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INTRODUCTION
publique, forment une grande et mémorable époque dans les fastes de l'histoire de France (i).
Ses ordonnances sur la procédure civile (2), sur les eaux et forets (3), sur la marine (4) , sont spécialement remarquables par l'esprit de méthode, de sagesse et de prévoyance , qui les a inspirées. L'ordonnance sur la procédure criminelle est bien loin, il est vrai, de mériter les mêmes éloges (5) : mais, si l'on est pénétré de douleur en voyant que , dans ce siècle de lumières , appelé le grand siècle à si bon droit sous tant d'autres rapports, une dangereuse et funeste routine soit parvenue à étouffer les nobles réclamations de tant d'écrivains en faveur de l'humanité ; si l'on gémit de voir les précautions barbares accumulées dans ce Code de procédure criminelle pour priver l'innocence , injustement accusée, de tout moyen de défense, de tout secours contre l'oppression, contre l'impéritie, contre la passion des juges, on est consolé du moins lorsqu'en parcourant le procès-verbal des conférences sur cette ordonnance, on voit les plus dignes et les plus vertueux magistrats de cette glorieuse époque lutter contre le rapporteur de cette' loi, et résister avec courage, avec persévérance, mais le plus souvent sans aucun succès, à l'admission de règles et de dispositions trop rigoureuses (6).
Louis XY publia aussi des ordonnances sur les donations (7) , sur les lestamens (8), sur les substitutions (9), sur le faux (10). Celle-ci est un Code complet sur le mode de procéder en matière de faux incident ou de faux principal ; et la plupart des dispositions qu'elle contient ont été inscrites dans les Codes actuels , ou servent encore de règles dans les tribunaux.
Au moment où Louis XVI monta sur le trône , la diversité du droit français et la multiplicité des coutumes, reste impur de la féodalité; les abus de la procédure criminelle, consacrés par l'ordonnance même de 1670, qui aurait du les faire disparaître; les dangers évidens de l'absence d'un Code pénal et ceux de l'arbitraire dans l'application des peines afïlictives et infamantes, etc., etc., étaient l'objet des plaintes
(1) Voyez l'ordonnance civile; rordonnance (3) Ordonnance do 1669. sur \es évocations cl co7iimittimus ; V ordonnance (4) Idem c\c 1681.
des eaux et forets; l'ordonnance criminelle ; (5) /(/t'/« de 1670.
l'ordonnance sur la juridiction des prévois des (6) Voyez le procès-verbal des conférences jnarçliands et des éclievins de Paris; l'ordon- sur l'ordonnance do 1670, et les observations jiance du commerce; l'ordonnance des gabelles ; si sages , si profondes , du chancelier Seguier , l'ordonnance de la marine; l'ordonnance dite du premier président Laraoignon , des avocatsfoie «otV, relative aux nègres d'Amérique et généraux Bignon , Talon , cl de plusieurs autres d'Afrique; l'ordonnance sur les grosses fermes ; magistrats, dont les nobles efforts venaient l'ordonnance sur la juridiction ecclésiastique, échouer contre rentèlcmcnt et la dureté du — Parmi les grands monumens de la législation rapporteur de cette loi. de ce règne, on doit citer aussi les Lois civiles (7) Ordonnance de 1731. de Domat, quoique ce soit l'ouvrage d'un sim- (8) IJcm de 1735. pie particulier, (()) IJeiii, de 1747.
(2) Ordonnance de 1667. (10) ^^'■■"^ t'c 1737.
INTRODUCTION. xxiij
nui s'elovaicnl de tous les points de la France. Des idées saines sur l'administralion de la justice, et notamment do la justice criminelle, avaient remplacé, du moins chez nn grand nombre d'hommes éclairés, cet aveugle respect pour des formes homicides auxquelles les magistrats les plus recommandables gémissaient de se voir assujettis. Déjà la cause sacrée de l'humanité avait été défendue avec courage dans d'é^oquens écrits; déjà des jurisconsultes célèbres avaient attaqué sans ménagement et la torture, ce digne héritage des siècles barbares (i), et le secret des procédures, ce palladium de l'iniquité, de la haine et des passions les plus viles, et la privation de tout moyen de défense, qui livrait les accusés à la merci d'un accusateur prévenu et d'un juge ignorant ou prévaricateur; déjà de grands écrivains, en démontrant la nécessité urgente d'une réforme dans les lois pénales et dans les lois criminelles de l'Europe, avaient signalé les crimes et les erreurs judiciaires, fruit nécessaire de ses institutions désastreuses (2) ; déjà d'habiles publicistes, soit nationaux, soit étrangers, en portant le regard du génie sur l'ensemble de la législation des peuples anciens et modernes, avaient rendu palpables les imperfections et les vices de la législation française, surtout en matière criminelle, et jeté dans les esprits et dans les âmes des germes salutaires qui se multipliaient en se développant (3). La raison sollicitait de toutes parts des modifications. En conséquence , lorsque le Roi convoqua les Etats-généraux, les cahiers que les députés reçurent partout de leurs commettans , contenaient particulièrement leurs doléances sur cet important objet.