Les revenus de la caisse se composeront
io Du produit d'une retenue de cinq pour cent, opérée sur tous les traitements, gratifications, indemnités et émoluments accordés au directeur, aux professeurs et aux employés du Conservatoire ;
LÉGISLATien tt fimiSniDDENGE
2<» DU tnoDtabt du premier mois d'appmiitemetits dé font artiste ou employé nouveliement nommé;
Z^ Du montant, pendant le premier mois, de la portion dont les traitements pourront être augmentés ;
i* DU moritani des tetenties de traitement; pour congé ou autrement» t^butvu qu'il ii^excède pas dans Vannée tin mois de traitement;
^^ De la reœtte de coileerts oo eiercices publics qui seraient donnés par les professeurs et élèves du Conservatoire^ déductiob faite des frais.
i. Ces recettes seront versées à la Caisse des dépôts et consignations, chargée du payement des pensions. La liquidation de ces pensions aiiira lieu dans les mêmes formes que pour les administrations dépendattt du minifertère du Commerce et des travaux publics.
TiTRft n. — Conditions d'admission et fixation de la pension.
I. L^ Services du directeur, des professeurs et des employés ne seront comptés, pour donner droit à une pension de retraite» qu'à partir de Tâge de vingt ans accomplis.
5. Ne pourront être admis, les années de surnumérariat ou de service non rétribué, ni le temps des congés emportant suspension de traitement, ni les services rendus Jusqu'au moment d^une démission volontaire ou d'une révocation.
6. La quotitéde la pension du directeur,. des professeurs et employés , sera déterminée d'après la moyenne des appointements fixes dont ils auront joui pendant les quatre dernières années de leur activité. Les indemnités et les gratificatiojQS ne seront pas comptées dans cette évaluation*
7. Les directeurs et les professeurs, qui seront dûment autorisés à cesser leurs fonctions après vingt ans révolus de services effeclifè âti ConsérvàtolVe de niusiquè, auront droit à une pension sur la càièsé Spéciale de cet établissement.
Cette i^ëtistoU hetk du tiers du traitement fixé pour Vingt ans de services, et s^accroltra d'un soixantième dudit traitement par chaque année de serVîce au delà de vingt ans, sans pouvoir extédet la moitié du ti-aîtemént.
S. Néanmoins, le Airecteur fel les professeurs iquî compteront c^iA'É^ àtis tévblùé de èéi'Viééà effectifs dans l'étàbllésoment au-
rotit drûtt â pèâdion, s'ils Sont tbis i la réforme, soit pour catise d.Unfirmités graves dûment constatées , soit par suite de la SUp^ pression de leur emploi ; dans ce cas, la pension ne sera pajée qu'à partir de Tâge de quarante ans révolus» et sera, pour chaque année de gérvi<;es, d'un soixantième du taux moyen du traitement des quatre dernières années d'activité.
9. Les employés du Conservatoire de musique n'auront droit à pensioti qti*après trente ans révolus de services effectif^ salariés par l'Etat et soixante ans d'âge ; moitié au moins de ces services devront avoir été rendus dans cet établissement.
La pension sera du tiers du taux moyen des quatre dernières années de leur traitement fixe.
Néanmoins, eh cas d'iiifirmités graves dûment constatées ou de suppression d'emploi, il pourra être accordé une pension aux employés qui compteraient vingt-cinq ans de services et cinquante ans d'âge. La pension sera liquidée dans la proportion établie au paragraphe précédent.
10. Aucune pension ne pourra excéder la moitié de la moyenne du traitement d'activité durant les quatre dernières années.
il. Les- liquidations seront établies sur le nombre effectif des années, mois et jours de services.
12. Les directeurs, professeurs et employés réformés pour une des causes exprinoées aux articles Set 9 de la présente ordonnance, après cinq ans révolus de services effectifs, et sans avoir droit à pension, recevront, à titre d'indemnité, une fois payée, six mois de leur traitement annuel ; mais ils ne pourront prétendre en aucun cas au remboursement des retenues qu'ils auront subies.
