‹ Traité de la législation criminelle (volume 4)Chapitre 69 sur 70 · CHAP. VIII. DE L'ARRESTATION · texte numérisé non relu

CHAP. VIII. DE L'ARRESTATION

cet officier ministériel doit apposer sa si- SECTION III.

jjnaturc à tous ces actes ; cl ([ii()i([uc l'u-

sa^je contraire ait peut-être clé adopté

presque généralement, je ne doule pas

que celte (lueslion ne doive être résolue

par ^aiKrmati^e, d'après l'article de la ^^^^ officiers de justice.

loi, qui porte, en pareil cas, des peines

contre le OTeffier. En efl^t, si le droit de t? ■ .• t ^ i • »•

" I , I • I • I i-t -1, L exécution des mandcmens de lustice

siîïner ces niaiulats lui est interdit, si le . , , ,., ,. ^ ^

.",,•,,• • • i„„ est assurée, lorsqu il Y f» lieu, par m /orce

juge d instruction , sans avoir pris les , ^ i j > i i

conclusions du minislère public, ou après ^^"J^^^- • - ii i j- •,• i

, . . , • ' , 1 . C est ce qui résulte des dispositions de

lesavon- ])rises, du moins pour le maiulat ,- , r \i amtt j i i • i o/, •»

,, ^^ ', ' I 1 , 1 article 5 , titre YIII de la loi du 24 août

d arrêt , décerne des mandats sans em- ^,.^ ' ,, ... . ,. . . ,, ,

, 1 • 1 ce 1 ' 1 , 1790, sur 1 orpanisalion ludiciaire, Cet

plover la main du fîreriier et sans réclamer . ,' . . ." •'

^ < , Ml- -111 „ article est ainsi conçu :

sa smiialure , il est impossible de supposer ^ • • ' i t> • i, - j

9 1 . ., , ' 1 , / ; « Les commissaires du Roi, charges de

nue la loi ait voulu rendre, dans tous les , . , • « n ' .• i •

' , «. I I 1 r » tenir la main a 1 exécution des luge-

cas , le s^reliier responsable de négligences . . i, œ ,i '

. 1,- • ■ t 1 » mens, poursuivront domce celte exe-

et d omissions qui ne sont pas de son . ' t, . . • t

n .. . , • i 1 I i -, • » cution dans toutes les dispositions qui

rajt, qui lui sont absolument étrangères, . ., . ,, , i i- ^ •

,,>,,, ^ • 1 " • » intéressent 1 ordre public, et en ce qui

et qu il n est pas en son pouvoir de iirevc- , \- i- -i

• ^ 1, - 1 * '■ » concernera les particuliers : ils pour-

mr ou d empêcher. . ^ i i ^ • i

^ H ront, sur la demande qui leur en sera

)< faite, soit enjoindre aux huissiers de

» prêter leur ministère, soit ordonner

*' & 'IL » les ouvertures de porte, soit requérir

j> mainforle; lorsqu'elle sera nécessaire.))

„ ,„„„. La force armée se comi)ose de la gen-

DES ORDONNANCES DE PRISE DE COKPJ. "^^ »<^ v^v^ j t,

darnierie royale , des gardes champêtres

et forestiers, des gardes et employés des

Les ordonnances de prise de corps qui régies, des huissiers, de la garde nalio-

donnent lieu à l'arrestation de ceux contre nale en activité, autrement la troupe de

lesquels elles sont portées, ne pouvant ligne, et de la garde nationale séden-

êlre rendues qu'après une instruction laire (3).

préalable , nous avons examiné ailleurs La gendarmerie royale, connue autrequelles sont les formalités qui doivent fois sous le nom de ■maréchaussée de êtres observées pour la régularité de ces France , est une force armée instituée ordonnances (1). pour assurer, dans l'inlérieur du royaume, Il en est de même des jugemens rendus le maintien de l'ordre et l'exécution des en matière criminelle, correctionnelle ou lois.

de police , et qui prononcent l'emprison- Une surveillance répressive et continue

nement ou des peines plus graves (2). constitue l'essence de son service (art. 20

(i) Voyez le chapitre du Rapport du Juge d'in- Code d'instruction criniincllp. ( Arrêt de la Cour

struction quand la procédure est complùie; voyez de cassation du 3 juin i8i5. — Bullelia offi-

nussi le chapitre de l'Accusation. ciel , i8i5 , partie criminelle , pa^,>i7i.)

, s -iT 1 1 -, in ;> • Néanmoins ils sont des «Hc/i* d(2'/rt /ôrcc oî^J/i-

(2) Vovez les chapitres des Cours d assises, , , i /• ..•*■ i . ^

1 ^ L ., -^ , '. , ^ ., aue , comme les "-arcles ues lorcts royales et des

aes Inbunaux de police, des Jriuuiiatix correc- ^ ' , ", i^ . f , ■z i

.. , in ■ ■ 1 , 7 n ' conuîiunes, dans le sens aes art. 200 et 201 du

iionnels , des Cours spéciales et des Cours pre- „ , • 1 . ., i li'V^ 1 <■ j

. , ' ' ^ Code pénal. Aire(s de la vour de cassation du

votâtes. -on 1 .1 o / 1> Il

19 juin 1818- — du 9 seplemijrc 181g. (iJulle-

(3) 1,03 gardes forestiers et champêtres des lin officiel, i8i8 et 181g, partie criminelle, particuliers, lots même cju'ils sont dans i'exer- pa;;. 255.)

cicc de leurs fonctions, ne font point ])artic de Voyez Éourguignon , jurisprudence des Codes

là force armée dans le sens de l'article 554 du criminels, loni. I", pag. 89.

