‹ Traite de la liberte individuelle a l'usage de toutes les classes de citoyensChapitre 37 sur 38 · Chapitre II. — De la. liberté naturelle, i>e la liberté civile et · texte numérisé non relu

Chapitre II. — De la. liberté naturelle, i>e la liberté civile et

POLITIQL'E; INFLUENCE DES DIVERà GOUVERNEMENS SUR LIBERTÉ , de

pagel54àl9fi.

Pourquoi la liberté a été si mal définie, jusqu'à ce jour, par les publicistes et par les hommes d'état, 154. — Définition de la liberté naturelle , de la. liberté politique et de la liberté' civile ou inàmduelley 159. — Les hommes ont-ils pu aliéner leur liberté naturelle, en se , réunissant en société, 160. — Examen de l'opinion de J.-J. Rousseau, sur cette question importante, 161. — Est-il vrai qû*un peuple ne puisse jouir de la liberté civile , que lorsque la/ puissance législative réside dans le corps même des citoyens? — Plusieurs écrivains ont' soutenu l'affirmative , dans les années qui ont précédé immédiatement la révolution. — Observation s sur leur doctrine, 165. — 11 est impossible que dans les états modernes , tous les citoyens concourent à la confec-

tion des lois, i69« — Sous quel point de yue la loi doit>elle être

. «ODsidcrce comme Texpression de la Tolonlë générale, 170. — Même dans les républiques, le peuple est représenté par des délégués.Les témoignages de l'histoire repoussent cette opinion , qu'il n'e^ste de^ liberté civile, que lorsque la puissance législative réside dans le corps de la nation , 17d. — Il faut plutôt considérer les lois elles-mêmes, que l'autorité delaquelle elles émanent, pour savoir si elles protègent la liberté individuelle , 174, — Des lois tvranni^es peuvent exister dans les républiques comine dans les gouvernemens absolus ; opinion de Mirabeau à ce sujet, if/id. — Comparaison de l'ostracisme avec les lettres de ca-

. ehet, 173. — Il est contre l'ordre que le plus grand nombre gouverne , et que le petit nombre- soit gouverné , aussi n'a-t-il pu exister de républiques proprement dites , que dans l'enfance des sociétés, 1/5. —-Opinion de l'auteur du contrat social, 179. — Observation relative aux Etats-Unis d'Amérique, 181. — Pour jouir de la liberté politique et civile , il faut que la nation , par des mandataires, concoure, avec- le monarque , à la eonfeclion, des lois; le concours de deux intérêts opposés à l'exercice de l'autorité législative donne plus de garanties et de stabilité y 183. — Opinion de Mu'abeau k ce sujet, 183. — Mandat dqnné ajix députés, contrôle^ auquel il» sont soumis,

. 184. — Il importe que l'élection des députés soit faite librement; l'intervention du ministère dans l'eWtion des députés est une atteinte grave aux droits de la nation , 1 86. -^ Réfutation des sophismes,à Y aide desquels on voudrait justifier cette intervention , 1 88. — Il ne suffit pas que la forme du gouvernement soit

' favorable à la liberté. individuelle , il faut que les citoyens obéissent aux magistrats , et que les magistrats eux-mêmes obéissent à la loi , 192. — Résumé de ce chapitre, 193..

Chapitre 111..'—- Ripproghemetvt dx nos. luis Sf?ie ll liberté individuelle, AVEC celles de quelques autres peuples, notamment AVEC Là législation ANGLAISE, Ôt page 197 à 229.

Améliorations dans notre ancienne législation criminelle , publicité des débats ; institution du jury ; juridiction des tribunaux bien fixée ;. nécessité de motiver les jugemens et arrêts ; marche de la procédure r^Iéie avec beaucoup de précision ,. 197 . — Dans son ensemble , notre législaiion l'emporte sur celles de tous les^ peuples ; rapprochemens propres à justifier cette opinion ; 201 .

