‹ Traité de la lettre de change et du billet à ordre, extrait du cours professé a la Faculté de droit de ParisChapitre 9 sur 18 · PB LA XJÎTTRE PB CHANGE · texte numérisé non relu

PB LA XJÎTTRE PB CHANGE

Nous avons maintenant à nous occuper en détail d'un nouvel ordre de conditions, des conditions fiscales auxquelles est soumise la lettre de change.

encore qu'un projet de lettre de change, parce que le tireur et le bénéficiaire sont une seule et même personne. En effets toutes les fois qu'un titre commercial sujet au timbre n'est pas timbré^ ou peut se mettre en règle en le faisant viser pour timbre, dans un délai qui ne peut dépasser la quinzaine de sa date. En supposant une lettre tirée à l'ordre du tireur et non timbrée, quel sera le point de départ de ce délai de quinzaine? Évidemment, ce ne sera pas la date de la lettre ; ce sera la date de l'endossement fait par le tireur : car Tart. 2 de la loi impose l'obligation de faire viser pour timbre, non pas au souscripteur, mais à celui qui reçoit du souscripteur l'effet non timbré. Cette disposition est en pai faite barmonle avec l'idée, si bien déduite par M. Bravard lui-môme, que la lettre tirée à l'ordre du tireur, et non négociée par lui, manque encore d'un élément essentiel pour acquérir l'efficacité et ne constitue pas une véritable lettre de change. D'où la conséquence que le tiré qui met sur une pareille lettre son acceptation, bien qu'elle ne soit-ni timbrée ni visée pour timbre,ne contrevient pas à la loi et n'encourt pas l'amende édictée par l'art. 4, attendu qu'il est impossible de voir en lui, pour le moment, l'accepteur d'une lettre de change. Donc l'art. 10, qui présuppose que l'exemplaire envoyé à l'acceptation est timbré ou visé pour timbre, ne se réfère pas au cas où il s'agit d'une lettre à l'ordre du tireur, puisque, dans ce cas, je le répète, le fait de revêtir de son acceptation un exemplaire qui n'est ni timbré si visé pour timbre ne peut exposer le tiré à aucune amende.

J'arrive donc à cette conclusion, qui paraîtra peut-être téméraire, mais qui me semble conforme soit aux principes généraux, soit au texte et à l'esprit de la loi de 1850 :. Lorsqu'une lettre est tirée à l'ordre du tireur, qu'on en fait deux exemplaires, et qu'on envoie l'un des deux à l'acceptation avant toute négociation du titre, ce premier exemplaire n'a besoin ni d'être timbré ni d'être visé pour timbre; il suffira que le deuxième, s'il n'est pas.timbré, soit présenté au visa pour timbre, conformément à l'art. 2, par le tiers qui le recevra du tireur (comp. ci-dessus, p. 46, note l). En d'autres termes, ce cas est resté purement et simplement sou& l'empire de l'art. 6 de la loi du l«r mai 1822 : si le protêt est nécessaire faute de paiement à l'échéance, il n'y aura lieu à aucune amende, pourvu que l'exemplaire timbré ou visé pour timbre soit représenté au receveur de l'enregistrement conjointement avec l'autre. — J'ajoute qu'à ma connaissance aucun auteur autre que M. Bravard ne considère l'art. 10 de la loi de 1850 comme réglant précisément le cas d'une lettre tirée à l'ordre du tireur. L'erreur dans laquelle mon savant maître n^e semble être tombé à cet égard, vient sans doute de ce qu'il a cru que l'usage de 'faire deux exemplaires dont l'un sera envoyé à l'acceptation, tandis que l'autre pourra être négocié, que cet usage s'applique particulièrement au cas où la lettre est

Ces conditions sont de deux sortes : les unes doivent être remplies après l'émission du titre, les autres avant son émission. En

Urée à l'ordre da tireur. ~ Voici, au surplas, un passage de M. Braaer qui résume très-bien les avantages que peut présenter )a pluralité d'exemplaires d'une lettre de change :

« L'usage des duplicata est si général que la traite tirée à un seul exem- « plaire est appelée, non ^b!& seule de change (Sola-Wechsel), mais première t de change, afin que la délivrance ultérieure de duplicata puisse se faire « plus facilement. L'emploi des duplicata est multiple et varié. On peut y « trouver commodité et sécurité :

« 1<> Commodité, Un exemplaire sera envoyé à l'acceptation, tandis que « l'autre sera négocié. Un exemplaire reçoit l'endos; l'autre est envoyé à « un ami, à la résidence du tiré, avec mandat de présenter l'efiTet à l'accep- « tation et de remettre l'effet accepté au possesseur de l'autre exemplaire, « qui justifiera être le légitime propriétaire. Sur le recto de l'exemplaire « destiné à l'endossement, et habituellement au-dessous du nom du tireur, « on indique où l'autre exemplaire devra être demandé. La formule tradi- « tionnelle est celle-ci : Seconde, pour Inacceptation, chez M.... Quand le « porteur de l'exemplaire négocié réclame l'exemplaire accepté et qu'on le « lui remet, on barre l'adresse et on indique au-dessus qu'on a rendu l'exem- « plaire accepté : La seconde acceptée, remise à M., le 3 août. Si l'acceptation t est refusée, le dépositaire de la seconde remet, avec la lettre, le protêt au « porteur de l'exemplaire négocié.

« 2o Sécurité, Le porteur a encore un exemplaire, si l'un des deux vient a à se perdre. Gela s'applique particulièrement aux lettres qui passent la •« mer: plusieurs exemplaires sont envoyés sur différents navires » {op, cit., p. 120 et 121).

— Le cas dont nous venons de nous occuper, où il existe plusieurs exemplaires d'une lettre de change, est expressément prévu par le Code de commerce. Au contraire le Code ne dit rien de la copie qui peut être faite d'une lettre de change; mais ces copies sont assez usitées dans la pratique. En quoi la copie diffère-t-elle du second exemplaire, de ce qu'on appelle seconde de change? Supposons que le porteur d'une lettre de change sente le besoin d'avoir un autre écrit à côté du titre qu'il possède déjà : s'il veut avoir un second exemplaire, il faudra remonter jusqu'au tireur et demander que toutes les personnes dont la signature figure sur le titre primitif l'apposent de nouveau et dans le même ordre sur le second exemplaire ; si, au contraire, il se contente d'une copie, lui-même reproduira sur une seconde feuille de papier tout ce qui se trouve déjà sur le titre primitif. Du reste, la copie que fait ainsi le porteur est parfaitement susceptible d'être endossée par lui ; la plupart du temps elle est faite pour être endossée pendant que l'original est à l'acceptation. Seulement, au-dessus de son endossement, qui est un endossement original, le porteur devra écrire ces mots Jusqu*ici copie, ou autres équivalents : de celte manière, les tiers ne

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d'autres termes, elles consistent dans la fonnalité de Venregistrement ou dans celle du timbre.

Je commencerai par la formalité de l'enregistrement.

Ainsi que nous l'avons déjà vu par avance, la loi fondamentale de Tenregistrement, qui est du 22 fiimaire de l'an vn, dispen-

seront pas trompés^ et celui au profit de qui est endossée la copie yelllera à ce que le titre original ne soit pas endossé au profit d'un autre. Que si le porteur qui a fait la copie avait mis son endos sur Toriginal même, il devrait avoir soin^ en le reproduisant sur la copie^ de mettre les mots Jusqu'ici copie après et non pas avant, afin d'ôt^r à son cessionnaire là possibilité d'endosser comme deux titres distincjbs l'original et la copie et de toucher deux fois le prix.

Toutes ces idées sont parfaitement exprimées dans un arrêt de la Cour de Paris du 14 janvier 1830 : « Considérant^ en droite dit la Cour^ que Tusage « des copies de lettres de change est constant sur la plupart des places de « commerce, et que, bien que cet usage ne soit pas consacré par la loi^ il « n'est. cependant pas prohibé par elle, et doit être conséquemment maintt tenu, pourvu qu'il soit accompagné des précautions convenables pour ne « pas êlre préjudiciable au commerce; — Considérant que le but principal « d'une copie de lettre de change est de pouvoir négocier cette copie eu « l'absence de l'original, tandis que cet original est envoyé à l'acceptation « par le créateur de la copie ; que celui qui crée la copie et la met eu émis- « sion atteste qu'il possède l'original, s'interdit de le négocier, et promet « par cela même de le représenter à celui qui rapportera la copie et en « sera propriétaire pai^ valable endossement ; — Considérant que, si, après « avoir négocié l'original, le donneur d'ordre de cet effet a créé une copie « dans laquelle, relatant textuellement tous les endossenients, il omet de « mentionner celui qu'il a donné, et appose, immédiatement après les a endossements antérieurs, ces mots Jusqu'ici copie, il peut laisser croire <( aux tiers auxquels la copie est présentée que les endossements portés « dans l'original s'arrêtent aux mots Jusqu'ici copie et que cet original n'a « pas été endossé par lui ; il crée ainsi deux titres, et commet une impru- « dence, des suites de laquelle il s'expose à devenir responsable; que cet « inconvénient disparaît lorsque sur la copie se trouve mentionné et copié « l'endossement même apposé sur l'original, puisqu'alors les tiers sont « avertis que ]e porteur de la copie est en même temps nanti de l'origi- « nal... » (Dalioz, Répert., vo Effets de commerce, n® 115).

La loi allemande, à côté des duplicata^ mentionne expressément les copies de lettres de change. « Les copies., dit le § 70, doivent contenir une « reproduction de la lettre de change, ainsi que les endossements et obser- « vations qui s'y trouvent, et, de plus, les mots Jusqu'ici copie ou autre

« indication analogue » Comp. le commentaire de M. Braucr, p. 127

et 128.

GOiromONS FISCALES. 95

sait la lettre de change de tous droits et de toutes formalités d'enregistrement (1). La loi du 28 avril 1816, sans maintenir cette dispense dans toute sa généralité, s'est cependant montrée plus favorable pour la lettre de change que pour tout autre titre : elle l'a soumise à un droit moindre, et elle a accordé pour la faire enregistrer un délai combiné de telle sorte que, si la lettre de change est payée à l'échéance, il n'y aura pas de droit ni de formalité d'enregistrement. La dispense accordée par la loi de Tan vu se trouve donc maintenue, toutes les fois que le porteur obtient son paiement. Lors même que la lettre de change ne serait pas payée à l'échéance, on aura encore de grandes chances d'échapper au droit d'enregistrement. Ainsi, à plusieurs points de vue, la lettre de change est plus favorisée que tout autre titre. C'est ce que je vais expliquer en détail :

!• La lettre de change n'est assujettie qu'à un droit d'enregistrement de 25 cent. p. 100 fr., tandis que les titres ordinaires sont soumis à un droit de 1 p. 100, et les effets de commerce en général, à un drpit de 50 cent. p. 100 fr.

2* Quant aux délais, la lettre de change n'est pas moins favorisée : car, tant qu'elle n'est pas échue, il n'y a pas lieu de la faire enregistrer; et, si elle est payée à l'échéance, elle n'aura à 3ubir aucun droit ni aucune formalité d'enregistrement. Lors même que le paiement serait refusé, et que ce refus serait constaté par un protêt, on ne sera pas tenu de la faire enregistrer avec cet acte; on aura jusqu'à l'assignation, pour laquelle est donné un délai de quinzaine à partir du protêt (2), et on ne sera tenu de la faire enregistrer qu'avec l'assignation. Si donc le paiement est fait avant que l'assignation soit donnée, on évitera

(1) Les lettres de change avaient déjà élé exemptées du contrôle par TEdit du 29 septembre 1722, et de V enregistrement par la loi des S et 19 décembre 1790. Quant à la loi du 22 frimaire au vu, voici comment elle s'exprime : « Seront exempts de la formalité de l'enregistrement:... les lettres « de change tirées de place en place, celles venant de l'étranger ou des co- « lonies françaises, les endossements et acquits de ces effets» (art. 70, § m, Qo 15). Aj. même loi, art 69, § ii, u^ 6.

(2) Voy. les art. 165 et 167 du Code de commerce.

96 DE LA LETTRE DE GHAI«aE.

des frais d'enregistrement. Ce sera là pour les obUgés, pour le tireur et pour les endosseurs, un motif de désintéresser le porteur avant Tassignation. C'en sera un surtout pour le tireur : car, en payant, il évitera des frais d'enregistrement qui pourraient s'élever assez haut, et qui retoinberaient définitivement à sa charge (i).

On le voit donc, si la dispense complète de tout droit d'enre-^ gistrement n'a pas été maintenue en faveur de la lettre de change, il n'en est pas moins vrai que, dans beaucoup de cas, le résultat sera à peu près le même (2).

— n s'est élevé, pour le cas où la lettre de jchange est en

(1) Voici le texte de Vart. 50 (!•' et 2^ alinéa) de la loi du 28 avril 1816 : « Seroût soumises. aa droit de 25 cent, par 100 francs les lettres de change « tirées de place en place, et celles venant de Tétranger ou des colonies « françaises, lorsqu'elles seront protestées faute de paiement. — Elles pouru ront n'être présentées à l'enregistrement qu'avec l'assignation. »

(2) J'ai admis (ci-dessus, p. 54, note) que l'effet tiré à Paris sur une personne résidant à Paris vaut comme lettre de change s'il est payable au domicile d'un tiers qui réside dans une autre ville. En sens inverse» le tribunal de Lille a jugé avec raison, le 16 juillet 1858, qu'un effet de commerce en forme de lettre, tiré d'une ville sur une auti^e ville, mais stipulé payable dans la ville d'où il est tiré, au domicile du tireur, ne constitue pas une lettre de change et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 50 de la loi de 1816 ; qu'un pareil effet présente tous les caractères d'un effet négociable ordinaire, et qu'ainsi, lors de l'enregistrement du protêt, le receveur avait pu régulièrement percevoir le droit de 50 cent, par 100 francs. Voy. Répertoire périodique de V enregistrement y par M.Garnier, t. v (1868), art. 1050, p. 329. — La môme décision doit être donnée relativement à une lettre de change tirée à l'ordre du tireur, non négociée, et protestée, à la requête du tireur lui-même, faute de paiement à l'échéance. Voy. le Répertoire général de M. Garnier, v» Effet de commerce, no 5263.

