‹ Traité de la législation criminelle (volume 5)Chapitre 2 sur 64 · DIVISION I. SECTION I · texte numérisé non relu

DIVISION I. SECTION I

DE LA COUR DE CASSATION CONSIDÉnÉE ^^^ DEMANDES EN CASSATION.

COMME XIUBDNAL REGULATEUR.

Le plus {jraiid des biens, cii jurispru- § I". dcnce, est qu'il y ait, pour tout le royaume,

un ré{jidaleur sufirème des tribunaux, Les arrêts et les jugemens rendus en

qui fasse respeeler ielexteinviolablcdela dernier ressort, en matière criminelle,

loi , et «jui en rende l'application facile, correctionnelle ou de police , ainsi que

Ce pouvoir ré{julaleur réside dans la l'instruction et les poursuites qui les ont Cour de cassation. Celte Cour ramène, précédés, peuvent être annulés dans les autant que possible, toutes les Cours et cas déterminés par la loi, et sur des retous les tribunaux à l'unité de jurispru- cours en cassation dirigés suivant les fordence, en la fixant tant sur les formes à mes, dans les délais et d'après les distincobservcr cpie sur rai)[)lication des lois, tions qu'elle détermine (1). dans toute Tétendue du royainiie. Mais le recours en cassation est inter-

Cet ouvra rje n'ayant pour objet que les dit contre les jugemcns et arrêts prépa-

matières criminelles, correctionnelles et ratoires, contre ceux qui ne peuvent être

de police simple, nous nous bornerons à considérés que comme des jugemens

examiner les formalités qui doivent être d'instruction, quand même ils auraient,

observées dans ces matières à la Cour de à cet égard, le caractère du dernier res-

eassation , et les questions qui s'y ratla- sort. Les jugemens ou arrêts de cette es-

cbent et qui peuNcnt être jugées par cette pèce ne peuvent être attaqués qu'après

Cour. l'arrêt ou jugement définitif, et l'exécu-

(i) Voyez art. 407 du Code d'instruction cri- buée par une disposition législative à l'autorilé

ininellc. — Lorsqu'un conflit a clé élevé par adminislralivc,

l'aulorilé aduiinistraîive dans une contestation . . .

MK^éc par lin arrcl de Cour rovaie contre lequel , 2" Lors,,uc le jupemenl a rendre par le tn-

il V avait recours en cassation , s'il arrive que '"'"'' J^H-ndra dune question préjudicielle

rarrcl d'appel soit annulé par le Roi , en con- dont la connaissance appartiendrait a I autorité

Jirmalion du conflit, la Cour de cassation n'a administrative en vertu d une disposition l.-is-

,,l«s àiur^er le pourvoi en cassation .-c'est le lat.ve.-Dans ce dernier cas, le conflit ne

cas de décider cpi'il n'y a lieu à statuer et d'or- P»"''''^ '^l'"e eleve que sur la question prejudi-

donner la restitution de l'amende , pourvu toute- <^'c"<^- "

fois <|ue le pourvoi soit régulier dans la forme. Les autres articles détt-riiiincnt les formes (Voyez arrêts de cassation du i5 mars 1821 , à suivre pour élever le coiiflif. — J'ai fait résection civile. — Sirey, an 1821, i""*^ partie, inarcpier dans ma Collection des lois, voyez page 299.) — Quoicpie ces arrêts s'ap|)liquent à tome XXVIII, page 177 et suiv. , que la proliides conflits en matière civile , comme il pourrait bilion d'élever le conflit en malicre criminelle en être élevé en matière répressive, ne fût-ce ne doit pas s'entendre en ce sens (juc les Iribupar exemple qu'en matière de voirie, il m'a naux puissent ju;;er une qurslioa de la compcparu utile do f.iire connaître la jurisj)rudence tence de l'autuiilè administrative; tjue si une tic la Cour de cassation sur ce jioinl. pareille qucNlioii s'élève dans le cours de l'in-

* L'art, l'i'de rordonnancc du i""juin 1828, struction ou i\va dchals , il y a lieu de la ren-

rel.itivc aux conflits, est ainsi conçu : voyer à la justice ailministralive ; qu'en un mot

a A l'avenir le conflit d'altriliution entre les les tribunaux crimineis doivent se déclarer in-

Iribunaux et l'autorité administr.itive ne sera coinpèlens, mais ([ii'iis ne peuvent être dessaisi»

jani.tis élevé en matière criminelle. — L'art. 2 par la \oie du conflit. J'ai dit aussi (jue le con-

porle : M ne jiourra être élevé de conflit en Ait peut être élevé en matière i/e .siwy^/e ;)o/ice,

matière de |)olice correctionnelle que dans les comme en matière de police correctionnelle ,

deux cas suivans : quoique l'ordonnance ne le déclare pas exprcs-

1" Lorsque la répression du délit est allri- sèment. — Dtnorgirr.

