Droits des porteurs de billets en annoncé par Taffiche
cas de relâche.— Distinciioas. 494. Il doit faire jouer, quel que soit
489. Le spectateur qui est entré avec le nombre des spectateurs.
476. Le billet constitue le titre par lequel radmînistration théàlrale s'engage k laisser entrer dans la salle, au jour indiqué, celui qui en sera p.orteur, et k lui (aireoccuper la place mentionnée sur le billet.
Le& biUet$ sont ordinairement pris au bureau de t'admiuistration; les prix en sont fixés d'avance par l'autorité supérieure comme une des conditions de la coiucession du pri^vilége, et en vertu d'ailleurs du dr(>it de potice qui lui appartient sur tout ce qui intéresse l'ordre public.
477. Le directeur ne peut augmenter le prix de ses billets que dans les cas où il est expressément autorisé k te faire, et en observant les formalités qui lui sont prescrites. S'il les élève arbitrairement, les spectateurs qui ont payé
' oni le droit de répéter contre lui tout ce qui excède le prix légal.
Il a même été jugé, dans une affaire qui a fait bruit, que le directeur était responsable de cette différence, quels que fussent les billets qui se débitassent k ses bureaux, et encore bien qu'il fût reconnu que c'était l'auteur qui les y vendait ou les y fai&ait vendre pour son compte personnel.
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A kl première représentation des Resiowrces de Quimla^ it VOdéon^ Tantear, M. de Balzac, qui, par son traité, s'était réservé pour cette seule soirée la disposition de 803 francs de billets, atait trouvé convenable de vendre luimême et faire vendre une grande partie de ses billets dans les bureaux du tbéàtre. Des billets d'orchestre, dont le prix ordinaire é^it de 2 francs et de 3 francs, pris d'avance, avaient été vendus de la sorte jnsqu'k 15 francs le billet ! Un des acheteors, M. Frencb, crut devoir éveiller l'attention publique sur l'illégalité d'un tel trafic. Il assigna le directeur de VOdéon, M. Lireux, en restitution des 12 francs perçns en trop. Le tribunal de paix du onzième arrondis-^ sèment fit droit k sa demande, par un jugement du 3 mai 1842 (Gaz. Trib. et le Droite 27 avril et 4 mai), ainsi eonçQ z
« Attendu que la concession du privilège pour l'exploitation du théâtre de VOdéon impose un tarif pour le prix des places à la direction de ce théâtre, et qu'aux termes du privilège, les prix ne peuventétre augmentés que pour certaines représentations déterminées, par suite d'autorisation obtenue de l'administration supérieure;
« Attendu que ces conditions de la concession du privilège ont été établies pour rOdéon, ainsi que pour les autres théâtres, comme mesure d'ordre et de garantie prise dans l'intérêt du publie, et que les règlements qui régissent les théâtres doivent garantir au public que tout billet pris dans les bureaux d'un théâtre, et sous la responsabilité de la direction, ne peut être délivré qu'au prix ordinaire du tarif, ou k un prix annoncé publiquement, en vertu d'autorisation expresse de l'administration;
« Attendu que le tarir du théâtre de l'Od^ona fixé le prix ordinaire des stalles d'ojrchestie k 2 francs, et que ce prix
t LÉGISLATION ET ICRISMIDDENGE
esl porté a 3 francs lorsque la place est retenue d'avance; qu'il est reconnu par le directeur de ce théâtre qu'aucune augmentation de prix n'avait été autorisée pour la représentation de Quinola; qu'en effet, les affiches publiques n'avaient annoncé aucun changement dans le prix des places pour cette première représentation ;
« Attendu qu'il est résulté des débats, comme un fait constant, que le sieur French ayant chargé son domestique d'arrêter une stalle d'orchestre pour la première représentation de Quinola^ ce domestique s'est rendu directement au bureau de location du théâtre; que dans ce même bureau il lui a été délivré le coupon d'une stalle d'orchestre contre le versement d'une somme de 15 francs, qui lui a été demandée pour prix de cette stalle ;
« Attendu, dès lors, que la direction du théâtre de l'Odéon^ bien qu'il soit établi, ainsi qu'il résulte de la production du coupon, que ce coupon n^était pas revêtu du seing de la direction, en percevant dans ses bureaux une somme de 15 francs pour une stalle d'orchestre, soit que cette perception ait été faite par ses employés, soit qu'elle ait toléré cette perception faite par d'autres personnes, a reçu du sieur French une somme de 12 francs, qu'aux termes des règlements qui la régissent, elle n'avait pas droit de percevoir;
