‹ Traité de la législation et de la jurisprudence des théâtres ... avec un appendice sur la propriété des ouvrages dramatiques (volume 2)Chapitre 6 sur 73 · L'abonné accepte d'avance la · texte numérisé non relu

L'abonné accepte d'avance la

composition des spectacles telle que la réglera le directeur.

503^ Quid pour la composition de la troupe?

5.04. L'administration est libre de ne pas renouveler l'abonnement.

495. L*abonnement est la stipulation que fait un particulier et k laquelle adhère l'administration théâtrale, que,

* On raconte à ce sujet une anecdote assez piquante. Lorsque VOdéon luttait, il y a quelques années, contre sa mauvaise fortune et voyait souvent sa magnifique salle déserte , il arriva un jour que, personne ne se présentant dans la salle à Touverture des bureaux , on allait annoncer un relâche sur Fafficbe, quand un spectateur arrive ayant pris son billet au bureau. On lui fait part de ce qu'on était sur le point de faire. Il insiste pour que la représentation ait lieu. On commence par Za&e; les acteurs mécontents se permettent de s'écarter de la gravité de leurs rôles. Le spectateur impitoyable tire sa clef et les siffle à outrance. On passe ensuite à la pièce de V Avare; mais au lever du rideau, le spectateur se met à faire une observation sur le motif qui Tavait porté à user de la rigueur de son droit. Intervient alors le commissaire de police, qui lui enjoint de quitter la salle , comme ayant troublé Tordre et contrevenu aux règlements.

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moyennanl une somme déterminée et pendant tel espace de temps ou poar tel nombre de représentations, il aara ses entrées au théâtre.

Les conséquences de ce contrat sont naturellement surjettes a des varialions» suivant les conventions particulières intervenues entre les parties , ou les règlements auxquels elles se sont référées.

Une personne a-t-elle pris un abonnement pour une place expressément indiquée, les droits qu'elle a sont les mêmes que ceux d'une personne qui entrerait au théâtre avec un billet contenant la désignation de la place qui lui est réservée. Nous renvoyons, sur ce point, à ce que nous avons dit plus haut.

L'abonnement porte-t-il sur un certain ordre de places, de telle sorte que l'abonné puisse aller occuper telle place qu'il voudra, à l'orchestre, par exemple, ou aux galeries, l'obligation des directeurs est moins étendue que dans le premier cas. Elle s'oppose seulement k ce que, par leur fait, et au moyen des mesures prises k l'avance, l'abonné, même en arrivant a l'ouverture des bureaux, soit hors d'état de trouver place. Elle ne les astreint pas à lui en conserver one. C'est à l'abonné k faire ses diligences et k ne pas laisser envahir par d'antres les places parmi lesquelles il a le droit de faire un choix.

496. Un jugement du tribunal de commerce de Rouen, rapporté par la Gaz. des Trib. et le Droit du 27 mai 1846, parait reconnaître aux abonnés des droits plus étendus que ceux que nous venons d'indiquer. Dans l'affaire sur laquelle est intervenu ce jugement, un abonné, se fondant sur ce qu'a diverses représentations données au théâtre des Arts, il n'avait pu trouver de place convenable, demandait la résiliation de son abonnement. Le tribunal de commerce

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décida que, si le directeur n'était pas tenu de réserver de places déterminées aux abonnés» surtout après la levée du rideau, il devait, dans la distribution des billets au bureau, considérer la moitié des abonnés comme toujours présente, et retrancher k chaque représentation un nombre de billets égal k cette moitié. Comme il était constaté qu'k Tune des représentations signalées par le demandeur le directeur avait distribué douze billets au delk, le tribunal le condamna aux dépens pour tous dommages-intérêts, sans résilier l'abonnement.

