SECTION TROISIÈME
DE LA PRESCRIPTION (Ch. D.).
• En général, les actions durent trent*^ ans (C. Nap. , art. 2262), c'est-à-dire qu'un créancier qui n'exerce de poursuites que plus de trente ans à partir du moment où son droit est devenu exigible peut se voir repoussé par la prescription. Le législateur a pensé qu'on ne pouvait, sans inconvénient, laisser purement et simplement sous l'empire de cette règle les droits qui résultent ,des lettres de change et des billets à ordre : le commerce aurait trop à souffrir si la responsabilité de la personne obligée par un titre de cette espèce devait toujours se prolonger pendant un temps si considérable. En conséquence, à la prescription de trente ans il a substitué, en matière de lettres de change et de billets à ordre, du moins avec certaines distinctions que nous allons étudier, une prescription de cinq ans. Voici, en effet, comment s'exprime l'art. 489 du Code de commerce :
« Toutes actions relatives aux lettres de change, — et à ceux « des billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou a banquiers, ou pour faits de commerce, — se prescrivent par cf cinq ans, à compter du jour du protêt ou de la dernière « poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette « n'a été reconnue par acte séparé. Néanmoins, les prétendus a débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous « serment qu'ils ne sont phis redevables ; et leurs veuves, héri- « tiers ou ayant-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est 9 plus rien dû » (1).
(1) L'Ordonnance de 1673 (Tit. v, art. 21) admettait déjà la prescription
DE LA PBESGR1PTI0N. 557
Ce qui ressort tout d'abord de cet article^ c'est qu'il y a une distinction à faire entre la lettre de change et le billet à ordre : l'accepteur d'une lettre de change, fût-il un non-commerçant, n'y eût-il eu de sa part aucun fait de commerce, peut toujours invoquer contre le porteur la prescription de cinq ans ; au contraire, le souscripteur d'un billet à ordre n'est fondé à s'en prévaloir qu'en qualité de commerçant, ou, ce qui est plus exact, qu'autant qu'il s'est engagé pour cause commerciale. — Arrêtons-nous un instant sur cette dernière idée. Il est bien vrai que
de cinq ans, relativement aux lettres ou billets de change, mais non relativement aux simples billets à ordre, même souscrits par des commerçants ou pour faits de commerce. « Cette prescription, dit Jousse, est fondée sur « ce que les paiements des effets de commerce doivent être sommaires, et « qu'en cette matière tout doit être bref et terminé en peu de temps. »
Les billets de change(Yoy,VoihieT, Contrat de change, n9* 201 etsuiv,) ne constituent plus aujourd'hui une espèce particulière d'effets de commerce. Voici comment M. Duveyrier s'exprimait, au nom du Tribunat (séance du Corps législatif du il septembre 1807), à propos de ces billets : « L'Ordon- « nance de 1673 consacrait six articles à tracer les règles des billets de « change, ainsi nommés parce qu'ils étaient faits pour lettres de change « fournies ou à fournir... Le projet de loi n'en fait aucune mention; et « son silence, qui n'indique point la volonté de les exclure et de les pros- « crire, n'aura d'autre effet que de ranger ces sortes de billets dans la « classe des promesses et billets ordinaires, dont la force et les effets sont « déterminés par la forme dans laquelle ils sont rédigés. »
Quant aux billets à ordre, M. Bégouen, dans V Exposé de motifs (séance du Corps législatif du 2 septembre 1807), explique, ainsi qu'il suit, l'innovation du Gode de commerce : « L'Ordonnance avait fixé à cinq ans la « prescription en fait de lettres ou billets de change, et n'avait rien dit sur « les simples billets à ordre, — ce qui laissait la prescription à leur égard, « dans les termes du droit commun, fixée à trente ans. On a pensé que la t< rapidité de la marche des affaires commerciales, considération qui avait u sans doute porté le législateur de 1673 à restreindre à cinq ans la pres- « cription en fait de lettres de change^ justifiait la convenance et l'utilité tf de la même disposition à l'égard du billet à ordre. C'est une juste conu séquence de la similitude de fonctions et de services de ces deux « espèces d'effets de commerce. »
— D'après la loi allemande de 1848 (§§ Lxxvu et c), l'action du porteur contre l'accepteur d'une lettre de change et contre le souscripteur d'un ' billet à ordre se prescrit par trois ans à compter de l'échéance.
En Angleterre, toutes actions relatives aux lettres de change et aux billets à ordre se prescrivent par six ans.
558 DE LA PRISCniPTION.
notre article semble mettre sur la même ligne les billets à ordre souscrits par des négociants, marchands ou banquiers, et les billets à ordre souscrits pour faits de commerce. Mais, en réalité, la prescription de cinq ans n'est applicable en matière de billets à ordre qu'autant que l'obligation constatée sou3 cette forme a une cause commerciale; seulement, lorsque le caractère commercial ou civil de la cause est inconnu, la circonstance que le souscripteur est négociant, marchand ou banquier, fera présumer la commercialité de l'opération. Ainsi, à cette circonstance est attachée simplement une présomption .légale, laquelle, du reste, admet parfaitement la preuve contraire. Voilà du moins ce qui parait bien résulter des art. 637 et 638 ; et, pour entendre sainement notre art. 489, il convient de le rapprocher toujours de ces dispositions (i).