L'art. 50 de la loi de 1816 serait-il applicable à un effet ainsi conçu : Payez, à V ordre de if..., mille francs avec intérêts a 6 0/0 a dater de ce JOUR? La raison de douter, c'est que la somme à payer n'est pas suffisamment exprimée pour satisfaire au voeu de l'art. 110. Mais le Conseil d'admi nistration, par une Délibération du 22 septembre 1857, approuvée le 1«' octobre suivant, a "reconnu lui-même qu'il y a là une véritable lettre '^e change, parce que la somme peut être déterminée au seul vu du titre. Voy. M. Gabriel Demante, Exposition raisonnée desprincipes de V enregistrement, 20 édition, n» 506.

CONDraONS FISCALES. ^7

foixQe notariée, une question d'enregistrement dont c'est ici le lieu de dire quelques mots.

Les actes notariés, en général, doivent être enregistrés dans J les iO ou dans les 15 jours de leur date, suivant qu'ils ont été \ reçus par un notaire de la ville ou par un notaire de la campagne. Mais, quand l'acte est une lettre de change, ne jouit-il plus de la faveur, accordée aux lettres de change, de n'être enregistré qu'avec l'assignation?

Il est certain qu'au point de vue juridique et commercial, la lettre de change notariée ne diffère en rien d'une lettre de change dans la forme ordinaire ; toutes les dispositions du Code de commerce s'appliquent aussi bien à l'une qu'a l'autre. Dès lors, pourquoi lui enlèverait-on, au point de vue de l'enregistrement, un avantage qui lui est attribué en sa quaUté de lettre de change, qualité que la forme notariée n'efface pas, n'altère ni n'atténue en aucune façon ?

Toutefois, comme les lois sur l'enregistrement disposent, d'une manière générale et absolue, que les actes notariés doivent être soumis à la f^malité de l'enregistrement dans les 10 jours ou dans les 15 jours de leur date, la Cour de cassation a jugé que ces dispositions s'appliquaient même à la lettre de change quand elle était notaiiée. — Je crois qu'il eût été plus conforme à l'esprit général de notre législation de décider autrement : car, puisque la lettre de change, quoiqu'en forme notariée, n'en est pas moins une lettre de change, elle doit être considérée et traitée comme telle, aussi bien au point de vue de l'enregistrement qu'aux autres points de vue (1).

Je passe à la formalité du timbre.

Une loi d'une date encore récente, la loi du 5 juin 1850, a apporté à la législation précédente sur le timbre de graves iimovations. Les dispositions de cette loi peuvent être rangées en deux catégories distinctes : car elles ont modifié la législation anté-

(1) Voy., ci-desçus, p. 36, note !•

rienre, les unes dans un s^is rigoureux^ les autres dans un sens favorable.

Voyons d'abord les dispositions qui ont un caractère rigoureux :

1" Aux termes de l'art, i" de cette loi, la lettre de change, comme tous les effets de commerce, est soumise à la formalité du timbre. Le droit de timbre est fixé à 5 cent, par 400 fr., sans fractions, — de sorte que, pour une lettre de change de 4 10 fr. , le droit est le même que pour une lettre de change de 200 fr., c'està-dire de 10 cent. ; pour une lettre de change de 300 fr. , il est de 45cent.,etpour une lettre de change de 301 fr., il est de 20 cent., comme pour une lettre de change de 400 fr. — Il y a même un cas où, aux termes de cette loi, art. 10, il est exigé deux droits de timire pour une seule et même lettre de change ; c'est lorsqu'il est fait deux exemplaires de la lettre de change, et que le premier timbré n'est pas celui qui est mis en circulation^ et n'est pas joint à celui-là. Ce cas se présentera quand le tireur aura créé la lettre à son propre ordre, en aura fiiit deux exemplaires, aura envoyé un exemplaire timbré au tiré pour qu'il y inscrive son acceptation, et aura passé l'autre exemplaire à l'ordre d'un preneur (1).

2° Les contraventions à la loi du timbre étaient devenues excessivement fréquentes. Pour les faire cesser, pour les empêcher de se renouveler à l'avenir, la loi de 1850 a eu recours à des moyens très-rigoureux :

D'abord, aux termes de l'art. 8, la clause retour sans frais est annulée, par cela seul que l'efîet dans lequel elle est insérée ou auquel elle se réfère n'est pas timbré (2).

De plus, la loi de 1850 prononce'(art. A) une amende contre un plus grand nombre de personnes que ne le faisait la législation antérieure. D'après la législation antérieure, il n'y avait jamais plus de deux personnes qui encouraient l'amende ; c'étaient

(4) Voy., ci-dessus, p. 89 et suiv.

[2) Voy., ci-dessus^ p. 78 et suiv.

CONDITIONS FISGÀIES. 09

le souscripteur de l'effet et le bénéficiaire, ou bien, lorsqu'il s'agissait d'une lettre de change, c'étaient, d'une part, le tireur, et, d'autre part, soit le preneur, s'il n'y avait pas d'acceptation, soit le tiré s'il avait accepté. C'était le preneur ou le tiré, ce n'étaient jamais l'un et l'autre; aujourd'hui, au contraire, aux termes de l'art. 4, l'amende sera encourue par le tireur, par le preneur, par Tacoepteur, — donc pat* une personne de plus que sous la législation antérieure (1).

(1) Loi du 24 mai 1834, art 49 : « L'ameude due en cas de contraveDiion « au droit sur le timbre proportionnel, par le souscripteur d'une lettre de « change ou d'un billet à ordre..., et qui était fixée au vingtième (5 p. 0/0) a du montant des sommes exprimées dans lesdits actes, est portée à six « pour cent du montant des mêmes sommes. L'accepteur d'une lettre de « change qui n'aura pas été écrite sur papier du timbre prescrit^ ou qui « n'aura pas été visée pour timbre, sera soumis à une amende de même « quotité, indépendamment de celle encourue par le souscripteur.' A défaut « d'accepteur, cette amende sera due parle premier endosseur. » — Ce sys* tème était reproduit dans le projet du Gouvernement, présenté par le mi- Bistre des finances, M. Passy (séance du !«' octobre t849). C'est la Commission de l'Assemblée nationale qui a proposé une règle nouvelle. Du reste, à la manière dont s'exjprime le rapporteur de cette Commission, M. Emile Leroux, on pourrait croire qu'il n'a pas eu conscience de l'innovation contenue dans l'article du projet de la Commission^ qui est devenu l'art. 4 de la loi de 1850. « A l'égard des pénalités, lisons-nous dans le rap- « port, l'art. 4 maintient l'amende de 6 p. 0/0 contre le souscripteur, l'ac- « cepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré... « Dans le but de donner plus d'efiicacité à la loi, un membre de la Comte mission avait proposé d'appliquer à tous les endosseurs l'amende de « 6 p. 0/0. Cette proposition, provisoirement adoptée, a bientôt révélé des « inconvénients graves dans l'application..., et la Commission s'est bornée à V maintenir les amendes contre le souscripteur, l'accepteur, le bénéficiaire « ou premier endosseur. » — MM» Devilleneuve et Garette, Lois annotées de 1850, disent également, en note de l'art. 4 de la loi nouvelle : « Cette dis- « position est conforme à l'art. 19 de la loi du 24 mai 1834. »

Mais l'Administration de l'enregistrement ne s'y est pas trompée. Dans une Instruction du 7 septembre 1850, par conséquent peu de temps après la promulgation de la loi, l'Administration rappelle le système du législateur de 1834, puis elle ajoute : « La loi nouvelle est plus sévère. Le pre- « mier alinéa de ^art^ 4 porte qu'en cas de contravention, le souscripteur, <t l'accepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou « non visé pour timbre, dans les conditions déterminée» par les art. 1, 2 et « 3, seront passibles chacun d'une amende de six pour cent, — en sorte

iOO DE LU tETTRE DE CHANGEE .

L'art. 4 se sert d'expressions qui confirment les explications que j'ai données précédemment sur le sens des mots porteur, preneur, bénéficiaire. Cet article dit: « Le souscripteur, Tacce cepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de Tefifet non a timbré ou non visé jiour timbre, seront passibles chacun c( d'une amende de 6 p. 0/0. » Il ne se sert pas de l'expression tireur ni de l'expression preneur, il se sert des expressions souscripteur et bénéficiaire, parce que la disposition est générale et applicable à tous les effets de commerce. Ces expressions souscripteur et bénéficiaire sont corrélatives , et, de plus, elles sont très-larges : elles désignent, l'une celui qui crée un effet de commerce quelconque, lautre celui à l'ordre de qui il est créé. Les expressions tireur et preneur sont bien aussi corrélatives, mais eUes sont spéciales l'une et l'autre à la lettre de change^ : elles désignent, la première, celui qui crée le titre, la seconde celui à l'ordre de qui il est créé. Elles diffèrent donc des expressions souscripteur et bénéficiaire comme l'espèce diffère du genre. — Maintenant, il reste à expliquer pourquoi on a ajouté, après le mot bénéficiaire , celui de premier endosseur. Cela peut paraître tout à fait surabondant : car, le bénéficiaire étant le premier porteur, il est clair qu'il sera aussi le premier des endosseurs : nul autre ne pourra endosser la lettre de change avant lui; évidemment, tous les endossements suivront le sien, aucun ne le précédera. C'est donc la même personne qui sera tout à U fois le bénéficiaire et le premier endosseur. Aussi l'ait. 4 ne dit-il pas le bénéficiaire et le premier endosseur, mais bien ou le premier endosseur, parce que c'est une seule et même personne. En somme, si après bénéficiaire on a cru devoir ajouter ou premier endosseur, c'est pour indiquer que le porteur originaire, quand même il ne serait plus porteur du titre, quand même il l'aurait cédé par endossement, quand même à sa qualité de bénéficiaire aurait ainsi succédé celle d'endosseur,

a qujd le nombre des amendes exigibles sur les effets de commerce) sous* « crits et payables en France peut s'élever jusqu'à trois. »

n'en serait pas moins passible de l'amende. Mais cette amende ne s'appliquera pas aux porteurs et aux endosseurs subséquents : la loi frappe seulement le premier endosseur.

Yoilà donc, quant au nombre des personnes passibles d'amende, une aggravation de la législation précédente. Cette aggravation s'étend même plus loin que ne le ferait supposer l'art. 4 : car, indépendamment des trois personnes comprises dans cette disposition, il y en a d'autres encore qui seront passibles d'amendes :

Aux termes de l'art. 7 de la loi, ce sera d'abord le porteur^ quand même il n'aurait reçu la lettre que de troisième ou de quatrième main. Lorsqu'il en touchera le montant et donnera son pour acquit, il encourra l'amende : car, d'après cet art. 7, il est interdit à toutes personnes d'encaisser pour leur propre compte des eflfets de commerce non timbrés, sous peine d'une amende de 6 p. 0/0.

Ce sera encore, aux termes du même article, celui qui aurait encaissé le montant de Teffet, pour le compte du jiorteur. Si donc le porteur, au lieu d'aller toucher hii-méme le montant de l'effet, charge un commissionnaire de change, un banquier, d'en opérer le recouvrement, il n'en sera pas moins passible d'amende ; et le banquier, de son côté, en sera également passible , quand même il aurait donné le pour acquit au nom du porteur, ou quand même il n'aurait pas du tout donné de pour acquit y parce qu'il aurait reçu le titre revêtu du pour acquit du porteur. Le seul fait de rencaissement pour le compte d'autrui suffit pour entraîner l'amende (1). — Il y aura donc, non pas deux, non pas trois personnes seulement, il pourra y en avoir quatre, et même cinq, frappées d'amende pour une seule contravention à la loi du timbre !

Quant à la quotité de l'amende, eUe est, aux termes de l'ar-

(i ] Cet art. 7 n'existait ni dans le projet du Gouvernement^ ni dans celui de la GommisâioD. Proposé dans la séance du 18 mars 1850, il a été adopté sans débats par rAssemblèe nationale.

102 DE LA LETTRE DE CHANaS.

ticle 4, comme aux termes de l'art. 7, de 6 p. 0/0; et, ce qui est une aggravation considérable, tous ceux qui en sont frappa, quel que soit leur nombre, en seront tenus solidairement, sauf leur.recours les uns contre les autres, de sorte que Tun des contrevenants pourra être contraint à débourser 30 p. 0/0 à titre d'amende (d).

Voilà, certes, une accumulation de rigueurs exorbitantes. Cependant l'art. 5 en a admis une dernière qui l'emporte sur toutes les autres. En effet, cet articje va jus(ju'à refuser au porteur, pour simple contravention à la loi du timbre, le recours qu'il tenait de son contrat et des dispositions du Gode de corn-

(1) Il faut reconnaître que M. Bravard tombe ici dans l'exagération : il ne paraît pas possible qu'un seul contrevenant soit jamais tenu de débourser cinq- amendes de 6 p. 0/0 chacune, en tout 30 p. 0/0. En effet, comment s'exprime le lépjislateur quand il établit la solidarité? « Les contrevenants, a dit Fart. 6, seront soumis solidairement au paiement du droit de timbre « et des amendes prononcées par l'art. 4. Le porteui fera Tavauce de ce « droit et de ces amendes, sauf son recours contre ceux qui en seront pas- « sibles^ Ce recours s'exercera devant la juridiction compétente pour con- « naître de l'action en renîboursement de l'effet. » Appliquons cet art. 6 et l'art. 7, en faisant exactement la part de chacun^ et voici les résultats auxquels nous arriverons :

1° Si le porteur d'une lettre de change qui n'est ni timbrée ni visée pour timbre n'est pas payé à l'échéance, il poursuivra l'accepteur ; mais il faudra qu'il commence par avancer, outre le droit de timbre, le^ amendes euco unies par le tireur, par le preneur et par l'accepteur, ainsi trois amendes de 6p. 0/Û chacune. L'article du projet du Gouvernement se bornait à établir la nécessité pour le porteur d'avancer ces amendes, en réservant son recours contre chacim de ceux qui tm sont passibles. L'article du projet de la Commission, qui a été consacré par le législateur, dit, de plus, que les contrevenants sont soumis à la solidarité, — ce qui ne peut signifier autre chose que ceci ; Le porteur qui a fait l'avance de 18 p. 0/0 peut recourir pour le tout, à son choix, contre le tireur, contre le preneur ou contre l'accepteur. Ainsi, dans ce premier cas, par l'effet de la solidarité, chacun des contrevenants peut avoir à débourser, au maximum, le montant de trois amendes, soit 18 p. 0/0.