Comparaison de notre législation avec la législation anglaise, dans leurs dispositions les plus importantes , 208. — NdM législation l'emporte sur cette législation étrangère en ce que nous avons |K>ur chaque partie de la législation uiî code ou recueil .complet de dispositions législatives ; tandis qu'il n'existe en Angleterre que des principes consacrés dans une foule de monumens épars de législation , de tradition et de jurisprudence , 209. — Si la liberté consiste dans le droit de faire tout ce qui n'est pas défendu par la loi , il est inoportant de connaître cette loi qui lui

5l8 TABLE ANALYTIQtE

sert en même temps de régie et de limite, 21 1 . — Chez les AngLri» la liberté est protégée par iioe sorte d*iosliuct national , tandis €jue chez nous elle obtient une protection léeale ,212. — Notre manière de procéder dans l'introduction aes instances civiles est aussi simple que naturelle , tandis qu'en Angleterre elle est compliquée et contraire à la liberté indiTiduelIe , ibid, — En matière criminelle spécialement , nos lois ont cet avantage , qu'elles oflrent une classification exacte des délits et des crimes, au contraire la législation anglaise ne contient que des désignations collectives , dans lesquelles se trouvent compris des délits et des crimes de diverse nature, 213. — Nos lois sont aussi préférables aux lois anglaises , relativement aux personnes qui peuvent faire une arrestation et à l'emploi des moyens autorisés pour y parvenir ,214. — Un grave reproche que Ton est fondé à adresser aux lois anglaises, c'est la faculté qu'elles accordent dans des circonstances extraordinaires aux agens du pouvoir exécutif, de dëlivier des ordres d'arrestation, 216.— Parmi nous , cette dérogation aux règles générales du droit commun , . n'a été consacrée que par des lois temporaires et d'exception , ibid. — Résumé des points sur lesquels notre législation l'emporte sur la législation anglaise ,21/.

Divers points sur lesquels la législation anglaise a une supériorité incontestable sur la nôtre; îo. d'après notre procédure criminelle, un délai assez long s'écoule avant que le prévenu arrçté ])uiflse recouvrer sa liberté ; tandis qu'en Angleterre le juge de i>aix doit mterroger sans délai le prévenu , et le laisser en 1i- ^ berté s'il j a lieu ; observation à cet égard ,218. — D'après les lois anglaises la mise en liberté provisoire dn détenu est de droit s'il s'agit d'un simple délit ; et elle peut même être ordonnée , en matière de grand criminel > sauf quehpies exceptions trèsrares ; chez nous , au contraire , dans ce dernier cas, la mise en liberté provisoire ne peut avoir lieu , et même lorsaue la prévention ne porte que sur un délit correctionnel >la liberté provisoire peut être refusée ou accordée, 220. — La législation anglaise l'emporte encore sur la nôtre, relativement aux mojens prompts qu'elle offre aux prévenus soit pour faire cesser une détention illégale, soit pour mettre un terme à un emprisonnement arbitrairement prolongé ; lacune que notre Code^ d'in- * struction crîminefle présente à ce sujet, 223. — La sévérité des peines prononcées par les lois anglaises contre les fonctionnaires publics qui portent atteinte à la liberté individuelle , et la facilité du recours ouvert contre eux aux simples citoyens , , constituant aussi un avantage marqué de ces lois sur les nôtres, 225. -^Conclusion de ce ehapitre , ^7%.

Chapitre W. — PBiNCii>iiL£S i.]iéuobations dont notre législation c&iMi»BLL2 EST SUSCEPTIBLE; de page 230 à page 277.