Voici encore une autre conséquence qui me parait ressortir de la combinaison des art. 189 et 637 : Un billet à ordre a été souscrit par un non-commercant, pour cause non commerdale ; il a ensuite été endossé, et il se trouve revêtu de la signature d'un ou de plusieurs individus commerçants (sans qu'il apparaisse que la cause de l'endossement fût purement civile) : en cas pareil, le tribunal de commerce sera bien compétent pour connaître de l'action du porteur, mais le souscripteur ne j'ourra invoquer que la prescription de trente ans (2).
Après ces notions générales sur le système adopté par le législateur relatif ement à la prescription des effets de commerce.
(i) La Cour de Pariis a jugé, en conséquence, par arrêt du 2 mars 1836, que des billets à ordre souscrits par un commerçant, mais causés valeur reçue en charpente, et destinés^ en réalité, à assurer le paiement de fournitures faites à un propriétaire, ne tombaient point sous l'application de l'art. 189. Cette doctrine, admise par MM. Nouguier (t. ii, n© 1012) et Alauzet (t. ii, n» 1035), est^ au contraire, repoussée par M. Dalloz {Répert.,^ "v« Effets de commerce, n» 8! 3).
(2) Cette observation est faite par M. Bravard [Manuel de droit commercial, 6« édition, p. 277 et 278).
DE JLA PRESCRIPTION. 859
nous pouvons entrer dans les détails, Â cet éga^d, nous devons étudier successivement les quatre questions suivantes :
I. Quelles sont précisément les actions auxquelles s'applique la prescription quinquennale de Tart. 189?
IL La prescription quinquennale ne peut-elle pas quelquefois faire place à la prescription trentenaire ?
IIL Quel est précisément le point de départ des cinq ans, quand il y a lieu à la prescription quinquennale?
IV. Le créancier qui a laissé passer les cinq ans et à qui on oppose la prescription n'a-t-il plus aucune ressource?
I. En matière de lettres de change, y a-t-il d'autres actions que celle du porteur contre l'accepteur qui soient soumises à la prescription de cinq ans ? D'abord, peu importe que l'action du porteur soit exercée contre l'accepteur parle porteur lui-même, ou bien qu'elle le soit par son cessionnaire, par son subrogé. Ainsi, celui qui a payé par intervention la lettre protestée ne peut, comme le porteur lui-même, poursuivre l'accepteur que pendant cinq ans. — De plus, si un tiers a donné son aval pour l'accepteur, il est tenu, envers le porteur ou ses ayant-cause, comme l'accepteur lui-même, c'est-à-dire pendant cinq ans (1). — Enfin, notre art. 189 paraît bien devoir être appliqué à l'action que le porteur non payé peut exercer contre le tireur qui n'avait point fourni provision. C'est bien là une action relative à la lettre de change et résultant immédiatement de la lettre de change; cette action a d'ailleurs une grande analogie avec celle dont est tenu l'accepteur, en ce sens que l'une et l'autre subsistent, quoiqu'il n'y ait pas eu protêt le lendemain de l'échéance, dénonciation du protêt et citation en justice dans la quinzaine (2). Du reste, ce qui est vrai de l'action exercée contre le tireur est
(1) Voy. ci-dessus, p. 477.
(2) Gomme le dit très-bien Pothier [Contrat de change, no 197), à propos de Tarticle de TOrdonnance, o 11 résulte de cet article une prescription, ce contre les demandes que formerait le propriétaire de la lettre de change, « soit contre l'accepteur, soit contre le tireur... »
560 DE LA PBESGRIPTION.
également vrai de l'action exercée contre celui qui aurait donné son aval pour le tireur.
Pourrons-nous trouver encore d'autres actions relatives à la lettre de change auxquelles doive être appliquée la prescription quinquennale?
En principe, cette prescription ne peut certainement pas s'appliquer à l'action qui appartient au porteur non payé contre les endosseurs. En effet, pour que le porteur ne soit pas déchu de toute espèce de droit vis à vis de l'endosseur, il faut que, dans la quinzaine du protêt, il y ait eu signification de ce protêt à l'endosseur et que ce même endosseur ait été cité en justice. Cela étant, il ne reste pas place pourla prescription quinquennale. Sans doute Pothier (Contrat de change, n** 197) présente la prescription quinquennale comme pouvant être opposée aux demandes formées, soit contre l'accepteur, soit contre le tireur ou contre les endosseurs; mais cela tient uniquement à ce que, sous l'empire de l'Ordonnance, l'endosseur était responsable comme le tireur du défaut de provision (1) : ainsi, cela tient à un principe complètement abandonné aujourd'hui (comp. les art. 168 et 170 du Code de commerce). Sans doute aussi il résulterait du texte de l'art. 171 que la déchéance dont nous venons de parler ne peut pas être invoquée par Tendosseur qui a reçu d'une manière quelconque les fonds destinés au paiement de la lettre de change, et alors on pourrait arriver à dire que cet endosseur a du nioins le droit d'invoquer la prescription quinquennale ; mais nous savons que cette partie de l'art. 171 a été copiée étourdiment sur l'Ordonnance et qu'il est à peu près impossible de trouver un cas où l'on puisse en faire l'application (2). — Toutefois, nous aurons à rechercher un peu plus loin s'il n'existe pas une hypothèse particulière où la prescription quinquennale pourrait être invoquée, soit par un endosseur, soit par le tireur qui a fourni la provision.