2° Le porteur a encaissé par l'entremise d'un tiers le montant de la lettre de change qui n'était ni timbrée ni visée pour timbre. Plus tard la contravention apparaît, lorsque, par exemple, le tiré, qui avait accepté et payé la lettre à découvert, demande compte au tireur. Nous aiwns bien ici cinq personnes qui ont contrevenu à la loi et qui sont passibles chacune de l'a-

merce; rartide va jusqu'à le frapper de déchéance! Mais cette dispositioii ne pourra être bien comprise que quand nous con^ naîtrons quels sont les droits et les devoirs dn porteur (i), et je l'expliquerai en même temps. Je constate seulement que la loi de iB50 a dérogé aux dispositions fondamentales du Code de commerce sur les droits du porteur, en punition d'une con* travention à la loi du timbre.

— Je passe aux dispositions favorables que contient cette loi du 5 juin 4850. Elles se réduisent à deux, qu'il me suffira d'indiquer :

i° Dans l'art. i*% elle a introduit des timbres pour les eifets de 400 fr., — tandis que jusque-là il n'y avait pas de timbres spéciaux pour les effets au-dessous de 300 fr. (2).

2° Dans l'art. 2, elle a autorisé le bénéficiaire à faire timbrer le titre aux frais du souscripteur, qui est le principal auteur de la contravention. Mais le souscripteur ne restera point tout à

mende de 6 p. 0/0 ; mois peut-on dire avec M. Bravard qu'elles sont tenues solidairement, de telle sorte que l'une d'elles pourrait aYoir à débourser 30 p. 0/0 du montant de la lettre de change? Assurément, non. En effet, l'art. 7, qui inflige l'amende au porteur ou à son commissionnaire pour avoir encaissé mie lettre non timbrée ni visée pour timbre, cet art. 7 n'établit en aucune façon la solidarité au sujet de l'espèce de contravention qu'il prévoit; et l'art. 6 ne consacre la responsabilité solidaiFe que relativement aux amendes prononcées par l'art. 4^ amendes encourues par le tireur, par le preneur, par l'accepteur, mais non par le porteur ou par son commissionnaire. Ainsi le porteur et son commissionnaire qui ont contrevenu à l'art. 1, non*seulement ne sont pas solidaires avec les personnes désignées dans l'art. 4, mais ils ne sont même pas solidaires entre eux, — à moins qu'on ne veuille leur appliquer la règle générale de l'art. 55 du Code pénal, ce qui ne me t%ralt pas possible, parce que cet article parle seulement d'individus condamnés pcfur un même cfime ou pour un même délit.

£n somme, je n'aperçois aucun cas dans lequel une personne qui a contrevenu à la loi de 1850 serait tenue, par l'effet de la solidarité, de payer cinq amendes, c'est-à-dire 30 p. 0/0 du montant de la lettre de change.

(1) Matière traitée dans les art 160- 172 du Code de commerce.

(2) D'après la loi du 16 juin 1824, le droit était de 35 centimes pour les effets de 500 francs et au-dessous; la loi du 24 mai 1834 avait réduit ce droit à 25 centimes. Enfin la loi du 20 juillet 1837 avait admis des coupons de 300 francs et fixé le droit k 15 centimes.

fait impuni : car le droit sera plus élevé, il sera de 15 cent, au lieu de 5. — Le bénéficiaire n'aura que quinze jours pour faire régulariser le titre, et encore n'aura-t-il pas toujours ce délai : en efiPet, il devra le faire régulariser avant Téchéance, qui peut être à moins de quinze jours, et avant de le négocier. Cette faculté de pouvoir faire viser pour timbre n'est accordée qu'au preneur, et non à ceux qui deviennent porteurs du titre par un endossement (l).

(1) Voici comment s'exprime à cet égard le rapport fait au nom de la Commission :

« Souvent il arrive que le bénéficiaire reçoit le biUet non timbré ou non « revêtu du timbre proportionnel, par condescendance pour le souscripteur, « parce qu'il a des ménagements à garder avec lui, ou purce qu'il est dans « l'impossibilité d'obtenir un billet timbré. Faudra-t-il, dans ce cas^ faire tf tomber irrévocablement sur lui les conséquences du défaut de timbre? « N'est-il pas plus juste et plus utile en même temps, au point de vue de u racqiaittement régulier de l'impôt, de lui accorder le droit, dans un délai « déterminé, de régulariser sa position, c'est-à-dire de faire viser pour a tiiBbre le billet?

« Le Gouvernement et la Commission ont été de cet avis. Ils ont seule- « ment cru convenable d'augmenter, dans ce cas, le droit de timbre, afin a d'indemniser l'Administration des frais que lui occasionnerait le visa pour « timbre. Ce droit s'ajoutera au montant de l'effet, nonobstant toute sti- « pulation contraire. Cette addition à la dette est de trop peu d'importance a pour altérer la confiance que le recouvrement de la créance peut inspirer tt et pour arrêter le bénéficiaire dans l'accomplissement d'une formalité qui tt doit faciliter la négociation du titre.

« On a agité la question de savoir si la faculté du visa serait étendue à « tous les endosseurs; mais la Commission a reconnu. que l'extension de « cette faculté serait de natm*e à annihiler presque complètement les effets « du projet, en ce que le billet pourrait n'être présenté au timbre qu'autant « qu'il y aurait certitude de non-paiement à l'échéance, tandis qu'en la « bornant au premier endosseur on créerait pour celui-ci> par la prévision « des difficultés de la négociation postérieure, un motif presque toujours « déterminant de faire viser pour timbre l'effet non timbré. »

Aux termes du même art. 2 de la loi, le droit de 15 cent, par 100 fr., avancé par le bénéficiaire, s'ajoute au montant de la lettre de change, et ce nonobstant toute stipulation contraire. Cette addition va-t-elle entraîner une augmentation du droit d'enregistrement, que l'on percevra sur le montant de l'effet (25 cent, par 100 fr.) s'il y a protêt faute de paiement et citation en justice? L'Administration de l'enregistrement et des domaines, dans son Instruction du 7 septembre 1850, reconnaît elle-même la négative.

GONSITIOliS FISCALES. 105

* J'ajoute ici quelques indications concernant l'enregistrement et le timbre des lettres de change au point de vue du droit international privé.

1® Enregistrement, — D'après Fart. 50 de la loi du 28 avril 4816 (1), les lettres de change venant de l'étranger sont traitt^es exactement comme celles qui ont été tirées en France : elles sont soumises au droit de 25 centimes par 100 fr., lorsqu'elles sont protestées faute de paiement, et elles peuvent n'être présentées à Tenregistrement qu'avec l'assignation. — Supposons une lettre de change qui, d'après la loi du lieu où elle a été tirée, aurait dû être enregistrée dats un certain délai à compter de sa date et qui ne l'a pas été : que doit faire le tribunal français devant lequel cette lettre est produite? Je distingue : si la loi du lieu de rémission considère l'enregistrement comme une formalité essentielle à la validité de la lettre de change, le tribunal français, par application de la règle locus régit actuniy refusera de voir une lettre de change dans ce titre non enregistré (2); si au contraire la loi du lieu de l'émis^on, qui exige Tenregistrement, a un caractère purement fiscal, le tribunal français n'aura pas à tenir compte de ce que cette loi a été méconnue (3). .

Chez nous, la négociation, de même que la création, d'une lettre de change n'est assujettie à aucun droit d'enregistrement. Mais, lorsqu'une lettre de change est transmise à cause de mort aux héritiers ou légataires du porteur, il y a évidemment un droit de mutation à payer pour cette transmission. Cela ne soujBre aucune difficulté quand la succession, qui s'ouvre en France, comprend une lettre de change tirée en France et payable en France. Mais ce droit de mutation serait-il également dû si la lettre de change, payable en France, avait été tirée en pays étranger? La question s'est présentée à propos de traites tirées de la Nouvelle-Orléans sur Paris par des tireurs américains.

[{) Voy., ci-de88U8, p. 96, note 1.

(2) Voy., ci-dessus, p. 32.

(3) Voy. M. Fœlix, Traité de droit internatimial privé, 3» édition, t. ii, p. 3 et 4.

La Cour de cassation, par un arrêt de cassation du 29 novembre 4858, s'est prononcée pour l'exigibilité du droH. Voici le texte même de cette importante décision.

a Vu les art. 4, 24, 69 § iv n*» 2, de la loi du 22 frimaire a an VII , 7 et 33 de la loi du 21 avril 1832, 10 de celle du 18 « mai 1850; — Attendu que de ces dispositions légales il ré- « suite que les valeurs, mobilières et immobilières, transmises e .par décès sont assujetties au droit proportionnel de mutation, a lorsqu'elles ont une assiette en France ; — Attendu, dès lors, « que cet impôt doit atteindre le capital représenté par des « lettres de change tirées de l'étranger sûr une place française, « sans distinction entre celles qui seraient tirées par des étran- « gers et celles qui seraient tirées par des Français ; — Attendu c( qu'il n'importe pas davantage, au point de vue de l'exigibi- « lité de l'impôt, qu'au ncioment où s'est opérée la mutation, « ces lettres de change ne fussent pas encore acceptées par les « tirés domiciliés en France ; qu'en effet le tireur, qui, en « émettant la lettre de change, réconnaît en avoir reçu la vaa leur du preneur auquel il la négocie, contracte l'obligation (( de faire payer le montant de cette traite au lieu sur lequel « elle est tirée, et que cet engagement, qui tient à l'essence (( même du contrat de change, est indépendant du fait de la (f nationalité du tireur, comme du fait de l'acceptation de la « traite par le tiré; que, même au cas de refus d'acceptation ou « de refus de paiement à l'échéance, ces faits d'inexécution de a l'obligation contractée par le tireur n'altèrent nullement le « droit qui appartient au porteur d'être payé au Heu sur lequel « la traite est faite, non plus que l'obligation imposée à ce même « porteur de demander par le protêt son paiement au tiré avant « d'exercer son recours contre le tireur, ainsi que le tout résulte « notamment de l'art. 110, des art. 167 et suiv., 173 et suiv. du a Code de commerce ; — Attendu, pareillement, que, si, à raison (( de l'absence et de l'extranéité du tireur, le porteur non payé «c d'une traite sur France se ti^ouve dans la nécessité de pourc< suivre ce tireur à l'étranger et devant les tribunaux étran-

a gers, cette conséquence du fait de rinexécution des engage- « ments contractés envers le porteur ne peut aller jusqu'à « dénaturer le droit certain qu'avait celui-ci d'être payé en « France, en conformité du contrat de change; — Attendu, « néanmoins, que le jugement attaqué considère les lettres de « change dont s'agit au procès comme des valeurs sans assiette « en France, et, par suite, comme non soumises à l'impôt de « mutation par décès, sur le seul motif qu*en l'absence de toute « acceptation par les tirés, le porteur de ces lettres de change « n'avait d'autres débiteurs que les tireurs américains ; — At- « tendu que, de ce qui précède, il résulte qu'en le décidant « ainsi le jugement attaqué a méconnu les caractères légaux « du contrat de change dans ses rapports avec la perception de tf l'impôt de mutation, et violé, en ne les appliquant pas, les « dispositions des lois fiscales d-dessus.,. o (1).

Cette doctrine de la Cour de cassation me semble parfaitement exacte. Je^ne puis en dire autant d'une décision du tribunal de Valenciennes, du 9 août 1860, qui déclare le droit de mutation par décès exigible sur ime obligation contractée en pays étranger et pour l'exécution de laquelle les parties avaient élu domicile dans une ville étrangère. Le tribunal s'attache à cette double circonstance que la succession du créancier «*était ouverte en France et que le débiteur était domicilié en France ; mais cela ne me paraît pas suffisant en présence du fait que, d'après l'intention des parties, le imiement ne devait pas être fait en France ni l'exécution poursuivie devant un tribunal français (2).

2° Timbre. — En supposant qu'une lettre de change a été tirée en pays étranger et qu'elle est produite devant un tribunal français, je fais d'abord quant au timbre une observation que j'ai déjà faite quant à l'enregistrement. Si la loi du lieu de rémission exige le timbre comme condition essentielle de la

(1) Dev.-Gar., 69, 1, 263.

(2) Voy. le Répertoire périodique de M. Gamier, t. vil, art. 1373, p. 331. — Gomp. Foelbc^ op. cit., t. u, p. 13 et 14.

validité même du titre (1), le tribunal français devra considérer comme défectueuse en la forme, par conséquent comme nulle, la lettre de change non timbrée. Si, au contraire, le timbre n'était exigé que comme impôt, s'il était indifférent au point de vue de la validité commerciale du titre, le tribunal français n'a pas à s'inquiéter de savoir si cet impôt a ou non été payé.

La loi du 5 juin 4850 contient, du reste, plusieurs dispositions concernant la lettre de change tirée en pays étranger et payable en France, ou, vice versa, tirée en France et payable eu pays étranger.