1'^. De la police Judiciaire» — Dispositions incomplètes etincohcrenle* que présente le Code d'intruction criminelle, relativement à

DiiS MATIÈRES. < 5 1 (^

la police judiciiih-e , T-iOf — Le draH d'ordonner iilie ârres ta* tion ne devrait être accordé qu'aux mag'Ulrats , fil les attribubutioDs de la police administrative devraient se borner à une «impie surveillance « 231 — Les agens de la police ousiliaire sont trop nombreux, et leurs attribulioQS ne sont point fixées avec assez de précision , 232 t— 2» . Man<laU de diverse nature que le juge [d'instruction est autorisé à décerner; il conviendrait d'interdire tout autre mandat que le mandat de comparution lorsqu'il s'agit d'un simple délit corectionnel ; et en ordonnant, comme règle générale, la délivrance d'ufi mandat d'amener, ou d'arrêt, en matière de grand criminel , d'autoriser, suivant les circonstances , les magistrats à ne délivrer qu'un mandat de comparvtion, 233. — Le j^ge d'instruction devrait être obligé d'interroger le prévenu sans délai ,r dans le cas d'un, mandat d'amener, comme dans le cas d'un mandat de comparution, 234. —^ Les mandats de toute espèce devraient énoncer le fait de l'accusation, 235.,. — 3**. De (a détention pr<msoœe, — Cette mesure est contraire à la raison et à l'humanité, ihid, — Discussion à ce sujet ; opinions de plusieurs auteurs recemmanda}>les^ 233> — 11 conviiendrait que la détention provisoire n'eût jamais liçu en matière corectionnelle , à l'égard des citojrens domiciliés, 240. — Que, dao^ les ïnatières criminelle, elle n'eut lieu de plein droit, qu'à l'égard de l'accusé pris en,fragrant délit, et que dans toutes les autres circonstances, cette mesure fût facultative, 24 1. — Réfutation de rd3Jei;tion prise d^ ce que plusieurs coupables parviendraient ainsi à se soustraire à la vindicte publique , Lhid» — Du refus de toute communication avec les accusés, ou du secret, 242.^ — ^Examen des motil^qui cmt fait mal à propos admettre cette aggravation de la détention provisèire, 243. — 4o. Mise en liberté sm^ caM/ion.-i^Ordonnanee de la oîiambre du conseil; droits de la partie civile, 249. — Si l'on n'autorisait l'arrestation provisoire qu'en matière de grand criminel; on pourrait supprimer du Gode toutes les dispositions relatives à la liberté provisoire sous caution, 250. — ^En maintenant la faculté de priver de sa liberté celui qui n'est accusé que cPun délit corectionnel , plusieurs modifications devraient être apportées , dans cette partie de la législation , ihid. — Nécessité de rapporter l'art. 133 du Gode d'instruction criminelle qui veut que l'opinion d'un seul juge suffise pour faire renvojer le prévenu , devant la ohàmbré des mises en accusation ; ainsi que 1 art. 1 35, aux termes duquel la partie civile a le droit de s'opposer à l'cUigitsement du prévenu , lorsque sa mise en liberté provisoire est ordonnée par la chambre du conseil.— «-Oheervations à ce «ujet; 252. — )to. Chambre des mises en accusation. — Nature et limites de ses attributions, 255.-— La faculté de mettre le prévenu en liberté devrait lui être accordée, lorsqu'elle renvoie- le prévenu devant le tribunal de police correctionnelle , comme dans le cas ou le renvoi a Heti devant le tribunal de simple police, 256. — 6°. ^J^t du pourvoi en matière criminelle, 2 57. -^l^^ pourvoi devrait être suspensif » lorsqu'il s'agît d'uue

roiidamnation correctionnelle on de police , comme en matière de g:r<'ind criminel, 258-— 7®. Moyens datturer h HbeHéindipiduellc contre les détentions illégales , 259. — Nécessité de compléter la disposition de Fart. 615 dn Code d'instruction criminelle, qui se prévoit que l'un des cas où un citojen arbitrairement privé de sa liberté peut recourir aux tribunaux, 260. — Observation sur Tart. 616 , ibid, — 8**. Peines proboneées contre les officiers publics et les simples particuliers , pour attentats à la liberté individuelle, 261. — Considérations générales sur la gradation des peines et des crimes ou délits auxquels elles sont infligées. 262. — Inégalité révoltante dans Tapplication des peines, selon que le crime a été commis par un simple particulier ou par un /oDctionnaire public, 26S. — C*est moins contre les simples particuliers que contre les agens du pouvoir que la liberté individuelle a' besoin d'être protégée, 266. — 9«. Entraçes apportées â fa pouriuiie des fonetiormairts publier et agens de Tautonté, 268-— La poursuite libre des fonctionnaires publics lorsqu'ils violent la loi et excèdent leurs pouvoirs , est une garantie qui peut les remplacer . toutes, et sans laquelle les autres deviennent illusoires, 269. — La personne du monarque doit être seule inviolable et sacrée :

