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Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyens

Ce code, dans lequel le législateur a consigné la triste nomenclature des crimes et délits , ainsi que des peines dont ils sont passibles, ne contient qu'un petit nombre d'articles sur lesquels nous ayons k fixer notre attention.

Dans les chapitres i et 2 du premier livre , des peines en matière criminelle et correctionnelle ^ nous citerons ceux qui sont relatifs à la privation Tome II. i'

de la liberté, par suite d'une condamnation judiciaire; avec les circonstances aggravante qui rendent cette peine plus rigoureuse.

Après la condamnation capitale, la plus sévère est celle des travaux forcés: voici comment elle est exécutée à l'égard des individus des deux sexes.

Art. i3. « Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux les plus pénibles. Ils traîneront à leur pied un boulet, ou seront attachés deux à deux avec une chaîne, lorsque la nature du travail auquel ils seront employés le permettra ^ »

^ La disposition de la loi n'est pas appliquée dans toute sa rigueur. Il n'existe pas de boulet , du moins au bagne de Toulon , que nous avons visité. Quelques-uns des condamnés sont en effet liés aux deux extrémités de la même chaîne ; d'autres traînent à leur pied une foi*te chaîne de 5 ou 6 pieds, qu^ils t*elèvent d'ordinaire en marchant. Quelques-uns (ceux dont la conduite au bagne est Lrréprodiable ou dont la peine va expirer ) , n'ont qu'un simple anneau au pied : leur costume les distingue seul des ouvriers du port qui viennent travailler avec 'eux.

On croirait que le travail est ici une aggravation de la peine; loin de là, il concourt à rendre plus supportable la position des condamnés : les plus malheureux sont ceux auxquels le travail est interdit : telle est d'ordinaire la condamnation prononcée à l'égard de ceux qui ont commis quelque délit au bagne , ou qui ont tenté de s'évader ; ils ne peuvent sortir de la salle dans laquelle ils se trouvent^ placés. C'est parmi ces derniers que nous avons vn, il y a quelques années , le fameux Goignard , se disant comte de Sainte-Hélène

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Art. i6. (c Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés*, n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force. »

Après les travaux forcés , dans Téchelle de la pénalité vient la réclusion , qui est aussi au nombre des peines afflictives et infamantes ^

Art. 21. a Tout individu de l'un ou l'autre sexe condamné à la peine de la réclusion, sera renfermé dans une maison de force, et employé à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement. «

» La durée de cette peine sera au moins de cinq années et de dix au plus. »

Enfin la durée et les efiets de l'emprisonnement correctionnel et de police se trouvent réglés, en ces termes, par les articles 4o et 465.

Art. 4^* ^^ Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction; il y sera employé à Tun des travaux ^établis dans cette maison selon son choix.

» La durée de cette peine sera au moins de six jours, et de cinq années au plus; sauf le cas de récidive et autres, où la loi aura déterminé d'autres limites.

» La peine à un jour d'emprisonnement est de \ingt-quatre heures.

^ Nous ne parlons pas de la déportation , parce qu'elle n'emporte pas la privation de la liberté.

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D Celle à un mois est de trente jours. »

Art. 465. a L'emprisonnement pour €ontr;avention de police, ne pourra être moindre d'un jour, ni exeéder cinq jours. »

Il convient maintenant de recueillir les principaux articles qui €omposent la section 2 du chapitre 2 , livre 3 , intitulée attentats à la liberté.

Art. i44- «Lorsqu'un fonctionnaire public , un agent , ou un préposé du gouvernement aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire , et attentatoire, soit à la liberté individuelle , soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.

» Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs , pour des objets du ressort de ceux-ci , et pour lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera dans ce cas appliquée seulement aux supé-^ rieurs qui auront donné Tordre. »

Le législateur a eu sans doute raison de placer sur la même ligne l'atteinte portée à la constitution de l'état et à la liberté individuelle , puisque cette liberté est un des droits que la Charte garantit aux citoyens , comme il leur avait été garanti par toutes les constitutions qui ont successivement régi la France.

Mais la peine prononcée dans ce cas contre le fonctionnaire public ou l'agent de l'autorité , n'est nullement proportionnée it la gravité du délit.

