CHAPITRE IX
PRINCIPES CONSACRES PAR LES LOIS RENDUES, DE- PUIS LA RESTAURATION, SUR LA LIBERTE INDI- VIDUELLE.
Depuis la publication du Code pénal et du Gode dlnstruction criminelle , nous ne connaissons aucune loi rendue par le gouvernement impérial , sur la matière importante qui nous occupe; et nous arrivons au grand acte qui a signalé Tépoque delà restauration, à la Charte constitutionnelle , destinée^ comme le dit son immortel auteur, à former la chaîne qui unit le passé à l'avenir.
En effet , par une heureuse combinaison , la Charte consacre également le principe de la monarcbie , et celui des libertés publiques : puisset-elle toujours être respectée, pour la gloire du trône et le bonheur du peuple !
La déclaration de sa majesté Louis XYIU donnée à Saint-Ouen , le 2 mai 181 4 9 ^ posé les bases sur lesquelles devait être rédigée et a été , en effet, bientôt après rédigée la Charte constitutionnelle.
(( La Uberté pubUque et individuelle est assurée (y est-il dit) ; les ministres responsables pourront
être poursuivis par Fune des chambres , et jugés par l'autre. »
Cette seconde disposition devient évidemment la sanction de la première. La responsabilité des ministres est en effet Tune des meilleures garanties de la liberté des citoyens. Le seul moyen de les mettre à l'abri des actes arbitraires, c'est de ne pas laisser de tels actes impunis^ et de soumettre à des poursuites extraordinaires le ministre dont la main sacrilège porterait atteinte aux droits constitutionnels.
Les cas dans lesquels les ministres peuvent être poursuivis et jugés, d'après le principe de leur responsabilité , ne se trouvent pas indiqués dans la déclaration royale de Saint-Ouen ; mais il parait résulter , du rapprochement que nous venons de faire , que la violation de la liberté publique et individuelle devait être , dans la pensée de l'auteur de la déclaration, l'un des griefs de poursuite contre les ministres; en effet l'article 1 14 du Code pénal place sur la même ligne l'atteinte portée à la liberté individuelle et aux constitutions de l'état.
Voici les dispositions consacrées par la Charte elle-même :
Art. I". «Les Français sont égaux devant la loi, quels que soient leurs titres et leurs rangs. »
Art. 4* «Leurlibertéindividuelle est également garantie , personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi , et dans les formes qu'elle prescrit. »
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Ici , ce n'est pas un principe abstrait que le souverain législateur a voulu consacrer; chacun jouit en effet de toute la liberté à laquelle des hommes réunis en société peuvent raisonnablement prétendre , lorsqu'il n'en doit le sacrifice que dans les cas où la loi elle-même l'exige.
On est esclave quand on est soumis à la volonté d'un autre homme ; on peut se dire libre quand on li'obéit qu'à la loi.
Il est seulement à regretter que les termes dans lesquels. l'art. 4 delà Charte est conçu , laissent au gouvernement la faculté de soumettre à des lois d'exception , même la liberté individuelle des citoyens; mais les mœurs constitutionnfelles commencent à se former parmi nous , et l'exercice de ce droit exorbitant n'est peut-être plus à craindre désormais ; car le concours des deux autres branches du pouvoir législatif est indispensable pour donner à la proposition royale l'autorité de la loi.
Art. 34. «Aucun pair ne peut être arrêté que de l'autorité de la chambre , et jugé que par elle , en matière criminelle. »
Art. 5i. «Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre un membre de la chambre durant la session , et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie.
Art. 5^. » Aucun membre de la chambre ne peul;^ pendant la durée de la session , être poursuivi ou arrêté en matière criminelle , sauf le cas de flagrant
délit, qu après que la chambre aura permis la poursuite. »
Le premier de ces articles» est placé sous la rubrique de la chambre des pairs ; les deux autres appartiennent au titre de la chambre des députés.
A toutes les époques, on a senti la nécessité de revêtir d'une sorte d'inviolabilité temporaire ceux qui participent d'une manière directe au gouverne* ment; l'on conçoit qu'un tel privilège est moins une faveur pour la personne qui en est l'objet , qu'une exception réclamée par l'intérêt public luimême.
La Charte distingue l'arrestation civile de l'at*restation qui peut être le prélude ou la conséquence d'une accusation.
En matière criminelle , les pairs de France sont soumis à une législation toute spéciale : d'un côté , ils ne reconnaissent d'autre juridiction que celle de leurs pairs pour être jugés; d'un autre côté, leur arrestation préalable ne peut avoir lieu dans aucun cas, m,ême dans celui de flagrant délit y que de l'autorité de la chambre.
Ainsi , lors même que la clameur publique signalerait un pair comme venant de commettre un délit, nul officier de police judiciaire, nul magistrat n'aurait le droit de s'assurer de sa personne , sans en avoir reçu l'ordre , ou du moins l'autorisation de la chambre des pairs.
Le députés jouissent d'un privilège bien moins étendu , même pendant le cours de la session ; car, Tome II. 2
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lorsquelle est terminée, ils rentrent sous l'empire . de la loi commune.
D'une part^ si l'iotervention de la chambre est exigée pour autoriser leur arrestation, ce n'est que dans les cas ordinaires; ils peuvent être arrêtés en cas de flagrant délit , avec les mêmes formalités que la loi exige pour les simples citoyens.
D'autre part , la chambre ne les juge pas , lorsqu'ils sont accusés d'un délit ou d'un crime; il suffit seulement^ qu'elle autorise les poursuites, dont les tribunaux ordinaires se trouvent alors saisis.
Quant à l'arrestation , qui peut avoir lieu par suite d'une condamation civile ou commerciale , la Charte ne s'explique pas d'une manière aussi formelle, du moins, à l'égard des pairs de France.
L'art. 5i dispose qu aucun membre delà cham-^ bre ne peut être arrêté durant la session et dans les six semaines qui l'auront précédée ou suivie ; mais faut-il appliquer sa disposition aux membres des deux chambres , quoique l'article appartienne à une série de dispositions relatives à la chambre des députés ?
A cet égard, plusieurs opinions peuvent être soutenues avec plus ou moins d'avantage.
En premier lieu , l'on peut dire que les lois exceptionnelles ne doivent pas être étendues d'un cas à un autre; et que l'article 5i de la Charte étabhs- »ant une exception en faveur des députés des départemens , il ne faut pas l'étendre aux pairs de France, qui, en pareille matière , doivent demeurer soumis aux règles du droit commun.
En second lieu ( et ce système parait mieux fondé que le premier) , on peut invoquer l'axiome de droit, que la même décision doit être admise dans les cas où il y a de semblables motifs de décision. Quand la Charte n'a pas voulu qu'un député fût passible de la contraiâte par corps , pendant la session et les six semaines qui l'auront précédée ou suivie , c'était afin que l'intérêt privé ne pût compromettre l'intérêt public dans une matière une aussi grave; d'ailleurs il pourrait arriver que , par suite de démissions , de maladies ou de congés, le nombre des membres présens fût absolument indispensable pour la validité des délibérations de la chambre.
Les mêmes motifs existent à l'égard de la chambre des pairs; et lorsque, d'ailleurs, leur nomination à vie et l'éminence de leurs fonctions les in^ vestissent de privilèges tels qu'aucun citoyen ne peut y prétendre dans l'ordre politique et légal . il serait absurde de supposer qu'on n'a pas voulu les faire participer à cette sorte d^ inviolabilité temporaire ^ dont se trouvent investis les membres de la chambre des députés.
En troisième lieu, quelques personnes réclament un privilège plus large, une inviolabilité absolue en faveur des pairs de France. Dans leur système, des tribunaux civils ou commerciaux ne peuvent rendre des condamnations par corps contre ceux qui , même en matière criminelle , ne peuvent être privés de la liberté que de l'autorité de leur chambre. L'intérêt privé, disent-ils, ne saurait être plus
exigeant, dans cette circonstance, que l'intérêt jpublic lui-même.
Il y a peut-être un peu d'exagération dans cette dernière opinion. Sans doute, il convient d'accorder toute la fave^r possible aux personnes investies de la dignité de la pairie; mais il peut arriver telle circonstance , où l'exercice de la contrainte par corps devienne le seul moyen d'obliger un pair à remplir ses engagemens : faudrait*il l'en affranchir d'une manière définitive, et paralyser ainsi à jamais , entre les mains d'un créancier légitime , l'exécution des titres dont il est porteur? Nous ne le pensons pas. Pour concilier, dans ce cas, l'intérêt du créancier et les égajrds dus au débiteur, aussi bien qu'à la noble compagnie dont il est membre,il faudrait que les tribunaux pussent prononcer la contrainte par corps contre un pair de France, dans le cas où la loi l'autorise contre les autres citoyens ; mais qu'on fût obligé de demander l'autorisation de la chambre , quand il s'agirait de mettre le jugement à exécution par cette voie rigoureuse *.
Art. 55. a La chambre des députés a le droit d'ac-
^ C'est ce que la cour royale de Paris ( i'*. chambre) a jugé le 19 juin 1826, dans la cause de M. B... contre M. de Saint-A., pair de France, en statuant, en ces termes, sur rappel d'un jugement qui avait décidé que la contrainte par corps , prononcée par le tribunal de commerce , lie pouvait être exécutée contre un pair qu'avec l'autorisation de la chambre.
« Considérant qu'il appartient à la chambre des pairs de fiicr le sens de l'art. 54 de la Charte constitutionnelle ; de
cuser les ministres et de les traduire devant la chambre des pairs^ qui seule a le droit de les juger.
ArL 56. » Ils ne peuvent être accusés que pour fait de trahison ou de concussion. Des lois particulières spécifieront cette nature de délits , et détermineront la poursuite. »
Ces dispositions ne font que consacrer un principe général : son application nécessite une loi spéciale, promise par l'auteur de la Charte , et dont la présentation est impatiemment attendue, par tous ceux qui pensent qu un gouvernement constitutionnel ne peut exister que lorsque la responsabilité, des ministres est franchement reconnue, en même temps que Tinviolabilité du monarque est proclamée de la manière la plus solennelle.
La proclamation d'un principe abstrait ne saurait suffire pour retenir de^ ministres dans la ligne de leurs devoirs, ni pour donner à la société les garanties dont elle a besoin contre ceux qui peuvent compromettre ses intérêts les plus sacrés.
Il est évident, d'un côté, que les mots trahison y concussion , présentent un sens vague, lorsqu'oa
distinguer ou de confondre ra]:>plication de cet article aui matières civiles , commerciales et criminelles ; comme aussi de prendre poui* ces différens cas , à l'égard de ses meinbres , telles mesures de police intérieure et de considération publique qu'elle jugera convenable; qu'en conséquence et en attendant , c est à elle seule qu'il faut s'adresser pour obtenir contre un pair Texercice de la contrainte par corps, ordonne que le jugement dont est appela soitira son plein et entier effet: »
ne ks,app]ique pas à la personne revêtue d'un commandement militaire , ou à un fonctionnaire public qui a fait ou ordonné une perception illégale d'impôts.
D'uBl autre côté, le rédacteur de la Charte a senti qu'il était indispensable de qualifier l'espèce parti^culière de délits compris sous les noms génériques de trahison et concussion : il a décidé que cette qualification serait faite par une loi spéciale.
