‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 60 sur 73 · jAHTiBiL 1791.— -Loi aur les spect^gleUt · texte numérisé non relu

jAHTiBiL 1791.— -Loi aur les spect^gleUt

Art. !•'. Tout citoyen pourra élever un théâtre public et y ftdre représenter des pièces de tous les genres, en faisant, préalablement à rétablissement de son théâtre, sa déclaration à la municipalité des lieux.

2. Les ouvrages des auteurs morts depuis cinq ans et plus sont une propriété publique, et peuvent, nonobstant tous anciens privilèges qui sont abolis, être représentés sur tous les théâtres indistinctement.

3. Les ouvrages des auteurs vivants ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute retendue de la France, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, sous peine de confiscation du produit total des représentations au profit des auteurs.

4. La disposition de Tart. 5 s'applique aux ouvrages déjà représentés, quels que soient les anciens règlements ; néanmoins, îles actes qui auraient été passés entre des comédiens et les auteurs vivants, ou des auteurs morts depuis moins de cinq ans, seront exécutés.

5. Les héritiers ou les cessionnaires des auteurs seront propriétaires de leurs ouvrages durant l'espace de cinq années après la mort de Fauteur.

6. Les entrepreneurs ou les membres des différents tbéâtros seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalités; ils ne recevront des ordres que desofieiers municipaux, qui ne pourront arrêter ni défjsndjce la repr^s^to^op d'une pièce, sauf la responsabilité des auteurs et 4q» copaédiejas, et qyi ne ppup-ont rieif ei4oindre aux comédiens, que poofjori^ément aux lofs et aux rè- 8imfiat9 de poUoe : ràglmopt» «ur IfmxOê te Comité de consti-

QM TBÈàXÊËA* 41&

tuMoo ^re^seri} iaceaMmiqpDt uq projet d'instruction. Provisoirement, les ancieBS règlements seront exécutés.

7. Il n'y aura au spectacle qu'une garde extérieure, dont les troupes de ligne ne seront point chargées, si ce n*est dans le ca^ où les officiers municipaux leur en feraient la réquisition formelle. Il y aura toujours un ou plusieurs officiers civils dans Tintérieur des salles, et la garde n*y pénétrera que dans le cas où la sûreté publique serait compromise, et sur la réquisition expresse de Todicier civil, lequel se conformera aux lois et aux règlements de police. Tout citoyen sera tenu d'obéir provisoirement i Tofflcier civil.

19 juiLLBT-6 AOUT 1791. — Lol relative aux droits des aateurs

dramatiqaes.

L'Assemblée nationale, considérant que la loi du 16 août 1790 n'était que provisoire, et qu.e la loj du 13 janvier dernier contient des dispositions générales, qui seules doivent êtfe exécutées dans tout l'Empire français, décrête, sur l'art. !«' du projet du Comité, qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Art. 1<". Conforffiépapnt aux disposition^ des articles 3 et 4 du décret du 13 janvier dernier, concernant les spectacles, le^ ouvrages des auteurs .vivants, même ceux qui étaienf; représentés avant cette époque, soit qu'ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne pourront être représentés sur aucun théâtre public, dans toute retendue du royaume, sans le consentement formel et p^r écrit des auteurs, ou sans celui de leiirs héritiers ou cessionnaires, pour les otivrages des aqfipurs morts depuis moins de pinq ans, soiqui peine de confiscation du produit tot^l des représentations au profit de l'auteur ou de ses héritiers pu cessionnaires.

2. La convention entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles sera par&itement libre, et les offîcierf m^nicipaux, ni aucuns autres fonctionnaires publics, ne pourront taxer lesdit^ ouvrages, ni modérer pu augmenter le prix convepu; et la rétribution des auteurs, convenue entre eux ou leurs laiyants c^use, et les entrepreneurs de spectacles, ne pourra être ni saisie ni arrêtée par les créyici^rs des entrepreneurs de spectacles.

416 LtGISLATIOlV ET ItmiSPRUDENGI

30-31 AOCT 1799.— Décret relatif aux conventions faites entre les auteun dramatiques et les directeurs de spectacles.

Art. !•'. Les pièces imprimées ou gravées mises en rente avant le décret du 15 janvier 1791, qui ont été jouées avant eette époque sur les théâtres autres que ceux de Paris, sans convention écrite des auteurs, et cependant sans aucune réclamation légalement constatée de leur part, pourront être jouées sur ces mêmes théâ^ très, sans aucune rétribution pour les auteurs.

2. Les conventions faites avant le décret du 13 janvier 1791 » entre les auteurs et les directeurs de spectacles, seront exécutées.

5. Les règlements et arrêts du Conseil qui avaient été faits pour les théâtres de Paris, ayant été abrogés par le décret du 15 janvier, et ayant donné lieu, à cette époque, â divers traités entre les théâtres de Paris et les auteurs, ces traités seront suivis dans toute Tétendue de leurs dispositions; en conséquence, nul autre théâtre de Paris, que celui ou ceux auxquels Tauteur ou ses ayants cause auront permis la représentation de ces pièces, ne pourra les jouer, sous les peines de la loi.

4. Pour prévenir toute réclamation à l'avenir, les auteurs seront tenus, en vendant leurs pièces aux imprimeurs ou aux graveurs, de stipuler formellement la réserve quMIs entendront faire de leur droit de faire représenter lesdites pièces.

5. Le traité portant ladite réserve sera déposé chez un notaire, et imprimé à la tête de la pièce.

6. En conséquence de cette réserve, aucun spectacle ne pourra jouer lesdites pièces imprimées ou gravées, qu*en vertu d'un consentement écrit et si^né par Fauteur.