Ce jugement, d'après le compte-rendu des deux journaux, se serait basé sur le règlement de police qui était en vigueur dans les théâtres de Rouen. Il n'est pas douteux que si ce règlement impliquait obligation pour le directeur de faire la réserve du nombre de places mentionné dans le jugement, le tribunal devait en faire l'application et prononcer comme il l'a fait. Les parties étaient présuiùées avoir traité en vue de ce règlement et des droits et charges réciproques qui en résultaient. Le prix de Tabonnement était censé avoir été réglé en conséquence. Le jugement, sous ce rapport , n'est donc qu'un jugement d'espèce qui n'a rien de contraire a ce que nous avons dit concernant les droits que l'abonnement confère. L'abonnement n'est toujours que le droit qu'on achète d'entrer au théâtre , et d'aller se placer k l'orchestre , aux galeries ou ailleurs , sans désignation d'aucune place et tant qu'il en reste de libres. Le directeur ne garantit pas la place, et c'est pour cela que le prix de l'abonnement, sans indication d'une place déterminée, n'est jamais aussi élevé que celui de l'abonnement limité a une place fixe. Le directeur n'est donc pas plus obligé de réserver des places pour une partie des abonnés qu'il n'est obligé de les réserver pour tous.

497. Celui qui s'est abonné pour une catégorie de places n*est pas en droit d'exiger, si ces places sont occupées, qn'oD lui en donne une dans une catégorie différente, encore bien qu'il y en ait de vacantes. S'il n'est abonné que pour l'orchestre, pour les galeries, il ne peut pas demander qu'on lui ouvre une loge ou qu'on le laisse se placer dans toute autre partie de la salle. Il n'a droit qu'k ce qui lui est loué, et il doit accepter, dans l'exercice de son droit, les bonnes et les mauvaises chances qui y sont attachées et qu'il savait y être attachées.

Le tribunal de commerce de Rouen a eu occasion de le juger^ le 15 nov. 1852 (Gaz. desTrib.^ 18 nov.), dans une affaire de M. Panthou contre le directeur du théâtre des Aris. Il a rejeté la demande de l'abonné, qui tendait k ce que, a défaut de places libres et commodes au parquet ou aux premières , on fût tenu de lui en donner une ou dans les stalles ou dans les loges vacantes sur lesquelles ne portait pas son abonnement.

498k Les prix d'abonnement pour un certain temps ou pour un certain nombre de représentations sont toujours moins élevés que le total des prix qu'aurait k payer au bureau le spectateur, s'il assistait dans un temps égal à chacune des représentations. La direction calcule que, dans ce délai, il devra plus d'une fois arriver que des affaires ou autres incidents empêcheront l'abonné de venir au théâtre, ce qui lui laissera k elle une plus ou moins grande latitude pour l'admission des spectateurs non abonnés. Le prix de Tabonnement est fixé en considération de cette chance; il ne peut dépendre de l'abonné de la lui enlever, en se faisant remplacer par d'autres personnes, les jours où il ne vient pas. Il en résulte qu'k défaut de conventions contraires, le droit de Tabonné est, de sa nature, incessible.

499. L'abonné pent être mis hors d'état, par maladie ou d'autres causes, d'utiliser son abonnement. Le prix qu'il a payé reste acquis à la direction, si celle-ci était en mesure d'exécuter ses engagements. Ce prix est flxé à forfait; l'abonné ne doit rien de plus quand il assiste à toutes les représentations, rien de moins s'il n'assiste \i aucune.

500. L'administration doit donner aux abonnés le nombre de représentations qu'elle leur a promis, si c'est sur le nombre des représentations que l'abonnement a été conclu. Peu importe, dans ce cas, que des événements, même de force majeure, aient contraint l'entreprise k faire relâche un jour ou un autre. Ces événements ne font pas obstacle à ce que l'administration puisse exécuter ses engagements selon leur forme et teneur. Elle ne peut pas garder le prix sans livrer la chose. Il faut ou qu'elle donne le nombre de représentations convenu, ou qu'elle restitue tout ou partie du prix de l'abonnement.

