‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 70 sur 70 · TOME I. kC · texte numérisé non relu

TOME I. kC

'nînéral^ conforme aux règles et à la mar- entasses: des enfans égarés y reçoivent che des procédures, de ne transférer dans les conseils et les exemples des scélérats la maison de justice le prévenu frappé les plus enfoncés dans le crime: les sexes d'une ordonnance de prise de corps, que même n'y sont pas séparés. Le défaut d'esquand la cliambre des mises en accusation paceet deinoyens ne permet, ni d'y faire a prononcé. En suivant une autre raar- jouir les prisonniers des secours de la reche, on s'exposerait à elFectncr sans néces- ligion ou des préceptes delà morale, ni site des déplacemens de prisonniers, puis- de leur fournir du travail et de les prépa- (îu'une décision de la Cour royale qui rer ainsi à mener une vie laborieuse , serait contraire à celle du tribunal de quand ils rentreront dans la société, ni première instance, rendrait entièrement même souvent de prendre les précautions inutile et sans objet la translation qu'on nécessaires pour les garantir des maladies aurait faite d'un préveau dans la maison contagieuses qui régnent parmi les pride inslice, en exécution de l'ordonnance sonniers, et d'isoler les valides ou les conrendue par les premiers juges ; et ce n'est valescens de ceux dont la santé est altérée, pas là le vœu de la loi. La régénération des prisons en France

Le nouveau Code d'instruction crimi- est un objet qui peut lui seul honorer un nelle a donné la forme de disposition lé- ministère et consacrer de la manière la p^islalive à la plupart dos règles qu^avait plus honorable le nom du ministre qui se tracées la loi publiée en 1701 par l'Assem- sentira capable de l'opérer; et lorsque le blée constituante, sous le titre d'instruc- Roi a créé spontanément despiùsons d'estion pour la procédure criminelle (1) : il sai pour soustraire les pi'isonniers qui veut que les maisons d'arrêt et de justice, n'ont pas encore atteint leur vingtième qui ne doivent pas être confondues entre année, aux effets d'une démoralisation elles^ soient aussi entièrement distinctes complète, les ministres sont bien surs d'être «les ])risons pour peines (2). Ces maisons, tout-à-la-fois les organes de la volonté ainsi que les prisons, doivent être sûres, du Roi et les interprètes des désirs de la pour prévenir jusqu'aiix tcnlatives d'éva- nation, en portant une bienfaisante soUision ; mais il n'est jias moins nécessaire citude sur cette branche intéressante de qu'elles soient propres et bien aérées, de l'administration publique, manière que la santé des prisonniers ne Si les dépositaires de la confiance du puisse être aucunement altérée par le se- monarque et de son autoriténeconnurent jour qu'ils sont forcés d'y faire (o). jamais Linforlune, qu'ils osent suivre le

Toutes les lois qui contiennent des dis- conseil d'un publiciste , ami de l'humapositions relatives aux prisons , ont con- nité (4); qu'ils osent se dérober un instant sacré d'excellens principes sur le régime à la grandeur, faire le sacrifice de quelauquel elles doivent être soumises, et sur ques instans de plaisir, et jeter les yeux l'ordre qui doit y être établi ; mais il n'est sur ces prisons où des milliers de citoyens malheureusement que trop vrai que ce languissent dans le délaissement et l'efsyslème admirable n'existe qu'en théorie ; froi 5 qu'ils osentjs'approcher de ces murs et que, sur tous les points du royaume, épouvantables, où l'innocence est souvent les prisons françaises, à très-peu d'exeep- confondue avec le crime, et leur cœur, lions près, présentent le spectacle le plus brisé par ce spectacle déchirant, s'ouvrira affligeant et le plus hideux. Dans la plu- sans doute à la pitié et se rappellera que part de nos départemens , les prisons ne ces détenus sont des hommes, sont ni saines ni sûres; les prévenus, les Si le malheur, qui, comme le temps, accusés et les condamnés y sont réunis, s'appesantit incessamment sur toutes les

(t) La loi est du ai octobre 1791 , date de la (5)Voyez l'arl. 6o5 duCoded'inst.crim., etla

sanction du décret qui avait été rendu le 29 sep- loi, en forme d'instruction, du 21 octobre 1791. tembre précédent.