7 . Les spectacles qui contreviendront au précédent article encourront la peine de la confiscation du produit total des représentations.

8. La réserve faite en vertu de l'article 4 n'aura d'effet que pour dix ans; au bout de ce temps, toutes pièces imprimées et gravées seront librement jouées par tous les spectacles.

9. L'Assemblée nationale n'entend rien préjuger sur les décrets ou règlements de police qu'elle pourra donner dans le Code de l'instruction publique, sous le rapport de l'influence des théâtres sur les mœurs et les beaux-arts.

10. Elle déroge aux décrets antérieurs, en tout ce qui n'est pas conforme au présent décret.

mS tHÉATAES. 417

1% JAUTUA 1799.— > Décret relatif à la compétence poar la suspension on la défense des représentations théâtrales.

La Gouventîon nationale, sur la lectare donnée d*une lettre du maire de Paris, qui annonce qu'il y a un rassemblement autour de la salle du théâtre de la Nation, qui demande que la Convention nationale prenne en considération une députatlon dont le peuple attend Teffet avec impatience, et dont Tobjet est d'obtenir une décision favorable, afin que la pièce de VAmi des Lois soit représentée nonobstant l'arrêté du corps municipal de Paris» qui en défend la représentation, passe à Tordre du jour, motivé sur ce qu'il n'y a pas de loi qui autorise les corps municipaux à censurer les pièces de théâtre.

14 janvier 1793. —Proclamation du Conseil exécutif provisoire concernant

la représentation des pièces de théàlre.

Le Conseil exécutif provisoire, en exécution du décret de la Convention nationale de ce jour, délibérant sur l'arrêté du Conseil général de la commune de Paris, en date du même jour, par lequel il est ordonné que les spectacles seront fermés aujourd'hui ; considérant que les circonstances ne nécessitent point cette mesure extraordinaire, arrête que les spectacles continueront d'être ouverts ; enjoint néanmoins, au nom de la paix publique, aux directeurs des différents théâtres d'éviter la représentation des pièces qui, jusqu'à ce jour, ont occasionné quelque trouble, et qui pourraient le renouveler dans le moment présent ;

Charge le maire et la municipalité de Paris de prendre les mesures nécessaires pour l'exécution du présent arrêté.

16 JAKViBR 1793. — Décret relatif à la compétence pour la suspension ou la défense des représentations de pièces dramatiques.

La Convention nationale casse l'arrêté du Conseil exécutif provl*soire, en ce que Finjonction faite aux directeurs des différents théâtres, étant vague et indéterminée, blesse les principes, donnerait lieu à l'arbitraire, et est contraireà rartic]e6 du décret du 13 janvier 1791, qui porte que a les entrepreneurs ne recevront des (c ordres que des officiers municipaux, qui ne pourront arrêter ni c défendre la représentation d'une pièce, sauf la responsabilité des c auteurs et des comédiens, que conformément aux lois et aux 4 règlements de police. »

.418 LÉGISLAtlOn «V niRtStoUDEMCE

If-a* JUILLET ITdS.— Loi relative aax droits de propriété des AUteufs d'écritsen tout genre, descompositéirsde musique, des peintres ei dessinateurs.

La Convention nationale, après avoir entendu son Comité d'instruction publique, décrète ce qui suit:

Art. i*'. Les auteurs d'écrits en tout genre, les composttenrs de musique, les peintres et dessinateurs qui feront graver des tableaux ou dessins, jouiront, durant leur vie entière, du droit exclusif de vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire de la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie.

2. Les héritiers ou cessionnaires jouiront du même droit durant l'espace de dix ans après la mort des auteurs.

3. Les officiers de paix seront tenus de faire confisquer, à la réquisition et au profit des auteurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs et autres, leurs héritiers ou cessionnaires, tous les exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit des auteurs.

4. Tout contrefacteur sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de trois mille exemplaires de l'édition originale.

5. Tout débitant d'édition contrefaite , s'il n'est pas reconnu contrefacteur, sera tenu de payer au véritable propriétaire une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale.

6. Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la Bibliothèque nationale ou au cabinet des estampes de ta République, dont il recevra un reçu signé par le bibliothécaire, faute de quoi il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs.

7. Les héritiers de l'auteur d'un ouvrage de littérature on de gravure, ou de toute autre production de Tesprit ou du génie qui appartienne aux beaux-arts, en auront la propriété exclusive pendant dix années.

2-3 AOUT 1793. — Décret relaUf à la représenlalîon de pièces de ihé&tre.

Art. 1". A compter du 4 de ce mois qt jusqu'au !«' septembre prochain, seiront représentées trois fois la semaine^ sur les théâtres

9KS nitiiini. 419

de Parii qai seront désignés par la muaieipalité, les tragédies de BruiuSf Guillaume TeU, C<i(u» Graccftusetaatres pièces dramatiques qui retracent les glorieux événements de la révolution et les vertus des défenseurs de la liberté. Une de ces représentations sera don» née chaque seniaine aux frais de la République.

Art. 2. Tout théâtre sur lequel seraient représentées des pièces tendant à dépraver Tesprit public et à réveiller la honteuse superstition de la royauté) sera fermé et les directeurs arrêtés et punis selon la rigueur des lois.

La municipalité de Paris est chargée de Texécution du présent décret.

14-20 AOUT 1793. — Décret portant qae les Conseils des communes soni

autorisés à diriger les spectacles.