(îu litre IV du Manuel des officiers de police judiciaire).

Les officiers de ce corps sont, d'après la loi, déclarés officiers de police judiciaire.

La gendanuerie doit prêter main-forte toutes les fois qu'elle en est légalement requise. La loi du 16 février 17UI , i-elative à l'organisation de la gendarmerie nationale , lui prescrivait formellement celte obligation. L'article 10 du § 11^ porte :

u En toute occasion, les officiers, sous- » officiers et gendarmes de la gendarme- » rie nalionale, prêteront sur-le-champ, » la main-forte qui leur sera demandée » par réquisition légale. Ils exécuteront » les réquisitions qui leur sertintadressées » par les coirimissaires du Roi près les tri- )) bunaux, seulement lorsqu'il s'agira » d'exécution des jugemens et ordonnan- )) ces de justice. »

La loi du 28 germinal an YI sur l'organisation de la gendarmerie, en consacrant les mêmes principes, a impcîsé à la gendarmerie les mêmes devoirs, par des dispositions de l'article 133, ainsi conçu :

(c Les brigades de la gendarmerie prè- » teront niain-foite, lorsqu'elle leur sera

)> légalement demandée y)ar les huis-

» siers et autres exécuteurs des mande- » mens de justice, lesquels seront tenus )) de justifier des sentences, jugemens et » mandemens en vertu desquels ils de- » manderont main-forte à la gendarmerie » nationale. »

Ces dispositions ont été confirmées par l'article 25 du Code d'instruction criminelle, quiconfèreaux procureursdu Roi et à tous autres officiers de police judiciaire, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique [voyez cet article).

La deuxième disposition de l'art. 99 du même Code est ainsi conçue : « Le por- )) leur du mandat d'amener emploiera, )) au besoin, la force publique du lieu le » plus voisin : elle sera tenue démarcher

» sur la réquisition contenue dans le )> mandat d'amener. Et le ministère public est autorisé , par l'article 37G du même Code, à requérir directomenl l'assistance de la force publique pour l'exécution des condamnations (1).

L'ordonnance du R«/idu29 octobre 1820, relative au service de la gendarmerie, rappelle les rapports de cette arme avec les autorités judiciaires administratives et militaires (2).

Remarquons, quant à l'exécution des arrêts criminels, que les huissiers doivent assister à l'extraction des condamnés que l'on conduit sur la place publique, afin de biffer l'écrou ; mais qu'ils ne sont pas obligés d'accompagner les condamnés dans le trajet de la prison au lieu de l'exécution : c'est le devoir de la force armée. Après avoir livré les condamnés à l'exécuteur, en présence des gendarmes, les huissiers doivent se placer dans une maison voisine de l'échafau.i , pour surveiller l'exécution et pouvoir se porter partout où leur présence est utile. Loisque les condamnés à la réclusion ou à l'enq^risonnement doivent être transportés de la maison de justice ou d'arrêt dans la maison de force ou de correction, cette translation s'effectue sur la simple réquisition du ministère public, sans assistance d'huissier (3).

Les mandats d'arrêt décernés par les juges de paix et autres officiers de police judiciaire peuvent être notifiés aux prévenus et mis à exécution par les gendarmes (art. 133 de la loi du 28 germinal an VI).

Les détachemens de la gendarmerie qui seront requis lors des exécuiions des criminels condamnés par les tribunaux, dit l'article 136 de la môme loi, serviront connue garde de police et main -forte à la justice , uniquement préposée pour itiaintenir l'ordre, prévenir et empêcher les émeutes, et garantir de trouble, dans leurs fonctions, les officiers de justice

(i) Voyez ci-dessus le chapitre du Flagrant (3) Voyez, au reste, quant aux devoirs de la Délit, pour les cas où la force armée peut a^ir gend.irmerie , en pareil cas , l'art. 69 de l'ordonsans réquisition. narice.

(2) Voyez les sections I, II, lli, IV et V du chapit. 1'='' de ladite oitlonnance.

CllAP. MIL DE L'AUUESÏATION. 313

charj^és île faire nicllie à cxéculloii les jii- Le décret du 1 1 juin 180G , concernant

jjeinens de condamnation. les rapports entre les fonctions des jjar-

Les citations, notiHealions, et {îénéra- des chani{)ctres et celles de la jjendarme-

lenieiit toutes nolitiea lions à la requête rie, indique les circonstances dans les-

dv la partie i)ublique, en n^atière crinii- quelles les g^ardes ehanipclres doivent être

lu'lle ou de police correclioiinclle, ])eu- employés comme force aimée, et établit

vent être faites par le ministère de la {yen- la manière dont ils doivent être mis eu

darmerie (art. 5 de la loi du 5 pluviôse réquisition à cet elfe t. ^ « Les sous-offieiers

an XllI , relative aux frais de justice en » de gendarmerie ])Ourront, dit l'art. 3

uKilièrecrimiuelleou de])o!iceeorreclion- )> de ce décret, ])our tous les objets ini-

nelle. — f'oijez aussi articles 07 et ti8 de » porlans et ur^yens, mettre en réquisi-

l'ordonnance du Rt)i du 2U octobre 1820). » lion les gardes ebampétres d'un can-

Les gendarmes sont tenus d'escorter et » ton, et les officiers, ceux d'un arron-

de conduire, de brigade en bri;;ade, les » dissemenl, soit pour les seconder dans

prévenus ou accusés, lorsquelenr transla- » l'exécution des ordres qu'ils auront re-

tion d'un lieu à un autre est ordonnée par ;> eus, soit [)Oin- le maintien de la police

les officiers de justice (art. 4 du décret du » et de la tranquillité publique; mais ils