(1) Voy. l'art. 16 du Titre v de l'OrdonnaBce (ci-dessus, p. 452, note 2).
Que décider en ce qui concerne l'action que le tiré qui a payé à découvert peut exercer contre le tireur? Pothier (Contrat de change, n*» 199) dit que la question lui parait souffrir difficulté ; il incline à l'avis de Savary, qui pense qu'il n'y a pas lieu en ce cas à la prescription de cinq ans. Une distinction me parait nécessaire. Toutes les fois que le tiré se présente, «îomme subrogé aux droits du porteur (ce qui suppose qu'il avait accepté la lettre de change ou qu'il a payé par intervention après protêt), la prescription quinquennale lui sera opposable comme elle le serait au porteur. Si , au contraire , le tiré se présente simplement comme ayant exécuté à ses frais le mandat du tireur (et il peut toujours se présenter en cette qualité), alors la prescription de trente ans lui est seule opposable. c< L'Ordon- « nance, dit Pothier, présume bien au bout de cinq ans que la a lettre a été acquittée; mais elle ne dit pas qu'au bout de ce a temps l'accepteur qui l'aura acquittée sera présumé en avoir c( été remboursé par le tireur. Ce sont deux choses toutes diffé- « rentes. L'Ordonnance accorde une prescription contre les « créances qui résultent de la lettre ; or, la créance qui résulc( tait de la lettre a été éteinte par le paiement que l'accepteur c( en a fait » (1).
Réciproquement, il se peut que le tireur ait action contre le tiré, s'il a été obligé de payer la lettre , bien qu'ayant fourni provision. Je fais ici la même distinction que sur la question précédente. Si le tireur se présente comme subrogé aux droits du porteur, ce qu'il peut faire quand le tiré avait accepté (2), il y a lieu à la prescription quinquennale ; mais il en est autrement quand le tireur exerce simplement contre le tiré une action en indemnité ou en répétition. C'est faute d'avoir fait cette distinction que Pothier (n** 200) se borne à exprimer ce qui peut-être allégué soit pour soutenir qu'il y a heu, soit au contraire pour
(1) En ce sens, voy. notamment un jugement du tribunal du Puy, du 9 mars 1853, confirmé par la Cour de Riom le 3 mars 1854 (Dev.-Gar., 54, 2, 669).
(2) Voy., ci-dessus, p. 485 .
56â DE LA PRESCRIPTION.
soutenir qu'il n'y a pas lieu à la prescription quinquennale^ et ne nous fait pas conn^tre son opinion personnelle : ce La quesa tion, dit-il, souffre beaucoup de difficulté. On peut dire, en « faveur de la prescription quinquennale, que c'est toujours en « ce cas la lettre de change qui est due par l'accepteur, lequel, a au lieu de la devoir au propriétaire de la lettre, la doit au « tireur qui a payé ce propriétaire. On peut dire, d'un autre a côté, que, la dette de la lettre ayant été acquittée par le paiece ment que le tireur en a fait au propriétaire, le tireur n'est pas u créancier de la lettre, mais des fonds qu'il avait remis à l'ac- « cepteur pour l'acquitter. » ChacuBe des deux idées que Pothier oppose Tune à l'autre est parfaitement exacte ; il s'agit seulement de déterminer daus quelle mesure. C'est à la première qu'il faut s'attacher quand le tireur veut faire usage des droits du porteur; c'est la deuxième qui doit, au contraire, nous servir de guide toutes les fois que le tireur ne peut ou ne veut invoquer la subrogation.
— Voilà pour les lettres de change. Supposons maintenant un billet à ordre souscrit pour fait de commerce : à quelle action appliquerons-nous la prescription quinquennale ? Nous l'appliquerons à l'action du porteur ou de son subrogé contre le souscripteur ou contre le tiers qui a donné son aval pour le souscripteur (1). Je n'aperçois aucune autre action à laquelle cette prescription soit appUcable, — sauf ce que j'aurai à dire un peu plus loin du cas où un endosseur, sur la citation à lui donnée dans la quinzaine du protêt, a été condamné par défaut.