TITRE ni. — Secours aux veuvesé
13. Lorsqu'un directeur, professeur ou employé décédera en activité, ayant acquis droit à pension, sa veuve pourra obtenir, à titre de secours, un tiers de la pension qui aurait été accordée à son mari, s'il eût été admis à la retraite.
li n'y aura pas lieu â ces secours :
1® Si là veuve est âgée de moins de trente ans et sans enfant ;
^ Si elle est mariée depuis moins de cinq ans;
3« Si elle est en état ie séparation de corps ;
382 LÉGISLAnON. ET JVRISPjItnDENGI
é° Enfin si elle ne prouve pas qu^elle n'a pas de moyens d'existence équivalents à la pension de son mari.
14. Les dispositions de l'article précédent seront applicables aux veuves des directeurs, professeurs et employés qui décéderont, jouissant d'une pension de retraite fixée et liquidée en exécution du présent règlement.
iS. Il ne pourra être liquidé de nouvelles pensions sur la caisse du Conservatoire de musique, qu'après qu'il aura été constaté que cette caisse présente les moyens suffisants pour les acquitter.
i6. Notre ministre ou secrétaire d'État, etc.
La caisse des retraites du Conservatoire fut dotée par TEtat d'une subvention qui figure pour 10,000 fr. dans les lois annuelles de finances '.
Une ordonnance royale du 31 août 1835 plaça le Conservatoire de musique sous la surveillance de la Commission spéciale des théâtres royaux , transformée en Commission consultative permanente, par un arrêté du chef du pouvoir exécutif du 29 octobre 1848, et un décret du président de la République du 2 janvier 1850.
Le 9 nov. 1841, le ministre de Tinlérieur fit pour le Conservatoire un règlement général très-étendu, dont nous nous bornerons k donner l'analyse, ce règlement ayant été refondu dans celui du 22 nov. 1850, qui régit aujourd'hui le Conservatoire.
Aux termes de ce règlement de 1 84 1 , le Conservatoire était dirigé, sous l'autorité du ministre et sous la surveillance de la Commission spéciale des théâtres royaux, par un directeur chef de tous ceux qui dépendaient de l'établissement. Un administrateur comptable était chargé d'assurer tous les ser-
' Aux termes de la loi générale sur les pensions civiles, du 9 juin 1853, cette caisse doit cesser d'exister à partir du 1 «'janvier 1854, et les pensions du Conservatoire doivent être inscrites au grand-livre de la dette publique. Les bases de la liquidation des pensions sont modifiées pour l'avenir.
DES TOÉATRES. 393
^ices de rétablissement, tels que chauffage, éclairage^ et un contrôleur caissier lui était attaché sous ses ordres et sous sa responsabilité. — Tous les employés du Conservatoire étaient nommés par le ministre.
L'enseignement donné par le Conservatoire était gratuit. L'article 5 en réglait ainsi la distribution :
i® Lecture à haute voix, pour les deux sexes ;
2® Langue française et écriture, pour les deux sexes.
3® Maintien théâtral, pour les deux sexes ;
4<» Etudes des rôles, pour les deux sexes ,
5® Déclamation lyrique, pour les deux sexes ;
6° Solfège à divers degrés, y compris renseignement des chœurs, pour les deux sexes;
T" Etude du clavier, pour les élèves des deux sexes qui se destinent particulièrement au chant ;
B» Chant, pour les deux sexes ;
9^ Morceaux d'ensemble, pour les deux sexes ;
iO<» Harmonie et accompagnement pratique réunis, pour les deux sexes ;
41° Harmonie, pour les hommes;
i2° Contre-point, fugue et composition lyrique, pour les hommes ;
13° Piano, pour les deux sexes ;
14° Orgue, pour les hommes ; un quart des places d'élèves est réservé aux femmes;
15° Harpe, pour les deux sexes ;
16° Violon, pour les hommes;
17° Violoncelle, pour les hommes;
IS*" Contre-basse, pour les hommes ;
19o Flûte, pour les hommes;
20° Hautbois, pour les hommes ;
21° Clarinette, pour les hommes ;
22° Basson, pour les hommes ;
23° Cor ordinaire, pour les hommes ;
24° Cor à pistons, pour les hommes ; : 25° Trompette ordinaire et à clef, pour les hommes ;
3M LÉGISLAIKHI A IVKimitDEKGE
96<» Trombone^ pour les hommes ;
27» Etudes dramatiques, pour les deux sexes»
Gé programme d'études pouvait être modifié par le ministre, sur délibération des Goddilés d'enseignement, après Fayis de la Commission spéciale des théâtres royaux.
