A qui appartient le droit de
587. Le jour où la première représentation d'une pièce doit avoir lieu est fixé par le directeur, à moins qu'il n'ait été convenu entre Tauteur et lui que la pièce serait jouée a une époque déterminée. A part ce cas, le directeur n'étant obligé que de faire jouer la pièce a son rang de réception, il doit être libre de désigner le jour où il exécutera son engagement. L'auteur n'a rien adiré tant que son tour de rôle n'est pas méconnu.
588. Au directeur appartient pareillement le droit de régler la composition du spectacle pour le jour où la première représentation sera donnée. C'est un droit inhérent à sa qualité d'administrateur, et qui ne pourrait passer à l'auteur qu'en vertu d'une délégation expresse. Comme il est de principe que les conventions doivent s'exécuter de bonne foi, et qu'elles obligent à toutes les suites que l'équité. Tusage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature (articles 1 134 et 1135 C. Nap.), le directeur ne pourrait combiner la composition de son spectacle de manière à corn-
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promettre la réussite de la pièce nouvelle. S'il faisait, k dessein, précéder cette pièce de quelques autres beaucoup trop longues qui devaient épuiser l'attention du public, ou d'anciennes pièces dont le sujet était le même, et si la nouvelle avait succombé sous l'effet de ces manœuvres, l'auteur serait en droit d'intenter une action en dommages-intérêts, comme il le pourrait, ainsi que nous l'avons dit, dans le eas d'un échee occasionné par l'insuffisance des répétitions, la discordance ou le négligé des costumes et décors. Ces hypothèses, a la vérité, ne se réaliseront que rarement; car l'intérêt de Tadminisfration théâtrale sera presque toujours trop d'accord avec celui des auteurs, pour qu'elle en vienne à désirer une chute plutôt qu'un succès.
589. La rédaction des affiches regarde exclusivement le directeur qui les fait imprimer, apposer, et qui les paye. ÎI est le premier appréciateur de ce qu'il convient d'y insérer pour attirer le public. Mais par une conséquence des principes que nous venons d'établir, le directeur ne peut rien introduire dans ses affiches qui soit de nature à éloigner le public de-la représentation annoncée. Un fait semblable serait contraire à la loyauté qui doit régner dans l'exécution des engagements. Aussi voyons-nous qu'en condamnant le directeur du Ya\ii.ex>HU\ représenter une pièce agréée par son prédécesseur, le tribunal de commerce, par un jugement du 7 mai 1828 {Gaz. des Trib., 9 mai), lui faisait défense surabondamment de mentionner sur l'affiche que la pièce était jouée par ordre de la justice.
590. Le même motif qui donne a l'auteur le droit d'assister aux répélilions de la pièce lui donne le droit de se placer dans les coulisses au moment où la première représentation va avoir lieu. Sa réputation littéraire est intéres*sée à la réussite de la pièce ; il s'agit pour lui de nejpas
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perdre en un instant le prix de ses peines ; il est donc de tonte justice qu'il puisse être Ik pour stimuler le ^èle des acteurs, leur donner ses dernières instructions, surveiller la mise en scène, conseiller toutes les mesures que les nécessités du moment peuvent lui suggérer.
591. Si la pièce est mal accueillie du public, le direc-tenr et l'auteur peuvent faire baisser le rideau. Un seul ne le peut lorsque l'autre s'y oppose ; ce serait priver celui-ci des chances que la suite de la représentation peut lui offrir. Il ne faut quelquefois qu'une scène ou un mot pour changer les dispositions du parterre, et le ramener subitement de l'hostilité k la bienveillance ou au calme. Un dernier acte peut sauver une pièce du naufrage. C'est une éventualité dont le directeur ne peut priver l'auteur, ni réciproquement. Cependant, si telle était l'irritation du public que la représentation ne pût continuer sans danger pour l'ordre et pour les acteurs eux-mêmes, le directeur ne saurait être forcé de laisser aller les choses jusqu'au bout. La nécessité qui l'aurait contraint de faire baisser le rideau mettrait suffisamment sa responsabilité k couvert.
592. Quel que soit le sort de la pièce, l'auteur peut exiger que son nom ne soit pas livré au public ; des raisons de position sociale ou de famille peuvent lui faire désirer le secret. Ce désir doit être respecté; les instances du parterre ne sauraient autoriser le directeur a s'en écarter.