La Convention nationale, sur la proposition d'un membre, dé* crête que les Conseils des communes sont autorisés à diriger les spectacles et à y faire représenter les pièces les plus propres à former Fesprit public et à développer l'énergie républicaine.

l«r SEPTBMBBE 1793. — Décret qui rapporte celui du 30 août i79S, relatif aux ouvrages dramatiques, et ordonne l'exécution de ceux des 13 jantier et 19 juillet 1791 et 19 juillet 17S3.

Art. l<^ La Convention nationale rapporte le décret du 50 août 1792 relatif aux ouvrages dramatiques.

2. Les décrets des 15 janvier et 19 juillet 1791 et 19 juillet 1793 leur sont appliqués dans toutes leurs dispositions.

3. La police des spectacles continuera d^appartenir exclusive-* ment aux municipalités. Les entrepreneurs ou associés seront te* nus d'avoir un registre dans lequel ils inscriront et feront viser par TofOcierde service, à chaque représentation, les pièces qui seront jotiées, pour constater le nombre des représentations de chacune.

3 SEPTEMBRE 1793.^Décret de la GonTentlon approuvant «n arrêté du Comité de salut public qui avait ordonné ladMura du Xfaéàtrs-Fi^açais et Farrestaiion descomédieDS (voir page 307).

tS BEViUimB an il (S fioiwn&r^ 1793>« «^ Déerat relatif k la forsuaiion d*uu Institut natioaal de musique (voir page 384).

S VLCTiosa an II (at/oiwlir 17f 4).— Décret relatif à une répartition

de fonds entre différents théfttres.

La Convention nationale décrète qu'il sera mis à la disposition

4S0 LfiGULATIOll ET JURIfflPRUDENGC

du ministre de l'intérieur la somme de lOO^OOO liv., laquelle sera répartie, suivant Tétat annexé au présent décret, aux vingt spectacles de Paris qui, en conformité du décret du 2 août (vieux style}, ont donné chacun quatre représentations pour et par le peuple.

A rOpéra -National, 8,500 liv.

Au Théâtre-National, ci-devant Français, 7,000 liv.> etc.

f7 VBHDÊiiuiRB an ni (18 octobre 1794). — Décret de la Convention sar le

thé&lre des Arts (voir page 363).

IS FLORÉAL an IIL •— Extrait du décret sur les émigrés (coll. Baudouin).

Art. 7. Le Comité dUnstruction publique prendra tous les moyens d^encouragement nécessaires pour diriger les écoles, les théâtres, et généralement les arts et les sciences vers le but unique des travaux de la Convention nationale, celui d'affermir la République; le Comité rendra compte tous les mois de Texécution de cet article.

S5 PRAIRIAL an III (13;tim 1795).— Loi interpréiaUve de celle dal9 juUlet 1793, qui assure aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités de législation et d'instruction publique, sur plusieurs demandes en explication de Tart. 3 de la loi du 19 juillet 1793, dont Tobjet est d'assurer aux auteurs et artistes la propriété de leurs ouvrages par des mesures répressives contre les contrefacteurs, décrète ce qui suit :

Art. !«'. Les fonctions attribuées aux officiers de paix par l'article 5 de la loi du 19 juillet 1793 seront à l'avenir exercées par les commissaires de police, et par les juges de paix dans les lieux où U n'y a pas de commissaires de police.

2. Le présent décret sera inséré au Bulletin de correspondance.

16 TBRRiiiDOR an III (3 aoAt 1795).— Loi portant établissement d^un Conservatoire de musique à Paris (voir page 385).

11 KrvosB an IV (l** janvier 1796). — Arrêté qui invite les théâtres à donner des représentations au profit des pauvres.

Art. 1«'; Tous les entrepreneurs ou sociétaires de tous les théâtres de Paris et des départements sont invités à donner, tous les mois, et à dater de cette époque, une représentation au profit des pauvres, dont le produit, déduction faite des frais journaliers et de la part d'auteur, sera versé dana les caisses désignées.

DES nÉAlBES. <âi

2. Ces jours-là, les comédiens concourront par tous les moyens qui sont en leur pouvoir à rendre la représentation plus lucrative.

5. Les entrepreneurs ou sociétaires seront autorisés, ces mêmes jours, à tiercer le prix des places, et à recevoir les rétributions volontaires de tous ceux qui voudraient concourir à cette bonne œuvre.

4. La recette de ces jours sera constatée légalement par une Commission ad hoc^ nommée par le ministre de Tintérieur, et, dans les communes des départements, par un des agents municipaux, lesquels sont tenus d^en rendre compte au ministre.

5. Deux théâtres ne pourront donner le même jour, dans la même commune, pour les pauvres.

6. Le théâtre du Vaudeville, dégagé de sa première soumission, ge conformera volontairement â ce nouveau mode de rétributions.

18 lovosB an IV {i janvier 1796].— Arrêté du Directoire exécutif,

concernant les spectacles.

Le Directoire exécutif arrête : Tous les directeurs , entrepreneurs et propriétaires des spectacles de Paris sont tenus, sous leur responsabilité individuelle, de faire jouer, chaque jour, par leur orchestre, avant la levée de la toile, les airs chéris des républicains, tels que la Marseillaise, Ça irai Veillons au saliàt de V empire^ et le Chant du départ.

Dans Fintervalle des deux pièces, on chantera toujours Thymne des Marseillais, ou quelque autre chanson patriotique.