501. Mais s'il a été pris un abonnement pour une période de temps, pour un mois, par exemple, deux mois ou plus, l'abonné se soumet aux courtes interruptions qui pourraient provenir des accidents de force majeure. Il ne peut pas exiger que la durée de son abonnement soit pro^ rogée d'autant de jours qu'il y a eu de relâches. Ce serait sortir des termes et de l'esprit de la convention. Il en serait autrement si les relâches étaient volontaires; l'abonné pourrait demander ou la résiliation de l'abonnement ou des dommages-intérêts, si mieux n'aimait la direction remplacer les jours de relâche. Les interruptions trop longues, même dans des cas de force majeure, pourraient aussi autoriser l'abonné h faire résilier le contrat et à demander le remboursement de tout ou partie du prix qu'il a payé. Il n'a fait l'avance de ce prix que sous la condition qu'on

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le ferait jouir du spectacle pendant un certain laps de temps ; la condition n'étant pas remplie , le versement du prix n'a plus de cause, et la direction en doit compte dans la proportion du délai qui restait encore k courir.

502. Celui qui s'abonne accepte d'avance, à ses risques et périls, la composition des spectacles qui seront donnés pendant la durée de son abonnement. La direction peut les varier, ce sera pour lui la bonne chance; elle peut ne pas les varier, ce sera généralement la mauvaise. Mais Tabonné n'a pas le droit de s'en plaindre, ni de forcer la main au directeur pour qu'il renouvelle son répertoire. Il est des pièces dont il peut être utile d'exploiter la vogue quelque temps. Le directeur qui consent des abonnements n'abdique pas a cet égard son droit d'appréciation; c'est à l'abonné k en calculer les risques ; il entend s'y soumettre du moment qu'il s'abonne sans réserve. L'intérêt du théâtre devient la mesure el la garantie du sien *.

503. De ce qu'une troupe n'est pas composée conformément au traité passé entre le maire et le directeur, il ne résulte pas que chaque abonné puisse actionner celui-ci en dommages-intérêts. C'est a l'autorité seule qu'il appartient d apprécier si le directeur a failli aux conditions de la con-

Ml y a quelques années , ou donnait au Vaudeville les Deux Edmondy et Facteur Lepeintre entrait en scène , lorsqu'un jeune homme se lève et lui demande si le directeur est au théâtre. « Non , monsieur, répond Facteur. — En ce cas, poursuit le jeune homme, vous voudrez bien lui dire, quand il sera de retour, que les abonnés de ce théâtre se lassent de voir tous les jours les Deux Edmond, les Lorrains, les Blanchisseuses et vingt autres niaiseries du même genre, et que s'il continue, nous serons obligés de lui intenter un procès en dommages intérêts. » Nous ne savons si l'interrupteur exécuta sa menace , qui était évidemment mal fondée , mais elle lui valut une condamnation â 10 fr. d'amende par le tribunal de simple police, pour avoir troublé le spectacle.

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cession. Les abonnés soni censés avoir accepté le person-» nel qu'elle aura elle-même accepté.

Il en serait différemment si, en dehors du traité conela avec Taulorité municipale, des conventions particulières étaient intervenues entre le directeur et les abonnés, relativement a la composition de la troupe. Ces conventions, en cas d'inexécution, pourraient donner lieu ou à des dommagesintérêts en faveur des abonnés^ ou k la résiliation de leurs engagements (V. C. Amiens, 10 déc. 1847, le Droitf 20 déc, Gaz. des Trih. , 30 déc, S. 1848, 2, 669).

5044 11 est inutile de dire que lorsqu'un abonnement est arrivé h terme, Tadmjnistration est libre, comme Fabonné, d'en consentir ou de n'en pas consentir le renouvelle— ment. Il s'est rencontré pourtant des abonnés du Théâtre-^ Italien^ qui ont eu l'idée d'en faire l'objet d'une question et de provoquer une décision judiciaire sur ce point. Leur prétention fut repoussée comme elle devait l'être, par un jugement du tribunal de la Seine, du 16 septembre 1837 {Ga%, des Trib. et le DrmU 17 sept.).

§ 3. — Delà location des loges.

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