18 juin 1811. — /^'o(/c5 aussi l'ordonnance » seront tenus de donner avis de ladite

du 29 octobre 1820). » réquisition aux maires et sous-préfets ,

Les procédures et les effets pouvant scr- » et de leur en faire connaître les motifs

\ir à conviction ou à décharge doivent m généraux. »

être transportés par les gendarmes chargés L'art. 4 du même déci'et continue :

de la conduite des prévenus ou accusés, à « Les officiers et sous-officiers de gendar-

raoins qu'à raison du poids ou du volume, » raerie adresseront aux maires, pour être

ces objets ne puissent pas être transportés » transmis aux gardes champêtres, le

par eux (art. 9 dudit décret). » signalement des malfaiteurs, déser-

Lorsque, malgré les perquisitions faites n leurs, ou autres individus qu'ils auront

])ar l'huissier, le prévenu, accusé ou eon- « reçu ordre de faire arrêter (1). »

damné n'a pu être arrêté, une copie eu Les gardes forestiers concourent aussi

forme du mandat d'arrêt, de l'ordon- à l'action de la police répressive : ils sont

uance de prise de corps, de l'arrêt ou organisés en un seul corps, sous le titra

jugement de condamnation , doit être de garde forestière.

adressée au commissaire général de po- « Le corps de la garde forestière peut lice; à son défaut, au commandant de la » être employé comme celui de la gengendarmerie; et à Paris, au préfet de » darmeiie et concurremment avec lui, police. )) pour tous les services de police et jus- Dans ce cas, les eommandans de la » lice civile et militaire , dans l'étendue gendarmerie donneront aussitôt à leurs » du canton où chaque gaide exerce ses subordonnés l'ordre d'assister les huissiers » fonctions.» (Art. 18 de la loi du 9 fl.odans leurs recherches, et de les aider de réal an XI, relative au régime des bois, leurs renseignemens : et si les gendarmes — Voyez aussi l'art. 309 de l'ordonnance porteurs de mandemens de justice par- du 29 octobre 1820 ). viennent à découvrir, hop de la pié-sence Les huissiers sont des officiers ministédes huissiers, les prévenus, accusés ou riels établis près des tribunaux et des ju^ condamnés, ils doivent les arrêter et les ges pour la police des audiences, et qui conduire devant le magistrat compétent concourent à Taction de la police et delà ( art. 77 du décret du 18 juin 1811 ). justice pour les notifications et l'exéeu- Les gardes chauq)êtres sont des agens lion des ordonnances , des mandemens de des connnunes établis par la loi du 0 oe- justice, et pour les arrestations, tobre 1791, relative à la j)olice rurale. Leurs fonctions , sous ce rapport , conréorganisés par l'art. 38 du Code des dé- ■

lits ( article 29 du Manuel des officiers de (^^ y^^^çJ art. 5io et suivans de l'oixlonnaïu-c

police judiciaire ). du 29 octobre i8zo.

sistent à s'assurer, à l'aide demain-forte, slaler le mouvement des prisonniers,

lorsqu'ils en ont besoin, de la personne Ce registre doit être sig^né et paraphé,

des individus dont les autorités ont or- à toutes les pages, par le juge d'instrue-

donné l'arrestation , ou la traduction, tiou, pour les maisons d'arrêt; par le pré-

soit devant un officier de justice, soit sident de la Cour d'assises, ou, en son

dans les maisons d'arrêt, de dépôt ou de absence, par le président du tribunal de

justice. première instance, pour les maisons de

La loi du 3 août 17U1 porte, art. 7 : justice, et par le préfet, pour les prisons

« Quiconque s'opposera, par violence ou destinées à l'expiation des peines (1).

)) voie de fait, à rexéculiou des contrain- Toutes les fois qu'un agent de la force

j) tes légales, des saisies, des jugemens publique, ou un officier ministériel, est

» ou mandats de justice ou de police, des chargé de l'exécution d'un acte judiciaire

» condamnations par corps, des ordon- qui donne lieu à l'arrestation d'un indi-

)) nances de prise de corps, sera contraint vidu, il est tenu, avant de remettre au

» à l'obéissance par les forces atlachées gardien la personne qu'il a arrêtée, de

» au service des tribunaux , par la gen- faire insciire sur le registre l'acte dont

» darmerie, par la garde soldée des villes, il est porteur et en vertu duquel il a agi,

n et, au besoin, par les troupes de et cette inscription doit se faire en sa pré-

» ligne.» sence(2).

