CONSIDERATIONS GENERALES
La Cour de cassation est une émanation du Conseil des souverains en France.
Dans tous les temps , les rois de France eurent un Conseil de personnes choisies , pour connaître de tout ce qui intéresse l'Etat.
Rien n'intéresse plus directement l'Etat que l'exécution et le maintien des lois dans les tribunaux.
Le Conseil des rois se divisait en différentes sections, et chacune de ces divisions conservait le nom de Conseil.
Ainsi il y avait grand Conseil , Conseil d'Etat ou des affaires étrangères, Conseil des dépêches , Conseil royal des finances, Conseil royal de commerce, Conseil des parties ou Conseil privé , Conseil de chancellerie, Conseil des prises, Conseil d'administration, Conseil de marine, etc.
Le Conseil des parties était celui dont les attributions ont été conférées à la Cour de cassation.
Le conseil des parties connaissait, comme aujourd'hui la Cour de cassation connaît, des affaires contentieuses qui s'élèvent entre les particuliers , lorsque ces affaires étaient relatives à des contraventions aux lois , à l'exécution des ordonnances du royaume, et à l'ordre judiciaire établi par le souverain.
Ces affaires étaient les demandes en cassation d'arrêts rendus par les Cours supérieures en toute matière tant civile que criminelle, les conflits qui s'élevaient entre les mêmes Cours, les réglemens à faire entre elles , les évocations sur parentés et alliances, les oppositions au titre des offices , le rapport des provisions de ces offices), etc. , etc.
C'était le chancelier qui, en sa qualité de chef-né du Conseil, présidait le Conseil des parties, comme le ministre de la justice a aujourd'hui le droit de présider la Cour de cassation j droit qu'il exerce, et
qui devient même pour lai un devoir, de leur conleslalion ; mais elle raninlicnt lorsqu'il y a lieu de réunir loules les seuleinenl l'ordre établi par les lois et chambres ou sections delà Cour, pour ordonnances du Roi. Elle n'est point juge fixer le sens controversé de quelque dis- des difFérens des particuliers ; elle n'apposition de la loi , après deux arrêts ou plique pas même les peines en matière jugeraens en dernier ressort rendus dans criminelle : mais elle prononce sur la la même affaire entre les mêmes parties, compétence des tribunaux et sur la valiel qui ont été attaqués par les mêmes dite de leurs jugemens ou arrêts. Elle moyens (1). casse, pour incompétence ou nullité, ou
Cependant le Roi était toujours censé fausse application de la loi , les décisions présent au Conseil des parties, comme à qui lui sont soumises, mais elle renvoie toutes les autres divisions de son Conseil; les parties devant d'autres juges, toutes et il y avait même dans la salle d'au- les fois qu'il y a lieu de statuer sur le dience un fauteuil toujours existant et fond ; et telles étaient aussi les limites des réservé à Sa Majesté, dans lequel elle attributions du Conseil des parties, était censée assister au rapport des affai- Ce Conseil des parties^ ou Conseil privé, res qui s'y décidaient. était lui-même un démembrement du
Il est inutile de faire connaître ici grand Conseil , qui, plus anciennement, quelle était la composition de ce Conseil; connaissait seul du contentieux relatif à ïuais nous observerons que le Conseil des la guerre, à la marine, aux finances, au parties suivait toujours le Roi , à la dilFé- commerce et aux autres parties de l'adrence de la Cour de cassation, qui est ministration publique, toujours permanente dans la capitale du En 1771, par un édit du mois d'avril, royaume. le grand Conseil fut supprimé, et les af-
Les affaires étaient instruites au Conseil fa ires dont la connaissance lui avait été des parties par le ministère d'officiers attribuée, furent renvoyées, les unes au dès-lors connus sous le nom d'avocat au Conseil d'Etat privé du Roi , quelques Conseil. autres aux maîtres des requêtes de Thù-
Le nombre des juges n'était point fixé tel, et le surplus ati parlement de Paris, pour rendre un arrêt au Consei' des par- Celte époque est celle d'une grande et ties. Les procès s'y décidaient à la plura- mémorable innovation dans les parlemens lilé des suffrages, comme dans les tribu- de France.
naux ordinaires, et il n'y avait jamais de En novembre 1774, les parlemens ayant partage d'opinions par la raison que, été rendus à leur antique institution, le dans le cas de parité dans le nombre des grand Conseil fut rétabli avec toutes ses voix, celle du chancelier avait la prépon- attributions , qui sont spécialement rapdéranee. pelées dans un édit de juillet 1775.