(2) Voyez l'art. 6o4 du Code d'instruction {^) Y o^ezFihnfiiieri, Science de la législation j

criminelle. (om. III , édition in-8° , p. 86 et suiv.

ClIAP. Mil. DE L'AIUIESTATION. 321

classes et saisit quelquefois sa proie au res qui ont été prises parle {jouvcrucmeul sein (les {fraudeurs et des volu[)tés ; si le pour aiiu'Horer , eu Trauec, le système malheur se fit jadis seulir à ees hommes des piisoiis, nous aurions obtenu la plus aujourd'hui puissaus, (ju'ils s'en souvien- douce iccompense de nos cHorls, {inisqiu^ nent pour soulajjer eeux qui soullVeul; des malheureux, aiuaient vu leurs soufqu'ils usent de leur aulorilé jiour adoucir frauces adoucies.

le sort de eeux qui g^éniisscnt de la perle Par xuie ordonuauee du Roi , insérée au de leur liberté, comme ils eu gémirent Moniteur du 10 avril 1811), une société dans d'autre temps, et cpii ne sont peut- royale a été créée sous la proltM;tion diclre pas plus coupables qu'ils ne l'étaient recte de S. M. et la jirésidencede S. A. II. eux-mêmes. monseigneur le duc d'Angoulème, pour

Puisque l'emprisonnenumt nestcju'une l'amélioration des prisons. En vertu de garantie et jamais une peine, tant que le celte ordonnance, un conseil général des jugement n'est pas prononcé (1)> que prisons est institué pour présenter ses vues l'autorité veille donc à ce que le mauvais sur toutes les parties de l'administration état des j)risons et l'air funesie qu'on y et du régime intérieur des prisons, et norespire, le dénuement et les privations tamment eii ce qui concerne le classement qu'on y éprouve, la grossièreté et la cupi- des détenus selon l'âge, le sexe et la nadité des geôliers, ne deviennent pas un ture des délits, les divers systèmes de Iravéritable et conlinuel supplice |)Our le vail à introduire dans les prisons, la dismalheureux, innocent ou coupable, que Iribution des produits de ce travail, la la vigilance éclairée des magistrats ou discipline intérieure , la salubrité , la sûune indiscrète précipitation a privé de la reté, l'instruction religieuse et la réforme liberté. morale des détenus, la nourriture, le vè-

Les Romains donnaient des soins par- tement, enfin les agrandissemens , coutieuliers à leurs prisons : on voit qu'ils en struclions et ehangemens de distribution avaient de quatre espèces (2); on y jouis- qui pourraient être reconnus nécessaires sait, en général, de tous les avantages ou utiles dans les enceintes ou bâlimens qui peuvent rester u un homme enq)ri- des prisons. Les membres du eonseil-génésonné (3). rai doivent être chargés, en outre, toutes

Plusieurs peuples voisins (3) nous don- les fois qu'il peut en être besoin , et sous nent aussi des exemples précieux à suivre l'aulorilé du ministre de l'intérieur, de pour le régime des prisons; imitons-les, l'inspection des prisons duroyaume. Reausurpassons-les, s'ilest possible, etqucl'hu- coup d'autres mesures sont prescrites par manité soit consolée par le régime bien- cette ordonnance, et par les statuts de la faisant auquel seront soumis ees asiles société, qui ont reçu l'approbation du du crime et du raalheiu'. Roi; et déjà un grand nondjre de rap-

Ces vœux quenous exprimions en 1810, ports trèsinléressans sur les travaux de la que nous répétions en 181G, eu jjubliant société, les \isites des prisons de Paris et la première édition de cet ouvrage, ont des départeuiens, cl les résultats obtenus été remplis en partie, depuis cette épo- ontété publiés par divers meiubresct conique; et si notre voix, mêlée à tant d'au- uiissaires délégués, notamment par mestres beaucoup plus éloquentes sans doute, sieurs le marquis de Marbois , les comtes avait pu concoui'ir à provoquer les mcsu- de la Borde et Daru , etc. (5); et l'on doit

(i) Voyez l'arrêt do la Cour de cassation déjà sont dans le meilleur él.it. En PorUi,'jal , les Ibnc-

cité, pag. 292, a la noie 2. lions d,' dircctciir général des prisons ne sont

(2) Voyez le Digeste, liv. XLVIII , titre III , conliées (ju'à des honniies de la plus haute disloi I. tinction.