L'enseignement était ordonné par le directeur, eonformément aux délibérations des Comités des études musicales et dramatiques nommés par le ministre et des comités spéciaux qui pouvaient être nommés par le directeur, s'il eu était besoin, sauf l'approbation du ministre.
Le Comité des études musicales était composé de neuf metnbres, dont sept, y compHs le directeur, étaient pris dans le sein du Conservatoire et deux au dehors, parmi les compositeurs, k la désignation du ministre. Le commissaire royal près les théâtres lyriques et le Conservatoire y assistait avec voix consultative seulement.
Le Comité des études dramatiques se composait du directeur, de deux professeurs des classes de déclamation, et de deux auteurs dramatiques désignés par le ministre. Le commissaire royal près le Théâtre- Français y assistait avec voix consultative.
Ces teomités étaient chargés, chacuti en ce qui lé eoace^ nait : P des examens; 2^ de la proposition de tontes les mesures qui leur paraissaient utiles k l'enseignement.
Des inspecteurs généraux étaient chargés de la surveillance des études, sous les ordres du directeur, et étaient nécessairement membres des comités d'enseignement.
Les professeurs étaient titulaires ou adjoints i ils étaient les uns et les autres nommés par lé ministre, après l'avis de la Commission spéciale des théâtres royaux, sur une liste de trois candidats présentés par le directeur.— -Les fonctions des professeurs adjoiats étaient gratuites ; ils devaient être
choisis de préférence parmi les élèves lauréats. Il était Dommé par le directeur, dans bhaque classé, un répétiteur pris parmi les élèves de là dàsse. Les répétiteurs étaient tenus de remplacer les professeurs dans le cas de maladie^ de congé ou d'absence.
Le règlement déterminait ensuite la tenue des classes dans les(|ueiles Tenseignéméht des homMes devait être sé« paré de celui des femmes, saiif les cas où les comités d'en^^ seigneibent jugeaient la É'éutiion nécésl^aire.
Il réglait lés condltiôhs à remplir pour Tadmis^ion des élèves. Un aspirant devait savoir lire et écrire et ne devait pas être âgé de moins de dix ans, ni de plus de vingt-deux. Toutefois, si tin aspirâiit &gé de plus de vingtndeui ans était trouvé assez avàhcë potar tertniner eli deux s^ns au plus ses études, ou s'il annonçait des dispositions extraordinaires, il pouvait être admis.
Aucun élève ne pouvait, ^ous peine de radiation, con* tracter un engagemetitàvecun théâtre quelconque, ni pour chanter ou exécuter un rôle ou un morceau sur un théâtre, dans un orchestre, ou dans un concert public, sans la per*mission expresse du diriecteur.
Les élèves étraiigers pouvaient être Teçtlfe au Conservatoire avec raùtorisalion du ministre. Us jouissaient des ihfitnes avantages et étaient soumis aux mêmes devoirs que les élèves nationaux et pouvaient être admis à concourir pour les prix du Conservatoire.
Il y avait des examens semestriels datis toutes les classes. Ils étaient faits par les Comités, qui jugeaient les progrès dés élèves, prdjiosâient les radiations dé ceux qui ne donnaient aucune espérance, décidaient quels étaient ceux qui avaient terihinë leurs études et prononçaient sur les demandes d'ùdkni^sibb. k l'examen semestriel du tnois de juin, les
396 LÊGISLAnON ET lURISFRUDEUGB
Comités, après s'être entendus avec les professeurs, désignaient les élèves qui devaient concourir pour les prix.
Les élèves qui, après deux années et demie d'études, n'avaient pas été admis à concourir pour les prix, étaient rayés des contrôles.
Cessaient également de faire partie du Conservatoire les élèves qui, ayant concouru trois fois, n'avaient pas obtenu de prix, et ceux qui, ayant obtenu un deuxième prix, avaient concouru deux fois sans succès pour le premier. Il pouvait être fait exception à ces deux dispositions pour des motifs graves, sur délibération des Comités et avec l'approbation du ministre.