La forme de procéder au Conseil des II est temps d'en venir au premier parties fut établie par un règlement du établissement du tribunal de cassation, 28 juin 1738, qui fut modifié par un ar- ainsi dénommé par rvVsseniblée nationale rêl du Conseil du 19 août 17()U. qui le créa, en .supprimant le Conseil des
Les fonctions du Conseil des parties ne parties, souffraient aucune interruption : ce Con- La loi de création est du 27 novembre seil n'avait point de vacances, et il en a — l'^' décembre 17U0. été long-temps de même à la Cour de Le trii)unal de cassation fut chargé , cassation. ])ar celte loi, de prononcer sur toutes les
La Cour de cassation ne rend pas aux demandes en cassalicm contre les jugeparties la justice dislribulive sur le fond mens rendus en dernier ressort; déjuger
(i) Voye?. In loi dn lO soplrnihrr 1807 cl l'ar- rio i"""", le jïarclc clos srraux ne ])résidc pins les licle 440 «lu Code «rmst. trim. <|tii la r.ippcllc. soclioii» rciinic-s tle la Conr ilc cassnlion. — Au&tciiiieii de la loi du 3o juillet 1828 , arli- Dutvnjicr.
dans toute l'étendue de la France les de- attributions du tribunal de cassation , et mandes de renvoi d'un tribunal à un au- lui interdirent, comme les lois précédentre pour cause de suspicion légitime, les tes, le pouvoir de connaitre du fond des conflits de juridiction, les réglemens de affaires (4).
juges, et les demandes de prise à partie Le nombre des juges fut porté à quacontre un tribunal entier. ranle-huit, divisés en trois sections de
La loi lui fit un devoir d'annuler toutes seize membres chacune (ô). procédures dans lesquelles les formes au- Bu reste , une disposition de la loi 27 raient été Aidées, et tout jugement qui ventôse an YllI, qui subsiste encore, décontiendrait unj contravention expresse termine le nombre des meiiibres nécesau texte de la loi. saires pour rendre un arrêt dans chacune
La connaissance du fond des affaires des sections, lui fut expressément interdite ; et telle Ce nombre est réglé pour le minhnnm est encore la limite des pouvoirs de la à onze; et les jugemcns sont rendus à la Cour de cassation, que, sons aucun pré- majorité absolue des suffrages, sans pretexte et en aucun cas , elle ne peut retenir pondérance.
cette connaissance : elle est obligée, en Le tribunal de cassation, s'étant orgacassant les procédures ou le jugement , de nisé sur ces élémens , régla lui-même sou renvoyer le fond des affaires aux tribu- service le 12 floréal an VIII, et ce rénaux qui doivent en c nnailre. glement fut approuvé le 4 prairial par le
La même loi mit à l'abri de la cassation Gouvernement, les jugemens rendus en dernier ressort Une chose remarquable dans ce réglepar les juges de paix: l'article 4 renferme ment est que, dans les affaires dont le une défense expresse d'admettre de pa- président se trouve rapporteur , ce n'est reilles demandes. Nous verrons bientôt pas le doven de réception , mais le doyen que cette prohibition a été modifiée , et d'âge, qui préside là sa place (art. 19). que l'excès de pouvoir commis par les ju- Il en est de même aux assemblées géges de paix a été mis au nombre des mo- nérales : en l'absence du premier présitifs de cassation autorisées par des lois dent, la présidence appartient au plus postérieures. âgé des présidons de section, ou, à leur
Le premier changement que subit le défaut, au doyen d'âge du tribunal tribunal de cassation, fut consigné dans (art. 36). la loi du 1" yendéraiaire an IV (1). Les plaintes qui peuvent s'élever con-
Une loi du 2 brumaire an IV organise tre les greffiers, avoués (avocats) et huisle tribunal de cassation (2). siers, sont ])résentées au président et au
L'exécution du règlement du 28 juin procureur - général , qui les règlent de 1738 fut ordonnée par l'article 25 de concerl, selon leur justice et leur prudence celte loi , et il est encore suivi pour le (art. 38) : et par un arrêt rendu en 1813 , mode de procéder (3). la Cour de cassation a déclaré que c'est à
Des lois de l'an VIII confirmèrent les elle, comme à tout autre Cour et tribunal
(i) Voyez art. 2G8 de celle loi. nombre des suLstiluls du commissaire du Gou-
(2) A oyez , dans cette loi , les détails de l'or- vernement.