Le Code pénal de 1810 décerne des Ces registres sont également destinés à

peines sévères contre les auteurs d'atta- inscrire la date de la sortie des prison-

({ues, de résistance avec violence, de niers qui obtiennent ensuite leur liberté,

voies de fait et de rébellion envers les Cette mention doit être faite en marge de

officiers ministériels, les gardes champê- l'acte de remise de leur personne au gar-

tres ou forestiers, la force publique, les dieu, et elle doit indiquer l'ordonnance,

préposés à la perception des taxes et des l'arrêt, le jugement, l'acte judiciaire en

contributions, leurs porteurs de contrain- >erlu duquel le prisonnier devient li-

tes, les préposés des douanes, les inspec- bre (3).

teurs, les officiers ou agens de la police H est défendu aux gardiens et geôliers

administrative ou judiciaire agissant pour de recevoir ou détenir aucune personne,

l'exécution des lois, des ordres ou ordon- si ce n'est en vertu d'un mandai de dé-

iiances de l'autorité publique, des man- pôt ou d'arrêt, décerné selon les formes

dats de justice ou jugemens ( art. 209 , |;rescn7es, ou d'un arrêt de renvoi devant

210 et suivans du Code pénal ). une Cour d'assises , d'un acte d'accusation , ou d'un jugement portant condamnation à une peine afflictive ou à un

SECTION I\ . emprisonnement , et sans que la transcription de l'acte ait été faite sur leurs re-

DES MOYENS DE PREVENIR LES ARRESTA- gistres. Il leur est enjoint de représenter

TiONS ILLEGALES. les détenus à l'officier civil chargé de la

police des prisons , ou aux individus por-

Le législateur a pris beaucoup de pré- leurs de ces ordres , toutes les fois qu'ils

cautions pour prévenir les arres/fl//oHs ///é- en sont requis, ou de justifier de la dé-

galesj et pour faire cesser les détentions ar- fense qu'ils en ont reçue, d'exhiber leurs

bitraires qui pourraient en être la suite, registres aux juges de paix et de leur

D'abord les gardiens des maisonsd'arrèt, en laisser prendre telle copie qu'ils

des maisons de justice et des prisons, sont jugent nécessaire; et l'infraction à ces

tenus d'avoir un registre destiné à con- ordres et à ces défenses les soumet aux

(i) Voyez l'art. 78 de la loi du 22 frimaire (2) Voyez le même art. 78 de la loi du 22 friaa VIII et l'art. 607 du Code d'instruction cri- niaiie an VIII et l'art. 608 du Code, jiiinelle. (3) Voyez article 610 du Code d'instruction

criminelle.

cil Al». YIII. DE L'ARRESTATIOxN. 315

poursuites et aux peines de la délcnlion eux un devoir sacré, el si, ])ar relTel do

arbitraire. leur né[;;li,';euce ou de leur faiblesse, un

Tous ceux qui, n'ayant pas reçu de la seul détenu livré à la brul.dilé des subal-

loi le pouvoir de faire arrêter, donnent, teiiies venait à éj)rouvcr des riw^ueurs que

si<|nenl ou exécutent l'ordre d'arrestation la léjfislation prohibe et que riiunianité

d'une personne quelconque; ceux qui, condamne, l'opinion publique justement

même dans le cas de l'arrestation auto- indio;née s'appesantirait sur les ft)nction-

risée par la loi, reçoivent ou retiennent naircs aux(juels un pareil scandale devrait

la personne arrêtée dans un lieu de délen- cire imj)uté.

tion non publiquement et léjyalement dé- Aux ternies du Code des délits et des

signé comme tel , sont également déclarés peines, on devait distinguer les circon-

coupables de détention arbitraire (1). stances dans la marche à suivre pour faire

Tout individu instruit qu'une personne cesser l'elFet d'une arrestation illégale.

est détenue dans un lieu qui n'a pas été Si 1 illégalité résultait du défaut de pou-

destiné à servir de maison d'arièt, de voir de celui qui l'avait ordonnée, ou

justice ou de prison, est tenu, pour obéir du défaut d'écrou sur les registres de la

à la loi .d'en donner connaissance au juge geôle, le maire du lieu où la personne

de paix, au procureur du Roi où à son était détenue devait ordonner la mise en

substitut, au juge d'instruction ou au libeité (5); si elle résultait de ce que le

procureur-général près de la Cour royale, lieu de la détention n'était pas reconnu

Chacun de ces fonctionnaires doit, à peine comme tel par les lois, le maire et le juge

d'être poursuivi lui-même comme com- de ])aix étaient également a[)pelés à la

plice de détention arbitraire, se trans- faire cesser aussitôt qu'ils en avaient con-

porler aussitôt auprès du détenu, soit naissance (6") ; enfin, si l'illégalité n'était

d'office, soit sur l'avis qui lui est donné, alléguée que parce que l'arrestation avait

le faire mettre en liberté on rendre régu- été faite dans une forme irrégulière, dans

lière sa détention, s'il y a quelque motif un temps ou dans un lieu prohibé (7),

légal pour l'ordonner, ou enfin le ren- dans ce cas, en même temps que Tarres-

voyer , à cet effet, devant le magistrat talion était déclarée nulle, il devait être

compétent (2). décerné, par les officiers de poli<;ejudi-

Toutes les rigueurs employées dans les eiaire compétens, un nouvel ordre d'ar-

arrestalions et les détentions , autres que reslation contre le prévenu, sauf toute-

celles que les lois autorisent, sont sévère- fois à poursuivre, lorsqu'il y avait lieu ,

ment proscrites et réputées crimes (3); et, ceux qui s'étaient rendus coupables de la

pour prévenir tous les abus ou les ré- violation du domicile d'un citoyen. Le

primer lorsqu'ils existent, la loi oblige Code d instruction criminelle, qui est,

les magistrats de l'ordre administratif et à cet égard, beaucoup moins détaillé que

de l'ordre judiciaire à visiter fréquera- le Cf)de des délits et des peines, pourrait

ment les prisons (4). Ces visistes sont pour laisser quelques doutes 3 et l'on pourrait

(1.) Voyez art. 81 de la loi du 11 frimaire de police qui liu appartient, d'après l'art. 22,

an VIII, et laseclion II , lit. l'"^, liv. III du Code lit. II de l'ordonnance de iG8t, et l'art. 1",

pénal, ainsi (|ue le ciiapilre II, lit. VIII, liv. II tit. II de la loi du 21 — 22 août lyyo. Arrêt de

du Code d'instruction criminelle. la Cour royale d'Aix du 17 septendjre 1827.