(( Attendu que, d'après la disposition de l'art. 1235 C. civ., ce qui est payé sans être dû est sujet à répétition;
« Par ces motifs, etc. »
478. Les personnes qui entrent dans un théâtre peuvent être assujetties a payer, indépendamment du prix des places, certaines rétributions pour la garde de divers objets, rétributions qui sont fixées ou par des règlements de police, ou par ceux du théâtre, revêtus de l'approbation municipale. Ces rétributions n'ont rien d'illicite ; elles participent de la
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nature du droit d'entrée ; elles sont, comme le prix des billets, une condition d'admission que l'administration théà* traie peut imposer avec l'agrément de l'autorité. Quant aux rétributions qui ne résulteraient pas de tarifs dûment homologués, elles sont purement facultatives. Aussi voyonsnous que, dans les théâtres de Paris, où des tarifs réguliers fixent les droits a percevoir sur les dépôts de cannes et parapluies, dans les bureaux à ce destinés ', ces taxes se perçoivent d'une manière uniforme, tandis qu'elles sont essentiellement variables pour les dépôts qui sont faits entre les mains des ouvreuses de loges, les règlements ne les soumettant k aucun tarif*.
479. Les théâtres sont des lieux publics ; ils sont ouverts à toutes les classes de la société, sous la seule condition de payer le prix d'entrée. Celui qui a payé sa place et pris son billet a le droit d'être admis, quelle que soit sa position sociale ou l'humilité de sou costume, pourvu qu'il n'ait rien de contraire a la décence. L'administration est engagée et doit faire honneur à ses engagements vis-k-vis de tout créancier qui a titre contre elle ; et ici, le titre, c'est le billet.
Une ordonnance du 2 avril 1780 faisait défense à tous domestiques portant livrée, sans aucune exception ni distinction, d'entrer k VOpéra ou aux deux comédies, et autres spectacles, même en payant. Il est évident que cette
* Ordonn. de police 10 déc. 1841.
' En 1857, un procès fut porté par un Anglais à la Cour des requêtes de Londres, au sujet d'une rétribution de six pence que Pouvreur de loges de VOpéra avait exigée de lui pour la garde d^un chapeau de dame. Trouvant la rétribution illégale , TAngiais demandait la restitution de ses 6 pence. La Cour le débouta de sa demande. 11 paraîtrait cependant que la redevance qu^on avait exigée de lui n'était nullement au* torisée.
6 LÉCISLÀTK»r er nnUBFRUDENCE
dispositicm ne saaraii recevoir aujourd'hui son application, en présence du principe d'égalité qui fait la base de notre droit public. Quiconque a le moyen de payer une place dans un théâtre a capacité suffisante pour Toccnper.
A plus forte raison n'approuvons-nous pas le refus qu'avait cru devoir faire l'administration du Gymnase^ ménie après 1830, de laisser entrer aux premières galeries de leur théâtre les femmes qui n'avaient pas de chapeaux, refus qui donna lieu k un jugement du tribunal de paix, du 17 juin 1831 (Gaz, des Trib.ylS juin). Ces sortes de refus sont arbitraires, contraires k la destination des théâtres, aux idées de notre siècle et aux premières règles du droit. Le tribnnal de paix n'eut k prononcer aucune condamnation contre le directeur dans l'aCTaire dont nous parlons, attendu qn'ii n'était pas établi que le billet présenté émanât de son administration et fût obligatoire pour lui ; mais les motifs du jugement n'en blâmaient pas moins la mesure qu'il avait cru devoir adopter.
480. Le désagrément que pourrait éprouver un directeur k voir une personne dans son théâtre, les craintes qu'il en pourrait concevoir, ne seraient pas un motif ni pour lui refuser un billet, ni moins encore pour lui interdire l'entrée de la salle lorsque le billet a été pris et payé. L'autorité seule peut défendre l'entrée d'un spectacle k une personne, si l'intérêt de Tordre l'exige. Ledirecteur ne peut s'arroger ce pouvoir sans contrevenir aux conditions implicites du privilège qui lui a été accordé. Que dirait-*on d'une Compagnie de chemins de fer qui prétendrait refuser l'entrée de ses wagons aux personnes qui lui déplairaient?
