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505. Les locations de loges attribuent à ceux qui les font tous les droits qui » d'après la loi civile, appartiennent au locataire. Le directeur est obligé de faire jouir le locataire de la loge qu'a louée celoi^i^soit pour toutes les représentations, soit pour quelques-unes, ou pour une seule, selon que la location a été faite d'une manière générale ou limita-* tiye. La loge ainsi louée, l'administration ne peut en dispWer au protit de personne, y placer aucun spectateur sans l'autorisation du locataire. Quelle que soit l'heure à laquelle ce dernier se présente, il doit trouver sa loge disponible* Il a le droite suivant l'importance des infractions commises» ou de demander la résiliation avec dommages-intérêts, ou des dommages«intérêts seulement.
506. Quand une loge a été louée, le directeur ne peut en déposséder le locataire, même sous le prétexte qu'il lui aurait été enjoint par le maire de la commune de mettre la loge à la disposition d'une autre personne. La volonté du maire ne peut être obligatoire que lorsqu'elle se manifeste dans un intérêt public. Hors de là, le maire n'a pas k s'immiscer dans la distribution des loges; il ne peut briser, de son autorité privée, les conventions intervenues entre le di-* recteur et les tiers.
C'est ce qu'a reconnu le tribunal de Troyes, dans un jugeaient du 6 mai 1847 (Gaz.dss Trib., 12 mai). M^® Marcotte avait loué une loge au théâtre de Troyes. Postérieurement a cette location, le maire avait dit et écrit au directeur qu'il tenait à ce que la loge dont s'agit fût réservée au général commandant le département et aux oi&ciers d'étatmajor. Le directeur obtempéra à cette injonction ; mais, sur la réclamation de M™^ Marcotte, le tribunal ordonna que celle-ci serait maintenue en possession. 507. Le tribttnal de la Seine, 1'^ Ch.^ a eu à juger, le
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4 février 1842 (Gaz. des Trïb, et le Droite 5 février), une question d'interprétation assez curieuse. MM. Lefébure Saint-Maur et consorts avaient droit pendant vingt mois encore, en vertu d'un jugement du 21 juillet 1840, à un quart de loge aux premières, dans la salle Yentadour, quel que fût le genre de spectacle qui vint a s'y établir.
La stalle Ventadour ayant été occupée par le Théâtre-Ita^ lien, dont l'année théâtrale ne se compose que de trois représentations par semaine, et pendant six mois seulement, le directeur, M. Dormoy, ne voulut remettre les coupons de la loge que pour une représentation sur quatre, puisqu'il n'était dû qu'un quart de loge par représentation.
MM. Lefébure Saint-Maur et autres prétendirent que la jouissance de leur quart de loge devant être de vingt mois, ils avaient droit a la loge pendant un nombre de représentations égal au quart de ces vingt mois, ce qui faisait environ cent cinquante.
Le tribunal n'adopta pas cette interprétation, , et donna gain de cause au directeur.
508. Une autre question d'interprétation s'est présentée devant la même Chambre du tribunal, le 20 juin 1844 (Gaz. des Trib. et le Droit, 21 juin), dans Taffaire de M. le marquis de Saint-Mars contre le directeur de l'Opéra.
M. de Saint-Mars avait fourni les fonds du cautionnement de M. Léon Pillet, et stipulé, entre autres conditions, que ce dernier serait tenu de mettre à sa disposition vingtquatre loges (premières de côté) par an, sauf les premières représentations qui étaient exceptées ; que ces loges pourraient être prises au nombre de trois par mois, pendant huit mois de l'année. Ce traité était en cours d'exécution quand M^i^ Taglioni, qui était depuis longtemps éloignée de l'Opéra, consentit k donner sept représentations sur ce
théâtre. M. de Saint-Mars demanda que les trois loges auxquelles il ayait droit chaque mois lui fussent remises pour chacune des trois premières représentations dans lesquelles Mlle Taglioni devait paraître. Sur le refus du directeur, la justice fat saisie. Le tribunal décida que si la stipulation contenue au traité n'autorisait pas M. Léon Pillet k mettre à la disposition de M. de Saint-Mars des loges pour des re^ présentations inférieures, elle n'autorisait pas non plus celoi-ci k exiger que des loges lui fussent livrées pour des représentations extraordinaires, surtout pour des représentations du genre de celles dont il s'agissait, qui pouvaient être une occasion de bénéfices et d'avantages dont la direction devait seule profiter.