Les ministres sont chargés de la présentation des lois ; dès lors il est facile de concevoir pourquoi la loi qui doit mettre , pour ainsi dire , en action le principe de leur responsabilité est depuis si long- temps ajournée; peut-être ne lobtiendrons-noUs jamais, si l'une des chambres ne se détermine enfin à user de la voie de proposition qui lui est ouverte par la Charte , pour solliciter du roi la présentation d'une loi vraiment organique du pacte constitutionnel.
La loi sur la responsabilité des ministres, est d'autant plus importante qu'elle doit remplacer, pour ce cas particulier, le code pénal et le code d'instruction criminelle,' car on doit y trouver la qualification dqs faits caractérisés crimes ou délits , et l'indication de la peine dont chacun d'eux est susceptible, en même temps que le règlement de la procédure à suivre, soit pour la mise en accusation par la chambre des députés, soit pour le jugement par la chambre des pairs.
Art. 58. « Les juges nommés par le roi sont inamovibles. » .
Art. 63. « 11 ne pourra, en conséquence, être créé de commissions et de tribunaux extraordinaires. Ne sont pas comprises sous cette dénomination, les juridictions prévotales, si leur rétablissement est jugé nécessaire.
Art. 64. » Les débats sont publics , en matière criminelle , à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour Tordre et les mœurs; et dan^ ce cas le tribunal le déclaré par un jugement.
Art. 65. » L'institution des jurés est conseryée. Les changemens qu'une plus longue expérience ferait juger nécessaires , ne peuvent être effectués que par une loi. »
On pourrait ne pas saisir, au premier coup d'œil , la relation qui existe entre ces divers articles et l'objet important que nous nous sommes proposé de traiter dans cet ouvrage.
Toutefois , pour peu qu'on y réfléchisse , on demeure convaincu que chacune de leurs dispositions est une garantie offerte aux citoyens, pour la conservation dés droits que la Charte leur assure , notamment pour la liberté individuelle , qui est sans doute le plus précieux de ces droits.
Aux époques passagères et assez rares où les tribunaux nommés par le peuple ou par le gouvernement, n'étaient revêtus que d'un pouvoir temporaire , et avaient besoin d'une élection nouvelle pour être maintenus dans leurs fonctions , on les vit tour à tour caresser les passions du peuple , ou devenir les instrumens dociles des caprices de l'autorité.
a4 LÉGISLATION
Il n'en saurait être ainsi, quand le magistrat peut être juste impunément et qu'il n a pas à craindre une destitution, pour avoir obéi à sa conscience ; placé en quelque sorte hors du cercle des faveurs et des disgrâces ministérielles, il trouve dans sa propre estime, et dans celle des gens de bien sa plus douce récompense.
Les anciens parlemens donnaient de mémorables exemples de cette indépendance, lorsqu'ils refusaient d'enregistrer les édits de nos rois , qui pouvaient compromettre les droits de la couronne, ou porter atteinte aux franchises de la nation; si, de nos 'jours, l'autorité judiciaire devenue étrangère à la confection des lois , ainsi qu'à l'administration , n'a pas des occasions aus^i solennelles de signaler son indépendance , elle se manifeste avec la même énergie , dans tous les cas où les agens du pouvoir sollicitent des condamnations que les magistrats refusent de prononcer ^
La disposition de l'article 62 qui veut que nul ne puisse être distrait de ses juges naturels , consacre un principe de droit, en même temps qu'elle
^ C'est un fait assez digne de remarque , que l'administration deviemie plus sévère et plus inquisitoriale, à mesure que l'autorité judiciaire se montre elle-même plus induU gente pour les écarts quelquefois inséparables de Fexerâce de nos drqits constitutionnels ; ainsi , il y a quelques mois la censure ne perpiettait pas aux journaux de dire un mot de la défense présentée pouf l'éditeur du Journal' du Commerce devant le tribunal correctionnel et devant la çpur royale. Le même silence a été commandé , relative^
est un nouvel hommage à l'égalité de tous devant la loi , que proclame l'article i". de la Charte.
Quant à l'article 63 , aux termes duquel il ne peut être créé de commissions et tribunaux extraordinaires , sa disposition a pour objet de compléter l'article 58 , sur l'inamovibilité des juges. S'il est dangereux, en effet, de laisser aux agens du pouvoir la faculté de dissoudre et de recomposer, à divers intervalles , les tribunaux dont les attributions et les droits se trouvent bien fixés dans la hiérarchie judiciaire; il serait bien plus dangereux encore d'autoriser la formation de ces compagnies temporaires de jugeurs , souvent sans garanties, toujours sans responsabilité, qui ne deviennent, d'ordinaire, que les auxiliaires cruels du parti qui les met en œuvre.
Au milieu des circonstances politiques dans lesquelles la Charte fut publiée , son auteur pensa qu'une exception pouvait être admise relativement à la juridiction prevotale. Bientôt après , l'expérience en fut faite; quoique l'existence de ces tribunaux n'ait été que passagère, ils ont laissé de déplorables souvenirs dans quelques parties du
ment au procès auquel a donné lien la publication de la brochure sur les funérailles de Manuel : cependant l'acquittement des prévenus a été le i*ésultat de ces deux poui*suites. Il y a plusieurs années (quoique la censure existât alors) , les journaux insérèrent le plaidoyer de M. Madier de Montjau, devant la cour de cassation, quoiqu'il contînt plusieurs attaques assez sévères contre la censure elle-même. '
q6 . LÉGISLATION
royaume : espérons que la suppression des cours prevôtales sera définitive. Le témoignage de l'histoire apprendra seul à nos neveux que , dans le dix-neuvième siècle^ un tribunal composé de quelques juges et d'un officier supérieur prononça des condamnations capitales , contre lesquelles tout recours était interdit. Puissent-ils ignorer, du moins , que dans plusieurs circonstances le fanatisme et l'esprit de parti dictèrent seuls de sanguinaires arrêts.
Lai publicité des débats en matière criminelle j est l'une des conquêtes de la nouvelle législation ; la Charte devait la consacrer comme une des plus fortes garanties en faveur de l'accusé. Tout crime ou délit est une offense envers la société; il importe donc qu elle assiste en quelque sorte aux poursuites qui doivent avoir pour résultat la punition du ' coupable , si le délit est constant , oU son absolution , s'il est reconnu innocent.
Par la publicité des débats , la société veille en quelque sorte à ce qu'on ne trahisse ni ses intérêts , ni ceux du prévenu qu'on accuse en son nom ^ A côté du tribunal qui va prononcer, se trouve un autre tribunal que les passions peuvent sans doute égarer quelquefois , mais qui finit toujours par reconnaître ce qui est bon et juste : le tribunal de l'opinion publique , dont le magistrat devient justiciable, comme l'accusé lui-même, et
^ C'est une partie du serment qae prêtent les jurés devant la cour d'assises.
qui pt*épare souvent les jugemens de Timpartiale histoire sur les grandes décisions judiciaires. . Ainsi la publicité devient une sorte de sauvegarde pour le juge en même temps qu'une garantie pour l'accusé.
Enfin, l'institution du jury devait être aussi maintenue par la Charte comme se rattachant à un de nos droits constitutionnels les plus précieux ; celui dont l'Anglais se montre le plus jaloux , le droit d'être jugé par ses pairs.
A une époque récente, le ministère avait voulu user de la faculté que lui accordait l'article 65 de la Charte , de présenter une loi pour faire quelques changemens dans l'organisation du jury; mais ces changemens , qu'il appelait toutefois des améliorations , n'étaient pas dans le sens des libertés publiques.
Le projet de loi a éprouvé de notables amendemens à la chambre des pairs; notre législation sur le jury s'est ainsi améliorée , lors même qu'on cherchait à dénaturer cette belle institution. Ce n'est pas la première fois que les droits et les intérêts publics ont trouvé dans le sein de la pairie de nobles défenseurs ^
Depuis la publication de la Charte, il existe un
^ Plusieurs ouvrages recommandables ont été récemment publiés sur la nouvelle loi du jury. Nous citerons , à cet égard , une brochure de M. Moureau de Vaucluse, avocat, (Loi sur l'organisation du jury ,, avec un commentaire des articles de cette loi sur les collèges électoraux) qui a ob» tenu un succès vraiment populaire; et le volume que vient
petit nombre de lois, d'ordonnances, ou d'actes de l'autorité, sur la matière importante qui nous occupe : c'est un motif de plus pour les recueillir avec soin , afin qu'on puisse apprécier l'influence que la restauration a pu exercer sur les droits publics et privés des citoyens.
Les premiers actes de S. M. Louis XVIII, en remontant sur le trône de ses pères , eurent pour objet d'améliorer le sort des condamnés. Ce roi philosophe n'ignorait pas que la peine de la détention devient une calamité dans l'ordre social , si ceux qu'elle frappe achèvent de se pervertir dans le séjour des prisons. Une exacte surveillance, et surtout le travail*, lui paraissaient les moyens les plus propres à corriger les habitudes vicieuses de ceux qui doivent être rendus à la société , après avoir satisfait à la vindicte publique ; les condfiftnliés,* qui , jeunes encore, avaient l'espoir de faire oublier leurs fautes dans le cours d'une longue carrière, lui semblaient particulièrement dignes de sa sollicitude royale.
Tel fut Tobjet d'une première ordonnance du 18 aont 181 4 9 ainsi conçue :
« Louis , par la grâce de Dieu , etc. Nous étant fait rendre compte de la situation dans laquelle
. de publier l'un de nos criminalistes les plus distingués , M. Bourguignon , ancien magistrat, ^on Manuel du Jury doit trouver sa place dans la bibliothèque de tous ceux qui se consacrent à Fëtude des lois , auprès des excellens traités publiés à diverses époques par le même auteur, sur siotre procédure et notre législation criminelles.
FRANÇAISE. 2Cf
se trouvent les jeunes gens condamnés par notre cour royale du département de la Seine ; sachant que 9 répartis dans plusieurs prisons de notre bonne ville de Paris, ils sont confondus avec des coupables vieillis dans le crime ; que ces prisons n ofirent point encore les distributions nécessaires pour opérer les séparations convenables entre les dijBSérens gemmes de délits, objet que nous nous proposons d'atteindre;
» Considérant que ces jeunes condamnés, plus susceptibles que les autres de reconnaître leurs erreurs, de mériter de rentrer dans la société, nonseulement sans danger , mais en étant digne d'y reprendre un rang , doivent être l'objet de notre sollicitude ; que , dans les établissemens où ils sont disséminés et réunis à d'autres condamnés , ils se trouvent privés des moyens les plus propres à obtenir leur amendement; qu'ils y sont soumis à une discipline et à un régime qui ne les rapprochent point de ce but ; qu'ils n'y reçoivent aucune instruction; enfin , qu'ils y sont sans travail ;
» Avons ordonné , et ordonnons ce qui suit :
Art. I*'. » Cent jeunes condamnés criminellement, ou correctionnellement , par sentence des tribunaux , et n'ayant pas atteint leur vingt-cinquième année, seront extraits des prisons de notre bonne ville de Paris , et réunis dans un local désigné par notre ministre de l'intérieur.
Art. 2. » Il sera établi dans cette maison un ordre, un régime particulier, des moyens d'instruction adaptés aux jeunes gens condamnés ^ et
3o LÉGISLATION
des ateliers suivant le genre d'industrie le plus con^ venable^ d'après un examen fait par le conseil.
