SECTION PREMIÈRE
Notions générales et préliminaires, — Définitions,
La lettre de chaoge est en elle-même un acte très-simple, trèslaconique, qui se compose seulement de quelques mots. Eu apparence, il n'y a rien de plus facile à comprendre, de x»lus aisé à expliquer. Mais, en réalité, c'est une formule très-complexe^ qui embrasse des contrats variés, et même des quasi-contrats, qui se rattache à des combinaisons diverses, et engendre des rapports multiples qui peuvent donner lieu à des actions et à des recours. En un mot, il y a là une grande complication de droits et d'obligations. Pour être bien comprise, la lettre de change exige donc une extrême attention et une étude approfondie des principes qui la régissent.
Du reste, en cette matière comme dans toutes les autres, les rédacteurs du Code de commerce ont fait de nombreux empnmts à rOrdonnance de 1673, qu'ils ont, toutefois, notablement améliorée et complétée. Il faudra donc rapprocher et mettre en regard les dispositions du Code et celles de FOrdonnance.
De tous les titres dont se sert habituellement le commerce, il n'en est pas dont il retire de plus grands services que de la lettre dechange. Son utilité se manifeste particulièrementlorsqu'il s'agit de ces opérations qui se forment dans un lieu, dans un pays, et se réalisent, s'exécutent dans un autre lieu, dans un autre pays : car elles exigent le concours de correspondants établis dans les différentes parties du monde commercial, en France ou à l'étranger, et l'envoi de sommes d'argent plus ou moins considérables; or, c'est la lettre de change qui met en rapport ces personnes et ces lieux, et qui fait parvenir l'argent, sans frais et sans risques, d'un de ces lieux dans un autre souvent très-éloigné. On peut le dire, elle a puissamment contribué au progrès et au développement du commerce tant intérieur qu'extérieur, progrès et développement, dont elle est désormais inséparable. Du reste, les services que la lettre de change est appelée à rendre peuvent être ramenés à deux ordres distincts :
D'abord elle permet, comme je viens de l'indiquer, de faire passer des fonds d'un lieu dans un autre, facilement, avec peu de frais et sans risques : elle a donc cet avantage, qu'elle su^vprime les inconvénients et les dangers que présente le transport en nature du numéraire d'un lieu dans un autre. C'est là son avantage originaire, fondamental.
Elle en offre un second, qui est d'une date plus récente, d'une origine moderne. Elle est devenue un papier de crédit, un effet de circulation, une espèce de monnaie commerciale qui tient Ueu de la monnaie réelle, et qui la remplace même utilement, car elle rend des services qu'on n'obtiendrait pas de celle-ci ; elle se prête à une foule d'usages différents et de combinaisons diverses. Ainsi, pour n'en citer que quelques exemples, veut-on
s'acquitter d'une dette qu'on a contractée envers une personne qui réside dans un lieu plus ou moin^ éloigné de celui qu'on habite ou même dans ce lieu, solder le prix d'im achat qu'on a fait : on le peut, en souscrivant une lettre de change au nom du créancier, au nom du vendeur. A-t-on besoin d'une somme d'argent, et veut-on se la procurer par voie d'emprunt : on l'obtiendra plus aisément en souscrivant une lettre de change au nom du prêteur qu'en souscrivant tout autre titre, parce que la lettre de change est celui de tous qui offre le plus de garanties. Enfin, veut-on utiUser par anticipatiou, toucher d'avance, en quelque sorte, une somme dont on est créancier : on le pourra, en tirant une lettre de change sur son débiteur, et en la passant à l'ordre d'une tierce personne qui en fournira de suite le montant ; cette tierce personne se fera rembourser à réchéan«!e par celui sur qqi la lettre est tirée et qui est débiteur du tireur.
On peut donc faire usage de la lettre de change dans des buts fort divers (4).
(1) M. Bravard se conforme pleinement à l'esprit du Code de commerce en distinguant deux ordres de services que la lettre de change est appelée à rendre. Pour résumer sa pensée^ je dirai : !<> La lettre de change permet de faire passer une somme d'un lieu dans un autre, en supprimant les embarras d*un transport effectif de numéraire; 2» elle constitue une sorte de papier-monnaie^ qui, comme la monnaie métallique, peut servir à effectuer le paiement ou le prêt d'une somme. J'ajoute que ce deuxième caractère se rattache toujours au premier, en ce sens que la création du papier-monnaie dont il s'agit implique nécessairement la remise de place en place. Du reste, on peut prévoir une époque assez prochaine où la première fonction de la lettre de change sera complètement absorbée par la deuxième, où la loi française, suivant l'exemple déjà donné par plusieurs lois étrangères et faisant ce qu'exigent le développement du commerce et l'état économique actuel, ne considérera plus la remise de place en place comme une condition essentielle à la validité de la lettre de change. Sans doute la lettre de change a été imaginée et employée tout d'abord comme un moyen facile de faire passer de l'argent d'un lieu dans un autre; sans doute, en tenant compte des idées sons l'empire desquelles s'est formé notre ancien droit, on comprend qu'il n'y eût point lettre de change là où il n'y avait pas re7mse de place en place. Mais, rationnellement, c'est là une exigence qui aujourd'hui ne peut plus se justifiera aucun point de vue. Nous aurons bientôt occasion de revenir sur cette observation.
4 DE LA USTTBE DE GHANaS.
Avant d'expliquer ce qui constitue essentiellement la lettre de change, j'ai encore une remarque à faire : c'est que les rédacteurs du Gode de commerce, qui, du reste, n'ont fait en cela que suivre l'exemple que leur avait donné l'Ordonnance de 1673, ont consacré un bon nombre d'articles à la lettre de change, et n'ont pas dit un mot du contrat de change que cependant elle présuppose, et d'où elle dérive. A quoi tient ce silence et comment 'expliquer? Gomme on explique que les rédacteurs du Gode de conunerce, bien qu'ils se soient occupés assez longuement de la lettre de voiture , n'aient pas parlé du contrat de transport dont elle présuppose aussi l'existence. Gela tient à ce que les lois ne se font pas comme les livres. Le législateur se préoccupe surtout des intérêts qu'il a à régler. Il rédige, en conséquence, sous forme d'articles, des dispositions obligatoires qui lui paraissent propres à atteindre son but ; mais il ne consigne pas dans son œuvre les principes et les faits dont il part pour formuler ses dispositions : U les sous-entend, et laisse aux auteurs et aux professeurs le soin de les exposer, de les développer. En un mot, il ne procède pas, comme un professeur ou comme un auteur, dogmatiquement ; il procède, au contraire, par voie d'autorité. En d'autres termes, le droit n'est pas dans les textes; il est tout entier dans des»données antérieures et supérieures, auxquelles les textes se rattachent, sans doute, mais dont ils ne sont qu'une conséquence, ime application, une émanation. Les textes n'ont, dès lors, qu'une importance secondaire et bien faible comparativement à celle de ces principes supérieurs et générateurs qui les dominent. Se borner à expliquer les textes , ce serait assurément expliquer la législation; mais ce ne serait pas, dans la haute et véritable acception du mot, faire un cours de droit. D faut toujours rattacher l'effet à la cause, remonter à la source où ont été puisées les règles formulées en articles de loi, et chercher surtout à mettre en lumière cette idée première et féconde qui contenait en germe les dispositions législatives.
Je suis donc amené à dire quelques mots au moins du contrat de change, lequel a été passé sous silence par les rédacteurs du
Gode de commerce, qui cependant y ont puisé la plupart des règles par lesquelles la lettre de change est régie.
Qu'est-cfe que le contrat de change? Pothier, Traité du contrat de change, n° 2, le définit en ces termes : a Un contrat par lequel « je vous donne ou je m'oblige à vous donner une certaine (( somme, en un certain lieu, pour et en échange d'une somme (( d'argent que vous vous obUgez de me faire compter dans un « autre lieu. » La dernière partie de cette définition est d'une parfaite exactitude. Il en résulte que, pour qu'il y ait contrat de change, une première condition est requise, ravoir, que l'une des parties s'engage envers l'autre à lui faire toucher une somme d'argent, des espèces monnayées : si donc elle s'engageait à lui procurer toute autre valeur, quelque affinité qu'eût cette valeur avec de la monnaie, s'agit-il de lingots, il y aurait un contrat valable saus doute, mais ce ne serait pas un contrat de change (1), Du reste, il importe peu que les espèces soient de telle uature ou de telle autre, il suffît qu'elles constituent une monnaie, fût-ce une monnaie étrangère; c'est pourquoi un article du Code de commerce, placé sous la rubrique Du paiement, l'art. 143, dispose que la lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. — Une autre condition est requise pour èe contrat de change ; c'est, comme cela résulte de la définition de Pothier, la remise d'un lieu sur un autre, c'està-dire que l'engagement de faire toucher une somme d'argent doit être pris dans un lieu autre que le lieu indiqué pour le paiement, sans quoi il n'y aurait pas contrat de change : car ce contrat suppose un rapport entre deux lieux distincts et situés à une certaine distance l'un de l'autre, et il a pour but de faire passer une somme d'un de ces lieux dans l'autre. De cette condition, il résulte que le contrat de change se distingue des autres contrats, en ce que le contrat de change ne peut pas s'exécuter immé-
(1) « Non versatvr nisi circa pecunias. Voilà, pourquoi Raphafil De Turri V appelle pecuniarius contradus : dénomination énergique et vraie» {Traité de droit commercial, par MM. Delaraarre et Lepoitvin, t. v, n® 260, p. 438).
diatement; entre sa formation et son exécution, il doit nécessairement y avoir un intervalle, un trait de temps : en un mot, le contrat de change est forcément à terme. Ce terme est indispensable pour les deux parties, afin que l'une se mette en mesure de procurer à l'autre la somme qu'elle doit lui faire toucher dans un lieu plus ou moins éloigné, et que celle-ci se mette en mesure de se présenter dans ce lieu et au domicile indiqué pour la recevoir, ou qu'elle ait le temps de se faire remplacer, dans ce lieu, par une personne de son choix (1).
Mais la définition de Pothier, exacte à tous autres égards, manque d'exactitude en ceci, que, d'après la définition, les deux parties s'engageraient à compter ou faire compter une somme d'argent : l'obhgation de l'une, comme celle de l'autre, aurait donc pour objet une somme d'argent. Or, il n'en est rien : sans doute, il est indispensable que vous vous engagiez envers moi à me faire toucher, et dans un autre lieu, une somme d'argent; mais l'équivalent que vous recevez ou que vous devez recevoir de moi peut parfaitement consister en toute autre chose que de l'argent, par exemple, en un simple engagement
(1) Dans les Institutes, au § 5 du Titre De verborum obligatione (m, 15), on suppose qu'il est intervBDu à Rome une stipulation ainsi conçue : Car- THAGINE DARE SPONDES? Et on ajoute : Qu€e stipulatio, licft purèfieri videatur, tamen re tpsâhabet tempus injectum q\m promissqr uiafur ad pecuniam Carihagine dandam.Et idWySi quisRotnœ ita stipule tur: Ho die Garthagine BARE SPONDES? inutîHs erit stipulât îo, cùm i?npossibilis sit repromissio. Mais il ne faut pas prendre dans un sens trop absolu le principe posé dans ce texte et la conséquence qu'on en tire. En effet, il peut se faire ut tàm stipulator quàm pr.omissor^ antè aliquod tempus, suo quisque dispensatorinotum fecerit in eum diem futuram stipulationem, ac demandâsset promissor quidem stio dispensatori ut daret, stipulator autem suo ut acciperet. Quod si ita factum fuerit, dit très-bien le jurisconsulte GaiuSypoterit valere stipulatio (L. 141 § iDe verb. obL). — Aujourd'hui, à l'aide du télégraphe électrique, lors même que la somme doit être payée bien loin du lieu où se forme le contrat de change,, l'exécution pourra suivre de quelques minutes seulement la conclusion' du contrat. Si donc on a pu dire autrefois que le contrat de change était essentiellement à terme, il est certain que de nos jours l'exécution peut avoir lieu presque immédiatement, et que, suivant les cas, on pourrait voir une obligation pure et simple dans l'obligation contractée par. un banquier de Paris de faire payer une somme à Londres ou à Vienne.
PRÉLIMIMAIBES. 7
de payer une somme d'argent, ou en marchandises, ou en un immeuble, dont je transfère ou dont je m'engage à transférer la propriété, en une obligation de faire, etc.
Ainsi, quant à leur objet, les obligations des deux parties con* tractantes diffèrent essentiellement, tandis que, d'après la définition de Pothier, ces obligations auraient l'une et l'autre pour ol)jet une somme d'argent.
Maintenant que nous connaissons les conditions constitutives du contrat de change, voyons comment on a passé, comment on est arrivé de ce contrat à la lettre de change. C'est un point important, et, pour s'en rendre bien compte, il faut poser une espèce. Supposons qu'un commerijant de Paris ait besoin, pour solder un achat qu'il se propose de faire ou pour toute autre cause, de toucher à Lyon, le i*' avril prochain, une somme de 3,000 fr. : comment pourra-t-il s'y' prendre pour se procurer sans frais, sans avoir à subir les inconvénients d'un transport de numéraire en nature, le moyen d'obtenir cette somme à Lyon, à l'époque indiquée? Il s'adressera à un banquier de Paris, à qui il dira, je suppose : « Voici 3,000 francs; prenez l'engagement envers moi de me faire toucher pareille somme à Lyon, le i" avril prochain. » Le banquier ne demandera pas mieux que de prendre cet engagement, car c'est un acte de sa profession, et il y aura intérêt, attendu qu'il se fera payer en sus des 3,000 francs qu'on hîi offre une certaine gratification, appelée, en termes techniques, un droit de commission : en effet, les banquiers sont dos commissionnaires de banque et de change, et ils se font payer comme tels des droits de commission. Il pourra même, indépendamment de son droit de commission , se faire allouer un droit de change.
Comment, à son tour, le banquier pourra-t-il exécuter l'engagement qu'il vient de prendre? Si, par hasard, il a un voyage à faire à Lyon à l'époque indiquée, il pourra emporter dans sa malle les 3,000 francs en numéraire, ou en billets de banque dans son portefeuille, et compter lui-même cette somme à celui envers qui il a pris l'engagement de la lui faire toucher : dans
ce cas, le contrat de change s'exécutera sans l'intervention d'une tierce personne et sans qu'il y ait de lettre adressée à qui que ce soit. Donc le contrat de change peut se former et s'exécuter sans qu'il intervienne de lettre de change, ni rien qui puisse en donner ou même simplement en réveiller l'idée. Mais ce sera un cas rare et toujours exceptionnel, que celui que je viens d'indiquer, où la partie qui a pris l'engagement de faire toucher à l'autre une somme d'argent dans un lieu déterminé, transportera les écus sous une forme ou sous une autre dans ce lieu, parce qu'elle doit elle-même s'y rendre. Il arrivera bien plus souvent qu'elle emploiera un correspondant qu'elle aura' dans ce lieu, lui adressera par la poste une lettre missive pour le prier de payer à la personne qui viendra les réclamer, les 3,000 fr. qu'elle s'est engagée à lui faire toucher. Elle dira à ce correspondant,* s'il est son débiteur : c< En' payant cette somme à la personne qui viendra la réclamer, vous serez Ubéré d'autant envers moi; je tiendrai pour bonne et comme émanant de moi la quittance que cette tierce personne vous donnera ; » ou bien, si ce banquier de Paris n'est pas créancier de son correspondant de Lyon, il lui dira : « Je vous créditerai de la somme que vous paierez pour moi à celui à qui j'ai promis de la lui faire toucher. »
Dans cette seconde manière de procéder, il n'y a pas encore lettre de change, mais il y a la possibilité d'une lettre de change : car, indépendamment des deux personnes entre lesquelles s'est formé le contrat de change, il y en a une troisième à laquelle l'une écrit et donne mandat d'exécuter l'engagement qu'elle a pris envers l'autre partie contractante ; or, c'est là un acheminement vers la lettre de change, laquelle exige trois personnes, et un écrit en forme de lettre où ces trois personnes figurent, sont indiquées. Il n'y ja pas là cependant de lettre de change, parce que s'il y a une lettre, elle n'est pas remise à celui dans l'intérêt duquel elle est écrite, mais seulement à celui qui doit exécuter le mandat qu'elle renferme, tandis que la lettre de change doit être à la disposition de celui qui en fournit le montant, au nom
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et dans rîBtérèt duquel elle est créée : elle doit lui être , remise.
Mais si le banquier, soit qu'il ait ou non écrit par la poste à son correspondant pour lui faire connaître ses intentions, a remis à celui envers qui il a promis de faire toucher 3,000 &. à Lyon, une lettre contenant mandat à son correspondant de payer ladite somme au porteur de cette lettre qui y est désigné, il y aura là un acte qui se rapprochera beaucoup d'une lettre de change, et qui vaudra, en eflPet, comme tel s'il est revêtu de la forme exigée pour les lettres de change, s'il contient les énondations qui la constituent. '
Voilà donc comment le contrat de change peut s'exécuter, soit sans lettre de change, soit au moyen d'une lettre de change. Pour qu'il s'exécute par une lettre de change, il faut qu'indépendamment des deux personnes entre lesquelles se forme le contrat de change, il y en ait une troisième, à laquelle il est donné mandat de payer la somme indiquée; il faut que la lettre contenant ce mandat soit remise à celui au profit duquel il est donné, et il faut enfin qu'elle soit revêtue des formes prescrites pour la lettre de change.
Pour la lettre de change, il faut donc une personne de plus que pour le contrat de change : pour le contrat de change, il suffit de deux personnes , tandis qu'il en faut nécessairement trois pour la lettre de change. La lettre de change suppose, d'ailleurs, des conditions de forme (1).
(l ) Le coDtrat de change^ qui peu} s'exécuter, comme M. Bravard Ta si bien montré, sans rinleryention d une lettre de change, était certainement connu des anciens. Lorsque deux personnes conTenaient àRome (par exemple dans la forme de la stipulation) que Tune ferait toucher à Tautre une certaine somme à Garthage ou à Epbèse, au fond il y avait bien là ce que nous appelons un contrat de change. Gicéron fait évidemment allusion à un contrat de ce genre lorsque, au sujet de son fils, il écrit à son ami Atticus : « Quœro^ quod un opus erit Âthenis, pebuutari ne possit, un ipsi ferendum $it ? (Epist. ad Atticwn, xii, 24.) — La lettre de change, au contraire, parait bien avoir une origine moderne ; c'est au moyen âge que nous en trouvons les premières traces. L'opinion la plus générale, c'est que cette précieuse intention est due aux juifs expulsés de France et réfugiés en Lombardie (Voy.
iO DE LA LETTRE DE GHAIV6E.
Quelles sont les dénominatioiis qui servent à désigner chacune de ces personnes indispensables à l'existence de la lettre de change ?
M. Nouguier, Des lettres de change et des effets de commerce, 2« éditioD, 1. 1, p. 36 et suiv.). Selon M. Bravard, la lettre de chaDge aurait plutôt pris paissance dans les foires qui^ pendant le moyen àge^ s'établirent d'abord en Italie et puis en France [Manuel de droit commercial, 6« édit., p. 225).
Ce qui est certain^ c'est que l'exécution d'un contrat de change peut parfaitement se concevoir, et pendant bien longtemps s'est réalisée^ sans l'intervention d'une lettre de change. Seulement, en fait, dans les temps modem es, le contrat de change une fois conclu ne s'exécute guère autrement qu'à l'aide d'une lettre -de change ; et c'est ainsi qu'on peut s'expliquer cette proposition de Pothier : «Jl n'y a aucun vestige de notre contrat de change ni des lettres de change dans le droit romain » [Contrat de change, ifi 6).
Ainsi, de nos jours, le contrat de change appelle naturellement la création ou la négociation d'une lettre de change. Mais peut-on dire que la lettre de change, de son côté, est essentiellement et exclusivement un mode d'exécution du contrat de change ? qu'elle implique de toute nécessité, qu'elle présuppose toujours la formation eCfective d'un contrat de change ? Sans doute elle a été inventée pour servir à exécuter le contrat de change; mais aujourd'hui, en réalité, on est forcé de le reconnaître, elle a un tout autre emploi, une application bien plus étendue. Reportons- nous à un des exemples cités par M. Bravard (ci-dessus, p. 3). Veut-on se procurer une somme d'argent par voie d'emprunt : on a plus de chance de l'obtenir en oifirant au capitaliste qui peut la prêter de lui souscrire une lettre de change qu'^n lui offrant tout autre titre. Certes, dans un cas de ce genre, le but véritable des parties qui contractent ensemble, dont l'une crée une lettre de change au profit de l'autre, n'est point de faire passer de l'argent d'une ville dans une ville plus ou moins éloignée : la lettre de change ici est tout autre chose qu'un instrument destiné à procurer l'exécution facile d'un contrat de change, car au fond ce n'est point un contrat de change que les parties ont eu l'intention de conclure. En d'autres termes, la plupart du temps aucun contrat de, change ne précède réellement Li création de la lettre de change ; c'est par une fiction qu'on rattache toujours celle-ci à un contrat qui en fait et dans la vérité des choses n'a point existé. Conmie le disent très-bien MM. Delamarre et Lepoitvin (t. v, p. 443), dès que la lettre de change est conçue dans la forme prescrite, les parties, n'eussent-elles réellement pas contracté un change, sont réputées l'avoir contracté. — Le législateur ne devrait-il pas en finir une bonne fois avec de pareilles fictions, et débarrasser la théorie de la lettre de change de toutes les règles fondées sur une donnée qui était vraie autrefois, mais qui aujourd'hui est constamment en contradiction avec les faits ?
Les idées que je viens d'exposer rapidement ont été développées avec une grande puissance par un jurisconsulte saxon, Cbailes Einert, dans un livre
Celui qui crée la lettre de change s'^pelle le tireur. On le qualifie aussi dans la pratique d'une autre manière, on l'appelle le créeur; mais cette expression,, peu française en elle-même, ne se trouve pas dans le Code de commerce, et je ne l'emploierai pas.
Celui qui est chargé d'acquitter la lettre de change, d'en payer le montant, s'appelle le tiré^ et, quand il a pris l'engagement de
publié à Leipsick, en 1839, sous ce litre : Dos Weduelrecht nachdem Bedûrfniss des Wechselgeschaftsin netmzehnten Jahrhundert. (M. Mittermaier en a donné une analyse dans la Revue étrang, et franc, de législ,, t. vu (1840), p. 849 et suiv.) Selon Einert, « la lettre de change, dépassant son bat originaire, qui était de permettre d'effectuer des paiements d*un lieu dans un autre, est un papier-monnaie pour les commerçants. » On peut dire que cette doctrine a produit une véritable révolution dans la législation de TAIlemagne. Voy. les articles publiés par M. Bergson dans la Revue de droit français et étranger, t. v, p. 98 et suiv., t. vi, p. 419 et suiv.
En définitive, celui qui voudra prendre les faits dans leur réalité positive devra reconnaître que la lettre de change n'est pas essentiellement et exclusivement un mode d'exécution du contrat de change. Mais il faut encore aller plus loin. Lors même qu'un contrat de change a véritablement précédé la création de la lettre de change, celle-ci présente toujours des caractères que la théorie générale des contrats est impuissante à expliquer. Ainsi, pour en donner un exemple bien frappant, on admet habituellement, et il faut admettre en effet, que le tireur est obligé envers le porteur comme s'il avait traité directement avec lui, c'est-à-dire qu'il ne peut pas lui opposer les moyens de défense (tels que la compensation) qu'il aurait pu opposer au preneur ; or cela s'écarte manifestement de la théorie générale des contrats, d'après laquelle, d'une part, le contrat n'a d'effet qu'entre les parties contractantes et leurs ayant-cause, et, d'autre part, un ayant -cause ne peut pas avoir plus de droit que son auteur.
Les anciens jurisconsultes ont souvent insisté sur la nécessité de ne pas confondre le contrat par lequel je m'engage à vous faire toucher une somme dans un lieu plus ou moins éloigné {contractus cambit), contrat qui peut s'exécuter sans l'intervention d'une lettre de change, et la convention par laquelle une des parties s'obUge envers l'autre à lui fournir une lettre de change {pactum de cambiando).Lh distinction est parfaitement fondée : les deux conventions sont effectivement bien différentes l'une de l'autre par leur objet. Seulement, pas plus dans Tune que dans l'autre, nous ne voyons un contrat sui generis, soumis à des règles propres. On peut dire qu'il y a là deux contrats innomés, qui sans doute d'après l'intention des parties ne doivent pas être confondus, mais qui l'un et l'autre sont soumis purement et simplement à tontes les règles générales des contrats.
payer la lettre de change, il est qualifié d'accepteur. Il est donc simplement tiré, ou accepteur, suivant qu'il a déjà ou n'a pas encore pris cet engagement.
Mais comment appelle-t^on la troisième personne indispen* sable à la lettre de change, celle au profit de laquelle elle est créée? On l'appelle le preneur. Tireur et preneur sont deux expressions corrélatives et propres à la lettre de change.*Toutefois, l'expression de preneur ne se trouve pas dans le Code de commerce, qui se sert seulement de celle de porteur. Quelle est donc au juste la signification de chacune de ces expressions? L'expression porteur est générale, et signifie propriétaire : elle désigne le propriétaire de la lettre de change, à quelque époque qu'il le soit devenu, soit au moment de la création de la lettre, parce qu'elle a été tirée à son ordre, soit seulement depuis et par un endossement. Ainsi, elle comprend le preneur et tous ceux qui après lui sont deveiius, par endossement, propriétaires de la lettre de change; on peut tous les qualifier de porteurs. L'expression preneur, au contraire, est spéciale et désigne le premier propriétaire ou le premier porteur de la lettre de change, celui au nom et à l'ordre de qui elle a été créée. On voit donc que, quand on veut désigner ce premier porteur par opposition à un autre, c'est Y expression preneur qu'il faut employer et non celle de pointeur.
Il y a une autre expression, fort usitée, qui a de l'affinité avec ces deux-là, mais qui, cependant, ne se confond ni avec l'une ni avec l'autre; c'est l'expression bénéficiaire. Cette expression s'applique à tous les effets de commerce en général, aussi bien à la lettre de change qu'au billet à ordre ; elle est employée en ce sens dans l'art. 4? de la loi du 5 juin 185â sur le timbre : « En cas de' contravention aux articles précédents, dit la loi, le « souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endos- « seur de l'effet non timbré ou non visé pour timbre, seront c< passibles chacun d'une amende de 6 0/0... » Le mot bénéficiaire désigne donc le premier porteur ou propriétaire de l'effet ; c'est en quoi il se rapproche du mot preneur. Mais il en diffère
FRÉLIHtNAlBES. 13
en ce que le mot preneur est spécial à la lettre de change, tandis que le mot bénéficiaire est, conmie je l'ai dit, général et s'applique à tous les effets de commerce. Si donc on veut désigner le premier propriétaire ou porteur d'un effet quelconque, c'est l'expression bénéficiaire qu'il faut employer, tandis que si l'on veut désigner le premier porteur d'une lettre de change on devrçi se servir du moi preneur.
Ainsi, bénéficiaire diffère de porteur en ce qu'il désigne le premier qui est devenu porteur, et de preneur en ce qu'il s'applique au billet à ordre comme à la lettre de change et à toulr autre effet de commerce, tandis que preneur est spécial pour la lettre de change.
On .qualifie quelquefois aussi le preneur de donneur de valeur^ Mais cette expression n'est pas d'Une parfaite exactitude, parce que la valeur peut être fournie, non-seulement par le preneur lui-même, mais encore par une autre personne qui la fournit pour lui et en son nom (1).
Maintenant que nous connaissons les dénominations usitées . pour chacune des personnes qui figurent dans la lettre de change, voyons quels sont les différents contrats qui se forment entre ces personnes.
Pour la lettre de change, il faut une persoime de plus que pour le contrat de change. Il y a aussi un contrat de plus, qui vient s'ajouter au contrat de change; c'est le contrat de mandat. En effet, la personne indiquée comme chargée d'acquitter la lettre de change est un mandataire, le mandataire du tireur. Le tireur et le tiré sont entre eux dans les rapports de mandant et de mandataire. Toute lettre de change implique donc im contrat de mandat.