(1) « Attendu, dit la Cour d'Aix (arrêt dx\ 25 mars I8t:8), qu'il o'y a point « de distinction à faire, quant à la prescription, entre la dette d'Angier, « souscripteur du billet à ordre, et la garantie de sa femme, donneuse de M Taval; qu'en effet, en admettant que l'épouse n'ait contracté qu'une « obligation civile, il n'en résulte pas qu'elle ne puisse invoquer que la « prescription trentenaire, alors que, simple caution, elle n'a nullement « perdu, par la mioitère dont elle s'est obligée, le droit que lui donne a Tart. 203Gii:; Code Napoléon d'opposer au créancier toulesles exceptions « qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette» (Dev.-Gar., 59,2,302).
l»E LA PRESCRIPTION. 563
II. Une action était prescriptible par eisq ans : c'est, par exemple^ Taction du porteur contre l'accepteur d'une lettre de change. Cette action peut être novée, remplacée par une action nouvelle : alors la prescription quinquennal e^ qui était, en quelque sorte, un attribut de l'action primitive, ne sera point applicable à la nouvelle action, du moment que celle-ci ne résulte pas directement d'une lettre de change. L'art. 189 se réfère purement et simplement à cette idée générale lorsque, après avoir dit que toutes actions relatives aux lettres de change et à certains billets à ordre se prescrivent par cinq ans , il cgoute : c< S'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé. »
Examinons successivement ces deux cas dans lesquels la loi exclut l'application de la prescription quinquennale.
i° Le créancier qui a une action prescriptible par cinq ans l'a exercée dans le délai. Le tribunal une fois saisi, si nous supposons qu'il n'y a aucun désistement ni aucune péreioçtion d'instance, le créancier n'a plus à craindre la prescription de cinq ans. Vainement, à Texpiration des cinq ans qui suivent la demande en justice, ce créancier n'aurait encore obtenu aucun jugement de condamnation : par cela seul que ses poursuites ont été commencées dans le délai voulu, qu'il ne s'est pas désisté et que Tinstance n'a pas été périmée, il est en règle. Peu importe donc le temps écoulé depuis la demande, peu importe l'époque à laquelle le tribunal est en loesure de rendre soo jugement (1). Mais, dès l'instant où le tribunal est dessaisi par ce
(1) J'applique ici purement et simplement la règle si souvent citée : Omnes actiones quœ tempore pereunt, semel inclusœ jvdicioy salvœ permanent (Gains, L. 139 pr. De reg, Jur.). Je ne puis croire que les rédacteurs du Gode, qui se sont bornés dans l'art. 189 à reproduire les expressions de l'Ordonnance, aient voulu déroger à cette règle, entendue comme on l'entendait autrefois, c'ést-à-dire comme synonyme de ceci : Litis contestatio actionem perpétuât (voy. Cujas, In lib. xxiv Quœst. Pauli). Pourtant la Cour de cassation, par un arrêt de cassation du 24 décembre 1860, a décidé que la prescription peut être opposée dès que cinq ans se sont écoulés sans qu'il y ait eu jugement depuis le dernier acte de poursuite (De v. -Car., 61, 1, 364). J'aurai bientôt occasion de revenir sur ce point.
564 DE LA PRESCHimON.
jugement, le créancier qui a obtenu condamnation se trouve de nouveau exposé à perdre son droit par prescription. Quelle est la prescription qui court maintenant contre lui? Il n*est plus créancier en vertu de la lettre de change ou du billet à ordre : donc il ne peut plus être question d'invoquer contre lui la prescription quinquennale. Son droit aujourd'hui résulte directement du jugement qu'il a obtenu; or, en principe, l'effet d'un jugement dure trente ans. Toutefois, si le débiteur poursuivi devant le tribunal de commerce avait fait défaut, le jugement obtenu contre lui devrait être exécuté dans les six mois, sinon il serait réputé non avenu (1),
2® La dette résultant de la lettre de change ou du billet à ordre et sujette à la prescription quinquennale a été reconnue par acte séparé. Le débiteur peut avoir remis au créancier ce que l'art. 4337 du Gode Napoléon appelle un acte récognitif. Dès lors la prescription quinquennale est certainement interrompue (G. Nap., art. 2248 et 2274 in fine). Mais une nouvelle prescription va peut-être commencer à courir, et l'on se demande quelle sera cette nouvelle prescription. Le texte de notre art. 189 suppose évidemment que ce n'est point la prescription quinquennale, par conséquent que c'est la prescription trentenaire : car il n'admet la prescription quinquennale qu'autant que la dette n'a pas été reconnue par acte séparé. Cependant il ne faudrait pas poser ici un principe trop absolu : tout dépend, en définitive, de Tintention qu'ont eue les parties en faisant l'acte séparé, et les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire pour apprécier cette intention. S'il est établi que les parties ont en-
(1) Voy. lea art. 156 m fine du Gode de procédure et 643 du Gode de commerce. — On admet généralement qu'au bout des six mois ce qui est réputé non avenu, c'est seulement le jugement, non la procédure antérieure (Leçons de procédure civile par Boitard^ 8« édition, n<) 325 ; Éléments de procédure civile par M. Bonnier, n® 374; Mourlon, Répétitions écrites sur le Code de procéd,, p. 141). £n conséquence, dans le cas qui nous occupe, la poursuite exercée a bien interrompu la prescription quinquennale; mais^ du reste, une nouvelle prescription quinquennale a pu corn* mencer & courir.