Art. 3. » Le directeur de cet établissement sera nommé par nous ; il sera chargé de la surveillance, de la direction générale de la police , de celle de l'instruction , du travail des condamnés , de l'administration de la prison ; il présentera , à la nomination de notre ministre de l'intérieur, les employés qu'il croira nécessaires pour le seconder, et sera , d'après la faculté que nous lui accordons , responsable de ce choix.
Art. 4- » Il y aura un conseil gratuit d'inspection et de surveillance, dont les membres, au nombre de six, seront choisis par le préfet de la Seine, parmi les propriétaires qui jouissent d'une considération méritée, présentés à notre ministre de l'intérieur , et nommés par lui.
Art. 5. » Le directeur soumettra à l'approbation de notre ministre un règlement qui sera discuté , et subira , s'il y a lieu , les modifications convenables.
Art. 6. » Il nous sera rendu, tous les trois mois, un compte de l'état de cet établissement sous tous les rapports : pour que ce compte soit aussi .complet que possible , notre ministre nommera une commission composée d'un conseiller d'état , d'un maître des requêtes, de trois membres de notre cour de cassation , qui visiteront , au moins une fois par mois, la maison de correction desjeunes gens du département de la Seine , dans tous ses détails.
FRANÇAISE. 3l
Art. 7. » Le directeur rendra à notre ministre de l'intérieur un compte général et détaillé de la maison , un compte de recettes et de dépenses.
Art. 8. » Il sera nommé un instituteur spécia* lement chargé de Vinstruction des jeunes condamnés y et de leur rappeler les devoirs de la morale et de la religion.
Art. 9. » Nous nous réservons d'accorder, de l'avis de notre chancelier , des grâces pour abréger la détention de. ceux des prisonniers qui, s'étant fait remarquer par leur conduite , seront, jugés dignes d'être rendus à la société.
Art. 10.» Notre ministre de l'intérieur est chargé de la présente ordonnance. »
Cette exécution n'eut jamais lieu ; et peu de jours après une nouvelle ordonnance , contenant des dispositions plus générales , fut publiée dans le Bulletin des lois.
Voici le texte de cette ordonnance , sous la date du 9 septembre.
Art. I". « Tous les prisonniers condamnés pour crimes , par sentence des tribunaux , et d'âge audessous de vingt ans , pris sans choix dans les prisons de la capitale, ou dans celles des départemens environnans, seront réunis dans une prison que désignera notre ministre de l'intérieur. »
Les articles a, 3 et suivans, déterminent les fonctions du directeur, comme elles avaient été fixées par l'ordonnance du 18 août. Seulement ils le chargent de présenter à la nomination du ministre de l'intérieur, un adjoint et six inspecteurs
dont les fonctions, comme les siennes, seront gratuites. Il est également parlé dans ces articles, de la surveillance de la commission et du compte mensuel à rendre par le directeur.
Les art. 9 et lo nomment directeur général M. le duc de La Rochefoucault , pair de France , dont les arts et l'humanité déplorent la perte récente j et adjoint M. Delessert^ l'un des négociions les plus honorables de la capitale , aujourd'hui l'un de ses députés à la chambre.
Art* II . a A raison de la présente ordonnance , celle du 18 août dernier, relative à l'établissement d'une maison de correction pour les jeunes condamnés du département de la Seine, se trouve annulée. »
Il est à regretter que cette seconde ordonnance n'ait pas été plus exécutée que la pr-écédente ; elle ne devait être que le prélude d'un plan général de réforme , depuis long-temps sollicité par tous les bons esprits.
Nous n'en avons pas moins jugé convenable de recueillir ici ces deux ordonnances demeurées sans ^fFet, comme un monument de la sagesse du prince, de qui elles émanent. Nos hommes d'état y trouveront un jour le germe des idées philanthropiques qui finiront sans doute par se propager dans notre belle patrie.
Bientôt des circonstances fâcheuses , et cet esprit de réaction qui accompagne d'ordinaire les grands changemens politiques, amenèrent, à diverses époques , des lois spéciales et d'exception qui para-
lésèrent Texécution des principes tatédaires consacrés par la Charte.
L'invasion de iSi5 provoqua, dès le mois de juillet de cette année, Vordonnance prononçant TexclusioD d'un grand nombre de pairs , rappelés depuis, après le changement de ministère; ainsi que la fameuse ordonnance trop promptement «xécutée k l'égard de quelques-uns de ceux qui y figurent , et où se trouvent désignés , dans deut cat^ories difiFérentes, plusieurs officiers généraux ou supérieurs, de hauts fonctionnaires publies, et même de amples particuliers, comme devant être traduits devant des conseils de guerre , ou devant qoitter ^ soit la capitale ; soit même le royaume.
On sait que la chambre de i8i5 se montra disposée à seconder les naesures rigoureuses du ministère; et, pour ne pas s'écarter dti but de cet ouvrage, il suffira de <îiter ici la loi du 29 octobre «8i5, relative à des mesures de sûreté générale.
Art, i*^. « Tout individu , quelle que soit sa profession civile, militaire ou autre, qui aura été arrêté comme prévenu de crimes ou délits contre la ^ personne ou Tautorité du l'oi, contre les personnes de la fefnille royale, ou contre ]a sûreté de l'état, pourra être détenu jusqu'à F expiration de laprésent^lùi^ si avant cette époque il n'a été traduit devant les tribunaux, n
Uàe Celle dispoëition était non-seulement une violation formelle des principes de toute législation • ciîniinelle , mais encore une contraven- ToMx IL 3'
Qoogle
tion aux règles éternelles de la justice et de la raison.
On conçoit , en effet , que dans des temps de trouble , et lorsqu'on pense que la sûreté du trône ou de l'état l'exige , moins de formalités soient exigées pour l'arrestation de ceux qui sont accusés de complots et d'attentats; mais l'état d'arrestation provisoire ne doit pas être prolongé; la société demande que le prévenu soit rendu à la liberté s'il est innocent, et qu'il subisse sa peine s'il est reconnu coupable : il y a tout à la fois absurdité et barbarie dans la disposition de la Jbi-, qui sanctionne un véritable déni de justice , en permettant de prolonger la détention d'un préveijp, au lieu d'ordonner son renvoi devant les tribunaux eompétens , pour statuer sur son sort.
Art. a. «Les mandats à décerner contre les individus prévenus d'un des crimes mentionnés à l'article précédent, ne pourront l'être que par les fonctionnaires à qui les lois confient ce pouvoir. Il en sera par eux rendu compte , dans les vingtquatre beures, au préfet du département, et par * celui-ci , au ministre de la police générale , qui en référera au conseil du roi.
)) Le fonctionnaire public qui aura délivré le mandat sera tenu en outre d'en donner connaissance, dans les vingl^-quatre beures, au procureur du roi de l'arrondissement , lequel en informera le procureur général , qui en instruira le ministre de la justice. »
La première partie de cet article est k . l'abri
de tout reproche; l'on doit peut-être s'étonner, qu'à une époque où les lois exceptionnelles étaient votées avec tant de facilité, quelquefois même par acclamation , les principes de notre législation criminelle aient été respectés en ce sens , que la nouvelle loi n'accordait pas le droit d'arrestation à de nouveaux agens.
Quant aux autres dispositions, dont l'application n'intéressait en aucune manière l'individu inculpé, elles signalent seulement l'importance que nos législateurs attachaient alors à l'arrestation d'un mécontent obscur, transformé souvent en coîispirateur, puisqu'il fallait que le chef de la justice et celui de la poUce en fussent informés sur-lechamp.
Art. 3. « Dans tous les cas où les motifs de prévention ne seraient pas assez graves pour déterminer l'arrestation, le prévenu pourra provisoirement être renvoyé sous la surveillance de la haute police y telle qu'elle est réglée au chapitre 3 du livre !•'. du Code pénal. »
C'est dans cette disposition surtout que la loi porte l'empreinte de l'esprit de parti qui l'a dictée , en ce qu'elle donne une sorte de sanction ou d'apparence de légitimité, à l'arbitraire le plus révoltant.
Assurément, c'est porter également atteinte à la liberté individuelle, que de retenir un citoyen captif dans une maison d'arrêt , ou de l'obliger à quitter son domicile pour résider dans un lieu qui lui est désigné , avec défense d'en sortir.
36 LÉGlSLAtlON
Aussi la mise sous la surveillance de la haute police est-elle considérée comme une peine, qui ne peut être infligée que par un jugement de condamnation ; et il est sans exemple que l'on punisse celui qui n'a pas même été mis en prévention.
Ajoutons que s'il avait été en effet question d'une prévention de crime contre le souverain ou contre l'état/on aurait toujours trouvé, à cette époque surtout , des motifs suffisans pour autoriser l'arrestation du prévenu ; ainsi ce n'était pas en effet à ceux qu'on aurait pu soupçonner d'un crime de ce genre , que la itiesure de la mise en surveillance devait être appliquée, mais à ceux auxquels on supposait des opinions contraires à celles qui dominaient ou qu'on voulait faire dominer alors.
Des citoyens recommandables , d'anciens officiers en retraite, auxquels on ne pouvait reprochet* que d'avoir donné des preuves de zèle et de tdurage sous le précédent gouvernement, furent presque partout victimes de ces actes arbitraires autorisés par la loi.
Art. 4. « Si la présente loi n'est pas renouvelée dans la prochaine session des chambres, elle cessera dé plein droit d'avoir son effet. »
Le 30 septembre 181 5 fut promulguée la loi qm rétablit les juridictions prevôtales.
Elle contient les cinq titres suivans : Des cours ptévôtales et de leur organisation. — Delà compétence du prévôt. — De l'instruction et du jugement. —Dispositions générales.
FBANÇUSE. 37
Voici quelques-unes des dispositions du titre 3 qui règle les attributions du prévôt comme offi^ cier de police judiciaire.
Art* 20. <( Les prévôts sont spécialement chargé^ de la recherche et de la poursuite de tous les crimes dont la connaissance est attribuée aux cours {prevôtales.
Art. 21. 1» Dans les cas de flagrant délit ou de clameur publique, les prévôts sont tenus de se trans* porter sur les lieux , pour dresser les procès-verbaux des faits et de tout ce qui pourra servir à la conviction ou décharge des accusés : ils réuniront tou3 renseignemens.
Art. 22. » Les prévôts^ en cas de flagrant délit, fieront saisir les prévenus présens contre lesquek il existerait des indices graves.
Art. 23. 9 Lorsque les prévôts auront reçu des plaintes ou dénonciations relatives à des faits de la compétence des cours prevôtales , ils informeront contre les prévenus. Ils pourront se transporter, s'il est besoin , sur les lieux , à Feffet d y dresser tous les procès-verbaux nécessaires; ils 'pourront décerner des mandats d'amener; ils seront , dans les circonstances prévues par le présent. article, assistés de leur assesseur ^ »
Art. 34* ^ L^^ prévôts feront citer devant eux les personnes qui auront été indiquées parla plainte ,
^ C'est une sage précaution de la loi : Taccusé trouve toujours * une garantie dans le concours dé plusieurs per^ sonnes aux actes qui l'intéressent.
par la dénonciation , ou par le procureur du roi , et celles qu'ils jugeront utile Jentendre.
Art. 25. » Après avoir entendu les prévenus et le procureur du roi, les prévôts pourront décerner des mandats d'arrêt.
