‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 19 sur 73 · Il ne peut changer le titre de · texte numérisé non relu

Il ne peut changer le titre de

la pièce.

594. Pour déterminer la position respective du directeur et de l'auteur après la première représentation, il conYient de distinguer : ou la pièce a échoué, ou elle a réussi.

Si elle a échoué, et que l'événement ait été prévu par la convention, x^'est au texte de cette convention qu'il faut avant tout se référer pour savoir quels sont les droits réciproques des parties. Â-t-il été stipulé que la pièce venant k succomber^ il en serait encore donné un certain nombre de représentations k titre d'essai ; il y a pour le directeur et l'auteur réserve d'une faculté dont ils ne peuvent être privés que de leqr commua cQos^ntemeqt* ILe directeur peijit

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tenir a ce que le nombre indiqué soit épuisé, de même que Tauteur peut l'exiger. Ils ont aussi ce droit l'un et Tautre, quand les règlements du théâtre le leur accordent.

Dans le silence des règlements et des conventions, la chute d'une pièce fait considérer le contrat comme résolu ; le directeur ne peut être obligé de faire jouer la pièce» ni l'auteur de la laisser jouer. Ce dernier a le droit de la retirer, et d'en faire désormais l'usage qui lui convient.

Cette conséquence, néanmoins, ne nous parait pas devoir être admise d'une manière absolue. Elle ne doit l'être qu'autan tque la manifestation de l'opinion publique a été certaine, et que cette manifestation n'a été le résultat d'aucune manœuvre. Il se peut qu'il y ait doute sur la nature de l'accueil qui a été fait k la pièce, que les sifflets se soient moins adressés k elle qu'au jeu des acteurs ; il se peut que la chute ait été occasionnée par un complot concerté d^avance, par des intrigues dont le directeur ou l'auteur tient la preuve dans ses mains. Faudra-t-il, quand les choses se seront ainsi passées, s'arrêter k l'épreuve d'une seule représentation? Non sans doute. Si la chute d'une pièce doit entraîner la résiliation du contrat, c'est k la condition que la chute ne sera pas douteuse, que le public aura été mis k même de se prononcer^ et se sera librement, spontanément prononcé contre la pièce, ce qui n'a pas lieu lorsque l'échec d'une représentation n'est que le résultat d'une cabale. Serait<il juste, dans ce dernier cas, de laisser l'auteur sous le coup d'une défaite dont une seconde ou une troisième représentation peut le venger? Serait-il plus juste, après que le directeur aura fait des frais, peut-être considérables, pour monter une pièce, de lui enlever la chance de s'en indemniser en faisant un nouvel appel au public? Le directeur ne pourrait donc refuser k l'auteur, ni l'auteur refuser au di*

DBS nÉâfuts. iS9

recteor, mal^é Tiosaccès de la première représentation, de tenter un antre essai dans des circonstances plus favorables.

595. Lorsque la pièce a réussi, rien ne s'oppose ii ce que le contrat intervenu entre le directeur et l'auteur reçoive son entière exécution. Ce sont les stipulations do contrat qui doivent, k l'avenir, régler leurs droits et obligations réciproques. Il n'y peut être dérogé que de leur consentement mutuel.

596. Nous avons dit que, par le contrat qui se forme entre le directeur et l'auteur lors de la présentation et de la réception d'une pièce, le directeur contracte l'obligation de faire jouer la pièce reçue. Cette obligation se trouve remplie dès que la pièce a été représentée. Quant au nombre de représentations qu'elle devra avoir, il est laissé à l'appréciation du directeur, k moins qu'un minimum n'ait été fixé par la convention ou par les règlements du tbéàtre. L'auteur n'a de garantie h cet égard que dans la faveur qui peut s'attacher à sa pièce, et dans l'intérêt que le directeur peut avoir k en donner un plus ou moins grand nombre de représentations. Il ne peut demander k l'administration théâtrale ce que celle-ci ne s'est pas engagée k faire. L'obligation de faire jouer une pièce n'est pas l'obligation de la faire jouer dix, vingt, trente fois ou plus. Le directeur ne s'interdit pas la faculté de revenir sur les anciennes pièces de son répertoire, ni de passer immédiatement k d'autres dont le tour de rôle est arrivé.