La dégradation civique est placée , il est vrai, au

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Qcmibre des peines infamantes , par l'article 8 du Gode pénal; mais en résultat elle se réduit, aux termes de l'article 34? ^ ^^ destitution, à l'exclu^ ^on du condamné ^ de toutes fonctions publiques , et à la privation de quelques droits civils et de famille,

U semble que l'offense faite à la société , ainsi qu^au citoyen qui a été la victime d'un acte arbitraire, trouve une réparation bien insuffisante dans l'applicatioB d'une telle peine ^ surtout lorsqi^'elle frappe un de ces agens obscurs de police, dont le nom n'est souvent connu que de ceux dont ûs exécutent les ordres ^.

Quand un militaire a commis un délit ou un crinae, il subit quelquefois la dégradation, comme une conséquence de la peine qui lui est infligée; mais la dégradation, qui n'est pour ainsi dire qu'une satisfaction donnée au corps, dont le condamné feit partie , ne peut jamais constituer seule la peine par luâ encourue pour un crime caractérisé.

. Ajoutons que la dégradation dvîque n'est en réalité une peine que pour les fonctionnaires inamovibles; puisque, à l'égard de tous les autres, la faute

^ Plusieurs fois on a déjà réclamé contre cette disposition de la loi. Naguère encore, un agent de police fut traduit devant la cour d'assises, comme ayant illégalement attenté à la liberté d'un citoyen honorable. Le défenseur de la partie civile fit sentir avec habileté , que la dégradation d'no homme de cette espèce était une bien faible sa* tisfaetioii peur la société!

la plus légère^ et quelquefois même un acte honorable , peuvent entraîner leur révocation ou leur destitution.

Art. 1 15. ((Si c'est un ministre qui a ordonné ou fait les actes, ou Tun des actes mentionnés en l'ar* ticle précédent; et, si après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 du sénatusconsulte du 28 floréal an XII, il a négligé ou refusé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit sénatu.s-consulte , il sera puni du bannissement. » ^

Nous avons déjà fait remarquer ( premier vol. , pag. 4^5) combien il était absurde d'exiger trois actes de mise en demeure, à un assez long intervalle , pour obliger un ministre à réparer l'injustice par lui commise.

A son égard, comme à l'égard d'un simple particulier,, le crime ou le délit existe aussitôt que le fait qui le constitue est irrévocablement consommé; par exemple , il y a attentat à la liberté individuelle, quand, par l'ordre d'un dépositaire de l'autorité, un citoyen se trouve arbitrairement ar^ rêté et constitué prisonnier,^sans l'intervention du magistrat, auquel la loi donne ce pouvoir exorbitant, et au mépris de toutes les formes, dont l'observation est une des plus puissantes garanties de l'ordre social.

Art. ii'j. ((Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés, à raison des attentats exprimés dans l'article ii4,*seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile ,

et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances , et au préjudice souffert , sans qu'en aucun cas , et quel que soit l'individu lésé , lesdits dommages -intérêts puissent être au-dessous de ^5 francs , pour chaque jour de détention illégale et arbitraire , et pour chaque individu. »

La disposition de cet article ne s'apphque qu'aux fonctionnaires publics , agens ou préposés du gouvernement , à l'égard desquels elle peut être souvent illusoire, comme dans fespèce récemment jugée par la cour d'assises; il eût semblé juste de l'étendre aux ministres, quand ils se rendent coupables du même attentat , parce qu'ils ont du moins les moyens de payer les dommages éprouvés par celui qu'un acte illégal et arbitraire a privé de sa liberté.

Art. 119. (( Les fonctionnaires publics charges de la police administrative ou judiciaire qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale , tendant à constater des détentions illégales et arbitraires , soit dans les maisons destinées à la garde deà détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure , seront punis de la dégradation civique , et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit en l'article 117.»