3uel que soit le rang de ceux dont ifs ont à se plaindre, Taccés es tribunaux doit être libre à tous les <|îloyens, ihid. — Examen des objections présentées, pour justifier la nécessité de l'autorisation préalable, dans les^ursuites dirigées contre les fonctiounaires publics, 272.-^ C'est là le principal avantage de la législation anglaise sur lan6tre: c'est ainsi quelle met en pratique , le principe de l'égalité de tous devant la loi, 176 — Du reste nos lois intermédiaires consacraient également le droit de

Kmrsuivre les fonctionnaires publics , sans autorisation p^alae. — Conclusion de ee cbapitre» ibid,

CiAFiTBB V. — iNsrrruTioifS ou'il est important de Maintenir ^

OOMME LES MSILIiECBSS GARAltTIES DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE; dc

page 278à 317.

Ce n'est pas seulement dans les dispositions précises de la loi qu'il faut chercher -les garanties de la liberté individuelle ; on les trouve encore dans nos institutions, 278. — Influence de \at liberté de la presse. — De Tindépendance de l'autorité judiciaire. — De linstitution du jur^ et de la publicité des débals, en matière criminelle, 279. — ^

S l'*''. De la liberté de la presse. — Existerait-elle dans toute sa latitude , si la ChaKe ne l'eût formellement consacrée au nombre de nos droits constitutionnels ? ihid, — Différence entre la liberté de la presse, considérée comme une conséquence de la liberté civile, et la liberté de la presse spécialement proclamée par la Charte, 280. — Une législation préventive est incompatible avec le principe de la liberté de la presse, 282. — Atteintes fréquemment portées à cette liberté, 283. — Pourquoi les ministres ne voudraient pas de la liberté de la presse» 284.

DES MÂTIÈBES. 521

— Ud monarque éclairé veut la liï)erté de la presse parce qu'elle établit un moyen direct de commun icaliou eoti-e son i>eup!e et lui, 285. — Ouant aux simples citoyens , ils veulent la liberté de la presse conune le palladium ae tous leurs droits civils et politiques, 286. — Développement de ces propositions, 287. — 11 n*est aucune circonstance dans laquelle un citojen illégalement arrêté ou détenu ne puisse recourir avec succès à la liberté de la presse, 288. — Abus graves commis sous le règne de la censure, 290. — La liberté de ia presse peut éclairer seule les citoyens, lorsqu'il s'agit de l'exercice de leurs droits polituiues,

S II. Indépendance du pouvoir judiciaire. — Tendance des agensdu pouvoir exécutif, 295. — Une seule barrière peut leur être oppc^e, c'est l'autorité judiciaire» 296.— La magistrature trouve sa force dans son indépendance, 297. — U' inamovibilité est pour chaque magistrat, en particulier, la garantie de son îndé> pendance, 298. — Rapprochement des tribunaux ordipaires et des tribunaux administratifs dont les membres sont amovib]es,296. — Nécessité de bien fixer leurs attributions respectives, et de consacrer en principe que la juridiction générale appartient aux tribunaux ; tandis que celle de l'autorité administrative ne peut être que spéciale et exceptionnelle, 300. — Conséquences importantes à déduire de ce principe , 301 . — Le système des conflits a pour résultat d'accorder une sorte de suprématie à l'autorité administrative et de lui permettre de parai jscr Faction des tribunaux par une sorte de veto suspensif ou définitifs 302. — Comment les ministres peuvent en abuser , dans certaines circonstances politiques, notamment quand il s'agit , pour les citojens , de l'exer-" cice de leur droit électoral , 303>

§ 111. Institution du jurj et publicité des débats en matière criminelle. •— Considérations sur l'institution du jurjr, 306. — Améliorations que la loi nouvelle a apportées dans cette institution, 307. — Pour rendre au jury toute sa pureté primitive, il faudrait abroger la disposition du Code d'instruction criminelle qui appelle les membres de la cour d*assises à concourir à la délibération , quand les jurés ne déclarent l'accusé coupable, qu'à la majorité de sept voix contre cinq, 308.