Entre le tireur et le preneur il intervient un contrat de
(1) Celui que nous appelons preneur ou donneur de valeur est souvent appelé remittens par nos anciens auteurs (Voy. Pothier, Contrat de change, n» 17). Aujourd'hui encore, en Allemagne, on l'appelle indifféremment der Bemitteni ou der Nehmer.
i4 DE LA. LETTRE U£ CHANGE.
change (1) ; mais ce contrat, lorsqu'il s'exécute par la création et rémission d'une lettre de change, en implique plusieurs autres :
D'abord, quand le preneur fournit la valeur en numéraire, on peut dire qu'il y a un contrat d'échange d'espèces ou de numéraire, — de la somme que le preneur paie, contre celle qu'il doit recevoir dans un autre lieu. Quand il fournit la valeur en marchandises, on peut dire qu'il y a une vente, puisqu'il y a une chose, et un prix, chose fournie par le preneur, prix que paiera ou que fera payer le tireur (2).
En sens inverse, lorsque le preneur fournit la valeur en numéraire , on peut dire qu'entre le tireur et le preneur il intervient un contrat de vente , parce que la lettre de change , considérée en elle-même, constitue une sorte de marchandise, que le preneur achète et dont il paie le prix ; de sorte que le preneur joue le rôle d'acheteur, et le tireur celui de vendeur (3).
A un autre point de vue, on peut dire qu'entre le tireur et le preneur il intervient aussi un contrat de mandat, parce que le tireur charge le preneur de se conformer aux conditions du mandat qu'il donne dans son intérêt au tiré (4).
Enfin, à un autre point de vue encore, on peut dire qu'entre le preneur et le tireur il intervient, lorsque le preneur fournit la valeur en argent, un paiement : le preneur acquitte une obligation qui lui est imposée par le contrat de change (5). Et, lorsqu'il fournit la valeur autrement, On peut dire qu'il y a une
(1) Ce contrat de change n'intervient pas toujours réellement; dans bien des cas il est seulement réputé intervetfu. Voy., ci -dessus, p. 10, note.
(2) Le preneur doit, en conséquence, la garantie de la chose qu'il fournit, conformément aux art. 4625 et suiv. du Code Napoléon. Du reste, la garantie est due non- seulement par le vendeur^ mais eu général par quiconque fait une prestation à titre onéreux.
(3) Aussi Pothier, supposant que la valeur n'a pas été réellement payée par le preneur, accorde-t-il au tireur « un privilège sur la lettre qu'il a « fournie, semblable & celui qu'un vendeur a sur la chose qu'il a vendue, « pour le prix qui lui en est dû » {Contrat de change, n« 73).
(4) Voy. Pothicr, Contrat de change j n^ 74.
(5) Ou, en termes plus généraux, par la convention quelconque en exécution de laquelle la lettre de change est créée.
paéuMiifAiiiES. 15
dation en paiement, le tireur se tenant pour satisfait par oette valeur et libérant le preneur de la somme qu'il lui doit pour prix de la lettre de change (I).
Entre le preneur (ou son cessionnaire , le porteur) et le tiré, quand ce dernier prend l'engagement de payer le montant de la lettre, il intervient un contrat qui a de Taifinité avec le cautionnement : car le tiré se constitue garant du tireur, il promet d'exécuter l'engagement que celui-ci a contracté envers le preneur.
On voit donc combien la lettre de change, si simple en apparence, imphque de contrats différents, de contrats dont les principes doivent servir à déterminer les effets qu'elle produit. Il y a ici, en définitive, trois sortQs de complications : complication de personnes, complication de contrats, complication d'intérêts et de Heux. Ces complications sout inséparables de la lettre de change, et prennent naissance au moment de sa création et par le fait seul de sa création.
Il ne me reste plus qu'à indiquer les caractères du contrat de change et ceux de la lettre de change elle-même, poiu» montrer combien il importe de ne jamais confondre, de toujours distinguer avec soin le Contrat et la lettre de change.
— Le premier caractère du contrat de change est d'être consensuel, n ne diffère en rien, sous ce rapport, de la plupart des autres contrats, de la vente, du louage, du mandat. Il existe p^r le seul consentement, de quelque manière et sous quelque forme qu'il se produise (2). A cet égard, le contrat de change présente
(1) M. Bravard paraît être ici sous l'empire d'une idée que lui-même a critiquée dans la définition que Pothier donne du contrat de change : il paraît supposer que l'équivalent promis par celui qui doit recevoir la lettre de change est toujours d'une somme d'argent. Si pour la somme, que vous promettez de me faire toucher à Lyon je vous promets des marchandises, en vous remettant ces marchandises c'est un paiement que je ferai et non une dation en paiement,
(2) C'est une difTérence notable entre le contrat de change et le prêt : le prêt est essentiellement réel. Voy. Pothier, Contrat de change, n» 51.— Du reste, M. Bravard paraît vouloir opposer le contrai consensuel au contrat solemnel, et non au contrat réel.
i6 DE LA LETTRE DE CHANGE.
un eontraste frappant avec la lettre de change : car la lettre de change est un acte solemnel, qui'exige comme condition indispensable, non-seulement récriture, mais encore des énonciàtions sans lesquelles elle ne saurait exister. Elle ne se produit pas, en général du moins, sous la forme d'acte authentique, bien qu'on puisse lui donner cette forme : elle est sous signature fflîvée ; mais, comme pour le testament olographe, la validité dépend de conditions de forme.
— Le second caractère du contrat de change, caractère qui lui est commun avec la lettre de change, c'est d'être à titre onéreux. C'est un caractère que présentent également tous les contrats, tous les actes commerciaux. Si dpnc celui qui crée la lettre de change ne recevait pas un équivalent, s'il était mu i)ar le désir de rendre un service purement gratuit, il n'y aurait là ni contrat ni lettre de change (1).
— Le troisième caractère du contrat de change , c'est d'être synallagmatique. Au moment même de sa formation, ce contrat produit des engagements à la charge de chacune des parties : l'une s'engage à faire toucher une somme d'argent dans un lieu plus ou moins éloigné; l'autre s'engage à fournir l'équivalent de cette somme. Toutefois, si l'équivalent est fourni au moment même où se forme le contrat, au Heu d'être synallagmatique, ce contrat est unilatéral : car il n'y a d'engagement que du e^té d'une seule des parties. — A cet égard, la lettre de change dififère essentiellement du contrat de change : en eflfet, elle a toujours le caractère d'un acte simplement unilatéral, jamais
(1) Sans doute la lettre de change est un acte à titre onéreux ^ puisque la loi exige qu'elle énonce la valeur fournie (C. de comm., art. 110). Mais évideniment cela ne veut pas dire que la lettre de change ne puisse pas être créée pour servir à exécuter une donation. Ainsi rien ne s'oppose à ce que je m'engage envers Paul, à titre dâ donation^ à créer en sa faveur une lettre de change, ou bien^si je lui ai promis à titre de donation une somme de..., à ce que je lui remette en paiement une lettre de change créée à son ordre. En cas pareil, la lettre de change intervient comme un instrument destiné à réaliser, non un contrat de change, mais un acte de donation : la valeur fournie, c'est la libération du doniiteur.
PRÉLIMLNAmES. 17
celui d'un acte synallagmatique. Cela va de soi, quand le contrat de change se trouve être unilatéral; mais, alors même qu'il serait synallagmatique, parce que l'équivalent qui est à la charge* de Tune des parties, de celle qui dans la lettre de change joue le rôle de preneur, aurait été simplement promis par elle et non fourni, dans ce cas même, disje, la lettre de change aui*ait encore le caractère d'un acte purement unilatéral. C'est un principe constant, mais qu'il est assez difficile d'expliquer et de faire comprendre. Comment et pourquoi le caractère d'acte unilatéral est-il inhérent à la lettre de change ? Comment ? c'est qu'elle doit porter quittance, elle doit constater que la valeur a été fournie, — en quoi que ce soit qu'elle consiste : argent, marchandises, engagement de payer teUe somme, etc. Le tireur, s'il reçoit de^ l'argent, est payé ; et, si le preneur s'engage simplement à lui en compter, il est encore payé, comme tireur du moins, en ce sens qu'il accepte en paiement l'engagement souscrit par le preneur, et qu'il le tient quitte, en quelque sorte, du montant ou du prix de la lettre de change. S*il reste créancier, ce n'est pas comme tireur ; c'est à un autre titre, à titre ordinaire, en vertu de l'engagement pris envers lui, non en vertu de la lettre de change.
Un exemple fera mieux ressortir cette distinction.
Il arrive assez souvent qu'un vendeur déclare dans Tacte de vente qu'a est payé, et donne quittance à l'acheteur, quoique l'acheteur ait simplement réglé le prix en billets qu'il a souscrits. En cas pareil, le vendeur est payé comme vendeur : il ne peut plus agir en cette quaUté, en réclamer le bénéfice; le prix de la vente est soldé par une dation en paiement qui équivaut à paiement; et, si le vendeur reste créancier de l'acheteur," c'est simplement comme bénéficiaire des billets souscrits par ce dernier : il ne peut plus agir qu'en cette qualité (1). Il en est de même
(1) Nous supposons que le vendeur a déclaré tenir l'acheteur pour quille de son obligation de payer le prix, et que les billeU souscrits par l'acheteur sont causés, par exemple, valeur en compte, et ne se réfèrent point expressément à la vente. Alors il semble bien que les parties ont voulu
i8 DE LA LETTRE DE CHANGE.
en matière de lettre de change : le tireur est tenu de déclarer qu'il se tient pour satisfait de la valeur indiquée dans la lettre, ^t dès lors celle-ci porte quittance au profit du preneur. C'est là une condition d'existence de la lettre de change.
Et pourquoi a-t-on exigé qu'il en flit ainsi? Par une raison bien simple, mais frappante, parce que, sans cela, la lettre de change ne pourrait pas remplir sa destination. En eflfet, elle est essentiellement destinée à circuler, à faire l'office de monnaie ; or comment le pourrait-elle si elle ne constituait pas seulement un titre en faveur du preneur, si elle en constituait aussi un contre lui, — si, en lui conférant des droits, elle le soumettait à des actions qui annuleraient le bénéfice de ses droits? Évidemment eUe ne pourrait pas servir à effectuer des paiements, puisqu'elle imppserait des obligations à ceux à qui on la céderait : ils ne pourraient pas la prendre pour de l'argent; ce ne serait plus qu'un titre ordinaire, et non une lettre de change. C'est pourquoi on a voulu qu'elle constituât des droits, et qu'elle ne soumit jamais à des actions ceux au nom desquels elle est tirée, — en un mot, qu'elle eût le caractère d'un acte unilatéral, purement unilatéral.
— Le quatrième caractère du contrat de change, c'est d'être de bonne foi. Ce caractère lui est commun avec tous les contrats en général : car, dans tous les contrats il faut rechercher quelle a été la commune intention des parties et s'y conformer, plutôt que de s'attacher aux termes, aux expressions dont elles se sont servies (l). A cet égard, encore, la lettre de change difiëre essen-
nover Tobligation résaltâot de la vente. Mais il en serait tout autrement si, Tacte de vente ne portant point quittance du prix, ce prix avait été simplement réglé en billets : en cas pareil, la jurisprudence a maintes fois reconnu qu'il n'y a aucune novalion et que, par exemple, le vendeur conserve son privilège. Voy. ndtamment l'arrêt de la Cour de Caen, du 20 juin 1859, et l'arrêt de la Cour de Paris, du 9 août de la même année (Dev.-Gar.,,59, 2, 589, et 60, 2, 51).
(1) Voy. les art. 1134, 1135 et 1156 du Gode Napoléon. Il faut cependant reconnaître que le législateur français, probablement à son insu, a conservé quelque chose de la distinction romaine entre les contrats stridi juris et
l'RÉLIMlNAlRËS. 10
tiellement du œntrat de change, car c'est un acte de dtvit strict, et je n'en connais pas auxquels cette qualification convienne mieux.
La lettre de change est même de droit strict, à deux {muis de vue différents :
P Parce que Tintention, quelque constante qu'elle puisse être, ne saurait suppléer l'absence d'une des énonciations exigées- par la loi. Il faut s'attacher, non pas à ce que les pallies ont voulu, mais à ce qu'elles ont dit, ou plutôt à ce qu'eUes ont écrit. En matière de lettre de change, la forme emporte le fond. Tandis que dans les contrats ordinaires, une simple omission, un oubli, une erreur 4e rédaction, ne tire pas à conséquence lorsque, du reste, Tinteution est constante , — en matière d^ lettre de change, au contraire, fût-ce par oubli, par erreur, qu'on aurait omis une des énonciations requises par la loi, cela suffirait pour enlever au titre son caractère de lettre de change.
2° La lettre de change est de droit strict quant à ses effets. Il n'y a pas d'engagements plus rigoureux que ceux qui se produisent sous la forme de lettre de change, et, pour le prouver, il me suffira d'indiquer en ce moment un seul de ses effets : elle constitue toujours et à l'égard de toute personne un acte de conmierce, de sorte que quiconque s'est engagé par lettre de change, fût-ce un non-conmierçant, fût-ce pour une cause entièrement étrangère à toute idée de spéculation, pour une cause purement civile, celui-là est justiciable du tribunal de commerce, et, par suite, contraignable par corps : car les actes de conunerce soumettent ceux qui les font à la contrainte pai* corps.
les contrats arma fidei : je ne puis guère m'expliquer autrement pourquoi le débiteur d'uoe somme d'argent ne doit les intérêts moratoires qu'eu vertu d'une demande judiciaire quand il s'agit d'un simple prêt, tandis que cette demande n'est pas uécessaire pour les faire courir quand il s'agit d'un de cos contrats que l'on appelait anciennement contrats de bonne foi, Comp. l'art. 1153 du Gode Napoléon avec les art. 1652, 1846, 1996 et 2001, etc.
C'est donc avec beaucoup de raison que la lettre de change est qualifiée à*aete de droit strict (1).
— Le cinquième et dernier caractère du contrat de change, caractère qui lui est commun avec les autres contrats et avec la lettre de change, et qu'il me suffira dès lors d'énoncer , c'est d'être du droit des gens. Toutefois, ce caractère est plus marqué pour le contrat de change que pour les autres contrats, puisque le contrat de change suppose un rapport entre deux lieux souvent fort éloignés l'mi de l'autre et situés dans des pays diflférents. Il est plus marqué encore pour la lettre de change que pour le contrat de change : car elle est destinée à circuler dans toutes les parties du monde commercial, malgré les distances et la diversité des nations. Aussi dit-on que la lettre de change est un acte cosmopolite, et c'est peut-être le seul auquel on puisse donner cette qualification.
11 ne me reste plus^^ pour compléter ce parallèle entre le contrat de change et la lettre de change, que quelques mots à dire des conditions de capacité requises pour l'un et pour l'autre. A cet égard, le contrat de change ne diffère en rien des autres contrats : toute personne capable de contracter est par cela même capable de former un contrat de change. Il en est autrement de là lettre de change, qui en cela se distingue nettement du contrat de change. En effet, il y a dés personnes qui, bien que capables de s'engager à un autre titre, ne sont pas capables de s'engager sous forme de lettre de change, — et la raison en est simple. La lettre de change produit des effets plus rigoureux qu'aucun autre titre : on devait donc, en ce qui concerne la lettre de change, se montrer plus exigeant que pour les autres formes d'engagements. Aussi cette distinction est-elle consacrée par les art. 113 et 114, que j'exphquerai en leur lieu.
(l) Nouâ rechercherons plus tard s'il est permis au tireur d'une lettre de change d'y insérer des clauses particulières, modificatives du droit commun, ou si, au contraire^ il ne faut pas dire que les prescriptions de la loi ont ici un caractère de nécessité absolue.
PRÉLIHINAIKES. 21
— Quelques mots maintenant des personnes qui^ indépendamment des trois personnes nécessaires, indispensables, pour qu'il y ait lettre de change, peuvent y concourir. Les personnes dont nous allons parler se placent comme des auxiliaires, soit à côté du tireur, soit à côté du tiré, soit à côté du preneur, soit indifféremment à côté de chacun de ces signataires nécessaires.
Ainsi, à côté du tireur peut se placer un mandataire. En effet, celui qui a besoin de faire tirer une lettre de change dans un Heu autre que celui où il réside, pourra se servir pour cela de l'entremise d'un mandataire, qui tirera la lettre au nom du mandant. Ce n'est là que l'application du contrat de mandat à un cas particuher, et on n'avait pas à s'en occuper dans le Code de commerce : car il reste purement et simplement sous l'empire du droit commun. Dans ce cas, cx)mme dans celui où il s'agit de toute autre opération, d'un achat, d'une vente, d'im louage, etc., le mandataire oblige le mandant et ne s'obhge pas lui-même ; c'eM donc le mandant qui, en réalité , est le tireur, et non pas le mandataire (4).
On peut aussi se servk, pour la création de la lettre de cliange, d'un autre intermédiaire, d'un commissionnaire. Le commiesionnaire agissant en son propre nom (2), ce sera lui qui sera le tireiu*, qui en jouera le rôle, qui en assumera la respons-abilité ; seulement, pour le distinguer d'un tireur ordinaire, on l'appelle tireur pour compte, et le commettant est appelé donneur d^ ordre, ou plus simplement ordxmnateur (3).
Le tireur pour compte est, comme tout commissionnaire, iwrsonnellement responsable envers les tiers, c'eslnà-dire envers le preneur et les cessionnaires de ce dernier. Mais le sera-t-il envers le tiré lui -même ? La question revient à celle-ci : le tiré doit-il être , dans ses rapports avec le tireur pour compte, considéré comme un tiers? A cet égard, il s'était élevé im cou-
(1) Voy. r^rt. 1984 du Code Napoléon; comp. l'art. 92 du Code de commerce.
(2) Code de commerce, art. 91.
(3) Le cas est formellement prévu dans Fart. 1 H, 2« alinéa.
Ait de jurispnidence entre la Cour de cassatiou et les Cours d'appel, et, pour le vider, intervint, à la date du 19 ihars 1817, une loi interprétative, qui, dans le but de faire cesser à l'avenir toute difficulté, a ajouté, au fexte primitif de l'art. 115, quelques expressions, qui, en effet, ne permettent plus aucun doute sur le sens et la portée de cette disposition. J'expliquerai en sou lieu cette loi, et j'indiquerai les causes du conflit qu'elle a •fait ttesser.
— A côté du tiré, se place une personne qui sert tout à la fois d'auxiliaire au tireur et au tiré. On l'appelle reœmtnandataire. Le tireur, en prévoyance du cas où le tiré se trouverait dans rimpossil)ilité de payer le montant de la lettre de change ou s'y refuserait, peut indiquer sur la lettre elle-même une ou plusieurs personnes qu'il charge de payer à défaut du tiré ; ce sont là des recommandataires. Ils sont ainsi nommés par un double motif : 1* parc^ qu'il leur est recommandé de payer, sur le refus constiité du tiré ; ^"^ parce qu'il ast recommandé au porteur lui-même, après qu'il a fait constater le refus du tiré, de s'adresser aux pei'sonnes indiquées pom^ suppléer le tiré en quelque sorte. Ces recommandataires sont aussi appelés, dans la pratique, di^s j)€r sonnes indiquées pour payer au besoin (1). Le tiieur peut en indiquer autant que bon lui semble ; mais c'est une question, que j'examinerai en son heu, de savoir si la faculté d'indiquer des recommandataires appartient aux endosseurs aussi bien qu'au tireur.
Le porteur, comme nous le verrons bientôt, a le droit, avant l'échéance, de sommer le tiré de déclarer s'il prend ou non l'engagement de payer la lettre de change à l'échéance; sur son i-efus de prendre cet engagement, U peut demander l'acceptation à une des personnes indiquées subsidiaii^ement, et si cette personne accepte, il se forme entre elle et le tireur un contrat
(1) L'expressioD se trouve dans l'art. 173 da Gode de commerce. Quelquefois même la pratique emploie, brevitatis causa, des pbrases comme celle-ci : « Un besoin est indiqué dans la leUre de change. »
fRÉLIMINAlRES. 23
de mandat, en même temps qu'une espèce de cautionnement entre elle et le porteur.
— A défaut du tiré, la lettre peut être soit acceptée, soit payée par un tiers qui agit de son propre mouvement , par sa seule volonté, et que pour cette raison on appelle payeur ou accepteur par intervention. En cas pareil, il se foime entre ce tiers et celui des obligés poiu* le compte duquel il paie ou accepte, un quasicontrat de gestion d'affaires.
— n y a un autre auxiliaire, tout a la fois du tireur et du tiré, qui mérite plus particulièrement de fixer l'attention : c'est le domiciliataire. Son rôle est purement passif : car le domiciliataire est une personne qui cousent simplement à ce que le paiement soit demandé et fait chez elle. Nous avons donc ici, à côté du tiré, une personne au domicile de laquelle le paiement doit être fait.
Mais quel intérêt peut-il y avoir à ce que le paiement ne soit pas fait au domicile du tii'é lui-même? Il semble qu'il vaudrait mieux pour tous les signataires que le paiement se fit chez le tiré : ce serait plus simple et plus sûr. Toutefois il peut ètn» utile au tireur qu'il en soit autrement :
Par exemple, au moment où une personne souscrit un effet, elle sait. déjà qu'elle ne sera pas en mesure de l'acquitter à l'échéance. Il lui importe, pour conserver le plus longtemps possible le peu de crédit qui lui reste, d'empêcher que ce refus de paiement ne soit connu des commerçants avec qui elle est habituellement en relation, et elle y parviendra en rendant l'effet payable chez un individu qui réside dans la même ville, sur la discrétion et la complaisance duquel on peut compter. Le protêt sera fait au domicile de cet individu, dont il ne compromettra pas les intérêts, et le souscripteur, de son côté, en souffrira beaucoup moms que s'il était fait à son propre domicile, parce qu'il sera moins connu. — C'est là un abus auquel donne Ueii la faculté d'indiquer un domiciliataire, et cet abus s'applicpie particuhèrement aux billets à ordi-e. Évidemment ce n'est pas là ce que la loi a entendu autoriFcr et encoiu-ager, en disant, conmie
elle Ta fait dans Tart. 111, 1" alinéa : a Une lettre de change a peut être tirée sur un individu et payable au domicile d'un c( tiers. »
Mais le tiré, d'accord en cela avec le tireur, peut avoir un intérêt légitime à ce que la lettre de change soit payable dans un lieu autre que celui où il réside. Par exemple , lorsqu'un conmierçant aura des sommes à recevoir dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle, et qu'il aura l'intention de s'y rendre pour ses affaires , il autorisera ses correspondants à tirer sur lui des lettres de change payables dans ce lieu, et dans l'hôtel où il a l'habitude de descendre.
Enfin, il peut arriver que le preneur ait intérêt à faire passer, sous forme de lettre de change, ime somme d'argent plus ou moins considérable, dans une très-petite localité, où certes on ne trouverait personne sur qui tker une lettre de change. Cependant ce genre de titre ne rendrait pas tous les services qu'on est en droit d'en attendre s'il y avait un heu, un seul, fût-ce un village, un hameau, où l'on ne pût, en s'en servant, fau^e parvenir des fonds. Aussi le pourra-t-on. Le preneur s'entendra avec le tireur pour qu'il souscrive la lettre de change payable au domicile d'une personne de la très-petite localité où il veut que le tireur lui en fasse toucher le montant. Le tireur tirera donc la lettre sur un de ses correspondants du chef-lieu du département, du chef-lieu de l'arrondissement, ou même du cheflieu, du canton dans lequel est située cet);e petite localité ; il imposera au tiré l'obhgation de faire trouver les fonds, à l'époque de l'échéance, dans cette petite localité et au domicile d'ime personne qui y réside. C'est là le cas prévu par l'art. 111,1" ahnéa, et spécialement pai* l'art. 123, qui explique cette disposition. Il y a dans ce cas un contrat de plus que dans les cas ordinaires, il y a un double contrat de mandat; il y a aussi une personne de plus, le domicihataire ; enfin, il y a un lieu de plus, le Ueu où le paiement doit se faire, lieu qui est distinct de celui sur lequel la lettre est tirée.
- - Je passe à un auxihaire qui se place à côté et au-dessous du
FRÉLIMmAIAES. 25
preneur. C'est le ce$sionnaire du preneur. Ajoutons les cessiounaires qui viendront à la suite de celui-là. En effet, toute lettre de change est nécessairement cessible ; et cette o^essiou, qui a quelque affinité avec le transport des créances, en diffère cependant beaucoup en la forme, qui est plus simple, plus rapide, qui consiste dans une simple énbnciation inscrite au dos du titre et que pour cette raison on appelle endossement. Celui qui transmet le titre de cette manière s'appelle endosseur, et celui à qui il est ainsi transmis />or^eMr (1). Cette faculté de céder le titre par endossement fait que le titre peut servir de monnaie et constitue une sorte de mai*chandise. Aussi cette faculté est-elle inséparable de la lettre de change, qui perdrait son caractère propre si elle n'était pas cessible par endossement, si elle ne contenait pas la clause à ordre, d'où dérive la faculté dont il s'agit. Cette faculté est illimitée : 1° quant aux personnes, car tout cessionnaire de la lettre de chauge peut la céder à son tour par endossement; — 2** quant aux lieux, car la lettre de change peut être cédée dans le lieu où elle a été créée , dans celui où elle est payable, enfin dans tout autre indifféremment; — 3° quant aux époques, car elle peut être endossée soit le jour de sa création, soit le jour de l'échéance , soit à un jour intermédiaire ; seulement c'est une question, et je me home à l'indiquer ici, de savoir si la lettre pourrait être endossée utilement après l'échéance.
— Un dernier auxiliaire, dont il me suffira pour le moment de dire quelques mots, et (jui a cela de particulier qu'il peut
(1) Il est à regretter que nous n'ayons pas un mot [>articulier, corrélatif au mot endosseur, pour désigner la personne au profit de laquelle l'endossement intervient ; ni le mot porteur ni le mol cessionnaire ne la désignent d'une manière suffisamment exacte et précise. Faute de ce mot particulier^ il arrive souvent qu'une phrase allemande où VIndossatar est opposé à YIndossant est véritablement intraduisible en français. — On pourrait croire^ à la manière dont s'exprime M. Bravard, que l'endossement diifère du transport-cession des créances (C. Nap., art. 1689 et suiv.) uniquement an point de vue de la forme; mais nous verrons bientôt que les effets auâsi sont tout autres.
26 DE LA LETTBE DE GHAJNGE.
se placer à côté de chacun des obligés, c'est le donneur d'aval j ainsi nommé parce qu'il vient, par sa signature, donner à une autre signature une valeur qu'elle n'a pas par elle-même. On comprend, en effet, que, si le tireur n'inspire pas de confiance, il trouvera difficilement quelqu'un qui veuille lui remettre de l'argent pour sa lettre de change. Alors il aura recours à un donneur d'aval, qui s'engagera à payer à son défaut, et qui, par cet engagement, fera disparaitre l'obstacle qui s'opposait à l'émission du titre. Le preneur pourra lui-même, pour trouver plus facilement un cessionnaire, avoir recours au même moyen. Il en sera de même des autres signataires (i).
Pour compléter c>et exposé général, je ne puis me dispenser d'indiquer, au moins sommairement, les effets de la lettre de change.
Il y a ici une donnée fondamentale : c'est que le but final de la lettre de change est le paiement d'une somme d'argent, et que toutes les dispositions de la loi devaient tendre, et tendent réellement, à assurer ce paiement. En effet, si le paiement était refusé , tous les avantages attachés à la lettre de change se transformeraient en inconvénients, puisque les opérations dans lesquelles elle a figuré, soit comme monnaie, soit comme marchandise, se trouveraient sans cause, et que, par suite, il y aurait une foule de recours à exercer, recours qui entraîneraient des retards, des frais, des embarras de toute sorte. Aussi le législateur n'a-t-il rien négligé pour assurer le paiement, dont le plus ou moins de certitude fait que la lettre de change circule plus ou moins facilement. On la préférerait à l'argent comme on lui préfère les billets de banque, si l'on était aussi sur d'en obtenir le paiement.
Le législateur a accordé au porteur de la lettre de change des garanties de deux sortes, les unes empruntées au droit commun, les autres spéciales à la lettre de change.
(1) Cette matière de l'aval fait, dans le Gode de commerce, Vohjelêp^- (ial de deux arlicles [art. lU et 142).
1. On a appliqué aux lettres de change cette disposition «lu droit commun, que tous ceux qui font des actes de conunerec sont justiciables des tribunaux de commerce, — et, par suite, coutraignables par corps, pourvu qu'il ne s'agisse pas d'une somme inférieure à 200 fr. (4); et, par une fiction exorbitante, mais nécessaire, on a considéré la lettre de change comme un acte de commerce, à l'égard de toute personne , et pour quelque cause que la signature y ait été apposée, cette cause fùt-elle entièrement civile (2).