Art. 26. » Les prévôts peuvent requérir directement la gendarmerie et toute autre force pu-"^ blique.
Art. 27. » En l'absence du prévôt, et dans les cas de sa compétence, les juges de paix, officiers de gendarmerie, commissaires généraux de police, maires, adjoints, et commissaires de police , seront tenus de dresser tous procès-verbaux et tous actes ; en cas de flagrant délit ou de clameur publique, ils feront saisir les prévenus , ou décerneront mandat d'amener contre eux. »
La juridiction prevôtale a toujours été parmi nous un objet de terreur ; plusieurs ordonnances de nos derniers rois tendaient évidemment à ressaisir la juridiction ordinaire de tous les crimes et délits y en restreignant successivement le nombre de ceu* dont la^ prévôté pouvait connaître , et que l'on nommait cas prevôtaux. L'on ne peut , en effet , songer sans effroi aux chances terribles que <loit courir celui que des indices semblent accuser, et que des préventions fâcheuses accompagnent devant ce tribunal où la justice est si prompte , et dont les décisions ne sont soumises à aucun recours.
On doit toutefois rendre cette justice aux rédacteurs de la loi de 181 5, qu'à l'exception de cette
disposition vraiment eflGrayante, qui ordonne rexécution du jugement dans les vingt^uatre heures y ils avaient pris les précautions réclamées par Tintérêt de l'accusé pour la liberté de sa défense.
La loi du 39 octobre 181 5, qui prescrivait des mesures d^ûreté (générale , devait cesser de plein droit d^avoir son effet , si elle n'était pas renouvelée dans la prochaine session des chambres.
Tout faisait supposer que le ministère ne proposerait pas le renouvellement de cette loi : il n en fut pas ainsi; et , le la février 1817, fut rendue la loi suivante sur la liberté individuelle^.
Art. I*'. «Tout individu prévenu de complots ou de machinations contre la personne du roi , la sûreté de Tétat, ou les personnes dé la familleroyale , pourra , jusqu'à l'expiration de la présente loi , et sans qu'iljr ait nécessité de le traduire der vont les tribunaux y être arrêté et détenu en vertu d un ordre signé du président de nôtre conseil dès ministres, et de notre ministre secrétaire d'état au département de la police générale.
» L'ordre d'arrestation énoncera qu'il est décerné en vertu de la présente loi.
Art. 2. » Dans le cas de Tartide précédent , tous geôliers et gardiens des maisons d'arrêt ou de détention seront tenus de remettre , dans les vingt-
^ Il faudrait metti'e toujours de la franchise , au moins dans l'intitulé des lois ; ou nous avertir que , lorsqu'il s'agit d'un droit constitutionnel qu'on veut atteindre pai* une mesure exceptionnelle, le mot sur est synonyme de contre.
quatre heures de l'arriv/ée de la persoope wrêtée, une copie de Tordre d'arrestatiop au procureur du roi, lequel entendra immédiatement le détenu^ dressera procès^ verbal de seç dires, recevra de lui tous mémoires , réclamations et autres pièces ; et transmettra le tout, par rinternqypdiaire du procureur général , au ministre de la justice ^ pour en être fait rappwt au conseil du roi qui statuera.
y^ Le ministre de la justice fera , dans tousle^caSy.^ connaître au prévenu la décision.
Art. 3. » Là loi du 29 octobre 181 5 est abrogée. Les mesures prises en e^iécutioB de ladite loi cesser ront d'avoir leur effet , un mois après la prcMnul^ gation de la présente , à moins qu'il n'eii soit autre-*ment ordonné^ dans les cas et les formes prescrit» par les articles précédens.
Art. 4- ^ La présente loi cessera de plein âxmt d'avoir son eflfet au i". janvier 1818. »
Assurément on ne pouvait considérer comme un bienfait l'abrogation de la loi du 29 octobre i8i5 , lorsqu'elle se trouvait ainsi remplacée par une loi bien autrement attentatoire à la liberté des citoyens et aux principes constitutionneU qui la protègent.
Si la première de ces lois voulait qu'on pût ar-. bitrairement prolonger la détention de ceux qui avaient été déjà arrêtés , comme prévenus de crinaes et délits , soit contre la sûreté de l'état , soit contre le roi ou la famille royale , du moins elle déddait,. en termes formels, que les mandats à décerner
cwtre les individus prévabus de tels crimes ne pourraient l'être que par les fonctionnaires à qui les lois confèrent ce pouvoir , ainsi l'arbitraire n était relatif ici qu'à la prolongation de la détention, et non à l'arrestation eUe-même, qui avait dû être faite d'une manière légale^ avant comme depuis la promulgatipn de la loi.
Quant à la mesure dont nous avons d'ailleurs signalé l'illégalité , de renvoyer sous la surveillance de la haute police les prévenus dont des motifs asse^ graves ne pourraient faire ordonner l'arrestation , elle ne devait également être prise que par les» feiictionnaires publics auxquels la loi confie le^ fonctions d'officiers de police judiciaire.
Il n'en était pas de même sous l'empire de la l^islafcion exceptionnelle de 1817 : les magistrats se trouvaiait frappés d'une sorte de suspicion légitime. C'était -le gouvernement qui, par l'intermédiaire de deux ministres, délivrait des mandats darrét dont le résultat n'était pas la mise en jugement de celui qui en était l'objet , mais sa détention jusqu'à l'époque de l'expiration de la loi.
L'ordre • du président du conseil n était autre chose qu'une lettre de cachet , sous un nom différent ; et ^omme aucune sorte d'instruction juridique pe devait précéder l'obtention d'un tel ordre, il pouvait atteindre l'homme dont la conduite était irréprochable, si un lâche dénonciateur le signalait à l'autorité comme un conspirateur ou un ennemi du gouvernement.
L'interrogatoire du détenu ( car la qualification' Ae prévenu est mal appliquée à celui qu aucune décision n'a mis en état de prévention ) par le procureur du roi , n'était qu'une formalité à peu près illusoire , puisqu'il ne dépendait pas de ce magistrat d'ordonner ni même de requérir sa mise en liberté auprès du tribunal compétent.
Il en était de même de l'envoi de cette instruction sommaire et des mémoires que pouvait remettre le détenu au ministre de la justice. Les lenteurs d'une correspondance de cette nature , la nécessité d'un rapport par le ministre, et d'une décision à prendre par le conseil du roi, nejaissaient au malheureux détenu que l'espoir d'une justice incertaine et tardive. ,
Nous n'hésitons pas à le dire : des lois de cette nature devraient être effacées de nos codes : s'il est vrai que l'arbitraire soit quelquefois utile à l'autorité, qu'il se cache du moins, et qu'on s'abstienne de le faire sanctionner par une loi. Ce qu'on peut dire de plus heureux, c'est que la loi de 1817 a été rarement appliquée.
Bientôt nous la verrons se reproduire à une époque plus rapprochée de nous ; mais il faut reposer notre esprit de cette partie pénible de notre législation criminelle, et reprendre l'ordre chronologique qu'il est utile d'observer.
Le 10 février 181 9 , M. de Serre, alors gardedes-sceaux, adressa aux procureurs généraux la circulaire suivante, sur divers abus signalés dans l'instructiQn des procédures criminelles. *
« Des réclamations nombreuses ont signalé dans ces derniers temps divers abus dans l'instruction des procédures criminelles; ces plaintes peuvent n être pas exemptes d'exagération : il parait cependant que plusieurs ne sont que trop fondées.
» Les plaintes ont porté, i«. sur la facilité, la légèreté même avec laquelle se sont faites les arrestations; 2"". sur une application ou une prolongation abusive de l'interdiction aux prévenus de communiquer; S"", enfin, sur la négligence et la lenteur apportées dans l'instruction des procès.
» Dans les temps difficiles , les lois les plus sages tombent en oubli ; les devoirs les plus saints sont méconnus ; c'est une nouvelle calamité ajoutée k tant d'autres; mais dès que le calme est rétabli, tout doit rentrer dans l'ordre légal et constitutionnel. Je crois donc utile de retracer sur chacun de ces trois points, les prescriptions légales et les principes k la stricte application desquels vous devez incessamment rappeler leis juges d'instruction , les procureurs du roi et tous les agens judiciaires qui vous sont subordonnes.
I*. » /arrestations. — Toutes les fois qu'il s'agit de simple délit, et que l'inculpé est domicilié , le juge d'instruction doit généralement se borner à décerner un mandat de comparution ^ sauf à le convertir en tel mandat qu'il est jugé nécessaire , après que l'inculpé a été interrogé. Le Gode d'instruction criminelle ( art. gi ) l'autorise à en agir ainsi ; et, par cette disposition' facultative^ le législateur a indiqué qu'on ne doit pas^ sans
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des motifs graves , user de contraiote envers un individu qui présente une garantie ^
» Le prévenu d'un délit correctionnel qui n'a pas de domicile fixe, doit nécessaireinent être appelé devant la justice, lorsqu'il y a lieu, en vertu d'un mandat d'amener; il en est de (nême du prévenu de crime ^ quoiqu'il ait un domicile connu, et quelle que soit sa qualité (art. 9 1 du Code) : le magistrat n'a pas alors la liberté du choix entre lés mandats de comparution et d'amener. Taute^ fois, lors même qu'un individu est dénoncé' comme auteur ou complice d'un crime de nature à emporter peine afflictive ou infamante , la dénonciation ou la plainte seule n'établit pas une présomption suffisante pour décerner un mandat d'amener contre cet individu, s'il a un domicile; l'art. 40 H explique à cet égard en termeè formels. Il faut, pour motiver l'emploi de cette mesure , que la dénonciation ou la plainte soit appuyée de quelques indice^, de quelques probabilités, de quelques circonstances qui rendent nécessaire l'interroga* toire du prévenu.
» D'un autre côté , lorsqu'un individu se présente en exécution d'un mandat de comparution, il doit être interrogé de suite par le magistrat qui l'a ap^ pelé; et la loi n'accorde qu'un délai de vingt-quatre
'* Voyex, page 434 au premier volume, nos obsei'vations sur cet article. L'interprétation donnée par M. le gardedes-sceaux est peut-être plus conforme à la justice et à l'humaïuté qu'à l'esprit de la loi.
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heures , pour interroger celui qui se trouve appelé ou traduit en vertu d'un mandat d'amener (art. 98 du Gode). 11 est même à remarquer que, s'il s'agit de flagrant délit, l'interrogatoire du prévenu, contre lequel il a été décerné uû mandat d'amener, doit avoir lieu sur Je-champ.
» Il est sans doute superflu de rappeler que la délivrance des mandats de dépôt ou des mandats d'arrêt , qui sont soumis d'ailleurs à des formalités spéciales , doit toujours être précédée de Tinterrogatoire du prévenu , et même le plus souvent d'un commencement d'information ; mais e^n retraçant les règles tutélaires qui lie doivent pas rester oubliées dans le Code d'instruction criminelle, il est utile d'ajouter que la circonspection des magistrats doit aussi être pour tous les citoyens une sauvegarde et une garantie de plus contre des soupçons trop légèrement conçus, ou des désignations indiscrètes qui compromettraient mal à propos la liberté individuelle.