Ainsi, d'abord, aux termes de l'art. 3, « les effets venant de a l'étranger et payables en France... seront, avant qu'ils puisce sent y être négociés ou acquittés, soumis au timbre ou au « visa pour timbre, et le droit sera payé d'après la quotité fixée « par l'art, i". » — Maintenant, quelle est la sanction pénale? La réponse se trouve dans l'art. A : a En cas de contravention c( aux articles précédents, dit l'art. -4, le souscripteur, l'accepteur, « le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou « non visé pour timbre seront passibles chacun d'une amende « de 6 p. 0/0. A l'égard des effets compris en l'art. 3, outre c( l'application, s'il y a lieu, du paragraphe précédent, le prec< mier des endôs«eurs résidant en France, ou, à défaut d'end osc( sèment en France, le porteur, sera passible de l'amende de « 6 p. 0/0. »

Assurément cette disposition, en elle-même, n'est pas claire; mais on peut jusqu'à un certain point l'expliquer en comparant la législation précédente, qui avait un article spécial pour les

(1) Ainsi, en Angleterre, d*après un statut de George III, une lettre de change ne peut être écrite que sur un papier frappé préalablement du timbre proportionnel, et ce à peine de nullité (Voy. ci-dessus, p. 33, note; Revue étrang, et franc., t. ir, p. 309, article de MM. Fœlix et Straffort- Garey; Fœlix, Traité de droit international privé, n° 301; M. Colfavru, op. cit., p. 222; M. Emile Leroux, rapport à l'Assemblée nationale sur la loi du timbre). En 1837, un conseiller de la couronne fut débouté, par la Gour du banc du roi, d'une demande en paiement de 150,000 francs, par le seul motif que le titre n'était pas sur un papier de timbre convenable.

COITOITIONS FISCALES. 109

lettres venant de Tétianger, et non timbrées avant l'acceptation ou la négociation en France (1). Il n'est pas possible que le tireur et le preneur, fussent-ils Français, soient frappés d'une amende par le législateur français jiour avoir fait en pays étranger une lettre de change sur papier non timbré. On a donc eu tort, dans le premier paragraphe de l'art. 4, de renvoyer aux articles précédents, ce qui comprend l'art. 3. Du reste* les mots s'il y a lieu, du deuxième paragraphe, viennent bien montrer que ce renvoi est trop large. On a voulu dire simplement que l'accepteur, fùt-il étranger, s'il a accepté en France la lettre payable en France, peut être frappé de l'amende de 6 p. 0/0. C'est aussi en ce sens que parait l'entendre l'Administration de l'enregistrement dans son Instruction du 7 septembre 1850. En somme, la contravention à l'art. 3 peut donner heu à une amende contre deux personnes au plus, mais sans préjudice de l'appUcation de l'art. 7. J'ai supposé jusqu'à présent une lettre de change tirée en pays étranger et payable en France. L'art. 9 de la loi de 1830 prévoit le cas inverse, le cas où une lettre tirée en France est payable en pays étranger, a Les dispositions de la présente loi, a dit l'art. 9, sont applicables aux lettres de change, billets à « ordre ou autres effets, souscrits en France et payables hors <f de France » (2). Toutes les fois que la question se présentera

(1) Loi du 24 mai 1834, art. 20 : « Lorsqu'une lettre de change venant « de l'étranger... aura été acceptée ou négociée en France avant d'avoir a été soumise au timbre ou au visa pour timbre^ l'accepteur et le premier « endosseur résidant en France seront punis chacun d'une amende de « 6 p. 0/0 du montant de l'effet. » — On peut remarquer que cet article s'appliquait même au cas d'une lettre tirée et payable en pays étranger.

(2) Voici le passage du rapport de M. Emile Leroux qui se réfère à cet art. 9 : « Les lettres de change tirées de l'étranger sur l'étranger, qui ne « sont, pour ainsi dire, qu'en transit sur noire territoire, doivent demeurer « exemptés du timbre. Mais doit-il en être de même des effets souscrits en « France et payables eu pays étranger ? La Commission ne l'a pas pensé. « Le titre étant créé en France, la logique veut qu'il soit soumis aux con- « ditions de la loi française. On objecte, il est vrai, que, dans ce cas, le « banquier français se trouverait dans une situation plus désavantageuse « que le banquier étranger, puisque chez nos voisins, en Belgique, en « Hollande, en Suisse et en Allemagne, les lettres de change tirées de ces

ilO DE LA i£TTBE DE GHAKG£.

devant un tribunal français, il appliquera cette disposition sans difficulté. Quant aux tribunaux étrangers devant lesquels serait produite la lettre de change dont il s'agit, ils n'auraient point à prononcer d'amende pour une contravention commise en France ; mais, en exécution de la maxime locus régit actum, ils pourront et devront appliquer les art. 5 et 8 de notre l#i.

Il me reste à faire remarquer que l'art. 19 de la loi du ii juin 4859 (budget de 4860) est venu apporter une certaine modification au système du légiskteur de 1850, sur les lettres de change tirées en pays étranger. Cet art. 49 est ainsi conçu : « Lé droit de timbre auquel l'art. 3 de la loi du 5 juin 4850 « assujettit les effets de commerce venant soit de l'étranger, soit « des lies ou des colonies dans lesquelles le timbre n'aurait pas « encore été établi, pourra être acquitté par l'apposition sur ces « effets d'un timbre mobile que l'Administration de l'enregistre- « ment est autorisée à vendre et faire vendre. — La forme et les « conditions d'emploi de ce timbre mobile seront déterminées par « im règlement d'administration publique » (i). Ce règlement

tt pays sur Tétranger ne sont généralement soumises à aucun imp<5t. Mais « on peut répondre qu'il n'en est pas ainsi partout : chez les Anglais, par « exemple, si désireux d'attirer à eux les opérations de commerce, le billet « sur l'étranger est soumis à un timbre beaucoup plus élevé que le nôtre. « Les considérations militant en faveur du commerce et tirées de la con- « currence, n'ont pas paru suffisantes h votre Commission pour déroger au « principe. »

(1) L'établissement du timbre mobile est justifié de la manière suivante, dans Y Exposé des motifs :

a Le banquier auquel les effets dont il s'agit sont présentés àTescompte, « le commerçant qui les reçoit en paiement, doivent les faire timbrer avant « de les négocier, de les faire accepter ou de les acquitter. Us ne peuvent « acquitter l'impôt qu'en allant les présenter au bureau du receveur de « l'enregistrement, qui les vise pour timbre. La nécessité de ce déplace- « ment et les retards qu'il occasionne peuvent être souvent une gêne pour « le commerce, qui, dans tout le cours de ses opérations, a besoin que rien « n'en vienne retarder la célérité. En Angleterre, les inconvénients de ce a déplacement avaient paru tels qu'on avait préféré s'abstenir de soumettre « au timbre les effets de commerce venant de l'étranger : ils n'ont été « assujettis à Timpôt (ce qui d'ailleurs est conforme à tous les principes « d'égalité et de justice, lorsque les effets de commerce créés à l'intérieur

SANCTION DES CONDITIONS PaSSCRITES. i41

d'administratioxi publique a été reodu le 18 janvier 1860. En voici les principales dispositions :

« Art, 1. Il sera établi, pour Texécution des art. 19, 20 et 21 a de la loi du 11 juin 4859, des timbres mobiles, dont le prix t et l'emploi sont fixés, conformément à l'art. 1" de la loi du « 5 juin 1850, ainsi qu'il suit :

a A 5 cent, pour les effets de 100 fir. et au-dessous...

a Art» 2. Les timbres mobiles ne pourront ètxe apposés sur « les effets de plus de 20,000 fr. Ces effets continueront à être « soumis au visa pour timbre, moyennant le paiement à raison a de 50 cent, par 1,000 fr., sans fraction, conformément aux « art. 10 et 11 de la loi du 13 brumaire an vu.

« Art. 3. Le timbre mobile sera apposé siu* les effets pour « lesquels l'emploi en est autorisé, avant tout usage de ces effets « en France. — Il sera collé sur l'effet, savoir : avant les endos- « sements, si l'effet n'a pas encore été négocié, et, s'il y a eu «négociation, immédiatement après le dernier endossement « souscrit en i*ays étranger. — Le signataire de l'acceptation, de « l'aval, de l'endossement et de l'acquit, après avoir apposé le « timbre, l'annulera immédiatement en y inscrivant la date de « l'apposition et sa signature. x> *

Voilà l'explication complète des conditions fiscales auxquelles sont soumis les effets de commerce en général, et la lettre de change en particulier.

Je reviens maintenant aux dispositions du Code de commerce, et j'explique de quelle manière le législateur a sanctionné l'observation des conditions, tant de forme que de fond, qu'il a énumérées dans l'art. 110.

Il fallait évidemment attacher à ces conditions une sanction,

« en supportent eux-mêmes la charge) qn'ca 1854, quand, par le système « des timbres mobiles, il a été possible, comme le disait alors le chancelier « de l'Echiquier, au lieu de faire aller le porteur au bureau du timbre, de « faire venir à lui ce bureau. C'est ici, et ici seulement, qu'on peut trouver « des avantages analogues à ceux qu*a présentés l'usage des timbres-poste, m

il 2 D£ LA LETTRE B£ CHANGE.

et même une sanction sévère : car il s'agit de prescriptions essentielles (i); et, si on avait pu s'en écarter impunément, elles seraient restées dénuées de toute efficacité, de toute valeur pratique. Les prescriptions légales que l'on peut méconnaître impunément sont presque toujours éludées; elles perdent, en quelque sorte, le caractère de lois, qui implique quelque chose d'obligatoire, et dégénèrent en im simple précepte, en un simple conseil, auquel on est libre de se conformer ou de ne pas se conformer, et dont on s'écarte souvent.

Cependant l'art. 410 ne contient, en apparence, aucune sanction; on n'y trouve pas, comme dans d'autres articles du Gode de commerce, — comme dans l'art. 42, par exemple, relatif aux formalités requises pour la formation des sociétés, — les mots à peine de nullité. Pourquoi donc n'y a-t-on pas inséré ces expressions ? Les nullités sont de droit, étroit et ne peuvent être suppléées. Est-ce que l'omission d'une, et, à plus forte raison, de plusieurs, des énonciations requises n'invaliderait pas le titre? Elle l'invalidera; mais ce ne sera pas là, à proprement parler, une nullité: ce sera quelque chose de plus grave, une cause d'inexistence. Il ne sera pas nécessaire, comme s'il s'agissait d'une nul- Uté de société ou d'autre acte, que cette cause d'inexistence soit invoquée : les tribunaux devront la déclarer d'office, et refuser au titre un caractère qu'il n'a jamais eu, celui de lettre de change. Le titre est resté incomplet, imparfait, à l'état de simple projet, qui ne s'est pas réalisé, qui n'a pas abouti : on ne saurait donc y voir une lettre de change ; il n'en a pas et n'en a jamais eu l'apparence (2).

(1) Comme le dit trèa-bieD la Cour de Nancy, dans son arrêt du 5 avril 4845 : « £d présence d'une loi qui attache à une formule des privilèges « énormes, tout est nécessairement de rigueur : si une des formalités a « été omise, l'acte cesse d'être une lettre de change, et devient une simple « obligation, commerciale, si elle est signée par des commerçants, civile, a si elle est signée par des non-commerçants » (Dev.-Car., 45, 2, 657).

(2) Au fond, je suis tout à fait d'accord avec M. Bravard. Mais ce qu'il dit pour expliquer comment l'art. 110 n'indique pas que les conditions qu'il éDumère doivent être observées à peine de nullité, cela ne me paraît pas

SANCTION AEfl GONDITICAfS PRESCRITES. 413

. J'explique id on cas particulier^ qui se rattache à l'art. iiO, et où il semble même qu'on s'écarte dé ses termes. Ce cas est celui où le nom du preneur est laissé en blanc. Quelle utilité peut^l y avoir^ quand il existe un {Meneur qui fournit la valeur de la lettre de change, à ne pas indiqua son nom, à le laisser en blanc? Grâce à ce blanc^ la lettre de change pourra circuler comme un titre au porteur; elle pourra se transmettre de la main à la main, sans endossement, et ne soumettra à aucune responsabilité ceux qui la transmettront ainsi. Ce sera un avantage pour le preneur; ce sera également un avantage pour le tireur, qui diminuera par là les causes de recours dont les frais retomberaient sur lui. Le tireur ne refusera donc jamais de consentir à laisser en blanc le nom du preneur, si le preneur le désire. — Cet usage, très-utile lorsque la lettre est tirée d'un lieu éloigné, des colonies, par exemjile, n*a rien de contraire à la loi : en effet, avant de recevoir le montant de la lettre de change, a faudra bien que le dernier porteur y inscrive son nom (1) ; elle sera censée alors avoir été créée dès le principe à son ordre, il sera réputé le preneur. Mais il y aura pour lui un certain désavantage, au moins possible : car, si la lettre contenait une

absoloment satisfaisant. En effets une donation entre- vifs qu'on aurait voulu faire par un acte sous seing privé on par un acte authentique délivré en brevet^ serait certainement inexistante (sauf l'application de Tart. 1340 du Gode Napoléon] ; celui qui en poursuivrait l'exécution en jusUce, devrait être débouté de sa demande, lors même que le prétendu donateur actionné par lui ferait défaut. Gela n'empêche pas le législateur, après avoir établi en queUe forme la donation dent être faite, d'sjouter ces mots sous peine de nullité (G. Nap., art. 931). —Je trouve pourtant, en matière de mariage, quelque chose d'analogue à cette distinction de la nullité et de Yinexisience que présente M. Bravard. Le Goda Napoléon (art. 180 et suiv.) indique différents cas où \& nullité du mariage peut être demandée; il ne s'explique pas sur le cas où les deux prétendus époux seraient du même sexe, ni sur celui où aucun officier de l'état civil ne serait intervenu : c'est que, dans des caa.de ce genre, il n'y a pas de nullité à faire prononcer, il y a purement et simplement inexistence de mariage.

(i) La Gourde Rennesa cependant jugé; par arrêt du 27 mars 1843 (Dev.- Gar., 44, 2, 250), que le billet en blanc n'est pas admis par notre législation. Gette décision ne paraît pas devoir être suivie.