On conçoit que dans ce cas la dégradation civique soit une peine suffisante et convenable; il n'existe en eflFet aucun acte personnel au fonctionnaire public , comme ayant attenté à la liberté ou aux droits civiques d un ou plusieurs citoyens : seu-

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lement son refus, ou sa négligance de déférer aux réclamations qui lui sont adressées , lorsque ces réclamatioDs ont pour objet d'obtenir la réparation d'un attentat grave , constitue de sa part une sorte di indignité^ relativement au:fc fonctions qui lui avaient été confiées, pour faire exécuter les lois et protéger les droits qu elles garantissent d une ma-^ niëre spéciale; dès lors, U dégradation civique prononcée contre lui devient en quelque sorte une manifestation légale de cette indignité; et, lors^ que d'ailleurs on l'oblige à réparer les dommages qu'il a causés à la partie civile par sa négligence ou par sa mauvaise volonté, l'intérêt public et l'in-* térét privé se trouvent également satisfaits.

Cet article répare l'omission que nous avions signalée dans l'art. 6i5 du code d'instruction cri^ minelle; car il embrasse les deux circonstances dans lesquelles il peut être porté atteinte à la liberté individueUe, soit au ioioyen d'un ordre d'arrestation délivré par un simple particulier ou un fonctionnaire public qui n'en a pas le droit , soit au moyen de la détention même d'ui;i citoyen légalement arrêté dans tout autre lieu qu'une pri*son ou maison d'arrêt reconnue par l'autorité.

L'article exige utie réclamation légale adressée au fonctionnaire public. Dans quelle forme doit être cette réclamation, lorsque l'art. 6i5 du code d'instruction criminelle, auquel celui-ci se réfère, parle seulement de Vavis donné au juge de paix ou aux autres fonctionnaires publics qu'il désigne?

Une invitation verbale pourra être niée , aussi

biea qu'ùDe invitation écrite^ dont il n aura paa été donné accusé de réception. Faudra-t-il que ce<lui qui donne avis au magistrat d'une détention illégale, se fasse accompagner de deux témoins? £xigera-t-on pour la mise en demeure un acte eztrajudiciaire à lui signifié par un officier ministériel ?

C'est encore une lacune à remplir; car, dans une matière aussi grave , on ne pourrait prendre tro^ de précautions pour prévenir les difficultés qui peuvent se présenter dans l'application de la loi.

Art* I20. « Les gardiens et concierges des maisons de dépôt , d'arrêt , de justice ou de peine , qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre prosfisoire du gouverne-' ment ,* ceux qui l'auront retenu ou auront rôfusé de le représenter à loffider de police ou au porteur de ses ordres , sans justifier de la défense du procureur du roi ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leuis registres à l'officier de police, seront , comme coupables de détention arbitraire , punis de six mois à deux ans d'emprisonnement et d'une amende de i6 francs à 200 francs. »

Les rédacteurs du code pénal semblent avoir confondu, dans Cjst article , des délits d'une nature bien diflërente.

Le fait de recevoir et de retenir sous les verroux celui qui a été illégalement arrêté ( puisqu'il n'existe contre lui ni mandat, ni jugement) constitue bien, de la part du concierge ou gardien d'une maison d'arrêt, le crime de détention arbi-

traire; tandis qu'on ne peut voir, dans les autres faits que Tarticle énumère , que le refus de remplir des obligations que la loi lui impose , une insubordination grave, si l'on veut , à l'égard de ceux dont les gardiens des maisons d'arrêt doivent reconnaître Fautorité; en un mot, un véritable délit correctionnel.

Il devrait^ y avoir dès lors une diflférence dans la peine à infliger au crinie et au délit.

Le passage qui se trouve en lettres italiques, dans larticle que nous venons de transcrire , disparaîtra sans doute lors de la révision du code pénal ; car on ne connaît pas, sous le règne de la Charte, cet ordre provisoire du gouvernement , en vertu duquel un citoyen pourrait être privé de sa liberté ^.