Dans le mois de septembre 1837, des musiciens s'étaient présentés pour entrer ^ux concerts Musard, avec des billets pris au bureau. L'entrepreneur des concerts, craignant qu'ils
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ne vinssent pour embaucher ses musieieus, ne voulut pas les laisser entrer. Le tribunal de commerce, par jugement da 12 octobre 1837 {Gaz. des Trib.^ 13 ocL)« ordonna qne les plaignants auraient le droit de se présenter avec leurs billets, et seraient reçus dans la salle le jour qu'il leur conviendrait de choisir; en outre, et comme il y avait eu pour eux un désagrément qui donnait ouverture à une ctction en dommages-dntérêlSf il condamna Tentrepreneur k 10 francs de dommages-intérêts envers chacun,
481. .Le droit que confère le billet k celui qui Ta payé n'est pas un droit attaché k la personne. L'acheteur peut le transoiettre) comme tout autre droit. Le billet constituant un titre au porteur, la mutation s'opère par la simple remise manuelle. Que cette remise ait été faite près du théâtre, sur la voie publique, ou dans un domicile particulier, cela importe peu pour la validité de la cession. Des raisons de police peuvent engager l'autorité k prohiber les ventes dé billets dans les environs du théâtre et dans les rues, soit pour prévenir les encombrements qui gênent la circulation, soit dans rintérêt même des acheteurs; mais les ventes ainsi faites n'en sont pas moins valables dans les rapports du vendeur et de l'acheteur, ni moins obligatoires pour l'administration théâtrale. Le directeur ne pourrait refuser l'entrée de la salle au porteur du billet, sous prétexte que ce billet aurait été vendu près de la porte du théâtre.
Le tribunal de commerce a appliqué cette règle dans un jugement du 28 février 1837 (Gaz* des Trib. et le Droit, 27 et 28 février). M. Schlesinger, éditeur de musique et rédacteur de la Gazette musicale^ voulant assister k la première représentation du Postillon de Longjumeau^ avait acheté d'un de ses amis, dans le voisinage du théâtre, un billet de stalle, que celui-ci avait payé au bureau. Lorsque
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H. Schlesinger se présenta, le contrôleur mit le billet en morceaux, par le motif qu'il avait été acheté à la porte, contrairement aux règlements de police. Le tribunal de commerce condamna le directeur de V Opéra '^ Comique , M. Grosnier, à 500 fraucs de dommages-intérêts; ordonna l'affiche du jugement au nombre de 50 exemplaires, et son insertion dans quatre journaux, au choix du demandeur.
Dans une précédente affaire, le tribunal de commerce avait condamné à 25 francs dédommages-intérêts envers les acheteurs ceux qui avaient vendu le billet à la porte du théâtre , attendu qu'ils avaient eu tort de vendre ainsi ; mais il n'avait prononcé aucune condamnation contre les directeurs. Il est à remarquer que, dans cette espèce, le billet avait été lacéré par l'officier de paix de service. La décision aurait pu être différente a l'égard des directeurs» si la lacération ou le refus du billet avait été de leur fait (Gaz. des Trib., 25 oct. 1833), aff. Malvalain et Thnrot contre MM. Held, de Courbonne, et les directeurs du Palais- Royal.
Une autre affaire du même genre a été soumise au tribunal de la Seine, i^ Ch., le 8 octobre 1852 {Gaz. des Trib. et leDroiU 9 décembre). Le plaignant était un avocat, M. Barre, qui, s'étant présenté au Théâtre-Français avec un billet d'auteur, avait essuyé un refus motivé sur ce que, de son propre aveu, le billet avait été acheté. Le tribunal condamna le directeur du Théâtre- Français^ M. Houssaye, k 100 francs dédommages-intérêts, attendu que le billet avait pu être vendu, et que l'ordonnance de 1828 avait eu seulement pour objet de réglementer la circulation dans un intérêt de police.