Le Théâtre-des-Ârts donnera, chaque jour de spectacle, une représentation de VOffrande à la liberté, avec ses chœurs et accompagnements, ou quelque autre pièce républicaine.

11 est expressément défendu de chanter, laisser ou faire chanter ,rair homicide, dit le Réveil du peuple.

Le ministre de la police générale donnera les ordres les plus précis pour faire arrêter ceux qui , dans les spectacles, appelleraient par leurs discours le retour de la royauté, provoqueraient l'anéantissement du Corps législatif ou du pouvoir exécutif, exciteraient le peuple â la révolte, troubleraient l'ordre et la tranquillité publique et attenteraient aux bonnes mœurs. Le ministre de la police mandera, dans le jour, tous les directeurs et entrepreneurs de chacun des spectacles de Paris; il leur fera lecture du présent arrêté, leur in-

4Sft LtosLATu» m lommiuDENCK

timera» chacun à leur égard, les ordres qui y sont eOQtenus : il surveillera roxécuUon pleine et entière de toutes ses dispositions et en rendra compte au Directoire.

87 NIVOSE an IV (17 janvier 1796). — Arrêté du Directoire exécutif, qui déclare celui du iS nivôse commun à tous les thé&tres de la Repu- [ bllque.

Le Directoire exécutif arrête que les dispositions de son arrêté du 18 déco mois, concernant les spectacles de Paris, sont communes à tous les spectacles existant dans le territoire de la République.

Le présent arrêté et celui du 18 de ce mois seront insérés dans le Bulletin des lois. Le ministre de la police générale de la République est chargé de leur exécution.

35 PLUVIOSE an IV (U février 1796).-- Arrêté concernant la police

des spectacles.

Le Directoire exécutif, considérant que le but essentiel de ces établissements publics, où la curiosité, le goût des arts, et d'autres motifs attirent chaque jour un rassemblement considérable de citoyens de tout sexe et de tout Age, étant de concourir, par Tattrait même du plaisir, à Tépuration des nnœura et à la propagation des principes républicains, ces institutions doivent être robjet d*une sollicitude spéciale de la part du gouvernement;

Que Particle 356 de l'acte oonstitotionnel place sous la surveillance particulière de la loi toutes les professions qui intéressent les mœurs puhliques ;

Qu'à cet égard la Constitution n*a fait que saootlonner les principes déjà consacrés par la loi du â août 1795^ qui, en ordonnant la représentation périodique» sur les théâtres de Paris» de pièces républicaines, ordonne aussi que tout théâtre sur lequel soient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public et à réveiller la honteuse superstition de la royauté , sera fermé, et les directeurs arrêtés, pour être punis suivant la rigueur des lois;

Que celle du 14 du même mois charge textuellement lee Conseils généraux des communes de diriger les spectacles , d'y faire représenter les pièces les plus propres à former Fesprit public et à développer l'énergie républicaine ;

Que, par ces dispositions» k Convention nationale a clairement

iMt9 mÉAniss* tSH

dérogé à eelie de la M des 13-19 janvier 1791, rappelée dans les dé*^ crets des 14 ai 16 janvier 1795, qui interdisait aux municipalUés li| faculté d*arréter ou défendre la représentation des pièces» sa^f la responsabilité des auteurs ou comédiens ;

Que, néanmoins, quelques auteurs d'ouvrages dramatiques, ainsi que quelques directeurs ou artistes des théâtres, particulièrement dans les grandes communes de la République , cherchent à sô soustraire à l'action salutaire de cette direction et de cette surveillance, en affectant, par un dangereux abus des principes , de confondre la liberté de la presse, si religieusement et si Justemebk consacrée parla Constitution, avec le droit essentiellement subordonné à Tautorité civile de disposer d'un établissement public pâur y inflaeneer, par le prestige de la déclamation et des arts , uno grande masse de citoyens, el y répandre avec sécurité le poison des maximes les pins antirépublicaines, et qu'il est essentiel df rappeler aux citoyens les lois qui placent tous les établissements de ce genre sous la surveillance expresse et directe des pouvoirs constitués ;

Arrête ce qui suit :

Art« i^\ En exécution des lois qui attribuent aux ofOciers municipaux des communes la police et la direction des spectacles , le bureau central de police, dans les cantons où il en est établi, et les administrations, municipales dans les autres cantons de la Répul^lique, tiendront sévèrement la main à l'exécution des lois et règlements de police sur le fait des spectacles, notamment des lois rendues les 16-24 août 1790, 2 et 14 août 1793 ; en conséquence, ils veilleront à ce quMl ne soit représenté sur les théâtres établis dans les communes de leurs arrondissements aucune pièce dont le contenu puisse servir de prétexte à la malveillance, et occasionner du désordre , et ils arrêteront la représentation de toutes celles par lesquelles Tordre public aurait été troublé d'une manière quelconque.

2. Conformément à l'article 2 de la loi du 2 août, précitée, le bureau central de police et les administrations municipales feront fermer les théâtres sur lesquels seraient représentées des pièces tendant à dépraver l'esprit public, et à réveiller la honteuse superstition de la royauté, et ils feront arrêter et traduire devant

434 LÉGISLATION ET IVIIISniUDENGB

\eë olBciers de police judiciaire compétents les directeurs deadits théâtres» pour être punis suivant la rigueur des lois.

11 GERMiiCAL an IV. — Arrêté dn Directoire exécutif sur la police

des spectacles.

Art. !•'. Tout spectacle où des troubles se manifesteraient, sera fermé.

% On ne pourra jouer ou chanter sur les théâtres que les pièces ou airs indiqués par les afGches.

