‹ Traité de la lettre de change et du billet à ordre, extrait du cours professé a la Faculté de droit de ParisChapitre 17 sur 18 · POST-SCRIPTUM · texte numérisé non relu

POST-SCRIPTUM

Nous avoDS examiné ci-dessus (p. SI34 et suiv.) la question de savoir si Vacceptation d'une lettre de change^ dans le sens que la loi commerciale attache à ces mots, doit nécessairement se trouver sur le titre même, ou si, au contraire, elle peut résulter d'un acte séparé, par exemple, d'une lettre missive adressée au porteur ou au tireur. Nous avons admis que, par un acte séparé, par une lettre missive, le tiré peut bien contracter une obligation, mais que cela ne saurait jamais constituer une acceptation avec les effets spéciaux que la loi en fait dériver. Pendant Timpi*ession de ce volume, la Cour de cassation a été appelée à se prononcer sur la question. Malheureusement, elle ne Ta point prise corps à corps; elle ne s'est point expliquée sur le principe, de manière à nous dire franchement si le tiré qui, par acte séparé, déclare qu'il paiera la lettre est, ou non, un accepteur, si, par exemple, il est toujoui^s, en vertu de cette déclaration, justiciable du tribunal de commerce et contraignable par corps, s'il est recevable à invoquer la prescription quinquennale de l'art. 189, etc. Même après avoir lu l'arrêt du 14 mai 1862, on n'aperçoit pas bien quelle est à cet égard la doctrine de la Cour de cassation.

Dans l'espèce à propos de laquelle est intervenu l'arrêt, les sieurs G. avaient fait une vente au sieur D., et le prix avait été réglé en un billet à ordre souscrit par ce dernier. Quelque temps après, la vente ayant été résolue d'accord entre les parties, et le billet étant déjà en circulation, D. tire deux lettres de change sur les sieurs G. Ceux-ci lui écrivent une lettre ainsi conçue : « Nous prenons bonne note de votre mandat, en laissant en cira culation le nôtre. » Est-il possible de voir là une acceptation? Voici la réponse, très-peu nette, de la Cour de cassation :

POST-SGRIPTUM. 575

a Vu les art i\Q, 117, m, 12-2 et 124 du Code de com- « merce;

« Attendu que ces dispositions, exigeant une acceptation écrite a et signée du tiré, qui contracte de la sorte Tobligation de « payer à Téchéance, supposent une acceptation exprimée par le a mot accepté sur la lettre de change, sans exclure néanmoins « d'une manière absolue tout autre mode et notamment une « acceptation par lettre missive; mais qu'en pareil cas, comme « dans l'hypothèse d'un engagenxent inscrit par le tiré accepteur « sur la lettre de change, l'acceptation doit être formelle et sans « condition; que ces caractères essentiels ne se rencontrent pas

« dans la lettre adressée par G. frères à D » (Dev.-Car., 62,

Même après cet arrêt, je persiste avec une entière conviction dans la doctrine développée ci-dessus , et je ne suis pas encore bien certain que cette doctrine soit réellement repoussée par la Cour de cassation (1).

(1) Je regrette de ne pouvoir partager l'opinion exposée par M. Hérisson dans la Revue pratique de droit français, t. xiv, p, 251 et suiv.

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