‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 59 sur 73 · ET ARRÊTÉS · texte numérisé non relu

ET ARRÊTÉS

CONCERMAMT LES THÉÂTRES EN GÉNÉRAL ET LA PROPRIÉTÉ DES OUVRAGES DRAMATIQUES.

SI OCTOBRE 1680.— Ordonnance du roi sur la réunion en une seule troupe des comédiens de Thôlel de Bourgogne et de la rue Guénégaud (voir page 296}.

3 AVRIL 1780.— Ordonnance du roi concernant les spectacles.

Sa Majesté, voulant que les défenses qui ont été faites, et qu'elle a renouvelées à Fexemple du feu roi, d*entrer à TOpéra, aux Comédies Française et Italienne sans payer, et d'interrompre le spectacle sous aucun prétexte, soient régulièrement observées, de même que les dispositions de Tordonnanee de Sa Majesté du 18 janvier 1745 pour Tarrangement des carrosses aux entrées et sorties des spectacles ; et, étant informée que quelques personnes ne s'y conforment pas aussi exactement qu'elle le désire, Sa Majesté a fait très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, même aux officiers de sa maison, gardes, gendarmes, cbevau-légers, aux pages de Sa Majesté, ceux de la reine, des princes et princesses de son sang, des ambassadeurs, et à tous les autres, d'entrer à TOpéra ni aux Comédies Française et Italienne, et à tous autres spectacles , sans payer ; veut même que les pages, en payant, ne puissent se placer ailleurs qu'au parterre et aux troisièmes loges : défend Sa Majesté à tous ceux qui assistent à ces spectacles, et particulièrement à ceux qui se placent au parterre, d'y commettre aucun désordre en entrant et en sortant, de crier et de faire du bruit avant que le spectacle commence et dans les entr'actes, de sifQer, faire des huées, avoir le chapeau sur la tête, et d'interrompre les acteurs

pendant les représentations, de quelque manière et sous quelque prétexte que ce soit, à peine de désobéissance ; fait pareillement défense, et sous les mêmes peines, à toutes personnes de s'arrêter dans les coulisses qui serrent d'entrée aux théâtres des deux corné* dies et autres spectacles, et hors l'enceinte des balustrades qui y sont posées. Défend Sa Majesté à tous domestiques portant livrées, sans aucune exception ni distinction, d'entrer à l'Opéra, ou aux deux comédies et autres spectacles, même en payant ; de commettre aucune yiolence ou indécence et autres désordres aux entrées ni aux environs des salles où se fontles représentations, sous telles peines qu'elle jugera convenables. Veut et entend Sa Majesté qu'it n^y ait aucune préséance ni place marquée pour les carrosses, et quMls aient tous, sans aucune exception ni distinction, à se placer à la file des uns des autres, au fur et à mesure qu'ils arriveront aux entrées des spectacles, des Comédies Française et Italienne, et autres spectacles, sans pouvoir même doubler ni embarrasser le devant desdits spectacles , qui sera réservé libre pour la facilité du défilé, de façon que la voie publique ne puisse être embarrassée, et qu'à rentrée et à la sortie desdits spectacles les cochers soient tenus de prendre la file sans en former plusieurs ni se couper les uns les autres, pour quelque cause que ce soit. Ordonne Sa Majesté d'emprisonner les contrevenants, défendant expressément à toutes les personnes, telles qu'elles puissent être, officiers de Sa Majesté et autres, de s'opposer en manière quelconque à ce qui est ci-dessus ordonné et d'empêcher, par la force ou autrement, que ceux qui y contreviendront ne soient arrêtés sur-le-champ et conduits directement en prison. Enjoint Sa Majesté au sieur Lenoir, lieutenant général de police, de tenir exactement la main à l'exécution de la présente ordonnance, qui sera lue, publiée et affichée partout où besoin sera.

3 JAinriBR 1784. — Arrêt du Conseil du roi relatif à l'établissement d'une école de musique (voir page 384).

16-24 AOUT 1790. — Extrait de la loi sur Torganisation judiciaire, titre XI.

Art. 4. Les spectacles ne pourront être permis et autorisés que par des officiers municipaux. Ceux des entrepreneurs et directeurs actuels qui ont obtenu des autorisations, soit des gouverneurs des anciennes provinoes, soit de toute autre manière, se pourvoi-

^4 LÉGISLATIF BT ipU^UDENCI

roDt (leyaat 109 officiers municipaux qui cQnQrmçront leqr jouissance pour 1^ teppips qui eu reste à courir^ à la charge d^une rede- Yapce envers lea pauvres.

11-Sl SEPTBBniRB iTto.-^Décret relatif aui dépenses dç certaioa spec^etea.

Art. 5. A compter du !•' janvier 1791, la dépense relative aux pensions des comédiens français et italiens, à la garde militaire des spectacles, aux pompes pour garantir les spectacles des incendies, sera rejetée du compte du Trésor public.

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