Le législateur a emprunté au droit commun une auti-e garantie, la garantie de la solidarité : il a dit, dans l'art. ! iO, que tous ceux qui signaient une lettre de change se soumettaient à la garantie solidaire envers le porteur (3).
IL Le porteur a, en outre, des garanties spéciales, des gm^mties qui n'appartiennent qu'à lui :
La première est le droit de sommer le tiré de déclarer s'il entend ou non s'engager à payer le montant de la lettre «U» change à l'échéance. Si le tiré prend cet engagement , le porteur a im obHgé de plus, obligé solidaire^ tenu conimercialement et par corps. Si le tiré refuse de prendre l'engagement que le porteur lui demande, le porteur peut, après avoir fait constater ce refus, exercer son recours contre tous les obligés, tireur
(1) Voy. fart. 631-2<» du Code de commerce et l'art. 1er de la loi du i7 avril 1832. Toutefois, aux termes de l'art. 3 de la loi du 13 décembre 1848, N pour toute condamuatiou en principal au-dessous de 500 fr., le « jugement peut suspendre l'exercice de la contrainte par corps, pendant « trois mois au plus à compter de l'échéance de la dette. » En outre, par application de l'art* 6 de cette même loi de 1848, dans tous les cas, « le « débiteur obtient son élargissement, en payant ou consignant le tiers du « principal de la dette et de ses accessoires et en donnant pour le surplus tt une caution acceptée par le créancier ou reçue par le tribunal. La caution « est tenue de s'obliger, solidairement avec le débiteur, & payer, dans un « délai qui ne peut excéder une année, les deux tiers qui restent dus. »
(2) Voy. l'art. 632 du Gode de commerce.
(3] Nous verrons plus tard qu'il n'y a pas là une solidarité proprement dite, entraînant tons les effets déterminés par les art. 1200 et sniv. du Gode Napoléon.
et endosseurs, et leur demander une garantie équivalente à fcelle qu'il n*a pu obtenir du tiré, c'est-à-dire une caution bonne et solvable (1).
2** Le porteur a le droit de demander le paiement le jour même de l'échéance , et , s'il est refusé, de faire constater ce refus le lendemain par un acte appelé />rotô, lequel est fait par le ministère d'un notaire ou d'un huissier, et d'exercer ensuite un recours contre le tireur et les endosseurs.
3** Quand il s'agit du paiement de la lettre de change, il n'y a pas de prolongation de délai possible. Il n'en peut être accordé ni par le tireur, ni par les endosseurs, ni par la justice, ni par le portem" lui-même, qui, s'il en accordait une, ferait ainsi novation et perdrait son recours contre son garant (2). — C'est une question de savoir si, en matière de lettre de change, le porteur peut être forcé de recevoir un paiement partiel. Je la discuterai en son lieu. Mais l'impossibihté de recourir à la justice pour obtenir une prolongation de délai doit prédisposer à admettre pour le tiré le droit de faire un paiement partiel.
4° Le porteur a le droit de former une saisie spéciale, appelée saisie cofnservatoirey sur les effets mobiliers de tous les signataires de la lettre de change (3). Cette faculté est précieuse , surtout quand il s'agit d'une lettre payal^le en foire, comme nous le verrons.
5** Enfin, le porteur a le droit de faire retraite , expression qui vient de ce que dans le commerce on appelle la lettre de change traite. On appelle , par suite , retraite ime nouvelle lettre de ch/mge, tirée par le porteur de celle qui n'a pas été payée. Il faut se faire une juste idée de cette opération. Le législateur ne s'est pas dissimulé que, malgré toutes les garanties qu'il a accumulées en faveur du porteur, il pourrait arriver que celui-ci ne fût pas payé, et il a cherché à neutraUser les
(1) Art. 118 et suiv. du Code de commerce.
(2) Art. 435, 167 et 161.
(3) Cette saisie coaservatoire suppose que la lettre de change aélé protestée faute de paiement. Voy. l'art. 172.
PRÉLUaiNAIEES. 29
inconvénients inséparables d'un refus de paiement, en fournissant au porteur le moyen d'obtenir d'un tiers ce qu'il n'a pu obtenir du tiré. Le porteur ira donc trouver un banquier , à qui il dira : « J'étais porteur d'une lettre de change payable hier ; j'ai éprouvé un refus de paiement. Voici le protêt qui le constate. Fournissez- moi la somme indiquée sur la lettre protestée, en ajoutant à cette somme ce que j'ai été obligé de débourser, et je vais vous souscrire une nouvelle lettre de change, que je tirerai sur un des signataires de celle qui a été protestée. » Cette nouvelle lettre de change est ce qu'on appelle une retraite j et l'on voit que, par cette combinaison, le porteur obtiendra, dans le lieu même du paiement, la somme qui devait lui être comptée par le tiré, et à l'époque où el'e devait lui être c-omptée : il échappera donc aux inconvénients du refus de paiement, et les fera retomber sur ses garants (i).
Voilà quelles sont les garanties, soit générales, soit spéciales, accordées au porteur de la lettre de change. Mais cette protection dont on l'entoure a une c-ontre-partie, qu'il ne faut pas en séparer.
En accordant au porteur des droits très-étendus, on a dû lui imposer des devoirs très-rigoureux, et l'astreindre à les accomplir avec une très-grande ponctualité. Si donc il néglige Tune des formalités indiquées, ou s'il ne la rempUt que tardivement, il perd son recours , il est frappé de déchéance. Ce sont là des rigueurs qui, comme les droits auxquels elles correspondent, sont exceptionnelles et en dehors du droit commun.
Par la même raison, précisément parce que le porteur jouit de prérogatives exorbitantes, on a restreint à un court délai , à cinq ans, la durée des actions qu'il peut exercer en vertu de la lettre de change (2).
Une autre conséquence qui se rattache au même ordre d'idées et qu'il n'en faut pas non plus séparer, c'est la nécessité
(1) Voy., dans uotre Titre, le § xiil Du rechange (art. 177-180).
(2) Voy. rart. 189.
de subordonner l'existence de la lettre de change à des conditions de forme, qui permissent à toute personne de la reconnaître à la première inspection, et prévinssent toute surprise, toute erreur, de la part de ceux qui la souscrivent ou la reçoivent, qui la donnent ou la pi*ennent en paiement. Puisque la lettre de change fait l'office de monnaie, il faut bien qu'elle porte, comme la monnaie réelle, irae sorte d'effigie, im type spécial, qui en révèle le caractèi-e et le manifeste à tous les yeux. (4'est à ce qui constitue ce type, cette effigie, qu'est consacré le premier article de notre Titre, l'ai-t. 1 10 (1).
(1) Il faut adiseltre sans difticullé qu'en l'absence d'une des formes prescrites par l'art. 110 il ne peut pas y avoir lettre de change. Même une clause expresse insérée dans lo titre et portant qu'il est bien entendu qu'il vaudra comme lettre de change ne pourrait pas suppléera l'omission d'une des formes requises.
Mais ne faut-il pas dire^ au contraire, que les parties sont libres de supprimer quelqu'tm des effets que la loi attache en général à la lettre de change» sans que nous cessions pour cela d'avoir une véritable lettre de change^ un titre conservant tous les autres caractères de la lettre de change? Si dans la lettre de change le législateur voyait uniquement une espèce de papier-monnaie^ il serait logique de décider que les parties ne peuvent supprimer aucune des qualités en raison desquelles ce titre fonctionne effectivement comme monnaie. Mais tel n'a pas été le point de vue des rédacteurs du Code de commerce : pour eux, la lettre de change est surtout un instrument destiné à procurer l'exécution d'un contrat de change, et^ par conséquent^ les qualités de cet instrument dépendent de la volonté des parties, comme la convention même dont il a pour but de procurer l'exécution. Il faut donc admettre, par exemple, que le tireur ou l'endosseur peut exprimer qu'il n'entend pas garantir le paiement, ou que^ du moins, il n*entend pas se soumettre à la solidarité^ à la contrainte par corps, etc.; il faut admettre encore que la lettre de change peut contenir une clause dispensant le porteur de la nécessité de faire un protêt et lui réservant néanmoins son recours intact. ' < .
Nous aurons occasion de revenir sur l'idée générale qui vient d'être indiquée : plus tard nous en signalerons successivement les applications diverses. Pour le moment il suffira d'ajouter que cette idée a été maintes fois consacrée par la jurisprudence. Ainsi^ un jugement du tribunal de Saumur^ du 4 avril 1831 porte que : « il e^st loisible au tireur d'une lettre de change « d'y insérer telle clause particuhère ou restriciive du droit commun qu'il « lui convient d'imposer à son preneur, comme il est loisible à celui- ci de « ne pas s'y soumettre et de renvoyer la traite si les clauses ne lui couce viennent pas. » Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d'An-
PORME DE LA LETTBE B£ GHANai. 3i
§ I. horme de la lettre de chtmge.
Nous avons vu que la lettre de change diffère du contrat de change eh ce qu'elle est un ojcte et non une convention^ et aussi en ce qu'elle est un acte solemnely tandis qne le contrat de change
gers, et le pourvoi formé contre TaiTÔt a été rejeté par la G}iambre civile de la Coor de caBsatioD (Sir.^ 34, 1> 325). De même, dans ao arrêt de la Cour de cassation, du !•' décembre 1841, nous Usons que « si, en droit, tf le protêt £aute de paiement et le recour» en garantie dans les délais fixés f< par la loi «ont des obligations de rigueur, et à peine de déchéance, & « iacluu'ge du porteur de l'effet de commerce, nulle loi cependant ne défen>l (( aux parties intéressées de dispenser ce dernier du devoir de les remplir » (Dev.-Car., 42, 1, 163). De même encore la Cour de cassation, dans son arrêt du il décembre 1849 (arrêt de cassation), pose en principe « que la « transmission d'une lettre de change par la voie de l'endossement eu « transporte la propriété au cessionnaire telle qu'elle résulte de la oonfec- « lion du titre ; qu'il «n est de même du billet à ordre, que le souscripteur « d'un billet à ordre a le droit d'y apposer toutes les conditions qui ne cou- « tiennent rien d'illicite, et que de ce nombre est la condition de transit missibilité sans garantie » (Dev.-Car., 50, i, 121). Enfin on peut citer dans le même sens un arrêt de la Chambre des requêtes du 11 janvier 1859 (Dev,-Car., 60, 1, 187). -^ Les auteurs, sur le point qui nous occupe, sont d'aceord avec la jurisprudence. Yoy. notamment M. Nouguier, Des lettres de change^ 2* édition, t. i, p. 181 et suiv.» 187 et suiv., 191 et suiv.
La loi allemande du 24 novembre 1848 {die aligemeine deutsehe Wechsei^ Ordmng), adoptant la dqctrioe de Charles Einert, considère la lettre de change comme n'étant pas autre chose qu'un papier-monnaie. Aussi faudrait-il admettre, pour entrer sérieusement dans Tesprit de cette législation, qu'en général les caractères légaux de la lettre de change, lei consé^ quenceç qu'y attache le législateuir, ne peuvent pas être modifiés au gré des particuliers. C'est effectivement ce que décide M. Brauer, dans l'excellent commentaire qu'il a donné de la loi. Le passage du savant jurisconsulte allemand vaut la peine d'être traduit tout entier. « De ce que la lettre de « change est un papier-monnaie, dit M. Brauer, résulte cette couséquencp, tt qu'il ne dépend pas de la volonté de celui qui la donne d'en déterminer t les effets juridiques Ce principe, qu'on n'a pas encore bien approfondi « dans la science, mais que ccHisacre la nouvelle doctrine sur la lettre de « change, ne peut pas se justifier quand on voit dans cette lettre la preuve « d'un contrat. Pour tout contrat, même pour celui qui est soumis aux
est purement consensuel. C'est des solennités requises pour constituer la lettre de change, des énonciations essentielles à son existence, qu'on s'est occupe^ dans l'art. 110.
Demandons-nous tout d'abord par quelle législation la lettre de change est régie quant à sa forme. Elle est régie par la législation du lieu où elle est créée, quand même cette législation serait diamétralement contraire à celle du lieu où la lettre est payable (1).
a formes rigoureuses d'un acte solemnel^ les contractants ont le droit de c< statuer sur l'objet avec une certaine liberté. Lors même que la loi déter- « mine les effets juridiques du contrat, elle le fait seulement dans la suppo- « sition que les parties ne régleront pas autrement ces effets. Tonte déro > « gallon aux effets légaux^ qui n'est pas contraire à l'essence et à la nature « de Tacte^ est permise aux contractants (/a voton^^cAan^e la loi). Par con- \< séquent^ si, comme en France^ on ne peut rompre avec la doctrine du « contrat de change, on pose très-logiquement le principe qu'il est permis « à. celui qui Jonue la lettre de change d'en déterminer à son gré les effets u juridiques. Mais le caractère de papier<monnaie qu'a la lettre de change « ne se concilie point avec une semblable liberté. Gomme elle est destinée « à une circulation rapide, on ne peut pas imposer au porteur de recher- « cher tout d'abord et scrupuleusement si des restrictions et quelles res- « trictions se trouvent dans la lettre de change. Aussi la doctrine bien « arrêtée de la conférence de Leipzig est-elle que les effets juridiques de la tt lettre de change out une valeur immuable, et que des dérogations ne « peuvent pas être stipulées quand la loi ne les permet pas expressément. « Ce principe ne se trouve pas explicitement dans notre loi : en raison de tt son caractère un peu dogmatique, il ne devait pas y figurer. Mais il a « été plusieurs fois reconnu dans les délibérations. Il est même appliqué u dans certaines dispositions de la loi, par exemple dans le § 21, d'après (c lequel toute explication du tiré sur la lettre de change vaut, dans le « doute, comme acceptation sans réserve. U faut donc tenir pour règle que « les prescriptions relatives au paiement de noire papier-monnaie sont « tracées par la loi, dans l'intérêt du commerce, avec un caractère de néuesu site absolue, et qu'en général elles ne peuvent pas être modifiées par la « volonlé des parties » (die allgemeine deutsche Wecksel-Ordnung, eriautert von W, Drauer, 2» édition, p. 22 et 23).
(1) Cela ne me parait pouvoir faire aucun doule. Voy. M. Massé, Le droit commercial dam ses rapports avec le droit des gens et le droit cioil, 2e édit., 1. 1, no 589, p. 488 et sniv. Voy. aussi un arrêt de la Cour de cussaUon, du 18 août 1856 (Dev.-Car., 57, 1, 586).
Ou peut dire que c'est là une règle généralement admise du droit iuter-
Il en sera de même des contrats et des engagements qui s'y rattachent, de l'endossement , en particulier. Si donc ime lettre de change était endossée à Londres, quand même elle aurait été tirée en France et serait payable en France, c'est à la loi anglaise qu'il faudrait se reporter, pour apprécier la validitiî de l'endossement et pour en déterminer les effets. Dès lors, la loi anglaise considérant l'endossement en blanc comme sufQsant pour transférer la propriété, l'endossement fait à Londres eu blanc transmettrait la propriété de la lettre de change, quoiqu'il ne valût que procuration s'il eût été fait à Paris, et que la lettre
national privé. Le savant professeur américain Joseph S tory la présente comme ayant souvent été appliquée par les tribunaux de son pays. Voy. ses Commentaries on the conflict of iaws foreign and domestic, 5" édition (Boston^ 1857), §§ 260 et suiv., et spécialement § 3i8. « Un acte, au point de « vue de la forme et des snlemnités^ dit-il dans ce dernier §, doit être régi « par la lex loci contractus et non pas by the lawof the place ofpayment. » Ainsi, d'après l'usage de Londres, la lettre de change n'est valable qu'autant qu'on y a apposé un timbre (a stamp) : que décider quand il s'agil d'une lettre tirée sur Londres? II a été jugé, dit M. Story, que « sans doute « cette lettre doit être payée à l'expiration du terme de grâce que les lois « et usages de Londres reconnaissent, mais qu'on n'exigera pas le timbre « requis pour la lettre tirée à Londres. »
La loi allemande a consacré le même principe, mais en ajoutant deux modifications bien remarquables, que réclamaient la nature des choses et les besoins du commerce. Le § 85 s'exprime ainsi : n Les conditions essen- « tieUes d'une lettre de change tirée eu pays étranger, comme de tout acte « accessoire ^'eder anderen Wechselerklœrung) souscrit en pays étranger, (( sont déterminées par les lois du lieu où l'acte est intervenu. — Néanmoins, « si les ^ctes souscrits en pays étranger sont conformes aux prescriptions « de la loi allemande, il ne pourra résulter de ce qu'ils sont défectueux au tt point de vue de la loi étrangère aucune objection contre la validité des actes « ajoutés ensuite en Allemagne sur la lettre de change. — De même, les « actes par lesquels un Allemand s'oblige en pays étranger envers un autre tt Allemand sont parfaitement valables [haben Wechselkraft) par cela seul « qu'ils se trouvent conformes aux prescriptions de la loi allemande. » A mon sens, cette dernière disposition n'est que l'application, faite par le législateur à un cas particulier, d'une règle générale du droit des gens : la maxime lociis régit adMTTin'est point impérative,c'est uniquement uuefacilité donnée aux personnes qui se trouvent en pays étranger. Yoy.Fœiix, Traité de droit international prive', 3« édition, t. i, n* 83; voy. aussi M. Massé, 0/1. cit., 1. 1, p. 571 et 572. '
fût, je le suppose, tirée à Paris et payable à Lyon. C'est rai)plieation de la maxime locus régit actnm (\).
(1] tt Certains actes^ comme la lettre de change^ dit très-bien M. Fœlix « {Dr, intem. privé, n» 80), se composent de plusieurs contrats qui peuvent « avoir été passés dans des lieux différents : dès lors la forme de chacun « de ces contrats est régie par la loi du lieu de sa rédaction. Ainsi, parmi « les endossements conçus dans les mêmes termes, Tun peut être valable « et l'autre nul, selon la diversité des lois : Tendossement qui n'exprime « pas la valeur fournie est nul (ou du moins ne vaut que comme procura- « tion) s'il a été fait en France, et valable s'il l'a été en Allemagne. C'est par « erreur que la Cour royale de Paris a consacré une opinion contraire à « cette dernière thèse par son arrêt du 2 juillet 1842. » — M. de Savigny est tout aussi explicite. Suivant lui, « la validité, quant à la forme, des'dic( verses signatures apposées à une lettre de change se juge d'après la loi du « lieu où chacune des signatures a été donnée » {System des heutigen romùcken Rechts, t. viii, § 381, p. 351 de la traduction en français). — M. Story {op, cit.^ § 316 a) dit également que c'est \h le véritable principe du droit international : ihis décision seems to àe founded in the true principles of inie7-nati<mal jurisprudence, — Enfin le § 85 de la loi allemande, rapporté à la note précédente, est formel dans le même sens.
Pourtant la jurisprudence de nos tribunaux parait encore chancelante. A la date du 25 septembre 1829, la Cour de cassation avait fait une juste application des principes. « L'arrêt attaqué , dit-elle, a déclaré, en fait, « que l'endossement avait été passé à Londres; or l'examen de cette décla- <( ration ne rentre point dans les attributions de la Cour. Le même arrêt a (( déclaré, en droit, que cet endossement avait, aux termes des lois anglai- « ses, transmis à F. la propriété des lettres de change endossées; or, de « cette décision ne résulte pas ouverture à cassation » (Sir., 30, i, 151). Voy. dans le même sens Aix, 29 avril 1844 (Dev.-Car., 45, 2, 114). Mais depuis, la Cour de Paris, par son arrêt du 12 avril 1860 (Dev.-Car., 50, 2, 333), la Cour de Rouen, par son arrêt du \^^ décembre 1854 (Dev.-Car., 56, 2, 692), même la Cour de cassation, par son arrêt du 18 août 1856 (Dev.- Car., 57, 1, 586), paraissent admettre que, pour reconnaître quelle forme a dû revêtir et quels effets doit produire un endossement, il ne suffit pas de consulter la loi du lieu où il est intervenu, il faut surtout tenir compte de la loi du lieu où la lettre est payable, ou même de la loi du heu où la lettre est créée, ou enfin de la loi personnelle du tireur. L'arrêtiste qui a recueilli la décision de la Cour de Rouen fait lui-même complètement abstraction de la règle iocus régit actum ; u 11 y a difficulté, dit-il, « dans le cas où l'effet, ayant été souscrit dans un pays , est payable « dans un autre : alors il s'agit de savoir si c'est la loi du lieu où l'effet « a été souscrit, ou la loi du lieu où il est payable, qui détermine la « forme de l'endossement » (Dev.-Car., 56, 2, 693, note 3). La vérité est que la forme de l'endossement est déterminée par une troisième loi, par celle
De même, c'est d'après la loi du lieu où se doit faire l'exécution, où la lettre est payable, que sont réglées les formalités à suivre pour demander le paiement et pour en constater le refus. Nous trouvons encore là une application de la maxime loctis régit aetum (1).
du lieu où Tendossement s'effectue ; et je ne puis pas m'expliquer comment on est arrivé à laisser de côté ce principe si simple. Voy., en ce sens, Bi Nouguier, op, eit, 1. 1, n» 412; et M. Massé, op, cit., 1. 1, n« 589.
(1) Cette doctrine est consacrée dans la loi allemande, dont le § 86 est ainsi conçu : « Relativement à une lettre de duuige sur une place étrangère, « la forme des actes nécessaires pour l'exercice et pour la conservation du « droit qui en résulte est réglée par la loi de cett? place. » Et le commentateur de la loi allemande, M. Brauer, développe oin&i cette disposition : « Tous actes qui, pour la conservation du droit résultant de la lettre de « change, doivent être faits dans le pays étranger, sont réglés par la loi de « ce pays, aussi bien en ce qui concerne leur nécessité, l'époque et le mode « de leur accom plissement, qu'en ce qui concerne leur forme extrinsèque. <x Le porteur qui a introduit un recours dans le pays étranger se dirige « doue d'après la loi étrangère, en ce qui touche la question de çavoir si et « à quelle époque une notification doit être >&ite, contre qui l'action doit « être exercée, etc. Quiconque est dans le cas de faire un protêt en pays v étranger est en règle dés qu'il observe les formes de la loi étrangère, et « dans son pays on ne peut pas lui objecter que ces formes ne sont pas « d'accord avec la loi nationale » (Brauer, p. 143 et 144).
Plus tard nous aurons encore occasion de rechercher quels sont précisément les cas dans lesquels il convient d'appliquer la loi du lieu où la lettre de change est payable. Mais voici un point que dès à présent nous pouvons examiner : En supposant une lettre tirée de France sur un pays où la loi n'exige pas que le refus de paiement soit constaté par un protêt, le porteur devra-t-il néanmoins faire protester la lettre conformément & la loi française ? Suivant M. Massé [op. cit., t. r, n» 627), « le tireur et les endos- « seurs sont réputés n'avoir promis leur garantie que sous la condition que « le refus de paiement serait constaté dans un certain délai. Si donc, dit « avec raison M. Pardessus, une lettre tirée de France était payable en a pays étranger, il fondrait, quoique la loi du lieu dispensât en certains cjis « du protêt, faire cet acte de protêt, sous peine d'être déclaré déchu de tout « recours contre le tireur français qui aurait fait provision. » Mais je ne comprends pas bien cette doctrine. Gomment le porteur pourra-t-il faire un protêt dans un pays où le protêt n'est pas connu ? Il ne trouvera pas d'officier public qui puisse et veuille lui prêter son ministère pour un acte non prévu dans la loi à laquelle il est soumis. Si, comme le suppose M. Pardessus, on se trouve seulement dans un cas exceptionnel où cette loi dispense du protêt, tandis que la loi française n'en dispense pas, je ne vois
36 DE LU tETTB£ DE GHAI9GE.
La lettre de change sera orditiairement sous siguatiire privée ; mais rien n'empêche qu'on ne lui donne la forme d'un acte notarié; seulement, ce sera assez rare, parce que cette fonne entraine des frais, et que, d'ailleurs, elle est incommode, moins appropriée aux e:rigences de la circulation que la forme sous seing privé. Cependant, il y a jdes caij où on serait forcé de recourir à cette forme. Tel serait celui où l'on voudrait constituer dans la lettre de change elle-même une hypothèque pour sûreté du paiement : car l'hypothèque ne peut être constituée que par acte notarié (1).
. 'Arrivons à l'art. 110.
Cet article est ainsi conçu :
« La lettre de change est tirée d'uii Ueu sur un autre, a Elle est datée.
encore aucune bonne raison pour écarter l'application de la règle locus régit actum, et pour faire intervenir ici^ quand il s'agit de constater le refus de paiement, la loi du lieu où la lettre a été tirée. La doctrine que je combats ne conduirait-elle même pas à ce résultat bizarre, que, suivant que le porteur non payé recourt contre le tireur ou contre un endosseur, il a dû se conformer soit à la loi du lieu de Vémissioiiy soit à la loi du lieu de V endossementy de sorte que, s'il était impossible de les observer à la fois toutes les deux, il ne pourrait pas conserver la plénitude de son recours ? Du reste, M. Massé lui-même revient un peu plus loin, mais non, je pense, sans se contredire, à la doctrine exacte, lorsqu'il dit (n*» 628 et 629j : « Les délais « de grâce accordés par certains législateurs, refusés par d'autres, sont « régis par la loi du lieu où la lettre de change est payable. U en est de « même de la forme du protêt, des actes qui peuvent le remplacer et des « officiers publics compétents pour le faire, »
(1) Voy, l'art. 2427 du Gode Napoléon. — Indépendamment de l'impossibilité où l'on serait de constituer une hypothèque dans la lettre de change si cette lettre ne comportait pas la forme notariée, il n'y aurait pas moyen pour les personnes.illettrées, comme le remarque la Cour de Grenoble, dans son arrêt du 17 novembre 1836, de tirer des lettres de change. — Du reste, il faut admettre sans difficulté que la lettre de change notariée doit être présentée à l'enregistrement dans les dix jours ou dans les quinze jours de sa date, conformément à la règle générale posée dans l'art. 20 de ]a loi du 22 frimaire an vn. La Cour de cassation s'est plusieurs fois prononcée en ee sens. Voy. le Répertoire général de M. Gamier, v» Effets de commerce, n«» 527.7 et suiv.
FORME DE LA LETTRE SE GiUNaB. 37
a Elle énonce : la somme à payer, — le nom de celui qui a doit payer, — l'époque et le lieu où le paiement doit s'effeea tuer, — la valeur fournie en e^àces, en marchandises, en a compte ou de toute autre manière.
« Elle est à Tordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur luia même.
(( Si elle est par première, seconde, troisième, quatriëine, etc. , c( elle l'exprime. »
Il faut reconnaître que cet article a été rédigé avec peu d'ordre, avec peu de méthode. Le rédacteur a séparé des énonciations qui devaient être, au contraire, rapprochées; il en a rapproché d'autres qui devaient être séparées. — De plus, la première disposition est relative à une conditmi de fondy et non à la formcy qui cependant, d'après l'intitulé du § 4", devrait être l'unique objet de l'art. 110. On aurait donc dû, au lieu de comprendre cette première disposition dans l'art. 110, en faire un article séparé.
Toutefois, nous pouvons, jusqu'à un certain point, justifier l'insertion de cette disposition dans l'art. 110. En effet, la condition qui y est énoncée doit se refléter dans la forme de la lettre», il faut que le rédacteur de la lettre indique deux lieux, savok : le lieu de la création, et celui du paiement. Les mots : a elle est tirée d'un lieu sur un autre, » sont mis là pour exprimer la nécessité de mentionner dans la lettre de change ces deux lieux, celui de la création et celui du paiement.
Je range en trois catégories toutes les énonciations comprises dans l'art. 110.
Ces énonciations sont relatives ou aux personnes, ou aux choses, ou, tout à la fois, aux personnes et aux choses.
L J'explique d'abord les énoneiations relatives aux personnes.