ganisation du tribunal de cassation. (4) Voyez le» art. 65 et 66 de la loi du 22 fri-
(5) Il est inutile de parler de la loi du 24 mes- maire an VIII.
sidor de l'an IV, qui n'est relative qu'à la com- (5) Voyez art. 48 et 5o de la loi du 27 ven-
position lors actuelle du tribunal; d'un décret tôse an VIII.
du i5 ventôse an IV , qui défendit qu'on adres- La Cour de cassation est aujourd'hui composée sàt au Corps lé{;islatif des réclamations contre de cinquante juges , v compris un premier prèles jugemens des tribunaux; d'une loi du 12 giJent et trois présidens ordinaires ; d'un provendémiaire an VI, qui créa dans le tribunal cureur-général ; de six avocats-généraux , et d'un une quatrième section temporaire; d'une autre grclfier en chef, auquel sont adjoints trois loi du 29 fructidor an VI, qui porte à sept le commis-greffiers assermentés.
respectif, qu'il apparlienl connaître des buant à la Cour de cassation, présidée
iails imiiutés nii\ avocats placés près par le ministre de la justice, le droit de
d'elle, relativement à leurs fonctions (1). censure et de discipline que sur les Cours
Nous n'avons g^arde de passer sous si- d'ai>pcl et Cours de justice criminelle, on
lence une des plus belles attributions , qui doutait qu'elle eût droit de suspendre les
fut déférée par le Gouvernement au tri- juj^cs autres que ceux de ces Cours , droit
bunal de cassation le 5 vcnlose an X, et qui, prétendait-on, ne peut s'étendre
que la Cour a conservée dans les change- aux juges des tribunaux de première in-
fjemcns qu'elle a subis : tous les ans elle stance.
«loit envoyer au Roi une dé[mtalion de Ce doute a cessé depuis l'arrêt du 2 ger-
douze membres pour lui présenter le ta- miual an XIII, rendu par les sections réu-
bleau des parties de la législation dont nies sous la présidence du ministre de la
l'expérience aura fait connaitrc les vices justice (3).
ou l'insuffisance. Le titre XIV de l'acte du 28 floréal an X,
Ce tableau présente spécialement les qui règle l'ordre judiciaire, contenait
movens , quelques dispositions relatives ou du
1" De ]>révenir les crimes, d'atteindre moins applicables à la Cour de cassation,
les coupables , de proportionner les pei- Nous avons déjà dit que chaque section
nos et d'en rendie rexem])le le plus utile; de la Cour de cassation ne peut juger en
2" De perfeclionncr les (litFérens Codes ; moindre nombre a^ue onze membres, le
3° De réformer les abus qui se scraienl président compris :mais , comme ils peuglissés dans l'exercice de la justice, et vent se trou\er en nombre pair, il n été d'établir dans les tribunaux la meilleure nécessaire de prévenir le cas d'un pardiscipline, tant à l'égard des juges qu'à tage égal d'opinions, l'égard des ofKciers minislériels. La loi du 2 brumaire an IV avait attri-
Peu de temps après ectle loi , et dans la bue , article 23 , aux sections réunies , la
même année, un acte du 16 Ihernndor connaissance des a flaires ainsi partagées,
an X ajouta aux attributions du tribunal Mais il y a été dérogé par l'article 04 de
de cassation (art. 82) le droit de censure la loi du 27 ventôse an VIII , qui a établi
et de discipline sur les tribunaux d'appel un autre moyen de faire cesser le par-
ct les tribunaux criminels, droit qu'il ne tage- c'est d'appeler cinq juges seulement
j)ouvait exercer que présidé par le minis- pour le vider. Ces cinq juges sont pris
tre de la justice. d'abord parmi ceux de la même section
Une deuxième disposition, détachée de qui n'auraient point assisté à la discus-
la ])remière, l'autorise, pour cause grave sion de l'aHaire qui donne lieu au partage
à suspendre les juges de leurs fonctions ensuite et subsidiairement parmi les raem-
tt à les mander près du ministre de la bres des autres sections,
justice, pour y rendre compte de leur L'article 60 de la même loi avait réglé
conduite. d'une manière bien précise le mouvement
Une question importante s'est élevée périodique des sections de la Cour de cas»
sur cet article : la première partie n'attri- salion j suivant les dispositions de cet ar-
(i) Voyez un arrcl de cassitlion en date dii G inlcrèls, pour avoir refuse son minislcrc , nprcs
juillet i8i3. avoir gardé les pièces pendant un espace de
Il a clé jugé qne les avocat* de la Gourde temps assez considérable, et avoir refusé, decassation peuvent refuser leur ministère pour puis, de former un |)ourvoi, introduire un recours en cassation , mais f|u'ils Le tribunal civil du département de la Seine ne doivent point, par leur né<;li{;i'ncc , priver avait reconnu sa compétence, malgré le décli- Icurs cliens du droit de recourir dims le délai n;iloire proposé par l'avocat en cassation. lÀjjal. (2) Voyez un arrêt rapporté au mol Censure
Dans l'espèce, un avocat à la Cour de c.issa- du yVourcou Répertoire de jurisprudence , et j)ar
lion avait été actionné |)ar un de ses cliens de- lo(|uel la Cour a suspendu de ses fonctions un
,vant le tribunal civil de la Seine en dommages- juge de première instance pendant cinq ans.