593. Nous ne terminerons pas ce qui regarde les premières représentations , sans parler d'un genre de service que les auteurs et directeurs de théâtres sont malheureusement dans l'usage d'appeler au secours des nouvelles pièces. Ces services sont ceux que leur vendent les gens connus sous le nom de claqueurs^ romains^ ou chevaliers du htstre. L'intervention des claqueurs ne date pas que de nos
120 LÉGISLATION ET limiSMlUDENGE
jours S mais il est vrai de dire que c'est une industrie qui s'est singulièrement perfectionnée dans ces derniers temps. On en est venu à mettre en entreprise régulière le succès des pièces, comme celui des acteurs et des actrices. Âlatêtedecesenlreprises sont des hommes qui, traitant de puissance à puissance avec les directeurs de théâtres, s'engagent, moyennant des rétributions souvent énormes *, a protéger les débuts d'un acteur, ou a soutenir les pièces nouvelles dans leurs premiers pas. On les désigne sous le nom d'entrepreneurs de succès dramatiques. Ces entrepreneurs ont ^ leur solde et sous leurs ordres un plus ou moins grand nombre de serviteurs dévoués, bien dressés, bien disciplinés, qui composent la troupe des claqueurs. Ce sont ces hommes qui, le jour où le combat doit se livrer, sont postés en ordre de bataille dans la salle où l'entrepreneur est chargé de remporter une victoire »• Les instructions
' Piron, dans la Métromanie, act. IV, se. viii, fait dire à un de ses personnages :
Pourriez-vous nous trouver de ces perturbateurs Du repos du parterre et des pauvres auteurs, Ck)ntre les nouveautés signalant leurs prouesses ] £t se faisant un jeu de la chute des pièces?
Les claqueurs n'étaient pas non plus inconnus chez les Romains. Dans le prologue de sa comédie à* jémphitry on, Plante fait dire par Mercure au public quMl ait à établir des inspecteurs sur chaque banc, pour observer les cabaleurs et les applaudisseurs à gages :
Si fautores delegatos viderint.
^'Un entrepreneur de succès dramatiques, le sieur Cochet, étant tombé en faillite, il évaluait dans son bilan à plus de 50,000 fr. les bénéfices que son entreprise lui avait procurés en quatre ans.
* Voir, Gaz. des 2W6., 27 janv. 1839, un traité passé entre un entrepreneur et Fun des théâtres de Paris. Le premier s'engage , entre autres choses, à faire ce qui dépendra de lui pour assurer le succès des
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qu'on leur donne varient suivant les pièces et les théâtres; la, il faut que des applaudissements à outrance couvrent le bruit des sifflets ; ailleurs, ce sont les explosions d'une hilarité bruyante qui doivent exciter la bonne humeur du public et faire prendre le change sur ses véritables impres* sions; ailleurs encore, il sera enjoint de pleurer pour provoquer les pleurs et faire triompher la pièce par le côté pathétique. Tel est, en abrégé, le rôle ordinaire des claqueurs : espèce de machine dont tous les rouages obéissent k Tim* pulsion du machiniste. De tout temps, l'opinion s*est hautement prononcée contre remploi de ces manœuvres qui tendent a tromper le public, k opprimer la liberté des suffrages, et a introduire dans les salles de théâtres une cause perpétuelle de désordre. L'abus cependant n'a pas cessé et ne parait pas devoir céder de sitôt k la réprobation générale ni aux prohibitions de la police, en raison de la difficulté réelle que présente l'exécution de mesures préventives en pareille matière.