teudu éteindre le droit qui résultait de là lettre de change ou du billet à ordre et le remplacer par un droit nouveau, c'est la prescription trentenaire qui se trouve applicable ; si au contraire il est établi que le créancier voulait simplement donner du temps au débiteur, mais sans s'exposer à ce que la prescription quinquennale déjà commencée s'accomplit contre lui, et qu'il n'a aucunement eu l'intention d'abandonner les avantages particuliers qui résultent d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, alors c'est une nouvelle prescription quinquennale qui aura commencé à courir du jour de la reconnaissance. On peut admettre, avec un arrêt de la Cour d'Aix, que l'intention de mettre à néant la lettre de change ou le billet à ordre devra être présumée quand les parties auront pris la peine de dresser un acte proprement dit, soit notarié, soit sous seing privé, tandis que l'intention contraire sera plus probable si la reconnaissance de la dette se trouve dans une simple lettre missive adressée par ' le débiteur au créancier (1). — Nous aurons plus tard à recher-
(1) Arrêt, déjà cité, du 25 mars 1858 : « Attendu, dit la Cour, que la cor- « respondance qui a existé entre les parties ne constitue ni une recon- « naissance de la dette par acte séparé, ni une novation quelconque par « substitution d'une nouvelle dette à Tanciènne; qu'on pourrait tout au « plus la considérer comme ayant interrompu un instant la prescription...» Voy. aussi l'arrêt de la Cour de Paris, du 26 janvier 1859 (Dev.-Car., 59, 2, 358).
— Une question souvent débattue dans la pratique est celle de savoir si l'admission au passif d'une faillite d'une créance soumise à la prescription quinquennale ne constitue pas une reconnaissance par acte séparé, donnant lieu désormais à la prescription trentenaire. Je tiens la négative pour préférable, et je considère comme parfaitement exacts au fond les motifs donnés en ce sens par la Cour de Rouen, dans son arrêt du 23 mai 1856 :
« Attendu, dit la Cour, que l'admission d'une créance au passif d'une « faillite qui n'est point suivie de concordat peut bien être une reconnais- « sance implicite de la dette (art. 2248 du Gode Napoléon), en ce sens « qu'elle opère interruption de la prescription dont cette dette était sus- « ceptible, mais qu'elle ne constitue pas une reconnaissance par acte séparé « dans le sens que l'a entendu le législateur en édictant l'art. 189; qu'en « effet il résulte de la discussion de cet article au Conseil d'État que, pour « qu'il en fût ainsi, il fallait que le créancier et le débiteur eussent la vo-
cher s'il serait permis aux juges de tenir compte d'une reconnaissance purement verbale.
m. Quel est précisément le point de départ des cinq ans, dans les cas où il y a lieu à la prescription quinquennale ?
L'Ordonnance de 1673 porte que toute lettre de change sera réputée acquittée après cinq ans de cessation de demande et de poursuites, à compter du lendemain de l'échéance ou du protêt, ou de la dernière poursuite . L'art. 189 du Code de commerce parle seulement de cinq ans à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique. Mais évidemment les rédacteurs du Code n'ont pas voulu modifier la règle ancienne ; éeulement, ils ont statué sur le cas le plus ordinaire, c'est-à-dire sur le cas où le porteur non payé à l'échéance a soin de foire protêt le lendemain. Il serait véritablement absurde qu*il put dépendre du porteur, en ne faisant pas protêt comme le veut la loi, de reculer indéfiniment le jour où la prescription commencera à courir contre lui (1).
N'y a-t-il rien de particulier en ce qui concerne les lettres de
« lonié de changer la nature da titre, et de substituer une dette nouvelle^ « régie quant à sa durée par le droit commun, à une lettre de change ou « à un billet à ordre, gouverné quant à la prescription par un droit spécial; « — Attendu que l'admission d'une créance au passif d'une faillite, et Taf- <f firmation qui en est la conséquence, n'ajoutent rien au titre primitif, qui « se trouve seulement vérifié ; qu'elles n'en changent pas la nature et le « laissent dans la classe d'actes à laquelle il appartenait -, que la prescrip- « tion, suspendue pendant la faillite, interrompue parle jugement qui la « c^ét et qui réintègre les créanciers dans tous leurs droits anciens contre « le débiteur, reprend son cours, à compter de ce jugement, au titre «uquel « ces droits existaient précédemment... »
Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre des requêtes, le 7 avril 1857 (Dev.-Car., 57, 1, 527).
Je dois ajouter que la Gourde Colmar, par un arrêt du 29 décembre 1859, s'est prononcée en sens contraire (Dev.-Gar., 60^ S, 39d). La Cour de Colmar prend au pied de la lettre l'art. 189 et l'expression reconnaissance par acte séparé; mais les principes commandent une distinction.