(2) Vovez art. 77 , 78, 79, 80 et 8 1 de la loi (Sirey, 1828 , 2'^ partie , pag. 53; etDalloz., 1828 ,

du 22 fi'imaire an VllI, et les art. 60g, 6i5 , 2*^ partie pajj. 16.) — Duvergier.

616 el 617 du Code d'instruction criminelle. (3^ Vovez la loi du 22 frimaire an VIII, art. 85.

LorscMi'un passager , infracteur de Kl disci- ,,< ,7 1 • • 1

plinu du navire, a été mis et détenu à fond de J!") ^ o^^^' d-^"» *=e chapitre, la seclion des

cale, plus ou moins lonj-tcmps , par ordre du ^''""«5.

capitaine , de l'avis de sou étal-major, des pilo- (5) Voyez art. 687 du Code des délits et des

tes et du contre-maitre , il n'y a pas lieu à plainte peines,

pour séquestration de jiersonnes, ou détention (6) Voyez art. 584 ibiJ.

iilc,'j.ile, le capitaine n'a fjl qu'exercer le droit (7) Voyez art. 217 et 582 ibid.

5Î0 TîlAiTÉ I)E LA LÉGISLATION CRDONELLE.

eniiuluirequclesfonctionnairesdel'ordre cliartrc privée; et la peine était suscep-

judiciaire ne sont a])pelés à faire cesser tible d'être portée à douze années en cer-

les défentions arbitraires, que lorsque les taines circonslances , si ce genre de crime

prisonniers sont placés dans des lieux qui eût été commis par des membres ou ajren:»

ne sont pas affectés à l'emprisonncineut , du pouvoir exécutif (2).

et que les fonctionnaires de l'ordre admi- Ou peut citer comme un exemple de la

nistrafif , à qui la loi donne la police des sévérité avec laquelle doivent être répri-

prisons, lesteut chargés exclusivement de mes les attentats à la liberté des citoyens,

répi'imer les détentions illégales, lorsque l'arrêt rendu dans l'espèce suivante, sous

les arrestations ont été ordonnées par des l'empire de ces lois.

hommes sans pouvoir, ou que les ordres (( Un huissier avait arrêté un individu,

d'arrestation ne sont pas inscrits sur les eu vertu d'un jugement qui emy)orlait la

registres de la geôle : mais cette opinion contrainte par cw[is : cet individu par-

serait mal fondée; et si les administra- vient à s'échapper; et sous prétexte que

leurs préposés à la police des prisons ne le maire de la commune a faAorisé son

peuvent se dispenser de dresser , en pareil évasion, l'huissier fait arrêter celui-ci i>ar

cas, des procês-verhaux , et d'appeler la des gendarmes. Remis en liberté, le maire

sollicitude de l'autorité supérieure, il ré- rend plainte contre l'huissier; celui-ci

suite bien évidemment des dispositions répond qu'il ne l'a fait arrêter que pour

combinées du C(jde d'instruction crimi- le conduire devant le magistrat de sûreté,

nelle et du Code pénal de 1810, que les à l'effet de se discul|)er du reproche d'a-

juges de paix, les procureurs du Roi et voir empêché l'exécution d'un jugement,

leurs substituts, les juges d'instruction, Malgré cette défense, laccusation est ad-

les procureurs généraux près des Cours mise; l'huissier est condamné à six années

royales, sont spécialement chargés de de gêne, par la Cour criminelle , d'après

prendre des mesures pour faire cesser les la déclaration du jury. Il se pourvoit en

détentions illégales et arbitraires de toute cassation contrele jugement, et, parairêt

espèce, soit dans les maisons destinées du 1'^'" frimaire an XIII, son pourvoi est

à la garde des détenus, soit partout ail- rejeté. »

leurs (1). Aux dispositions duCodepénaldel79I ,

Le Code pénal de 1791 et le Code des et du Code des délits et des y)eines , le

délits et des peines prononçaient la peine Code pénal de 1810 en a substitué d'au-

de six années de gêne contre les indivi- très, relatives aux attentats à la liberté,

dus qui se sciaient rendus coupables d'ar- aux arrestations illégales et aux séques-

restalion arbitraire ou de détention en trations de personnes (3).

(i) Voyezart. Gn , 6i2, ()i3 , 6i4 , 6i5 , 6i6 , » Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait

617 du Code d'instruclion criminelle , et 119 et » les acics ou l'un des actes mentionnés en l'ar-

120 du Code pénal. » ticlc piéeédcnt, et si, après les invitations

(2) Voyez art. 654 , 655 , 656 et 657 du Code » mentionnées dans les art. 63 et 67 de l'acte du des délits et des peines. » 18 mai i8o4 , il a refusé ou néjjlijjé de faire

(3) « Lorsqu'un fonctionnaire public ,jin agent » réparer ces actes dans les délais fixés par ■» ou un préposé du Gouvernement, aura or- » ledit acte, il sera puni de bannissement 5) donné ou fait quelque acte arbitraire , et at- » (art. ii5). w