» Dans les cas rares, où l'arrestation du prévenu, même de simple délit, a été jugée nécessaire, tels que ceux où sa liberté menace la société, et ceux où la justice doit rechercher s^ compliceSy la loi laisse encore au prévenu la ressource d'ob^ tenir sa mise en liberté provisoire sous caution.
))Elle doit lui être accordée toutes les fois que cette caution est une garantie suflisante pour la société, et que sa mise en liberté nepeut plus alarmark sûreté publique, ni empêcher la découverte des fauteurs du déUt. >»
Ce langage est digne d'un magistrat ^ devenu le chef de la Justice. Quand la loi laisse au juge la Ëiculté d'être indulgent ou sévère, il est juste de lui apprendre qu'il remplit ses devoirs, par une interprétation favorable de la loi; nous avons tout lieu de croire que si le garde-des-seeaux , de qui émane cette drculaire, eût concouru à la rédaction du Code d'instruction criminelle, il en aurait adouci les dispositions , pour ne pas laisser courir , aux prévenus , les chances d'une application plus ou moins rigoureuse!
Voici comment s'exprime M. de Serre dans la seconde partie de cette circulaire , sur Pinterdiction de communiquer , trop souvent infligée aux détenus.
«L'interdiction au prévenu de communiquer est autorisée par les art. 6 1 3 , 6 1 7 et 6 1 8 du Code d'instruction criminelle; l'usage en est utile en certaines circonstances , et particulièrement dans les crimes commis de concert et par complot; mais l'emploi indifférent de cette mesure contre tous les prévenus ou sa prolongation, sont tellement contraires à la bonne administration de la justice et aux droits de l'humanité , que les juges d'instruction ne sauraient en user avec trop de ré-
^ M. de Serre était membre de la chambre des députés et président de la cour royale de Golmar, au moment où il fut nommé garde-des-sceaux. Cette place demeura même vacante pendant son ministère : il se proposait d'en reprendre les fonctions au moment de sa retraite.
serve ^; Us ne, doivent {ordonner que lorsqu'elle est indispensable à la manifestation de la uéritéf et seulement durant le temps strictement nécessaire y pour atteindre ce but. Jamais, au surplus , il ne doit être ajouté , à la rigueur de ce moyen d'instruction , aucune rigueur accessoire; et le prévenu momentanément privé de communication , doit être, à tout autre égard traité comme les autres prévenus.
» Pour mieux assurer l'observation de ces règles, je désire que, dans leë comptes hebdomadaires qtte l'article 127 du Code charge les juges d'instruction de rendre à la chambre du conseil , ils aient toujours soin de faire connaître les procédures à l'occasion desquelles la défense de communiquer aura été faite au prévenu , pour que le tribunal apprécie les motifs de cette mesure extraordinaire; qu'il prévienne, par sa surveillance , et réprime au besoin par son autorité , tout ce qui serait k-régulicr, injuste ou vexatoire ; et afin d'empêcher que ces rapports ne dégénèrent en une formalité, vous aurez soin qu'il soit adressé chaque mois , par chaque arrondissement , un état exact des procédures dont il aura été ainsi rendu au tribunal un compte provisoire , avec l'indication de la durée de l'interdiction de communiquer, de l'époque où die aura
^ M. de Maubreuil , dans les procès, duquel on trouve tant de circonstances extraordinaires , a déclaré, lors de sa <lei*nière comparution devant la cour royale , qu'il avait «ubi à diverses fois une détention de plusieurs années , dont i5 à 18 mois au secret.
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cessée et des taiàons <jui auront détenniné à la prescrire ou à la prolonger. »
Dans la troisième partie de cette circulaire, M. le garde-des-sceaux s'occupe de l'instruction de la procédure criminelle; et on ne peut qu'applaudir à l'esprit 'de justice , aux sentimens d'humanité qui l'animent.
« La lenteur que certains officiers de justice , dit-il , mettent dans l'instruction des procédures , doit exciter toute votre attention. On a vu dès instructions se prolonger pendant plusieurs 'mois , et même au delà dune année , les prévenus étant en état dafrestation. Pour justifier ces retards , on a tantôt allégué le besoin de rechercher les complices qui s'étaient soustraits à la justice, tantôt la nécessité de recevoir les déclarations de témoins éloignés ou absens de leur résidence ordinaire ; des motifs semblables ne peuvent autoriser les juges d'instruction à suspendre les informations , lorsque le procès présente d'ailleurs des indices suffisans pour éclairer la chambre du conseil , et la mettre en état de prononcer sur la préventioji et de régler la compétence. Je vous recômtnande donc de veiller à ce que les juges et les procureurs du roi de votre ressort n'apportent aucun retard à l'avenir dans l'instruction des procès ; ils doivent appeler les témoins dans le plus bref délai possible; et l'affaire doit être soumise au tribunal aussitôt q*«te l'information est cont^ plète. Attachez-vous à imprimer fortement cette vérité aux magistrats instructeurs : que la célérité
dans les informations est pour eux un devoir im-^ périeux ; et qu'ils se chargent d'une grande responsabilité, lorsque, sans une nécessité évidente, ils les prolongent au delà du temps suffisant pour faire régler la compétence , et statuer sur la prévention en connaissance de cause. »
L'abus si grave, signalé ici par M. de Serre, prouve les lacunes et les vices que nous avons déjà fait remarquer, dans notre procédure criminelle,
D'un côté, puisque l'instruction, comme il le dit, se prolonge quelquefois pendant une année entière, n'est -il pas déplorable que le prévenu d'un simple délit, dont l'innocence peut être reconnue après ime si longue épreuve, et .qui, même déclaré coupable, ne serja condamné qu'à quelques mois ou quelques jours de détention, ait été privé de sa liberté pendant un an , comme mesure préalable et d'instruction ?
D'un autre côté , pourquoi souflfrir que les injonctions faites par la loi aux magistrats , de comnaencer et de mettre à fin , dans, un prompt délai, l'instruction des procédures criminelles , puissent devenir illusoires par la négligence du juge spécialement chargé de cette instruction ? Il faudrait , ou qu'une voie prompte et certaine fût ouverte au prévenu dont la détention est ainsi prolongée sans utilité , pour faire prononcer sur son sort, ou , qu'à l'exemple de quelques législations étrangères , des peines plus ou moins sévères fussent infligées au magistrat qui méconnaît ses devoirs , et commet une sorte de prévarication, en retenant trop Tome It. 4
long-temps prisonirier celai qui n'est encore que prévenu.
M. de Serre termine son instruction par ces paroles remarquables : « Telles sont les principales règfés des magistrats préposés à la défende de là paix et des mœurs publiques, des droits et des propriétés de tous. ïls ne doivent jamais oublier quun de ces droits les pltisxhers , une de ces pfopriétés les plus précieuses , est la liberté individuelle ,• que sous la Charte , <Jui ]a garantît , elle ne doit éprouver ni redouter aucune atteinte ; que personne , pour parler le langage de cette Charte , ne peut être poursuis ni arrêté que dans les caé prévus pur la loi^ et avec les formes quelle a prescrites; et qu'alors même qu'il est indispensable de déployer là sévérité des lois, il faut leô concilier avec lès droits de l'humanité. »
Quel affligeant contraste entre les principes auxquels un ministre du roi rendait si solennellement hommage, et ceux qu'une année après on faisait sanctionner par la loi elle-même !
Le 26 mars 1820 fut rendue une seconde loi sur la liberté individuelle : c'est celle du 1 2 février 1817, avec quelques amendemens.
Art. I*'. <( Tout individu prévenu de complot ou de machinations contre la personne du roi, la sûreté de rétatK)u les personnes de la famille royale, pourra , sans qu'il y ait nécessité de le traduire devant les tribunaux, être arrêté et détenu en vertu d'un ordre délibéré dans le conseil des mi-
mstresy et sigiié de trois mitiistres^ au moiàs^^ 0t dont il lui sera laissé copie. »
Cet article a modrfté, sous deux rapports, Faf^tîcle 1*'. dèr la loi de ïôi»;, i". en ce que Vordrfe d'arrestation doit être délibéré en cotisdii des ministres, et signé par trois d'entre e\ix\ i**. en ce qu'il doit en être laissé copié à celui contre lec^el on Fcxécute. î
D'une part^ la délibération doit faire supposer que cette mesure sévère n'est prise qu'en connais* «ance de canse; d'autre part, que le citoyen atteint par iiû acte de cette nature peut exercer son recours contre les signataires, au moyen delà copie qui lui en est notifiée.
Art. 2. «Tout prévenu, arrêté en exécution du précédent article, sera directement conduit dans la maison d'arrêt du tribuiial de rarrondissèmeiit de sa résidence, ou de l'arrondissement dans lequel il aura donné lieii à ladite prévention \
» Le geôlier ou gardien de la maison d'arrêt vémettra , dans les vingt-quatre heures, une a>pie de l'ordre d'arrestation au procureur du roi, qni^ soit par lui-même , soit par l'un de ses substituts, entendra immédiatement le détenu , l'int^rogera tant sur les faits qui seront à sa connaissance que sttr les documens transmis par le ministère , dressera
^ La rédaction de cet article paraît vicieuse : le législateur n'a pas voulu que le prévenu dût être conduit dans la prison du lieu où le délit aurait été contnïfs où plutôt tenté ^ mais bien dans la prison la plus voisine de sa résidence ou du lieu de son arrestation.
procès verbal des dires et réponses du détenu , recevra de lui tous mémpires, réclamations, et autres pièces, et enverra le tout sans délai, par l'intermédiaire du procureur général ^ au ministre de la justice, pour en être fait rapport au conseil du roi , qui statuera* »
On retrouve ici , et presque dans les mêmes itvmes, la disposition de l'article 2 de la loi de 1817 , sauf le premier alinéa, qui indique la maison d'arrêt où la personne arrêtée doit être conduite.
Art. 3. « Ce rapport , la décision du conseil , soit pour le renvoi du prévenu devant les juges compétens', soit pour sa mise en liberté, en lui donnant connaissance par écrit des causes de son arrestation, devront avoir lieu dans les trois mois au plus tard qui suivront l'envoi fait des pièces ci-^dessus au ministre de la justice, par le procureur général. »
Ceci est. évidemment une amélioration dans la loi précédente. Sans doute le délai fixé par l'article est bien long, pour celui qui se trouve détenu , et qui doit attendre sa mise en liberté ou son renvoi devant les tribunaux; sans doute, il n'existe pour lui aucune voie de réclamation utile, si le délai indiqué expire sans qu'il ait été statué sur son sort:
Mais enfin , c'est déjà quelque chose dans une loi d'exception qu'un hommage au principe , qu'on ne peut prolonger indéfiniment la détention d'un citoyen sous le poids d'une prévention , et qu'il faut reconnaître son innocence, ou le renvoyer
devant les tribunaux pour faire constater sa culpabilité.
Art. 5. a La présente loi ne déroge en rien aux principes du droit commun, relativement à la forme des arrestations et au temps pendant lequel elles peuvent être faites. »
Ainsi , d'après ce dernier article , il n'y avait de dérogation au droit commun que relativement à celui qui décernait le mandat d'arrêt, à la prolongation de Temprisonnement préalable et à la compétence de ceux qui prononçaient la mise en accusation ou le renvoi du prévenu. L'autorité administrative remplaççiit l'autorité judiciaire pour ces divers actes; seulement, il fallait bien qu'elle employât les agens judiciaires pour exécuter les ordres d'arrestation, et qu'elle se conformât à ce que prescrit le Code d'instruction criminelle , relativement à l'exécution des mandats de justice, pour conserver à ses actes une apparence de légalité.