597. Quoique le cours des représentations d'une pièce soit suspendu, l'administration théâtrale conserve sur celte pièce tous les droits résultant du traité qu'elle a passé avec Fauteur. Elle peut la reprendre d'un jour k Taulre ; c'est une faculté qui est inhérente k la nature du contrat et que

1 00 LÉOISUTm m IfBinRUDERGB

Vautaur né peut lai enlever par le retvail del^iivittge. Il se peut le priver non plus des moyens de recoovrtr ses dé*** penses de mise en scène par de nouvelles représentalions. L'administration compte sur cette chanee lorsqu'elle s^engage à faire jouer la pièce, etk faire des frais dé eostaoïes et décors que la représentation nécessite; elle a droit sur^tout d'y compter, quand les frais ont été faits et qae la convention a été exécutée par elle, dans les limites des engagements qu'elle avait pris. Non-seulement donc l'auteur ne peut exiger ]a restitution de son pianusorit, mais il ne peut porter la pièce k un autre thé&tre pour l'y foire représenter K Ainsi jugé par le tribunal de la Seine, l^^ Ch., 10 août

* On sait que Racine en usa autrement avec la troupe de Molière. Après lui avoir donné et fait jouer sa tragédie d'Alexandre, et dès les premières représentations, il porta eette pièœ au tbéàtre de TE^tsl de Bourgogne. Lagrange, ancien aoteur de h troupe d» Molièm, dil, li pe §ujet^ àaL^^ m quriqux ipai)i|«crit qui opntipnt \^ Vf$ett9§ #t iSW^ ^e la Congédie de 1659 à 1685:

« Vendredi, 4 décembre 1665, 1" représentation du Grqnd Alexandre et de Porus, pièce nouvelle de M. Racine.

«c Vendredi, 18 déc. Ce jour, la troupe fut surprise que la même pièce d} Alexandre fût jouée sur te théâtre de l'Hôtel de Bourgogne. Gemme la c()ose étciit faite de complot avec M. Radae, la troupe ap crut pas devoir lep parts d'auteur ^uditjil, Racin^ qui en U84it ^[ i^^l qu^ ^'^voijf donné et fait apprendre la pièce aux autres pomédieus ; tendîtes p^rts d^a^teur furent repartagées , et chacun des douze acteurs eut pour sa part 47 livres. »

A un sn delà, Racine fit pour une actrice, M'^* ihiparc, ce quHt avait fait pour sa tragédie. La troupe de Molière en prit encore son piffti d'wez bonne grliçe. Lagrange dit :

f M""" Dupuro a quitié la fi^^upe^t « pa^sé h YfLùiéL ^e Bourgogne, où elle a joué Andromaque, de U. Racine* P^otre troupe, qui était de douze parts, est restée composée de onze parts. •

Louis Racine dit, dans ses Uémoires, p. 30 : c Alexandre fut joué d'abord par la troupe de Molière; mais l'auteur, méconie nt des acteurs,

1831 {aëu. dm fVtè., 23 joilteiet 12 aoAl), âff. Hirel contre MM. Waflard et Fulgence :

« Attendu, porte le jogement, qo'k défaut de traité, le droit eidasif de représenter un ouvrage dramatique appartient au directeur qui a couru les chances et satisfait aux dépenses de la première représentation. »

598. On a compris que, laisser aux directeurs la liberté de jouer ou de ne pas jouer une pièce dont la première représentation a réussi, en môme temps qu'on lui reconnaissait un droit privatif sur cette pièce, c'était placer l'auteur dans une position étrange. Un directeur, après avoir fait jouer la pièce une seule fois, pourrait donc, malgré le succès qu'elle a obtenu , la laisser ensevelie dans un étemel oubli, sans qu'il y eût possibilité [pour l'auteur d*en faire jouir le public, même sur une autre scène, ni de chercher à recueillir en béncOces et en gloire la rémunération de son travail I Le principe que nous avons posé conduisait là. On ne peut méconnaître qu'appliqué dans toute sa rigueur, il aboutissait k des résultats que l'équité condamnait. Aussi l'usage y a-t-il apporté des tempéraments qui, sans l'affaiblir comme principe, n'ont fait qu'en circonscrire les effets dans une }uste mesure. Il est d'usage à Paris que si une pièce a été représentée dans le cours de l'année, elle ne peut être retirée par Tauteur et portée h un autre théâtre. Mais un an s'est-il écoulé sans que la pièce f&t jouée, il y a présomption que le directeur l'abandonne ; Tauteur ressaisit