7 vmniAims an V (97 novmbr$ 1796}.— Loi relative aux droits sur les billets

de spectacljB.

' Art. !«'. 11 sera perçu un décime par franc (deux sous par livr e) en sus du prix de chaque billet d'entrée, pendant six mois, dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre, des bals, des feux d^artifice, des concerts, des courses et exercices de chevaux, pour lesquels les spectateurs payent.

La même perception aura lieu sur le prix des places louées pour un temps déterminé.

2. Le produit de la recette sera employé à secourir les indigents qui ne sont pas dans les hospices.

5. Dans le mois qui suivra la publication de la présente, le bureau central, dans les communes où il y a plusieurs municipalités^ et Tadministration municipale dans les autres, formeront, par une nomination au scrutin, un bureau de bienfaisance, ou plusieurs s*ils le croient convenable. Chacun de ces bureaux sera composé de cinq membres.

4. Les fonctions des bureaux de bienfaisance seront de diriger les travaux qui seront prescrits par lesdiles administrations, et de faire la répartition des secours à domicile.

5. Les membres de ces bureaux n'auront aucune rétribution, et ne toucheront personnellement aucuns fonds ; ils nommeront un receveur qui fera toutes ces perceptions.

6. Lesdites administrations détermineront les mesures qu'elles croiront convenables pour assurer le recouvrement du droit ordonné par Tarlicle 1".

7. Dans les communes où il y aura plusieurs bureaux de bienfaisance, la proportion pour laquelle chacun d'eux sera fondé dans la recette sera déterminée par le bureau central dans les corn-

inuD60 où il (y a plusieurs municipalitég, et par radministralioii municipale dans les autres.

8. Chaque bureau de bienfaisance recevra, de plus, les dons qui lui seront offerts ; ils seront déposés aux mains du receveur, et enregistrés.

9. Le bureau rendra compte, tons les mois, du produit de la recette à Tadminislration par laquelle il aura' été nommé.

iO. Les secours à domicile seront donnés en nature, autant qu*il sera possible.

J i . Les mendiants valides qui n^ont point de domicile acquis hors de la commune où ils sont nés, sont obligés d*y retourner, faute de quoi ils y seront conduits par la gendarmerie, et condamnés à une détention de trois mois.

i2. Les lois des 19 mars 1795 et 22 floréal an II sont rapportées, en ce qui concerne les secours.

S9 FBiMAiRB an V (27 novembre 1796).— Extrait de l'arrêté du Directoire exécutif concernant le mode d'exécution de la loi du 7 frimaire an V. '

Art. 1^'. A compter du jour de la notification du présent arrêté, les directeurs, administrateurs et entrepreneurs de tous les spectacles et salles de bals, concerts, feux d'artifice, courses et exercices de cbevaux, à Paris, seront tenus, conformément à la loi du 7 frimaire dernier, de percevoir, au profit des indigents, un décime par franc en sus du prix des billets d'entrée.

2 VLORÎsAL an V (21 avf-tj 1797).— Loi qui proroge pendant six mois la perception, en faveur des indigents, d'un droit sur les billets de spectacle, etc.

S THEBHiDOR an Y {2Q juillet 1797).— Loi qui proroge les droiis sur les billets d'entrée aux spectacles, bals, feux d*artilice, concerts, etc.

Le Conseil des anciens, adoptant les motifs de la déclaration d'urgence qui précède la résolution ci-après, approuve Pacte d'urgence.

Suit la teneur de la déclaration d'urgence et de la résolution du 7 messidor.

Le Conseil des Cinq Cents, considérant combien les besoins des bospices sont pressants, et rutilité que l'on peut retirer d'une augmentation de ia rétribution imposée sur le produit des bals, con-

495 LÉGisLÀnoti MU éfmamommK

certo, feui d'artifiee, courtes et exercices de chevaux, et autres

fêles où Ton est admis en payant;

Déclare qu'il y a urgence, et prend la résolution suivante :

Art. 4*^ Le droit d^un décime par franc (deux sous pour livre), établi par la loi du 7 frimaire an Y, et prorogé par celle du 2 floréal dernier, continuera à être perçu jusqu'au 7 frimaire de Tan VI, eo sus du prix de chaque billet d*entrée et d'abonnemeot dans tous les spectacles où se donnent des pièces de théâtre.

2. Le même droit d'un décime par franc (deux sous pour livre), établi et prorogé par les mêmes lois à rentrée des bals, des feux d'artifice, des concerts et exercices de chevaux, des courses et autres fêtes où Ton est admis en payant, est porté au quart delà recette, jusqu'audit jour 7 frimaire prochain.

S. Le produit des droits perçus, en vertu des articles précédents, sera consacré uniquement aux besoins des hospices et aux secours à domicile, dans les proportions qui seront déterminées par le bureau central dans les communes où il y a plusieurs municipalités, et par Tadministration municipale dans les autres, conformément à Tarticle 7 de la loi du 7 frimaire.

2 FRIMAIRE an VI (22 nowïïibre 1797).— Loi portant prorogation , pendant Tan VI, des droits établis sur les billets d'entrée aux spectacles, etc.

19 FRUCTIDOR au VI (5 septembre 1798).— Loi qui proroge, pour Tan VII, la perception des droits établis sur les billets d'entrée aux spectacles, etc.

1«» GERMINAL an VII (2f mars 1799).— Arrêté du Directoire exécutif qui prescrit des mesures pour pi*évenir Tincenâic des salles de spectacle.