Terminons ce chapitre par l'analyse de l'ordonnance royale du 39 octobre 1826, portant règlement sur le service de la gendarmerie.
Comme son préambule l'indique, cette ordonnance a spécialement pour objet de réunir les dispositions des lois, ordonnances et instructions sur le service de la gendamierie , ainsi que de déterminer, d'une manière plus positive, les devoirs de ce corps et ses rapports avec les différentes autorités ; aussi ses articles les plus importans sont-ils pris de la loi du 16 février 1791 et de celle du 21
germinal an Y[ que uoud avons rappoctées à leur date K
Chapitbe I''^ De f institution de la gendarmerie.
Art.» i""'. ((La geodarmerie royale est une force vp^Éixxée pour veiller à la sûreté publique , et pour assurer dans toute Tétendue du royaume , dans les oamps ist dans tes armées y le màiutîen de Tordra ©t l'exécution des lois.
j> Udq sUrveillanjce côntmue et répressive consàim^ Tessencte de son seirvioe. » Sauf laddition des mots qui se trouvent en caractères italiques , cet ai^plen^est que la répétition de.Tart* i". de la loi du 21 gexoiînal an YI.
Art. 3. « Toutes les fois qub }a gendarmerie myale est insuffisante pour dissiper les émeutes popicdaires ou attroup^ens séditieuK , et faire cess^er itQute résistance à l'exécution des lois , elle requiÊ|?t l'assiâtance des garder nationales et des trpuf^s de ligne, qui sopt tpftues àg déférer à sa réquisition et de lui prêter main-forte. »
rftXia gendarmerie se conforme^ pour ces réqui-^' sittoos^aux art. '73 , 74 , 84 , 90 et 9a de la présente ordoQiïanc^. »
Ce droit accordé à la gendarmerie, de «equérir l'assistance de la troupe de ligne et même de la garde nationale, est une disposition toute nouvelle d«n3 l'ordonnance de 1820*
Dsijxiiiiifi PARTIE, chapitre V\ section 2, re--
^ yfùjez la pi^emière de ces lois dans le 1 ''^ volume , pag. 317 ; et qA\e de T^n YI, page $97 du même volume.
lotions de la gendarmerie avec les autorités judi^ ciaires.
Art. 66. A Les che& d'eseadron , et capitaines commandant la gendarmerie des départemens , in&rment surrle-rchamp nos procureurs généraux près nos cours royales de tous les événemens qui sont de nature à donner lieu à des poursuites judiciaires.
- N Ces officiers, ainsi que les lieutenans, inforsoeat également sur-le-champ nos procureurs royaux, et k défaut leurs substituts, des événemens de même nature qui surviennent dans le ress(»t du tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions. »
Ainsi les officiers dé gendarmerie exercent des fonctionfi de dei|x natures difl^rentes. Ils sont <^rg)és d'infiDrmer les ma^strats des événeniËns qui peuvent donner lieu à des poursuites judiciaires; et quand les magistrats sont saisis, ils confient à la gendarmerie Vexécution des ordonnances de la justice: c'est ce qui résulte de l'article suivant.
Art. 67. « Lès mandemens de justice peuvent être notifiés aux prévenus et mis à exécution par les gendarmes. »
Lés rapports de la gendarmerie avec les autorités administratives sont réglés par* la section 3, où l'on reproduit la plupart des dispositions consignée^ dans les articles i^i et suivans de la loi du ai gerininal an YI.
C'est dans les cas d'attroupemens séditieux ou d'énieutes populaires, et lorsque plusieurs brigades.
de gendarmerie sont Véunies 'sur la demande de l'autorité administrative, que la gendarmerie peut requérir l'assistance de la troupe de ligne et de la garde nationale.
Toutefois , il convient de remarquer, qu'aux termes de l'art. 90, lorsque l'intervention de la troupe de ligne est nécessaire, elle n'est pas requise directement par les officiers de gendarmerie , mais qu'ils doivent en donner avis aux préfets ou souspréfets qui requièrent, soit le commandant du département, soit le lieutenant de roi, de faire appuyer l'action de la gendarmerie, par un nombre suffisant de troupes de ligne placées sous ses ordres.
Il en est de même à l'égard de la garde nationale. Les commandans de la gendarmerie doivemt j d'après l'art. 92 , s'adresser aux autorités locales , lorsque son assistance lui est néceseaire.
Chap. II, section 5. Des officiers de gendarmerie considérés comme officiers de police auxiliaires.
Art. 148. « Les officiers de la gendarmerie royale , en leur qualité d'officiers de police auxiliaires , se* transportent dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles , pour recevoir les plaintes et les dénonciations, constater les délits et les crimes , et recueillir toutes les preuves qui pourraient en faire connaître les auteurs; mais pour se renfermer exactement dans lé cercle de leurs attributions et les dispositions précises de la loi , ils doivent bien se pénétrer des caractères
qui distinguent les crimes y les délits et les simples contraventions de police.
» L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.
» L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit ;
y> L'infraction queJes lois punissent d'une peine afflictiveou infamante est un crime (Code pénal ). »
Les rédacteurs de l'ordonnance de 1820 ont eu sans doute raison de donner la définition de la contravention , du délit et du » crime ; mais tant que les officiers de gendarmerie ne seront pas assujétis à une étude, au moins élémentaire , de la législation criminelle , il est difficile qu'ils puissent appliquer les définitions (\e la loi, en distinguant le fait qualifié de simple contravention , de celui qui présente les caractères d'un délit ou d'un crime.
Art. 149. « Toutes les fois que la peine prononcée par la loi pour une infractipn n'excède pas cinq jours d'emprisonnement et 1 5 fr, d'amende , c'est une simple contravention de police ( Code pénal ). Les officiers de gendarmerie ne peuvent, à raison de leur qualité d'officiers de police auxiliaires , recevoir les plaintes ou dénonciations de ces sortes d'infractions ; ils doivent renvoyer les plaignans ou les dénonciateurs par-devant le commissaire de police , le maire ou l'adjoint du maire qui sont les officiers de police chargés de recevoir les plaintes et dénonciations de cette nature (Gode d'instruction criminelle).
Art. i^o. » Lorsque les infractions sont punissables de peines correctioniDelles', afilictiyes ou infamantes, les officiers de gendarrperie , en leur qualité d'officiers de. police auxiliar^s, reçoivent les plaintes et les dénonciations qni leur sont faites de ces infractions, mais sênlement lorsque les délits ou les crimes ont été commis dans l'étendue de l'arrondissei^ent où ils exercent leurs fonctions habituelles.
» S'il s'agit d'une plainte , ils ne peuvent la recevoir qu'autant que la partie. plaignante est effectivement celle qui souffire'du délit ou du crime. Si c'est une dénonciation , tous ceux qui ont vu commettre le délit ou le crime , ou qui savent qu'il a été commis , ont pouvoir de le dénoncer » (Code d'instruction criminelle).
Pour l'exacte application de ces deux articles , toute la difficulté consiste à avoir une connaissance suffisante dp nos lois pénales', afin de distinguer les faits qui ne sont punissables que d'un emprisonnement de cinq jours au plus et d'une amen4ede i5 fr.
Les articles suivans retracent , avec beaucoup de soin, les formalités à observer et les précautions à prendre , pour la rédaction des dénonciations et plaintes. La plupart de leurs dispositions sont puisées dans le Code des délits et desr peines du 3 brumaire an IV.
Art. i55. « Les officient de gendarmerie sont
tenus )de renvoyer, sans délai, à notre procureur
-royal, les plaintes et les dénonciations qu'ils ont
re^çs (9o Jwr ^aUté d'officiei^ 4p polic« auxilifârjB^. I^li^r CQmpéteïkce ne sMt^^d pas h^ àe]k; il$ ue pçuvQ^t faire ai^cune insg^ruction préHmilï^irç qvç 4iii>3 Iç ca3 de flagrant délit , qu. lorsque ;s'agiâsant 4'4P prii^^ ou d'uA délit, même non flagrant , icOj^mia d»»3 l'intérifiar d'uQe mai- 9f>n , le chef dç fipttç œaiso» les requiert de le con-
st9itgr*}}
. Cet article p «$jt «pie le déyeloppeinent de l'art. 49 4u Codé, d'ip^^ucti^oi]^ criminelle ; il est impprtsiat qUç W oiiiciei^ de gendarmerie, ^e pénè- trant bi^n 4e Ife^prit de sa disp^itipût iU seraient exposés plijus à'npfd foi^ soit à aggraver le sort d'un accusé, contre lequel d'injustes préventions peuvent s'iélever, soit k cpfnprom^ttre l'intérêt public qui réçlaipe la rép:rQs^ion df ^ crimes /et délits , en failiani; rin^roctimi préliiiiiiiiaire, hors de ce cas p^rticilUer, 'loù des Hi6ti|s d'urg.enaç peuvent rendre Jew i^t^rt^^tio^ i^jtil^,
. L'article |56 jçepi^od^itja définition 4u flagrant délit, ji^Jle qu'op Ja ftpQMve d^Qs l'^rt, 4* du Code d'instruction p;:i^ibejyie*
' 4^rt. 157. « Toi^te in£ractipiri q]i4, p»r sd nature, ft»t sei4eç[>erit pui^iss^ble de peines correctionnelles., ^ pewt CQa^titUier un flagirant délit» Les'oflifiicrg dç ; gcn<JU'r«^ri0 9e .sont point autorisés à fair^ d^^ if)^t|*^ction^ préliixMPaires pour la recher^ cbe d^ qes jin&aQtio9S.
» Le flagrin^ délit doit être un véritable cMme , c'est-à-dire une infraction contre laquelle une peine affliotive CMi infiunante est prononcée. »
6o LÉGISLATION
Si la définition de cet article n'est pas trèsjuste, en ce qu'on peut dire, par exemple, de l'individu saisi au moment ou il commet un vol , qu'il est surpris en flagrant délit , on' n'en doit pas moins applaudir à la distinction faite dans cette circonstance entre le délit et le crime.
En effet , dans le premier cas , la société est moins intéressée à la répression, que lorsqu'il s'agit de l'atteinte la plus grave au pacte social; dês-lors il y a moins de motifs de déroger au principe ordinaire, qui confie l'ibstruction en matière criminelle à des magistrats institués à cet effet, et auprès desquels les citoyens trouvent toujours plus de garanties.
Art. i58. « Lorsqu'il y a flagrant délit, les officiers de gendarmerie se transportent sans retard sur les lieux , pour y dresser les procès verbaux , à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des habitans , des voisins et même des parens et domestiques, enfin de toutes les personnes qui auraient des renseignemens à donner.
Art. 169. » Les officiers de gendarmerie peuvent défendre que qui que ce soit sorte delà maison ou s'éloigne du lieu , jusqu'après la clôture du procès verbal ; ils font saisir et déposer dans la maison d'arrêt ceux qui contreviendraient à cette défense; mais ils ne peuvent prononcer contre eux aucune peine : ils en réfèrent sur-le-champ à notre procureur royaL
» Us se saisissent aussi des effets , des armes et
FRANÇAISE. 6f
de tout ce qui peut servir à la découverte et à la nianifestation àe la vérité : ils doivent les représenter au prévenu, l'interpeller de s'expliquer, lui faire signer le procès verbal, ou faire mention de son refus. »
Les deux articles suivans sont relatif à la recherclie des papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu , qui peuvent servir à conviction ou à décharge.