(5) Voyez M. de Pastoret, Lois jù' miles , pag. (5) Voyez le Moniteur de 1819 , n"'' 100, iG5

loietsuiv., i''<= partie, et pag, looctsuiv., et 1G6, et les iHénioircs et llapports pnhliés par

2"^ partie. la Société royale. — Le mémoire publié en sep-

(4) En Angleterre et en Hollande, les prisons tcinbrc 1822 par M. le manpiis de Marbois , sous

espérer que de premiers succès, des araé- mr.ire ou par des commissaires de police liorations réelles, seront suivis de succès qui y font des visites journalières, nouveaux et d'améliorations plus remar- L'autorité administrative étant spéciaquables, et surtout que les prisons dont lement chargée de la police des prisons, le régime est reconnu bon , serviront de c'est aussi à elle qu'il a[ipartient de nommodèle pour étendre sur tous les points, mer, de révoquer, de remplacer, suivant autant que pourront le permettre les loca- les besoins du service, les gardiens des lilés et les bâiimens affectés aux détenus, maisons, sur lesquels elle exerce sa surle mode d'administration que la pratique, veillance, et les tribunaux n'ont aucun l'expérience et une observation dégagée droit d'instruction ou de destitution en de préjugés auront désigné comme le plus cette partie.

convenable et le plus avantageux. Toutefois , malgré les attributions dont

La police des prisons, qui appartenait nos lois criminelles investissent, à cet autrefois aux Cours et aux tribunaux (1), égard, l'autorité administrative, les maest confiée aujourd'hui à l'autorité admi- gistrats sont non-seulement autorisés , nistralive : elle appartient au préfet, au mais ils sont même obligés à visiter aussi commissaire général ou spécial de police, les prisonniers et les prisons de leurs resdans les villes où il en existe, et au maire, sort dans l'ordre de leurs fonctions resdans celles qui n'ont ni préfet, ni com- pectives. Ainsi chaque juge d'instruction niissaire général ou spécial de police, est tenu de visiter , au moins une fois par Ce sont aussi ces fonctionnaires qui doi- mois, les personnes retenues dans la mai- Tcnt veiller à ce que la nourriture des son d'arrêt de son arrondissement (5), et prisonniers soit suffisante et saine , et pré- le président de la Cour d'assises doit, dans venir, par une surveillance exacte et par le cours de la session qu'il préside, viside sages dispositions, les abus qui pour- ter, au moins une fois, les prisonniers de raient se glisser, à cet égard, dans les la maison de justice (6). D'un autre coté, prisons et les divers lieux de détention (2), les oificiers du ministère public, surveil- La loi leur prescrit, à cet effet, de visiter, lans généraux de tout ce qui tient à l'adau moins une fois par mois, les ])risons, ministralion judiciaire, ne sauraient, sans les maisons d'arrêts ou de justice de leurs faire preuve d'une coupable apathie , en communes (3); et pour assurer la régula- négliger cette branche intéressante; et ils rite dans cette partie, elle met au rang sont chargés, parla nature même de leurs des devoirs du préfet du département, de fonctions, de surveiller les prisons qui visiter ces maisons une fois par an , et de renferment des individus traduits devant voir tous les individus qui sont détenus les tribunaux.

dans les diverses prisons du territoire (4). Les visites que les magistrats sont appe- Ces obligations imposées aux préfets, aux lés à faire dans les prisons, ne doivent maires, au préfet de police, aux commis- point rester sans fruit : la mauvaise distrisaires gf'néraux et spéciaux, et qui attes- bution du local, les vices d'administrateut la sollicitude du législateur, ne sont tion, le mauvais régime intérieur, la conrelatives qu à la surveillance générale, fusion des diverses espèces de détenus, et dans chaque commune, les prisons doi- celle des individus de sexe différent, enfin vent, en outre, être spécialement sur- les malversations ou les négligences des veillées par un ou plusieurs adjoints de préposés, tout doit être l'objet de leurs

\e t'ilre Crmtùiuaf ion de la visite des prisons , etc., 23,34, 35,56, titre XIII de l'ordonnance de

présente siirtoiil une fouie d'oljscrv.aions du plus 1670.

haut intérêt. (2) Voyez i'art. 6i5 du Code d'instruction cri-

*L'or(Ionn;ince du 9 avril i8ig, les statuts du niinelle.