La lettre de change doit indiquer au moins trois personnes, savoir : le tiré, le tireur et le preneur. Si donc le souscripteur du titre a dit simplement : « Je m'oblige à payer telle somme, » quand même le paiement devrait se faire dans un autre lieu,
il n'y aurait pas lettre de change; -ce serait un titre valabUî, mais non une lettre de change. On l'appellerait billet à domicile, pour le distkiguer tout à la fois de la lettre de change et du billet à ordre ordinaire (\),
(1) Pothier {Contrat de change^ n» 215) dit que le billet à domicile est d'une nouvelle invention^ et qu'il est d'un grand usage dans le commerce. Voici la définition qu'il en donne : « Un billet par lequel je m'oblige à « vous payer, ou à celui qui aura ordre de vous, une certaine somme, « dans un certain lieu, par le ministère de mon correspondant, à la place « de la sommé ou de la valeur que j'ai reçue ici de vous ou que je dois «f recevoir. » Évidemment, quand Pothier suppose que le paiement se fera par le ministère d'un correspondant du souscripteur, il se réfère à un cas qui se présente souvent, mais son idée n'est point qu'il n'y ait billet à domicile que dans ce cas-là : peu importe que le paiement doive être fait par le ministère d'un correspondant du souscripteur, ou par le souscripteur luimême s'il se trouve lors de l'échéance dans le lieu où le billet est payable. Comme le remarque très-bien Pothier, ce billet ressemble à la lettre de change, en ce qu'il renferme le contrat de change; il en diffère, en ce que celui qui l'a souscrit en est seul débiteur et qu'il n'y a point lieu à une acceptation. Du reste, ce billet n'a point en droit un autre caractère, n'a point d'autres effets propres, que le simple billet à ordre : à la différence de la lettre de change, il ne constitue point par lui-môme et entre toutes personnes un acte de commerce. C'est encore Pothier qui le dit : « Ces billets, ' « entre marchands^ et traitants, donnent au propriétaire les mêmes droits \i que donnent les lettres de change. » — De la discussion du Code de 1807 il ressort clairement que l'intention du législateur moderne a été 'de consacrer purement et simplement cette doctrine de Pothier. « Les billets à « domicile, dit notamment M. Jaubert, sont de véritables billets à ordre, « qui ne se distinguent des autres qu'en ce qu'ils sont payables dans un lieu « différent de celui où ils ont été faits : on doit donc, pour rentrer dans la « décision du Conseil d'État, retrancher tout ce qui tendrait à assimiler les « billets à domicile à la lettre de change. »
Cependant plusieurs décisions judiciaires et un assez grand nombre d'auteurs ont vu dans le billet à domicile un acte commercial par lui-même, comme la lettre de change. En ce sens, on a surtout invoqué la disposition de l'art. 632, aux termes de laquelle la loi répute actes de commerce : toute opération de change; ... ehtre toutes personnes, les lettres de change ou remises d*argent faites de place en place, (Voy. notamment M. Nouguier, op. cit., t. IJ, no» 943 et suiv.) — Mais aujourd'hui la jurisprudence paraît avoir définitivement reconnu que le billet à domicile est uniquement soumis aux règles qui régissent le billet à ordre, qu'il n'a en droit d'autres effets que ceux du billet à ordre. Les motifs sur lesquels s'appuie celte jurisprudence me paraissent. parfaitement fondés. Je vais les indiquer rapidement. Le 21 août 1854, la Cour de cassation, cassant un arrêt de la Cour de
FORME m LA LETTRE DE GUAlfGE. 39
— De même, il n^y aurait pas lettre de change si le souscripteur du titre avait dit : a Payez à moi-^même ou à mon ordre* »
Rouen, dédde qne^ quand le souscripteur d'un billet à domicile n*e8t point commerçant, la contrainte par corps ne peut être prononcée contre lui qu'autant qu'il aurait été engagé par ce billet à Toecasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. En effet, dit la Cour de cassation, « la remise de place en place, dont parle l'art. 632 du Code de « commerce, doit, d'après le rapprochement de cet article, de l'art. 637 et « de Tart. 3 de la loi du 17 avril 1832, pour être un acte de commerce et « entraîner la contrainte par corps, présenter le caractère d'une opération « de commerce, de change ou de banque » (Dev.-Car., 54, 4, 571). — La même doctrine est développée dans un arrêt de la Cour de Pau du 28 mai 1859. « Le billet à domicile, dit la Cour de Pau, n'a point été « classé au nombre des actes de conmierce : lors de la discussion sur le a projet de Gode de commerce, ce fut après une discussion approfondie « qu'on déclara n'avoir pas à s'en occuper. Dès lors ces billets sont restés « dans la classe des obligations ordinaires, et ils ne peuvent entraîner la 0 contrainte par corps qu'autant qu'ils ont pour objet une affaire commer- « ciale... La désignation du lieu où le paiement doit être fait ne constitue tt pas une opération de commerce; les obligations sont susceptibles de a toutes les conditions, sans pour cela changer de nature : dans les contrats « de prêt, de vente, de rente viagère ou perpétuelle, on impose au débitt leur robligaUon de payer dans un lieu déterminé. La remise de place « en place ne constitue une opération commerciale qu'autant qu'elle est • effectuée par. le titre que le législateur a créé dans ce but, par la lettre de M change^ ou qu'elle est faite entre négociants, dans le cours de leurs relatt tions de crédit. — Vainement on argumente du § final de l'art. 632 du « Gode de commerce : c'est en méconnaître l'esprit, et faire d'un des caracu tères de la lettre de change la règle de toutes les obligations. La remise « de place en place (ou le paiement indiqué dans un lieu autre que celui « où l'obligation est contractée) est si peu, par elle-même, un acte do « commerce que l'ar^. 112 répute simple promesse toute lettre de change tt contenant supposition de la qualité ou du domicile des parties, encore « qu'il y ait remise de place en place » (Dev.-Car., 60,2, 93).
Le principe que le billet à domicile n'est point, conmie la lettre de change, un acte commercial par lui-même, a reçu encore dans la pratique d'autres applications :
Ainsi, la Cour de cassation a jugé, par uu arrêt de cassation du 20 novembre 1856, que la fabrication d'un billet à domicile par un non-conunerçant constitue, en général, un faux en écriture privée, et non un faux en écriture de commerce (Dev.-Car., 57, 1, 238).
De même, la Cour de Metz, par son arrêt du 7 janvier 1857, après avoir reconnu qu'un notaire peut être déclaré en faillite quand il a exercé de^ actes de commerce et fait du négoce sa profession habituelle, ajoute que le
40 I)£ LA LEITRB D£ GBÂNÛ^E.
Ce serait uu simple mandat : car c'est le contrat qui intervient entre le tireur et le tiré. D&ds ce cas, faute de preneur, il ne
simple fait par tin Dotaire d'avoir souscrit un certain nombre de billets à domicile ne permet pas de le considérer comme se livrant habituellement à des actes de commerce (Dev.-Gar., 57, 2, 496). — J'ajoute que, quand même le notaire, au lieu de souscrire des billets à domicile, aurait tiré un certain nombre de lettres de change, il n'y aurait pas lieu de le déclarer en faillite, à moins qu'on ne put voir dans l'émission de ces lettres dfe change l'exercice d'une profession habituelle, l'exercice de la profession de banquier (Voy. l'art, l®' du Gode de commerce).
Enfin la Cour de cassation ajugé^parnn arrêt de rejet du 10 avril 1861^ que l'indication faite dans le billet à domicile d'un certain lieu pour le paiement n'est point attributive de juridiction au tribunal de ce lieu, l'art. 420 du Gode de procédure n'étant applicable qu'aux obligations commerciales, il esl à remarquer que, dans l'espèce, le demandeur en cassation concédait que, quand un billet à domicile est souscrit entre non-commerçants et pour une cause non commerciale, il n'y a lieu ni à la contrainte par corps ni à la compétence commerciale ; mais il prétendait qu'à tous autres égards on devait voir dans ce billet un acte de commerce. C'était là une inconséquence, et laGour de cassation ne l'a pas consacrée (Dev.-Gar., 61, i, 532).
— La loi allemande distingue la lettre de change qu'on tire sur soi-même [trassirt eigene Wechsel) et le billet à domicile (domicilirter Eigenwecfisel), Le § 6, 2« alinéa, s'occupe de la lettre de change : a Le tireur, dit la loi, « peut se désigner lui-même comme tiré, pourvu que le paiement doive « se faire dans un autre lieu que celui de l'émission. » Quant au billet à domicile, le § 99 s'exprime ainsi : « Les billets à domicile doivent être pré- « sentes pour le paiement au domiciliataire, ou, si aucun domiciliataire n'est « désigné, au souscripteur lui-même, dans le lieu indiqué par le billet; à « défaut de paiement, c'est là que le protêt doit être fait. Si le protêt n'a a pas été fait en temps convenable chez le domiciliataire, le droit résultant « du billet contre le souscripteur et les endosseurs se trouve perdu. » Sur ces deux dispositions, je me borne à traduire l'excellent commentaire de M. Brauer :
« La lettre de change qu'on tire sur soi-même, considérée objectivement, « n'est rien autre chose qu'un billet à domicile. Mais les §§ 98 et 99 mon- « trent qu'à côté de cette lettre le billet à domicile existe comme quelque « chose.de distinct : il faut donc reconnaître qu'entre les deux titres il « doit y avoir une différence. La différence se présente d'abord dans Ja « forme : car le billet à domicile contient simplement la promesse de payer (( de la part du souscripteur (Dans six mois, je paierai..,), tandis que lalet- « tre a la forme d'une traite, et ainsi le tireur se donne mandat à lui-même « de payer dans un autre lieu {Dans six moisj payez.,.). Ges lettres se ren- « contrent souvent dans le commerce, attendu que les lettres de change (( sont plus recherchées que les billets à ordre. Elles sont employées notam-
FORME DE IX LETTRE SE GHàNGE. 41
poat y avoir ni un contrat de change ni une lettre de change. Seulement, lorsque celui qui a créé le titre le passera à l'ordre
« ment lorsqu'une maison de commerce a des succursales en différents lieux « ( Voy. les procès-verbaux de la conférence de Leipzig, p. 109). En s*aUa- « chant à la similitude objective des deux espèces de titres, on proposa de * 0 renvoyer & la matière des billets à ordre la lettre tirée sur soi-même. Mais « en sens inverse on fit remarquer son rapport avec les traites. On ajouta « Tobservation suivante : De la similitude du nom du tireur et du nom du « tiré il n'est pas permis de conclure V identité des personnes; même la pratique « admet que, si un homme possède, en différents lieux, différents établisse- « ments dont Ittt opérations sont bien distinctes , et que du siège d*un établis^tt ment il tire une lettre sur rétablissement qui fonctionne dans un autre lieu a SOUS le même nom, cette lettre est toujours considérée comme une traite (Pro^ « cès-verbaux, p. 170).
d Dn reste, pour la lettre que je tire sur moi-môme, outre les conditious « générales de la lettre de change, on a encore exigé qu'elle fât payable « en un autre lieu que celui de l'émission. C'est qu'une traite sur place qui a aurait cette forme ressemble à un jeu, et que le môme but peut être u atteint bien plus simplement par un billet à ordre (I^cès- verbaux , « p. 199).
« La place dodnée à cette disposition du § 6 (dans la matière de la lettre <( de change) montre bien que toutes les règles sur les traites s'appliqnont « également à cette espèce de lettre. Il s'ensuit que la lettre que je tire sur « moi-même diffère dans ses effets d'un billet à domicile. Bien qu'à propre- « aient parler le tireur soit en même temps le tiré, qu'ainsi au fond il n'y « ait pas plus besoin d'acceptation que'pour un billet à ordre, cette leltre (( peut cependant être présentée à l'acceptation ; de plus, la présentation en « temps convenable pour le paiement et le protêt sont nécessaires pour « conserver le recours, non-seulement contre les endosseurs, mais même « contre le tireur (Procès-verbaux, p. 171). » Voy. M. Brauer, op. cit., p. 40 et 41.
« Le billet à ordre peut, comme la lettre de change, indiquer un domi- « elle, soit de telle sorte que le souscripteur promet de payer lui-même ^ « en un certain lieu, soit de telle sorte qu'il promet de faire payer par un tf tiers (le domioiliataire) en un certain lieu. Dans ce dernier cas, le billet « se rapproche beaucoup de la traite, sauf qu'il n'y a pas à le fab*e accepter. « Ainsi, le billet n'est pas acceptable, et il a au fond la même valeur qu'un « mandat (Procès-verbaux, p. 234-242). En raison de la reseemblance de la « traite avec le billet à domicile, la loi les a assimilés en ce sens que, même « pour le dernier, quand le domiciliataire ne paye pas, un protêt peut être « fait, et il n'y a de recours contre le souscripteur (bien qu'il soit en même « temps accepteur) que moyennant l'observation de cette formalité. En « effet, nous trouvons ici la même raison : le souscripteur doit prendre ses « précautions vis à vis du domiciliataire. Si le souscripteur lui-même doit
43 DE LA IBTTRE DE GHANOE.
d'un tiers qui en fournira la valeur, ce litre vaudra désormais comme lettre de change (i), — toutefois à une condition, à condition qu'il y ait, non pas une simple cession ou une simple transmission du titre, mais un contrat de change, c'est-à-dire à condition que l'endossement se -fasse dans un lieu autre que 'celui où l'effet est payable : car, s'il se faisait dans ce dernier lieu, il n'y aurait pas remise de place en place, il manquerait, par conséquent, un élément essentiel du contrat de change et de la lettre de change (2).
« payer en un certain lieu, naturellement l'action du porteur n'est pas « subordonnée à cette formalité. » Voy. M. Brauer, op, cit,, p. 1S3.
— En Angleterre et en Irlande, le billet à ordre (promissory noté), en quelque lieu qu'il soit payable, est toujours soumis aux mêmes formes et produit les mêmes eilets que la lettre de change de l'intérieur (inland bill of exchange), sur laquelle nous aurons occasion de revenir. Voy. l'article de MM. Fcblix et Strafifort-Carey, dans la Revtte éirang, et franc, de législation, t. II, p. 6#6.
(1) Celui qui tire une lettre de change à son ordre y insère habituellement ces mots « valeur en moi-même. » En réaUté, jusqu'à la négociation du tilrcj il n'y a pas et il ne peut pas y avoir valeur fournie. V. M. Garnier, Répertoire général, v» Effets de commerce, n© 5318.
(2) Je crois effectivement que la doctrine de M. Bravard doit être suivie, tant que le Gode de commerce sera en vigueur, tant que la remise de place en place sera un élément essentiel d'e la lettre de change. Gomme le remarque très-JQstement M. Nouguier {op. cit., t. i, n« 143), « quand le tireur dit « Payez à mon ordre, et qu'ensuite il négocie à un tiers, en disant Payez à « Vordre d*un tel, il ne fait en quelque sorte qu'une seule et même opéra- « tion, divisée en deux époques : ses expressions primitives et Tendosse- « ment postérieur qu'il passe n'ont d'autre valeur que celle qu'aurait l'ordre « du cessionnaire s'il avait été directement indiqué lors de la création de « la lettre. » Ainsi, la lettre de change ne commence yéritablenient & exister comme telle qu'au moment où celui qui l'avait tirée à son ordre la négocie par endossement au profit d'un tiers : en conséquence, la volonté de la loi ne serait pas remplie, nous aurions une lettre de change sans remise de place en place, si l'endossement dont il s'agit pouvait être fait précisément au lieu où la lettre est payable.
Voilà une conséquence nécessaire du système consacré par le Code de 1807. Mais cette conséquence, comme le système tout entier auquel - elle se rattache, est en contradiction avec les habitudes, je dirai ménoe avec les besoins actuels du commerce. Aussi les juges consulaires l'ont-ils repoufsée de toutes leurs forces. Le tribunal de commerce de la Seine a maintes fois jugé qu'il n'y a pas à distinguer entre la lettre tirée à l'ordre
FORME 1>£ LA LETTRE PE GUAIfGE. i3
Quelle sorte d'utilité peutr-ïl y avoir à créer un titre payable au nom et à l'ordre de celui qui le crée? Il semble qu'il vaudniit
da tireur lui-même, et la lettre tirée à Tordre d'un tiers, et que dans tous les cas un endossement peut être fail avec la même efficacité en un lieu quelconque, même au lieu où la lettre est payable. De son côté, la Cour de Paris, soucieuse avant tout d'exécuter la loi et non de la corriger, a toujours infirmé les décisions dont il s'agit. Voy. notamment les arrêts de la Cour de Paris des 11 avril et 27 octobre 1841 et du 8 mars 1842 (Dev.- Car., 41, 2, 416 et 628; 42, 2, 519).
Quant à la Cour dQ cassation, on peut dire qu'elle n'a pas encore décidé, en pur droit, la question qui nous occupe. Dans un arrêt du 10 juillet 1839, elle rejette en ces termes le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Toulouse : « Attendu/}ue Tarrêt attaqué s'est borné à décider, par apprécia- <i tion des titres^ ainsi que des faits et circonsionces de la cause, que les trois tt effets dont il s'agissait ne contenaient point de remise de place en piuce « et, par suite^ n'étaient pas de véritables lettres de change » (Dev.-Gar., 39, 1, 737). La Cour de cassation, on le voit, n'ose pas proclaoier franchement que la lettre tirée à l'ordre du tireur manque d'un élément essentiel à la lettre de change, par cela seul que l'eadossement est daté du même lieu où doit s'effectuer le paiement. A la vérité, quelques années plus tard, la Cour parait faire un pas en avant : dans un arrêt du 6 janvier 1845 (V, ie Droit du 6 février suivant), elle pose en principe que, quand une lettre de change est tirée à l'ordre du tireur lui-môme, « ie contrat de change ne « devient parfait que par rendossement à Tordre d'un tiers. » Ce principe une fois admis, il semble bien que logiquement on doit arriver à dire que l'endossement ne peut pas être fait là où la lettre est payable : car, d'une part, le contrat de change suppose qu'une personne s'obUge à me faire toucher une somme dans un Heu autre que celui où se forme ce contrat, et, d'autre part, dans le système du législateur, la lettre de chapge ne peut pas exister teoit qu'il n'y a pas eu un contrat de change. — Mais la Cour de cassation, au lieu d'arriver à cette conséquence nécessaire, finit par consacrer une distinction qui, à mon sens, est tout à fait inadmissible, tout à fait contraire à la destination de lalettie de change. Voici le texte d'un arrêt de rejet, de la Chambre des requêtes, du 2 août 1854 : « Attenda « que les deux traites à raison desquelles la contrainte par corps a été pro* (( noncée ont été tirées d'Alais sur Nîmes, où elles étaient payables & l'orfl dre des tireurs, valeur en eux-mêmes, et que c'est à Ntmes, lieu du « paiement, qu'elles ont été endossées; mais que cet endossement contient « mention expresse valeur en compte; — Attendu que l'arrêt attaqué, en « ^e fondant sur cette énouciation de l'endossement, combinée avec les K énonciations^ du corps de la traite, et sur les autres faits établis dans la « cause, pour constater que la valeur des traites avait été reçue par les « tireurs à A lais avec obligation de les faire payer à Nîmes, et qu'il y avait « eu dès lors remise de place en place et, par conséquent, lettre de change,
mieux attendre, pour créer le titre, d'avoir trouvé un preneur qui en fournit la valeur, plutôt que de commencer par le créer
« n'a pu violer aucune loi » (Dev.-Car., 54, 1, 605). Ainsi, suivant la Cour, une lettre tirée d'Aiais sur Nîmes à l'ordre du tireur, puis endossée & Nîmes, vaudra comme lettre de change, pourvu que le tiers au profit de qui elle est négociée en fournisse la valeur ailleurs qu'à Nîmes. Évidemment, si cette doctrine était exacte, il faudrait dire aussi qu'on peut valablement tirer à Paris une lettre de change payable à Paris, qu'elle vaudra immédiatement et à tous égards comme lettre de change, à cette condition que le preneur en fournisse la valeur dans une autre localité ; or je> suis bien convaincu qu'en présence de l'art. 110 du Gode de commerce la Cour de cassation reculerait devant une pareille décision, et pourtant, je le répète, cette décision est commandée par la doctrine de l'arrêt de iSM. Mais plaçons-nous à un point de vue plus général : n'est-il pas contraire à l'essence d'un titre destiné à remplacer la monnaie que sa qualité de lettre de change dépende d'une circonstance non exprimée dans ce titre lui-même, d'une circonstance dont la preuve devrait être faite par d'autres écrits ou par témoins ? Certes un pareil titre ne circulerait point comme monnaie courante. Pour que la lettre primitivement tirée à l'ordre du tireur puisse faire fonction de lettre de change, puisse servir à effectuer des paiements, il faut donc de toute nécessité, qu'à la simple inspection de l'endossement on voie qu'il y a contrat de change ou remise de place en place ; or on ne le verra que si l'endossement est daté d'un lien autre que celui du paiement. En un mot, de même que la lettre de change doit toujours faire connaître le lieu où elle est payable, de même elle doit toujours faire connaître le lieu différent où elle a véritablement pris naissance : sans cela, ce serait, pour ainsi dire, une monnaie qui ne porterait point l'empreinte, l'effigie, qui seule la fait accepter de tous et la rend susceptible de circuler rapidement.
La grande majorité des auteurs s'est prononcée en faveur de l'opinion que je viens de défendre comme étant la conséquence nécessaire du système admis par le législateur de 1807; et déjà Pothier suppose que la lettre est endossée par le tireur au même lieu où elle a été tirée {Contrat de change, n» 10). Seul, M. Massé, dans une note sur l'arrêt de 1839 (Dev.-Car., 39, 1, 737), repousse énergiquement cette opinion : suivant lui, « lors- « qu'une lettre de change à l'ordre du tireur lui-même se trouve datée d'un tt lieu autre que celui dans lequel elle est payable, cette lettre de change a est parfaite sous le rapport de la remise de place en place, encore bien « que l'endossement fait par le tireur soit daté du lieu même où la lettre « de change doit être payée. » Pour justifier cette proposition, M. Massé ajoute : « Au moyen de la création de l'effet, le tireur se trouve nanti dans « un lieu d'une valeur qui représente ce qui lui est dû dans un autre. » Je ne vois réellement pas là un argument sérieux. Supposons que j'ai un débiteur à Versailles; il reconnaît sa dette sous forme d'un billet qu'il souscrit à mon ordre et qu'il me fait remettre à Paris. Me voilà bien nanti à Paris
JTORHE DE IX LETTRE SE GHA£f&E. 45
à SOU prc^re nom ou à sou propre ordre, n est pourtant des cas où on ne peut pas procéder autrement. Eu effet, supposez qu'une personne, j>eu connue dans le lieu où elle réside, veuille se procurer de l'aient au moyen d'une lettre de change, qu'elle tirera sur un correspondant qu'elle a dans une autre ville : elle ne trouvera personne qui consente à prendre cette lettre de change sur la foi de sa seule signature. Si elle se présente chez un banquier et la lui offre, le banquier lui répondra : a Je ne puis la prendre : je ne vous connais pas, et j'ignore si la per^ sonne sur qui la lettre est tirée la paiera ou non; mais si elle était revêtue de l'acceptation de cette personne, je la prendrais volontiers. » Le tireur n'aura donc dans ce cas d'autre ressource que de commencer par créer la lettre à son propre nom et à son propre ordre, puis dft l'envoyer au tiré pour que celui-ci y inscrive son acceptation : alors il la passera à l'ordre d'un banquier ou de toute autre personne, qui lui en fournira la valeur, car l'acceptation sera une garantie rassurante du paiement. Voilà l'utilité spéciale de cette manière de procéder (J). — Du reste, l'art. 10 de la loi du 5 juin 1850 sur le timbre pourrait
d'une valeur qui représente ce qui m'est dû & Versailles : M. Massé oseraitil dire qu'on doit attacher à ce billet les effets que la loi attache à la lettre de change ?
— La loi allemande, dans le premier alinéa de son § 6, dit positivement que tt le tireur peut se désigner lui-même comme preneur. » Il est bien évident que> dans le système de cette loi, la remise de place en place n'étant point un élément essentiel de la lettre de cliange, Tendossemeut peut être iait même dans le lieu où la lettre est payable. — Voici, du reste, ce que dit M. Brauer sur cette disposition : « Les lettres que nous tirons à notre « ordre ont jusqu'ici donné lieu à des difficultés : souvent on a prétendu « qu'elles n'acquièrent leur perfection que par un endossement^ et qu'ainsi « le tireur^ obtenant d'avance l'acceptation, n'obtient pas pour cela les « droits d'un preneur contre l'accepteur. Ces difficultés sont aujourd'hui 0 complètement levées par la disposition de notre § 6, qui reconnaît les u lettres dont il s'agit pour de véritables lettres de change, et par le § 23^ « d'après lequel l'accepteur répond du paiement, même envers le tireur « comme tel )> [op, cit., p. 40).
(i) Telle est aussi l'utilité qu'indique PoUiier, dans le passage déjà cité (Contrat de change, n« 40).
46 D£ LA LËTTEE D£ CHAIS&K.
trë&rbien s'appliquer au cas qui nous occupe. Si la lettre revêtue de l'acceptation n'est pas la même qu'on met en circulation , c'est-à-dire qu'on passe à Tordre d'un tiers qui en fournit la valeur, il faudra que les deux exemplaires soient timbrés. Il sera donc perçu deux droits de timbre, quoiqu'il n'y ait réellement qu'une seule lettre de change (1).
Il y a encore à tirer la lettre de change à son propre ordre un autre avantage qui est très-important. On peut ainsi se rembourser, par une lettre de change qu'on tire dans le lieu où réside le tiré, de ce dont on est créancier de ce dernier : car, si Ton endosse la lettre dans un autre lieu, il se formera par l'endossement un contrat de change, et le titre vaudra comme lettre de change, quoiqu'il ait été tiré dans le lieu même où il est payable. Ainsi, par exemple, un habitant de Paris auquel im autre habitant de cette viUe doit une somme de 5,000 fr. pourra tirer, à Paris, «ur son débiteur qui l'acceptera, une lettre de change de 5,000 fr., payable à son propre ordre; puis il lui suffira de l'endosser dans une autre ville au profit d'un cessionnaire pour qu'elle devienne une lettre de change parfaite ; et il ne pourrait d'aucune autre manière obtenir ce résultat au moyen d'une lettre de change, puisque la lettre de change, quand elle est tirée dans le lieu où elle est payable, est radicalement nulle (2).
(1) Voici le texte de cet art. 10 : « L'exemption dn timbre, accordée, par « l'art. 6 de la loi du 1«>* mai 1822, aux duplicata de lettres de change, est « maintenue. Toutefois, si la première, timbrée ou visée pour timbre, n'est « pas jointe à celle mise eu circulation et destinée à recevoir les endossea mcnts, le timbre oa visa pour timbre devra toujours être apposé sur « celte dernière^ sous les peines prescrites par la présente loi. » Nous aurons occasion de revenir sur cette disposition. J'ai beaucoup de peine à considérer comme soumis au timbre Texemplaire qui est à l'ordre du tireur et revêtu de Tacceptation, mais qui n'est pas destiné à recevoir les endossements : ce n'est réellement pas une lettre de change.
(2) De même, la lettre de change est nulle quand elle n'est pas datée (voy. Tart. 110). Mais supposons une lettre tirée à l'ordre du tireur : alors, toujours par application du principe qu'il n'y a véritablement lettre de change que par l'endossement fait au profit d'un tiers, peu importe que
Je passe aux auxiliaires du tireur. Ces auxiliaires sont de deux sortes.
Il y a d'abord le mandataire. On y aura recours quand on ne pourra pas ou quand on ne voudra pas tirer soi-même une lettre de change. Mais il y a deux classes de personnes auxquelles leur position fait une nécessité de Tentremise habituelle de mandataires. Ce sont : l** les banquiers, qui ne (meuvent signer eux-mêmes tous les effets qu'ils tirent, acceptent ou endossent, effets qui sont innombrables, car leur profession consiste précisément à donner de l'argent pour des effets de commerce et des effets de commerce pour de l'argent. Us sont donc forcés de se faire remplacer à cet égard par un de leurs employés, qui tire les lettres de change, comme il signe les autres effets, au nom et par procuration de son patron ; — 2"* les marchands en détail, qui laissent habituellement à leurs femmes le soin de signer les factures, les effets de commerce, et en général de tenir les écritures : leurs femmes leur servent à cet égard de commis, de mandataires : elles les obligent et ne s'obligent pas ellesmêmes (1).
