La concession des entrées n'implique pas obligation
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pôor lés directeurs de faii^ troùTér place dslns la salle aux titulaires. Elle n'a d'autre effet, eu général, et sauf stipulation contraire, que de laisser & Ces derniers la faculté d'entrer sans payer et de prendre possession des places qui ne sont ni occupées, ni louées quand ils arrivent. Il est d'usage, en outre, que l'exercice des entrées soit suspendu dans les représentations extraordinaires* Les titulaires doivent se conformera cet usage comme k toutes les autres conditions qui sont déterminées par les règlements du théâtre.
518. Les entrées sont le plus souvent une concession toute personnelle et dont le titulaire seul peut étire admis si profitei*. Elles ne peuvent être ni données, ni cédées par lui. C'est k cette condition qu'elles sont accordées. C'est aussi ce qui fait que presque jamais les administrations théâtrales tie délivrent de cartes d'entrée aux concessionnaires et qu'on laisse aux contrôleurs le soin de les recontiaitre.
519; Là jouissance des entrées donne lieu quelquefois h des fraudes. Il est des personnes qui, tie pouvaUt user^ pour un motif ou un autre, des entrées gratuites qti^oh leur a accordées dans un théâtre, autorisent un parent, hn ami, k se présenter &ous leur nom, à se faire connaître sous ce nom des Contrôleur^ et k jouir ainsi d'entrées qui ne leur appartiennent pas. Ces sortes de supercheries sont trèscondamnables ; elles frustrent Tentreprise du prix qui lui est dû par celui qui entre, elles ne sont rien moids qu'une espèce de larcin. Aussi ne doutons-nous pas qu'eii tias de découverte de pareilles fraudes les directeurs n'aient une actiod tant contre celui qui a permis l'abus de son tiom que contre celui qui* a surpris la confiance des contrôleurs. Les tribunaux n'hésiteraient pas, de leur côté, â réprimer sévèrement ces actes de déloyaiité.
5^. Le^ entrées, comnie les abotmettientà et locations de
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loges, donnent aox titalaires le droit d'entrer et de se placer dans la salle, suivant les distinctions qae nous avons énoncées. Mais elles ne leur donnent pas le droit d'aller sur le théâtre et dans les coulisses ; cette faculté ne peut dériver que d'une concession spéciale, sauf ce que nous dirons plus tard des auteurs dont les pièces doivent composer la représentation du jour.
521. La durée des droits d'entrée qui ne résultent pas d'une concession gratuite est fixée par les actes, par les règlements ou par l'usage. Quand le terme est expiré, les entrées que le titulaire peut continuer d'exercer perdent leur caractère primitif et ne sont plus que des entrées de faveur. Ces dernières entrées étant accordées sans indication de terme, et ne s'exerçant au jour le jour que par le bon vouloir de l'administration, sont essentiellement précaires et révocables.
522. La Cour de Paris, 4^ Ch., a jugé, par un arrêt du 26 août 1851 (Gaz, des Trib.j 27 août), que lorsqu'un artiste avait demandé k un théâtre, dans Tespèce, k la Comédie- Française^ de lui accorder ses entrées en échange d'un tableau auquel il travaillait, et que la proposition avait été agréée, l'entrée ne pouvait être considérée comme une entrée de faveur ou de tolérance, et qu'étant accordée sans restriction elle devait durer toute la vie du concessionnaire. 523*. De même que la location d'une loge est résiliée quand il y a substitution d'un privilège â un autre et que le nouveau directeur n'est chargé par aucun acte d'e|:écuter les engagements de son prédécesseur, les abonnements et les entrées sont également périmés (Y. n^ 514). La raison de décider est identique dans les deux cas.
Cependant la Cour de Paris, F® Ch., a implicitement adopté Topinion contraire, le 12 janvier 1836 (Gaz. des
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Trib.9 5, 6 octobre 1835, et 13 janvier 1836), sur une contestation élevée par MM. Duhamel et autres qui voulaient forcer M. Crosnier, directeur de YOpéra-Comique^ à leur laisser la jouissance d'un certain nombre d'entrées dont ils s'étaient rendus cessionnaires sous une précédente administration. La Cour condamna M. Crosnier à exécuter les anciens traités, bien qu'ils n'eussent pas été mis h sa charge lors de la concession du privilège.
M. Crosnier, devenu depuis directeur de la Porte-Saint" Martin^ fut condamné par un autre arrêt de la même Chambre de la Cour du 3 mars 1837 (Gaz. des Trib. et le Droite 4 mars), quoique l'obligation ne lui en eût pas été imposée, à souffrir des droits d'entrée conférés par son prédécesseur à ses actionnaires.
Nous ne partageons pas l'opinion consacrée par ces deux arrêts. Une administration qui n'est pas l'ayant cause de la précédente ne peut, en l'absence d'une stipulation formelle, être tenue d'en remplir les engagements. Ce n'est pas h dire, sans doute, que si des auteurs avaient droit à des entrées sous la première administration, et si l'on veut représenter leurs pièces, ils ne pourront pas faire valoir et débattre leurs prétentions au rétablissement des entrées. Mais le passé n'enchaine nullement l'avenir. Les parties sont libres de s'en référer aux anciennes conventions, ou d'en arrêter de nouvelles, sans préjudice du droit que conserve le titulaire des abonnements et entrées contre l'administration avec laquelle il avait traité. ^
Lorsqu'après un renouvellement de privilège, les auteurs et autres continuent d'exercer leurs entrées comme auparavant, il y a présomption qu'ils sont d'accord avec la nouvelle administration pour faire revivre les conditions préexistantes et en faire la règle de leur position respective.
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