(1) Voy, en ce sens an arrêt de la Cour de cassation, du 16 uoveuibre 1«53 (Dev.-Car., 54, 1, 771).
DE LA PEBSCRIPTION. 567
chaDge payables à vue on à un certain délai de vue? Pothier [Contrat de change, n** 198) examine la question, en supposant une lettre à vue qui n'a pas été protestée : il décide que la prescription court dès l'instant où la lettre a pu être présentée au tiré. Dans cette doctrine, en supposant une lettre à un mois de vuCy il faudrait décider que la prescription commence à courir un mois après l'instant où le porteur a pu présenter la lettre. Cette doctrine me parait exacte, et je décide, en conséquence, que le tireur qui n'a pas fait provision peut être poursuivi, en vertu d'une lettre à vue ou à un certain délai de vue, non protestée, pendant cinq ans, qui courent soit de l'instant où elle a pu être présentée, soit de Texpiration du délai de vue à partir de cet instant. — Si la lettre payable à vue a été présentée dans le délai de Tart. 1-60, qu'il n'y ait pas eu paiement, mais que du reste le jour de la présentation ait été régulièrement constaté, c'est seulement de ce jour que courent les cinq ans. Quant à la lettre payable à un certain délai de vue, si elle a été présentée et que le jour de la présentation ait été constaté par un protêt faute d'acceptation ou autrement, nous attendrons l'expiration du délai de vue à compter de ce jour de la présentation pour faire courir les cinq ans (d).
Si le créancier soumis à la prescription de cinq ans exerce une poursuite juridique contre le débiteur avant l'expiration des cinq ans, la prescription est interrompue, conformément aux principes généraux (G. Nap., art. 2244); seulement , ime nouvelle
(l) D'après un arrêt de la Cour de cassation, du i»"^ juillet 1845 (Dev.- Gar., 45, 1, 56i), pour une lettre à vue non protestée, la prescription quinquennale doit courir seulement à compter de l'expiration du délai'de l'artiele 160. Outre que ce système est contraire aux principes généraux et à l'autorité de Pothier, il aboutit à une bizarterie tout à fait choquante. En effet, si le porteur s'était présenté quelques jours après l'émission de la lettre et que faute de paiement il eût fait protêt conformément à la loi, il est certain qu'aux termes de l'art. 189 la prescription commencerait à courir contre Ini dès le jour du protêt: ainsi, dans le système de la Cour de cassation, celui qui s'est conformé à l'art. 160 serait plus mal traité que celui qui l'a méconnu.
568 DE LA PRESGftlPTiϔ.
prescription quinquennale peut commencer à courir, et ici les cinq ans auront précisément pour point de départ, comme le dit notre art. 189, la dernière poursuite juridique. — Il est bien entendu que la poursuite n'interrompt ainsi la prescription quin^ quennale, de manière à devenir le point de départ d'une nouvelle, qu'autant qu'il n'y a pas péremption de l'instance. C'est une remarque déjà faite par Pothier (Contrat de change ^n'' 201); et il est de principe chez nous que la demande mm périmée est seule interruptive de la prescription (C. Nap., art. 2247 et 2274 in fine). — Je crois, du reste, bien que la Cour de cassation ait jugé le contraire, que par cette expression poursuite juridique il faut entendre toute la procédure et non pas simplement la demande : en d'autres termes, à mon sens, Tinterruption se prolonge tant que le tribunal ne s'esl pas dessaisi de l'affaire. Si, par exemple, le tribunal se déclarait incompétent, le point de départ de la nouvelle prescription quinquennale serait le moment où l'incompétence est prononcée (1).
(i) Voy., en ce sens, M . Bédairide, t. ir, n»» 733 et 734. Gomp. ci-dessus, p. 563, note.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mai 1856 (Dev.-Gar., 56, 1, 887) parait admettre comme règle générale que la prescription trentenaire S'applique au bénéfice d'une instance entamée, de manière à effacer complètement cette instance, lors même que le droit soumis à la justice par le demandeur serait prescriptible par moins de trente ans. Cette doctrine est manifestement contredite par le texte de l'art. 189, qui suppose la prescription quinquennale comme possible après la poursuite juridique ; cette doctrine doit donc être rejetée tiyit au moins pour le cas qui nous occupe, et la Cour de cassation elle-même la rejette effectivement dans son arrêt du 24 décembre 1860. Dans la même affaire à Toccasion de laquelle a été rendu l'arrêt du 6 mai 1856, le tribunal de Toulouse avait décidé, avec raison, suivaitt moi, que, tant que Tinstance se poursuit, il n'y a pas de prescription possible. Par une contradiction de» plus étranges, qu'a relevée M. Mourlon {Revue critique de législ., t. vi, p. 252 et suiv.), Marcadé, dans son Commentaire de la prescription, soutient tout à la fois : l» que l'instance, tant qu'elle subsiste, se fût-il écoulé quarante ou cinquante ans sans aucun acte de procédure depuis la demande, est exclusive de toute prescription, et 2° que la prescription peut être opposée au demandeur qui, après avoir saisi le tribunal, est resté trente ans dans l'inaction.
