DE SA PIÈCE
578. L'auteur doDt la pièce est ac- 581. Il ne peut (aire jouer la pièce
ceptée doit la laisser repré- par un autre ihé&tre .
senter. 588. Cas où la pièce aurait été pré-
579. Il n^est plos libre de la retirer. sentée à plusieurs directeurs
580. Il ne peut plus forcer le direc- et acceptée par eux. — Leurs
leur à accepter les change- droits.
ments qu^il y voudrait faire.
578. Nous avons va quelles sont les obligations qui résultent pour le directeur de la réception d'une pièce. Ces obligations çont corrélatives ^ celles qui incombent k Fauteur dès que la pièce par lui présentée a été reçue. Si le directeur s'engage à faire jouer, et doit faire pour l'exécution de cet engagement tout ce que la convention, les règlements, les usages et l'équité lui prescrivent, l'auteur doit remplir les engagements en considération desquels le directeur a pris les siens. Une partie ne peut être liée par un contrat sans que l'autre le soit également. Le directeur étant donc obligé de représenter la pièce qu'il a acceptée, l'auteur est obligé de lui en faire la remise et de la lui laisser représenter.
579. Obligé de laisser jouer sa pièce, l'auteur ne peut plus la retirer, pour quelque motif que ce soit, si l'entreprise n'y consent, et a moins qu'elle ne manque à ses engagements. Il y a pour elle un droit acquis auquel la volonté seule de l'auteur ne peut porter atteinte. Ce serait en vain que, inspiré par des scrupules de conscience, ou poussé par
410 LÉGISUTieif M ItRimiUDENGK
la crainte d'an échec, par des considérations de famille on d'autres causes de ce genre, Fauteur voudrait interdire la représentation; il en a perdu le droit. Ses réflexions devaient se faire avant le contrat; elles sont intempestives venant après. On ne peut plus voir que la convention qui fait la loi des parties, et qui ne doit psfs être moins sacrée pour les auteurs que pour d'autres.
Une seule fois on essaya de faire prévaloir la prétentioii contraire. Dans une affaire qu'avait intentée M. Alexandre Dumas au directeur de VOdéon, pour être autorisé k retirer de ce théâtre le drame de Christine^ on soutint, au nom du demandeur, que l'engagement contracté avec une entreprise théâtrale n'était pas obligatoire pour les auteurs, et que ceux-ci étaient toujours libres de reconnaitreou de décliner la juridiction du public, même après la lecture et la réception de la pièce. Un jugement de la l"* Ch. du trib. de la Seine, du 9 février 1830(6?az. des trib. y 10 févr.), fit justice d'un aussi singulier système.
580. Comme le directeur ne peut contraindre l'auteur à faire aucun changement k la pièce reçue, l'auteur ne peat contraindre davantage le directeur ^ faire jouer la pièce avec les modifications qu'il y aura faites, ni le forcer k les soumettre k l'examen du Comité de lecture. Le directeur pouvait rejeter la pièce sans prendre conseil de son Comité ; il peut rejeter de même les corrections et s'en tenir k l'exécution de son contrat qui l'oblige uniquement k faire jouer la pièce dans l'état où elle a été reçue. (V. les décisions que nous avons rappelées ci-dessus, n*^ 563).
581. L'auteur qui a fait recevoir une pièce h un thé&tre n'est pas seulement obligé de la lui laisser jouer, il perd en outre la faculté de lui créer une concurrence quelconque, en portant la même pièce k un autre théâtre. Une personne
ne peut simnltuiéinent loaer ou vendre à dtux individus I9 même chose. Le droit exclusif du directeur qui a traité le ^ premier est ia juste et naturelle compensation des avances qu'il est forcé de faire, des risques auxquels il est exposé, et du prix qu'il doit payer k l'auteur. Lui enlever cet avantage, c'est détruire Téconoroie de la convention.
Si donc, avant d'être délié de ses engagements avec «n théâtre, l'auteur faisait jouer la pièce sur une autre scène, il serait incontestablement passible de dommages-intéréU.
582. Mais comment devront se régler les droits des den^ directeurs auxquels la pièce aura été présentée? A qui appartiendra le droit de la faire jouer?
Il faut distinguer plusieurs hypothèses :
Une pièce est présentée h un théâtre; avant qu'elle ait été acceptée, l'auteur la fait recevoir k un autre.. Il n'y a rien Ik que de licite. La pièce n'ayant pas encore été reçue au premier théâtre, le directeur n'avait aucun droit; l'auteur n'était dans les liens d'aucune obligation ; il pouvait retirer sa pièce et la porter ailleurs. Le premier contrat est celui qui a été formé avec le second directeur par le fait d9 son acceptation. C'est donc celui-ci qui a été le premier investi d'un droit sur l'ouvrage, et k qui, par conséquent, doit appartenir le privilège de la représentation.
Supposons maintenant que la pièce ait été reçue par le premier directeur k qui elle a été présentée. Plus tard, elle est portée par l'auteur k un autre directeur, qui se met en mesure de la faire jouer. L'ordre des réceptions n'étant pas douteux, le premier directeur peut s'opposer k ce que la pièce soit jouée par le second. Cette pièce est sa chose; lautcur la lui a cédée temporairement ou définitivement; il a donc le droit d'empêcher qu'un tiers ne s'en empare, sauf à celui-ci son recours en dommages-intérêts contre l'auteur.
i 1 â LÉGISLATIOM ' ET JOTUMIIIDBNCK
La solulion doit être la même, soit que le premier ait déjà fait jouer la pièce sur son théâtre, soit qu*il ne l'ait pas encore fait jouer; son droit lui est acquis par le fait seul de la priorité de réception. Ce droit reste entier tant que le tour de rôle de la pièce n'est pas arrivé, ou tant que l'auteur n'a pas fait prononcer par justice la résiliation du contrat, en cas que le directeur ait laissé passer le tour de rôle.
Il peut arriver enfln, qu'une pièce ayant été présentée et reçue vers la même époque k deux théâtres différents, il ne soit pas possible d'établir par des documents certains, k quel théâtre appartient la priorité de la réception. Nous ne croyons pas que, dans ce cas, il faille se rattacher k l'ordre dans lequel les représentations ont pu avoir lieu ou auront lieu ; car ce serait faire d'un droit le prix de la course. Ce n'est pas ensuite le fait matériel d'une représentation publique qui peut créer ou annihiler ua contrat, ni constituer une possession privilégiée. Il serait plus juste, en l'absence de tout élément de décision sur les dates de la réception k chaque théâtre, dé laisser aux deux directeurs la faculté de faire jouer la pièce, en leur réservant leur action en indemnité contre l'auteur qui les aurait trompés l'un et Tautre.
DES THfiATRBâ. US