114 DE -LA LSt^RE B£ GHAKC»B.

supposition de liea, iJ serait censé avoir participé à eette simnlation et il en subirait les conséquences (1) .

— Je passe à un second Tice dont peut être entachée la lettre de change. Il a de l'analogie avec le vice d'omission ; mais il en diffère essentiellement, et en lui-même et quant à ses lésultats. C'est le vice de au/iijdOfzVton.

Que faut-il entendre par supposition? C'est une omission, mais une omission qui diffère de l'omiBsion proprement dite, en ce qu'elle est masquée par une fausse énonciation qui la dissimule, qui empêche d'en reconnaître l'existence. C'est une omission cachée, tandis que l'omission proprement4dite est pa* tente, manifeste. Ainsi, par exemple, il y aura omission si la lettre n'indique pas deux lieux^ si elle indique seulement le lieu du paiement et non celui où elle a été créée. ïl y aura, au contraire, supposition si, ayant été créée dans le lieu du paiement^ elle indique, indépendamment de ce dernier lieu, un autre lieu comme étant celui où elle a été créée. Il y a là, en réalité, l'omission d'une condition exigée par la loi , puisqu'il y a absence de remise d'un lieu sur un autre; mais cette omission, cette absence de remise, n'est pas apparente, elle est masquée par une énonciation tout à fait contraire. Eh un mot, l'omission dont il s'agit ne peut être, comme l'omission proprement dite, reconnue à l'inspection du titre.

Quelles sont les conséquences qu'entraîne la supposition? A cet égard, il faut distinguer. Quant à ceux qui l'ont commise, qui y ont participé ou qui l'ont connue, elle produit les mêmes effets que l'omission. Ces personnes savent parfaitement qu'il y a absence d'une condition essentielle; pour elles, il y a une

(1) Indépendamment de ce désavantage possiUe^ le titre dont U s'agit présente toujours un mauvais côté : c'est qu'il peut être assez difficile de trouver à le vendre. En effet le paiement ici n'est pas garanti au cessionuairé par une série d'endosseurs : le tireur et le tiré^ s'il a accepté^ sont seuls tenus envers le porteur. Ainsi l'absence de garantie, commode pour ceux qui se transmettent successivement le titre, lui ôte en même temps beaucoup de sa valeur commerciale.

SANCTION VEIB OONBITIONS FBSSCRITES, il5

QffîiiraioB, et une omission aggrarée ])ar leur mauvaise foi, par la fausse apparence sous laqueUe elles ont voulu en dissimuler l'existence : aussi entre elles le titre ne produira.pas les ^ets de la lettre de change, il ne vaudra que pour ce qu'il est réellement, une simple promesse.

En serar-t-il de même à l'égard des tiers, porteurs de bonne foi? Ge serait souverainement inique et irrationnel : car les tiers ne peuvent juger de la vcdeur du titre que d'après sa forme. Pour eux donc l'apparence tiendra lieu de la réalité et le titre vaudra comme lettre de change; la forme emportera le fond, parce que les tiers n'ont pu juger du fond que par la forme. Autant il serait inconséquent que le titre pût valoir comme lettre de change à l'égard de ceux qui ont connu la supposition et, à plus forte raison, à l'égard de ceux qui l'ont commise, autant il serait inconséquent et rigoureux qu'il ne conservât pas le caractère de lettre de change à l'égard des personnes qui ont ignoré le vice dont il était entaché et auxquelles il était impossible de le reconnaître.

Cette doctrine est généralement admise (1). Mais peut-^lle se concilier avec le texte de l'art. 112? Il semble que non : car cet article est conçu dans les termes les plus généraux et ne fait aucune distmction (2). Pourtant la distinction que je viens d'in-r diquer est évidemment conforme à l'esprit de la loi : si on ne l'admettait pas, la lettre de change ne pourrait pas i&ireuler,

(1) Yoy. notamment MM. Pardessas, Cours de droit commerciai, 6« édition, 1. 1, n^ 460; DaUoz, R^toir9, v« Effets de commerce, n«» 141 et suiv.; Nouguier, op, cit., t, i, n« 212; Alaozet, op. cjY., t. il, n*» 800. Voy. aussi l'arrêt de la Cour d'Agen, du !«' février 1860, où il edt dit que les ti»*9-porteurs ne saisissent pas valablement le tribunal de commerce lorsqu'ils ont connu dès le commencement la forme trompeuse de l'acte (Dev.-Car., 60, 2, 77).

(2) a Sont réputées simples promesses, dit l'art. 112, toutes lettres de « change contenant supposition, soit de nom, soit de qualité, soit de domi- « cile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont « payables. » — L'Ordonnance de 1673 ne contenait aucune disposition semblable. Yoy. sur ce point un arrêt de la Cour de cassation, du 5 juillet 1836 CDaUûz^ toc. cit., n» 123).

ii6 SE LA LETTAE DE GHAN6E.

personne ne voudrait La prendre pour de l'argent et la recevoir en paiement. D'ailleurs^ de quoi s'agit-il? De supposition. Or, la supposition implique l'idée d'un vice relatif, qui est censé n'exister qu'à l'égard de ceux auxquels il est imputable ou au moins qui l'ont connu.

Quelles sont les suppositions dont on a voulu parler? Elles paraissent assez nombreuses. Mais, en réalité, elles se réduisent à deux catégories distinctes, savoir : supposition de personne çt supposition de lieu.

Les suppositions de personnes seront rares, car elles ne peuvent guère se commettre sans qu'il y ait un faux. Les suppositions de lieux , au contraire , seront très-fréquentes : car il arrivera souvent que, pour se procurer les garanties attachées à la lettre de change, bien que le titre ait été créé dans le lieu où il est payable, on le datera d'un autre lieu.

Dans quel cas y aura-t-il supposition de lieu? Dans deux cas différents, dont l'un ne présente aucune difficulté, si ce n'est la difficulté de la preuve, et dont l'autre, au contraire, fait naitre des difficultés d'appréciation assez graves. Il ne faut donc pas les ox)nfondre.

Le premier cas est celui où le titre a été créé dans le lieu même où il est payable. C'est le moyen qu'emploient les usuriers, àreflfet de se procurer pour un simple prêt les garanties attachées à*la lettre de change, notamment la contrainte par corps. Dans ce cas, il n'y a pas, il ne saurait y avoir de contrat de change, ni, par conséquent, de lettre de change, puisque nous n'avons pas la condition fondamentale de tout contrat de change, la repaise d'un lieu sur un autre. Si donc il est prouvé que c'est dans le lieu même où elle est payable que la prétendue lettre de change a été créée, il n'en faut pas davantage pour la réduire à l'état de simple promesse, — sauf, bien entendu, les droits des tiers porteurs de bonne foi. Il n'y a là qu'un pur fait à vérifier et à constater (i).

{\) Cette supposiUoû de Ueo> comme toute autre supposition qui, ase

SANCTION IVEâ CONDITIONS PRESCRITES. il7

Mais il se présente une autre hypothèse (hypothèse qui est à peu près l'inverse de la précédente) dans laquelle peut se trouver une supposition de lieu, qu'il est plus difficile de discerner avec certitude. La prétendue lettre de change a bien été créée dans un lieu et indiquée payable dans un autre ; seulement, il a été convenu ou entendu entre les parties que le paiement serait fait dans le lieu même où la lettre a été créée, et cela résulte des faits et circonstances qui ont présidé à cette création.

Par exemple, il est établi que, dans le même jour et dans le même lieu, une même personne a créé plusieurs lettres de change , s'élevant à une somme considérable, et toutes payables dans un seul lieu et par un seul individu. Si la personne dont il s'agit n'est pas en relation d'affaires avec le tiré, si elle ne le

fois prouvée, réduirait la lettre de change à l'état de simple promesse, peutelle être établie par tou^ les moyens de preuve que reconnaît le législateur, tels que Tinterrogatoire sur faits et articles, la délation du serment, la preuve testimoniale et les présomptions de l'homme? L'interrogatoire sur faits et articles et la délation du serment me paraissent applicables sans difficulté. Quant à la preuve testimoniale^ on pourrait être tenté de la déclarer inapplicable, en se fondant sur l'art. 1541 du Gode Napoléon, aux termes duquel « il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le « contenu aux actes. » Mais ce ne serait pas là un argument sérieux. En effet, d'abord le titre qui réunit extérieurement toutes les formes prescrites par l'art. 110 est présumé lettre de change, par conséquent acte commercial : en conséquence, tant que cette présomption légale n'a pas été écartée par un jugement, on se t^rouve en dehors du principe de l'art 1341 et on peut prouver par témoins la fausseté de l'une ou de quelques-unes des énonciations contenues dans le titre. C'est amsi que, par cela ?6ul qu'un acte est en forme authentique, quand bien môme on voudrait précisément prouver qu'il n'est point l'œuvre d'un ofiKcier public, il faudrait commencer par prendre la voie de l'inscription de faux, à cause de la présomption légale d'authenticité qui s'attache à la forme même. D'ailleurs, les règles du droit civil suffisent déjà pour nous conduire au même résultat; car l'exis* tence d'un dol, d'une fraude à la loi, peut toujours être prouvée par témoins. La preuve testimoniale est donc parfaitement recevable de la part de celui qui veut prouver que la prétendue lettre de change contient une des suppositions mentionnées dans l'art. 112. 11 s'ensuit que les simples présomptions de l'homme seront également admissibles, attendu que le juge peut toujours y avoir égard là où la preuve par témoins est recevable (G. Nap., art. 1353).

il8 m Ik USTTRE PS ^IHANOE.

connaît même pas^ si eUe a si^é les lettres de (j^kange en Manc et que ce soit le preneur luinmème qui ait indiqué cet individu comme tiré, on pourra voir là une supposition de personne,: car il e^t manifeste que le tiré ne peut être réellement considéré comme le mandataire du tireur, qui ne le connaît même pas et qui n'a jamais eu de rapports avec lui. Il y aura là un tiré apparent, mais pas de véritable tiré : (îonc, pas de lettre de change. Il est clair qu'en ce cas on s'est servi simplement du nom du tiré, à l'effet de compléter le nombre des personnes nécessaires pour donner la couleur d'un contrat et d'une lettre de change à ce qui n'est, en réalité, qu'un simple prêt civil.

Mais voici autre chose, fl est facile de démontrer, dans la même hypothèse qui vient d'être indiquée, que le tiré ne peut pas avoir l'intention de payer ces lettres de change, pas plus que le tireur n'a l'intention d'en faire parvenir le montant chez lui , de lui envoyer la provision ; on peut également prouver que le preneur n'avait aucun intérêt à ce que les lettres de change fussent payées dans le lieu désigné pour le paiement, heu où il n'avait aucun besoin de fonds, aucun motif de faire réaliser le versement des espèces, — qu'il avait, au contraire, intérêt à ce que les lettres fussent payées dans le heu où elles étaient créées : le juge pourra induire de ces diverses circonstances qu'il y a une supposition de lieu, à laquelle les parties ont eu recours pour masquer sous une fausse apparence de contrat et de lettre de change une opération ordinaire, un engagement purement civil; et par suite le tireur sera recevable et fondé à demander que son engagement soit considéré comme une simple promesse, c'est-à-dire à décliner la juridiction commerciale et les autres Cîonséquences qu'entraîne la lettre de change. C'est ce que la Cour d'Agen a jugé récemment, par un arrêt du 1*' février 1800, infîrmatif d'un jugement du .tribunal de commerce de cette ville qui avait décidé le contraire (1).

(1) La Cour d'Agen elle-môme s'était prononcée en sens contraire par un arrêt du 16 mai 1853. En effet^ cet arrêt confirme purement et simplement

SAIYCTiON 0BS GONBITiOBrS PRESCRITES. 119

Voici le texte même de cet arrêt :

« LaGour,

« Attendu que, pour créer uae lettre de change» il ne suffit « pas de le vouloir, c'esirà-dire d'apposer sa signature sur un

an jagement du tribunal de commerce de Villeneuve, aissi motiTé: « Considérant^ en fait^ que V.^ ex-huissier^ savait très-bien, lorsqu'il a a sonscrit les engagements qui font l'objet du procès, que dans notre pays « tes prêts d'espèces s'opèrent babitaellemeot par ta délivrance de lettres « de change; que, si très-souvent il arrive que Tempruotear remet au « bailleur des effets en blanc, c'est toujours avec cette convention tacite « que le porteur peut les revêtir de ia forme de lettres de change ; que ce « mode d'emprunt, loin d'être désavantageux à l'emprunteur qui veut se a libérer, lui donne au contraire un moyen facile de se procurer les sommes « utiles à ses affaires, sans recours aux prêts sur obligation avec affectation (( d'hypothèque, qui nécessitent des frais très-considérables; que c'est dans « le but d'éviter ces dépenses que les emprunteurs se soumettent volonu tairement aux lois du commerce; — Considérant qu'Admettre le système a du défendeur, ce serait porter la plus grande atteinte au crédit, soustraire « tous les débiteurs de mauvaise foi aux justes rigueurs de la loi en cette « matière, et mettre les créanciers dans l'imposalbilité de se foire payer les « sommes ou valeurs par eux fournies. »

M. Devilleneuve (Dev.-Car., 53, 2, 274) critiquait avec raison cette doctrine conune contraire au système du législateur. « Pour faire une lettre de « change, disait-il, il ne suf&t pas de la volonté des paities contractantes ou « du consentement du souscripteur; il faut, de plus, un fait de cKange, « c'est-à-dire une remise d'argent d'une place sur une autre place... Nous « savons bien que, dans l'usage et malgré l'intention manifeste de la loi, « un grand nombre de lettres de change, simulant une remise d'argent de « place en place qui n'existe pas, se font ainsi au moyen de signatures ou « acceptations données en bianc. Mais, si de pareils effets obtiennent la « force de lettres de change, c'est que le plus ordinairement personne ne H réclame ; c'est que, faits entre négociants, persoime n'a intérêt à réa clamer; c'est que, dans le plus grand nombre des cas, lorsqu'il s'agit de « non-négociants, le signataire serait dans l'impossibilité de prouver la u supposition de lieu; c'est que cette preuve ne pourrait d'ailleurs être « utilement faite contre les tiers- porteurs de bonne foi... Il n'en reste pas tt moins vrai qu'en principe une signature donnée en blanc, quelle qu'ait pu tt être l'entente des parties, ne saurait à elle seule servir à créer une lettre « de change, si de fait il n'y a réellement remise d'argent de place en plaee, «( si renonciation de cette remise, écrite après conp, n'est que simulée, et « surtout si cette simulation est avouée devant les juges ou reconnue par «eux...»