La seconde espèce d'auxiliaires dont se sert le tireur, ce sont ces inteimédiaires qui agissent pour le compte d'autnii, mais en leur propre nom, c'est-à-dire les commissionnaires. On peut,
la lettre elle-même ne soit pas datée, pourvu que rendossement le soit. Dans le même cas, il faut dire également que le tireur peut se dispenser de signer la lettre, pourvu qu'il ait soin de signer l'endossement. Voy. en ce sens un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 4846 (De v. -Car., 46, 1, 783).
Mais le double avantage que signale M. Bravard ne serait-il pas aussi bien atteint si le tireur, au lieu de tirer la lettre à son propre ordre, laissait en blanc le nom du preneur jusqu'au moment où il aurait trouvé une personne disposée à lui fournir la valeur de cette lettre? Je me borne ù faire remarquer qu'il peut y avoir danger à écrire ainsi une lettre de change dans laquelle le nom du preneur est laiseé en blanc : un pareil titre venant à s'égarer, la première personne entre les mains de laquelle il tombe pourrait, sans commettre un faux, remplir le blanc à son profit et se désigner comme preneur, puis négocier le titre par un endossement : le tireur et l'accepteur seraient certainement tenus envers le porteur de bonne foi.
(1) Voy. ci-dessus, p. 21.
48 BS LA USTTAE DE GHANa£.
en efiet, pour tirer une lettre de change, se servir de l'entremise d'une personne qui la tire comme commissionnaire, par conséquent en son propre nom : à cette personne s'applique la dénomination de tireur pour compte , tandis que le commettant s'appelle donneur d'ordre (1).
Dans quel cas aura-t^n ainsi recours à l'entremise d'un commissionnaire ?
Beaucoup d'auteurs prétendent que ce sera dans le cas où l'on sera soi-même incapable de tirer une lettre de change. Alors on emploiera le ministère d'une personne qui sera capable de s'engager sous cette forme, — Ce cas sera très-rare et n'a pas d'utilité commerciale. Ce n'est pas celui que le législateur a eu en vue.
On dit encore que celui-là aura recours à un commissionnaire, qui voudra faire une opération de change , au moyen d'une lettre de change, sans paraître lui-même (2). Ce cas sera encore assez rare, et n'est pas non plus celui que le législateur a eu en vue.
(1) L'art, ili, dans son 2" alinéa^ dit positivement que la lettre de change u peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers. »
La loi allemande ne mentionne pas expressément la lettre de change ainsi tirée par ordre et pour le compte d'un tiers {Commisaionstraite). C'est tout simplement parce que les obligations que produit en général la lettre de change ne reçoivent aucun changement de ce qu'elle est tirée pour compte d'autrui (Voy. Brauer, op. cit., p. 41).
(2) « Souvent une personne se trouve dans la nécessité de créer des let- « très de change; et, quoique leur émission soit une opération toute natu* « relie, il est des cas où elle pourrait altérer le crédit du tireur. Les ban- « quiers, par exemple, voient en général avec déplaisir leur signature sur « la place... Si donc, dans un moment de gêne,, il y avait urgence pour c( eux de se procurer de l'argent par une émission de papier, tout le comte merce serait bientôt dans la confidence de cette gêne, en les voyant nom a bre de fois figurer comme tireurs. Pour parer à cet inconvénient, qui « leur serait funeste, les commerçants ont recours à l'obligeance d'un ami. « Celui-ci tire les lettres de change en son nom, mais par leur ordre et « pour leur compte : par ce moyen, les tiers ne sont pas avertis ; leur obligé « connu, c'est le tireur; et le crédit de celui pour lequel la négociation « est faite se trouve protégé par cette substitution » (M. Nouguier, o/>. cit,, L I, n<» 166).
FORME BË LA LBTtKÈ DE CHANGE. 49
La lettre de change tirée pour compte présente un genre d'utilité plus général et plus usuel. On s'en sert pour se libérer de ce qu'on doit, en recouvrant ce dont on est créancier, sans avoir de firads à faire, et même en réalisant un bénéfice. C'est ce qui arrivera lorsqu'un négociant de Paris, débiteur d'un négociant de Lyon et créancier d'un négociant de Marseille, mandera à son créancier de tirer en son propre nom, mais pour le compte de lui mandant, une lettre de change sur le négociant de Marseille, son débiteur. Le négociant de Lyon recevra du preneiu* de la lettre le montant de la somme qui y est indiquée : il gardera cette somme en paiement de ce qui lui est dû par le négociant de Paris, lequel sera libéré. Voilà un premier résultat, obtenu sans frais. Si le négociant de Lyon reçoit du preneur de la lettre une somme supérieure à celle qui y est indiquée, il y aura un bénéfice, et ce négociant en tiendra compte au négociant de Paris, dont il est le mandataire : voilà im second résultat obtenu. Enfin, si le négociant de Marseille acquitte la lettre tirée sur lui, il se libérera, lui aussi, envers le négociant de Paris, qui aura ainsi acquitté ce qu'il devait avec ce qui lui était dû.
Cette manière d'opérer est fort usitée. Elle sera particulièrement utile dans le cas où des marchandises seront achetées en gros. Pour se rembourser du prix qui lui est dû par suite de la vente de ces marchandises,'le fabricant tirera, sur les personnes auxquelles les acheteurs en gros les auront revendues d'avance, des lettres de change pour le compte des acheteurs en gros, et en vertu des instructions qu'il aura reçues d'eux. Il y aura là avantage tout à la fois pour le fabricant, qui se paiera sans retard et par ses mains ; pour les acheteurs en gros, qui n'auront pas d'argent à débourser; enfin pour les sous-acheteurs, qui se libéreront à leur domicile, en acquittant les lettres de change tirées sur eux.
Voici encore un autre cas où on aura recours à cette manière de procéder. Il se pourra que le bénéfice, qui n'était qu'un accessoire de l'opération dans le cas que je viens de citer, en devienne la cause principale et déterminante. En efiet, les banquiers spé-
culent sur les variations qui surviennent fréquemment dans le cours du change, c'est-à-dire de la valeur vénale de la lettre de change considérée comme marchandise, et ils réalisent ces spéculations au moyen de lettres de change qu'ils chargent leur correspondant dans telle ou telle ville de tirer sur une autre ville sur laquelle le cours du change est haut; ils indiquent même à leur correspondant plusieurs villes sur lesquelles il pourra tirer, suivant que le cours du change sera plus ou moins haut sur Tune ou sur l'autre.
— Maintenant, si nous envisageons cette opération au point de vue juridique, voici ce que nous reconnaîtrons :
i° Entre le donneur d'ordre et le tireur pour compte, il intervient un contrat de mandat;
2° Entre le tireur pour compte et le preneur, un contrat de change;
3* Entre le preneur et les cessionnaires du preneur, d'une part, et le donneur d'ordre, d'autre part, il n'intervient aucun contrat, et il ne saurait y avoir aucune action directe;
4° Entre le tiré, d'ime part, et, d'autre part, le tireur pour compte et le donneur d'ordre, quel contrat intervient-il? Le tiré est un mandataire, cela est évident. Mais de qui est-il mandataire? Est-ce du tireur pour compte ou du donneur d'ordre? Il s'était élevé à cet égard un conflit entre la Cour de cassation et les Cours d'appel. La Cour de cassation accordait au* tiré un recours contre le tireur pour compte. Les Cours d'appel ne lui accordaient de recours que contre le donneur d'ordre (1). Ce dernier système était conforme aux principes, et il a été consacré par la loi interprétative du 19 mars 1817, qui a ajouté dans l'art. 115, après ces mots : sans que le tireur jjour compte d' autrui cesse d'être personnellement obligé, ceux-ci : envers les endosseurs et le porteur seulement. Nous reviendrons plus loin sur cette disposition.
{{) Quelquefois le donneur d'ordre se fait connaître au tiré, dans la lettre de change elle-même, mais seulement au moyen de sou initiale.
FORME DE LA LETTfiE DE CHANGE. SI
J'arrive à un auxiliaire qui se place entre le tireur et le i»reneur, ou plutôt à côté du preneur, et qu'on appeUe le donneur de valeur. On applique quelquefois cette qualification au preneur (1) ; mais c'est à tort, car on peut être preneur sans être donneur de valeur, et il faut réserver le nom de donneur de valeur pour celui qui fournit la valeur sans être preneur.
Dans quels cas cela se rencontrera-t-il? Ce sera lorsqu'on voudra faire passer, sous forme de lettre de change, une somme d'argent à une personne à qui on la doit, sans cependant apposer sa signature sur la lettre de change.
Supposons, par exemple, qu'un habitant de la province, qui a une somme à recevoir à Paris, charge un de ses amis, ou un de ses correspondants de Paris, de recevoir pour lui cette somme et de la lui faire parvenir. Ce correspondant, cet ami, après avoir touché la somme, la portera chez un banquier et lui dira de tirer une lettre de change au nom et à l'ordre de celui à qui il veut faire passer la somme : celui-ci la touchera, en eftet, en acquittant la lettre de change.
Si le correspondant de Paris faisait tirer la lettre à son ordre et la passait ensuite à l'ordre de son mandant, il se trouverait responsable du paiement de la lettre de change envers les tiers auxquels elle pourrait être transmise, et, par suite, passible des actions qu'elle entraîne. Or, c'est ce qu'il veut éviter, et ce qu'il évitera en faisant tirer la lettre au nom et à l'ordre de c^lui à qui il s'agit de faire passer la somme qu'il a été chargé de recevoir pour lui.
Les banquiers, qui sont chargés de faire des recouvrements pour beaucoup de personnes, et qui voudront leur faire pass(!r, sous forme de lettre de change, les sommes qu'ils ont rerues pour elles, feront en grand, et pour un nombre considérable de lettres de change, ce que je viens de supposer fait pour une personne
(1) Le mot latin remiitens, dont se servent noa anciens aulears (Voy., cidessus, p. 13), rend exactement la même idée que l'expression fiançai: (^ dormeur de valeur.
52 DE LA LETTBE h& GHAN6B.
quelconque dans un cas particulier. Ils feront tirer ou passer à Tordre de ces personnes des lettres de change dont ils fourniront la valeur, et ils échapperont de cette manière à Tinconvénient, très-grave pour eux, d'apposer leur signature sur une multitude de lettres de change, et d'assumer ainsi la responsabilité envers les tiers du refus de paiement et du refus d'acceptation (1).
Il y a des auxiliaires qui se placent à côté du tiré, et je les ai déjà indiqués (2) ; ce sont les recommandataires et les domiciliataires.
Je n'ai que quelques mots à dire des recommandataires.
Ce sont des personnes que le tit^iir, dans la prévoyance d'un refus d'acceptation ou de paiement de la part du tiré, indique pour y suppléer, pour accepter ou payer à défaut du tiré. Entre le recommandataire et le porteur, il intervient soit un contrat qui a beaucoup d'affinité avec celui qui se forme par l'acceptation entre le porteur et le tiré, soit un paiement qui tient lieu de celui que le tiré aurait fait. Entre le recommandataire et le tireur, il intervient un contrat tout différent, un contrat de mandat, comme U. en intervient un entre le tireur et le tiré. Le recommandataire est un sous-mandataire ou mandataire auxiliaire du tireur. 11 aura donc, contre le tireur, l'action qui appartient au mandataire contre le mandant. Mais, indépendamment de cette action, il en aura une autre, celle qui appartient au porteur lui-même : car il est subrogé aux droits du porteur, quand il l'a désintéressé. C'est une faveur que la loi accorde aux recommandataires et, en général, à tous ceux qui acquittent la lettre de change (3). Le recommandataire aura donc deux ac-
(1) Comp. Pothier, Contrat de change, n» 17. — L'OrdoDnance de 1673 (Tit. V; art. 1] exigeait que la lettre de chauge contîat et le nom du preneur {le nom de ceux auxquels le contenu devra être payé) et le nom du donneur de valeur. D'après l'art. 110 du Gode de commerce, il n'est pas nécessaire d'exprimer par qui la valeur est fournie.
(2) Voy., ci-dessus, p. 22, 23 et 24.
(3) Voy. l'art. 159, 1^^ alinéa.
tions, dont chacune a ses règles propres et ses conséquences spéciales.
Le dernier auxiliaire qui se place à côté du tiré est celui qu'on appelle domiciliataire. J*ai déjà indiqué son rôle et le cas dans lequel on y aura recours.
Mais je dois faire remarquer à ce sujet que l'art. 111, § i, qui est relatif à cette hypothèse, est complété, et, en tant que de besoin, expliqué par l'art. 123. Il résulte de ce dernier article que le cas prévu par Tart. 111 est, non pas celui où la lettre serait payable chez une personne autre que le tiré et résidant dans le même lieu, mais le cas où elle sera jjayable chez une personne résidant dans un autre Ueu que le tiré. L'art. 123 l'indique clairement : il parle d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur ; et c'est bien là l'hypothèse que j'ai indiquée comme étant celle prévue par l'art. 111.
Mais, dans cette hypothèse, il pourra se présenter une particularité que je n'ai pas encore indiquée et qui fait l'objet spécial de l'art. 123. Au moment de la création de la lettre payable dans un lieu autre que celui de la résidence du tiré, il peut se faire qu'on indique tout à la fois le Ueu où la lettre de change sera payable, et la personne chez qui elle le sera; en d'autres termes, le lieu du paiement et la personne au domicile de laquelle il doit être effectué : alors la lettre de change sera complète. Mais il arrivera aussi, et plus souvent peut-être, que le tireur et le preneur ne connaîtront personne dans cette locaUté où ils veulent cependant que la lettre de change soit payée, ou bien qu'ils jugeront plus convenable de laisser au tiré lui-même le soin d'indiquer la personne au domicile de laquelle il fera le paiement : dans ce cas, la lettre indiquera bien la localité, mais non pas le domicile où, dans cette localité, elle sera payable. Cependant, il faut qu'il y ait un domicile indiqué pour le paiement. Ce sera donc au porteur à s'adresser au tiré et à lui demander d'inscrire sur la lettre le nom de la personne chez laquelle il paiera. C'est un cas où la lettre de change devra
nécessairement être présentée au tiré avant réchéance, et on voit dans quel but elle devra l'être.
Ainsi, en réunissant les art. 111 et 123, nous disons qu'une lettre de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers (jui réside dans un lieu autre que celui où réside le tiré, et que, si le domicile de ce tiers n'est pas indiqué dans la lettre, le porteur doit, avant l'échéance, s'adresser au tiré pour qu'il y inscrive cette indication nécessaire. Ce n'est pas à dire que le porteur soit tenu de demander l'acceptation , comme nous le verrons; mais s'il la demande, il devra demander en même temps au tiré d'indiquer au domicile de quelle personne il s'engage à payer. En somme, qu'il demande ou non l'acceptation, — et il est libre de la demander ou de ne pas la demander, — il devra toujours, avant l'échéance, présenter la lettre au tiré poiu* que celui-ci y inscrive le nom de la i>ersonne au domicile de laquelle le paiement devra être fait (1).
II. Je passe aux énonciations i*elatives aux choses. Elles sont au nombi-e de cinq. En effet :
1° La lettre de change doit énoncer la somme à payer. C'est une condition commune au contrat et à la lettre de change, condition qui les distingue l'un et l'autre des contrats en général. Le contrat et la lettre de change ne peuvent avoir pour objet qu'une somme d'argent, que des espèces monnayées. — 11 ne suffit pas de convenir que l'une des parties fera toucher à l'autre une somme d'argent, il faut que cette somme soit énoncée dans la lettre elle-même. C'est une condition de forme; l'intention, quelque constante qu'elle fût, ne pourrait suppléer au défaut d'énonciation. Si la somme n'était pas énoncée, il y aurait insuffisance d'énonciatious, imperfection de fonne, et, pai^tant,
(1) Udc lettre de chaDge peut-elle valablement être tirée à Paris sur uuc personae qui demeure àPariâ^ mais avec indication d'un .domiciliataire qui demeure dans une autre ville ? L'affirmative ne me paraît pas douteuse ; jl y a évidemment remise de place en place. Voy. en ce sens M . Nouguier o/>. cit. y t. 1", p. 166.
FOHME DE LA LËTTBE DE CHàl^GE. Tio
nullité du titre en tant que lettre de change (1). Cette observation s'applique à toutes les autres énonciations requises pour la lettre de change.
2° La lettre doit énoncer la valeur fournie. Il ne suffit donc pas qu'il y ait une valeur fournie, il faut 'encore qu'elle soit énoncée, — tellement que, quand même il aurait été réellement fourni une valeur, si elle n'était pas énoncée, le titre ne pourrait valoir à l'égard de personne comme lettre de change; tandis que, s'il y avait une valeur énoncée, quand même il n'en aurait été fompni aucune, il pourrait, grâce à cette énonciatiou, valoir comme lettre de change, à l'égard de ceux qui n'en auraient pas connu la fausseté.
Il ne suffirait pas d'énoncer vaguement qu'il a été fourni une
(1 ) Supposons, par exemple, un titre ainsi conçu : « An l»' mai prochain, « il vous plaira payer à l'ordre de Paul la somme que vous me devez.,,, » Cela ne vaudrait pas comme lettre de change.
Quant à la manière d'exprimer la somme, aujourd'hui encore on peut dire ce que disait Pothier : « 11 est plus à propos d'écrire cette somme en « lettres plutôt qu'en chiffres, pour éviter les altérations dont les chiffres « sont plus susceptibles que les lettres; néanmoins, n'y ayant aucune loi qui « oblige le tireur à écrire la somme en lettres, la lettre de change ne laisa sera pas d'être valable, quoique la somme n'y soit désignée qu'en chift fres. Mais l'accepteur, qui pourrait craindre les altérations, peut écrire en « lettres : Accepté pour la somDie de tant » [Contrat de change, n» 35).
Habituellement, comme les chiffres ont l'avantage de mieux frapper l'ai* tention, en haut de la lettre on. exprime la somme en chiffres, de cette manière : B. p, fr. 875 ; puis, dans le corps du titre, on l'exprime de nouveau, mais cette fois en toutes lettres. Si les deux mentions n'étaient point semblables, il faudrait certainement préférer celle qui est écrite dans le corps du titre et en lettres.
A la conférence de Leipzig de 1847, conformément aux vœux de plusieurs chambres de commerce du sud de l'Allemagne, on proposa d'exiger que la somme fût toujours écrite en lettres. Mais cela ne fut point appuyé : l'Assemblée considéra qu'il y aurait inconvénient à faire dépendre de celte forme la validité de la lettre de change. — Du reste, le § 5 de la loi contient la disposition suivante : « Si la somme à payer est exprimée en lettres et a en chiffres, en cas de différence on prend la somme exprimée en letlrci:. « Si la somme est écrite plusieurs fois en lettres ou plusieurs fois en cliif- « fres, en cas de différence on prend la moindre somme. »
valeur ; il faut encore la spécifier , indiquer ea quoi elle consiste. Toute expression de valeur qui ne contiendrait pas ces deux indications serait incomplète, insuffisante (1).
(1) Voilà une exigence tout à fait spéciale à la lettre de change. Sans doute toute obligation, celle du tireur aussi bien qu'une autre, doit avoir une cause : la cause est un des éléments essentiels de l'obligation. Mais, en général, quand on dresse un écrit pour constater une obligation, cet écrit ne serait point dépourvu de force probante, par cela seul qu'il n'exprimerait pas la cause de l'obligation : tel parait bien être le sens de l'art. 1132 du Code Napoléon. Pourquoi donc ne s'est-on pas conformé à cette idée générale dans la matière qui nous occupe ? pourquoi refuse-t-on le caractère de lettre de change au titre qui n'énoncerait pas la va/enr/oumte, c'està-dire la cause de l'obligation du tireur î Voici ce que nous dit Pothier, à cet égard : « L'Ordonnance veut que la lettre exprime si la valeur en a été « fournie, et en quoi, si c'est en argent ou si c'est en marchandises on « autres effets. C'est un droit nouveau, établi par l'Ordonnance pour empê- « cher les fraudes des banqueroutiers, qui, ayant des lettres de change qui « portaient simplement valeur reçue et dont ils n'avaient fourni d'autre a valeur que leur billet, passaient des ordres, la veille de leur banqueroute, (t à des personnes supposées pour les recevoir sous leur nom, et faisaient « perdre la valeur à ceux qui leur avaient fourni ces lettres. Pour obvier à « ces fraudes, l'Ordonnance veut que les lettres de change fassent mention « en quoi la valeur a été fournie. Faute de cette expression, la lettre ne « vaudra pas comme lettre de change, mais comme un simple mandat de « payer à la personne à qui la lettre a été donnée; et, en cas de faiUite de « cette personne, le tireur, en rendant le billet qui lui a été donné pour « valeur, retirera la lettre qu'il a donnée » [Contrat de changey n« 34). L'exigence de l'Ordonnance et du Code de commerce est-elle par là justifiée? Pas le moins du monde, et je ne comprends réellement pas que Pothier ait > pu se payer d'une pareille explication. En effet, nous supposons qu'un homme vient trouver Paul, et lui dit : « Veuillez tirer une lettre de change de tant, à mon ordre, sur telle ville; je vous ferai un billet, constatant que je vous dois la valeur. » De deux choses l'une : ou Paul a confiance en la personne qui lui fait cette proposition, ou il n'a pas confiance. D'abord, s'il n'a pas confiance, il ne traitera pas, il refusera positivement de faire crédit. Que si au contraire il a confiance, il fera ce qu'on lui demande, et sans difficulté mettra dans la lettre voleur en compte et non pas simplement valeur reçue. Ainsi l'Ordonnance n'obvie point à la fraude dont peut être victime un tireur lorsqu'il place mal sa confiance.
Je trouve dans le Répertoire de M. Dalloz (v® Effets de commerce, n» 79) une autre explication, qui malheureusement n'est pas plus satisfaisante. La voici : « Pour empêcher que la lettre de change fût employée à déguiser « un contrat de prêt, on a exigé qu'elle contint l'indication de la valeur
« fournie. Si le preneur ne fournissait pas la valeur et que le tireur man-
Du reste, les parties ont toute latitude pour le choix de la valeur, laquelle peut consister en argent, en marchandises, et même en compte, c'est-à-dire dans la simple dette que contrao-
« dât à l'accepteur de payer, il n'y aurait qu'un contrat de prêt, danâ lequel « le preneur serait l'emprunteur, le tireur le prêteur, et le change l'intërêt « Ju prêt. » Des personne» qui seront d'accord pour déguiser un prêt eous l'apparence d'une lettre de change se feront- elles donc le moindre scrupule de causer le titre valeur en compte?
Cette nécessité d'exprimer la valeur fournie ne me parait pas susceptible d'être justifiée : elle ne doit pas subsister dans notre législation. Déjà» du reste, elle a été critiquée par les hommes les plus compétents. Gomme le fait remarquer M. Frémery {Études de droit commercial, p. 121), elle n'a pour résultat que d'entraver en pare perte les opérations commerciales.
a En prescrivant une formalité qui n'est pas d'une nécessité absolue, dit « très-bien M. Mittermaier, le législateur devient la cause involontaire de « perles que les commerçants peuvent éprouver. Ordinairement les corn- « merçants ignorent le sens et l'effet d'une formalité que leurs usages « n*exigentpas : dès lors ils la négligent; et ensuite le commerçant honnête, « qui reçoit une traite de ce genre, éprouve des difficultés s'il veut la réali- « ser et que le débiteur de mauvaise foi oppose rezception résultant de la « loi. Le cas se présente surtout lorsque la formalité n'est prescrite que dans tt un seul pays. Cette observation s'applique à la disposition de l'art. 110 « relative à renonciation de la nature de la valeur fournie... Dans la pluu part des cas, la lettre de change est créée sans égard à une valeur déjà « fournie : aussi les obligations de l'accepteur ne dépendent aucunement de « la circonstance que la valeur a été foumie par le preneur au tireur. En a considérant comme condition essentielle renonciation de la valeur four- « nie, la loi méconnaît la qualité principale de la lettre de change, de for- « mer un papier-monnaie, et, par suite, elle agit contre le but de cet effet a de conunerce.... En fait, on n'exécute pas la disposition d^une manière il sérieuse : tout le monde connaît la signification du terme valeur en corn- « pte. Cette inexécution a son motif dans la circonstance que la disposition « est contraire aux usages des commerçants. Une règle de prudeuce leur « défend de mettre le public dans la confidence de leurs véritables rap- « ports. l\ suffit que le tireur, en créant la lettre de change, garantisse le « paiement à tous les porteurs subséquents ; personne n'a intérêt à scruter « le motif de cet engagement » {Revue étrang, et franc, de législ.,U vu, p. 868etsuiv.).
Voy. également M. Bergson, Revue de droit français et étranger, t. v, p. 109.
Enfin M. Brauer, dans son commentaire sur le § 4 de la loi allemande, s'exprime ainsi : « La déclaration que la valeur a été fournie est -elle de Tes- « sence de la lettre de change? Cette question est résolue négativement par « le sileuce de notre paragraphe. Pour qu'une pareille condition fût exigée.
38 DE LA. lETTKE DE CHANGE.
tcra le preneur envers le tireur : le preneur créditera le tireur, ^ sur son compte, du montant de la lettre de change. — Il y a donc entre l'obligation du preneur et celle du tireur cette différence que le tireur doit procurer au preneur (ou à son cessionnaire) une somme d'argent , tandis que le jjreneur peut fournir aussi bien des marchandises ou toute autre valeur que de l'argent (1). Il y a encore entre l'obligation du preneur et celle du tireur une seconde différence : l'obligation du tireur, devant s'exécuter dans im lieu autre que celui où elle est contractée, n'est pas susceptible d'une exécution instantanée, — tandis que l'obligation du preneur, devant s'exécuter dans le lieu même où elle est contractée, peut être exécutée immédiatement, au moment même où la lettre de change est créée et remise au preneur.
Enfin, et c'est là un point que j'ai déjà expliqué (2), mais qui est plus compUqué et sur lequel je reviendrai en peu de mots, il y a cette différence entre l'obligatiofl du tireur et TobUgation
« on a dil qu'elle permeUrail d'apercevoir aussi bien que possible les relations u commerciales et leur nature, qu'il serait facile d'apprécier les qualités de « la lettre mise en circulation et la réalité des exceptions présentées dans le « procès. En sens contraire, on a fait valoir Ja nature de la lettre de change, « acte solennel dans lequel ne l'entre pas la causa debendi, — les termes « peu précis dans lesquels lu mention de la valeur, là où elle se trouve, « est habituellement conçue, tels que valeur en compte, en moi-même, etc., « — enfin l'exemple du droit anglais et du droit américain (V. Story, Droit « de change, p. 33), comme de presque toutes les lois et de presque tous « les projets modernes. — Si et comment la valeur est fournie, cela touche « seulement le rapport du tireur avec le preneur. Le tireur, vis à vis d'un « cessionnaire, ne peut aucunement alléguer qu'il n'a pas reçu la valeur; « mais il fondera très-bien là-dessus une exception contre le preneur, si « dans le procès sur la lettre de change il peut fournir la preuve exigée, « ou bien il agira par un procès ordinaire en paiement de la valeur. »
(1) Quand on emploie cette formule, qui me parait parfaitement exacte, mais qui effarouche tant de personnes, a La lettre de change est une espèce de papier-monnaie, » au fond on veut simplement exprimer les deux idées suivantes : 1° La lettre de change contient l'engagement, garanti d'une manière particulière, de payer une somme d'argent déterminée; 2« cet engagement est pjis, non pas envers une certaine personne, mais envers le porteur quel qu'il soit.
(2) Voy., ci dessus, p. 16 etsuiv.
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du preneur, que celle du tireur est toujours et nécessairemeut à terme, tandis que celle du preneur, non-seulement peut, comme je viens de le dire, mais doit s'exécuter immédiatement, en ce sens que l'exécution en doit être énoncée dans le titre même, qu'il doit porter quittance en faveur du preneur.
Cela ne présente aucune difficulté ni aucune obscurité , lorsque, au moment où la lettre lui est remise, le preneur en foiunit le montant eu argent ou en marchandises. Mais, quand il s'engage simplement à payer plus tard au tireur la somme qui forme l'équivalent de la lettre de change, est-ce qu'il y a de sa part une valeur fournie actuellement? Oui : dans ce cas même, il est libéré de toute obligation comme preneur de la lettre de change, tout aussi bien que s'il en avait founii la valeur en argent, et sa promesse constitue une dattoii en paiement avec novation; de sorte que le preneur aura acquitté ainsi le prix de la lettre de change, et restera débiteur eu vertu d'un titre ordinaire, d'un compte courant ou d'une simple promesse, etc. Aussi l'art. 110 ne dit-il pas, comme ceilains auteurs, que la lettre de change énonce la valeur fournie or A fournir; il dit qu'elle énonce la valeur fournie j et il ajoute : « en espèces^ en marchandises ou en compte, » D'où résulte que, quand même la valeur serait fournie eu compte, elle constituerait une valeur actuelle^ et non pas seulement une valeur future : elle hbérerait le preneur de l'obhgation de fournir le montant de la lettre de change, et le tireur serait censé l'avoir effectivement reçu de cette manière, sauf à lui à réclamer l'exécution du titre nouveau qu'il aurait accepté en paiement de la lettre de change; mais il n'aurait pas d'action en vertu de la lettre contre le preneur (1).