lion volontaire de semblables jugemens cette décision ou ce jujjement, suivant et arrêts ne peut, en conséquence, être qu'il y a lieu, à la Cour royale (4), ou opposée, en aucun cas, comme fin de au tribunal d'appel, qui, en matière cornon-recevoir, à ceux qui les ont exé- rectionnelle , exerce, à cet égard, la <;utés (1). même censure et les mêmes droits que la

Toutefois, cette prohibition du recours Cour royale sur les jugemens de première en cassation ne s'applique point aux ju- instance qui lui sont déférés (5). gemens ou arrêts sur la compétence. Ces En traitant des tribunaux de police et jugemens ou arrêts sont, de leurnalure, des tribunaux en matière correctionnelle, définitifs; les résultats peuvent en être nous avons déjà parlé de la faculté que la fort importans : les parties peuvent avoir loi accorde d'atlaquer les jugemens ou un grand intérêt à les faire réformer de arrêts qui en émanent, lorsqu'ils sont en suite , et le recours en cassation peut dernier ressort , et qu'ils ne peuvent plus être exercé sans attendre le jugement ou donner lieu ni à l'appel ni à l'opposition; l'arrêt définitif. dans le chapitre des Cours d'assises , nous

Ce recours, au reste, n'est autorisé, avons parlé du recours en cassation qui même en matière la compétence , qu'au- peut être formé par l'accusé et par le tant que la décision ou le jugement qui ministère public contre l'arrêt de renvoi l'a réglée^ ne peut pas être réformé devant la Cour d'assises; nous avons inpar une autre voie; car, tant qu'on peut diqué aussi que les arrêts définitifs des recourir à une juridiction supérieure , Cours d'assises sont également soumis au autre que la Cour de cassation , il n'est pourvoi en cassation : mais , si l'on en pas permis de négliger cette juridiction excepte l'examen détaillé que nous avons pour saisir celle de la Cour de cassation fait des moyens de cassation que la loi par un recours qui serait évidemment ir- ouvre contre l'arrêt qui fixe la compérégulier et non-recevable, puisque les de- tence, en cas de renvoi devant la Cour grés ordinaires de juridiction n'auraient d'assises, examen qui devait trouver place pas été épuisés (2). - dans le paragraphe de la Procédure inter-

Une disposition du Code porte même, mcdiaire , ei qui n'était pas de nature à en termes exprès, que lorsque le prévenu être renvoyé au chapitre que nous traiou l'accusé, l'officier chargé du ministère tons en ce moment , nous nous sommes public, ou la partie civile, aura excipé bornés à énoncer le droit des parties, de l'incompétence d'un tribunal de pre- sans examiner dans quels cas et suivant niiêre instance ou d'un juge d'instruction, quelles règles il s'exerce; et nous n'avons ou proposé un déclinatoire , soit que pu faire connaître les circonstances qui l'exception ait été admise ou rejetée, nul doivent déterminer la cassation des jugene peut recourir à la Cour de cassation niens et des arrêts définitifs; c'est donc pour être réglé de juges (3), ni , par con- ici le lieu de nous livrer à cette discusséquent, pour faire annuler la décision sion.

ou le jugement rendu sur l'exception ou Les circonstances qui peuvent entraî- Ic décliiialoire piojjosc , sauf à déférer ner l'annulation des jugemens et arrêts

(i) Voyez art. 4i6 du Code d'inst. crim. clos igg, 200, ai5 et 2i4 du Code d'instruction,

(2) Voyez notamment l'art. i35 du Code relativement à l'appel des jugemens correctiond'inst. crim. Voyez aussi les art. 190 , ai5 et "<^'« ' «/ ^'«Y^^ ' '^''"\ "-'^ °"^'"'^Se , l'^' c'^'T"'''^ ai4 du même Code. <^e. /-niw^a»^ c>on-cc^.o««. .. ,

(5) Lart. 53g du Code d'inst. crim. n a point

(3) Voyez art. 55g du Code d'inst. crim, et J^royé à l'ordre des juridictions ; et la désif;nale paragraplie «!« liéglcmciU de jii(jcs[, dans la tiQ,, jg (jo„r royale (|ui s'y rencontre, n'emsuilc de ce chapitre. ^^kcIk pas que l'alliibcilion faite à celte Cour

(4) Voyez, sur ce qui se pratique en cxécu- n'appartienne au trii)unal d'appel en maliorc tion de l'art. i35 du Code d'inst. crim., le correctionnelle, quoique ce tribunal ne soit chapitre du lluiqiort dcsjvycs d'ùntiuction quand pas la Cour royale. — Voyez un arrêt de (a Cour lu procôdurc est complète. Voyez aussi les arti- de cassation du 10 juin i8i3.

Tn.VITÈ DE L\ LEGISLATION CRIMIMILLE.

tléftnilifs , sont de nature à varier suivant les matières auxquelles elles se rapportent; et la loi indique, dans deux ])araffraplies distincts, celles qui concernent les matières criminelles et celles qui sont relatives aux matières correctionnelles et de police (1).

Néanmoins parmi ces circonstances il en est plusieurs, et ce sont les principales, qui sont communes à ces diverses matières (2). Examinons d'abord le recours en cassation en matière criminelle.

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