‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 16 sur 73 · Gasoù le directeur s*est engagé tions · texte numérisé non relu

Gasoù le directeur s*est engagé tions

583. En général, tout ce qui concerne la distribution des rôles se trouve prévu dans les règlements de chaque théâtre, ou se décide par les usages. Tantôt c'est Fauteur qui est investi du droit de faire la distribution, tantôt le directeur, ou bien encore le directeur et Fauteur conjointement; et, dans ce cas, Fon désigne un tiers arbitre pour la solution des difficultés qui pourront s'élever entre les deux parties *.

Quelque soit celui à qui appartient le choix des acteurs, il est obligé, dans Fexercice de ce droit, de se conformer aux

* Dans un règlement arrêté par les gentilshommes de la chambre du roi, pour le Théâtre-Français, le l*** juillet 1766, il était dit que, pour prévenir les cabales des acteurs et des actrices, et empêcher Telfet des protections pour la distribution des rôles , Fauteur devait remettre ao Comité la distribution cachetée. Si la pièce était reçue, on faisait aussitôt la lecture de la distribution des rôles. Si la pièce n^était reçue qu'à correction, la distribution devait être renfermée par le semainier dans une armoire, et le semainier était tenu d'en répondre et de la re* présenter lors de la seconde lecture. On devait rendre la distribution à Fauteur sans l'ouvrir lorsque la pièce était refusée.

L'art. 14, § 6 de Tarrêt du Conseil d'Etat du 15 mars 1784, relatif à rOpéra, laissait les auteurs maîtres de distribuer les rôles à leur volonté, sans que les sujets auxquels ils les avaient destinés pussent refuser ceux de leur genre, sous quelque prétexte que ce pût être.

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Stipulations résultant des traités intervenus entre les acteurs et l'entreprise. Si un acteur n'est tenu par son traité que de jouer un certain genre de rôles, on ne peut lui en assigner qui appartiennent k un genre différent; s'il est engagé pour jouer seul, et a Texclusion de tous autres, tels ou tels rôles, on ne peut donner ces sortes de rôles qu'a lui ; s'il doit jouer tous les rôles k la volonté du directeur, on est libre de lui imposer celui que l'on veut. Il faut se reporter aux règles que nous avons établies sous le titre des obligations qui résultent pour les acteurs des actes d'engagements.

584. Nous nous sommes expliqué (n^ 363) sur le point de savoir si, quand un acteur est en possession d'un rôle, il pouvait en être privé par la volonté du directeur, et nous nous sommes prononcé pour l'affirmative, sauf les stipulations contraires qui pourraient être contenues dans les traités.

Le droit que nous avons reconnu, dans ce cas, au directeur doit appartenir a l'auteur, lorsque c'est k lui qu'est confiée, par les règlements ou la convention, la faculté d^ faire la distribution des rôles. Ainsi que nous l'avons fait remarquer, cette faculté intéresse au plus haut degré le succès des ouvrages dramatiques, et, par contre-coup, celui des entreprises théâtrales.

585. Si le directeur, en recevant une pièce, s'est engagé envers l'auteur a la faire représenter par certains artistes, il doit remplir ponctuellement son obligation. Il ne peut, sans de graves motifs, substituer un artiste k un autre. Par cette substitution arbitraire, il violerait la condition sur la foi de laquelle la pièce lui a été livrée, et l'auteur serait en droit d'en opérer le retrait et de demander des dommagesintérêts.

Le refus que ferait m aeteur d'accepter le rôle qui lui au^

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rail été confié ne serait pas pour le directeur un motif qui pût le dispenser d'exécuter son engagement, et le mettre k l'abri d'une réclamation judiciaire. Au directeur incombe l'obligation de forcer le mauvais vouloir de l'acteur et d'exiger l'exécution du traité qui l'astreint k prendre le rôle.

C'est ce que parait avoir oublié le tribunal de commerce dans un jugement du 9 décembre 1844 {le Droit et Gaz, de$ Trih.^ 10 déc). M. Conradin Kreutzer demandait que la directeur du Théàtre^Jtalien fût tenu de représenter un opéra de sa composition, intitulé : Une Nuit à Grenade, et que les principaux rôles fussent confiés à MM. Mario, Fornasari et à W^^ Persiani. Le directeur voulait substituer M"^ Manara à M"^* Persiani. Le tribunal jugea qu'il en avait le droit, attendu qu'il n'y avait pas eu, à cet égard, d'obligation prise par lui. Ce motif suffisait, et il n'était pas besoin d'ajouter celui-ci :

« Attendu que Yatel justifie avoir fait des démarches auprès de la dame Persiani pour l'engager k accepter le rôle qui lui était offert, mais que ses démarches sont restées infructueuses. »

Il est certain que s'il^y avait eu obligation, le directeur n'en eût été affranchi ni par les démarches qu'il aurait pu faire, ni par le refus de l'actrice, sauf son recours contre celle-ci.

586. Après la distribution des rôles, viennent les répétitions de la pièce. Le directeur est seul chargé de prendre toutes les mesures qui s'y rattachent, de fixer les jours et heures où les répétitions auront lieu, et le nombre qu'il en faut pour que la pièce soit convenablement représentée. Ce sont des détails d'administration dans lesquels l'auteur ne peut intervenir que pour donner des avis, et dont le directeur est, en définitive, le seul juge.

Il est un droit, néanmoins^ qui ne peut être refusé k l'au-

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teur, c'est celui d'être présent aux répétitions de son oavrage, de faire ses observations sur le Jeu desacteurs» de les initier k sa pensée pour en rendre l'expression plus fidèle, et enfin de communiquer ses vues sur la décoration de la scène et les costumes. L'auteur peut donner sur tout cela ses conseils, mais il ne peut forcer k les suivre. Son rôle consiste k éclairer l'administration, à lui prêter son concours pour préparer un succès commun ; mais le directeur est encore et toujours libre de se conformer ou de ne se pas conformera ses avis.

L'auteur ne serait fondé k formuler une plainte en justice qu'autant que, par une négligence ou une malveillance coupable, l'administration aurait évidemment occasiotiné elle-même la chute de la pièce, soit en la faisant jouer quand les acteurs ne connaissaient pas leurs rôles, soit en employant, malgré les réclamations de l'auteur, des costumes et décors déplacés ou inconvenants, dont la vue aurait excité la réprobation du public.

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