38 mai 1819 et le règlement du 7 août 1819 sont (3) Voyez l'art. 611 ibid.

rapportés à leur date dans ma collection des lois. (4) Voyez ibid.

— Duvcrgici: (5) Voyez ibid.

(0 Voyczjcs art. G, g, "10, 11, \G, i8, 19, 21, (G) Voyez ibid.

CITAP. VllT. DE L'ARllESTATION.

oljsersalions, dont le résultat, communiqué au ministre de la justice, soit directement, soit par linlcrmédiaire de la Cour royale dont ils dépendent, met ce ministre à portée de provoquer des réforuics salutaires et peut amener ])lus tôt ou plus tard des résultats utiles. Si les abus reconnus ont le caractère dcf délits , la répression doit en être prouiple. Quoique les tribunaux n'aient pas , en <;énéral , le droit de destituer des g^ardiens, ceux qui, poursuivis en justice, sont reconnus coupables et condamnés comme tels, se trouvent frappés de destitution par suite de leur condamnation; et dans le cas raèuie où les tribunaux n'ont pas trouvé de preuves suffisantes pour les condamner, ils peuvent, d'après les résultats de l'instruction, provoquer s'il y a lieu, leur révocation de la part de l'autointé administrative (1) et prévenir ainsi le retour des abus qu'ils ont remarqués.

Le iujje d'instruction et le président des assises peuvent, aux termes de la loi, donner respectivement , dans les maisons d'arrêt et dans les maisons de justice, tous les ordres ([u'ils croient nécessaires ou utiles, soit ])our l'instruction, soit pour le jufyement des atl'aires qui sont l'objet de poursuites criminelles ('2) , et les gardiens de ces maisons sont tenus d'exécuter leurs ordres. Le secret , cette mesure sévère qui ne doit èti|'e employée qu'en cas de nécessité absolue (3) , le cacbot, etc. , peuvent donc être ordonnés et levés par ces magistrats (4); et les gardiens qui ne se conformeraient pas exactement aux ordres qu'ils auraient reçus , compromettraient leur responsabilité et ne manqueraient pas d'être punis.

Les mêmes magistrats sont investis du droit de faire resserrer plus étroitement les prisonniers qui useraient de menaces, d'injures ou de violences; soit envers eux

(i) Voyez, à ce sujet, la clisposilion de l'art. 12 de la loi du 4 vendémiaire an VI, sur les évasions de détenus.

(2) Voyez l'art. 6i3 du Code d'instruction criminelle.

(3) Des réclamations nombreuses se sont élevées contre l'emploi ou du moins contre l'abus du secret. Des orateurs et des écrivains distin- {;ucs t'ont signalé comme une rigueur odieuse (voyez la discussion de la Chambre des députés , à l'occasion de la loi du 26 mars 1820; l'ouvrage de I\I. Déranger , de la. Justice criminelle ; et celui de ]M. Dupin , sur la Législation criminelle ), et S. Exe. M. le garde des sceaux disait aussi , dans sa circulaire déjà citée, du lo février 1819: « L'emploi indifférent de cette mesure (l'inter- » diction de communiquer) contre tous les pré- » venus, ou sa prolongation, sont tellement » contraires à la bonne administration de la jus- » ticc et aux droits de l'humanité, cjuc les juges » d'instruction n'en sauraient user avec trop de )) réserve, etc. » (Voyez plus haut, pag. 293 et 294, la circulaire du ministre. Dans la suite de ce paragraphe , S. Exe. prescrit des mesuies d'ordre et de surveillance dont l'exécution devait nécessairement prévenir pour l'avenir les abus qu'elle avait à cœur de faire cesser.