» lentaloire soit à la liberté individuelle, soit » Si les ministres prévenus d'avoir ordonné >i aux droits civicpies d'un ou de plusieurs ci- » ou autorisé l'acte contraire à la Charte pré-

iperieurs pour (les ol3jL. ,

» ccux-e-i , et sur les<piels il leur était du obéis- » poursuivis personnellement ( art. 116 ). w sance hiérarchique, il sera exempt de la peine, » Les donuna,f;es-intércts qui pourraient être

M laquelle sera , dans ce cas, appliquée seule- » prononcés à raison des attentats exprimés dans

» ment aux supérieurs qui auront donné l'ordre » l'art, 1 14 , seront demandés , soit sur la pour-

» (art. ii4). » suite crinunellc, soit par la voie civile, et

ClIAP. Mil. DE L'ARRESTATION. .'il 7

Les ordres (l'arrestation doivont être en ((iiol(|iie lien que oe soit :« Dans toute exéiMilés , en matière criMiinolIc, par les » 1 élendite d'un Klal, il ne doit y avoir huissiers , les {jcndarnics, et les autres » aueun Heu indépendant des lois (2). » ajjens de la forée pul)lique (1) ; en matière La loi ne reconnaît plus <rasiles où les eoueivile, ils ne peuvent I être (jue par les ]>ables puisstMit se mettre à l'abri des jjourliuissiers; en matière de haute ]»oliee, ils suites. Cet usajje abusif , né de la su[»erstile sont par tous les aoens de la force \)u- iioneldela barbarie, estdepuislong-lemps hlique. aboli en France,

Les ordres d'arrestation, en matière de Les prévenus de eriraes ou de dc'îils crime et de délit , peuvent être exécutés peuvent être arrêtés à tous les inslans du

» seront réfjlés, en égard aux personnes, aux " publique, ou qui auront traduit un citoyei»

)j circonstances et au préjuciice souffert , sans » devant une Cour d'assises , sans (|u'il ait été

» qu'en aucun cas, et (|uel (jue soit l'individu » préalablenient mis léjjalcmenl en accnsation

» lésé , lesdits dommajjes-inlérèls puissent être » (art. 122).

» au-dessous de vinot-cinq francs pour cha(|ue » Seront punis de la peine des travaux forcés

D jour de détention illéj-jale et arbitraire et ])our » à temps, ceux qui, sans ordre des autorités

)) cliac[ue individu ( art. 117 ). » conslihiées et liors les cas où la loi ordonne

D Si l'acte contraire à la Charte a été fait d'à- » de saisir des prévenus, auront arrêté, déteitu

)) prés une fausse signature du nom d'un minis- » ou séquestré des personnes quelconques.

M Ire ou d'un fonctionnaire public, les auteurs » Quiconque aura prèle un lieu pour exécu-

)) du faux et ceux qui en atuonl sciemment fait » ter la détention ou séquestration, subira la

» usage, seront punis des travaux forcés à « même peine ( art. 34i ).

D temps, dont le maxiimim sera toujours appli- » Si la détention ou séquestration a duré plus,

w que dans ce cas ( art. 118 ). « d'un mois, la peine sera celle des travaux for-

» Les fonctionnaires publics chargés de la » ces à perpétuité ( art. 342 ).

» police administrative ou judiciaire, qui au- » La peine sera rédidle à l'emprisonnement

» rontrcfuséou négligé de déférer à une récla- m de deux ans à cinq ans, si les coupables de»

» mation légale tendant à constater les déten- » délits mentionnés en l'art. 34i , non encor»^

» lions illégales et arbitraires, soit dans les » poursuivis défait, ont rendu la liberté à l;j

» maisons destinées à la garde des détenus, soit » personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avanf

)) partout ailleurs, et (jui ne justifieront pas les » le dixième jour accompli deptds celui de l'ar-

M avoir dénoncées à l'autorité supérieure, se- « restalion , détention ou sé(juestration. Ils

)) ront punis de la dégradation civique , et tenus ^> pourront néanmoins être renvoyés sous la

» des dommages-intérêts , les(jiiels seront réglés '> surveillance de la li.uitc police depuis cini|

M comme il est dit clans l'art. 117 ( art. 119 ). » ans jusqu'à dix ans ( art. 5^3 ).

» Les gardiens et concierges des maisons do » Dans chacun des trois cas suivans :

» dépôt, d'arrêt, de justice ou depine, qui » 1" Si l'arrestation a été exécutée avec le-

5) auront reçu un prisonnier sans mandat ouju- » faux costume, sous un faux nom, ou sur un

» gcraent , ou sans ordre provisoire du Gouver- » faux ordre de l'autorité pidjlique;

» nement; ceux (jui l'auront retenu , ou auront » ^o g; l'individu arrêté, détenu ou séques-

» refusé de le représenter à l'oflicier de police » (ré , a été menacé de la mort;

M ou au porteur de ses ordres , sans justifier de „ 50 s'il a été soumis à des tortures corpo-

)) la delense du procureur du Roi ou du juge; y^ relies-

)) ceux qui auront lef'usé d'exhiber leurs régis- i ' ., , ■ i , , .■

, .' p ,f 11- , " » Les coupables seront punis de moit ( arli-

» très a 1 ollicier de police, seront, comme 1 "// \ ' ^

I , II. ,•' 1 • • • 1 » cle o-±4 ). »

» coupaliles de détention arbitraire, punis de ,, , ,

>. six mois à deux ans d'emprisonnement, et . Voyez, au surplus, dans cet ouvrage, le cha-

» d'une amende de seize francs à deux cents 1\'"''' ''^ '" '^^'"^ '•'" J^lje'nent des grands fonc-

y> francs ( art. 120 ] » tionnaircs et des agens du Gouvernement.