Le Directoire exécutif, considérant que les salles de spectacle sont continuellement exposées à devenir la proie des flammes, et qu'il importe à la sûreté publique de prendre des mesures pour prévenir les funestes effets de la négligence et les tentatives du crime ;

Arrête : Art. i«'. Le dépôt des machines et décorations poar les théâtres, dans toutes les communes de la République où il en existe, sera fait dans un magasin séparé de la salle de spectacle.

2. Les directeurs et entrepreneurs de spectacles seront tenus de disposer dans la salle un réservoir toujours plein d*eau, et au moins une pompe continuellement en état d^étre employée.

3. Ils seront obligés de solder, en tout temps, des pompiers exer-

ces» de maQiére qoUl «'ea trouve toujours eu oombre sufBsuii pour le service au besoin,

4. Ua pompier sera constammeot eo seotinelle dans l'iatérleur de la salle.

5. Uo poste de garde sera placé à chaque théâtre, de manière qu'un factionnaire, relevé toutes les heures» puisse continuellement veiller avec un pompier dans Tintérieur, hors le temps des représentations.

6. A la fin des spectacles, le concierge, accompagné d^un chien de ronde, visitera toutes les parties de la salle pour s'assurer que personne n'est resté caché dans Tintérieur» et quii ne subsiste aucun indice qui puisse faire craindre un incendie.

7. Cette visite, après le spectacle, se fera en présence d'un administrateur municipal ou d'un commissaire de police, qui la constatera sur un registre tenu, à cet effet, parle concierge.

8. Les dépôts de machines et décorations, la surveillance et le service pour les salies de spectacle, déterminés par le présent arrêté, seront établis, sans délai, par le bureau central dans les communes au-dessus de cent mille âmes, et dans les autres communes par les administrations municipales.

9. Tout théâtre dans lequel les précautions et formalités ci-dessus prescrites auront été négligées ou omises un seul jour, sera fermé à Tinstant.

6»* jovi cOKrLfcifEiiTAiBB an vn (n septembre 17B9).— Loi qui proroge, pour ran VIU, la peiceplion desdnHts éublit sur les specucles, eU:.

sa PLinriosB an YIIL ^ Exu^ît de la loi sar la municipalité de Paris.

Art. 16. A Paris, un préfet de police sera chargé de ce qui concerne la police, et aura sous ses ordres des commissaires distribués dans les douze municipalités.

18 MESSIDOR an VUL^ Extrait de rarrêté qui fixe les atUibaUons

do préfet de police.

Art. i2. Il (le préfet de police) aura la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidents et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre, tant au dedans qu'au dehors.

24. Il sera chargé de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies,. <

498 LflaisunoN et iurisfrudenge

7 vmucTiDOA an VIII (S5 aoât 1800). — Arrèlé des Consols qui proroge, pour Tan IX, les droits établis sur les spectacles.

Art. 1*'. Les droite établis sur les spectacles, bals, feux d*artiûce, concerte, courses et exercices de cbevaux, et autres fêtes où Ton est admis en payant, continueront à être perçus pendant l'an IX, suivant le mode établi par les lois.

2. Le produit de ces droite continuera d^étre affecté aux besoins des hôpitaux et aux secours à domicile de chaque commune, d*après la répartition qui en sera faite par le préfet, sur Tavis du sous-préfet.

Le ministre de Tintérieur est chargé de Texécution du présent arrêté.

5 lauMAiBE an IX (27 octobre 1800). —Extrait de l'arrêté qui détermine les fondions des commissaires généraux de police.

11. Ils auront la police des théâtres en ce qui touche la sûreté des personnes, les précautions à prendre pour prévenir les accidente et assurer le maintien de la tranquillité et du bon ordre, teot au dedans qu'au dehors.

9 FBUCTiooE an IX (27 aoAt 1801). — Arrêté qui proroge, pour Tan X, les droits établis sur les spectacles en faveur des indigents.

Les dispositions de l'article 2 de la loi du 21 ventôse an IX, relative à la prorogation, pour Tan X, des contributions directes et indirectes de Tan IX, sont applicables aux droite établis sur les spectacles, bals, concerte, courses, exercices de chevaux, et autres fêtes publiques ; en conséquence, Tarrété du 7 fructidor an VUI continuera de recevoir son exécution pour Texercice de Tan X.

18 THBMi iDoa an X (6 août 1802).— Arrêté relatif à la prorogation, pour Tan XI, des droits sur les spectacles en faveur des Indigents.

Les dispositions de la loi du 14 floréal dernier, relatives à la prorogation, pour Tan XI, des contributions indirectes de Tan X, sont applicables aux droits établis sur les spectacles, bals, concerts, courses, exercices de chevaux, et autres fêtes publiques ; en conséquence, l'arrêté du 9 fructidor an IX continuera de recevoir son exécution pour Texercice de Tan XI.

80 icivosB an XI (10 janvier 1803).— Arrêté relaUf à la direction et à radfflinisUaiion du TbéAtre-des-Arts (l'Opéra) (voir page 365).

lO TunMinowL an XI [mjuUkt 1803].— Arrêté qui proroge, pour Fan XII, les droits à percevoir sur les spectacles, bals, concerts, etc.

Art. !«'. Les dispositions de la loi du 4 germinal an XI, relatives à la prorogation, pour Tan XII, des contributions indirectes de TanXI, sont applicables aux droits établis, en faveur des pauvres et des liospîces, sur les spectacles, bals, concerts, feux d'artifice, courses, exercices de cbevaux, et autres fêtes publiques ; en conséquence, Varrété du 18 thermidor an X, ensemble les instructions y relatives, continueront de recevoir leur exécution pour Tan XU.