§ IV. Violation du secret des lettres, 309. — Principes proclamés par l'Assemblée constituante. — Dispositions de la loi du 29 août 1790, du code pénal de 1791 et de celui de 1810, con* tre ceux qui violei^ le seci^t de la correspondance, 310. — Circulaire de M. Carnot, alors ministre de l'intérieur (en 1815), 311. — Inexécution de ces dispositions répressives , 312. — L'abus ou le délit est ici sanctionné par les agens du pouyoir qui placent leur autorité au-dessus de celle des lois-, ibid» — Dangers de la maxime de certains publicistes , que tout est permis dans l'intérêt du gouvernement: dans l'intérêt même de sa conservation , un gouvernement ne doit faire que ce qui est juste et légal ,313. — L'inyiolabilité de la pensée est consacrée chez tous

->^3 T.4BLE ANALtTIQLE

les peuples cooslUutionueU, 315. — Ck>min«Qt TalHis du secret des lettres peut compromettre la liberté indÎTiduelle, 316.

ChàPITHE VI. ObSERTITIONS #CR la CORTRlIIfTS PAR CORPS ES MA-

TiÊRE ciTiLE, de pag. 318 à pag. 383.

Une première ouest ion se présente à cet égard ; la contrainte par corps doit-elle exister comme un mojen d'exécution de certains «ngagcnicns? 318. — Examen des principaux argumens présentas à 1 epo<]ue du rétablissement de la contrainte par corps ,319. -^ Elle est injuste , si on la considère comme une peine pour l'inexécutioiL d'ua engagement cÎTil , 32^. — La contrainte par corps est d'ailleurs un mode d'exécution trop rigoureux et presque toujours inutile, 321. — Si la contrainte par corps est maintenue parmi, nous, la législation qui la régit est susceptible de plusieurs modifications ^ 322. •<— 1*. La contrainte par corps ne devrait être prononcée que pour une somme excédant 1000 francs; 2». il ne conviendrait de Tautoriser que comme mojen subsidiaire (Texéeution ; 3 '. les septuagénaires deyraient être affranchis de la contrainte pa|* corps , en matière commerciale comme en matière civile ; 4». il conviendrait de laisser la liberté au débiteur qui paierait comptant le tiers de la somme par lui due, et donnerait des cautions pour le surplus; 5". il laudrait, dans certains cas , autoriser les tyibcnaux à abréger la durée de Tempri^onnement avant l*bxpiration des cinq années ; 6o. les mêmes causes d'élargissement devraient être adiQÎset eo matière civile et en matière commerciale ; 7». il est urgent d'augmenter la somme fixée pour les alimens du débiteur. — Développement de ces propositions, 325.

Chapitre VU. — - Dss devoirs dbb magistrats rslativemert acx DROITS PC BUGS DES ciTOTEifs, dc pag. ZM à pag. 356.

Quand les tribunaux n'ont à prononcer que sur des intérêts civils, leur tâche est facile à remplir puisqu'elle se réduit à l'exacte répartition de la justice; mais ils ont besoin d'une grande fermeté dans certaines circonstances pour résister aux énvahissemens du pouvoir, 334, '• — Passage remarquable de Bacon , 335. — En quel sens les magistrats peuvent aujourd'hui se mettre en rapport avec le gouvernement, sans compromettre leur indépendance, 336. — Deux intérêts opposés se trouvent toujours en présence dans les débats judiciaires, 337. Devoirs du magistrat dans de telles circonstances y'ibid — ^Fonctions particulières du président de cours d'assises , 338. — Inutilité et danger du résumé qu'il est chargé de faire après la clôture des débats, 340. — Mission honorable des magistrats, dans les questions qui touchent à nos libertés publiques ; double écueil contre lequel ils doivent se tenir en garde , 343. — S'ils doivent protéger leurs justiciables contre les actes arbitraires, il faut qu'ils songent aussi que l'intérêt public exige que nos li-