Après M. Devilleneuve, la Cour de Montpellier prodame également, par an arrêt du 3 janvier 1857, « qu'il importe peu qu'en livrant sa signature en

420 DE LA. USTTHE DE GHANaE.

a effet en blanc ou même déjà revêtu de la formule d'une lettre « de change ; qu'outre la volonté des parties contractantes, U a faut un fait de change ou une remise d'argent d'une place sur a une autre place; qu'ainsi la loi veut que, pour être valable, « une lettre de change soit tirée d'un lieu sur un autre, car sans (c cette circonstance il n'y aurait pas de contrat de change ; que « la remise de place en place doit être réelle et non pas simulée; « que c'est comme sanction de ce principe incontestable que , « l'art. 142 du Code de commerce déclare simples promesses « toutes lettres de change contenant supposition des lieux où « elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables ; que le « législateur a eu pour but, dans l'art. 442, de proscrire cette « espèce de pactes mensongers p;ir lesquels on attribue joumel- « lement la faveur et le crédit des lettres de change à des opé- « rations sur place, étrangères au commerce, faites entre parti- « culiers, le plus souvent pour cause de simples prêts ordinaires; « qu'un pareil usage n'est qu'un abus invétéré et une violation « flagrante de la loi; que son ancienneté ne le rend pas plus « respectable ; que, loin d'être obligés par sa durée de le sancc( tionner, les magistrats ne font que remplir un devoir sacré en « réprimant un pareil abus et en y mettant promptement un « terme, lors surtout qu'il s'agit d'exécuter une loi protectrice a de la liberté des personnes (4),

a blanc, sur des timbres destinés à de véritables lettres de change, P. au- « torisAt par cela même R. à convertir en lettres dé change les blanc- « seings à lui confiés; que le contrat de change n'existe pas arbitrairement^ « par la seule volonté des parties; que la loi ne le reconnaît et ne Tentoure « des privilèges qui s*y rattachent qu'à la condition essentielle d'une rea mise de fonds d'un lieu sur un autre; qu'en simulant cette remise' les « parties supposent le contrat de change, mais ne le réalisent point; que M leur simulation tombe sous le coup et sous la prohibition péremptoire de n l'art. ii2 du Gode de commerce... » ( Dev.-Gar., 58, 2, 165 ).

(1) J'admets parfaitement qu'aujourd'hui une loi ne peut être abrogée que par le législateur, et qu'ainsi les magistrats doivent se conformer au système du Gode de commerce sur la lettre de change. Mais j'ajoute que, quand un usage invétéré proteste contre ce système', c'est un indice assez grave que le moment est venu de âiire une loi nouvelle.

SANCTION BSS G0NBITI0N6 P&B8GRITES. 131

e Qu'on objeotefait en vain que l'emprunteur, par la remise « d'un effet en blanc, a autorisé tacitement le prêteur à le revè- « tir de la forme de la lettre de change, et qu'il s'est ainsi soumis « volontairement à la contrainte par corps ; que la loi n'a attaa ché la contramte par corps qu'à certains actes ou engage- « ments qu'elle a spécialement dé^gnés, et qu'en dehors de « ces cas nul n'a le droit d'aliéner sa liberté; que, si, pour se « rendre contraignable par corps, il suffisait de donner à sou i< obligation l'apparence d'un effet commercial, on éluderait tou- \i jours la prohibition portée par l'art. 2063 du Code Napoléon, « et l'art. 142 du Gode de commerce ne recevrait jamais d'ap^ « plication; que toutes les lois relatives aux juridictions et à la « contrainte par corps intéressent l'ordre public, et que toutes a conventions pour y déroger directement ou indirectement sont « radicalement nulles ; — Qu'il suit de là qu'une lettre de « change ne doit pas seulement offrir les formes extérieures et 0 le caractère apparent de ce genre d'obligation , mais qu'au a fond elle doit en avoir la réalité, et ne contenir aucune supa position de lieu, parce que la forme des actes en fait bien « supposer la nature, mais ne la détermine pas absolument, et « tout individu qui y a intérêt a le droit, quelque dénomina- « tion qu'on ait donnée au contrat, de prouver qu'il n'a été « réellement fait que telle ou telle convention, non pas pour « annuler l'acte en entier, mais pour en retrancher la partie (( simulée et réduire la convention à ce que vraiment elle a été, « la.loi voulant qu'on exécute quod actum estj mais non id quod « simulatè concipitur: qu'ainsi le signataire d'une lettre de « change ne saurait être non recevable à justifier de la supposi- « tion du lieu par le motif qu'il aurait lui-même participé à la a simulation, parce qu'alors le tireur est présumé avoir subi la « loi qui lui était imposée par celui au profit de qui la lettre de 0 change a été souscrite, et que la simulation provient du fait « de ce dernier; parce que, d'un autre côté, c'est une fraude à « la loi, qui aurait pour résultat de faire prononcer la contrainte « par corps pour une simple promesse, engagement purement

i22 DE LÀ UBTTIE SB GHABIGS*

« dvil à regard duquel cette voie d'exéeotion u'eet pas autoa risée.

a Att^idn, eu M% qu'il insulte des documents du x>rocès « que, le 29 avril 1858, le sieur M., non commerçant^ 4Souscri- « vit deux cent cinquante lettres de change, datées d'Agen, « pour une valeur de 300,000 fr., et ensuite, quelques mois « après, pour 100,000 fr., à l'ordre des sieurs H., D. et C. ; « que toutes ees lettres de change étaient payables le même tf jour et tirées sur un sieur G. , teinturier à Port-Sainte-Marie ; a — Attendu qu'il est bien certain qu'il ne pouvait entrer dans a l'intention d'aucune des parties que le paiement* de ces lettres « de change eût lieu à Port-Sainte-Marie; qu'en effet M., habi- « tant à Dunes, département de Tam-et-Garonne, entièrement « obéré et u'ayaait rien reçu de ceux au profit desquels il avait a souscrit les deux cent cinquante lettres de change, ne s'était c( pas sérieusement obligé à payer le même jour, 1 «'janvier 1 860, « pour 400,000 fr. de lettres de change, à Port-Sainte-Marie, « où il n'avait aucune relation et où personne n'avait le moindre « intérêt à ce que le versement des fonds s'y réalisât ;'que M. ne « connaissait même pas G., avec qui il ne s'était jamais trouvé (( en rapport d'afikires ; qu'aussi il n*a été rien porté ou payé à (( Port-Saînte-Marie; que ce qui a été payé l'a été à Agen, où c( il était, en réalité, convenu dès le principe que s'effectueraient « tous les paiements ; qu'il résulte -des feiits de la cause que le « sieur C., agent de change, domicilié à Agen, négociateur des « deux cent cinquante lettres de change dont s'agit, s'est, dans « d'autres affaires, très-souvent servi du nom de G., de Portce Sainte-Marie, dans le but de compléter le nombre des per- « sonnes nécessaires pour donner la couleur d'un contrat de <( change à de simples prêts civils...

« Par ces motifs, déclare que le tribunal de commerce était « incompétent pour (Connaître des titres dont s'agit » (1).

Les tribunaux ont donc un pouvoir discrétionnaire, un pou-

(■i) Dev.-Car., 60, 2, 77.

SANCTION IKS8 €0NI»IT«»«8 PRESORITES. i23

vcir diâcrétioimaiie illinûté, pour apprécier en fait 6*il j a ou non 8U]^K)sition de lieu, si réellement ou non la lettre de change devait être acquittée dans le lieu indiqué eonune étant celui du paiement (1).

(1) Sur cette matière des suppositicm^ on pent encore ae demander si Tart. 1 12 est applicable par cela seul que le titre contient une inexactitude^ une fausse indication de nom, de qualité^ de domicile, de lieu, lors même qu'au fond toutes les conditions requises pour la ralidité d'une lettre do change existeraient réellement. Ainsi^ lé Utre ne fait pas connaître le véritable nom, la véritable qualité^ le véritable domicile du tireur, ou bien encore la lettre est réellement tirée d'im lieu sur un autre, mais elle n'indique paa le véritable lieu de rémission. En cas pareil, y a-t-il lettre de change? ne faut-il pas dire plutôt qu^il ne peut y avoir là qu'un acte ordinaire, civil ou commercial suivant les cas ( voy. l'art. 637 du Gode do commerce et l'art. 3 de la loi du 17 avril 1832), mais non susceptible en principe de produire les effets spécialement attachés à la lettre de change? En présence des termes absolussent se sert l'art. 112, ceUe dernière opinien me parait seule exacte; la pensée de la loi parait bien être que, du moment que le litre se trouve être mensonger sur l'un des points qu'elle indique, on pourra lui retirer les caractères propres de la lettre de change. Et, en Àet^ la fausse indication dont il s'agit aura souvent pour but de trom« per les tiers, par exemple le tiré, de leur faire oroire que la lettre émane d'une personne autre que celle qui l'a réellement émise, d'une personne ayant un grand crédit, etc. D'où résulte que l'auteur de ceUe supposition poorrait, dans certains cas, être reconnu coupable du délit d'escroquerie et tomber sous le coup de l'art. 405 du Gode pénal.

' Conformément à ceUé doctrine^ le tribohal de commerce de Charkviiio a jugé que des lettres de change payables à Renwez (Ardennes), datées de Saint-Denis^ mais réellement tirées à Paris» ne pouvaient valoir que comme simples promesses: « Attendu, dit le tribunal, qu'il est reconnu que les « billets ont été tirés d'un lieu autre que celui y mentionné, ce' qui les fait « rentrer dans la classe des simples promenés, selon le prescrit de l'art. 1 12 ; «que les dispositions de cet article sont générales et absolues, qu'elles « ne font point de distinction ; et que, à raison de la faveur dont jouissent « les lettres de change, elles ne doivent être entachées d'aucune simula- « tion quelconque de personnes ou de lieux. » Ce jugement a été confirmé par la Cour de Metz, le i«r décembre 1836 (Dalloz, Hépertoire, vo E/ftts d% commerce^ n<» 125),

M. Nougnier professe cei»endant une opinion contraire: « Quelquefois, « dit-il, la simulation eaehe un fait qui, mis au lieu et place de celui faus* « sèment articulé, laisserait à la convention l'ensemble des conditions né- « cessaîres à sa validité. Par exemple, vous tirez de Paris sur Rouen, et, « pour cacher votre séjour à Paris, vous datez du Havre: il y a supposi- « tion de lieu; mais la traite n'en renferme pas moms renûse de place an

i24 P£ LÀ LETTRE DE CHANGE.

La lettre de change peut encore être entachée d'un vice d'une nature toute diflFérente, d'un vice qu'on qualifie de personnel , parce qu'il dérive de l'incapacité de l'un ou de plusieurs de

place... » (op. cit., t. i, no 208). Il y a ici une erreur, qui tient à ce que M. Nonguier ne distingue pas suffisamment le contrat de change et la lettre de change : pour que le contrat de change existe, il suffit bien qu'on promette dans un lien de fiEiire toucher de l'argent dans un autre; mais pour l'existence de la lettre de change il faut quelque chose de plus. C'est sous l'empire de la même erreur que M. Nouguier, comme nous Tavons vu plus haut (p. 38, note), attribue au billet à domicile des efiets qui n'appartiennent qu'à la lettre de change.

Sous im autre rapport encore, M . Nouguier me paraît faire trop bon marché du texte de l'art. H2. Suivant lui, Xh supposition de domicile se confond avec la supposition du lieu doit la lettre est tirée ou dans lequel Hle est payable [op, cit,, n® 205). Si donc une lettre était tirée d'un lieu sur nn autre, mais qu'elle indiquât le tireur ou le tiré comme domicilié dans un endroit qui en réalité n'est pas celui où il a son domicile, cette fausse indication n^mpêcheraît pas M. Nouguier de voir danâ le titre une véritable lettre de change. Je pense, au contraire, qu'il y aurait là ce que l'art. 112 appelle supposition âe domicile, et que cette supposition, comme la supposition de qualité, rjÈduirait le titre à la valeur d'une simple promesse. * '

Enfin l'art. 112 ne parle pas de la supposition de valeur. Que décider si le titre porte, par exemple, la mention valeur reçue comptant, et qu'il soit prouvé que le preneur n'a fourni aucune somme d'argent au tireur? Evidemment, d^une part, nous sommes en règle avec l'art. 110, qui se borne à exiger que la lettre de change énonce la valeur fourme en espèces, en marchandises, etc. ; d'autre part, il n'y a pas lieu de décider, par application de l'art. 112, muet sur cette hypothèse, que la lettre sera réputée shnple promesse. Il faut ici en revenir purement et simplement anx principes généraux. Si le preneur n*a rien fourni au tireur, ou, ce qui revient au même/ s'il lui a fourni une chose qui n'est point dans le commerce, l'obligation du tireur se trouve être sans cause ou sur cause illicite : donc elle est nuUe, aux termes de Tart. 1131 du Code Napoléon. J'admets seulement que la nullité ne pourrait pas être invoquée contre les tiers porteurs de bonne foi. Si au contraire une valeur a été réellement fournie par le preneur, valeur qui était dans le commerce, qui seulement n'est pas celle qu'indique le titre, la fausseté de l'indication ne peut avoir aucune censéqueuce, car c'est là une circonstance absolument indifférente aux tiers : le titre sera donc valable, et valable comme lettre de change. La loi veut que la lettre de change énonce une valeur fournie, et c'est même une exigence que Ton peut critiquer; mais, du moment qu'il a été satisfait à cette exigence, peu importe que la valeur énoncée soit ou non celle quia été fournie. Voy. en ce sens un arrêt de la Cour de Pau^ du il novenibre 1834 (Dalloz, Bépertoire, v« Effets de commerce^ û® 79),

IKGAPACITÉa. 125

ceux qui 7 ont s^posé leur signature : ici le vice n'est pas dans la lettre eUe-mème, il est dans la personne de ceux qyi y figurent.