2. Les établissements connus sous la dénomination de panorama el de théâtre pittoresque et mécanique, sont assimilés aux spectacles pour la quotité du droit à percevoir.

3. Les contestations qui pourront s'élever dans l'exécution ou rinterprétation du présent arrêté seront décidées par les préfets, en Conseil de préfecture, sur Tavis motivé des Comités consultatifs établis en exécution de l'arrêté du 7 messidor an IX, dans chaquearrondissementcommunal, pour le contentieux de l'administration des pauvres et des hospices ; sauf, en cas de réclamation, le recours au gouvernement.

30 THEBKiDOR an XII (18 aM 180i].— Décret qui proroge, pour Tan XIII, la perception des droits établis sur les spectacles, etc.

1« OBBiiiHAL an xni (22 tnars 1805].— Décret sur les droits des propriétaires d*ouvrages posthumes.

Vu les lois sur les propriétés littéraires ; Considérant qu'elles déclarent propriétés publiques les ouvrages des auteurs morts depuis plus de dix ans ;

Que les dépositaires, acquéreurs, héritiers ou propriétaires des ouvrages posthumes d'auteurs morts depuis plus de dix ans, hésitent à publier ces ouvrages, dans la crainte de s'en voir contester la propriété exclusive, et dans l'incertitude de la durée de cette propriété ;

Que l'ouvrage inédit est comme Touvrage qui n'existe pas; et que celui qui le publie a les droits de Fauteur décédé, et doit en jouir pendant sa vie;

Que cependant, s'il réimprimait en même temps et dans une seule édition, avec les œuvres pûatbumea, les ouvrages déjà pu-

4SM) LÉGISLATtOV tt SimimaUDENGE

liliés dn mémd auteur, il en régaUerait en sa feveur une espèce de privilège pour la vente d*ouTrages devenus propriété publique ;

Le Conseil d'Etat entendu :

Art. i". Les propriétaires, par succession ou à autre titre, d*uD ouvrage posthume ont les mêmes droits que Tauteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, toutefois à la charge d'imprimer séparément les œuvres posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique.

• VBUCTiBOR au Xin (M août tSOS).— Décret qni proroge, pour Tan XIV, la perception des droits sur les bUlets d'entrée et d'abonnement ani

spectacles, etc.

Art. 1"'. La perception des droits établis par les lois sur les billets d^enfrée et d'abonnement dans les spectacles, et sur la recette des bals, concerts, feux â*arttflce, courses, exercices de chevaux et autres fêtes où Ton entre en payant, est prorogée pour Texerclce de Tan XIV.

S. Les poursuites à faire pour assurer le recouvrement des droits ci-dessus mentionnés seront désormais dirigées suivant le mode fixé par Tarrêté du 16 thermidor an YIII, et autres lois et règlements relatifs au recouvrement des contributions directes et indirectes.

5. Les décisions rendues par les Conseils de préfecture, dans les cas prévus par l'art. 3 de Tarrêté du 10 thermidor an XI, seront au surplus exécutées provisoirement, et sauf le recours au gouvernement, réservé par cet article.

17 FBiVAiRE an XIV (8 décembre 1805}.— Décret sur la police des théâtres.

ArL 1<% Les commissaires généraux de police sont chargés de la police des théâtres, seulement eo ce qui concerne les ouvrages qui y sont représentés.

2. Les maires sont chargés, sous tous les autres rapports, de la police des théâtres et du maintien de Tordre et de la sûreté.

8 JUIN 1806. — Décret sur les théâtres.

TiTR* i«'t *- Des théâtres de h oêj^tale. Art. l•^ Aucun théâtre ne pourra s'établir dans la capitale sans

Md vgâAiRM. 4SI

notte autorisation spéciale, sarle rapport qui noas en sera fait par notre ministre de l'intérieur.

2. Tout entrepreneur qui voudra obtenir cette autorisation sera tenu de faire la déclaration prescrite par la loi, et de Justifier, de- Tant notre ministre de lUntérieur, des moyens quMl aura pour assurer l'exécution de ses engagements.

3. Le théâtre de Tlmpératrice sera placé à l'Odéon, aussitôt que les réparations seront achevées.

Les entrepreneurs du théâtre Montansier, d'ici au i^^ janvier 1807, établiront leur théâtre dans un autre. local.

4. Les répertoires de rOpéra, de la Comédie-Française et de TOpéra-Gomique seront arrêtés parle ministre de rintérieur, et nul autre théâtre ne pourra représenter à Paris des pièces comprises dans les répertoires de ces trois grands théâtres sans leur autorisation et sans leur payer une rétribution qui sera réglée de gré à gré et avec l'autorisation du ministre.

5. Le ministre de l'intérieur pourra assigner à chaque théâtre un genre de spectacle dans lequel il sera tenu de se renfermer.

6. L'Opéra pourra seul donner des ballets ayant les caractères qui sont propres â ce théâtre et qui seront xiéterminés par le ministre de l'intérieur. Il sera le seul théâtre qui pourra donner des bals masqués.

TiTBE u. — Théâtres des départements,

7. Dans les grandes villes de TEmpire, les théâtres seront réduits au nombre de deux. Dans les autres villes, il n'en pourra subsister qu'un. Tous devront être munis de Tautorisation du préfet, qui rendra compte de leur situation au ministre de Tintérieur.