Il est donc, comme je l'ai dit, de l'essence de la lettre de change qu'elle porte quittance en faveur du preneur ; et pour
(1) En conséquence, il pourrait Irès-bien se faire que la réclamation du tireur ne fût pas de la compétence du tribunal de commerce et qu'il n'y eût pas lieu à prononcer la contrainte par corps contre le preneur.
cela il faut qu'elle énonce une valeur, — quelle qu'en soit la nature, du reste, — comme fournie^ c'est-à-dire comme soldant la lettre de change, comme libérant le preneur, en tant que preneur, vis à vis du tireur : celui-ci accepte l'équivalent fourni à titre de paiement ou de dation en paiement, et dans la lettre elle-même donne quittance au preneur.
ïl y a cependant des expressions de valeurs qui font naitre quelques difficultés (1). Par exemple, si la lettre porte seulement ces mots : valeur reçue comptant ^ y aura-t-il là une expression de valeur suffisante ? Non, si l'on s'attache au sens grammatical de ces expressions : car, si elles indiquent qu'une valeur a été fournie, elles ne font pas connaître en quoi elle consiste. Mais l'usage, qui est le grand régulateur et l'arbitre souverain du langage, surtout en matière commerciale, a attribué à ces expressions un sens particulier, qui doit l'emporter sur le sens grammatical. Elles sont considérées comme synonymes de cellesci : valeur reçue en espèces. Elles constituent donc une expression de valeur suffisante (2).
Il y a une autre expression de valeur, qui est assez usitée, au moins dans un cas particulier que j'ai indiqué {^), c'est l'expression valeur entendue, valeur en moi-même. Ces expressions sont les seules qu'on puisse employer quand la lettre est tirée à l'ordre du tireur lui-même, puisqu'il n'y a pas encore de preneur, et que le tireur ne peut se fournir la valeur à lui-même. Mais le titre ne vaudra comme lettre de change qu'autant qu'il sera passé à l'ordre d'un tiers qui en fournira la valeur, et qu'il sera passé à son ordre dans un lieu autre que celui. du paiement. Si donc ces expressions se trouvaient dans une lettre de change tirée à l'ordre d'un tiers, elles constitueraient un vice de forme, im défaut d'énonciation de la valeur, qui invaliderait la lettre de change.
(1) Pour plus de détails sur ce point, voy. M. Nouguier, 1. 1, n<"» 122 et suiv.
(2) Voy. Pothier, Contrat de change, n"» 9.
(3) Voy., ci-dessns, p. 39 et suiv.
3" La lettre de change doit énoncer le lieu où elle est payable. Le lieuy c'est-à-dire la localité. Elle doit bien énoncer aussi le domicile où le paiement doit être demandé et fait; mais le défaut d'indication de ce domicile n'empêcherait pas le titre de valoir comme lettre de change.
La lettre de change doit également indiquer le lieu oh elle a été créée : car elle suppose nécessairement un rapport entre deux lieux (1); et, comme c'est là une condition absolue de son existence, il faut qu'ils soient tous les deux inscrits dans la lettre, qui doit porter en elle-même, à son frontispice, en quelque sorte, la preuve de sa validité (2).
(1) Il B'eâi.paâ indispensable^ du reste, que ces lieux soient des places de commerce. Le Conseil d'État^ à qui un tribunal avait proposé d'exiger qu'une lettre de change fût toujours tirée d'une place de commerce sur une autre place de commerce^ ne s'est pas arrêté à cette proposition. Aussi l'art. 110 dit-il simplement que la lettre de change est tirée d*un lieu sur un outre ; et cette rédaction doit certainement être préférée à celle de l'art. 632, qui parle de lettres de change ou remises d'argent faites de place en pla^e. Cependant il existe sur ce point des décisions en sens contraire. Un arrêt de la Cour de Grenoble, du 25 août 1838, adoptant les motifis donnés par le tribunal de Saint-Marcellin, conUent notamment cette observation trè&' juste : « On ne comprendrait pas que le législateur, appelé à préciser les « caractères de la lettre de change dans l'art. 110^ n'eût exigé que la remise « d'un lieu sur un autre, et que, dans une disposition ultérieure, étran- « gère à la nature et à la forme de la lettre de change, relative seulement « à la compétence des tribunaux de commerce, il en eût dénaturé les carac- « tères et les conditions» (Dalloz, Répertoire, v» Effets de commerce, n» 47). La même doctrine est consacrée par un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 11 août 1841 (Dev.-Car., 42, 2, 112). Mais un jugement du tribunal de commerce d'Issingeaux, confirmé par arrêt de la Cour de Riom, du 7 avril 1845, tranche la question, plutôt qu'il ne la résout, dans les termes suivants : « Considérant, quant à la contrainte par corps demandée, qu'il ressort « évidemment de la combinaison des art. 110 et 632 du Code de cqmmerce « que le législateur, en disant remise d'argent faite de place en place, a eu « en vue les places de commerce et non pas seulement les remises d'un « lieu siu* un autre.... » (Dev.-Car., 45, 2, 657).
(2) Cette règle, que la lettre de change suppose et doit exprimer une remise d'un lieu sur un autre, est destinée à disparaître bientôt de notre législation. Elle avait déjà été combattue lors de la discussion du Code de <sommerce. a Ce mode de remise de place en place, disait le Tribunal, est « devenu une vaine forme, une espèce de faux de convention d'un très-
C'est à cette circonstance d*un rapport entre deux lieux distincts, et séparés Tun de l'autre par une distance plus ou moins grande, mais suffisante cependant pour qu'ils ne se
(( dangereux exemple. Au fond, on ne voit aucun molif solide dans la néces- « site de la remise de place en place. » Mais le Conseil d'État ne crut pas devoir tenir compte de ces observatfens.
Suivant M. Mittermaier (Revue étrang, et franc,, t. vu, p. 866), la disposition dont il s'agit « doit son origine à la supposition gratuite des rédac- « teurs du CiOde que le commerçant, en tirant une lettre de change, a pour « but de la faire payer dans un autre lieu, — opinion puisée dans Pothier, « qui s'exprime ainsi : Cette remise d'un lieu à tm autre est ce qui constitue a l*essence du contrat de change, dont la lettre de change est Vexécution, Il « aurait été plus conséquent d'adopter la proposition d'exiger la remise de « place à place, c'est-à-dire d'une place de commerce à une autre place de « commerce. On connatt les contestations qui se sont élevées en France sur « l'interprétation des mots d^un lieu sur un autre. Les tribunaux reconnais - « sent comme valables les lettres de change, dès qu'elles sont tirées d'une « commune autre que celle dans laquelle elles sont payables. Ainsi la valic( dite d'une lettre de change tirée de Paris et payable à Saint-Germaiur (ou c( même à la Villette, avant que la Villette n'eût été réunie à Paris) ne « pourra être contestée ; il en est autrement si le banquier demeurant à « Paris, rue Saint-Honoré, tire sur un autre banquier demeurant à la PorUs c( Saint-Martin. Aucun auteur français n'a pu donner un molif rationnel de a cette restriction, qui ne doit son origiue qu'à un malentendu sur leâ véri- « tables relations du commerce. Elle était inconnue en Allemagne et en M Italie avant l'introduction du Gode français. Elle prive le commerçant de (( plusieurs avantages que lui offrirait la lettre de change s'il pouvait la « tirer sur un autre commerçant de la même ville ! dès lors, ainsi que « l'explique très-bien M. Ëinert, cette restriction est contraire au but de la ((lettre de change.»
n Les rédacteurs du Code, dit également M. Bergson {fievue de dr, franc, et étr.y t. V, p. 108), se sont trop attachés à suivre l'Ordonnance de 1673, et n'ont pas tenu assez compte des progrès que le commerce des lettres de change a faits depuis. » Ainsi la signification historique de la restriction qui nous occupe a cessé d'exister. Ce qui fut distingué autrefois par les casuistes sous la dénomination de change sec (Voy. M. Nouguier, op. cit., 1. 1, p. 54), par opposition au change réel, et proscrit comme usure abominable, cela est devenu parfaitement heite : c'est, au fond, ce que le Gode admet sous la forme du billet à ordre. 11 ne devait donc pas attacher à la règle que la lettre d.e change est tirée d'un lieu sur un autre la même importance que l'Ordonnance de 1673.
En Angleterre, il n'est pas requis pour la validité d'une lettre de change qu'elle ait été tirée d'un lieu sur un autre {Revue étrang. et franc., t. n, p. 310, article de MM. Fœlix et Strafford Carey). Seulement, les lettres de
FORJtfE D£ LA LETTRE D£ GI1A.NGE. 63
confondent x»as, que se rattache ce qu'on appelle le change et le cours du change. Le change est Tindication de la diflPérence de valeur qui existe entre la lettre de change et la somme qu'on en retire, ou, comme on dit dans la pratique, entre le papier et l'argent. Le cours du change est l'indication du rapport qui existe entre ces deux valeurs, du taux moyen auquel se cède ou se vend la lettre de change. En effet, on peut en retirer une somme égale à sa valeur intrinsèque, à la somme qu'elle représente, ou une somme supérieure, ou une somme inférieure. Au premier cas, on dit que le cours du change est au pai?* ; dans le second cas, qu'il est au-dessus du pair ou haut ; dans le troisième, qu'il est au-dessous du pair ou bas (i).
chaDg8 étrangères, foreign hills of exchange, c'est-à-dire celles qni sonl tirées ou payables dans un pays étranger, diffèrent, à certains égards, des lettres de change de Tintérieur, inland biilsof exchange. -^Ln loi allemande de 1848 n'exige pas davantage que la lettre de change soit tirée sur un lieu autre que celui de l'émission. « Bien que la lettre de change, dit très-justement « M. Brauer, doive sa première origine au besoin de faciliter les paiements « et les recouvrements dans des lieux éloignés, cependant il n'y a aucune « raison suffisante pour la restreindre à la satisfaction de ce besoin, pour « ne pas admettre la lettre tirée et payable en un même lieu. Suivant les « circonstances, — par exemple quand une ville a une grande étendue, « quand on s'y trouve en passant, etc.,— il peut être avantageux & Thomme « qui est dans les affaires de tirer sur le lieu où il se trouve » (op. cïï.,p. 38).
A tout cela que répondent les partisans de la règle consacrée par le Code de commerce? Absolument rien. « On ne saurait s'élever trop vivement, dit « M. Nouguier {op. cit., Introd., p. 12) contre ces doctrines que tous les « hommes pratiques combattront avec nous. A notre avis, ce système de la « loi aUemande est en opposition directe ûvec les principes les plus essen- « liels du contrat de change et avec l'opération qu'il a pour but de régula- « riser ; il dénature, sans motifs et sans profit, los bases séculaires sur « lesquelles repose ce contrat. Il aurait pour conséquences de troubler le « commerce et de nuire à ses intérêts les plus cbers... 11 faut se métier de « ces innovations, énergiquement repousséespar les vœux des commerçants « éclairés. » Ce sont là de pures allégations, dénuées de preuve et peu dignes d'un jurisconsulte habitué à résoudre les questions par voie de raisonnement et non par voie de préjugé. Puisque M. Nouguier parle d'hommes pratiques, de commerçants éclairés, je lui demanderai s'il e-stime que nos voisiDS d'outre-Manche n'entendent pas le commerce tout au moins aussi bien que nous.
(1) L'art. 1296 du Gode Napoléon est conçu dans le même ordre d'idées.
Reste à expliquer quelles causes amènent les variations qui se produisent fréquemment dans le cours du change, quelles causes font qu'il est tantôt au pair, tantôt haut, tantôt bas. Ces causes sont de deux sortes : générales ou permanentes, fortuites ou accidentelles.
La cause générale et permanente qui peut être signalée c^mme le grand régulateur du cours du change, c'est le chiffre . de l'actif ou du passif respectif de deux villes considérées l'une par rapport à l'autre. Prenons pour exemple les deux vïQes les plus importantes de la France, Lyon et Paris, qui sont en même temps deux des grandes places de commerce du monde; considérons-les comme deux grands commerçants qui sont en compte courant entre eux. Si, par exemple, Paris a vendu à Lyon pour deux millions de marchandises, et n'en a acheté que pour un million, la somme que Paris devra à Lyon sera la moitié de celle que Lyon lui devra : il y aura au compte de Paris un actif de deux millions et \m passif de un million, tandis qu'il y aura au compte de Lyon un passif de deux millions et un actif de un mUUon seulement.
Dès lors, le cours du change de Paris sur Lyon devra être au-dessous du pair ou bas, et voici pourquoi :
Ceux qui ont des sommes à recevoir à Lyon aimeront mieux en toucher le montant à Paris contre des lettres de change, qu'ils tireront sur leurs débiteurs de Lyon, que d'aller en recevoir le montant à Lyon : il y aura donc, en quelque sorte, sur le marché de Paris des lettres de change sur Lyon pour deux millions, puisque c'est la somme que Lyon doit à Paris, la somme dont Paris est créancier de Lyon. — D'un autre côté, quels seront les preneurs de ces lettres de change? Ce seront ceux qui ont des sommes à payer à Lyon, et qui trouveront plus commode et moins coûteux d'y envoyer des lettres de change que
Je suis créancier de Paul de 1,000 francs payables à Paris, et débiteur du môme Paul de 1,000 fr. payables à Lyon : après la compensation opérée, jo pourrai très-bien me trouver encore créancier ou débiteur de quelques francs. Gomp. Pothier, Traité des obligations, n» 597.
FORME DE LA LETTBX DE GHANaS. 65
du numéraire. Mais, les sommes dues à Lyou par Paris ou dont Lyon est créancier de Paris n'étant que d'un million, il ne se présentera de preneurs de lettres de change sur Lyon que pour un million, et il y en a cependant pour deux millions à vendre. Ainsi toutes ces lettres de change ne trouveront pas de placement; ceux qui voudront s'en défaire, ceux qui auront besoin de les vendre, seront obligés de les donner à bas prix. En un mot, comme toute marchandise qui abonde , qui est plus ofiferte que demandée, elles seront dépréciées. Voilà pourquoi le cours du change de Pans sur Lyon sera bas.
Mais, par la même raison, appliquée en sens contraire, le résultat inverse se produira à Lyon : le cours du change sur Paris y sera au-dessus du pair ou haut. En effet, j'ai supposé que Lyon, qui devait à Paris deux millions, n'était créancier de Paris que pour un million : donc il n'y aura à vendre à Lyon des lettres de change sur Paris que pour un million, et il s'y trouvera des preneurs pour deux 'miUions, — de sorte que tous ceux qui voudront des lettres de change sur Paris n'en pourront pas avoir : la demande dépassera l'ofifre. Les tireurs profiteront de cette circonstance pour élever leurs prétentions : ils exigeront et obtiendront pour leurs lettres de change une somme supérieure à leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire supérieure au pair. En un mot, les lettres de change de Lyon sur Paris, concune toute marchandise qui est rare, qui est fort recherchée, qui est plus demandée qu'oflerte, se vendront cher : elles se v^idront au-dessus du pair. Le cours du change de Lyon sur Paris sera donc haut, tandis que celui de Paris sur Lyon sera, au contraire, bas ; et je viens d'en indiquer assez clairement, je crois, la raison fondamentale et permanente (1).
(i) Cesl ainsi qu'aux Antilles, quand la récolte manque, les colonies vendant peu au continent et par conséquent n'étant créancières que de faibles sommes, le change sur l'Europe s'élève dans des proportions considérables. En octobre 1861, le déficit de la récolte des sucres était plus marqué & la Guadeloupe qu'à la Martinique : aussi, à la Guadeloupe, le change sur l'Europe était de 4 et 5 pour l&O, tandis que la banque de la Martinique maintenait le change à t p. 100.
6^ 1>E LA LETTRS i>£ CHANGE.
Il y a^ du reste, des causes accidentelles, qui influent aussi, momentanément, sur le cours du change, et lui font subir des variations notables et quelquefois même assez brusques.
J'en citerai deux:
Il y a d'abord le besoin qui peut être senti à un moment donné, et par un grand nombre de personnes à la fois, d'obtenir des lettres de change payables dans un certain lieu. Cela se présente à l'approche des grandes foires qui appellent des négociants, de toutes les parties du monde commercial, à Beaucaire ou à Leipsick. Il est clair qu'à l'époque de ces foires, les lettres de change payables dans l'une des villes que je viens de nommer seront recherchées, qu'elles se vendront plus cher, que leur cours s'élèvera au-dessus du pair.
Ce que je dis d'une foire s'applique, par identité de raison, à toute autre circonstance qui attirerait une grande afÛuence de personnes dans la même ville. Par exemple, à l'époque des expositions universelles de Paris et de Londres, les lettres de change payables dans ces villes ont dû être recherchées, leur cours a dû s'élever au-dessus du pair.
La seconde cause, accidentelle ou secondaire, qui influe sur le cours du change, c'est le plus ou moins de facilité ou de difficulté des communications, c'est aussi l'existence ou l'absence de certaines institutions de crédit, de banques, de comptoirs d'escompte, etc. Ainsi le change de Paris sur les villes où la Banque de France a des succursales est moins élevé que le change de Paris sur les villes où elle n'en a pas, parce qu'il est plus facile de faire passer une somme d'argent dans les premières que dans les secondes. On a deux moyens pour un : les lettres de change sont moins recherchées, attendu qu'on peut employer d'autres procédés que celui-là; par conséquent, le cours du change doit être plus faible, elles doivent se négocier à un taux moindre (1).
(1) Nous reviendrons sur la règle que la lettre de change doit être tirée d'un lieu sur un autre, en expliquant Tart. 112.
4** La lettre de change doit énoncer l'époque oh elle est payable , c'est-à-HÏire le jour où le paiement en devra être demandé et effectué. Il ne suffirait pas qu'il y eût une époque convenue pour le paiement, il faut qu'elle soit indiquée sur la lettre ; les juges, ici encore, ne pourraient pas suppléer le défaut d'énondation.
L'échéance ne doit pas être subordonnée à une condition ou à un terme incertam : car alors la lettre n'indiquerait pas l'époque du paiement; on ne pourrait pas comiaître. d'avance le jour où l'événement dont cette époque dépendrait se réalisera, et même il ne se réalisera peut-être pas du tout, de façon qu'il n'y aurait aucune époque de paiement (1).
(1) La Cour de Toulouse a jugé, en coDséquence, par arrêt du 6 ]an- Yier 1837, qu'il ne fallait voir qu'une simple promesse, et non une lettre de change^ dans un titre ainsi conçu : Après le décès de M. Fourès père, payez à l'ordre de M, Fourès fils aîné la somme de.... Les considérants de cet arrêt méritent d'être reproduits ici : « Attendu, dit la Cour, qu'à la différence « des obligations civiles, dans lesquelles il suffit qu'il y ait obligation de payer, « sans indication précise du temps où le paiement devra avoir lieu, la let- « tre de cbange n'est valable qu'autant qu'elle énonce l'époque où elle tt devra être payée ; — Que le juge ne peut, en effet, suppléer à rien, parce « que rien ne peut être arbitraire dans le contrat de cbange, qui donne <( au porteur des droits exorbitants et soumet le tireur & de dures obligaa tions; — Qu'aussi l'art. 129, expliquant l'art. UO, qui exige renonciation « de l'époque du paiement, dispose que, si elle n'est tirée à vue, ou à cer- « tains intervalles de vue ou de date, ou en foire, la lettre de change doit « l'être à jour fixe ou déterminé ; — Que cette prescription n'est pas rem- « plie dans un billet qui doit être payé à la mort d'un individu, puisque a riucertitude sur le temps de l'échéance détruit toute fixation ou détermi- « nation;
« Attendu qu'il est de l'essence de la lettre de change qu'elle soit trans- « missible par la voie de l'endossement, de mauière & ce que sa circulation n soit facile comme celle d'une monnaie ; — Que l'on ne saurait admettre pour- « taut que le commerce accepte un papier pour lequel on ne peut indiquer H le jour du paiement et qui, & cause de l'incertitude de son «chéauce, a exposerait le plus diligent à perdre son recours contre les endosseurs; « d'où il résulterait qu'il ne pourrait être négocié avec sûreté qu'à un négo- « ciant habitant le lieu où résille celui dont la mort doit donner le droit de tt poursuivre le paiement, puisque seul il pourrait surveiller ce moment • « pour faire les poursuites nécessaires;... — Que, d'ailleurs, les mots après « la mort n'indiquent point que le paiement doive avoir lieu le jour du
« décès; que^ celui-ci étant aiTivé, le juge devrait encore intervenir pour
68 BB LA L£TTfi£ DE GHAKGB.
5® La lettre de change doit énoncer une seconde époque, l'époque de sa création : car l'article 110 veut qu'elle soit datéCy c'est-ànlire qu'elle fasse connaître le jour, le mois et l'an où elle a été tirée. Il faut même, comme nous l'avons vu, qu'elle indique le lieu où elle l'a été.
Pourquoi faut-il que la lettre de change fasse connaître l'époque où elle a été tirée ?
La date est utile, en général, dans les actes pour qu'on puisse vérifier si les parties étaient capables; mais elle n'est pas exigée à peine de nullité (i). Il n'y a peut-être, en droit commun, qu'un seul acte pour lequel la date soit exigée à peine de nul-
« iixer le moment où il devrait être fait... » (Dalloz, Répertoire, v^ Effets de commerce, n^ 76).
La Cour de Riom, par son arrêt du !«' juin 1846^ a fait une nouvelle application du même principe : « Attendu, dit la Cour, que l'effet du 10 dé- « cembre 1840 manque d'une condition exigée par la loi pour constituer « une lettre de change; ~ Que cet effet a pour point de départ de son « échéance la réalisation d'une condition suapensive ; qu'il y est exprimé « que la somme de 1,700 fir. sera exigible dans un an & compter de Tad- « mission au corps du remplaçant de François Nay; — Considérant que « l'époque de cette admission^ étant elle-même incertaine et indéterminée^ « pouvant même ne jamais se résftiser^ ne peut être indiquée comme point « de départ de l'échéance d'une lettre de change, qui est négociable de sa « nature et destinée à se convertir en espèces & jour fixe ou & présentait tion... » (Dev.-Car., 47, 2, 7).
Ainsi, en résumé, il faut que celui qui lit une lettre de change y trouve l'indication claire et précise d'une époque où le paiement en pourra être exigé. Du reste, cette indication peut être donnée de différentes manières, sous différentes formes, ainsi qu'il résulte des art. 129 et suiv., placés dans le Gode sous cette rubrique : De l'échéance.
La loi allemande de 1848 (§ 4) mentionne, parmi les éléments essentiels d'une lettre de change, V indication de V époque où le paiement doit être fait 9 et elle ajoute que cette époque ne peut être désignée que de certaines manières, dont elle donne la liste.
(1) La pensée de M. Bravard se réfère seulement aux actes sous seing privé. Quant aux actes notariés, d'après l'art. 12 de la loi du 25 ventôse an XI, ils doivent énoncer, à peine de nulUté, Tannée et le jour où ils sont passés. Faute de cette énonciation, ils ne pourraient valoir que comme actes sous seing privé, et encore faudrait-il pour cela qu'ils fussent revêtus de la signature de toutes les parties contractantes : voy. l'art. 68 de la môme loi de ventôse an xi. *
lité; c'est le testament olographe (1)- La même exception existe aussi pour la lettre de change. Sur quoi donc est-elle fondée en matière de lettre de change?
D'abord, il est clair que, quand, pour déterminer l'époque de l'échéance, il faudra connaître l'époque de la création, il sera nécessaire d'indiquer cette époque, qui se rattachera à celle de l'échéance et la complétera ; c'est ce qui arrivera quand la lettre sera payable à un certain délai de daté. C'est alors la date qui est le point de départ du délai de l'échéance : on ne peut donc se dispenser de l'indiquer.
Mais, alors même que la connaissance de l'époque à laquelle la lettre a été créée serait complètement inutile pour déterminer l'époque de l'échéance, il faudrait encore, et ce à peine de nullité, que la lettre fût datée; par exemple, quand même elle serait payable le premier, le dernier, le 15 de tel mois, on ne pourrait se dispenser d'y insérer la date. C'est une exception, sans doute, mais qui a été commandée par la nature particulière du contrat et delà lettre de change, lesquels ne sauraient exister qu'autant qu'il y a remise d'un lieu sur un autr^; or, comment pourrait-on vérifier qu'effectivement il y a eu remise d'un heu sur un autre, si f'on ne savait pas quel jour la lettre est tirée ou est censée avoir été tirée d'un de ces lieux sur l'autre? Celui qui prétend que cette condition de remise d'un lieu sur un autre ne se rencontre pas dans l'espèce, celui-là devrait prouver que pendant tout le temps qui a précédé l'échéance le tireur n'a pas été dans le heu indiqué comme celui de la création ; dans une foule de cas cette preuve serait impossible, et dès lors il y aurait trop de facilité à s'affranchir de la condition essentielle de toute lettre de change, — tandis que, la lettre devant énoncer, tout à la fois, le jour et le lieu de sa création, il sufOra de prouver que ce jour-là le tireur n'a pas pu être dans le lieu indiqué : la supposition de lieu se trouvera par là même établie. Donc l'indication de la date est le complément de Tindica-
(1) Voy. l'art. 970 du Gode Napoléon.
tion du lieu ; C'est la sanction de la condition exigée pour tout contrat et pour toute lettre de change^ condition de remise d'un lieu sur un autre (1).
(4) L'Ordonnance de 1673, qai considérait comme une condition essentieUe à la validité d'une lettre de cliange la remise d'un lieu sur un autre, n'exigeait cependant pas que la lettre fût datée (Voy. Potliier, Contrat de change, n*» 36 m fine). — A l'inverse, la loi allemande, qui admet, en général, qu'une lettre de change peut être tirée et payable dans une même localité, exige, en termes absolus [§ 4), que la lettre énonce l'année, le jour et le lieu où elle est tirée*
Chez nous, de même qu'un acte notarié non daté peut valoir comme écrit sous seing privé, de même une lettre de change non datée pourrait valoir comme simple promesse. Voy., en ce sens, M. Nouguier, t. i, n® 85. On ne peut pas objecter le silence que l'art. 112 garde à cet égard : car les énonciations prescrites par l'art. 110 sont évidemment indispensables pour qu'il y ait lettre de change, et en l'absence de quelqu'une d'entre elles on retombe purement et simplement dans le droit commun.
Nous rechercherons plus tard si l'art. 139, qui défend d'antidater les ordres, à peine de faux, doit être appliqué au cas d'antidaté de la lettre de cliange elle-même. Pour le moment, bornons-nous à remarquer que celui qui voudrait établir qu'on a mis à la lettre de change une date fausse n'aurait pas besoin de s'inscrire en faux. La date, sans doute, est présumée sincère; mais la preuve de sa fausseté peut se faire par tous les moyens possibles et dans la forme du droit commun. La Cour de Rennes tombe dans une erreur manifeste lorsqu'elle dit, dans son arrêt du 6 février 1822 : « Une « lettre de change fait foi de sa date, même contre les tiers, jusqu'à inscrip- « tion de faux, puisque, d'après l'art. 139 du Code de commerce, l'antidate « qu'on se permettrait d'y commettre serait punie de la peine du faux » (Dalloz, Répertoire, y^ Effets de commerce, n9 64). L'art. 139 fût- il réellement applicable au cas qui nous occupe, ou ne serait point pour cela autorisé à dire que celui qui veut faire reconnaître la fausseté de la date doit recourir à la procédure exorbitante de l'inscription de faux. En effet, cette procédure n'est nécessaire, en principe, que là où l'acte argué de faux est un acte en forme authentique ; or ici nous avons simplement un acte commercial : il peut donc uniquement être question d'un faux en écriture de commerce et n(tn pas d'un faux en écriture publique. Aussi, Usons-nous dans un arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 1849, que, « dans le cas où la a date d'un^cte commercial sous signature privée est contestée, il appartient (( uu juge de décider d'après les circonstances et les présomptions » (Dev.- Gar,, 49, 1, 397>. Voy. eu ce sens M. Pardessus, Cours de droit commercial, 6» édition, 1. 1, n*»» 246 et 333 ; M. Nouguier, t. i, n® 86, et M. Alauzet, Comment, du Code decomm,, t. ii, no 781. — Je crois, de même, que, pour prouver la fausseté de la date d'un testament olographe, on n'a jamais besoin de s'inscrire en faux; cependant, sur ce dernier point, il y a peut-être des
FORME DE IJL LETTRE 0E GHANflE. 71
III. Éfiùndations relatives aux choses et aux personnes. — La première de ces énonciations est la clause à ordre. Elle est relative aux personnes, car elle indique le nom du preneur; elle est relative aux choses, car elle emporte la faculté de transmettre la lettre de change. Elle a donc un caractère mixte.