482. Les billets connus sous le nom de billets de faveur ne confèrent pas les mêmes droits que les billets achetés, en
€6 qai toacbe du moins la transmission qu'on peut en faire. Ces billets étant délivrés à titre gratuit, l'administration théâtrale est libre d'imposer aux bénéGciaires telle condition que bon lui semble, et notamment celle de ne pouvoir les vendre. Si un billet de faveur est vendu contrairement k cette condition, l'administration peut refuser l'entrée du théâtre à l'acbeteur. Ce n'est pas k dire sans doute que, de son autorité privée, elle pourra confisquer le billet ou le détruire quand il lui sera présenté ; elle ne peut se faire justice à elle-même ; et ce serait donner ouverture à trop d'abus que de permettre l'emploi de la violence. L'administration n'a d'autre droit que de ne pas laisser entrer l'acheteur, en même temps qu'elle lui rendra son billet. Mais en lai refusant l'entrée de la salle, elle le fait a ses risques et * périls. Si un procès s'engage sur la légitimité de son refus, c'est à elle à prouver, sous peine de dommages-intérêts, qu'il était juste, et que le billet avait été réellement acbeté.
Il est bien entendu que, pour être purement personnel et incessible, un billet de faveur doit en contenir la mention expresse. A défaut de cette mention, il reste dans la règle commune; il est susceptible d'être aliéné, comme les billets pris au bureau.
483. Le spectateur pourvu d'un billet n'a pas seulement le droit de pénétrer dans la salle et d'assister au spectacle qni doit être donné, il a droit aussi a la place qui lui est assignée par son billet. Cette place, il Ta louée ; il en a payé le prix; l'administration théâtrale est obligée de l'errfaire jouir conformément aux principes du droit commun.
Il en résulte que si, au moment où le spectateur, porteur de son billet, se présente pour prendre possession de sa place, cette place est occupée par un autre, l'administration en est responsable, ni plus ni moins que le proprié-
iO LÉGISLATIF m wmmBmcE
taire qui louerait deuï fois la même maison ou ie ffiémeapparieflueot.
Vainement viendrait -elle offrir au locataire éconduit de lui donner une autre place, fùtH^e une place plus ayan— lageuse, lé porteur du billet n'est pas tenu de racceptet. Il a loué telle place, c'est cette place qu'il est en droit d'exiger. Nous n'entendons certes pas encourager par Ik de misérables tracasseries qui seraient, au fond, sans aucun intérêt sérieux. On aura toujours raison de vider ces petites contestations a l'amiable. Mais, outre que les difiScultés naîtront le plus souvent de ce qu'à une bonne place dont elle aura touché le prix, l'administration en aura voulu substituer une moins bonne, on ne peut se dissimuler qu'en fait de places, nul ne peut être meilleur juge de ses convenances personnelles que le spectateur lui-même. Une place d'un prix égal ou supérieur à celui de la place qu'il devait occuper n'est pas nécessairement un équivalent pour lui.
Par le même motif, l'administration qui ne peut livrer la place promise n'est pas en droit de contraindre le porteur do billet a se contenter de la restitution du prix qu'il a payé. Cette restitution ne couvre pas tout le dommage causé; le dérangement, la perte de temps, la privation d'un plaisir attendu, les désappointements qui s'ensuivent, sont autant de griefs a raison desquels une indemnité est due.
C'est donc un devoir pour une administration théâtrale, et son intérêt lui en fait une loi, de ne pas distribuer un plus|;rand nombre de billets que la salle ne contient de places. La mesure inverse peut augmenter les recettes accidentellement ; mais elle nuit au bon ordre ; elle tend k altérer la faveur du public et k jeter sur les billets d'un théâtre un discrédit fâcheux.
Quant k la responsabilité des directeurs vis-â-vis de ceux
à qui ils se peavent livrer les places assignées par leurs billets, la jurisprudeace Ta proclamée dans diverses décisioos que doqs rappellerons succinctement.
En janvier 1833, un procès s'engagea devant le tribunal de commerce, au sujet de quatorze places de première galerie que quatorze habitants du village de Wissous avaient retenues à l'avance pour une représentation des Cabi^ nets pariicuKers, au Vaudmlle. A. leur arrivée, ils avaient trouvé leurs places envahies et s'étaient vus forcés de se rabattre sar le Théâtre- Fratiçais. Le tribunal de commerce, par jugement du 26 janvier 1833 {Gaz. des Trib.^ 31 jaa'vier), condamna l'administration a restituer 70 francs qu'elle avait reçus pour le prix des places, et à payer 60 francs de dommages^ntéréts. Toutefois, trois spectateurs qui avaient envahi les places réservées et engagé les autres à suivre leur exemple, furent condamnés solidairement k garantir et indemniser les directeurs du Vaudmlle des condannnations prononcées, en capital, intérêts et fraist, sauf les 70 francs, prix des places.