Quelles sont les personnes incapables de s'engager par lettres de changet Ce sont : 1® les mineurs, ^ les personnes du sexe, même naajeures, qu'elles soient mariées ou non mariées , filles on femmes. L'art. 114 est relatif aux mineurs, et l'art. 113 aux filles et aux femmes.

Mais, avant d*expliquer ces articles, je dois rappeler une observation importante, savoir, qu'il ne &ut pas confondre les personnes auxquelles il est interdit de s'engager par lettres de change, avec celles qui en sont incapables. Ainsi , pour n'en citer qu'un exemple, il est défendu aux avocats, par les règlements de leur profession, de signer des lettres de change (1). S'ils faisaient ce qui leur est interdit , s'ils signaient une lettre de change , ils seraient passibles , sans doute , d'une peine disciplinaire ; mais la lettre de change par eux souscrite n'en serait nullement affectée, ni en elle-même ni quant à ses effets : car ces personnes ne sont en aucune façon frappées d'incapacité de s'engager, même par lettre de change; seulement, par des raisons spéciales, on le leur a interdit. Nous n'avons donc pas à nous en occuper, nous n'avons à parler en ce moment que des incapables.

Les incapables, avon^-nous dit, sont de deux sortes : il y a l"" les mineurs, â*^ les filles et les femmes. ^ 1** Aux termes de l'art. 114, les mineurs ne peuvent s'engager sous forme de lettre de change (2). Je dis 8^ engager : car l'expression dont se sert le Code de conmierce, lettre de change souscrite j est générale, et 5'applique tout aussi bien à l'endossement et à l'acceptatioij, qu'à l'engagement que le mineur prendrait comme tireur.

(1) L'Ordonnance du 20 novembre 1822 (art. 42) déclare que la profession d*avocat est incompatible avec toute espèce de négoce.

(2) Voici le texte de cet art. Ii4 : « Les lettres de change souscrites par « des mineurs non commerçants sont nulles à leur égard, — sauf les droits « respectifs des parties, conformément à J'art. 1312 du Code civil. »

iiâ D£ LA UBTTBE DE CHANGE.

Mak on se demoade quelle sorte d'utilité |kéat avfàr cette dispositioa. De deux choses Tune ; ou le loineur est eommer^t^ et akxrs il a évidemment, et cet article même, lui reeomiait, la capacité de s'engager par lettre de change (I) ; ou il n'est pas commerçant, et alors il est frappé d'une incapacité générale, qui absorbe, ce semble^ et rend inutile une incapacité spéciale pour les lettres de change.

Il y a plu^ura réponses à faire à cette ohjeetk>n. D'abord odfe-ei ; 09t & cru utUe d'indiquer que la lettre de change sur laquelle figurerait la signature d'un mineur, prodmrait tous les effets ordinaires d'une lettre de change à l'yard des autres âgnataires, et les produirait même ea faveur du mineur : car, si la lettre de change est nulle, c'est seulement en tant (pi'on voudrait s'en prévaloir contre lui.

Ensuite, il était utile de dire que le mineur ne pourrait s'engs^er par lettre de change, parce qu'il ne le pourra pas même dans les cas et aux conditions où il pourrait s'engager de toute autre manière. Ainsi le tuteur, comme maxklataire légal du mineur, l'engage; mais les lettres de change qu'il souscrirait au nom du mineur seraient nulles. Le mineur lui-^même, lorsqu'il est émaneipé, peut s'engager pour l'administration de ses biens (2); mais il ne pourrait s'engager, même pour cette cause, par lettre de change.

Toutefois, bien que la lettre de ehan^ soit nulle, si à cette occasion le mineur avait fait un profit , il serait valablemait

(1) Il ne faudrait pas entendre Tart. 114 en ce sens que la lettre de change ainsi souscrite par un mineur commerçant vaut toujours nécessairement h son égard : la vérité est qu'elle n'est valable qu'autant qu'il l'a souscrite pour son commerce (voy. les art. 4S7 et 130S du Code Nfl^[>oléon). Seulement^ par application du principe posé dans l'art. 638 2« alinéa de

« notre Gode^ elle doit toujours être présumée faite pour son commerce. La Cour de cassation a consacré cette doctrine par un arrêt de cassation du 23 mars 1857 (Dev.^Car., 58, 1, 300)^ — Réciproquement, la lettre de change serait valable, quoique souscrite pair un mineur non commerçant, s'il avait été régulièrement autorisé à la souscrire.. Voy. l'm't. 3 du Codo de commerce.

(2) Voy. l'art. 481 du Code Napoléon.

INGAfAjQlTÉS. i^

obligé jusqu'à coneurrence de ce dont il aundt profilé. Le mineur est protégé par la loi^ sans doute; mais il ue peut dans aucun cas s'enrichir aux dépens d^autrui. C'est encore ce qui est

ditdans l'art. 114(1).

(1) L'art. 114 le dit implicitemeiit quand U renvoie à Fart. 1312 du Coda Napoléon. Ce dernier article est^ en effet, ainsi conçu : t Lorsque les mi- « DBurs... sont admis^en cette qualité^ à se faire restituer contre leurs enga- « gements, le remboursement de ee qui aurait été, en conséquence de ces « engagements^ payé pendant la minorité... ne peut en être exigé, à moins « qu'il ne soit prouvé que ce qui a été payé a tourné à leur profit. » — Il est bien entendu que le mineur^ étant alors poursuivi, non pas précisément en qualité de tireur ou cTendossenr^ mais parce qu'il a entre les mains sans cause légitime une certaine valeur, ne serait pas soumis à l'exécution rigoureuse que la loi admet contre les personnes obligées par lettre de change.

Le but de l'art. 114 étant de protéger le mineur contre les suites de son inexpérience, il faut dire que même les porteurs de bonne foi pourront se voir opptoser par lui la nullité de la lettre de change qu'il a souscrite. La loi avait à choisir ici entre deuï partis, fftcheux Tun et l'autre à un certain point de vue : ou bien laisser le mineur sans protection, ou bien retirer à la lettre de change quelque chose de son caractère de monnaie, en mettant ceux à qui on l'offre dans la nécessité de se livrer à des recherches sur la condition des signataires. EUe parait bien s'être arrêtée à ce dernier parti, plutôt que de sacrifier l'intérêt du mineur.

Par qui cette nullité pourra*t-eUe être prononcée? En principe, le tribunal de commerce devant lequel un individu est poursuivi conome ayant apposé sa signature sur une lettre de change est compétent pour déclarer que la lettre de change est nulle à l'égard du défendeur, en raison de sa miaorité : il n'y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal civil qu'autant qu'il s'élève une difficulté sur l'état de la personne, qu'autant que la minorité du souscripteur est contestée. On peut citer en ce sens un arrêt de la Cour de Toulouse du 9 août 1860 (Dev.-Gar., 61, 2, 23). — Mais si le mi- Deor qui a souscrit la lettre de change voulait lui-même prendre les devants et faire prononcer la nullité de son ol^gj^on avant toute poursuite dirigée contre hii, c'est au tribunal civil qu'il devrait s'adresser. L'arrêt de cassatioD, déjà cité, du 23 mars 1857, parait favorable à cette doctrine, ou tout QH moins il n'y est nullement contraire.

La Cour de cassation a décidé, par unacrêt de cassation du 19 février 18S6, que le lait par un mineur d'avoir souscrit un biUet énonçant une fausse cause (dans l'espèce, le billet était causé valeur reçue en solde du prix de l*(murimce d' F., remplacé au conseil de la Manche le iQ septembre 1852, et en réalité le mineur Y. n'était point remplacé), que ce fait ne constituait pas un quasi-délit, permettant d'appliquer les art. 1310 et 1382 du Code éon (Dev.-Car., 56, 1, 301). Il fiiudrait éridemment donner la même

Voilà pour les mineurs.

â"" L'art. 113 est relatif aux personnes du sexe. Il faut supposer avant tout qu'elles sont majeures, car sans cela elles

décision en supposant que le mineur, au lieu de souscrire un billet à ordre^ avait tiré une lettre de change. Mais il ne faut en aucune façon conclure de cet arrêt que les tribunaux ne pourront jamais reconnaître que le mineur qui appose sa signature sur une lettre de change se rend coupable d'un délit ou d'un quasi-délit, qu'ainsi ils ne pourront jamais lui faire application de Tart. 1310 : loin de là, les tribunaux ont à cet égard un pouYC^r discrétionnaire» et ils peuvent parfaitement constater, suivant les circonstances, qu'il y a eu de la part du mineur un fait illicite, obligatoire pour lui. J'admets seulement que le mineur, quand il est ainsi tenu en vertu de l'art. 1310, pas plus que quand il est tenu en vertu de l'art. 1312, ne doit être soumis aux conséquences rigoureuses qu'entraîne la lettre de change.

La lettre de change, nulle aux termes de l'art. 114, peut-elle être ratifiée par le mineur devenu majeur ? L'affirmative ne paraît pas douteuse. En efiTet, nous ne voyons pas que la loi conunerciale ait dérogé en cette matière au principe général posé dans les art. 1311 et 1338 du Gode Napoléon. — Mais cette ratification aura-t-elle pour conséquence de faire considérer désormais la lettre de change souscrite en minorité comme par&itement valable, et, par exemple^ de soumettre à la contrainte par corps celui qui l'a souscrite? Le tribunal de commerce de la Seine et après lui la Cour impériale de Paris s'étaient prononcés en ce sens : « Si la lettre de change, disaient-ils, a « d'abord été acceptée par un mineur, la ratification qu'il a donnée plus « tard à son acceptation, lorsqu'il avait attemt sa majorité, a maintenu la a nature du titre, qui est essentiellement commercial et qui a pour consé- « quence la contrainte par corps. » Mais cette décision a été cassée par un arrêt de la Cour de cassation, du 8 novembre 1859, dont voici le texte : « Vu les art. 114 du Gode de commerce et 2060 du Gode Napoléon; — « Attendu que tout est de droit strict en matière de contrainte par corps, « et qu'elle ne peut être appliquée qu'aux actes auxquels la loi attache tt cette voie d'exécution; — Attendu que l'acceptation d'une lettre de « change par un mineur non négociant est nulle à son égard conune con- « trat commercial, aux termes de l'art. 114 précité, et ne peut en aucun « cas le soumettre à la contrainte par corps; — Attendu qu'il suit de là « que, si le mineur devenu msyeur consent un engagement qui ratifie la « dette résultant de l'acceptation donnée par lui en minorité, cet engage- « ment ne peut entraîner contre lui une voie d'exécution que la loi n'attri- « huait pas au titre précédent... » (Dev.-Gar., 60, 1, 164). Gette doctrine ne me parait pas admissible : à mon sens, la Cour de cassation méconnaît de la manière la plus complète le véritable caractère de la ratification. Suivant elle, l'effet de la ratification serait de créer une obligation nouvelle, indépendante et distincte de celle que peut produire l'acte ratifié, tandis que la loi dit positivement (G. Nap., art. 1338) que son effet est d'empor-

INCAPACITÉS. i!f9

seraient conqprises dans l'art. ii4; — et, de plus, qu'elles ne sont pas commerçantes : car, si elles Tétaient, elles jouiraient de la capacité, qm appartient nécessairement à tout commerçant, de s'engager par lettre de change (1).

Cela posé, le but de l'art. 113 est facile à comprendre.

Supposons d'abord qu'il s'agit d'une personne du sexe, majeure et non mariée. Elle peut s'engager librement, même par des actes de commerce (2) ; mais on n'a pas voulu qu'elle pût s'engager par lettre de change, en ce sens du moins que sa signature ne vaudra que comme simple promesse. L'article 113 consacre donc, à l'égard des personnes du sexe, une incapacité spéciale pour les lettres de change.

Supposons, maintenant, qu'il s'agit d'une femme mariée. Elle ne peut s'engager sans l'autorisation de son mari ou de la justice, si ce n'est dans un seul cas et i)Our une seule cause, lorsqu'elle est mariée sous le régime de la séparation de biens, ou sous le régime dotal avec paraphemaux, et que son engage-

ter renonciation aiix moyens et exceptions que Ton pouvdit opposer con« tre cet acte, c'est-à-dire de le faire considérer désormais comme purgé de tout vice. Supposons qu'une lettre de change soit nulle pour vice de forme,' par exemple comme n'indiquant pas un tiré distinct du tireur : en cas pareil, 1« prétendu tireur aura beau déclarer qu'il entend renoncer à se prévaloir du vice, cela ne fera pas que nous ayons une lettre de change, la ratification elle-même est nulle : c'est à peu près comme la ratification que le donateur voudrait faire d'une donation nulle en la forme (G. Nap., art. 1339). Mais, quand la lettre de change pèche seulement en ce qu'elle a été souscrite par un mineur, le vice est complètement effacé dès que le mineur devenu majeur et capable déclare la tenir pour bonne.

(1) « La signature des femmes et des filles, non négociantes ou mar^ « chandes publiques, 9nr lettre de change, ne vaut, à leur égard, que comme « simple promesse » (art. 113). — Nous ferons ici la même remarque que nous avons faite pour le mineur. La lettre de change souscrite par une femtne marchande publique est présumée faite pour son commerce ; mais, si le contraire était prouvé, la lettre ne vaudrait à son égard que comme simple promesse (Code de comm., art. 5).