Du reste, il y a, quant à cette clause, deux notables diffé^ rences entre le système de l'ancien droit et le système du Code :
1® Sous l'empire de TOrdonnance de 1673, la lettre de change pouvait être à personne dénommée, parce qu'alors on la considérait , sinon exclusivement , du moins principalement, comme un simple mode d'exécution du contrat de change, et qu'elle pouvait remplir cette destination sans être à ordre (1). Mais aujourd'hui elle a, de plus, le caractère d'un eflFet de circulation; elle est un papier de crédit, une monnaie commerciale, et ce second caractère est inséparable du premier : dès lors, comme il ne peut résulter que de la clause à ordre, qui seule rend le titre cessible par endossement , cette clause doit nécessairement s'y trouver. C'est là une amélioration, c'est un véritable progrès dans la législation.
2° Sous l'empire de l'Ordonnance de 1673, la clause à ordre avait bien pour effet de rendre le titre cessible par endossement, en un mot négociable. Mais, à moins d'une autorisiition spéciale, il ne pouvait être négocié qu'en deux lieux, savoir : le lieu de la création, et celui du paiement; il ne pouvait pas l'être dans un lieu intermédiaire. Aujourd'hui, il n'existe aucune restriction de ce genre : le pouvoir, qu'imphque la clause à ordre, de négocier la lettre est illimité quant aux heux, de même que quant aux personnes (2).
difitincUons à faire* Voy. MM. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 3e édit., t. V, § 669; voy. aussi Dev.-Car., 59, 2, 545, note.
(1) Au milieu du dernier siècle, on admettait encore les lettres de change payables en droiture ou & une personne déterminée. Voy. M. Nouguier, op. cit., 1. 1, n» 140.
(2) En indiquant cette deuxième différence, M. Bravard ne me paraît paa s'exprimer d'une manière exacte. En effet, on pourrait- croire qu'il veut dire que, sous l'empire de l'Ordonnance, quand une lettre de change n'au-
Quel est le caractère, quelles sont les conséqu^ices de la clause à ordre? Ces conséquences sont très-graves; mais.elles trouyeront leur place au paragraphe consacré à Tendossement. Je me borne en ce moment à poser le principe fondamental. Le voici : le souscripteur . du titre donne Tordre de payer ou s'oblige à payer (suivant qu'U s'agit d'une lettre de change ou d'un billet à ordre), non à la personne indiquée dans le titre, mais à cette personne ou à une autre encore inconnue, c'est-à-dire à l'individu qui sera porteur du titre le jour de l'échéance, Le souscripteur s'engage envers cet individu conditionnellement, mais directement (1).
torisait pas expressément le preneur à la négocier soit en tout lieu, soit en tel nu tels lieux déterminés^ la négociation faite partout ailleurs que dans le lieu de rémission ou dans le lieu du paiement aurait été nulle^ de telle sorte que la propriété du titre aurait continué d'appartenir au preneur. Or il n'en est absolument rien. La négociation que je suppose eût été parfaitement valable^ parfaitement efficace ; seulement^ elle n'aurait pas pu entraîner pour le tireur, faute de paiement de la lettre à l'échéance, la nécessité de supporter un droit de change plus fort que le change du lieu où la lettre était payable sur le lieu où elle avait été créée. C'est ce qui résulte de deux articles de l'Ordonnance de 1673 (Tit. vi, art. 5 et 6), ainsi conçus : « La lettre de change, même payable au porteur ou à ordre, « étant protestée, le rechange ne sera dû par celui qui l'aura tirée que pour « le lieu où la remise aura été faite, et non pour les autres lieux où elle « aura été négociée, — sauf à se pourvoir, par le porteur, contre les endos- « seurs, pour le paiement du rechange des lieux où elle aura été négociée « suivant leur ordre. » — « Le rechange sera dû, par le tireur des lettres « négociées, pour les lieux où le pouvoir de négocier est donné par les «c lettres, et pour tous les autres, si le pouvoir de négocier est indéfini et « pour tous les lieux. » Gomp. Pothier, Contrat de change, n° 67. — Nous reviendrons sur ce point en étudiant la matière du rechange (G. de comm., art. 177 et suiv.) : nous verrons alors en quoi consiste précisément la différence entre le système de l'Ordonnance et le système actuel.
(1) Voy., ci-dessus, p. 11, à la note.
11 est de l'essence de la lettre de change qu'elle pmsse être négociée, c'est-à-dire transmise par simple endossement. C'est ce que la loi a voulu dire quand elle a dit, dans l'art. 110 : « Elle est à l'ordre d'un tiers ou à « Tordre du tireur lui-même. » En effet, la clause à ordre est le moyen, sinon unique (comme le dit M. Bravard, à la page précédente), du moins le plus sûr, le plus simple et le plus habituel, d'exprimer cette négociabilité. — Toutefois on a jugé qu'il n'est pas indispensable pour la validité
La seconde énonciation rdative aux p^^nnes et aux choses est le nom et la signature du tireur. Le nom et la signature du
d'une lettre de change qu'elle soit négociable avant Véchéanee, lorsqu'elle est tirée à Tordre d'un tiers et qu'à une époque quelconque elle pourra être négociée sans violer la loi du contrat. Yoy. l'arrêt de la Cour de Mout^ pellier du 31 mars 1859 (Dev.-Car., 59^ 2, 688).
— Tout comme la loi française^ la loi allemande n'admet pas les lettres de change au porteur. Voici ce que dit, à cet égard, M. Brauer : « En presc crivant que le nom du preneur soit déclaré dans la lettre de change, le « législateur a exclu les lettres au porteur. On ne peut méconnaître que la « possibilité de l'endossement en blanc soit un argument en faveur de la a possibilité de la lettre au porteur... Mais le législateur a considéré que la « reconnaissance des lettres de cette espèce ne se présente pas comme un « besoin impérieux du commerce, et qu'en tout cas on pourrait donner « satisfaction à un besoin de ce genre par la création d'une lettre à l'ordre a du tireur avec endossaient en blanc » (op. cit., p. 34).
Mais, à la différence de la loi française, la loi allemande ne considère pas la clause à ordre ou toute autre exprimant la négociabilité du titre comme devant essentiellement être insérée dans la lettre de change. « A cêté du « nom du preneur, dit M. Brauer, généralement on ajoute les mots ou à H son ordre, pour indiquer le droit du preneur de négocier la lettre de « change; mais ces mots peuvent être omis. Si la lettre de change était « payable au preneur ou au porteur, ces mots équivaudraient à ceux-ciou à « son ordre » {op, cit.jp. 35). Gela revient à dire que dans la lettre de change la ckuse à ordre peut être remplacée par des expressions analogues, et que même elle serait sous-entendue si le tireur chargeait simplement le tiré de payer & telle personne déterminée. Du reste, le § 9 de la loi s'exprime ainsi : « Le preneur peut transférer la lettre de change à un tiers par endosc( sèment. Si pourtant le tireur, par les mots non à ordre ou par une exprès- « sien équivalente, a interdit la translation, l'endossement ne vaut pas « comme opération de change. » Sur quoi M. Brauer ajoute l'observation suivante : « La transmîssibilité est tellement dans la nature de la lettre de a change qu'elle existe sans difficulté lors même que la lettre est au nom « d'un preneur déterminé et qu'on n'a pas ajouté ou à son ordre. Si le tireur « veut interdire la transmîssibilité, il doit l'indiquer expressément dans la « lettre, par les mots non à ordre, etc. Dans la plupart des lois sur la matière tt les choses se présentent autrement : toute lettre qui n'est pas à ordre « vaut comme titre direct, ainsi qu'on a coutume d'appeler cette lettre, « tirée seulement au profit d'une personne déterminée. Cette doctrine « trouva des défenseurs dans la discussion de notre loi. On fit remarquer « combien il est habituel dans le commerce, et notamment en matière de « lettre de change, de rattacher précisément au mot ardre l'idée de négo- « ciabilité du titre, et dans combien de pays ce mot est regardé comme (( étant de l'essence de la lettre de change. En sens inverse, on allégua que « la défense de négocier la lettre de change ôte à celle-ci sa deslinatioa,
tireur dolvfeht se trouver au bas de la lettre de change. Cependant l'art. HO, dans ses termes, du moins, ne l'exige pas. Mais c'est une condition sous-enteudue, et qui n'avait pas besoin d'être énoncée : car, en règle générale, on ne s'oblige que par sa signature ; un acte non signé reste à l'état de simple projet, ne constitue pas un titre (1).
— Il s'élève à ce sujet une question sur laquelle il y a dissentiment parmi les auteurs. Lorsque la lettre de change ne sera pas écrite de la main du tireur, et que le tireur ne sera pas commerçant, faudra-t-il que sa signature soit précédée d'un bon ou approuvé, indiquant en toutes lettres le montant de la
« qui est de servir à payer^ eu même temps qti'ellri supprime sa'batare « propre, — que l'idée de lettre de change implique la négociabilité et que, « par conséquent, on doit exiger une déclaration expresse lorsqu'il s'agit de « la dépouiller de ce caractère » (op. cit., p. 45).
En somme, la règle consacrée par la loi allemande me parait parfaitement rationnelle, surtout dans un système où le tireur doit exprimer avant tout qu'il entend faire une lettre de change (voy. le § 4, n» 1, de la loi). On a suivi ici purement et simplement cet axiome vulgaire : Qui veut la fin veut les moyens.
En Angleterre, la lettre de change, si elle n'est pas inférieure à 5 livres sterling, peut être au porteur : alors elle se transmet parla simple traditicm. Pour qu'une lettre de change soit transmissible par la voie de Tendosscment, elle doit nécessairement contenir le mot ordre ou un terme équipollent. Voy. MM. Fœlix et Straffort-Garey, Revue étrang. et franc., t. ii, p. 499; voy. aussi M. Colfavru, Le droit commercial campat*éde la France et de r Angleterre, p. 224.
(1) L'Ordonnance de 1673 n'exigeait pas non plus expressément la signature du tireur. Mais Pothier indique bien que cette signature est nécessaire, quand il dit (Contrat de change , n» 30) : « La lettre de change se fait « par un acte sous signature privée, en forme de lettre adressée par le tireur « à celui sur qui elle est tirée... »
La loi allemande (§ 4, n» 5) énumère formellement, parmi les éléments essentiels d'une lettre de change, la signature du tireur, — En Angleterre, la signature du tireur n'es-t pas nécessaire, il suffit que son nom soit écrit par lui-même ou par son procureur dans le corps de 1-acte; il y a exception pour les lettres de change au-dessous de 5 livres sterling, lesquelles doivent être signées par le tireur. Ces mêmes lettres de change au-dessous de 5 livres doivent, en outre, porter la signature d'un témoin (voy. MM. Fœlix et Straffbrt-Carey, op. cité, p. 309; M. Colfavru, op. cit., p. 221 et 223).
FORME DE LA iETTU DE GUANGB. 75
somioe? M. Nouguier est d'avis que la loi exige cette forma* lité : l'art. 1326 du Code Napoléon lui paraît fonnel à cet égard. L'honorable jurisconsulte reconnaît que la jurisprudence s'est fixée en sens contraire; mais cette jurisprudence ne lui semble pas conforme à la loi (1).
D'un autre cèté, MM. Pardessus et MerUn, qui se prononcent dans le même sens que la jurisprudence, se fondent sur une raison manifestement erronée : ils disent que le bon ou approuvé n'est pas nécessaire parce que les commerçants en sont dispensés, et que, la lettre de change étant un acte de commerce à l'égard de toute personne, le tireur doit être rangé, à ce point de vue, dans la classe des commerçants . 8i l'on ne pouvait donner d'autres raisons à l'appui de l'opinion de ces auteurs, il faudrait la rejeter : car évidemment celui qui tire une lettre de change, ou qui y appose sa signature en une autre quaUté que celle de tireur, fait, sans doute, un acte de commerce, se rend, par suite, justiciable du tribunal de commerce et passible de la contrainte par corps; mais il ne devient point pour cela commerçant, attendu (|ue pour être commerçant il faut faire la profession du commerce, il ne suffit pas de faire seulement des actes isolés de commerce. Le tireur ne peut donc se prétendre affranchi du bon ou de Vajhprouvé en qualité de commerçant, car il ne l'est pas : il ne peut pas invoquer l'exception admise, par le deuxième alinéa de Tartide 1326, en faveur des commerçants.
Mais il y a d'autres motifs, qui ne permettent pas d'appliquer la disposition dé l'art. i326 à la lettre de change. Le premier de ces motils se tire des termes mêmes de l'article, qui ne parle que des billets ou simples promesses. Or, il est impossible de faû'e rentrer dans ces termes la lettre de change, qui diffère de la simple promesse en ce qu'elle exige le concours, non pas de deux personnes seulement, mais de trois, — en ce qu'elle suppose, non pas un seul contrat, mais deux, contrat de change,
(1) Voy. M. Nouguier, op. cit., t. i, n® 72.''Ce8t aurai la manière de voir de M. Dalloz {Bépert., v« Effets de commerce, q» 40),
76 ]>E LA mrrKE DE CHANGE.
contrat de mandat. Dès lôrs, il est clair que Fart. 1326 n'est pas Mt pour la lettre de change.
A cet argument, il faut en ajouter un second, qui le confirme pleinement. La lettre de change n'est point comprise dans les dispositions du droit commun : quant à ses conditions d'exis- , tence, quant à sa forme, elle est régie exclusivement par l'article HO du Code de commerce; or, cet article est si loin d'avoir voulu soumettre la lettre de change à la formalité du bon ou de l'approuvé, qu'il n'exige même pas dans ses termes la signature du tireur.
Voilà l'explication de toutes les énonciations requises par l'art. 110 (1).
Je passe à des énonciations d'une nature toute diflfërente, qui, celles-là, peuvent se trouver ou ne pas se trouver sur la lettre de change, Sans que son caractère en soit altéré : les parties sont lihres de les y insérer ou de ne pas les y insérer. Aussi on les appelle énonciations facultatives, par opposition à celles qui sont obligatoires. On les appelle aussi énonciations commerciales, pour indiquer qu'elles ont été introduites par les usages du commerce, et non par la loi ; par cette dénomination, on les oppose aux énonciations légales,
^ (1) La loi française n'exige pas que le titre lai-même indique ^ eu termes formels^ qu'il est une lettre de change. Au contraire la loi allemande (§ 4, no 1) signale comme étant un élément essentiel de la lettre de chanp;e V indication dans le titre même qu'il s'agit d'une lettre de change. Sur ce point, voici ce que nous lisons dans le commentaire de M. Brauer : « La question « de savoir sMl faut voir dans l'indication dont il s'agit un élément essentiel « de la lettre de change, ou s'il ne suffit pas, comme en France et en Angle- « terre, que le papier porte les mots à ordre, cette question a été débattue H dans la discussion de la loi. Pour soutenir que ce n'est point Ih une con- « dition essentielle, on fit valoir : 1» qu'avec la doctrine contraire, des papiers « analogues aux lettres de change, mais non soumis aux dispositions de la o loi sur les lettres de change et notamment aux règles sur l'acceptation, se « répandraient dans le comm.'?rce; 2o que par une semblable décision la loi <( s'écarterait sans nécessité des législations de la plupart des pays avec les- « quels l'Allemagne a des rapports commerciaux. Mais Topinion qui a pré- « valu, c'est qu'il faut un signe non équivoque de la nature du titre » (p. 33).
ÉNONGUTIOMS FAGULTATnnS. 77
Le nombre de ces énondations facultatives ou conîmerctahs est indétenumé, elles sont abandonnées à la libre volonté des parties (1) ; mais il y en a qui sont d'un usage tellement fréquent, qui sont devenues si habituelles, qu'elles forment, en quelque sorte» le compléipent de la lettre de change, tandis que d'autres sont purement accidentelles. C'est de celles-là seulement que je vais m'occuper.
La première de ces énondations, celle qui se rencontre dans presque toutes les lettres de change, est ordinairement formulée en ces termes : sans autre avis, ou suivant avis. Cela signifie que le tiré doit attendre, pour accepter ou pour payer, un avis séparé (2), ou au contraire qu'il n'en doit pas attendre. Le tiré qui, sans avoir reçu un avis spécial du tireur, paierait ime lettre de change portant les mots suivant avis^ engagerait sa responsabilité, il se rendrait responsable de la validité du paiement. De même, en sens inverse, s'il refusait d'accepter ou de payer, quoiqu'il f&t débiteur envers le tireur d'une somme égale au montant de la lettre de change, sous prétexte qu'il n'aurait pas reçu d'avis séparé, il serait en faute si la lettre contenait les mots mm autre avis; il devrait indemniser le tireur du préjudice qu'il lui aurait causé.
Maintenant, si la lettre ne contient ni les mots suivant avis ni les mots sans autre avis, quelle est celle de ces deux clauses qu'il faudra considérer comme sous- entendue? Les auteurs décident
(1) Comme le dit la Cour de Douai^ dans son arrêt du 4 août 1847 (Dev.^ Car.^ 48, 2, 725), « les lettres de obange et antres effets de commerce sont « susceptibles, soit dans leur titre de création^ soit dans leur négociation, •< de toutes les stipulations accessoires qui ne sont contraires ni à la loi ni « à Tordre public. » Ajoutez Tobservation déjà faite ci-dessus, p. 30, note.
(2) ic La lettre d'avis, dit très-bien M. Nouguier {op, cit., 1. 1, n®» 197 et « 198), avertit le tiré de la date et du montant des traites, de l'époque du « paiement et de la personne qui le recevra; elle lui indique si les lettres « sont par première, seconde, etc.; elle lui dit quel compte il doit débiter, « et comment il pourra se couvrir... L'avis que reçoit le tiré lui donne le « temps de s'assurer de sa position vis à vis du tireur, de vérifier s'il est « son débiteur, et, par conséquent, s'il doit accepter, payer, ou laisser pro- « lester. »
78 DE LA LBTTAB DE CHANfiB. .
Gommunément que c'est la clause suivant avis (1) ; mais, la loi n'ayant rien réglé à ce sujet, je ctt>is qu'U n'y a pas lieu dé don^ ner une dédâon absolue : tout dépendra des circonstances, dont l'appréciation sera laissée aux lumières et à la conscience des juges (2).
La seconde énonciation facultative est la clause retour sans frais. Elle est prévue par la loi du 5 juin 1850, sur le timbre, art. 8. Comment les auteurs de cette loi ont-ils été amenés à s'occuper de la clause dont il s'agit? L'expérience avait démontré qu'il se commettait fréquemment des infractions à la loi du timbre, qu'un grand nombre d'effets circulaient sans être revêtus de la formalité du timbre, ce qui causait un préjudice considérable au Trésor. La principale cause de ces contraventions était dans la clause retour sans frais, qu'on ne manquait jamais d'insprire sur les titres non timbrés, et qui, empêchant le protêt et les autres formalités qu'entraîne le refus de paiement, empêchait que les contraventions ne fussent constatées, et mettait les contrevenants à l'abri de toute peine; l'impunité qui leur était ainsi assurée faisait que les contraventions se multipliaient à l'infini. Pour couper court à cet abus, la loi de 1850 a en recours à un moyen radical : elle a frappé de nullité la clause retour sans frais, toutes les fois que l'effet ne serait pas timbré; mais elle en a reconnu implicitement la validité dans le cas contraire (3).
(1) Telle parait être l'opinioa de M. Nonguier. Car il dit, en termeâ généraux {loc. citJ) : « Le défaut d'avertissement autoriserait le tiré à refuser « son acceptation, même lorsqu'il serait débiteur, et pourrait occasionner « ainsi au tireur des frais de protêt et de change. » Et plus loin (n® 236), prévoyant le cas où renonciation de la somme à payer a été altérée : « Le « tiré, dit-il, a été négligent : il ne devait pas accepter ou payer sans une <f lettre d'avis. »
(2) Si, par exemple, la somme à payer est minime, si le tireur a l'habitude de ne mettre la clause suivant avis que quand il s'agit de sommes importantes, le tiré qui accepte ou qui paye sans avoir été avisé ne commet réellement pas une imprudence.
(3) Je crois utile de transcrire ici une partie du rapport présenté à l'As-
ÉNOnOUTIONS FAfiULTATIVJU. 79
Pendant longtemps, la validité de celte dause avait été con- ".estée. Ety en effet, elle n'est pas exempte d'i9convénients :
semblée nationale législative^ par M. Emile Leroaz, le 3i janvier 4850 :
« Pom* échapper à la loi du timbre et aux frais de protêt et de dénoneia- V tion, on a introduit dans le commerce ui usage qui s'est beaaconp pro* a page depuis plusieurs aimées : c'est celui d'inscrire sur les effets^ et sur- « tout sur les mandats, l'injonction d'en faire le renvoi sans frais, à défaut tf de paiement. Cette clause a de graves inconvéï^ents pour le commerce « et donne lieu à de nombreux abus. Nous en signalerons un entre autres: « souvent^ lorsque l'eflet est payable dans un lieu où la correspondance K est difficile^ le porteur ne le fait pas présenter au domicile et le retourne « à son cédant sans remplir aucune formalité. Mais elle a aussi de grands « ayantages^ surtout pour le petit commerce : quand la convention est loya- « lement exécutée^ elle lui évite les poursuites judiciaires et les frais consi- « dérables qui en sont la conséquence.
« La jurisprudence, jusqu'alors^ est incertaine sur la valeur de cette « mention. Dispense-trcUe du protêt et des autres formalités exigées par la « loi? Les tribunaux de commerce décident^ lesuns, qu'elle ne dispense pas « de la dénonciation, — les autres, qu'elle ne dispense même pas du prou tét ; mais des Cours d'appel et la Cour de cassation se sont souvent proie noncées en sens opposé, en se fondant sur le droit commun, qui n'in- « terdit que les conventions contraires à l'ordre public et aux bonnes « mœurs.
o Cette incertitude de la jurisprudence est devenue une source de diffl- « cultes et de procès, qui doivent exciter la sollicitude du gouvernement. « Déjà en 1836, le conseil général de la Banque avait proposé d'interdire la « stipulation du retour sans frais; il indiquait cette prohibition comme l'un a des moyens les plus efficaces de suppléer l'insuffisance de la législation 0 sur le timbre. La commission spéciale, instituée par l'Ordonnance du c 21 décembre 1841, a exprimé le même avis, à l'unanimité. Les Chambres « de conmierce, consultées, ont été divisées : sur trente -cinq qui ont « donné leur opinion, vingt réclament le maintien du retour sans frais, et « quinze en demandent la prohibition. Dernièrement, les Chambres de « commerce de Rouen et de Lille se sont prononcées pour la nullité.
« Au point de vue de la loi du timbre et de l'intérêt du Trésor, il faut re- « conDattre que le maintien pur et simple de l'usage actuel serait une large R porte ouverte à la fraude : à l'aide de la mention de retour sans frais, « presque tous les effets, et surtout les mandats, échapperaient au timbre. « En présence de ce danger, votre commission a pensé, comme le gouver- « nement, que la loi devait édicter des dispositions protectrices des intérêts « de rÉtat. Mais quelles devaient être ces dispositions?
« Prononcerait-on la nullité absolue de la mention de retour sans frais, « ou rëglerait-on les véritables efTets de cette mention? Se bornerait-on à « prononcer la nullité relative, comme sanction de la loi sur le timbre?
« La première question, dont l'affirmative a été soutenue par la minorité
HU DB LÀ USTTEE »£ CSAlffiS.
elle pçut encourager la négligence du porteur, amener des refus de paiement qu'on aurait pu éviter, entraîner des retards, des
« de la commission^ a soulevé des objections de la part de la majorité. Elle « a pensé que, pour prononcer la nullité absolue ou pour réglementer le M retovr sans fraiSy il fallait combiner diverses dispositions conservatrices « de tous les intérêts^ du grand comme du petit commerce : il LiM a paru « que ces dispositions devaient être l'objet d'un projet spécial, dont elle « n'a pas cru devoir prendre l'initiative. Elle n'a pas rencontré la même c( difficulté dans la nullité relative, considérée comm&moyen de contrainte. « En efFet^ une seule chose est à rechercher^ savoir : si cette nullité déter- « minera l'emploi du timbre. Or ^ l'affirmative parait certaine à votre com- « mission. Les commerçants^ qui comptent sur la mention du retour sans « frais pour éviter toutes poursuites, ne s'e;cposeront pas à perdre les avance tages de cette mention pour épargner un timbre le plus sauvent de 5 ou « de 10 centimes: ils préféreront certainement se conformer à la loi. Ici la « commission n'a pas dû se préoccuper du point de savoir si cette nullité, « comme peine, serait préjudiciable au commerce, puisqu'il a le moyen de « l'éviter. Dans tous les cas, plus elle sera préjudiciable, plus elle sera « efficace : le but sera donc atteint.
« Un doute a été exprimé sor les véritables effets de l'art. 7 ( devenu « l'art. 8 de la loi). On a dit : Si voiis aanulea la mention du retour sans « FRAIS relative à des effets non timbrés, vous êtes censés la valider pour les M effets timbrés, et là vous entrez dans le domaine de la jurisprudence : vous « tranchez indirectement les questions les plus graves, vous créez de nouvelles € difficultés au commerce I — S'il en était ainsi, la pensée de la commis- « sion, comme celle du gouvernement, serait mal comprise. En prononçant « la nullité relative, comme peine, la loi entend rester muette sur les effets • de la mention de retour sans frais à l'égard des effets timbrés : elle les « laisse complètement sous l'empire de la législation actuelle , jusqu'à ce tt qu'elle ait été modifiée. Dès lors, plus d'équivoque possible : si la men- « tion ou convention de retour sans frais, sur le titre ou en dehors du « titre, est relative à un effet non timbré, elle sera nulle; si elle est relative « à un effet timbré, elle vaudra après la loi ce qu'elle valait avant, ni plus « ni moins. »
Il ressort évidemitient de ces dernières paroles qu'il n'est pas exact de dire, comme le fait M. Bravard, que la loi reconnaît implicitement la validite de la clause retour sans frais, toutes les fois que cette clause se réfère à un effet timbré. Pour lever toute espèce de doute à cet égard, et pour bien constater le résultat de la discussion, le président de l'Assemblée nationale, M. Dupin, dans la séance du 18 mars 1850, s'est exprimé ainsi : « L'Assemblée entend parfaitement la question : quand la clause du retour a sera sur un effet tind^ré, qui n'est pas critiqué en la forme, cette stipu- « lation sera valable ou nulle, selon la jurisprudence des tribunaux, s'il « est vrai qu'il y ait divergence sur ce point. La loi ne touche pas à ce « point-là : elle dit seulement que^ quand la mention sera portée sur un
ÉKONCUTIONS FÂClTITÂTrVBS. SI
leateurs^ ete. Mais ette a des avantages^ qui remportent de bean- €oup sur ses incouvénieiits, et que je vais expliquer :
4® Lol«que le tireur a quelque raison de se défier de l'exactitude ou de la solvabilité du tiré, ou bien lorsqu'il craint de ne pas être en mesure de lui fournir la provision avant réchéance, il inscrit sur l6 titre les mots retour sans frais ou simplement sans fraisj et atténue ainsi les inconvénients du refus de paiement.