L'.irt. 121 est rappelé à la section du Flagrant (1) Voyez art. 77 de la loi du 22 frimaire an

Délit tians cet ouvrage. VI 11, ait. 97 du Code d'instruction criminelle,

« Seront aussi punis d;- la dégradation civi- l'ordonnance loyale du 29 octobre 1820. Voyez ,

» que, les procureurs-généraux ou oïdinaires dans ce cliajiitre, la section 111, relative à la

« ûu Pioi , leurs substituts , les juges ou les oiti- force armée , considérée <Lins ses rajiporls avec

» ciers |)ublies (|ui auront retenu ou fait rele- les auloiités.

» nir un individu hors des lieux déterminés (2) Voyez art. 224 de l'instruction de l'impé-

» par le Gouvernement ou par l'administration ralricc Catherine il.

jour ; néanmoins, si , pour elFectuer l'ar- terminé ce qu'on doit entendre par le ]"cstation; il est nécessaire de s'introduire temps de nuit, et indiqué un moyen de dans la maison d'un particulier, le por- supi)lécr, en certains cas, au mandat spéteur du mandat est tenu de remplir les cial de perquisition exigé par la loi du 28 formalités prescrites pour les visites domi- «erminal an M (-3); et, au moyen de ces oiliaires. Les prévenus peuvent être arrè- dispositions, les agens chargés de Texétés , même la nuit , partout ailleurs que cution des mandemens de justice condans rinlérieur d'une maison. naissent exactement les règles qu'ils doi-

Parcourons , à cet égard , les dispositions vent suivre et les formalités qu'ils doivent des lois existantes. renqjlir.

(( La maison de toute personne habitant Cependant, si ces agens ne peuvent pé- )) le territoire français est un asile invio- nélrer dans les maisons des citoyens que » lable. — Pendant la nuit, nul n'a le pendant les intervalles fixés par les lois , )) droit d'y entrer que dajis le cas d'in- rien ne s'opposeà ceque, pendant la nuit, )) cendie, d'inondalioji, ou de réclama- ils fassent cerner exactement les lieux où » tion faite de l'intérieur de la maison, ils supposent que sont cachées les person- )) — . Pendant le jour , on peut y entrer nés qu'ils sont chargés d'arrêter : cette A pour un objet spécial déterminé, ou par mesure de précaution est même souvent » une loi, ou ])ar un ordre émané d'une nécessaire pour prévenir l'évasion d'un » autorité constituée (I). » grand coupable; et pourvu que l'asile des

Ces dispositions , qui se trouvaient déjà citoyens ne soit pas violé pendant la nuit, consignées dans la loi du 5 fructidor an III, pourvu que leur repos ne soit pas troublé ne sont , pour ainsi dire , que la ré{)éti- par des expéditions nocturnes, qui pourtion littérale d'un article de la loi du 28 raient donner lieu à de graves abus, l'ingerminal an VI sur la gendarmerie (2). tention du législateur est remplie , et la

Enfin , un décret du 4 août 180G a dé- loi n'en reçoit aucune atteinte (4).

(i) Voyez arl. 76 de la loi Jii 22 frimaire an » qiience, la gendarmerie ne pourra , salifies

Vlll. » exceptions établies par ladite loi du 28 germi-

(2) L'art. i3i de la loi du 28 germinal an VI :o nA , entrer dans les maisons, savoir, depuis est ainsi conçu : » le i*:' octobre jusqu'au 5i mars, avant six

« La maison de chaque citoyen étant nn asile m heures du malin , et après six heures du soir ;

» inviolable pendant la nuit, la gendarmerie w et , depuis le i"^'' avril jusqu'au 5o septembre ,

M nationale ne pourra y entrer (pie dans le cas » avant quatre heures du matin , et après neuf

» d'incendie , d'inondation , ou de réclamation « heures du soir.

» venant de l'intérieur de la maison. — Elle Arl. 2 » Quand il s'agira de recherches à faire

•» pourra, pendant le jour, dans les cas et for- » dans les maisons des particuliers prévenus de

» mes prévus par les lois, exécuter les ordres » receler des conscrits ou déserteurs, le mandat

» des autorités constituées. — Elle ne pourra » spécial de jiercpiisilion presciil par le même

•o faire aucune visite dans la maison d'un ci- » arl. i 3i de la loi du 28 germinal an VI pourra

» loyen où elle soupçonnerait qu'un coupable » être suppléé par l'assistance du maire , ou de

» s'est réfugié, sans un mandat spécial de per- » son adjoint, ou du commissaire de police. »

» quisiiion décerné, soit par le directeur du ( Décret du 4 août 1806. )

» jury ( aujourd'hui le juge d'instruclion ), soit (4) * Ces dis|)osilions et les peines prononcées

» par le juge do paix, soit par le commissaire contre les infiactions donnent des garanties aux

» de police, soil par l'agent ou l'adjoint mu- cilovcns.

» nicipal ( aujourd'hui le maire ou l'adjoint de Biais ceux-ci n'ont-ils pas le droit de résister

M maire), faisant les fonctions de commissaire provisoirement à une arrestation illégale : il est

» de police; mais elle ])ourra investir la mai^on , inutile de reproduire ici les considérations qui

» ou la garder à vue en attendant l'expédition ont été si souvent piéscnlées louchant le droit

« du mandat. » de résistance; rappelons seulement les monu-

(3) Art. !'■•■ Cl Le temps de nuit où l'art. i3i de mens de la législalion et de la jurisprudence, et » la loi du 28 germinal an VI, défend à la gen- les opinions des auteurs.

