DEUXIEME EPOQUE
t demi , si stérile
enus au règne
Après avoir parcouru une période de quatre siècles et ( pour l'histoire de la législation française , nous voici parv de saint Louis, époque si remarquable sous ce ra])port, ainsi que sous beaucoup d'autres.
Ce fut en 11^.70, un peu avant son second voyage à la Terre-Sainte, que ce monarque publia le Code connu sous le nom des Etablisscmens de saint Louis. Ce Code, tout à la fois civil et criminel, fut rédigé d'après les conseils d'hommes sages et de clercs savans ; les dispositions en sont tirées des coutumes, des canons et du droit romain, et il était digne, dans son ensemble, du grand souverain dont il fut l'ouvrage.
Le premier chapitre de ce Code réglait le mode'de procéder tant au civil qu'au criminel; on y retrouve les principales dispositions de nos lois actuelles : on en remarque une que nous n'avons pas conservée, dans la crainte, sans douta, de multiplier les parjures ; c'est le serment exigé des parties de plaider avec loyauté et de n'employer aucun moyen illicite (2).
Dans divers chapitres, le Roi défendait le combat judiciaire et indiquait les preuves admissibles. Saint Louis fut le premier des Rois de France qui s'éleva avec force contre cette coutume barbare; mais elle était tellement enracinée dans l'esprit et dans les mœurs de nos aïeux, que, malgré ses efforts et sa longue persévérance pour la détruire, il ne put y parvenir qu'à demi (5).
Pour prévenir les fausses dénonciations, une disposition du Code portait la peine du talion contre les dénonciateurs qui ne pouvaient pas prouver leurs assertions. Cette règle , empruntée de la législation romaine , était sans doute trop favorable aux criminels : mais elle prouve que la haine et la vengeance, plus que l'esprit de justice, conduisaient les dénonciateurs aux pieds des tribunaux; et l'on ne peut qu'approuver le législateur qui prenait des mesures pour corriger et réprimer ce funeste penchant (4).
(1) Il était ordonné aux baillis royaux de re- voulait détruire le coniLat judiciaire, ne pouccvoir, tous les mois, dans leurs assises, les vait prendre trop de procautions et de soins plaintes dessujets, ctde leur rendre une prompte pour convaincre les peuples des avantages réels justice, de veiller sur la conduite des prévôts (jui devaient résulter de ce cliangcnienl.
et des seiijneurs , et de les contenir dans leurs (4) Voyezlccl'.ap. 111, liv. I", et le cliap. XII,
devoirs, et enfin de rendre compte de leur con- liv. 11. Dans ce dernier cliapitre intitulé co7)i-
duite et de l'état de leur province tous les quatre ment on doit rcclcimer chose volée, il est dit;
niois an Conseil du Roi. « Pour accuser (pieltpi'un de vol, il convient
(2) Voyez le chapitre I". » qu'on ait vu le vol, et le voleur en possession (5) Voyez le cliapitre 11, le cliap. XXV, le » de la chose volée, et on doit le prouver par
cliap. XXVll, liv. 1^'", etc. — Saint Ijouis, cpii « bons témoins. »
xvj INTRODUCTION.
Saint Louis avait établi , dans son Code , des appels pour les cas dits royaux; et quoiqu'il eût été prévenu, dans cette sage disposition, par l'ordonnance de Philippe-Auguste, publiée près d'un siècle auparavant, on voit qu'il fit de vains efforts pour établir l'usage des appels à sa Cour particulière, et que si cet usage fut suivi par les barons vassaux du Roi en sa qualité de Duc de France ou d'Orléans, les grands vassaux ne s'y soumirent que quand ils ne purent s'en dispenser, c'est-à-dire, quand ils y furent contraints par la force des armes (i).
On trouve, dans les Etablissemens de saint Louis, des peines contre les assassins et les meurtriers, contre les voleurs et les complices, et notamment contre les voleurs domestiques, contre les vagabonds et gens suspects (2) ; les peines y étaient graduées : le crime commis par récidive était puni plus sévèrement; car on ne va pas du grand au petit, mais du petit au grand (5).
Un article punissait comme coupable du crime dont il était prévenu , celui qui s'évadait des prisons ; on regardait sans doute l'évasion comme un aveu de la faute ; car il serait difficile d'attribuer à un autre motif cette rigueur qui , au premier aperçu , paraît excessive ; et l'aveu enentraînait la condamnation, du moins en certains cas (4).
La peine du suicide se bornait à la confiscation des biens (5) ; et quoique cette peine fût injuste , on ne peut nier que , comparée à celle qui plus tard avait été introduite en pareil cas, elle n'attestât l'esprit tolérant de saint Louis, dont on retrouve aussi l'empreinte dans plusieurs autres articles de ses lois (6).
Le Code de saint Louis contenait des réglemens sur la disposition des trésors découverts, sur le mode de juger les clercs, sur le droit d'aubaine, sur l'irruption à main armée dans la terre d'autrui, sur la manière de se faire représenter devant les tribunaux, sur les devoirs des procureurs, avocats ou avoués, sur les exoines, sur le cautionnement, sur les conflits de juridiction, sur les dénis de justice, sur le flagrant délit, sur l'accusation et les accusateurs, sur les demandes en restitution d'objets volés, etc., etc. (7).