Dans cette partie, les dispositions de la nou* . velle ordonnance sont plus complètes que celles des lois de 1791 et de l'an VI; il devait en être ainsi , puisqu'elles sont la conséquence des attributions conférées, par le Code d'instruction criminelle, aux officiers de gendarmerie, comme officiers de police auxiliaires.
Art. 162. « Il est expressément défendu aux officiers de gendarmerie de s'introduire dans u'ne maison qui ne serait pas celle où le prévenu aurait son domicile, à moins que ce ne soit une auberge, un cabaret, ou tout autre lieu ouvert ' au public, où ils sont autorisés à se transporter, même pendant ]h nuit, jusqu'à l'heure où ces lieux doivent être fermés d'après les règlemens de police.
Art. i63. » Dans le cas où les officiers de gen* darmerie soupçonneraient qu'on pût trouver dans une maison , autre que celle du domicile du prévenu, des pièces ou effets qui pourraient servir à conviction ou à décharge, ils doivent en instruire aussitôt notre procureur royal. »
Il ne s'agît ptfs encore î«i de l'âftrefstation dû prévenu, iriftis seulement de 1» petcfûisitibn d'objets qull peut être utile de inettre sous la tiïâin de la justice, comme devant g^êryir 'k la manifestation de la vérité; à cet égard, On ne pfeut iju'applaudîr aux dispositions prohibitives' qtti ne permettent pas aux officiei*s de gefldarMerië de s'introduire, soit dans utie autre maison que celle qu'habite le prévenu , soit dans la ntaisôn' àu ptêvenu lui-mêttte, si elle est située hoï^s de l'arrondissement. > '
Art. 1*66. « S'il existe des indices graves contre lé prévenu , les officiers de gendarnafetie le font arrêter; si le prévenu n'est pas ptésent, ils rendent une ordonnance pouf le faire comparaître : cette ordonnance s^ appelle mandat (tamener; elle doit être revêtue dé la signature et même du feceiu de l'offièier qui là rend ; et eîle doit désigner, le pliià €fxacteiilertt possible , le prévenu pour* en assurée l'arreslàtion et pour éviter les méprises.
» La dénonciation ou la plainte ne constitue pas seule une présomption suffisante pour décerriéir Tin mandat d'amenei^ contre un individu efyàxïl domicile; il ne doit être arrêté s'il est présent, et l'ordonnance pour le faire comparaître, i^il est) aii^ sent , ne doit êtrç rendue qiie lorsque des présomptions fortes s'élèvent contre lui.
» Si le prévenu est absent , le mandat d'amené!i> doit porter l'ordre de le conduire, en cas d'arrèstà-*^ tion, devant le juge d'instruction ou notre pl'Ocureur royal; la loi n'autorise pas l'officiel» de poîicë
auxiliaire à continuer Fin^tructiob ajirës l'instaiit du flagrant délit.
» Quant aux vagabonds , gens sans aveu , ou repris de justice, la plainte ou la dénonciation peut suffire pour les faire artêter. »
Ainsi cet article, qui n'est que Fapp^licâtion de Farticle 4^ du Code d'instruction criminelle combiné avec l'article 4*? du rhéme Code, n'accorde aux officiers de gendarxnerie le droit d'arrêter les perspnjaes domiciliées que dans un cas unique , celui du flagrant délit , tel qu'il est dé* fini par l'article 167 ci- dessus rapporté.
Ainsi l'arrestation ne pourrait être légalement ordonnée pat l'officier de gendarmerie, dans l'un •ou l'autre des c^s suivais : 1 °. s'il s'agit d'uft simple délit correctionnel y quand même ce délit serait commis à l'instant mêm^e ou signalé par la clameur publique; a*, lors même qu'il s'agirait d'an crime grave , si l'on ne se trouve dans l'un des cas prévus pour constituer lé flagrant délit.
Il n'y a exception à cette règle que datis la circonstance indiquée par l'article 170 ainsi conçu :
<( Toutes les fois que les ôffieiors de gendarmerie sont requis de constater' u il crime ou un délit, même non flagrant ^ commis dans l'intérieur d'une maison ^ ils procèdent aux reeherclies et à l'instruction dans les mômes^ formes que ci-dessus pour le flagrant délit; mais avec cette distinction, que dans ce cas, l'infraction qu'ils sont appelés à constater dans l'intérieur d'une maison ne doit pas
être punissable d'une peine afflictive ou infamante. Il suffit qu'elle soit soumise à une peine correctionnelle.
Art. 171. « Les officiers de gendarmerie défèrent k la réquisition qui leur est faite , soit par le propriétaire de la maison, soit par le principal locataire ou par le chef d'un appartement. »
Du reste , la mission des officiers de gendarmerie est terminée lorsqu'ils ont fait les actes préliminaires d'instruction , dans les cas prévus par la loi; c'est ce qui résulte expressément de l'article 173 , conçu en ces termes :
a Lorsque les officiers de gendarmerie ont terminé les actes d'instruction préliminaire, qu'ils sont autorisés à faire dans les cas de flagrant délit oU de crime , ou de délit commis dans l'intérieur d'une maison , ils doivent transmettre sur-le-champ à notre procureur royal les procès-verbaux et tous les actes qu'ils ont faits, les papiers et tous les effets qu'ils ont saisis, ou lui donner avis des mesures prises pour la garde et la conservation de CCS objets. »
Dans les deux derniers articles de cette section , Tordonnance indique les magistrats sous la surveillance desquels sont placés les officiers de gendarmerie , comme officiers de police auxiliaires , et les devoirs qu'ils ont à remplir, même à l'égard des délits et contraventions qu'ils ne sont pas chargés de constater.
Section VI. Du service ordinaire des bri-gades.
fAANÇAISE^ 65
Art. 179. c( Les fonctions habituelles et ordinaires des brigades de la gendarmerie royale sont ;
» De faire des tournées 9 courses et patrouilles sur les grandes routes, traverses, chemins vicinaux, et dans tous les lieux de leurs arrondissemens respectifs; de les faire constater, jour par jour , sur les feuilles mensuelles de service, par les maires ou adjoints ou autres personnes notables^
» De prendre tous les renseignemens possibles sur les crimes et les délits de toute nature , ainsi que sur leurs auteurs et complices , et d'en donner connaissance aux autorités compétentes.
» De rechercher et de poursuivre les malfaiteurs,
» De saisir toutes personnes en flagrant délit , ou poursuivies.par la clameur pubUque ^
» De réprimer la contrebande, de saisir les marchandises .transportées en fraude , de dresser des procès-verbaux de ces saisies , d'arrêter et de traduire devant les autorités compétentes les contrebandiers ou autres délinquans de ce genre. (On ne retrouve pas cette disposition dans les lois antérieures ; car dans le numéro 7 de son article I". , titre 8, la loi de 179 1 ne parle que des contrebandiers armés y lorsqu'ils sont pris sur le fait.)
1 Relativement aux nombreuses attributions confiées aux brigades de gendarmerie , cet article reproduit, presque toujours dans les mêmes termes, les dispositions de l'art. !•'., titre 8, J 2, de la loi du 16 février 1 791, et deTarticle 1^5 delà loi du 28 germinal an vi* Aussi nous borneront»nous à recueillir ici les dispositions nouvelles ou différentes que consacre à cet égard l'ordonnance de 1820. Tome II. 5'
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» De dresser des procès verbaux contre tous individus en contravention aux lois et règlemens sur la chasse. (C'est encore là une disposition nouvelle; mais il convient de remarquer que les gendarmes n'ont pas le droit d'arrêter le chasseur ni de s'emparer de son arme. )
» De s'assurer de la personne de tout individu circulant dans l'intérieur de notre royaume , sans passe-ports , ou avec des passe-ports qui ne seraient pas conformes aux lois, à la charge de le conduire sur-le-champ devant le maire ou l'adjoint de la commune la plus voisine; en conséquence, les militaires de tout grade delà gendarmerie se feront, représenter les passe-ports des voyageurs; et nul ne peut en refuser l'exhibition, lorsque l'oflicier', sous-officier ou gendarme qui en fait la demande, est revêtu de son uniforme et décline sa qurfité. Il est enjoint à la gendarmerie de se comporter dans l'exécution de ce service avec honnêteté , et de ne se permettre aucun acte qui pourrait être qualifié de vexation ou d'abus de pouvoir. »
La loi du 28 germinal an ^T, (art. laS n**. 24) ne parle que des étrangers circulant sans passeport, dans l'intérieur du royaume; cette expression doit-elle être prise dans son acception ordinaire, ou bien faut-il l'appliquer aux régnicoles voyageant dans un autre lieu que celui de leur domicile ou de leur résidence? Il y avait, sous ce dernier rapport, ambiguité dans la rédaction de la loi ; mais d'après l'expression générale employée dans l'ordonnance , toute incertitude est aujour-
4i'hui impossible; et les gendarmes peuvent s'assurer de la personne d'ua Français comme d'un étranger, qui s'expose à voyager sans passe-port.
L'article 127 de la loi de l'an VI accordait aussi aux gendarmes le droit d'exiger de tout voyageur l'exhibition de son passe-port; mais elle avait omis de leur recommander de se comporter avec honnêteté dans cette partie de leur service. Une telle invitation n'était pas inutile; car les gendarmes s'étaient accoutuméis , sur quelques points de la France, à voir toujours des hommes suspects ou dangereux, dans tous ceux qui voyageaient sans passe-port.
Nous ferons une remarque générale sur l'artick de. l'ordonnance dont nous venons de recueillir quelques dispositions : cet article a pour objet de déterminer les fonctions habituelles des brigades de la gendarmerie royale; tandis que, dans les articles correspondans des lois de 1791 et de l'an VI , il est parlé des fonctions de la gendarmerie nationale.
Faudrait-il conclure de ce rapprochement , que le législateur a eu, à ces diverses époques, une volonté différente? que les actes qu'un gendarme isolé pouvait faire , avant la publication de l'or-r dounance , ne peuvent être légalement faits aujourd'hui que par une brigade de gendarmerie ^ c'està-dire , par la réunion du nombre de mihtaires suffisant pour composer une brigade?
Quelques jurisconsultes ont émis une telle opinion , mais il nous est impossible de la partager.
D'un côté , si les rédacteurs de la nouvelle ordonnance eussent exigé le concours d'une brigade de gendarmerie , pour les divers actes énoncés dans l'art. 179, il est évident qu'ils n'auraient pas reproduit, d'une manière presque littérale ^ les termes des deux lois antérieures , qui plaçaient ces mêmes actes dans les attributions de la gendarmerie , c'està-dire des militaires composant cette arme, pris ensemble ou séparément.; car il serait dérisoire qu'on n'eût pas conféré des pouvoirs plus étendus à une brigade entière qu'à un simple gendarme.
D'un autre côté , le service de la gendarmerie • embrasse un si grand nombre d'objets diflférens , qu'il est indispensable de répartir sur divers points le petit nombre d'hommes dont se compose chaque brigade (cinq gendarmes et un brigadier) , pour exercer une surveillance utile dans l'arrondissement qui lui est assigné; si l'on exigeait la présence ou le concours de la brigade entière pour la légalité d'un acte quelconque, il'deviendrait impossible de constater la plupart des crimes et délits.