tour retira sa pièce, ^t fat cause en même temps que la meilleure actrice de Molière le quitta pour passer sur le théâtre de l'Hôtel de Bourgogne, ce qui mortiâa Molière et causa entre eux deux un refroidissement qui dura toujours, quoiqulls se rendissent mutuellement justice sur leurs ouvrages... »

iSS LÉGISUnON ST nmUPEUDBNGl

alors le droit de la reprendre et de la présenter k tel théâtre que bon lai semble.

Toutefois* comme le contrat subsiste jusque*lk, et qu'il ne peut s'en affranchir de son autorité privée, il faut, d'une part, qu'il fasse constater le refus de l'administration ; de l'autre, qu'il s'adresse aux tribunaux pour faire déterminer les conséquences de ce refus relativement au contrat qui le lie« Il doit donc débuter par une mise en demeure, après quoi, si elle a été infructueuse, il demande k la justice que la convention soit résiliée.

C'est ce qu'a reconnu la l^ Ch« du tribunal de la Seine, dans une affaire que nous avons déjà citée, celle du directeur de rOd^on, contre MM. Waflard, Fulgence et le directeur du théâtre de la Porte-SainUMartin. Le tribunal s'exprime ainsi, dans son jugement du 10 août 1831 (Gaz. des Jri6., 22 juillet et 12 août) :

tt Attendu que les sieurs Fulgence et Waflard n'ont fait aucune sommation judiciaire au sieur Harel, pour le mettre en demeure de représenter plus souvent les ouvrages dramatiques dont il s'agit; qu'ils ont ainsi, en quelque sorte, reconnu que ces pièces ne pouvaient être utilement représentées plus souvent, et qu*k défaut de mise en demeure judiciaire, ils n'ont pu disposer desdites pièces au profit d'un autre théâtre. »

599. Une contestation s'est agitée sur le point de savoir si, lorsqu'une pièce ayant cessé d'être jouée pendant un certain temps, le directeur voulait la reprendre et la remettre en répétition, il pouvait le faire sans le concours de l'auteur, et si celui-ci, faute d'avoir été appelé, était en droit de s'opposer à ce que sa pièce fût représentée.

L'administration de VOpéra avait cessé, depuis environ six années, de représenter la pièce de Fernand Cortez, lors-

DES THI^TRES. 135

qu'en juin 1840 elle jugea k propos de reprendre cet ouvrage. L'auteur de la musique, M. Spontini, fit aussitôt défense de passer outre k la représentation, et déclara seulement y consentir, l^ si on lui permettait de concourir k la distribution des rôles, de diriger les répétitions et la mise en scène ; 2® si les décors et la mise en scène étaient convenables, comme k la première représentation ; 3* enfin si des corrections qu'il avait faites au troisième acte étaient acceptées*

Le tribunal de commerce, par jugement du 17 juin 1840 [Gaz. des Trib. et le Droite 18 juin) accueillit en partie les conclusions de cette demande. Vu les offres faites par M. Spontini, et k la charge par lui de les réaliser dans le délai de trois mois, du jour où il en serait requis, il fit défense k la direction de YOpèra de représenter Femand Cortez sans que M. Spontini en eût dirigé les éludes, sous peine de 6,000 fr. de dommages-intérêts par chaque représentation.

