‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 44 sur 73 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

OONSBRTATOIRE DE MUSIQUE ET DE DÉGLAIUTION.

La création du Conservatoire^ connu d'abord sous le nom d'Ecole de chant, remonte au roi Louis XYI, qui l'institua par un arrêt du Conseil du 3 janvier 1784, dont Fart. 1^' était ainsi conçu :

A compter du !•' avril prochain , il sera pourvu à rétablissement d'une école tenue par d'habiles maîtres de musique, de clavecin, de déclamation, de langue française et autres, chargés d'y enseigner la musique, la composition et, en général, tout ce qui peut servir à perfectionner les différents talents propres à la musique du roi et de VOpéra, ainsi que le tout sera plus amplementeipUqué dans le règlement qui sera fait pour déterminer le choix, les fonctions, les émoluments des différents maîtres, le nombre des élèves et les qualités requises pour leur admission, leur traitement, et enfin la police intérieure de ladite maison.

Cet établissement s'ouvrit le 1®' avril suivant, sous la direction de Gossec ; le 18 juin 1786, on y ajouta une classe de déclamation dramatique.

Le 18 brumaire an II (8 nov. 1793), la Convention le reconstitua par un décret qui n'en faisait plus, comme dans le principe, qu'une école de chant. Ce décret portait :

Art. !•'. Il sera formé, dans la commune de Paris, un institut national de musique.

2. Le Comité d'instruction publique présentera à la Convention un projet de décret sur Torganisation de cet établissement ^

* A la suite de cette loi, Sarrette fut nommé directeur du Conserva-

Un autre décret de la Convention du 16 thermidor an III (3 août 1795), formant le complément du premier, régla de la manière suivante le but et l'organisation de rétablissement, qui prit alors le titre de Conservatoire de musique.

Art. i . Le Conservatoire de musique, créé sous le nom ûHnstitut national^ par le décret du 18 brumaire an II de la République, est établi dans la commune de Paris pour exécuter et enseigner ^la musique.

Il est composé de cent quinze artistes.

2. Sous le rapport d'exécution, il est employé à célébrer les fêtes nationales : sous le rapport d'enseignement, il est chargé de former les élèves dans toutes les parties de Tart musical.

5. Six cents élèves des deux sexes reçoivent gratuitement l'instruction dans le Conservatoire. Ils sont choisis proportionnellement dans tous les départements.

4. La surveillance de toutes les parties de l'enseignement dans ce Conservatoire, et de Texécution dans les fêtes publiques , est confiée à cinq inspecteurs de renseignement, choisis parmi les compositeurs.

5. Les cinq inspecteurs de l'enseignement sont nommés par rinstitut national des sciences et arts.

6. Quatre professeurs, pris indistinctement parmi les artistes du Conservatoire, en forment l'administration, conjointement avec les cinq inspecteurs de renseignement.

Ces quatre professeurs sont nomno^s et renouvelés tous les ans par lefi artistes du Conservatoire.

7. L'administration est chargée de la police intérieure du Conservatoire, et de veiller à l'exécution des décrets du Corps législatif, ou des arrêtés des autorités constituées., relatifs à cet établissement.

8. Les artistes nécessaires pour compléter le Conservatoire ne peuvent être admis que par la voie du concours.

toire, fonctions qu'il occupa jusqu'en 1816, époque où eut lieu la réorganisation de l'établissement. Cherubini le dirigea du i" avril 1822 au 8 février 1842. 11 eut pour successeur W. Auber.

^ lëgislauqh pr ipipiuDENca

9. Le concours est jugé par riostitut aatioaal des sciepces et arts.

10. Une bibliothèque nationale de musique est formée dans le Conservatoire ; elle est composée d^une collection complète des partitions et ouvrages traitant de cet art, des instruments antiques ou étrangers, et de ceux à nos usages qui peuvent, par leur perfection, servir de modèle.

li. Cette bibliothèque est publique et ouverte à des époques fixées par Plnstitut national des sciences et arts , qui nomme le bibliothécaire.

12. Les appointements fixes de chaque inspecteur de renseignement sont établis à cinq mille livres par an ; ceux du secrétaire, à quatre mille livres; ceux du bibliothécaire, à trois mille livres. Trois classes d'appointements sont établies pour les autres artistes. Vingt-huit places, à deux mille cinq cents livres, forment la première classe ; cinquante-quatre places, à deux mille livres , forment la seconde classe ; et vingt-huit places, à seize cents livres, forment la troisième classe.

13. Les dépenses d*administration et d'entretien du Conservatoire sont réglées et ordonnancées par le Pouvoir exécutif, d'après les états fournis par Tadministration du Conservatoire ; ces dépenses sont acquittées par le Trésor public.

14. Après vingt années de service, les membres du Conservatoire central de musique ont pour retraite la moitié de leurs appointements; après cette époque, chaque année de service augmente cette retraite d'un vingtième desdits appointements.

15. Le Conservatoire fournit tous les jours un corps de musiciens pour le service de la garde nationale près le Corps législatif.

jfusqu'k 1812, le Conservatoire resta çqus {'empire de ce décret et ne fut qu'une école de chant destinée à forinar des élèves pour le théâtre de VOpéra. Napoléon, dans le désir de rehausser la scène de la Comédie-Française^ voulut restituer k celle-ci la même ressource, lui donner le moyen de s'alimenter de jeunes talents formés par des études toutes spéciales k Tari de la déclamation. Son décret du 15 octobre 1812, dit le décret de Moscou, établit ^u Conservatoire» sous

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l6 ^tr0 d'élèves dq ThiAtre'Franfais, upe nouvelle elasse de pensionnaires qui allaient être soumis à un régime d'enseignement particulier. Voici la partie du décret relative ^ cette institution supplémentaire *.