» darmerie d'entrer d.ins les maisons des ci- La constitution du 24 juin I7g3, portait, » toyens, sera réglé par les dispositions de l'art, art. 11 : ce Tout acte exercé contre un homme V 1037 du Code de procédure civile. En consé- m hors les cas et sans les formes que la loi dé-

CIIAP. MIT. DE L'AIIRESTATION. 'ilO

SECTION V. les prévenus anctcs suivant les formes

lé{>fales, et, auprès de chaque Cour d'assi- DES PRISONS. ses, une maison de jusliee, pour y retenir

ceux contre lesquels il a été rendu une

Des /jrAvo/i* sont élaLlics pour recevoir les ordonnance de prise de corps (1). De là la individus condamnes aux peines pronon- conséquence (jue jamais un prévenu do céesparles Cours et tribunaux du joyaume; délit correctionnel ne peut être placé d'autres sont destinées à recevoir les indi- dans la maison de justice, et qu'un prévidusquisontprévenus decrimesou dedé- venu de crime ne peut y être transféré lits , ou qui n'ont pas encore été jugés. que lorsque les charges dont il est l'objet

Les prisons pour peines, désignées le j>araissent de nature à le faire mettre en plus souvent sous le titre de maisons ccn- jugement. Comme l'ordonnance de prise traies deréclusion ou de détention, ou de de corps peut, aux termes de la loi, être maisons de force, sont placées sur divers décernée par le tribunal de première inpoints du royaume, et affectées au service stance, lorsque, sur une prévention de d'un certain nombre de départemens, qui crime emportant peine afRictive et infadirigent sur ce dépôt les condamnés de mante, ca tribunal saisit la chambre des leur ressort , suivant la destination de mises en accusation , on serait autorisé à chaque maison et la nature des condara- penser que le prévenu doit être traduit nations. Toutefois, les individus qui sont dans la maison de justice, aussitôt que le condamnés à un emprisonnement au- tribunal de première instance a rendu dessous d'une année, ne doivent point, ime ordonnance de cette espèce; mais, aux termes des régleraens, être envoyés l'ordonnance de prise de corps, émanée dans ces maisons centrales. du tribunal de première instance, étant

Il existe auprès du tribunal de première un acte provisoire, tant que la Cour royale instance de chaque arrondissement, une n'y a pas donné sa sanction, et n'a pas maison d^arrèt dans laquelle on retient prononcé la mise en accusation, il est, en

» termine, est arbitraire et tyrannique; celui Riora du 4 janvier 1827,01 un arrêt de la Cour » contre lequel on voudrait l'exécuter par la de Aismes du 21 novembre 1826 ( Sirey, 1827 , » violence a le droit de le repousser par la 2*= part. , pag. 5^ ), onlju^jé (ju'il n'y a point rc- » force. » — Le Code pénal du 25 septembre, bellion dans la résistance à des gendarmes , qui 6 octobre 1791 , 2<= partie, tit. pf, secf. IV, s'introduisent la nuit dans le domicile d'un ciart. I'^'', disposait à peu près dans le même sens , loyen , et à des gendarmes qui, porteurs d'une et un arrêt de la Cour de cassation du 21 prai- ordonnance de prise de corps , ne l'exhibent pas rial an X( Sirey, 1821, i''^ partie, pag. iC4 ), à celui contre lequel ils agissent. avait décidé qu'il était permis de résister à un D'un autre côté , plusieurs arrêts de ta Cour agent de l'autorité, qui n'agissait pus léçiale- de cassation , notamment ceux du i3 mars 1817, ment dans t exercice de ses fonctions. du 24 avril 1820, du 5 janvier 1821 (Sirey, 1817, M. Carnot ( commentaire sur le Code pénal, i""» partie, pag. 188 , et 1821 , i""*^ partie, p. 122 tome P"", pag. 524), cite deux arrêts de la Cour et 127 ), ont décidé qu'il y a rébellion dans le de cassation qui ont décidé, l'un, qu'il estper- fait de résistance à des agens de l'autorité, bien mis de résister soit aux agens de l'autorité qui qu'ils agissent sans l'assistance d'un magistrat se seraient introduits de nuit dans la maison des dont la présence est exigée par loi , pour qu'ils citoyens hors des cas prévus par la loi, soit à puissent procéder à l'arrestation; bien que les l'officier public qui ne serait pas revêtu desmar- magistrats qui ont requis la force publique fusques distinctives de sa qualité , à moins qu'il ne sent sans qualité , dans le cas particulier; et ensoit connu des personnes contre lesquelles il agit, fin , alors même qu'il y a absence absolue d'ordre, — Le droit de résistance a été aussi consacré ou que les porteurs d'ordre ont commencé à par un arrêt de la Cour royale de Lyon du 10 user de violence, sans y être provoqués. BI. Sijuin 1824 (Sirey, i825, 1^ partie, pag. 54), rey et M. Carnot s'élèvent contre cette jurisdans une espèce ou un huissier et deux gendar- prudence. ( Voyez Sirey , 182 i , !'■'= partie, page mes voulaient procéder à l'exécution d'un juge- 122 et i64, et M. Carnot, tom. !«'', pag. 525. ) ment qui prononçait la contrainte par corps , — Duvergier.

dans le domicile du débiteur, et sans l'assis- (1) Voyez l'art. rio3 du Code d'instruction

tance du juge de paix. — Un arrêt de la Cour de criminelle.

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