2^ Dans les villes de fabrique, telles que Rouen, par exemple, il y a des petits effets qui circulent comme une espèce de monnaie en quelque sorte : c'est la monnaie du petit commerce ; or, ils sont souscrits pour une somme si modique, qu'elle ne comporte pas les frais d'un protêt et -autres formalités. On les en affranchit au moyen de la clause retaiàr sans frais*
3** La clause retour sans frais procure au tireur l'avantage de ménager la susceptibilité de ceux sur lesquels il tire une lettre de change, et qu'il a intérêt à ne pas indisposer. C'est un moyen qu'emploient les marchands devins en gros, qui se remboursent de leurs fournitures par des lettres de change tirées sur ceux à qui ils ont fait ces fournitures. C'est un moyen qu'emploient aussi les directeurs de journaux des départements qui ont des abonnés à Paris : ils se remboursent par des lettres de change tirées sur leurs abonnés et ont soin d'y insérer la clause retour sans frais. De la sorte, si le tiré ne se trouve pas chez lui, est à la campafçne ou en voyage quand on présente l'effet, ou s'il ne lui convient pas de payer, il n'y a pas de protêt, pas de frais faits, et rien ne se produit qui puisse faire cesser ou même altérer les relations que le tireur de l'effet tient à conserver avec son acheteur ou son abonné.
^ La clause retour sans frais a un quatrième genre d'utilité, plus grand encore, mais plus spécial et qui n'est guère connu que des commerçants. Il y a des débiteurs qui, sans être en mauvaise
il effet non timbré^ elle sera nulle en la forme. Voilà la senle portée de tt Tarliele : il est fiscal, et laisse en dehors la question de jurisprudence. »
82 DE Ik USTTRE DE GHAHaS.
position^ se montrent cependant peu exacts à s'acquitter de ce qu'ils doivent^ et qu'il faut presser. Le créancier ccmunence par demander son paiement par correspondance : le débiteur fait ordinairement une réponse évasive, ou demande du temps, que le créancier accorde. Le délai expiré, il renouvelle ses instances; et, quand elles n'amènent pas de résultat, avaiît d'en venir à des poursuites judiciaires, il a recours à un terme moyen, il tire sur son débiteur une lettre de change. C'est une voie de coaction, une sorte de contrainte morale, dont il use à l'égard du débiteur ; car ce débiteur sait bien qu'il y a quelque chose de grave à laisser impayée la lettre tirée sur lui alors qu'il est débiteur envers le tireur ; il sait qu'en ne la payant pas, il fait du tort à son créancier et l'autorise, sans qu'il y ait de la part de ce créancier aucune infraction aux convenances commerciales, à user des voies de rigueur, à entamer des poursuites. Mais, en pareil cas, le tireur insérera dans la lettre la clause retour sans frais, qui, si le titre est payé, n'aura pas d'inconvénient, et qui, s'il n'est pas payé, évitera une aggravation de firais, et laissera au tiré le temps de satisfaire le tireur avant que les poursuites soient commencées (1).
(1) C'est ici le lieu d'indiquer sommairement les principales questions auxquelles la clause retour sans frais a donné naissance dans la pratique :
D'abord on s'est demandé s'il était possible de tenir pour valable une clause qui,commc celle-ci^ tend àsupprimerla nécessité d'observer des formalités prescrites par la loi. Cette première question a été résolue dans ie sens de la validité de la clause^ par un arrêt de la Cour de cassation du 8 avril 1834 (Dalloz, Répert.y v*> Effets de commerce, n» 647). Voy. un autre arrêt de la même Cour, du 1«» décembre 1841 (Dev.-Car., 42, i, 163).— Nous supposons, bieu entendu^ que la clause fait partie de la lettre de change^ qu'elle est reconnue comme étant bien réellement l'œuvre du tireur; et, à cette occasion, on peut remarquer que le tireur fera toujours bien de l'écrire au-dessus de sa signature.
Une fols admise la validité de la clause, quels effets devrons-nous y attacher? Son premier effet sera de dispenser le porteur de la nécessité de constater par un protêt le refus de paiement. Gela est dit dans l'arrêt, déjà cité, du 8 avril 1834 : a Attendu, dit la Cour de cassation, que les mois « retour sans frais, insérés par le tireur dans la lettre de change elle- « mép[)e, dispensent le preneur de la faire protester faute de paienaent à
ÉNONGIATIONS FAQULTÀTIVKS. 83
Une traidième dause, qui se rencontre, mais rarement, sur les lettres de change, est la clause sans garantie. Cette clause^
ic son échéance ; que cette sttpalation, que la loi ne prohibe pas^ étant inhé- « rente au contrat^ n'a pas besoin d'être répétée dans l'endossement pour c que le porteur puisse^ sans protêt, exercer son recours contre l'endos- « seur, qui lui a transféré la traite sans rien changer à la condition y Insétf rée par le tireur; — Que cette dispense de protêt résulte^ pour celui au a profit duquel l'endossement a eu liea, tant du contrat intervenu entre le « tireur et le preneur que du contrat intervenu entre celui-ci et le porteur, « d'où il suit qu'en s'abstenant du protêt ce dernier n'a fait que se confor- « mer aux conventions des parties. » — Non-seulement le porteur n'a pas besoin de faire constater par un protêt le refus de paiement; mais> si nonobstant la clause il faisait faire protêt, les frais du protêt resteraient à sa charge. En d'autres termes, comme le dit très-bien M. Nouguier (op. cit., t. I, n<^ 187), la mention retour sans frais est une dispense du protêt et même un ordre imposé au porteur de ne pas faire protester. Ainsi jugé par la Cour de Paris, le 24 janvier 1835 (Dalloz, Répert., v® Effets dt commerce, n» 650), et par la Cour d'Agen, le 9 janvier 1838 (Alanzet, op. cit., t. ii, no 944).
Un autre effet de la clause retour sans frais, c'est de rendre inapplicables les art. 165 et suivi, d'après lesquels le porteur non payé à l'échéance doit faire une notification judiciaire à ses garants et les citer en justice dans un bref délai. La notification et la citation dont il s'agit entratnant des frais, il est naturel de dire qu'elles ne doivent pas avoir lieu là où existe la clause retour sans frais. De plus, ce qui doit être notifié, c'est le protêt; le po'mt de départ du délai légal, c'est le protêt : il est donc absolument impossible d'appliquer les art. 163 et suiv., dans un cas où, comme dans celui qui nous occupe, il n'y a pas de protêt à faire. C'est ce que décide la Cour de cassation dans l'arrêt, déjà cité, du !•' décembre 1841. — La Cour de Paris, par son arrêt du 7 janvier 1845 (Dev.-Car., 45, 2, 566), admet, au contraire, que, si la clause peut dispenser le porteur des actes judiciaires entraînant des frais, elle ne le dispense pas de transmettre aux endosseurs, dam les délais fixés par la loi, l'avis du non-paiement. Il me parait impossible de poser ainsi un principe absolu. La formule exacte serait-eelle-ci : Toutes les fois qu'il sera prouvé contre le porteur que, par sa négligence, il a causé un dommage à son garant, en ne le mettant pas à même de poursuivre eu temps utile le tiré, qui n'a pas payé bien qu'il eût provision, le porteur pourra, suivant les circonstances, être déchu de tout recours contre ledit gérant. Cette idée, du reste, se trouve dans un arrêt parEaitement motivé, rendu par la Cour de Limoges, le 28 janvier 1635 (DaUoz, Répert., loc. cit., no 651). .
Eafin on a soulevé la question de savoir si la clause retour sans frais implique interdiction au porteur de faire un protêt faute d* acceptation ((Jt, de comm., art. 119). Sur ce point, la Cour de cassation a rendu, à la date du
jiïévue par le droit civil, art. 1693, peut-elle produire quelque eflEét en matière de lettre de change? Il s'est élevé sur ce x>oint des discussions et même des procès.
Lorsqu'elle est insérée dans le titre par le tireur, cette clause
6. Juin 1853^ un arrêt ainsi conçu : « Attendu que Ton peut, dans la création « ou trausmiâsion d'une lettre de change, déroger aux règles ordinsdres qui « régissent les effets de commerce, au moyen de toutes conventions Bpé- « ciales non contrairei à la loi; mais que ces conditions exceptionnelles « n'ont d'existence qu'autant qu'elles sont formellement exprimées; — « Qu'ainsi l'on peut stipuler qu'un effet de commerce ne sera pas présenté à « l'acceptation et qu'il n'y aura pas lieu, par suite, à protêt faute d'accepta- « tien, seul mode légal de constatation du refus d'accepter; mais que cette « dérogation au droit commun doit être expresse et ne se présume pas; — « Attendu que la mention sans frais, apposée sur un effet de commerce « sans aucune autre explication, ne se réfère qu'au cas de non-paiement « à l'échéance et à l'interdiction de tous frais tendant à opérer retour de « l'effet et à en obtenir paiement; qu'elle ne s'étend pas à d'autres forma- « lités, et, par exemple, à celles qui concernent l'acceptation, lesquelles a sont entièrement distinctes des formalités à suivre à l'échéance; — Qu'il tt suit de là que le tribunal de commerce de la Seine, en décidant qu'en « l'absence de stipulation expresse pour le cas de non-acceptation, la meu- M tion sans frais n'avait eu pour objet, dans l'espèce, que la prévision du H non-paiement à l'échéance, loin de violer les lois relatives aux effets de « commerce, les a au contraire interprétées sainement et selon leur esa prit... » {Jaum. du Pal,, t. ii de 1853, p. 51). Il m'est absolument impossible d'adhérer à cette doctrine. La Cour de cassation affirme purement et simplement ce qu'il aurait follu prouver; elle restreint, de la manière la plus arbitraire, le sens naturel de ces mots sans frais. Voici, je dois, la cause de l'erreur où elle est tombée : Elle part de l'idée, parfaitement justev que la clause retour sans frais ne renferme pas en elle-même la clause non susceptible d* acceptation. La conséquence est que, malgré la clause ^^tour sans ftms, le porteur peut présenter la lettre à l'acceptation. Que si le tiré refuse d'accepter (et quelquefois il refuse précisément parce que la (îlause insérée dans le titre lui déplaît), que doit faire le porteur ? « Il doit» dit la Cour de cassation, faire protester faute d'acceptation, car c'est le seul mode légal de constatation du refris d*acc€pter. » Ainsi, de ce que le porteur a le droit de présenter la lettre à l'acceptation, la Cour conclut que s'il éprouve un refus, il peut et doit le faire constater par un protêt. 11 vaudrait tout autant dire : « La clause retour sans frais n'empêche pas que le porteur n'ait le droit de réclamer le paiement à l'échéance : donc, s'il éprouve un refus, il peut et doit le faire constater par un protêt. » En effet, d'après les art. 162, 163 et 175, le protêt est bien certainement /e ^u/ mode légal de constatation du refus de paiement.
lÈNONGlATIONS FAGUtTATIVSS. 85
ne saurait évidemment le dispenser de prouver qu'il a fourni l'équivalent de la valeur reçue : car sans cela il s'enrichirait aux dépens du preneur, et il ne le peut dans aucun cas ni à la faveur d'aucune stipulation. — Mais, si cette clause ne peut pas dispenser le tireur, quand le porteur n'a pas obtenu le paiement, de prouver qu'il a fourni la provision, sera-t-elle pour cela complètement dénuée d'effet? Non : car sans cette clause le tireur ne pourrait, alors même qu'il aurait fait la provision et en fournirait la preuve, se soustraire aux poursuites du porteur si celui-ci n'avait pas été négligent, — tandis que, si la lettre contient la clause sans garantie, le tireur, alors même que le porteur n'aurait commis aucune négligence, pourra le renvoyer à se pourvoir sur la provision. Ce sera là l'avantage qu'il retirera de cette clause, de la clause sans garantie. Cela, sans doute, est contestable; mais il me semble que. cette décision n'a rien de contraire aux principes. Le tireur peut certainement, quand il n'en résulte pas qu'il s'enrichit aux dépens d'autrui, c'est-àdire quand il justifie qu'il a fourni la provision, s'affranchir, en vertu d'une clause formelle, de toute responsabilité envers le porteur. Si cette clause était explicite, si elle énonçait spécialement le cas que je viens d'indiquer, il ne serait pas possible, ce me semble, d'en contester la validité ; or les mots sans garantie j quoique plus concis, ont, suivant moi, la même portée, et l'on doit les entendre dans ce sens (1).
La quatrième énonciation facultative est l'expression de man~
(i) La Gottr de eassation a jugé, par xm arrêt de cassation, du 11 décembre !849 (Dev.-Car., 50, 1, 121), que les mots tratumissibh sans garantie, insérés dans tin billet à ordre, entraînent cette conséquence qne le eouscriptenr est seul obligé au paiement, eh quelques mains que le billet soit venu à passer. De même, la clause sans garantie insérée dans une lettre de change affranchit de toute responsabilité pour défaut de paiement le tireur qui a fourni la provision et les endosseurs : le porteur ne peut s'en prendre qu'au tiré. En effet, d'une part, c'est bien là le sens que la clause ayait dans la pensée du tireur, et, d'autre part, il est permis de modifier les conséquences légales de la lettre de change. Y., ci-dessus, p. 30, note.
dot y qu'on insère dans un grand nombre de titres, surtout dans le midi de la France. Quand le titre porte les mots : payez par le présent mandat, quand il réunit d'ailleurs toutes les conditions requises pour la lettre de change, cette expression suffitelle pour lui enlever ce caractère? L'expression dé mandat, à elle seule, n'est pas exclusive de la lettre de change, puisque toute lettre de change suppose un mandat. Mais, en lui-même, le mandat est fort différent d'une lettre de change, et produit des effets bien moins rigoureux. Donc, cette expression, prise isolément, ne suffit pas pour trancher la question ; tout dépend du sens que les parties y ont attaché. En un mot, ici comme dans bieiï d'autres cas, il n'y a qu'à se conformer à l'intention des parties. Ce sera aux juges à rechercher cette intention, à l'induire des faits et des circonstances, de la qualité des personnes, de la nature de l'opération. Il ne saurait donc y avoir sur ce point uniformité de jurisprudence : c'est une question de fait ou rf'mtention, non pas une question de droit (1).
Ainsi, il est clair que, si les parties sont des commerçants, on devra plutôt considérer le titre comme lettre de change. — Il faudra aussi tenir compte de la nature de l'opération. Si, par exemple, le tireur était un propriétaire de biens situés en province, et que pour recouvrer ses revenus il tirât sur ses fermiers des titres qu'il qualifierait de mandats, on ne devrait pas y voir des lettres de change, alors même qu'ils en réuniraient toutes les conditions : car la quaUté des parties et la nature du titre indiquent qu'il n'a rien de commercial. C'est un mandat, négociable sans doute, puisque le titre contient la clause à ordre, mais qui n'empêcherait pas de décliner la juridiction commerciale et qui n'emporterait pas la contrainte par corps; il n'autoriserait pas non plus le porteur à demander l'acceptai-
(1) On comprend qu*une question de ce genre ne peut jamais s'élever sous l'empire de la loi allemande, puisque, d'après cette loi, il n'y a lettre de change que là où le titre se désigne lui-même comme tel. Voy., ci-dessus, p. 76, note.
ÉNONCIATIONS FACCLTATIVBS. HT
tion avant l'échéance, ni à exercer un recours si elle lui était refusée (I).
(1) Les auteurs ne sont pas d'accord sur les effets qu'il convient d'attribuer à la qualification de mandat donnée à un titre qui réunit toutes les conditions requises pour qu'il y ait lettre de change. Suivant M. Nongnier^ « toutes les traites qui renfermeront les conditions substantielles <( indiquées par TarL 110 seront lettres de change, quel que soit le nom « qu'on leur ait attribué, et procureront au porteur tons les droite qui en « découlent... Pour priver le porteur de la faculté si précieuse de requérir u l'acceptation^ U faut une exception précise et clairement formulée » [op, cit, t. I], n» 919; voy. aussi 1. 1, n^ 316). — &{. Alauzet professe la même doctrine absolue : « Ces effets, dit-il, ne différent que parle nom des lettres « de change, dont ils ont tous les caractères. » Il reconnaît que, dans la pensée des tireurs, la substitution du mot mandat au mot lettre doit avoir pour conséquence nécessaire de rendre la traite non acceptable; il reconnaît aussi que rien n'interdit au tireur de stipuler que la lettre ne sera pas acceptable; mais il ajoute qu'à moins de stipulation formelle & cet égard, les règles générales devront être suivies {op, cit., t. if, n»* 830 et 1022). — Au contraire M. Dalloz se place au point de vue diamétralement opposé : « Nous pensons, dit>il, que le porteur d'un effet qualifié mandat « n'aurait pas le droit de faire protester faute d'acceptation et d'exiger la « caution dont parle l'art. 120 du Code de commerce » (Répert., y Effets de commerce, n9 909).
Quant à la jurisprudence, elle s'est prononcée plusieurs fois dans le sens de la première opinion qui vient d'être rapportée. Ainsi, la Cour de Rouen, par arrêt du 30 juillet 1825, inûrmatif d'un jugement du tribunal du Havre, décide que l'effet de c(Hnmerce qualifié mandat ^ s'il a tous les carac • tères indiqués dans l'art. 110, constitue une véritable lettre de change et peut, en conséquence, être présenté à l'acceptation et protesté en cas de refus d'accepter de la part du tiré : a Attendu, dit la Cour, que le Code de « commerce ne reconnaît dans les négociations commerciales que les let- « très de change et les billets à ordre, que l'effet dont il s'agit renferme « tous les caractères d'une lettre de change ; qu'un usage qui tend à induire « en erreur les tiers porteurs est abusif et ne peut être consacré par les «c magistrats; que, d'ailleurs, un usage particulier dans une ville ne peut « préjudicier aux commerçants des autres villes... » (Dalloz, Rép&rt., toc, cit, y n« 909). £t la Cour de cassation, par arrêt du 4 mai 1831, fait application de la même doctrine (Dalloz, t6icf., no 240).
En somme, l'opinion de M. firavard, d'après laquelle les juges doivent toujours rechercher l'intention des parties, me parait seule d'accord avec les principes. Sans doute la lettre de change suppose certaines c<Hiditions de forme, lesquelles sont indiquées dans l'art. 110. Mais il est impossible d'admettre qu'il y a nécessairement lettre de change, par cela seul que ced conditions se trouvent réunies. Pour qu'il y ait lettre de change, il faut
88 m Li. I£TTB£ m CHANGE.
Une cinquième, j€ ne dis pas énmciatimy mais formalité^ facultative, c'est la pluralité d'exemplaires. On est libre d'^i faire un ou plusieurs; mais, quand on en fait plusieurs, on est tenu d'inscrire sur chacun son numéro d'ordre, afin de prévenir toute méprise, d'empêcher que le public ne prenne les divers exemplaires de la lettre de change pour autant de lettres de change différentes. Ce qui est facultatif, c'est la pluralité d'exemplaires; mais ce qui ne l'est pas, c'est la mention sur chaque exemplaire de son numéro d'ordre (1).
quelque chose de plus : il faut, chez le souscripteur du Utre, la volonté de créer une lettre de change. J'admets que l'emploi des formes prescrites par Fart. 110 peut faire présumer cette volonté ; mais le juge reste libre de reconnaître que, dans resl)èce^ elle n'a réellement pas existé. J'exigerais seulement, dans l'intérêt des tiers^ que les cirponstances sur lesquelles il se fonde pour statuer aiusi résultassent de récrit lui-même. Ainsi, l'écrit est qualifié mandat, et de plus il exprime que les parties ne sont point des commerçants et que l'opération en elle-même n'avait rien de commercial. En pateil cas, le juge peut très-bien reconnaître qu'il n'y a pas lettre de change, car les tiers n'ont pas dû s'y tromper.
(1) « Si la lettre est par première, seconde, troisième, quatrième, etc., « elle l'exprime » (art. ilO in fine), — Même disposition dans la loi allemande (§ 66).
— ' J'emprunte ici au commentaire de M. Brauer des observations très-judicieuses :
« Gomme chaque exemplaire de la lettre de change, dit M. Brauer, repré- « sente à lui seul la lettre tout entière, et qu'ainsi, en principe, par le paie- « ment fait sur l'un les autres deviennent inefficaces, le législateur doit « veiller à ce que la personne qui acquiert un exemplaire puisse y voir a qu'il en existe d'autres : par là elle sera prémunie contre La fraude. En « conséquence, les différents exemplaires doivent être désignés, dons leur « contexte, comme premier, second, troisième, etc. Ainsi, le premier exemo plaire porte : Far cette première de change, payez,.. ; le second : Par « cette seconde de change, payez..,— Une garantie meilleure encore contre « l'abus est indiquée dans l'art. 147 du Code de commerce français, d'après « lequel la lettre doit exprimer que le paiement fait sur tel exemplaire (par « exemple sur le second, annule l'effet des autres (du premier et du troisiè- « me). Voicil 'avantage de cette mention : non-seulement onestaverU qu'il « existe plusieurs exemplaires, mais on en connaît le nombre, et on peut « se diriger en conséquence quand on acquiert des papiers de cette espèce. « Cet usage» qui est général, ne doit jamais être négligé dans la pratique. ({ Lipke demandait même qu'il fût sanctionné législativement; et, dans la «c discussion de notre loi, cela fut aussi demandé par plusieurs députés.
GoDgle
ÉMONGUTIOMS FAGULTATIVS8. 89
Dans quelles circonstances usera-t-on de cette faculté?
l"" La nécessité de faire plusieurs exemplaires de la lettre de cbange se fera surtout sentif quand la lettre sera payable dans un lieu très-éloigné, — par exemple, dans les colonies. On expé-< dieru ces exemplaires par des navires différents, de sorte que, si Tun arrive tardivement ou n'arrive pas du tout, l'autre arrivera en temps utile.
^ Il sera bon aussi de faire [plusieurs exemplaires, quand même la lettre de change serait tirée en France et payable en France, poiu: obvier au cas de perte. Il arrive, en effet, trèssouvent que des lettres de change s'égarent ; or, s'il n'avait été fait qu'un exemplaire de la lettre de change et qu'il vint à se perdre, le porteur, ne pouvant le représenter au tiré, serait dans l'impossibilité d'exiger le paiement, — tandis que, s'il avait ,im second exemplaire en forme, ce second exemplaire remplacerait celui qui aurait été perdu (1).
S*» Supposons que la lettre de change est payable à l'ordre du tireur lui-même. Dans ce cas, le tireur fera deux exemplaires : il en enverra un au tiré pour que celui-ci y inscrive son acceptation, et il en gardera im entre ses mains poiu* être toujoims en mesure de négocier le titre, s'il en trouve l'occasion, avant que le tiré ne lui ait renvoyé son exemplaire, revêtu ou non de son acceptation (2).
Lorsqu'une personne veut se procurer une somme d'argent, dans un lieu où elle est peu connue, au moyen d'une lettre de change qu'elle tire sur un de ses correspondants établi dans une autre ville, elle ne trouvera pas ou ne trouvera que trèsdifficilement un preneur, si la lettre n'est pas acceptée.jOn peut
« Mais on n'a pas voulu écrire dans la loi une pareille prescription. En effet, tt elle n'était point sollicitée par un besoin pratique, et puis le tireur, au « moment où il rédige la lettre^ ne peut pas saroir si et en quel nombre c des exemplaires seront demandés plus tard > ( op. et/., r4ommentaire du §66, p. 121).
(t) Voy. Tart. i50« qui sera expliqué plus loin. Voy. aussi Potbier, Contrat de change^ n« 37.
(2) Voy. ei-dessus, p. 43 et suir.
supposer, par exemple, qu'il s'agit d'un étranger. S'il s'adresse à un banquier et lui offre la lettre de change, le banquier lui dira : a Je ne peux pas la prendre, je ne vous connais pas ; mais, une fais que vous l'aurez fait accepter par le tiré, revenez et je vous en fournirai le montant. » Donc, dans ce cas, l'étranger dont nous parlons sera forcé de tirer la lettre à son propre ordre : il l'enverra au tiré, qui y inscrira son acceptation; il la passera ensuite à Tordre du banquier, qui lui en fournira la valeur.
Mais il peut se faire que dans l'intervalle ce tireur rencontre des personnes qui le connaissent, qui aient confiance en lui; et, pour se ménager la possibilité de passer le titre à leur ordre, il fera un second exemplaire. Le cas est prévu par l'art. ^0 de la loi du 5 juin 1850 sur le timbre (1), qui contient à cet égard une disposition rigoureuse :
En effet, la loi fondamentale de l'enregistrement, la loi du 22 frimaire de Tan vu, dispensait la lettre de change, tirée ou non à plusieurs exemplaires, de toute formalité et de tout droit d'enregistrement. Une loi postérieure, celle du 28 avril 1816, vint replacer à ce point de vue la lettre de change sous l'empire du droit commun fiscal, — tout en lui accordant certaines immunités, que j'expliquerai plus tard. Quand même il y aurait plusieurs exemplaires, il n'y aurait toujours lieu qu'à un droit d'enregistrement, parce qu'il n'y a qu'une seule lettre de change. — Une autre loi, celle du 1" mai 1822, 'contenait une disposition favorable et logique, en ce qui concerne la formalité du timbre : quel que fût le nombre des exemplaires, elle n'exigeait qu'un seul droit de timbre. Mais la loi du 5 juin 1850 (art. 10) s'est montrée plus rigoureuse et moin^ logique : elle a voulu que, quand il serait fait plusieurs, exemplaires de la lettre de change, bien qu'il n'y eût qu'une lettre de change, il y eût dmi£ droits de timbre, toutes les fois que l'exemplaire revêtu
(t) si cette disposition de la loi de 1850 est réellement applicable au cas où la lettre de change est tirée à Tordre da tireur lui-même , il faut du moins convenir qu'elle ne le prévoit pas en termes exprès. Voy. la note suivante.
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de racceptation, et qui a dû être timbré avant d'être accepté, ne serait pas l'exemplaire mis en circulation, ou que, du moins, il ne serait jias joint à l'exemplaire mis en circulation. C'est ce ^ qui est dit dans cet art. 40, ainsi conçu : a L'exemption du tim- « bre accordée, par l'art. 6 de la loi du 1*' mai 1822, aux dupli- (( cata de lettres de change, est maintenue. Toutefois, si la « première, timbrée ou visée pour timbre, n'est pas jointe à celle c( mise en circulation et destinée à recevoir les endossements, « le timbre ou visa pour timbre devra toujours être apposé sur « cette dernière, sous les peines prescrites par la présente. « loi » (1).
(4) On i>ourrait croire, à la manière donU'exiiriiue M. Bravard^ que, duns la pensée da législateur de 1850, cet art. 10 se réfère exclusivemeut au cas où une lettre de change est tirée à l'ordre du tireur. Or, très-certainement ce serait là une erreur. Rien dans le texte de Tarticle, rien dans le rapport I^résenté par M. Emile Leroux à TAssemblée nationale, n'indique qu'on ait eu en vue ce cas particulier. Voici le cas auquel Tart. 1 0 se rapporte tout naturellement : Une lettre de change est tirée à Tordre d'un tiers; ce tiers preneur, qui a eu confiance dans le tireur et qui a traité avec lui avanftoute acceptation du tiré, veut maintenant obtenir cette acceptation, tout en se ménageant le moyen de négocier de suite la lettre de change, si l'occasion s'en présente. Pour cela, il s'est fait donner par le tireur deux exemplaires : l'un doit être envoyé au tiré pour qu'il y mette son acceptation , et l'autre est destiné à recevoir l'endossement. Le premier sera toujours timbré ou visé pour timbre : autrement le tiré se refuserait sûrement à l'accepter, dans la crainte d'encourir l'amende de 6 p. 100 édictée par l'art. 4 de la même loi de 1850. Quant à l'autre exemplaire, qui est mis en circulation, pour que le fait qu'il n'est ni timbré ni visé pour timbre, ne constitue pas une contravention et ne donne pas lieu à l'amende, il faut nécessairement que le premier s'y trouve joint.
Tel est évidemment le cas que l'art. 10 a pour but de régler. Est-ce à dire que ce même article ne soit aucunement applicable au cas où la lettre est tirée à Tordre du tireur^ et où un exemplaire est envoyé à l'acceptation, tandis qu'un autre reste entre les mains du tireur, pour être négocié par loi? Nous sommes ici en matière pénale; de plus, Tart. 10 contient sans aucun doute une dispoûtion exorbitante du droit commun. Donc cet article doit être interprété iimitativement : il n'est pas permis de Tétendre à on cas qui n'y serait pas clairement prévu. Or, si je ne m'abuse, il est facile de démontrer que le texte de Tart. 10 présuppose une lettre de change véritable, c'est-à-dire tirée à Tordre d'un tiers ou du moins déjà négociée à un tiers, et qu'il est absolument étranger au cas où il n'y a