ticle , quatre membres devaient sortir Cours royales, soit entre plusieurs tribuchaque année de la section à laquelle ils naux de première instance non ressorlisétaient attachés, pour être repartis égale- sant à la même Cour. vient, c'est-à-dire, deux dans chacune des 11 en est demêmecn matière criminelle, deux autres chambres. Les premières sor- correctionnelle ou de j)()lice simple : la ties ayant été réglées par la voie du Cour de cassation procède au règlement sort, le tour se Irouyait invariablement de juges lorsque des Cours , tribunaux ou établi, de manièrequele même juge devait juges d'instruction qui ne ressorlissent faire alternativement le service dans les pas les uns aux autres , sont saisis de trois sections; mais je crois que ce régie- la connaissance du même délit ou de dément a été modifié dans l'exécution. lits connexes, ou de la même contraven-
Telle est l'organisation actuelle de la tion (2).
Ccmr de cassation. L'article du Code de procédure civile
Le Roi avait fait proposer , en 1814 , à ^^^ nous venons de citer, a fait nailre une la Chambre des Députés, un projet de loi question : Cet article a-t-il à la disposicontenant une nouvelle organisation de tion de l'ordonnance de 1737 qui autorise cette Cour : mais ce projet, ayant subi, ^'^ partie déboutée d un déclinatoire par parsuite de la discussion, de nombreuses elle proposé , sans qu'il y ait eu conmodifications, ne fut pas soumis à la Ait entre deux tribunaux , à se pourvoir Chambre des Pairs , et le Roi a institué la ^^ règlement déjuges à la Cour de cassa- Cour de cassation d'après les lois qui exis- '■ion. . , taient auparavant (1). L'article 19 de l'ordonnance de 1737
Quant aux attributions de la Cour de portait : «La partie qui aura été déboutée
cassation , elles sont telles que la loi les " du dcchnatoire par elle propose dans la avait primitivement déterminées, à quel- » J-^ridiction qu elle prétendra mcompe-
ques diftérences presque nous allons faire » *^"*^' f^ ^1? la demande en renvoi dans
remarquer " une autre Cour ou dans une juridiction
n) V 1 1 1 • 1 ooc • • j n irTTT » ^'"'^ autre ressort, pourra se pourvoir D abord la loi du 24 frimaire delan VIII, , ^ i * ^ , ^ , , ,^ , , ^ ' » en notre conseil. » qui est letypedela competencedela Cour j^ ^^^^^ évident que celle disposition de cassation, a subi, sur celte compe- n'a d'autre point de contact avec celle de tence même, des ctiangemens notables, i; .• i Qr>Q i r i i 'i • i ' ° w « V. . l'aiticle o()3 du Code de procédure civile, 1° Elle ne parle pas des demandes en q^^ l'hypothèse d'une différence de resregleinent de juges, lesquelles sont ce- sort entre la Cour ou juridiction qui a dépendant au nombre des attributions an- bouté de la demande de renvoi, et celle ciennes et toujours existantes de la Cour ^^ le renvoi a été demandé : d'où il suit de cassation, sous les modifications que que, la contrariété ne se rencontrant pas les Codes de procédures civile cl dinstruc- dans les dispositions, il n'est pas possible tion criminelle v ont ai)portees. ,i„ c,.r^r,«co.. r..io i'..,,^ «u aa„..^a a P„„t.,„
apportées. j^ supposer que l'une ait dérogé à l'autre;
proposée
lion de la Cour de cassation. glement de juges dans le cas de l'article 19
Mais l'article 303 du Code de procédure de l'ordonnance de 1737 (3). civile a restreint celle compétence aux Mais la Cour de cassation ne pourrait conflits qui s'élèvent, soit entre plusieurs pas aujourd'hui retenir la connaissance
(i)* Une ordonnance du i5 janvier 1826 pré- et la section des Rcylemens do juijcs dan» ce
xcnte un règlement complet pour le service do chapitre.