509. Le locataire d'une loge peut, si des conventions particulières ne s'y opposent, disposer de la loge comme bon lui semble, la sous-louer, céder son droit de location et faire jouir gratuitement autant de personnes que la loge contient de places. Le contrat qui intervient entre le preneur et le directeur, ayant tous les caractères du bail, doit en avoir les effets, et il est de règle, qu'à moins d'une prohibition formelle, le locataire a le droit de céder ou de sous-louer.
510. Ce que nous avons dit plus haut des obligations qu'imposent aux directeurs les annonces qu'ils ont faites ne doit s'entendre naturellement que de leurs obligations vis-k-vis des spectateurs qui ont apporté leur argent au bureau sur la foi des afQches apposées. Si, en cas d'inexécution, ces derniers peuvent demander le remboursement du prix de leurs places, c'est qu'ils ne l'ont payé qu'à la condition par l'administration d'exécuter ses engagemetits. Ce motif est inapplicable k ceux qui ont loué des loges ou payé un abonnement pour un certain espace de temps.
W LÊGISLAIMf n IfliWRUDENGE
Lorsque 1^ ftp^ctaele annoncé subit un changements ils ne peuvent prétendre qu'ils n'ont donné leur argent qu'en considération des promesses de Taffiche. L'affiche peut les at-<tirer a tel spectacle plutôt qu'à tel autre ; elle n'entre pour rien dans les éléments du contrat; elle n'en est pas la cause déterminante; car le contrat était préexistant. Par ce contrat, les titulaires ne stipulent, et l'administration ne promet qu'une chose, l'entrée de la salle pour assister k des représentations. Quant aux pièces dont oes représentations se composent, et aux acteurs qui s'y font entendre, l'administration reste libre de les indiquer; elle peut dès lors les changer, même après annonces, sans que les abonnés et locataires de loges soient en droit de réclamer. Les concessionnaires d'entrée ne seraient pas davantage fondés à se plaindre, surtout ceux qui n'ont que des entrées de faveur.
511. La location d'une loge peut se renouveler par tacite reconduction, lorsqu'à l'expiration du terme tixé le locataire continue de jouir de la loge. Dans ce cas, il est réputé avoir voulu la conserver, comme l'administration est censée avoir entendu la lui laisser aux conditions et charges précédemment convenues. La durée de la tacite reconduction doit être celle qui estfixée par les règlements ou par les usages de chaque théâtre.
512. De même que l'administration est libre de ne pas renouveler les abonnements (V. n^ 504) qui arrivent à terme, elle est libre de ne pas renouveler les locations de loges, si elle croit y avoir intérêt.
C'est ce qui a été jugé par la V^ Gh. du tribunal de la Seine, le 22 mai 1844 (Gaz. des Trib. et le Droite 23 mai), et par un arrêt confîrmatif de la 4f Gb. de la Gour, du 22 ftoùt suivant (Gaz. des Trib. et le Droite 23 août), dans
one aflirâe de M. Robin, contre le direetenr de VOpèn : u Attendu que le directeur d'an théâtre a le droit de disposer des loges qui en dépendent de la manière qu'il croit la plus ayantageose pour son exploitation, pourvu qu'il ne dépasse pas les différents tarifs qui sont fixés suivant la durée et le genre de la location; qu'ainsi» on ne peut le contraindre à renouveler un bail qui lui parait contraire à ses intérêts ;
« Attendu que s'il est énoncé dans les baux que, faute d'avoir payé d'avance, en cas de renouvellement, l'administration pourra disposer de la loge, il n'en résulte pas que le bail sera nécessairement renouvelé, si l'on offre de payer d'avance le loyer, cette énonciation ne contenant point une obligation de louer, mais un simple avertissement de la formalité à remplir pour renouveler la location ; autrement, le bail ne serait pas fait pour une seule année, comme le prescrivent les règlements qui ne permettent pas de dépasser la durée de la location annuelle, il pourrait se prolonger \k l'infini, au moyen d'offres successives de payer d'avance. »
Cette jurisprudence a été confirmée dans l'affaire de M. le marquis de Halley contre te directeur de YOpéra^ par un jugement du tribunal de commerce, 3 mars 1845 {Gaz. des trib. et le DroiU 3 et 4 mars), et un arrêt de la V^ Ch. de la Cour de Paris, 28 mars 1845 [Ga%. des Trib. et le Droit, 29 mars).