Ce jugement fut infirmé par arrêt de la V^ Gb. de la Cour de Paris du 26 juin 1840 (Gaz, des Tiib. et le Droit, 24 et 27 juin), arrêt qui nous parait en tout point conforme aux principes, et que nous reproduisons sans commentaire :

« Considérant que si le décret du 13 janvier 1791 défend de représenter sur un théâtre public les ouvrages des auteurs vivants, sans leur consentement, cette disposition ne peut, s'appliquer au cas où un auteur a traité de son ouvrage avec une administration théâtrale; qu'il se forme alors entre l'auteur et l'administration un contrat qui s'interprète d*après les règles du droit commun ;

<( Considérant que Spontini a donné en 1809 sa partition de Femand Cortez k l'Académie royale de musique, que cet opéra a été mis en sc^ne et a eu k diverses époques un grand nombre de représentations , que Spontini a reçu les hono-

iS4 LÉ6ISUTIÔN ËY IMlIt^AUDENGE

raires fixés par les règlements; qu'il ti^a poiiit nié de la Fa-^ culte que les règlements lui donnaient de retirer son opéra, que par conséquent det opérd esl resté au répet*toire» et qiié dès lors l'administration a le droit de Ib représenter comme les autres pièces de son répertoire, quand elle le jugé con^ venablfe ^ ses intérêts ou quand l'autorité lé demande;

« Que le consentement une fois donné pat* Spontini n'avait pas besoin d'être renouvelé ; qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne l'exige; que la suspension des représentations, quelque longue qu'elle soit, ne crée pas on droit touveau; que ces suspensions sont dans la nature même des choses, et communes k tous les ouvrages de ce genre; que l'opéra de Fernand Coftez lui-même avait déjk été suspendu plusieurs mois satls que Spontini ait élevé la prétèritidn qu'il élève aujourd'hui ;

Xi Que Spontini a, sans contredit, le droit d'assister aux répétitions de son opéra, d'en diriger les études et de concourir à son sucëès par tbUs les moyens que les règlements autorisent; que ce concours, loin d'être contesté, est sollicité par les appelants, et que c'est ainsi que peuvent se concilier les intérêts de l'auteur et ceux de l'administration ; mais que Spontini n'a pas le droit de suspetidre h son gré lés représentations, d'en assigner les époques, et par Ik de causer préjudice h l'administration, chargée seule de tous les frais de la mise en scène ;

« Que c'est donc h tort que les premiers juges ont fait défense à l'administration de représenter F(pfnand Core^z sans le consentement de Spontini; infirme le jugement, déboute Spontini de sa demande. »

600. L'interdiction de prirter une pièce sur uto autre théâtre que celui qui l'a reçiie et représentée entraîne interdiction pobr Taùtettr d'y porter une (>ièee dont la irèprésentation

OHlBÉBllBiM* IBB

pànttkii %lt% préjtadièiablé S la (ireibièré. Tellfe âél^it là pièce qui, ioAi âfie forme noatetlë, reprodairait lëftujet, leplati« les sitiràtidnâ principales de là précédente. La rëprédèiitatioKi d'ane piirellié pièce porterait atteinte anx droits da directenr, iiui a la priorité de possession. Elle pourrait lui caiiëer un domtilâge i'éel et constituerait de la part de l'auteur une Tioliitioti indirecte de ses engagements. Le directeur pourrait, sdiîratii lés circobstances, ou Intenter une plainte en contrefaçon, ou faire prohibe!^ p&r justice là Représentation de la seconde pièce, et demander, dans totis les bas, la réparation du tort qui liii a été causé.

601. L^auteur peut faire prononcer la résiliation dU contrat et retirer sa pièce, si le directeut^ n'etécute pa^ fidèle-^ ment lés obligations qu'il avait contractées ; si, par exemple, malicièusenient ou par tine négligence grossière, il compromet le sort de la pièce, oti s'il n'acquitte pas les rétributions convenues. Mais l'auteur ne peut exiger de lui, quant an jeu des acteurs, que ce que lui permettaient d'en attendre le personnel et la réputation de la troupe. Il ne peut le ibrcer k eu modifier la composition, pour que sa pièce Sttit mieux jouée, Ui s'adresser à un autre théàti'é, sdtas prétexte qu'il y rencontrera des acteurs plus habiles.

602. Les infractions commises par un directeur peuvent être relatives à un seul des traités qu'il a passés avec l'auteur. D'autres pièces ont pu faire l'objet de différents traités plus anciens ou plus nouveaux. Si ces traités oiit été loyalement exécutés par le directeur, les contraventibus <]ui en sont indépendantes ne peuvent autoriser l'auteur k demander une résiliation totale, mais uniquement celle du traité dont les conditions ont été violées.