la Cour de cassation, elle change notamment (3) Voyez un arrêt rendu In 3o juin 1807,
la dénomination jusiju'alors usitée de sections par la section des requêtes de la Cour de cas-
en celle de chambres. — Dvrer:jier. sation. (Denevers et Duprat, an 1808, page 74,
(2) Voyez art. 526 du Code d'insl. criiii. , des Décisions diverses.)
de demandes en règlement de juges et en tribunal d'arrondissement où ressortit la renvoi d'un tribunal à un autre, lorsque justice de paix (5).
les deux tribunaux ressortissentà la même On remarquera que les articles 308 p/ Cour royale, elle a plusieurs fois reconnu suirans du Code de procédure ne dispoque sa compclence a cesse par le nouveau sent que du renvoi motive pour parenté Code de procédure (1). ou alliance; ce qui semblerait laisser des
La Cour de cassation a même considéré doutes sur les autres causes de renvoi, telles comme nul et non avenu un arrêt de la que la suspicion légitime cl la sûreté pu- Cour d'Angers, qui s'était déclarée incom- blique, exprimées dans la loi de l'an \1II , ])étcale ])our statuer sur une demande en ou l'insuffisance du nombre des juges : indication de juges, dans le cas où les ju- mais on ne fait nulle difficulté d'appliquer ges naturels des parties ne peuvent con- à ce dernier cas, en matière civile, les naitre du différent : ce cas ne paraissait dispositions du Code de procédure, quoipourtant pas littéralement prévu par le qu'il ne soit pas textuellement prévu ; et Code de procédure; mais il a été décidé, il existe plusieurs arrêts qui justifient par extension naturelle de l'article 363 de cette opinion.
ce Code , que la Cour royale du ressort du En matière criminelle , correctionnelle tribunal incompétent doit, et qu'elle doit et de police, les demandes de renvoi pour seule indiquer le tribunal où le différent cause de sûreté publique ou de suspicion doit être porté (2). légitime sont de la compétence exclusive
Un autre cbangemcut qu'a subi la com- Ae la Cour de cassation, section criminelle, pétence de la Gourde cassation, porte sur soit que le renvoi soit requis par le minisles demandes en renvoi d'un tribunal à tère public, soit que la demande soit forun autre pour cause de suspicion légitime mée par une partie intéressée (G). ou de sûreté publique. La loi du 22 fri- Ou doit cependant observer qu'une maire an VIII les attribuait indéfiniment partie ne peut demander le renvoi que à la Cour de cassation (3) , attribution pour cause de suspicion légitime, jamais qui se trouve également répétée sans pour cause de sûreté publique (7). limitation dans la loi du 27 ventôse Les annales de la Cour de cassation ofan \I1I (4). frent un exemple de renvoi demandé el
Aujourd'hui, et depuis le Code de pro- prononcé pour suspicion légitime. U s'acédure civile , il faut distinguer trois cas glssait de banqueroute frauduleuse dans différens : ou le tribunal qui donne lieu une circonstance où la masse des habitans à la demande de renvoi est une Cour du lieu était suspectée de partialité pour royale, ou un tribunal d'arrondissement, le failli (8).
ou une justice de paix; ce n'est qu'au pre- Un autre arrêt a jugé, d'une part, que micr cas que la demande de renvoi doit la récusation d'un tribunal entier constiêtre adressée à la Cour de cassation; la lue une demande en renvoi de ce tribu- Cour royale du ressort en connaît au se- nal pour cause de suspicion légitime, et, cond cas; cl dans le troisième, c'est le d'une aulre part, que c'est à la Cour de
(i) Voyez nolammcnt deux arréls, l'un du 24 Sirey , an 1807 , i'* partie, page 5o8 , et 2* par-
mar» 1807, l'antre du 29 juillet nuime année, lie, page 67.