513. De ce principe que la location d^une loge ^est soumise aux règles ordinaires des baux, il résulte que si la salle dont fait partie la loge louée vient k être détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit (art. 1722, C. Nap.) ; qu'en conséquence, si l'entreprise se rétablit dans une autre salle, le locataire n'a pas le droit de récla-
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mer une nouvelle loge en remplacement de la première ; il ne peut demander que le remboursement du prix qu'il avait payé par anticipation, et jusqu'à concurrence de la portion représentative du restant de sa jouissance.
Ces principes ont été consacrés par un jugement de la V^ Gh. du tribunal de la Seine, du 27 février 1838 {Gaz. des Trib,^ 28 février), sur une demande formée par M. Véry contre le directeur du Thiàire-ltalien^ après l'incendie. de la' salle Favart et la réorganisation de l'entreprise dans la salle Yentadour.
La Cour de Paris, V^ Ch., a rendu une décision analogue, le 27 août 1839 (le Droit, 28 août, Gaz. des Trib., 29 août), par confirmation d'un jugement du tribunal de la Seine, du l^"' mars 1839 (Gaz. des Trib. et le Droit, 2, 9, 16 février et 2 mars), dans l'affaire de M. Dutacq, directeur du Vaudeville, et de M. Larrey. La Cour repoussa la prétention qu'élevait ce dernier, après Tincendie du théâtre de la rue de Chartres et la reconstitution de l'entreprise par une nouvelle société dans la salle provisoire du boulevard Bonne-Nouvelle, d'avoir une loge dans cette salle, comme il en avait une auparavant dans la salle incendiée. Il faut remarquer, toutefois, que le tribunal et la Cour se décidèrent moins, dans cette affaire, par les règles du droit pur, que par une appréciation particulière des actes relatifs k la position de chaque partie.
514. Quand l'administration qui a loué une loge vient h cesser son exploitation, qu'elle est remplacée par une administration nouvelle, munie d'un nouveau privilège et n'étant pas chargée d'exécuter les engagements de la précédente, le locataire n'a pas d'action contre celle-ci pour la contraindre k la faire jouir de la loge louée. L'extinction d'un privilège équivaut à la destruction totale de la chose
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lonëe. Une administration ne peut jamais engager qu'elle et ses ayants cause. Or, il est de règle que, lorsqu'il y a substitution d'un privilège k un autre, le titulaire du second privilège n'est pas l'ayant cause du titulaire primitif, s'il n'a été fait de conventions contraires. C'est ce que parait avoir reconnu le tribunal de la Seine, V^ Ch», dans un jugement du 13 août 1841 (Gaz. des Trib. et le Droite 14 août 1841), confirmé par arrêt de la 1'® Ch. de la Cour, du 1" février 1842 {Gaz. des Trib. et le Droit, 2 février), au sujet d'une loge que MM. Mallet prétendaient avoir le droit d'occuper dans la salle Yentadour, quels que fussent les spectacles qui vinssent s'y établir. Deux jugements de référé, l'un du 26 janvier 1838 (Gaz. des Trib. et le Droit, 27 janvier), l'autre du 13 novembre 1838 (Gaz. des Trib. et le Droit., 14 nov.), leur avaient donné gain de cause, une première fois, contre le directeur du Théâtre-Italien, une seconde fois, contre le directeur du. théâtre de la Renaissance. MM. Mallet succombèrent, au principal, dans une dernière contestation soulevée par le directeur du Théâtre-Italien. Le tribunal donna pour motif de son jugement, que l'obligation qui avait été prise envers eux constituait une obligation purement persoaneUë.