603. Nous avons dit, eo parlant des affiches qui devaient précéder \i première représentation, que c'était au directeur

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seal qu'appartenait le droit de les rédiger. Ce droit continue de subsister pour les représentations ultérieures ; mais il a des limites qu'il est essentiel de ne pas perdre de vue. Nous en avons déjà indiqué' une, celle qui résulte de la prohibition faite au directeur de ne rien insérer dans Taffiche qui puisse nuire k la réputation de l'auteur, ni au succès de la pièce dont la première représentation doit avoir lieu. Cette prohibition s'étend a toutes les affiches qui pourront suivre.

Le directeur est encore soumis à d'autres obligations qui ont leur importance.

Il est d'usage que le nom de l'auteur ne figure pas sur la première affiche, k cause de l'incertitude de l'accueil que le public pourra faire k la pièce. Mais si la pièce a réussi, et si l'administration continue de la faire jouer, l'auteur doit pouvoir revendiquer, aux yeux du public, le mérite de son œuvre, et exiger que son nom paraisse sur l'affiche avec l'annonce de la pièce. II le peut, tant dans l'intérêt de sa considération comme auteur, qu'à raison de la vogue que de précédents ouvrages peuvent avoir attachée à son nom *. Ce droit est consacré par un usage constant ; il existe indépendamment de toute stipulation particulière, et dérive de la nature seule du contrat. L'auteur qui veut faire représenter une pièce est dans la position de celui qui veut faire publier un ouvrage par un libraire; on n'a jamais prétendu qu'il pût dépendre d'un libraire de faire une publication anonyme quand l'auteur veut être connu.

Le tribunal de commerce avait proclamé le droit des au-

* Combien d^ouvrages ne doivent la plus grande partie de leurs succès qu*au nom de Fauteur t

Voilà de vos arrêts , messieurs les gens de goût ; L^oavrage est peu de chose et le seul nom fait tout.

àMrmnoÊiiep act. ▼, se. ▼».

»B8 ni£âIIU58, 137

leurs dans on jogemeDt du 30 mars 1835 (Gaz. des Trib.^ 1*' a¥ril), et ce jugement avait été conArmé par arrêt de la t» Ch. de la Cour de Paris du lefévrier 1 836 (Gaz. dei Trib., 17 février). Il avait enjoint k M. Masson de Puitneur, entrepreneur de coneerts aériens, lorsqu'il annonçait sur ses affiches des morceaux de musique de la composition de M. Musard, d'annoncer en même temps le nom de l'auteur. Mais depuis, le tribunal a jugé le contraire, le 18 octobre 1836 (Gaz. des Trib.^ 19 octobre), dans un procès entre le rédacteur du programme du ballet*pantomime ayant pour titre le Diable-Boiteux et l'administration de VOpira. Il a cru devoir décider qu'aucune loi n'assujettissait le directeur d'un théâtre k faire inscrire sur ses affiches les noms des auteurs dramatiques.

Les raisons que nous avons données plus haut sout la réfutation de cette doctrine. Que la loi soit muette sur le mode de rédaction des affiches de théâtre, ce n'est pas par le texte seul de la loi que doivent se déterminer en celte matière les obligations des directeurs. Les parties sont liées avant tout par les conventions qu'elles forment entre elles, pourvu qu'elles n'aient rien d'illicite, comme aussi par les suites que l'équité ou l'usage y attache d'après la nature du contrat (art. 1135). Dans l'espèce, l'équité est d'accord avec l'usage pour faire de la publication du nom de l'auteur un corollaire de la convention qui intervient entre le directeur et lui.

Le tribunal de commerce est revenu lui-même h l'application de cette règle dans un jugement du 19 octobre 1838 (Gaz, des Trib. et le DraiU 20 octobre), confirmé par arrêt de la !>'<' Ch. de la Cour de Paris du 17 décembre 1838 (Gaz. des Trib. et le Droit, 17 et 18 décembre), à propos d'une contestation entre un auteur et son libraire.