(4) En disant: «Le secret et le cachot, etc.,

j)euvcitt donc être ordonnés par le juge d'instruction cl le président des assises, je me trouve en contradiction avec les orateurs et les écrivains <pu regardent ces mesures comme illégales. Mais

la vérité est que l'emploi en est autorisé par le Code d'instruction criminelle (voyez notamment l'art. 6i4) ; que l'abus seul et la prolongation en sont prohibés par la loi comme par l'humanité et par la raison ; et comme je dois indiquer ce qui est, mon assertion sur le droit, qui se trouve répétée dans la circulaire du ndnistre, n'en est pas moins exacte.

* Un arrèl de la Cour de cassation du 26 février i825(Sirey, 1826, i'-'^ partie, pag. 338), a décidé que la faculté donnée aux Cours royales, par l'art. 255 du Code d'instruction criminelle, d'informer ou de faire informer, n'autorise pas une Cour royale à ordonner au procureur-général de prendre des renseignemens sur les motifs qui ont déterminé la mise au cachot d'un prévenu; en ce que ce fait ne constitue ni crime ni délit, d'après le Code d'instruction criminelle, le Code pénal , et l'art. 82 de la loi du 22 frimaire an Vlll combinés.

Dans les notes manuscrites de M. Le Gravercnd, se trouvent les réilcxions suivantes:

c( Cet arrêt est d'un bien dangereux exemple, » en ce qu'il proclame que l'abus des magistrats » dans la mise au secret et même au cachot , ne » peut pas devenir l'objet de l'examen et de la » censure des Cours royales; et que l'art. 82 de » la loi du 22 frimaire an Vlll ne permet pas » même cette surveillance prescrite par l'hu- » manité, quand l'article yô de cette loi qui ne » permet pas de poursuivre un administrateur « sans l'autorisation du Gouvernement, continue » d'être exécuté. >; — Uuvcrgicr.

lors de leurs visites, soit à l'égard du gar- et de tous les instans, sembleraient appe-

dien, de ses préposés, ou envers les autres lés à exercer cette police des prisons que

prisonniers. Ils peuvent aussi, en cas de la loi remet à l'autorité administrative; il

fureur ou de violences graves, faire met- en était ainsi autrefois: l'opinion géné-

tre aux fers les prisonniers qui se portent raie et la nature des choses semblent pro-

à de pareils excès , sans préjudice des voquer le retour à ce qui avait lieu à cet

poursuites qu'il pourrait y avoir lieu égard sous l'ancienne législation; et il

d'exercer contre eux à raison de ces vio- paraitrait convenable que les attributions

lences (1). Mais, d'après le régime des de l'autorité administrative et du ministre

prisons, cette espèce de police ne peut de l'intérieur qui en est le chef, se bor-

appartenir aux magistrats que lorsque les nassent, quant aux prisons, à la disposi-

nienaces, les injures ou les violences aux- tion du local, suivant les besoins recon-

quelles se sont portés les prisonniers, ont nus, à la réparation et à l'entretien des

éclaté en leur présence ou à l'occasion bâtimens, à la nourriture des prisonniers,

des ordres émanés d'eux. et aux fournitures nécessaires, et que le

Nous nous bornons à indiquer ce qui reste, confié aux soins des magistrats, fut

existe , ce qui est conforme à la loi. surveillé par le ministre de la justice. L'ordre qu'elle a établi est-il le meilleur La loi détermine des règles pour la te-

et le plus utile? il est permis d'en douter, nue des registres dans les diverses mai-

En effet , les tribunaux, qui ont avec les sons dedétention, et pour la conduite des

prisonniers et les gardiens des maisons de geôliers et des gardiens : mais ces dispo-

détention , des rapports de tous les jours sitions, ayant un rapport plus direct avec

les moyens de prévenir les détentions illé-

(0 Voyez l'art. 6i4 du Code d'instruction cri- S^'^s , ont été examinées dans le para-

minelle. graphe précédent qui traite cet objet.

UN DU ÏOME PKEIMIER.

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