

On ne cite de Louis XIII qu'une ordonnance publiée en i64o , sur les mariages clandestins et sur le rapt ; mais ce règne si agité n'en eut pas moins une influence bien remarquable sur les destinées de la France et sur la législation, par l'heureuse persévérance avec laquelle le cardinal de Richelieu ne cessa de combattre et parvint à anéantir la puissance des grands vassaux , dont les prétentions , souvent dangereuses pour l'autorité royale , et toujours funestes au peuple , avaient tant de lois troublé l'État, et s'opposaient constamment à l'amélioration des lois et à leur action uniforme. Louis XIII, ou du moins son ministre, prépara les merveilles du règne suivant.

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