198 LÊGisLAncm cr nmimim>EKGE

^ AtteÉdu, à\ï té jdgemênt^ qu'il importe k l'auteur d'une c&UTte littéraire qu'un ouvrage soit publié sous soh noid ; qu'en même tem|)s ()u'il tiré de ses ti^àTaux uil produit lë-^ gitime^ il en résulte pour sa réputation une fatèur qui peut s'attaeher k des publications postérieures; i»

604 1 Le directeur k ^ui deo& auteurs ont fait recetoir une pièee doit l'annoncer sous les noms et dans l'ordre convenus ratré ces derniers; Il né peut, dtins un but de spéculation^ ni pour tout autre motifs intervertir Tordre dés noms. Outre que c'est induire le public en erreur^ c'ést^ commettre une injustice envers celui des deut auteurs k qui appartient le premier rang, puisqu'on fait croire ainsi qu'il n'a eu qu'une part secondaire dans là confection de la pièce» alors qu'en réalité il a eu la part principale. Le tribunal de commerce a réprimé un abus dé ce genre dans un procès de M. Frédérie Gaillardet, contre le directeur de la Pùrte-Saint-Martin^ k l'occaéion des affiches annonçant la Tour de Nesle, Malgré des cohveiitioils par lesquelles Hi Alexandre Eiumas reconnaissait les droits de M. Gaillardet, le directeur de la Pôrte'SainUJUartin, qui avait intérêt k laisser croire au public que la pièce était de M. Dumas, atait rédigé son affiche de manière k lui assigner indirectement la première place. Le iiom de M. Gàillardei s'y trouvait prieédi de l'indication d'un collaborateur anonyme. De Ik procès. Le tribunal, pàrun jugetnentdu 28 juin 1832 {Gaz. des 7ft&., 29 juin), accueillit la réclamation de l'auteur, en déclarant que le directeur ne pouvait, psir sa propre velouté, changer la résolution adoptée d'dn mutuel accord par les véritables intéressés. Il ordonna que, dorénavant, l'affibhe indiquant la représentation de la thùr dé Nesle énoncerait le nom de M. Gaillârdet avant cellii deéon cdllâborateur, ou avant le Signe eonvèùti, siiion, ilb*il serait

tenn de payer par chaque infraction 50 francs de dommages-intérêts.

605. Il résulte de ce qui précède, que le directeur ne pourrait, h plus forte ralSôn, atitiotieer une pièce sous un autre nom que celui de Tauteur, contre le gré de ce dernier. Le tribunal de commercera ainsi jugé le 21 janvier 1835 (Gaz. des Trib., 32 janvier), en faisant défense k M. Masson de Puitneuf d'annoncer les morceaux de musique de la ^otiàposition dé H. Musard, sôus un autre inotn que celui de ce dernier. Son jugement a été confirmé par arrêt de la l>»Oh. de la GOur de Paris; 16 février 1836 {Gaz. des Trib.^ 17 février). Le tribunal à jugé dé même à l'égard de deux libraires-éditeurs, par un jugement du 30 mars Îfe35 {iS^àz. dés Trib., 1«' avril), et par un autre du 19 octobre 1838 {Gaz. des Trib. et le Droit, 20 octobre), confirmé par arrêt de la l'« Ch. dé là Cour de Paris, du 17 décembre 1838 {Gaz-, des Trib. et le Droit, 17 et 18 déc).

BOB. Si, en recevant une pièce, le directeur s'est réservé la faculté d'y faire faire des changemenls par un tiers, et si ces changements ont été faits, il peut mettre sur l'affiche le nom de ce tiers après celui de l'auteur principal; mais il faut que les changements qui ont été apportés à la pièce aient une certaine importance, qu'ils soient assez notables pour qu'on puisse raisonnablement attribuer la qualité de collaborateur k celui de qui ils émanent.

607. Le titre de la pièce s'incorpore avec la pièce ellemême. L'obligation de jouer la pièce emporte obligation de l'annoncer et de la jouer sous le titre que l'auteur lui a donné. Lé directeur né lient faire k ce titre aucun changement, pas plus qu'il n'en pourrait faire S l'ouvrage qu'il a reçu. ît doit Tafahoncer dans ses affiches tel qu'il a été arrêté par l'auteur.

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