Seulement, s'est élevée la question de savoir si les traités qui se forment entre les directeurs de théâtres et les entre* preneurs de succès dramatiques sont des traités licites, et pouvant servir de base k une action en justice , de la
pièces nouvelles qui seront représentées sur le théâtre, à venir prendre tous les jours auprès de l'administration les instructions qui lui seront données pour la soirée, à assister aux répétitions générales des nouvelles pièces, pour s'entendre avec le directeur sur la conduite qu'il aura à tenir lors de la représentation desdites pièces. De son côté, le directeur prend rengagement d*assurer à Tentrepreneur, lors des premières représentations des ouvrages nouveaux en trois actes, la totalité des parterres^ et 100 à 120 billets pour les autres pièces de un à trois actes; de ne pouvoir exercer aucune réclamation contre lui pour raison du nonsuccès des ouvrages représentés sur le théâtre , à moins qu'il ne soit prouvé qu'il y a eu faute ou mauvaise gestion de sa part.
m LÊGISLATlOIf ST IVRISRIUDENGE
part de Tone ou de Tautre des parties. Nous n'hésitons pas k nous prononcer pour la négative; ces sortes de traités sont évidemment contraires k Tordre public et aux bonnes mœurs.
ils sont contraires k Tordre public, car ils deviennent par leurs résultats, une occasion de troublés dans les théâtres. Lorsqu'on jette dans une salle une foule de gens, sans intelligence pour la plupart, n'arrivant Ta qu'avec une idée fixe, celle de faire réussir une pièce bonne ou mauvaise, estii possible d'attendre d'eux la moindre tolérance ponr les marques d'improbation que croiront devoir donner les spectateurs payants? Il est prouvé par l'expérience que la fougue de leur ardeur est en proportion même de leur ignorance; ponr peu qu^unevoix ennemie se fasse entendre, ils ont aussitôt Tinjure a la bouche, et Tinjure n'est souvent que le signe précurseur de scènes beaucoup plus graves. Joignons k cela l'inopportunité choquante de leurs applau* dissements, ou de leurs rires, l'irritation qu'elle provoque presque toujours; il y a Ta plus d'éléments qu'il n'en faut pour soulever des orages dans un théâtre.
Quel est, ensuite, le but que se proposent les entrepreneurs qui traitent avec les administrations théâtrales? C'est de tromper la bonne foi du public par des moyens frauduleux. Telle pièce, en Tabsencede claqueurs k gages, aurait échoué k la première représentation, elle serait tombée de suite dans un oubli mérité; le public averti se serait donné de garde d'y aller perdre son temp^ et son argent. Au lieu de cela, grâce au secours des claqueurs, la pièce arrive au port saine et sauve; on proclame le nom de Tauteur, les représentations se succèdent plus ou moins longtemps, le public se laisse aller k ces apparences de réussite, et ce n'est qu'après avoir payé, qu'il s'aperçoit, mais trop ftard^ que sa
eônfiâûce a été abusée. Les manœuvres dont il est vîetimé sont donc essentiellement immorales.
Ces observations s'appliquent avec la même force au cas où il s'agit de faire réussir les débuts d'un acteur ou d'une actrice. C'est toujours k tromper le public que tendent les efforts des claqueurs; ils trompent déplus l'administration thé&trale, si c'est contre son gré qu'ils agissent, car d'un traité que l'insuccès des débuts aurait annulé, ils font, àé leur autorite privée , un traité définitif qui engage l'administration, et l'eipose h des dommages-intérêts, si plus tard l'impéritie de l'acteur ne permet plus de le laisser re^ paraître sur là scène.
S'agit-^ il enfin d'assurer non un Succès, mais une chute, de faire tomber une pièce ou un acteur? L'immoralité n'est pas moins grande; par la chute de la pièce, on peut compromettre injustement la réputation d'un autèlir, on lui ravit la récompense de son travail. La chuté d'uil acteur peut lui enlever ses moyens d'existence.