(2) 11 y a toutefois une remarque importante à faire : c'est que , aux termes de l'art. 2 de la loi du 17 avril 1832, les femmes et les filles non légalement réputées marchandes publiques ne sont point soumises à la contrainte par corps en matière de commerce.

ment aura pour cause les besoins de son administration (1). Je dis que ce cas est unique : car il est constant aujourd'hui, en droit et en jurisprudence, que la femme séparée de biens, quoiqu'elle puisse aliéner son mobilier, ne pourrait pas, sans l'autorisation de son mari ou de la justice, s'engager jusqu'à concu]>rence de son mobilier (2). Elle ne le i>eut, encore une fois, que pour les besoins de son administration; et elle ne le pourra pas, même pour cette cause, par lettre de change, ou au moins la lettre de change ne vaudra que comme simple promesse à son égard. *

D'un autre côté, sous tous les régimes, la femme peut, avec l'autorisation de son mari ou de la justice, s'obliger valablement. Mais son engagement, fùt-il contracté sous forme de lettre de change, ne vaudrait toujours que comme engagement ordinaire, que comme simple promesse.

Enfin il faut bien remarquer que le titre dégénère en simple promesse , seulement à l'égard de la femme , non à l'égard des autres signataires, — et seulement lorsqu'on veut s'en prévaloir contre elle, non lorsqu'elle-même veut en tirer. avantage (3).

(0 Code Napoléon, art. 223, 1449, 1536 et 1576.

(2) Voy. MM. Aubry et Rau, Cours de droit civil français, 3« édition, t.iv, §516, p. 345.

(3) Dire que la lettre de change vaut simple promesse à l'égard de la femme, cela ne veut pas dire seulement que la contrainte par corps ne devra pas être prononcée contre la femme; cela veut dire aussi qu'en principe la femme ne devra pas être poursuivie devant le tribunal de commerce. La Cour de cassation a cependant jugé le contraire (arrêts du 6 novembre 1843 et du 30 janvier 1849 ). Elle se borne à tirer un argument a contrario de l'art. 636 du Gode de commerce , dont le texte se réfère au cas de Tarticle 112 et non à celui de l'art. 113; comme le fait très-bien remarquer M. Nouguier (op, cit. , t. ii, n» 833 ), c'est plutôt un argument a simili ou même un argument a fortiori qu'il faut tirer de l'art. 636. J'admets, du reste, sans difficulté, par application de Tart. 637, que, si la lettre de change porte, avec la signature de la femme, des signatures d'individus capables de s'obliger de cette manière , le tribunal de commerce sera compétent pour statuer même à l'égard de la femme.

— Que décider au cas où une lettre de change aurait été souscrite par

INGAPACITÉS. iM

* La loi allemande de 4848 contient un diapitre sur la capacité de s'obliger par lettre de change {von der Wechselfùhigkeit).

nn interdit, par un individu placé dans un établissement d'aliénés ou par un Individu pourvu d'un conseil judiciaire?

Quant à l'interdit, nous dirons de lui exactement ce que nous avons dit du mineur. D'une part, si lui-même avait apposé sa signature sur une lettre de change, il y aurait lieu d'appliquer l'art. 502 du Code Napoléon, qui déclare nuld de droit tous les actes passés par Tinterdit postérieurement au jugement d'interdiction. D'autre pnrt, le tuteur d'un interdit n'ayant pas des pouvoirs pluà étendus que le tuteur d'un mineur, l'interdit ne peut certainement pas se trouver ol^igé, en qualité de tireur, d'accepteur ou d'endosseur, par la signature que son tuteur aurait apposée en son nom sur une lettre de change.

Il faut en dire autant de la personne non interdite placée dans un établissement d'aliénés. Les lettres de change souscrites par cette personne pourront être déclarées nulles, aux termes de l'art. 39 de la loi du 30 juin 1838; et, quant à l'administrateur provisoire qui peut lui être nommé, il n'a certainement pas le droit de l'obliger en souscrivant en son nom des lettres de change.

Enfin, en ce qui concerne la personne pourvue d'un conseil judiciaire, il y a un peu plus de difficulté, parce que les art. 499 et 513 du Code Napoléon, qui lui défendent de faire certains actes sans l'assistance du conseil, ne lui défendent pas expressément de s'obliger par lettre de change. Cependant, plusieurs arrêts ont décidé que la lettre de change souscrite par la personne dont il s'agit ne peut valoir tout au plus que comme simple promesse à son égard. Cela résulte notamment d'un arrêt de la Cour de cassation, du le' août 1860, où nous lisons ce qui suit : « Attendu que l'in- ({ capacité pour le, prodigue d'emprunter et d'aliéner sans l'assistance de « son conseil implique celle de s'obliger en dehors du cercle des actes «d'administration, et, à plus forte raison, de souscrire des engagements « d'une nature essentiellement commerciale; qu'ainsi, sous ce double as- « pect, l'obligation qui a été l'objet des condamnations prononcées par le « jugement attaqué rentrerait dans la classe des actes prévus par les arti- « clés 499 et 513 du Code Napoléon, et serait frappée de nullité par l'arti- « cle 502 du môme Code ; que, si elle pouvait valoir comme obligation « purement civile, ce ne serait qu'autant qu'elle aurait eu pour cause des « fournitures faites au prodigue, non-seulement en rapport avec ses res- « sources , mais aussi en considération et dans la juste limite de ses be-

« soins; — D'où il suit qu'en condamnant G... B.. par toutes voies

« de droit, et même par corps, au paiement de la lettre de change par lui « souscrite, le jugement dénoncé a violé les dispositions ci-dessus visées...» (Dev.-Gar., 60, 1, 929 ). La Cour de cassation paratt bien admettre que la lettre de change serait valable si elle était souscrite par le faible d'esprit ou parle prodigue avec l'assistance de son conseil, et je n'aperçois en effet aucune raison pour n'y voir dans ce cas qu'une simple promesse.

Je crois utile de traduire ici les dispositions de ce chapitre, afin qu'on puisse les comparer aux dispositions correspondantes de la loi française. J'ajouterai en note quelques observations empruntées au Commentaire de M. Brauer.

§ I. « Est capable de s'obliger par lettre de change toute per- « sonné qui peut s'obliger par contrat » (1).

(1) « I. La capacité dont il s'agit ici est la capacité de prendre les engagements qui résultent d'une lettre de change. Tandis qu'autrefois on voyait le caractère essentiel de ces engagemeuts dans la soumission à la contrainte par corps pour le cas d'inexécutiofi, la doctrine aujourd'hui admise^ c'est que la contrainte par corps, si elle est un élément habituel^ n'est pas un élément essentiel du lien qui résulte de la lettre de change. La loi s'esta avec raison, ralliée à cette doctrine, ainsi que le prouve le § ii. On ne peut pas davantage considérer comme quelque chose d'essentiel la soumission à une procédure sommaire^ rigoureuse^ puisque^ dans cette partie de notre pays où l'on suit la loi française, il n'y a aucune procédure particulière en matière de lettres de change. Ce qui forme l'essence de la lettre dé change, au point de vue de l'obligation qui en résulte, c'est la responsabilité spéciale que l'obligé encourt^ non pas seulement vis à vis de l'homme qui traite avec lui^ mais vis à vis de tous ceux qui acquièrent ensuite la lettre de change, — c'est sa renonciation à toutes exceptions qu'il aurait à rencontre du preneur, pour le cas où la lettre passera en d'autres mains.

« II. Si l'engagement par lettre de change n'est ainsi qu'un lien auquel est attachée sans doute une rigueur spéciale, mais qui ne menace point la liberté personnelle, il s'ensuit nécessairement que la capacité en cette matière ne doit pas être resserrée dans des limites plus étroites que la capacité de contracter en général. D'après le développement historique de la lettre de change, établie par suite et en considération du commerce des foires, il était naturel que d'abord on donnât capacité seulement aux mar* chauds, et que le législateur, à mesure que la pratique des lettres de change se répandait et se réglait, l'étendlt successivement avec précaution, et qu'il restât longtemps sans se hasarder à poser le principe général de la capacité....

« 111. La capacité ^e contracter, donc celle de s'obliger par lettre de change, réside en toute personne qui peut affecter ses biens en contractant, c'est-à-dire généralement en toute personne majeure. Cependant^ par capucité de contracter il ne faut pas entendre la capacité de faire toute espèce de contrats : autrement, on exclurait plusieurs classes de citoyens (par exemple, les fonctionnaires publics, les militaires, les étudiants, etc.) qui administrent librement leur patrimoine. Il ne faut pas davantage réputer capables de s'obliger par lettre de change toute personne qui peut seulement faire certains contrats : car même des personnes qui n'ont pas la libre administration de leurs biens, par exemple les mineurs, peuvent

INGAPAGITÉS. 133

§ H. <r L'individu obligé par lettre de change répond de a l'accomplissement de son obligation sur sa personne et sur ses a biens.

« Toutefois la contrainte par corps n'est pas admise

a 1*» Contre les héritiers d'un homme obligé par lettre de a change;

et 2° En vertu d'engagements par lettre de change pris, pour a des corporations ou autres personnes juridiques, pour des « sociétés par actions, ou dans les affaires de personnes qui (c sont incapables d'administrer elles-mêmes leurs biens, par a leurs représentants;

faire certains contrats. Ainsi, nous devons reconnattre la capacité de s'obliger par lettre de change à tous ceux qui administrent librement leurs biens et qui peuvent faire les contrats de la vie ordinaire.

a lY. Non-seulement les personnes physiques^ mais les personnes morales, ainsi les sociétés par actions, les unions, les corporations, etc., sont capables de s'obliger par lettre de change, comme il résulte du § ii n^ 2. La loi a évité l'expression personne, parce que, d'après la législation de beaucoup d'Ëtats allemands, les unions et les sociétés par actions n'ont pas besoin de la concession expresse et de l'obtention du privilège d'une personne mor^e ou juridique pour exister légalement.

« Y. Bien qu'il soit positivement admis par la loi que, pour les personnes qui n'ont pas l'administration de leurs biens, leurs représentants peuvent contracter des engagements par lettre de change, il n'est pas dit dans, quelle forme cela aura lieu. Prenons, par exemple, le tuteur d'un mineur, il peut librement faire certains contrats, notamment pour subvenir, aux nécessités de la vie; il y en a d'autres, par exemple l'emprunt, qu'il ne peut faire qu'avec une autorisation; d'autres enfin, par exemple les donations, qu'il ne peut aucunement faire. Gomme notre loi ne dit point en quelle forme sera souscrit l'engagement par lettre de change, il faudrait à cet égard une décision dans la loi sur la tutelle. Tant qu'il n'y aura pas une décision de ce genre, on devra dire que les représentants des personnes en question ne peuvent pas prendre d'engagements par lettre de change qui obligent le représenté.

« Il en est autrement des personnes qui sont habiles à faire tous contrats, mais qui ont besoin pour cela du consentement d'autrui : telles sont les femmes mariées, qui sont assujetties au consentement de leur mari, et tels sont les individus assistés d'un curateur, qui ont besoin du consentement de celui-ci. Sans aucun doute ces personnes peuvent s'engager par lettre de change, avec la coopération du mari ou du curateur » ( Brauer^ p. 24, 25 et 26 ).

« 3® Contre les femmes, quand elles n'exercent pas le coma merce ou une industrie.

a Des lois particulièi^es déterminent jusqu'à quel point, pour « des motifs de droit public, l'exercice de la contrainte par « corps en matière de lettres de change, contre d'autres que les a personnes ci-dessus nommées, souffre des restrictions » (1).

(1) « I. Eu principe, la sanction de la lettre de change consiste, outre l^afCectation illimitée du patrimoine, dans la soumission à la contrainte par corps. Celle-ci, comme nous l'avons déjà indiqué sur le § i, n'est pas essentielle : elle peut disparaître dans des cas déterminés. Les cas excepr lionnels où la contrainte par corps n'est pas applicah.le sont énumérés dans le § ]i.

' « II. La contrainte par corps est un moyen d'exécution... Comme la rédaction-de notre loi n'exprime pas dans quelles hypothèses, à quelles conditions, à quel moment de la procédure, la contrainte par corps peut être employée, comme de plus la procédure en matière de lettre de change est abandonnée à la législation de chaque Etat, on peut seulement conclure de notre § que, pour les droits résultant de la lettre de change, à côté de Texécution sur les biens, il y a lieu à exécution sur la personne. Maintenant, la contrainte par corps peut-elle être employée immédiatement après la citation, comme cela est admis dans la procédure saxonne, ou seulement après le jugement, — cumulativement avec l'exécution sur les biens, ou seulement d'une manière alternative, ou enfin seulement d'une manière subsidiaire? C'est à la loi de procédure de chaque Etat à répondre sur ce point. — 11 est à peine besoin de faire remarquer que tout emprisonnement admis dans la procédure relative à une lettre de change n'est pas nécessairement un emprisonnement spécial aux lettres de change. Si le débiteur étranger est soupçonné de vouloir s'enfuir, ou bien en général si les conditions de l'arrestation préventive se rencontrent^ à l'action qui dérive de la lettre de change peut être jointe la demande d'emprisonnement, et alors la contrainte par corps est une garantie, non un moyen d'exécution.

« III. Gomme la soumission à l'emprisonnement en matière de lettre de change est quelque chose d'essentiellement personnel, les héritiers de l'obUgé, comme tels, ne sont pas contraiguables par corps... {Nous avons en France une disposition analogue : voy, loi du 17 avril 1832, art, 2 n» 3.)

« IV. Pour les personnes incapables d'administrer leurs biens (mineurs, interdits), ou pour les personnes juridiques qui ne peuvent agir que par leurs représentants (communes, corporations, institutions, etc.), les représentants peuvent souscrire des engagements par lettre de change (§xcv). Dans quelle forme les souscriront- ils ? Cela n'est point réglé dans la loi sur les lettres de change : il faut donc recourir à la loi sur la tutelle, aux statuts des corporations, etc. Le § xcv pourvoit à la sûreté du

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