En résumé, la doctrine de l'arrêt du 24 décembre 1860, d'après laquelle la
Supposons que le débiteur poursuivi par le créancier a été condamné par défaut : si le créancier laisse passer six mois sans procéder à l'exécution du jugement, ce jugement est tenu pour non aYcnu. S'ensuit-il que, comme au cas de péremption, la prescription se trouve n'avoir pas été interrompue par la demande ? Non : l'opinion commune est que les rédacteurs de l'art. 456 in fine du Gode de procédure n'ont point voulu enlever à la demande son effet interruptif , que seulement le demandeur est dans la position où il serait si aucun jugement n'avait encore été rendu à son profit (4). Cela étant, voici la question qui se présente : Le porteur non payé à l'échéance a fait protêt le jour voulu; dans la quinzaine, il a signifié le protêt au tireur qui avait fourni provision ou à un endosseur, et il Ta cité en justice; il a obtenu un jugement par défaut, mais il a laissé passer six mois sans faire aucun acte d'exécution : quel est maintenant son droit vis à vis du tireur ou de l'endosseur qu'il a poursuivi? Il est impossible qu'il ait perdu toute espèce de droit : ce serait le punir trop sévèrement de n'avoir pas procédé dans les six mois à l'exécution du jugement pardéfaut. D'un autre côté, je ne puis admettre que par sa poursuite il ait acquis un droit nouveau, prescriptible seulement par trente ans : ce serait prolonger outre mesure et contrairement à l'esprit de notre art. 489 la responsabilité du tireur ou de l'endosseur. Alors faut-il dire que, dans le cas qui nous occupe, le porteur se trouve avoir un droit prescriptible par cinq ans à dater de la citation en justice? C'est ridée à laquelle je m'étais d'abord arrêté. « Cette décision, disais-je, cadre de la manière la plus parfaite avec le texte
prescription quinquennale recommence à courir après chaque acte de procédure où figure le demandeur, d'après laquelle le mot powr^wi/e dans notre art. 189 aurait à peu près le môme sens que dans l'art. 397 du Gode de procédure, cette doctrine est très-soutenable. Mais je préfère dire qu'aucune prescription ne court tant que le tribunnl reste saisi en vertu de la demande : il ne me paraît pas raisonnable que le demandeur soit puni pour n'avoir pas fait succéder aussi promptement que possible les actes de procédure aux actes de procédure.
(1) Voy., ci-dessus, p. 564, note.
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de l'art. 189. Ce que Ton pourrait objecter, c'est que les rédacteurs du Code de commerce paraissent avoir voulu reproduire piiremeut et simplement le système de TOrdonnance quant à l'application de la prescription quinquennale, et que le cas qui nous occupe ne pouvait pas se présenter dans l'ancien droit, puisque l'art. 156 in fine du Code de procédure est une innovation. Mais il faut répondre que, sous l'empire de l'Ordonnance, il n'y avait aucune distinction à faire entre le cas où le porteur avait obtenu un jugement contradictoire et le cas où il avait obtenu un jugement par défaut, que dans les deux cas il pouvait pendant trente ans se prévaloir du jugement, tandis qu'aujourd'hui il est impossible de les mettre tous deux sur la même ligne; qu'en admettant même que les rédacteurs de notre article 189 n'aient pas songé au cas qui nous occupe, ce n'est pas une raison pour ne pas appliquer à ce cas la prescription quinquennale, lorsque cette application est d'ailleurs conforme au texte et à l'esprit de la loi nouvelle. » — ' Il va sans difficulté que, cette décision une fois admise pour le cas où l'âctioD a été intentée par le porteur, il faudrait en dire autant pour le cas où elle l'a été par un endosseur aux termes de l'art. 167 in fine.
En y réfléchissant davantage, j'ai reconnu que la décision qui d'abord m'avait séduit était en opposition avec le sens véritable de l'art. 156 in fine du Code de procédure. En effet, de cette disposition il résulte que, quand le jugement p^ir défaut est réputé non avenu faute d'exécution dans les six mois, il se trouve ex post facto que le tribunal qui l'a rendu n'est réellement point dessaisi de l'affaire : l'instance est toujours subsistante (bien entendu, sauf le cas de péremption) ; et, par conséquent, d'après la doctrine indiquée plus haut (1), jusqu'à ce qu'un nouveau jugement soit rendu aucune espèce de prescription ne peut courir contre le demandeur. J*arrive donc à reconnaître, en définitive, que la prescription quinquennale de
(1) Voy., ci-dessus, p. 563, note, et p. 568, note.
Tart. 489 ne saurait jamais s'appliquer à Taction du porteur contre un endosseur ou contre le tireur qui a fourni provision.