TITRE VIII. ^ Des élèves du Théâtre-Français. $ 1. — Kombre, nomination, instruction et entretien des élèves.

89. n y aura à notre Conservatoire impérial dix-huit élèves pour notre Théâtre-Français ; neuf de chaque sei^e.

90. Ils seront désignés par notre ministre 4^ l'intérieur ; iU seront âgés au moins de quinze ans.

91. Ils seront traités au Conservatoire comme les autres pppsionnaires qui y sont admis pour le chant et {a tragédie lyrique.

92. Us pourront suivre les classes de musique^ mais ils sefPQt plus spécialement appliqués à Fart de la déclamation, et suivront exactement les cours des professeurs, selon le genre auquel ils seront destinés.

95. Â cet effet, indépendamment des professei^rs, il y au^a pour Fart dramatique deux répétiteurs d*qn genre différent, lesqpejs feront répéter et travailler les élèves, chaque jour, dans les intervalles des classes, à des heures qui seront fixées.

94. Il y aura, en outre, un professeur de grammaire, d'histoire et de mythologie appliquées à l'art dramatique, lequel enseignera spécialement les élèves destinés au Théâtre-Français.

95. Les élèves seront examinés toqs les ans par les professeurs et le directeur du Conservatoire ; et il sera rendu compte du résultat à notre ministre de Tintérieur et au surintendant des théâtres.

96. Les élèves qui ne donneront pas d'espérance ne continueront pas leurs cours, et ils seront remplacés.

97. Ceux qui ne seraient pas encore capables de dé))ut0r sur notre théâtre-Français pourront, avec la permission du surintendant ,

• La classe de déclamation fut supprimée en 1828, rétablie en 1830, supprimée de nouveau en 1851, et rétablie encore par un arrêté du ministre de l'intérieur du 20 janvi» 1856.

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s'eûgager pour un temps au théâtre de TOdéon, ou dans les troupes des départements.

98. Ceux qui seront jugés capables de débuter pourront recevoir du surintendant un ordre de début, et être , selon leurs moyens , misàTessalaumoins pendant un an, et ensuite admis comme sociétaires, comme il est dit article 67.

§ 2.— Des dépenses pour les élèves de Tart dramatique.

99. La dépense pour chacun des élèves est fixée à onze cents francs ;

Le traitement pour chacun des répétiteurs, à deux mille francs ; Le traitement du professeur, à trois mille francs.

100. En conséquence , notre ministre de Pintérieur disposera , sur les fonds des dépenses imprévues de son ministère, d'une somme de vingt-six mille huit cents francs, en sus de celle allouée pour notre Conservatoire impérial de musique.

Sous laRestauration, le Conservatoire passa dansles attributions de l'intendant de la liste civile.

Nous avons vu plus haut, page 379, qu'une ordonnance royale du 29 novembre 1825 prohiba le cumul des pensions sur la caisse de vétérance. Une décision du roi du 28 mai 1826 maintint, par exception à cette ordonnance, les dispositions de la loi du 16 thermidor an III, en faveur des professeurs du Conservatoire, et leur permit de cumuler.

A la suite de la révolution de juillet 1830, l'ordonnance royale du 29 janvier 1831 rangea le Conservatoire, en même temps que les théâtres royaux, dans les attributions du ministre de Tintérieur.

En 1832, fut créée pour le Conservatoire une caisse particulière desliuée au payement des pensions de retraite des directeurs, professeurs et employés de l'établissement. La loi du 16 thermidor an III, art. 14, avait admis, au profit des membres du Conservatoire, le droit a une pension de retraite qui devait être de la moitié de leurs appointements

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après vingt années de service ; mais cette dispo^ifibn de la loi de thermidor avait été modifiée par un décret du 13 septembre 1806, contenant règlement général sur les pensions, qui avait subordonné le droit aux pensions et leur quotité à des conditions tout à fait différentes.' Depuis, les pensions du Conservatoire s'étaient payées sur les fonds de la caisse de vétérance de YOpèra; et les professeurs pouvaient même, comme on vient de le dire, toucher sur les fonds de cette caisse une double pension, en la double qualité de professeurs et d'anciens artistes. Les pensions de VOpéra ayant été supprimées pour l'avenir en 1831, il devenait nécessaire de pourvoir au service des pensions du Conservatoire. Ce fut l'objet d'une ordonnance royale du 31 août 1832, qui y pourvut de la manière suivante:

Yn la loi du 46 thermidor an III, portant établissement d'un Conservatoire de musique à Paris;

Considérant que, dès l'organisation du Conservatoire, le gouvernement avait reconnu la nécessité d'assurer une retraite aux artistes qui y sont attachés ; mais que les dispositions de la loi susdatée qui avaient pour objet de régler les pensions auxquelles ils pourraient avoir droit n'ont plus d'application depuis le décret du 13 septembre 1806;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

TITRE I. — Création de la caisse spéciale.

Art. i. Il est créé, pour le Conservatoire royal de musique, une caisse particulière, destinée au payement des pensions de retraite |ui seront à Tavenir accordées aux directeurs, professeurs et employés de cet établissement.

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