‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 7 sur 70 · QUATRIÈME ÉPOQUE · texte numérisé non relu

QUATRIÈME ÉPOQUE

L'Assemblée nationale , connue depuis sous le nom de constituante , ne pouvait donc négliger de si grands intérêts; l'administration de la justice devait fixer sa sollicitude particulière.

(1) Louis XVI avait supprime la qucslion 8 cl g octobre , 3 novembre 1789 , art. r^-t. —

<\\U' ijréparatûirc. C'était sans doute un grand Duvcrgici-.

bien ; mais les supplices employés pour arracher ^,^^.„^ ,^^ ouvra<|es de 30I. Sorvan , de

a «n condamne 1 aveu du cnme déclare constant p^^^^^^,^^ /Linguet, Letrosne, Morveau, Dupaty,

par ses ui/rcs, et la déclaration de ses comnli- , ^,, , , • Sj ,1 .,„ ni.i:„, .. t\\.~

' •■ V , , . 1 • ,• , la Clialotais , rrost tle uover, riilipon , Deses-

ces , sont enra emcnt repousses parla lustice et , „ ^■ n • r , .„ii„ -n^i „„-^

,,.'.." i ' ■^ saris , Bernardi , Garât , Lacretclle , JJelacroix ,

lluimanite. Vermeil, Brissot de AVarviile, etc. « Quelle ^ D'après l'ordonnance de 1670, il y avait ,^ sera donc , disait M. Seguier, la force du mideux sortes de questions ;Ynnc, qu'oiinommait ,^ n\^i;.yQ public , s'il n'a pas le courage de prenproparatoire , était employée pour obliger un ^^ dre en main la défense du citoyen? et que accusé à avouer son crime; elle a été abolie par ,^ deviendrait l'autoriiédes tribunaux , s'ils ou- Louis XVI, par déclaration du 2't août 1780, ,, i^Haient un moment que tous les hommes sont enregistrée au parlement de Paris , le 5 septein- ,^ ^.„.,^,^ . ^^^ ^g^,^ j^. la justice? » brc suivant (voyez le texte au répertoire de ju- "

risprudcnce vpvIjo question); l'autre question, (5) 3îontcsquieu , Leccaria, Filangicri,Black-

nommcc 2jré a lallc , était ordonnée après un ar- stone, etc. — Avant ces écrivains, l'auteur de

rèt de condamnation à mort , pour obtenir du l'Utopie, le grand chancelier de l'Angleterre ,

condamné l'aveu de son criine et la désignation Thomas Moiiu , avait mis au jour d'utiles vcri-

de ses complices ; elle a été aljolie par la loi dco «es sur la légis!;.(io:i criminelle.

INTRODUCTION

Les parlemens ne purent résister au torrent qui ébranlait dans leurs bases toutes les institutions féodales; et ils furent détruits aussitôt que les principes d'un gouvernement représentatif régulier eurent été mis en avant.

Un des premiers actes de l'Assemblée nationale fut d'abolir la vénalité des offices de judicature , et d'ordonner que la justice serait rendue gratuitement (i).

La défense est de droit naturel; et tant que les tribunaux n'ont pas prononcé , l'exercice de ce droit ne peut être interdit à un accusé : cependant cette règle, d'une justice éternelle , était en opposition avec les formalités de notre procédure criminelle (2) , et il fallut une loi nouvelle pour autoriser l'accusé à proposer, en tout état de cause, ses défenses et des faits justificatifs (5).

L'obligation d'exprimer, dans toute condamnation à peine afflictive ou infamante , les faits qui donnaient lieu à la condamnation , fut imposée au tribunaux par le législateur ; et l'on proscrivit l'arbitraire en défendant d'employer en aucun cas la formule banale, alors en usage, de condamner pour les faits résultant du procès (4).

L'abolition de la sellette au dernier interrogatoire , et de la question dans tous les cas (5) ; la publicité des débats, des défenses et du jugement, furent les premiers bienfaits de la législation nouvelle; et ces règles n'ont plus été méconnues depuis dans les lois criminelles françaises (6).

L'Assemblée nationale consacra le principe que la condamnation n'entache pas la famille du condamné (7). Elle voulut, en conséquence, que le corps du supplicié fût délivré à sa famille sur la demande qu'elle en ferait; que, dans tous les cas, le supplicié fut admis à la sépulture ordinaire , et qu'il ne fût fait sur le registre aucune mention du genre de mort (8) ; et le Code de nos lois civiles a consacré de nouveau ces sages

(1) Voyez l'article 7 du décret des 4,6,7, ^^ ment des plaidoyers. » Cette disposition fut 8 et 11 août 178g. abolie par arrêté du gouvernement provisoire,

(2) Voyez l'ordonnance de 1670; voyez aussi, en date du 7 octobre i83o. La publicité des aupage xix de cette Introduction , note (5) , ce diences des tribunaux a été consacrée par l'arque disait Dumoulin sur une disposition analo- licle 96 de la constitution belge.

gue de l'ordonnance do iBSg. Par un arrêté, du 9 novembre i83o , du gou-

(3) Voyez l'article ig du décret des 4 , 6,7, verncment provisoire, la publicité a été étendue 8 et 11 août 178g. aux déijats devant les conseils de guerre : les