(1) Voyez le cliap. IV et les cliap. LXXVIII au profit du trésor public; mais les ju{j;os dont et LXXX, liv. l*^"". — Les appels étaient succès- est appel , ne sont plus chargés de défendre sif's d'une Cour inférieure à la Cour supérieure leurs jugcinens.
(2) Voyez les cliap. XXX, XXXII et XXXIV
dont la première relevait, et l'on pouv.Tit toujours appeler à la Cour du Roi. L'appel était ré-
du liv. ^^
glé : les juges réformes étaient condamnés à une (5) Voyez le cbap. XXIX du liv. P"",
amende envers l'appelant. Ils venaient eux- (4) Voyez le chap. CXXI du liv. P»".
mêmes défendre leurs jugemens devant la Cour (5) Voyez le chap. LXXXVIII , liv. I".
supérieure. On ne voit pas trop quels dommages- (6) Voyez au chap. XXIX, liv. !«'', les peines
intérêts on leur accordait contre les parties, si décernées contre le vol d'église.
le jugement était maintenu. Cependant il y a (7) Voyez les chap. III, XCVI , Cil, CIV, CV,
lieu de croire que la perte des meubles, qui CXX, liv. I*»"; les chap. II, V , VIII, XII, XIII,
était prononcée en pareil cas, était au profit des XIV , XV , XVII et XXXI , liv. H.
premiers juges dont le jugement était trouvé II est souvent question d'avoués (advocafi)
bon. L'amende de fol appel rcHipiace de nos dans les capilulaires, et il est assez remarquable
jours la perte des meubles. Elle est prononcée que ce mot, rétabli aujourd'luii , remonte si
mTRODUCTION. x^ij
L'exercice de la conliainte par corps, d'après les EtabJissemens de saint Louis, n'était accordé qu'au Iloi ; et ce droit ne pouvait s'exercer que pour le paiement des droits .royaux reconnus et prouvés (i).
On se plaît à lire dans ces Etablissemens, que lorsque, dans une accusation, les preuves étaient égales de part et d'autre, on devait juger en faveur de l'accusé (2) ; on se plaît à reconnaître dans cette législation la noble empreinte d'un esprit supérieur, d'un ardent ami du bien public ; on se plaît à confondre dans sa pensée le rédacteur auguste d'un Code de lois utiles et marquées au coin de la sagesse , et le juge couronné faisant lui-même l'application de ces règles salutaires, et distribuant paternellement la justice à ses sujets r 'unis sous un chêne antique.
Lorscpie saint Louis entreprit de réformer les lois et de détruire les abus qui s'opposaient au bonheur de la France, il eut non-seulement à combattre les préjugés de l'ignorance et de l'habitude , mais la puissance et l'avarice des seigneurs et du clergé , dont l'autorité s'était accrue dans les ténèbres; il était sans cesse contrarié par une infinité de pouvoirs subalternes : aussi ses Etablissemens n'eurent-ils lieu que dans ses domaines. Il les publia comme un Code complet de lois coutumières , qui devaient être observées dans les domaines de la couronne : il fut obligé d'avoir cette espèce de déférence pour les barons, dont il importait de ne choquer ni les droits ni les prétentions, qu'il fallait plutôt engager que forcer à embrasser ce Code précieux, et à l'égard desquels la conviction devait produire des effets plus utiles que les coups d'autorité ; et cette modération, qui, dans d'autres circonstances et de la part d'autres souverains, n'eût été que faiblesse et pusillanimité, fut encore un trait de sagesse de la part d'un E.oi qui sut allier ensemble la fermeté et la bonté, et qui , distingué par sa piété et peut-être même emporté par ce sentiment au-delà des bornes que la royauté devait lui prescrire, sut défendre son autorité contre les entreprises du Saint- Siège , et combattre l'avarice du clergé.
Quoique les Etablissemens de saint Louis ne puissent être considérés que comme une législation transitoire de peu de durée , ils eurent cependant une grande influence sur le droit des siècles suivans. Depuis Hugues-Capet , la France était plongée dans une ignorance, une anarchie, une confusion universelle; toutes les lois écrites, même les capitulaires, étaient tombées dans l'oubli, et le clergé profitait de l'affaiblissement de l'autorité royale pour étendre l'influence des tribunaux ecclésiastiques : saint Louis, en publiant son Code et en ordonnant
haut : mais ces avoués n'étaient attachés {[u'aux sonnajjcs impoitans, cl»arf;és en Icn)]is de^'iiurie,
églises et aux raonastcrcs , et l'on ne voit rien de commander les troupes des éjjlises et des
(\m puisse éclairer sur les fonctions et l'état de monastères; les antres, de veiller à leurs intc-
ccux qui, dans les tribunaux , défendaient les rets et de défend ic leurs causes, causes des particuliers. Il y a lieu de croire (i) Voyez le chap. X\I , liv. II. qu'il y avait deux sortes d'avoués : les uns, pcr- (2) Voyez le cliap. XWVII , Wv. II.