(Sircy et Dcnevers réuni», an 1807, page 67 (6) Voyez art. 542 du Code d'insl. crim. el lao des Décisions diverses.) (7) Cela résulte du dernier paragraphe de
(2) Voyez un arrêt de la Cour de cassation ''•""'• ^'^^ J" Code d'inst. crim. ; il est évident du 8 Roplendjre 1807. (Sircy et Dcnevers réunis , dVilleurs cpic le Gouvernement a seul les moyen» an 1807 , page i46 des Décisions diverses.) d'établir la nécessité d'un renvoi fondé sur un
,. ,, ^- , , . pareil motif , et (lu'il doit avoir seul le droit do
(3) Voyez art. G5 de cette loi. l'alléguer. Voyez , dans ce chapitre , la section
(4) Voy. art. Go de la loi du 27 ventôse an VIII. d^s lienvois d'un tribunal à un autre.
(b) Voyez Répertoire de jurisprudence , au (8) Voyez l'arrêt du iG aoiU 1810. (Sircy,
mol de Cour du cussatiun , n" 3. Voyez aussi an 1810, page 3io.)
cassation qu'il appartient exclusivement de statuer , en matière criminelle , correctionnelle et de police , sur pareille demande (1).
Si la demande de renvoi par suite de récusation d'un tribunal entier était à former en matière civile ^ pourrait-elle être portée, d'après le Code de procédure, à la Cour royale du ressort ? La question a été résolue négativement par la Cour de cassation (3).
A plus forte raison la Cour de cassation est-elle seule compétente pour statuer sur la récusation proposée en masse contre tous les membres d'une Cour royale. Celte compétence exclusive ne peut faire la matière d'un doute raisonnable, d'après la distinction même établie par le Code de procédure civile Tari. 363); et cependant il a fallu, pour la confirmer , un arrêt de cette Cour (3).
En troisième lieu , la loi de l'an VIII mettait les prises à partie contre un tribunal entier dans les attributions de la Cour de cassation. Celles contre les Cours royales ou contre une des chambres de ces Cours, ou contre les Cours d'assises, qui étaient alors connues sous la dénomination deCoMf* de justice criminelle , avaient été attribuées à une Haute-Cour par l'article 101 de l'acte du 28 floréal an XII : mais celte Haute Cour n'a jamais eu d'existence, même avant la restauration ; et la Charte constitutionnelle n'ayant point maintenu cet établissement, il en résulte que la Cour de cassation se trouve toujours investie de la connaissance des prises à partie contre les Cours royales ou les chambres de Cour royale, ou contre les Cours d'assises (4).
Et si la prise à partie ne porte que sur un juge de Cour royale ou contre un tribunal inférieur, elle est jugée par la Cour royale du ressort (5).
La loi de première création de la Cour de cassation, de décembre 1790, avait, comme nous l'avons dit plus haut , interdit, sans modification , la voie de cassation contre les jugemens des juges de paix rendus en dernier ressort : mais l'article 77 de la loi du 27 ventôse an VIII, en confirmant celte interdiction , y mit la restriction suivante, si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès do pouvoir ; restriction dont la sagesse et la nécessité ont été plus d'une fois senties.
Le même article de la loi du 27 ventôse an VIII qui interdit en général la voie de cassation contre les jugemens des tribunaux militaires de terre ou de mer , a restreint également l'interdiction de la manière suivante : si ce n'est pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir, proposée par un citoyen non militaire ni assi~ mile aux militaires par les lois, à raison de ses fonctions ; et cette règle générale est toutefois de nature à être modifiée dans l'exécution, d'après les dispositions d'un article du Code d'instruction criminelle, que nous aurons occasion d'examiner dans ce chapitre (6).
En considérant , comme nous l'avons fait jusqu'à présent, sous un point de vue général les diverses attributions de la Cour de cassation, nous avons reconnu le besoin, pour donner plus de développement à l'examen de ses attributions en matière criminelle , les seules dont nous ayons à nous occuper, de diviser ce chapitre en deux parties distinctes, dont le principe se trouve dans la nature même des fonctions attribuées à cette Cour.
Elle peut être en effet considérée comme tribunal régulateur et comme tribunal poursuivant; et c'est sous ce double rapport que nous allons l'examiner.
(i) Voyez l'arrêt du 8 février i8ii. (Denevers, iBu , page io3.)
(2) Voyez un arrêt de cassation du 9 novembre 1808. (Denevers et Duprat , an 1808, page 161 du Supplément.)
(3) Voyez un arrêt de cassation du 6 décembre 1808. (Denevers et Duprat, page 3o du Sufplétnent.)
(4) Voyez, au chapitre des Tiibunaux en général , section des Principes généraux , le paragraphe relatif à la Prise à partie.
(5) Voyez art. 3og du Code de procédui<; civile. /
(6) Voyez l'art. 44i du Code d'inst. crim.