La même Chambre du tribunal avait eu déjà occasion de statuer sur une contestation semblable, dans une affaire de M. le duc de Choiseul contre M. Ducis, directeur de VOpéra- Comique. M. le duc de Choiseul demandait k être maintenu dans la jouissance d'une loge qui avait été concédée à son père, en 1781, par l'ancienne Comédie-Italienne. Le tribunal rejeta cette demande par un jugement du 13 mai 1829 (Gaz. des Trib., 23, 30 avril, 7 et 14 mai), attendu que la société primitive avait été dissoute, et que M. Ducis, qui tenait son privilège du ministre de l'intérieur, n'avait
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pris et n'avait été chargé de praodre aueun eBgagenMi envers M. le due de Choiseal relativement k la loge litigieuse. Ce jugement ifut confirmé par un arvél de la l^Ch. de la Cour de Paris, du 12 janv. 183Q {Gom. d0$ Tiii., 33 déc. 1829etl3janv. 1830).
Même décision de la 2^ Ch. du tribunal de la Seine, du Bl décembre 1838 (Gaz. des Trib. et le Droite 22 décembre) , affaire de M. Bernard -Léon fils contre le directeur de la Gaîté.
La F^ Ch. de la Cour de Paris semblerait avoir jugé le contraire peu de temps après, par un arrêt du 16 févr. 1 838 (Gaz. des Trib. et le Droit, 17 févr.) , affaire de M. Bernard- Léon père contre M. Lami. No^us devons avouer que Tinsuffisance des comptes-rendus ne nous permet pas d'apercevoir les causes de celte contradiction apparente ou réelle.
Depuis, la question s'est représentée dans une affaire de MM. Morize etLavergne contre MM. Ancelot et Cogniard. Aux termes d'une transaction sur procès, du 24 août 1844, entre MM. Morize et Lavergne d'une part, et M. Ancelot, alors directeur du Vaudeville, il avait été convenu que les premiers, ainsi que leurs fils et leurs gendres, conserveraient leurs loges et leurs entrées pendant la durée du privilège de M. Ancelot, qui devait exister jusqu'à Tannée 1851. Mais le 28 juillet 1845, par suite d'embarras d'administration, M. Ancelot se démit de ses fonctions de directeur, et M. Cogniard obtint du ministre le privilège du Vaudeville, sans qu'aucune clause de l'arrêté ministériel l'assujettît k exécuter les engagements de M. Ancelot vis-à-vis de MM. Morize et Lavergne. Question de savoir si ceux-ci pouvaient y contraindre M. Cogniard, et si, en cas d'inexécution, M. Ancelot n'en devait pas être responsable. Le tribunal de commerce, par jugement du 10 novembre 1845 {Gaz. des Tnb. et le
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Dnritj 6 et 22 novembre), déclara MM. Morize et Lavergne mal fondés dans leurs demandes, tant contre M. Cogniard que contre M. Ancelot. A l'égard de M. Cogniard, le tribunal invoquait le silence de l'arrêté ministériel et l'absence de toute obligation particulière de la part du nouveau directeur. A l'égard de M. Ancelot, il jugeait, par une apprédation de faits plus ou moins contestable, qu'en fixant jusqu'au 26 octobre 1851 la durée de la jouissance des loges et entrées litigieuses, les parties n'avaient eu en vue que d'indiquer la durée du privilège, non de faire survivre la concession à la retraite de M. Ancelot, si celui-ci venait b se retirer avant le temps. Nous n'avons pas à rechercher si, dans l'espèce, l'intention des parties était conforme h l'interprétation qu'en faisait le tribunal; mais k part cette question de fait, il n'est pas douteux qu'en principe, et sauf les exceptions pouvant résulter de la force majeure ou de la novation, le directeur qui se retire avant l'expiration du privilège reste passible des engagements par lui pris envers les locataires des loges. Il ne peut s'en affranchir par une retraite anticipée. C'est ce que nous avons déjà vu pour les engagements contractés par le directeur envers les artistes (V. n®M31, 437, 443).
515. Il ne faut pas confondre avec la location que fait un directeur la concession que le propriétaire de la saile a pu faire à une personne de la jouissance d'une loge. Le directeur ne loue que pour la durée de son privilège. Ceux qui viennent après lui ne sont engagés qu'autant que la location a été mise k leur charge par une convention expresse ou par une condition émanée de l'autorité. Mais quand c'est le propriétaire de la salle qui, avant de la louer k une entreprise, fait concession d'une loge k un tiers, le droit de ce tiers est indépendant des vicissitudes que peut
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subir l'exploitation du théâtre. Il est antérieur à chacun des privilèges qui peuvent se succéder, et il survit à chacun d'eux. Qu'il ait le caractère d'un bail ou celui d'an droit réel sur une partie de la chose, les directeurs ou les nouveaux propriétaires sont tenus de le respecter, comme ils sont tenus de respecter toutes les charges qui affectent la propriété de l'immeuble.