Enfin , lorsqu'il s'agit de procès-verbaux à dresser, l'ordonnance ne dit nulle part qu'ils doivent être signés par le brigadier et par les gendarmes qui composent la brigade , ce qui devrait avoir lieu, si la brigade toute entière devait y concourir; d'après la dernière disposition de l'article relatif aux passe-ports , il est évident qu'un seul membre du corps de la gendarmerie pevit valablement procéder aux actes qui s'y trouvent énoncés, puisqu'il
j est dit que nul ne peut refuser Texhibition de son passe-port, lorsque l'officier, sous " officier ou gendarme en fait la demande.
Ces observations paraissent concluantes en faveur de l'opinion que nous avons émise ; quand les rédacteurs de l'ordonnance ont indiqué les fonctions des brigades de la gendarmerie , ils ont voulu parler des sous-officiers et des gendarmes dont ces brigades se composent , par opposition aux officiers dont ils venaient de régler les attributions dans les articles précédens.
L'article i8o déclare que les diverses fonctions dont parle l'article 179 sont exercées par les brigades , sans qu'il soit besoin d'aucune réquisition des officiers de la police judiciaire, ni d'aucun ordre spécial.
On trouve dans les articles 181, 183 et i83, 1» reproduction littérale des articles ia8, 129 et i3a de la loi du 38 germinal an VI.
Relativement à la prohibition faite à la gendar-^ merie de pénétrer dans le domicile des citoyens, voici ce que porte l'article 184.
(( La maison de chaque citoyen est un asile où la gendarmerie ne peut pénétrer sans se rendre coupable d'abus de pouvcûr, sauf les cas déterminés ciaprès :
1**. «Pendant le jour, elle peut y entrer pour un objet formellement exprimé par la loi , ou en vertu d'un mandât spécial de réquisition donné par l'autorité compétente ;
2"". )) Pendant la nuit, elle ne peut y pénétrer
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que dans le cas d'incendie, d'inondation , ou de réclamation venant de l'intérieur de le maison : dans tous les autres cas, elle doit prendre seulement ^ jusqu'à ce que le jour ait paru , les mesures indiquées à l'article i85.
» Le temps de nuit est ainsi réglé : du i*'. octobre au 3 1 mars , depuis six heures du soir jusqu'à six heures du matin ; du i*'. avril au '3o septembre , depuis neuf heures du soir jusqu'à quatre heures du matin ^ »
La rédaction de cet article semble préférable à celle de l'artide 4 y titre 8 de la loi de 1791 , et de l'article i3i de la loi de Tan VI.
En effet , le premier^ de ces articles se borne à la prohibition d'arrêter un citoyen, dans son domicile, sans un mandement de la justice, ce qui supposait , qu'en vertu d'un tel mandement, il pouvait y être arrêté , même pendant la nuit.
Quant à la loi de Tan VI , elle ne déclarait la maison du citoyen un asile inviolable que pendant la nuit. La nouvelle ordonnance pose le principe d'une manière plus large, et indique avec précision les seules exceptions dont il est susceptible.
^ Quoiqu'au moyen de cette indication. Ton ne considère pas, comme faisant partie de la nuit, un laps de temps plus ou moins considérable qui doit s'écouler avant le lever et après le coucher du soleil (surtout dans les mois de novembre et décembre ) , on peut remarquer que cette division est celle qu'a consacrée l'art. 1037 ^^ Code de procédure , pour la validité des significations faites en matière dvile.
Ainsi y au lieu d'une expression un peu vague employée dans la rédaction de la loi de l'an. VI , l'ordonnance nouvelle ne permet à la gendarmerie d'entrer, pendant le jour y dans la maison d'un citoyen, que pour un objet formellement exprimé par une loi, ou en \ertii d'un mandat spécial de perquisition donné par l'autorité compétente.
C'est donc seulement comme agens de la loi ou du magistrat, que les dépositaires delà force publique ont le droit de pénétrer dans le domicile des citoyens.
Art. i85. « Lorsqu'il y a lieu de soupçonner qu'un individu déjà frappé d'un mandat d'arrestation, ou prévenu d'un crime ou délit pour lequel il n'y aurait pas de mandat décerné , s'est réfugié dans la maison d'un particulier , la gendarmerie peut seulement garder à vue cette maison ou l'investir, en attendant l'expédition des ordres nécessaires pour y pénétrer et y faire l'arrestation de l'individu réfugié.»
Une précaution nouvelle est ainsi exigée dans ce cas ; le gendarme porteur d'un mandat d'arrêt peut pendant le jour arrêter un accusé dans son propre domicile ; mais s'il s'est réfugié dans une maison étrangère, il a besoin d'une autorisation particulière pour y pénétrer. Cette autorisation se délivre sous la forme d'un mandat spécial de perquisition , par le magistrat qui a décerné le mandat d'arrêt.
Art. i86. «Lorsque les sous-offîcien» et gendar-
7 a LÉGISLATIOir
mes ^ arrêtent des individus en vertu des dispositions ci-dessus ^ ils sont tenus de les conduire de suite devant ToAScier de police judiciaire le plus à proximité, et de lui faire le dépôt des armes ^ eflfets et autres pièces de conviction. »
Du service extraordinaire des brigades.
Art. 188. « Le service extraordinaire de la gendarmerie royale consiste ^ à prêter maii>-forte aux préposés aux douanes, aux administrateurs et agens forestiers , aux inspecteurs , receveurs et percepteurs' des deniers royaux, aux huissiers et autres exécuteurs de mandemens de justice , por^ teurs de jugemens ou de réquisitoires spéciaux dont ils doivent justifier. »
Art. 190. «En cas d'incendie, d'inondation et autres événemens de ce ce genre , la gendarmerie, au premier avis et signal, se porte sur les lieux. S'il ne s'y trouve aucun officier de police ou autre autorité civile ,. les officiers et même les commandans de brigades ordonnent et font exécuter toutes les mesures d'urgence : ils peuvent requérir le service personnel des habitans, qui sont tenus' d'obtempérer sur-le-cbamp à leur sommation , et même de fournir les chevaux, voitures,, et autres
^11 résulte éyidemment de cet article que les sous-officicrs et gendarmes peuvent effectuer des arrestations, quoiqu'ils ne soient pas réunis en brigade.
2 En parlant immédiatement du service de la gendarmerie sous la rubrique du service des brigades , les rédacteurs de l'ordonnance prouvent que ces deux expressions ont » leui's yeux la même signification.
FRANÇAISE. "ji
objets nécessaires pour secourir les personnes et les propriétés. Les procès verbaux feront mention des refus et retards qu^ils éprouveraient à ce sujet.
»* Si c est un incendie , la gendarmerie prend les renseignemens les plus exacts sur les causes qui l'ont occasioné ; et si la clameur désigne un individu et le signale comme coupable , elle s'en saisit et le conduit devant l'officier de police judiciaire de l'arrondissement. »
Cette circonstance est peut-être la seule où un sous-officier de gendarmerie (le commandant d'une brigade ) peut agir directement par voie de réquisition ; assurément nul ne peut blâmer le pouvoir extraordinaire dont la loi l'investit dans des cas aussi graves. Quant au droit d'arrêter l'individu signalé par la voix publique comme auteur ou complice d'un incendie , il rentre dans les attributions ordinaires de la gendarmerie , puisqu'il s*agit ici d'un flagrant délit.
Des devoirs de la gendarmerie dans F exécution de son service ordinaire et extraordinaire.
Art. 1 97. « Dans leurs tournées , les sous-officiers et gendarmes s^informent avec mesure et discrétion, auprès des voyageurs, s'il n'a pas été commisquelque crime ou délit sur la route qu'ils ont parcourue; ils prennent les mêmes renseignemens dans les communes , auprès des maires ou de leurs adjoints.
Art. 1 98. » Si on leur signale quelques criminels, vagabonds , ou gens sans aveu , ils se mettent aussitôt à leur poursuite pour les joindre et les arrêter. Après s'être assurés de l'identité des *
individus par l-examen de leurs papiers et les questions qu iLs leur font , sur leur nom , leur état, leur domicile et les lieux d'où ils viennent , ils se saisissent de ceux qui demeureraient prévenus de crimes, délits, ou vagabondage, et ils en dressent procès-verhal ; mais ils relâchent immédiatement ceux qui , étant seulement désignés comme vagabonds ou gens sans aveu , se justifieraient par le compte qu'ils rendraient de leur conduite, ainsi que parle contenu de leurs certificats ou passe-ports.
» Le procès verbal d'arrestation doit contenir l'inventaire exact des papiers et eflFets- trouvés sur les prévenus ; il est signé par ces individus , et autant que possible par deux habitans les plus voisins du lieu.de la capture : s'ils déclarent ne savoir ou ne vouloir signer, il en est fait mention. Les sous-officiers ou gendarmes conduisent ensuite les prévenus par-devant l'officier de police judiciaire de l'arrondissement , auquel ils font la remise du procès verbal et des papiers et effets.
Art. 1 99. » Les sous-officiers et gendarmes s informent également , datis leurs courses et tournées , si les militaires en congé ne commettent pas des désordres , ou ne troublent pas la tranquillité publique; en cas de plainte, ils les arrêtent sur la déclaration par écrit des maires ou adjoints , dont il est fait mention dans les procès verbaux qu'ils sont tenus de dresser : ces militaires sont conduits devant l'officier de gendarmerie de l'arrondissement , qui ordonne de les conduire en prison , s'il y a lieu , et en rend compte sans délai au comman-
FRANÇAISEé «yS
dant de la compagnie, en lui adressant les procèsverbaux d'arrestation. »
Ces divers articles contiennent une dérogation à la règle générale, d'après laquelle les sous-officiers et gendarmes ne peuvent procéder à aucune arrestation , si ce n'est en cas de flagrant délit j ou lorsqu'ils sont chargés de leiLécution d'un mandement de justice.
Assurément j lorsqu'un voyageur leur signale un criminel , comnne se trouvant sur la route ou dans le lieu qu'il vient de parcourir, cette sorte de dénonciatiou ou d'avertissement, qui na aucun caractère ofiieiel , peut être le résultat de Terreur ou de la maheillance ; il est impossible de lassiniiler à cette clameur publique qui indique aux dépositaires de la force armée l'auteur d'un crime ou d'un délit; dès-lors, il ne paraît pas que le gendarme ou le sous-officier puisse avoir le droit d'arrêter celui qui voyage, sous la foi publique ^ et qui deviendrait souvent la victime d'une méprise fâcheuse.
Il semble que la disposition de l'article 199 n'est pas mieux justifiée; que la déclaration d'un maire ou d'un adjoint ^ portant qu'un militaire ayant commis quelques désordres ou troid^lé la tranquillité publique, ne saurait légitimer son arrestation j sHlne s agit pas d un fait contemporain ; et qu'il y aurait, dans ce cas, excès de pouvoirs , tant de la part du maire qui aurait ordonné Farrestation, que de la part du gendarme qui l'aurait effectuée.
Les articles suivans indiquent les précautioDs à prendre par la gendarmerie , lorsqu'elle est chargée de transférer des détenus ou condamnés et concilient d une manière parfoite la surveillance rigoureuse commandée par l'intérêt public , avec les égards que réclame l'humanité.