(4) Voyez l'article 22 du décret des 4 , 6,7, accusés ont le droit de se choisir un défenseur.] 8 et 11 août 1789. — J'ai eu occasion de faire (7) Voyez l'article 2 du décret du 2 janvier remarquer dans le cours de cet ouvrage , t. III, 1790. — « Tout moyen de punir le crime est chap. l*^"" , sect. 3 , § 8, l'analogie qui existe en- » njauvais quand il porte sur un autre que le tre une disposition d'une loi récente et la for- jj coupable. L'infamie e( Ui confiscation qui s'émule abrogée par un décret de 1789. » tendent sur la postérité , étaient donc absur-

(5) Voyez l'article 24 zi<(/. » des. Ce qui est injuste ne peut jamais être bon

(6) Voyez l'article 26 ilid. « ni utile. » (Voyez Lois pénales de M. de Pas- [Un arrêté du 6 novembre i3i4 portait : toret , 4"= partie , cliap. IV.)

« Aucune audience criminelle ou correction- (8) Voyez l'article 4 du décret du 21 janvier » nelle ne sera publique avant le commence- 1790.

INTRODUCTION

dispositions, ronqnrlo gloriouso do la raison sur d'anciens préjugés (i).

Ènlla celle Assemblée célèbre décréla que la conliscation des biens des condamnés ne pourrait être prononcée en aucun cas (2).

Kn mr!M(» temps ([ue l'Assemblée conslituanle proclamait ces grands principes, elle jetait les bases de l'organisation du pouvoir judiciaire (3) ; elle réglait le mode de l'élection des juges et des ofliciers du ministère public , les degrés de juridiction , le mode du pourvoi en cassation contre les jugeinens en dernier ressort ; elle supprimait les juges d'attribution ; elle maintenait des tribunaux particuliers pour le commerce; elle créait les justices de paix; cette magistrature populaire et paternelle qui s'est maintenue intacte au milieu de tous les orages, et qui réunit l'assentiment général ; elle traçait la ligne de démarcation entre l'autorilé judiciaire et l'autorité administrative , et assurait leur indépendance réciproque ; elle déterminait les incompatibilités ; elle introduisait dans la procédure criminelle des formes simples et protectrices de l'innocence (4) ; elle soumettait les accusations au jugement par jury, que la nation française réclamait comme un antique héritage de ses pères (5) ; elle publiait un Code pénal et un Code correctionnel remarquables par l'ordre et la méthode qui ont présidé à leur rédaction (6) ; et quoique de grands changemens aient eu lieu depuis dans l'organisation judiciaire , la réunion de toutes ces mesures marque la quatrième grande époque de l'histoire de la législation française.

Le terme de cette époque n'a sans doute été fixé que par la publication des Codes qui nous régissent, par l'établissement des Cours et des tribunaux chargés aujourd'hui d'administrer la justice, et surtout parla

(1) Voypz l'article 85 du Code civil.

(2) On conçoit que ce principe, qui n'est que sévèrement juste, ])ut être méconnu dans ces temps orageux de la révolution où la frénésie et la terreur avaient remplacé toutes les idées de justice; mais la confiscation, que le nouveau Code pénal avait consacrée et qui a été exécutée jusqu'au retour du Roi, sullîsail ])our placer ce Code, dans l'esprit des publicistes et des philanthropes, l)icn au-dessous de celui de 1791. — Voyez art. C6 de la Charte.

[Art. 12 de la constitution de la Bel/jique :

« La peine de la confiscation des Liens ne >•> peut être établie. » ]

(5) Le décret des 8 et g octobre 1789 n'était fpie transitoire.

Dès le i'^'' mai 1790, l'Assemblée constituante décréta les bases de l'organisation du pouvoir judiciaire.

(4) Voyez la loi du iG-2.9 septembre 1791 , l)ortant institution des jurés.

Cette loi fut suivie d'une instruction décrétée le 2g septembre et sanctionnée le 21 octobre.

(5) Il est remarquable que l'institution pri-

roME 1.

mitivc du jury se rattache à la féodalité, puis- <jue le droit d'être jugé par ses |)airs était un privilège des possesseurs de grands fiofs.* Voyez sur l'origine du jury , Mcycr , InstUntions jvdiciaircs , tome II, page i65, Pliilips (Traductioa de Comte), et une dissertation Irés-remarquable, par M. Bornccnnc , Théorie de la procédure civile , introduction , pag. ng. — Duvenjier.

[Jj'établissement du jury iiit obstinément refusé par le gouvernement hollandais : l'absence de cette institution , qui avait été abolie par un arrélé du G novembre i8i4 , formait un des gi iefs des Belges ; le gouvernement provisoire |)roclania son rétablissement, jiar arrêté du 8 octobre i85o. L'art. 98 de la constitution porle que « Le jury est établi en toutes matières cri- » minclles et jiour délits politi<pics , et de la » presse. » En attendant la révision tles codes, un décret du congrès, en date du 19 juillet i83i, a porté différentes dispositions ]>our remettre le jury en vigueur au i'"" octobre suivant. ]

(G) Voyez la loi du .19-22 juillcl 1791 et le Code pénal du 26 septcniltro— ^ 6 octobre 1791.

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