C'est sans doute en vertu de ce principe qu'un arrêt de la Cour de Paris, 4« Ch. {Gaz. des Trib., 25 déc. 1851, et le Droite 30 déc), a maintenu le droit de M. Gallois, ancien directeur du théâtre du Cirque-Olympique , à la possession d'une loge qui lui avait été accordée par les propriétaires et directeurs du Théâtre-LyriqtAe , MM. Mirecourt et compagnie.
Postérieurement a cet arrêt, le théâtre dont ces derniers étaient propriétaires fut mis en vente et adjugé, le 18 décembre 1852, à M. Dejean et à M"« De Portes. On agita de nouveau la question de savoir si M. Gallois avait le droit de conserver la jouissance de sa loge. Le tribunal de la Seine, 2® Ch., par jugement du 21 avril 1853 {Gaz. des Trib. et le Droite 28 avril), décida cette fois la négative, par le motif que le jugement d'adjudication n'avait fait aucune mention de l'existence de la concession et n'en avait
pas imposé la charge à l'adjudicataire ; qu'une concession de cette nature ne pouvait grever l'immeuble ni l'exploitation, alors que la propriété avait changé de maître; qu'enfin le locataire du théâtre avait lui-même un intérêt évident à obtenir l'entière possession des lieux a lui loués , libres de toutes charges autres que celles qui lui étaient imposées par les propriétaires, et ne pouvait être tenu d'entretenir une obligation dont le principe échappait actuellement k M. Gallois.
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Mous ne nous arrêterons pas k rechercher si, dans l'espèce, en égard aux termes dans lesquels était faite la concession de la société Mirecourt k M. Gallois, cette concession était ou non arrivée à terme par le fait de la dépossession de la société. Mais les motifs sur lesquels s'est fondé le jugement nous paraissent inadmissibles. Lorsqu'une personne tient du propriétaire d'une salle la concession d'une loge, ce n'est pas la vente de l'immeuble qui peut infirmer son droit; les principes du droit commun s'y opposent, et rien dans la législation théâtrale ne permet de s'écarter de ces principes. L'art. 1743 C. Nap. porte :« Si le bailleur vend la chose louée, l'acquéreur ne peut expulser le fermier ou le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, a moins qu'il ne se soit réservé ce droit par le contrat de bail. » La vente du théâtre laisse donc entier le droit du bénéficiaire de la loge. Que si la charge de cette loge n'a été ni déclarée ni imposée au nouvel acquéreur ou directeur, la garantie qui en résulte ne peut atteindre que le vendeur. L'art. 1626 C. Nap. le rend expressément garant de toutes les charges prétendues sur l'objet vendu et non déclarées lors de la vente. Mais il ne peut pas plus, par son silence, compromettre le droit d'un tiers qu'il ne l'aurait pu par une convention formelle intervenue entre loi et son acquéreur ou le nouveau directeur, les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes et ne pouvant préjudicier aux droits des tiers (art. 1165 C.Nap.).
515 bis. Lorsque le titre du concessionnaire d'une loge est de telle nature qu'il survit à la mutation du privilège, les clauses qu'il contient sont opposables h la nouvelle administration théâtrale, encore bien qu'elles ne fussent pas conformes aux déclarations qui auraient été faites k cette dernière. L'incertitude des déclarations peut, comme le si-
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lence gardé, autoriser un recours contre les vendeurs, mais ne peut porter atteinte aux droits du bénéficiaire, qui suivent la chose en quelques mains qu'elle passe. C'est d'après ce principe qu'une ordonnance de référé de M. le président du tribunal de la Seine, rapportée par le Droit (3 mai 1853), a autorisé M. Benjamin et les porteurs de ses coupons k jouir d'une sixième place d'une baignoire au Théâtre- Italien^ attendu que son titre fixait \ six le nombre des places de la baignoire, tandis que les places de la salle et les registres du contrôle ne lui en assignaient que cinq.
§ 4. — Des entrées,