8. Aucune troupe ambulante ne pourra subsister sans Tautorisation des ministres de Tintérieur et de la police. Le ministre de l'intérieur désignera les arrondissements qui leur seront destinés et en préviendra les préfets,

9. Dans chaque chef-lieu de département, le théâtre principal jouira seul du droit de donner des bals, masqués.

TiTRR Ml. — Des auteurs. ^

10. Les auteurs et les entrepreneurs seront libres de déterminer entre eux, par des conventions mutuelles, les rétributions dues aux premiers, par somme fixe ou autrement.

432 LÉ6I8LATKMN ET JURUPEUDENGB

11. Les autorités locales veilleront strictement à TexécutioB de ces conventions.

12. Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes oat les mêmes droits que Tauteur, et les dispositions sur la propriété des auteurs et sur sa durée leur sont applicables, ainsi qu'il est dit au décret du l*' germinal an XIII.

Dispositions générales.

13. Tout entrepreneur qui aura fait faillite ne pourra plus rouvrir de théâtres.

14. Aucune pièce ne pourra être jouée sans Tautorisation do ministre de la police générale.

15. Les spectacles de curiosités seront soumis à des règlements particuliers et ne porteront plus le titre de théâtres.

ai AOUT 1S06. — Décret qui proroge, pour FanDée 1807, la perception

des droits sur les spectacles.

Art. 1*'. Les administrations charitables des pauvres et des hospices sont autorisées à percevoir, comme par le passé, pendant le cours de Tannée 1807 el des trois mois dix jours antérieurs à ladite année, le droit d*un décime par franc en sus du prix de chaque billet d'entrée et d'abonnement dans tous les spectacles où il se donne des pièces de théâtre.

2. Les administrations de charité sont pareillement autorisées à percevoir, dans le même espace de temps, le droit d'un quart de la recette brute pour les bals, les feux d'artiOce, les concerts, les courses, les exercices de chevaux, et généralement pour toutes les danses et fêtes publiques où l'on est admis en payant les rétributions exigées, ou par la voie des cachets, ou par billets, ou par abonnement.

3. Les dispositions de l'arrêté du 11 thermidor an XI, en ce qui concerne la perception des droits mentionnés aux articles qui précèdent, et les contestations auxquelles les recettes et les droits à percevoir pourraient donner lieu, ensemble les articles â et 5 du décret du 8 fructidor an XIII, continueront de recevoir leur exécution.

D£8 THÉA1BES. 453

25 ATEIL 1807«— Arrêté da ministre de IMntérieur portant règlement pour les théâtres de Paris et des départements.

TITRE i". — Des théâtres de Paris,

Art. 1^. Les théâtres dont les noms suivent sont considérés comme grands théâtres et jouiront des prérogatives attachées à ce titre par le décret du 8 juin 1806 :

1" Le Théâtre-Français (théâtre de S. M. l'Empereur). Ce théâtre est spécialement consacré à la tragédie et à la comédie.

Son répertoire est composé, 1° de toutes les pièces (tragédies, comédies et drames) jouées sur Tancien théâtre de Thôtel de Bourgogne, sur celui que dirigeait Molière, et sur le théâtre qui s*est formé de la réunion de ces deux établissements et qui a existé sous diverses dénominations jusqu'à ce jour ; 2^ des comédies jouées sur les théâtres dits italiens, jusqu'à rétablissement de TOpéra- Comique.

Le théâtre de Tlmpératrice sera considéré comme annexe du Théâtre-Français, pour la comédie seulement.

Son répertoire contient : 1^ les comédies et drames spécialement composés pour ce théâtre ; 2* les comédies jouées sur les théâtres dits italiens, jusqu'à l'établissement dé l'Opéra-Gomique ; ces dernières pourront être représentées par le théâtre de Tlmpératrice concurremment avec le Théâtre-Français.

2® Le théâtre de l'Opéra (Académie impériale de musique). Ce théâtre est spécialement consacré au chant et à la danse -, son répertoire est composé de tous les ouvrages, tant opéras que ballets, qui ont paru depuis son établissement, en 1646.

4® 11 peut seul représenter les pièces qui sont entièrement en musique et les ballets du genre noble et gracieux : tels sont tous ceux dont les sujets ont été puisés dans la mythologie et dans l'histoire et dont les principaux personnages sont des dieux, des rois ou des héros.

2o 11 pourra aussi donner (mais non exclusivement à tout autre théâtre) des ballets représentant des scènes champêtres ou des actions ordinaires de la vie.

3° Le théâtre derOpéra-Comique (théâtre de S. M. l'Empereur).

Ce théâtre est spécialement destiné à la représentation de toute

4â4 LÉGISLÂtiOJï Et MiSPRUBENGE

espèce de comédies ott drames mêlés de couplets, fl'liiiëttés et de morceaux d'ensemble.

Son répertoire est composé de toutes les pièces jouées sur le théâtre de l'Opéra-Comique avant et après sa réunion à la Conaédie-ïtalienne, pourvu que le dialogue de ces pièces soit coupé par

du cbant.

L'Opéra-Bufifa doit être considéré cohime un annexe de tOpéra- Comique ; il ne peut représenter que des pièces écrites en italien.

2. Aucun des airs, romances et morceaux de musique qui auront été exécutés sur les théâtres de TOpéra et de l'Opéra-Comique ne pourra, sans raulorisation des auteurs ou propriétaires, être transporté sur un autre théâtre de la capitale, même avec des modifications dans les accompagnements, que cinq ans après la première représentation de l'ouvrage dont ces morceaux font partie.

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