Par un autre jugement du 15 janvier 1839 (k Droite 19 janvier. Gaz. des Trib.^ 20 janvier), le même tribunal condamna l'administration de YOpéra à restituer le prix de deux billets dont les porteurs n'avaient pu trouver place, et, en outre, à 100 francs dédommages-intérêts. Le tribuoal ne tint pas compte de l'offre qu'avait faite l'administration, an moment du spectacle, ou de donner une autre place, ou de restituer l'argent. Il posa comme règle générale que les administrations théâtrales ne peuvent délivrer que le Dombre de billets correspondant }i la quantité de personnes que la salle peut contenir.
Le directeur dnGymnase critiqua cette jurisprudence dans une lettre que rapporte la Gazette des Tribunaux ie^ 21 et
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22 janvier 1839. Le tribunal ne persista pas moins a la maintenir. Le 22 janvier (Gaz. des Trib. et le Droite 23 janvier), il condamna les directeurs de la Gaîtè à une indemnité de 10 francs; en sus du remboursement du prix. Le 26 février suivant (le Droite 27 février), il rendit deux jugements par lesquels il condamna les directeurs du 6rytn— nase à des indemnités de 20 francs et de 40 francs. Par un jugement du 19 septembre, même année (Gaz. des Trib.^ 21 sept., et leDroity 23 et 24 sept.), il accorda une indemnité de 30 francs contre le directeur de la Porte-Saint-Martin; il en alloua une de 40 francs contre les directeurs du Gym^ nase^ par un jugement du 19 décembre (Gaz. des Trib. et le Droitj 20 déc), dans une affaire où figuraient cinq demandeurs, et en comprenant dans l'indemnité le prix des billets.
Ce dernier jugement portait un considérant remarquable : « attendu, y était-il dit, que ces sortes d'indemnités doivent être renfermées dans de justes proportions, qu'autrement elles pourraient donner lieu, de la part de certains individus, k des spéculations qu'il faut soigneusement éviter de faire naître* »
On peut voir, en effet, par les exemples que nous avons rapportés, combien, dans une seule année, s'étaient multipliées les demandes en payement d'indemnités. Le chiffre de celles qu'avait accordées le tribunal dans l'affaire de VOpéraj h un homme dont le plus grand grief était d'avoir été forcé de quitter Paris sans avoir vu le début de Mario^ n'avait pas été sans quelque influence surplus d'une réclamation de celte nature. Dès que le tribunal fut le premier a sentir la nécessité de modérer le taux des condamnations, le zèle des plaideurs se refroidit; et il n'est pask notre connaissance que, depuis 1839, un seul procès ait été intenté k aucun directeur de Paris.
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Nous pensons d'ailleurs, comme le tribunal de commerce, que dans ces sortes d'affaires, si le droit milite pour les plaignants, si des dommages-intérêts sont dus, ces dommagesintérêts doivent être généralement peu élevés. Outre qu'il ne faut pas offrir un aliment aux mauvaises spéculations, on ne peut pas peser a la même mesure l'ennui, le désagrément causé k une personne, la privation d'un plaisir, et le tort qu'on ferait U sa considération ou k sa fortune. Il faut aussi avoir égard k la difficulté qu'éprouvent parfois les directeurs k faire respecter les droits de chacun *.
484. Le directeur cesse d'être responsable lorsqu'il a annoncé au public, par les affiches, que dans le cas où les porteurs de billets ne trouveraient pas de place, l'administration ne serait tenue que de rembourser le prix des billets. Ceux qui se sont fait délivrer des billets après cette annonce sont réputés avoir consenti k courir la chance d'être placés ou de ne pas l'être. Ils ne peuvent donc demander autre chose que la restitution de leur argent. Mais il faut, pour cela, qu'il s'agisse de billets pris depuis l'avertissement de Tadministration, car pour ceux qui auraient été délivrés auparavant, il ne peut dépendre de l'administration de modifier, par des conditions arbitraires, les effets d'un engagement pur et simple.