Les concours publics pour les prix étaient ouverts le deuxième lundi du mois d'août et se succédaient sans interruption. Les sujets des concours, les formes dans lesquelles ils devaient avoir lieu étaient déterminés, chaque année, par les Comités d'enseignement, sur la proposition du directeur, qui s'en était préalablement entendu avec les professeurs. Un premier et un deuxième prix étaient affectés à chaque genre. Le jury chargé de prononcer entre les concurrents et de décerner les prix était formé de la totalité des membres des Comités d'enseignement et, en outre, d'au moins deux personnes étrangères k l'établissement, nommées spécialement par le ministre. Si les membres du jury avaient des élèves admis k concourir, ils étaient remplacés par d'autres pris indistinctement parmi les professeurs du Conservatoire ou parmi les personnes étrangères k rétablissement. Le jury était présidé par le directeur.
Un pensionnat de dix élèves (hommes), spécialement destinés aux études vocales, faisait partie du Conservatoire. Ces élèves ne pouvaient être admis, même provisoirement, qu'avec l'autorisation écrite de leurs père et mère ou tu-
teur ; cette autorisation devait mentionner qu'ils étaient autorisés à suivre la carrière théâtrale et k contracter avec le directeur du Conservatoire l'obligation, 1° de rester au Conservatoire jusqu'à rachèvement de leurs études; 2° de débuter sur un théâtre royal; 3® de ne s'engager avec aucun théâtre que l'un des théâtres royaux. Les aspirants au pensionnat n'y étaient admis que par suite d*un examen et sur l'avis du Comité d'enseignement, et avec l'approbation du ministre.
Les aspirants étaient d'abord admis à l'essai pour six mois; ils étaient logés, nourris, habillés et entretenus aux frais de l'État ; l'habillement n'était accordé qu'après l'admission définitive.
Les élèves pensionnaires ne pouvaient rester plus de deux ans au pensionnat, k moins qu'ils n'obtinssent du ministre une autorisation spéciale k cet effet. Us ne pouvaient, sous aucun prétexte, s'absenter du Conservatoire sans y être autorisés par le directeur. Le pensionnat était confié aux soins d'un chef nommé par le ministre.
Il y avait dans le cours de Tannée scolaire, tous les mois au moins, des exercices lyriques et dramatiques qu'un des inspecteurs généraux était spécialement chargé d'organiser et de diriger sous l'autorité du directeur. Le Conservatoire de musique donnait, en outre, chaque année, de grands concerts publics, dont le personnel se composait des professeurs, des anciens et des nouveaux élèves du Conservatoire.
Ce règlement s'exécuta jusqu'à 1850.
L'ordonnance royale du 29 août 1847, qui parut dans l'intervalle, et qui était relative au régime administratif du Théâtre-Français y contenait une disposition particulière aux élèves du Conservatoire. Aucun élève, d'après l'article 17 de cette ordonnance, ne pouvait être reçu au Conservatoire
38B LÉGISLATION f!X {I|R|S^^UDENGE
qu'en contractant rengagement de débuter, s'il ei» recevait Tordre, à la fin de ses études, sur Içi scène de la Comète- FranççLise^ et de se tenir k sa disposition pendaf^j' ^^^^. ^^ nées, sauf l'exécution, pendant sfx mois au plus, 4^8 engagements qu'il aurait pu contracter après sa sortie di) Coaservatoire, s'il n'avait pas reçu un ordre dfi début 4am le courapt du mois de ladite sortie. Les élèves qui avaient obtenu un prix au Conservatoire avaient le (jrpit jjp débuter '9 la Comédie-Française^ et d'y choisir leurs rôles de début dans le courant de Tannée qui suiyrait le jour où ils auraient été couronnés.
Cette mesure a été maintenue en partie seulement par Tarticle 74 du règlement ministériel du 22 novembre 1850, qui est aujourd'hui le seul eq vigueur et dpnt nous allons reproduire le texte entier;
Le ministre de Tintérieur;
Vu la décision en date du H mwB 1848, instituant une Commission spéciale à Teffet de rechercher les n^adipcations à introduire daDS le régime admiDistratif et Tenseignemept du GonserY9i|x)ire ;
Vu le rapport de cette Commission^;
Vu le rapport du commissaire du gouvernement près les théâtres lyriques et le Conservatoire^
Sur Tavis de la Commission des théâtres;
Arrête ce qui suit :