‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 4 sur 73 · Les billets de faveur qui contiennent l'indication · texte numérisé non relu

Les billets de faveur qui contiennent l'indication

* Le principe de la responsabilité du directeur paratt être reconnu chez DOS voisins d'outre-nier. Nous lisons dans la Gazette des Tribunaux du 9 nov. 1827, qu'une personne qui avait payé sa place au théâtre de Covent-Garden pour y voir le célèbre acteur Rean , n'ayant pas pu se la faire livrer, assigna le receveur devant le bureau de police de Bowstreet. Le magistrat lui donna le conseil d'assigner les administrateurs du théâtre devant la Cour de conscience^ c et j^ose espérer, ajouta-t-il, qu'ils vous accorderont une entière satisfaction. »

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des place» auxquelles ils donBent droit, impose&t k Tàdministrâtion théâtrale les mêmes obligations que tes billets payés au bureau. Celui qui se présente muni d'un billet de faveur peut exiger la* place ou Tune des places que ce billet lui assigne. L'administration n'est pas moins engagée par une libéralité que par une vente. Si elle n'exécute pas son engagement, elle peut être actionnée en dommages-intérêts. Il y a Ik d'ailleurs un abus contre lequel ou a réclamé depuis longtemps' et qui se renouvelle encore quelquefois» malgré les mesures prises par les arrêtés de police. Ofi distribue des billets de faveur en plus grand nombre qu'il n'y a de places réservées pour ces billets. Quand les porteurs arrivent, ou leur fait payer un droit, puis, une fois dans la salle, ils ne trouvent plus de place disponible, quoique beaucoup d'autres soient vacantes. Il en résulte que la plupart ne voulant pas làober pied, ou n'ayant pas assez de temps pour aller à un autre théâtre, se décident k acheter une nouvelle place par le payement d'un supplément^ qui met a peu près ^eurs billets au même taux que ceux du bureau.

C'est sans doute a raison de cet abus que le tribunal de commerce, par un jugement du 3 janvier 1839 (Gax. des Trib. ei le Droite 5 janvier), condamna le directeur do Gymnase à payer une indemnité de 50 £r. k M. Desmarets, huissier, qui, n'ayant pu trouver place avec un billet de faveur, avait eu soin de faire constater par le ministère d'un de ses confrères le refus de Tadministration.

4>8i6. Il est des directeurs qui, après avoir délivré dos billets de faveur pour un jour fixe, croient pouvoir les annihiler en annonçant le même jour sur leurs affiches que les billets de faveur ne seront pas reçus. Ces annonces sont tardives. Dès que les billets sont déUvrés, Ta^nûaistraiti^m

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a pris 011 engagement auquel elle est tenue de satisfaire. Il De peut dépendre d'elle d'en éluder Texéculion par des an- Donees.

487. Il peut arriver, surtout aux premières représentations de certaines pièces, que le théâtre soit envahi, avant Touverture des bureaux, par des spectateurs qu'on y aura fait entrer furtivement, en dépit des règlements de police, ou bien encore que tous ou presque tous les billets soient placés d'avance. On n'en laisse, pas moins attendre & la porte nne foule de personnes doublement impatientes et du temps qu'elles perdent, et de l'état de gène où elles se trouvent. 11 est de l'intérêt du bon ordre que le public ne soit pas exposé k de pareils désappointements, et qu'on l'avertisse de l'inutilité de son attente. C'est un devoir pour l'autorilé de veiller k ce que cet avertissement soit donné. Mais ce ne peut être que l'objet d'une mesure de polrce. Il n'y a de la part de l'administration théâtrale aucun engagement qui poisse donner matière à une action en indemnité contre elle.

4SS. Diverses cireonstanees peuvent engager ou forcer la direction, après la délivrance des billets, h faire relâche le jour où devait avoir lieu la représentation pour hquelfe les billets ont été distribués. La conséquence du relâche n'est pas la même pour les porteurs de billets payés que pour les porteurs de billets de faveur.

A l'égard des premiers, ils ont droit, quelle que soit la cause du relâche, d'exiger de la direction la restitution de leur argent. Ils n'ont payé le prix de leurs places qu'h la charge, par le directeur, de leur donner tel jour la jouissance de tel spectacle. Le directeur ne peut retenir â la fois la chose et le prix. Vainement offrirait-il de faire jouer le même q;>eelacle «n amtre jour et d'y admettre les porteurs

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de billets. C'est proposera ceux-ci une conventioû nouvelle k laquelle ils sont libres d'adhérer ou de ne pas adhérer. Le jour du premier spectacle leur convenait, celui du second peut ne pas leur convenir, k raison d'empêchements ou d'autres causes dont ils n'ont pas k rendre compte.

Mais peuvent-ils, en même temps qu'ils se font rembourser leur argent, réclamer de l'administration une indemnité? Il faut distinguer : si le relâche est occasionné par un cas de force majeure, l'actron en indemnité n'est jamais ouverte. S'il n'a lieu que par la volonté et pour la convenance seule de l'administration , il y a, df la part de celle-ci une violation d'engagements qui peut aussi bien donner prise à une action en dommages-intérêts que lorsque, ayant délivré des billets pour une place déterminée, elle ne met pas le spectateur en possession de sa place, le jour où a lieu la représentation. Il sera très-rare, néanmoins, que dans des cas semblables il soit accordé des dommages-intérêts par les tribunaux, alors surtout que le relâche aura été annoncé quelque temps d'avance et que le molifen sera raisonnable. Le dommage sera presque toujours tellement faible qu'il y aura généralement mauvaise girâce et témérité k en faire Fobjet d'un débat judiciaire.

Pour ce qui est des porteurs de billets de fayeur, le relâche ne les autorise pas a se faire payer le prix de leurs billets, puisqu'ils ne l'ont pas déboursé. Mais comme la direction est engagée envers eux d'une manière non moins ferme qu'envers les porteurs de billets achetés, il faut dire qu'en droit rigoureux ils peuvent réclamer une indemnité, s'il y a lieu, suivant la distinction que nous venons de faire entre les causes du relâche et sous le mérite des mêmes obser* vations.

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