ÏV. Lorsqu'on oppose au demandeur que cinq ans se sont écoulés à compter du jour du protêt ou de la dernière poursuite juridique, doit-il nécessairement succomber dans sa prétention? Ne peut-il pas se faire, au contraire, qu'il lui reste quelque ressource?
D'abord nous savons déjà que la prescription quinquennale qui avait commencé à courir contre lui a pu être interrompue. Elle a pu être interrompue par les modes qu'indique le droit civil (C. Nap., art. 2244 et suiv.). Nous avons seulement à nous demander si le créancier serait recevable à invoquer comme ayant interrompu à son profit la prescription une reconnaissance purement verbale émanée du débiteur. La raison de douter, c'est que l'art. 189 suppose que la dette a été reconnue par acte séparé, ce qui, au premier abord, semble indiquer qu'une reconnaissance purement verbale ne serait pas prise en considération. Mais cette disposition peut très-bien être entendue copime ayant statué de eo quodplerumquefit, comme n'ayant rien de limitatif; il ne faut pas oublier surtout qu'elle a pour but d'indiquer, non pas précisément comment peut être interrompue la prescription quinquennale, mais à quelle condition le créancier n'a plus à craindre que la prescription trentenaire. Je ne vois donc rien dans Tart. 189 qui soit assez formel pour exclure ici la règle générale d'après laquelle la preuve par témoins peut toujours être admise en matière commerciale, règle consacrée notamment dans l'art. 109 de notre Code.
La prescription quinquennale de l'art. 189, comme toutes les prescriptions statutaires, c'est-à-dire qui s'accomplissent par moins de dix ans, n'est point suspendue par la minorité ou par l'interdiction du créancier (comp. l'art. 2278 du Code Napoléon). Mais les autres causes de suspension que reconnaît le droit civil pourraient très-bien s'y appliquer (1).
(1) L'Ordonnance de 167.3 (Tit. v, art. 22) disait positivement qae lapres-
572 DE LA FRESCaiFTION.
Enfin le créancier, qui ne peut alléguer ni cause d'interruption ni cause de suspension , a une dernière ressource que lui ouvre expressément notre art. 189 in fine. Le créancier peut exiger que le prétendu débiteur, qui invoque la prescription, affirme sous serment qu'il n'est plus redevable : faute par lui de prêter ce serment, il serait condamné. Ainsi, la prescription, dans le cas qui nous oc<5upe, n'est véritablement pas pour celui qui l'invoque un mode particulier de libération ; elle constitue simplement une présomption qu'il y a eu libération (i), et même cette présomption comporte une,preuve contraire (2). Il se peut que le défendeur soit poursuivi, non pas comme étant lui-même l'accepteur, le souscripteur, etc., mais comme étant l'ayantcause de l'accepteur, du souscripteur, etc. : alors, le serment ne pouvant pas être déféré sur un fait étranger à celui à qui on le défère, le prétendu créancier devra dire, non pas « Jurez que votre auteur a payé, » mais t Jurez que vous estimez de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. » Cet art. 189 m fine a été copié sur l'Ordonnance (comp. Pothier, Contrat de change,
cription qninqacDn&le court contre les mineurs». — Comp. M. Bédarride, t. H, no 736.
(1) C'est ce que Tarticle de l'Ordonnance exprimait en termes formels: u Les lettres ou billets de change, disait-il, seront réputés acquittés après « cinq ans.... » Voy., ci-dessus, p. 566.
(2) Mais la présomption ne saurait être détruite' par de simples indices de non-paiement que Ton voudrait tirer d'un interrogatoire sur faits et articles auquel on soumettrait le débiteur qui invoque la prescription. Voy. en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 1854 (De v. -Car., &4, 1, 96). Âinsi^ la seule preuve contraire admise par la loi, c'est le refus du débiteur de prêter le serment qu'on lui défère.
n faudra donc bien se garder de confondre les deux questions suivantes :
10 Comment le demandeur peut- il prouver que la prescription qu'on lui oppose a été interrompue ?
2* Comment le demandeur qui ne justifie d'aucune cause d'interruption peut-il faire tomber la présomption de paiement qui résulte de la prescription acquise au défendeur?
Sur la première question nous répondons : par tous les moyens qu'admet en général la loi commerciale. Sur la deuxième : uniquement par la délation du serment.
n* 203). L'art. 2275 du Code Napoléon contient aussi une disposition analogue (1).
(1) Dans la pratique, on a concla de cette disposition finale de notre art. 189 qae la prescription quinquennale ne peut pas être invoquée^ du chef du débiteur, par ses autres créanciers. « Attendu, dit la Cour de I^ouen « (arrêt du !«' décembre 1854), que la prescription de cinq ans est corré- « lative à l'obligation de se purger par serment sur l'existence de la dette. ..; « — Attendu qu'un créancier n'est pas VayanUcause de son débiteur « quant à ce, et qu'il ne peut être astreint ni admis à passer, du chef de « celui-ci, la déclaration assermentée qui seule corrige ce qu'il y a de « rigoureux dans la prescription de courte durée dont il s'agit... » (Dev.- Gar., 66, 2, 692).