Art. 121. « Seront, comme coupables de forfaiture, punis de la dégradation civique , tous officiers de police judiciaire, tous procureurs généraux ou royaux, tous substituts, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat , tendant à la poursuite per-

^ Une réflexion s'est plusieurs fois présentée à notre osprit dans l'examen des deux codes qui composent notre législation criminelle. On s'est empressé, dans les éditions publiées depuis la restauration , de changer les mots qui rappellent le précédent gouvernement ; mais les choses y sont encore entières. Ainsi une foule d'articles y rappellent des lois organiques, des constitutions, des sénatus-consultes dont l'exbtence est incompatible avec la charte. On dirait qu'il a suffi d'apposer le chiffre de la royauté aux instrument d'un gouvernement despotique , pour en légitimer l'usage.

sonnelle ou accusation , soit d'un ministre y soit d^un membre du sénat, du conseil d'état ou du corps législatif 9 sans les autorisations prescrites par les constitutions; ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique , auront , 3ans les mêmes autorisations , donné ou signé Tordre ou le mandat de saisir ou arrêter un ou plusieurs ministres ou membres du sénat , du conseil d'état ou du corps législatif. »

Pour assurer aux hauts fonctionnaires le privilège , nous allions dire l'impunité que leur accordaient les constitutions de l'empire , il fallait bien interdire sévèrement aux magistrats d'employer à leur égard les actes autorisés à l'égard des simples citoyens prévenus d'un crime ou d'un délit.

La charte a apporté quelques modifications assez importantes à cet article ainsi que nous aurons occasion de le remarquer bientôt.

' Art. 122. <( Seront aussi punis de la dégradation civique les procureurs généraux ou royaux , leurs substituts, les juges ou les officiers publics, qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le gouvernement et par l'administration pubUque , ou qui auront traduit un citoyen devant une cour d'assises ou une cour spéciale , sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation. »

Nous reproduirons ici l'observation que nous avons présentée au sujet de l'article 1 14- La peine de la dégradation civique est hors de toute proportion avec l'attentat si grave que le législateur a

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voulu puiiir dans cet article : ce n'est pas seule^ ment la magistrature , mais la société tout en.*tière qui repousse le juge prévaricateur , quand il fait un abus coupable des pouvoirs qui lui ont été , confiés*

On doit d'autant plus s'affîger de l'excessÎTe indulgence des rédacteurs du Code pénal ^ à Té* gard du fonctionnaire public violateur des droits sacrés placés sous sa protection spéciale, qu'ils ont déployé une juste sévérité contre les simples particuliers qui se rendent coupables de& mêmes crimes et délits.

Voici en effet ce que portent les articles 34 1 , 342 et suivans de ce Code.

Art. 341. « Seront punis de la peine des travaux forcés à temps , ceux qui , sans ordre des autorités constituées , et hors des cas où la loi ordonne de saisir des prévenus , auront arrêté , détenu ou séquestré des personnes quelconques.

» Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration subira la mêdie peine. ^

Art. 34:2. » Si la détentioi» ou séquestration a duré plus d'un mois , la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Art. 343. » La peine sera réduite à l'emprison-^ nement de deux ans à cinq ans, si les coupables des délits mentionnés eu l'article 34 1 , nou encore poursuivis de feit, ont rendu la liberté à la per* bonne arrêtée , séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation ,

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détention ou séquestration; ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance de la police , depuis cinq ans jusqu'à dix ans.

Art. 344- '* Dans chacun des trois cas suivans ;

» i"*. Si l'arrestation a été exécutée avec de faux costumes, sous un faux nom, ou sous un faux ordre de l'autorité publique ;

» 2"". Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort ;

» 3"*. S'il a été soumis à des tortures corporelles,

» Les coupables seront punis de mort. »

Peut-être nos législateurs sont ils tombés ici dans un excès contraire , à celui que nous signalions tout à Theure; quelque gravité que présente le crime , la peine doit paraître beaucoup trop sévère, surtout dans les cas prévus par Fartide 344-

L'échelle de la pénalité doit être graduée , avec soin , sur l'échelle même de la criminalité ; il est également dangereux, de ne pas arriver au but et de le dépasser. Si des peines trop légères ne sont pas un frein suffisant pour arrêter celui qui médite le crime , des peines excessives répugnent à la conscience des jurés qui sont appelés à prononcer sur le sort des accusés, et, plus d'une fois, ont assuré l'impunité aux coupables.

Le législateur doit éviter ces deux excès con-» traires, dans la rédaction des lois criminelles , afin de ne pas compromettre les intérêts de la société, que ces lois doivent essentiel! emeirt protéger.

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