Sous quelque point de vue qu'on l'envisage, l'objet déS entreprises de succès dramatiques est donc contraire et au maintien de Tordre et aux bonnes mœurs. Les conventions qui se forment entre les chefs de ces entreprises et les ai* recteurs de théâtres sont donc elles-mêmes illicites. Un directeur ne peut actionner en justice un chef de claque« pour le forcer à l'exécution de ses engagements ; celui*ci ne peut davantage actionner le directeur. Aaraît«il été payé des à-compte à titre d'avance, la restitution n'en peut être demandée par e«lui qui a payé : Ubi dantts et aeeipimtis turpiê cauêà est^ possessor potier est et ideo repeiitio cessai*
L'illégalité des conventions entre les directeurs de théà* très et les entrepreneurs de succèi^ dramatiques a été proe)am4e|^r un jugenieni de la 3»« Cb. do tribunal de la
Seine du 31 août 1838 (Gaz, des Trib. et le Droit, 31 août et P' septembre), sur la demande formée par un sieur Menuecier, contre les directeurs de YAmbigur-Comique. Les détails de cette affaire avaient mis au grand jour tout ce qu'il y avait de déplorable dans les rapports et dans les actes d'exé* cution auxquels donnait naissance la convention litigieuse. Aussi fut-elle énergiquement flétrie par le jugement du tribunal :
« Attendu , porte ce jugement » que les prétendue conventions verbales qui seraient intervenues tant entre Cès»Caupenne et Mennecier, qu'entre Mennecier et Cournol, auraient eu pour objet de la part de Mennecier, moyennant un nombre fixe de billets qui lui étaient attribués chaque fois et pour un certain temps, l'obligation d'assurer par lui et les siens le succès des pièces de théâtre représentées a YAmbigu, ^ l'aide |d- applaudissements et d'autres démons* trations ;
« Attendu qu'un pareil contrat est essentiellement basé sur le mensonge et la corruption ;
<c Qu'il a pour objet, de la part des contractants, l'obligation d'enrôler des agents en sous-œuvre qui se soumettent pour de l'argent à des manifestations et manœuvres de commande, et qu'eu conséquence , ce contrat dérogerait évidemment aux principes et aux lois qui intéressent les bonnes mœurs;
« Attendu, en outre, que ces conventions seraient encore contraires a l'ordre public;
« Qu'en effet, ces manifestations mensongères et achetées d'avance troublent chaque soirl'intérieur des théâtres, et détruisent violemment la liberté d'examen du public qui paye;
« Qu'ainsi, les éonventions invoquées par Mennecier, contre les sieurs Cournol et Cormon, sont radicalement nulles
comme dérogeant aux termes des articles 6, 1131 et 1133 C. ciY., aux lois et aux principes qui intéressent Tordre public et les bonnes mœurs ;
« Par ces motifs, déclare nulle, comme illicite, la convention verbale dont s'agit. »
Sur rappel du sieur Mennecier, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la 1'^ Cb. de la Cour de Paris, du 3 juin 1839 {Gaz. des Trib. elle Droit, 3 et 4 juin).
La même Chambre a eu depuis une nouvelle occasion de maintenir sa jurisprudence en cette matière.
Suivant conventions arrêtées en 1834 et 1835, entre les sieurs Cochet et Letulle d*une part, et les directeurs du théâtre du Vaudeville d*autre part, il avait été stipulé que ces derniers fourniraient chaque jour, aux sieurs Cochet et Letulle, un certain nombre de billets k différentes places, et que ceux-ci, de leur côté, verseraient dans la caisse du théâtre une somme de 24,000 francs, et se chargeraient d'assurer, au moyen de claqueurs, le succès des acteurs et des pièces. Les 24,000 francs furent versés, et la convention reçut d'abord son exécution; mais depuis, les directeurs du Vaudeville ayant cessé de remplir leurs engage-* ments, les sieurs Cochet et Letulle les assignèrent pour qu'ils eussent à leur fournir chaque jour le nombre de billets convenu. Les directeurs opposèrent que la convention était nulle, comme contraire aux mœurs, en tant qu'elle avait pour objet une entreprise de succès dramatiques. Le 10 juillet 1839 (Gaz. des Trib. et le Droit, 1 1 juillet) , jugement du tribunal de commerce de Paris, qui accueille la demande* des sieurs Cochet et Letulle. Sur l'appel, arrêt infirmatif de la Cour de Paris, F® Ch., du 4 avril 1840 (Gaz. des Trib. et le Droit, 5 avril, S. 41, 1, 623), ainsi conçu: « Considérant que les conventions dont il s'agit sont
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ilHcite^t contraires aux bonnes mœurs, et ne peuvent con* séquemment produire aucun effet. » Cet arrêt fut frappé d'un pourvoi en cassation pour prétendue insuffisance de motifs. Le pourvoi fut rejeté par arrêt du 17 mai 1841 (S. ib.).
V. dans le même sens un jugement du tribunal de commerce de Paris, du 13 nov. 1851 (Gaz. des Trib. et le DrçiU 14 nov.).
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