DE3 MATIÈRES. 5:â3

berlés coQslitulionnelles soient reofermées dans de justes limites, o44. — C^irconstaDces dans lesquelles peuvent 9e présenter les questions relatives à la liberté individuelle, 345. — II convient de poser des régies précises pour séparer l'arbitraire de la légalité, ibid. — La carrière est moins large quand il s'agit de la liberté de la presse, parce que le pouvoir judiciaire est incompétent pour apprécier les actes par lesquels le» ageus du |)ouvoir anéantissent ou paralysent momentanément cette liberté, 346. — L'unique question CQosiste alors à juger si l'écrivain n'a fait qu'user d un droit légal , ou si la publication de son ouvrage constitue l'un des crimes ou délits prévus par les lois répressives des abus de la presse, 347. — Tendance aes agens du pouvoir à signaler les dangers du trône et de l'état, quand on ne fait que critiquer les acte» de leur administration, 348. — Observations sur la révocabilité des magistrats remplissant les fonctions du ministère public auprès des tribunaux ; si l'on voulait'laisser toute ieur indépendance aux membres du parquet il fallait les déclarer inamovibles ; si on a voulu les laisser sous l'influence ministérielle le but de l'institution judiciaire est perverti ; l'intérêt des justiciables, la dignité de la Caagistrature et l'intérêt des mœurs publiques exigent que les procureurs du roi et leurs substituts participent à l'inamovibilité des juges , 349. — Ck>nclusion de ce chapitre, 356.

Chapitre VIÎI. — Jurisprudence sur les question» qui intéressent Là. liberté individuelle, de pag. 357 à 434.

C'est moins par left principes qu'elles consacrent que par leur application journalière, que les lois peuvent protéger la liberté descitovens, 358. — Les décisions qui touchent à la liberté individuelle, intéressent tous les citoyens, et appartiennent, en quelque sorte à notre histoire et à notre droit public , ibid. — ■ S 1«*^. Jrréts antérieurs à la restauration, — N^. i^r. On ne peut attenter à la liberté d'un étranger chargé d'une fonction diplo^ matique (Cour de Cass. , 29 thermidor an VllI ), 358. — Rapport du ministre de la police aux consuls, sous la date du 19 fructidor an VUI, pour faire mettre en liberté uu agent du comité anglais, 360. — NO. II. Les voies de fait contre un agent du pouvoir » au moment où il exerçait ses fonctions, constituent le délit de rébellion, quand même il n'aurait pas alors agi légalement ( Cass., 21 prairial an X), 361. — NO. m. 11 y a attentat à la liberté individuelle quand ua huissier arrête uu simple particulier , sans être porteur d'un mandat d'arrêt (Cass., l**". frimaire an Xlll ), 363. — NO. iv. Des gendarmes, requis pour procéder à une arrestation , et qui ceruent-une maison dans laqtiel le se trouve la personne inculpée en attendant le lever du soleil, sont dans l'exercice de leurs fonctions , en ce sens que les voies de fait commises à leur égard constituent le délit de rébellion ( Cass., 22 vendémiaire an XIV), 364. —NO. v. 11 n'en est pa» de même si les gendarmes se trouvaient habillé» en boui^eoia

524 TABLE ANALYXTQTO

, ( Cass., 3 brumaire an XIV ), 36S. — NO.- tiv Eir cette matière^ les officiera ministériels ne doivent iras être assimilés auxagensde ia force publique ( Gass.,26 septembre 1806 ), 366.r~NO. vu. La partie condamnée aux^ frais par un jugement de police, peut être arrêtée pour Je pafement de ces frais ( Cass., tO avril 1807 ), 367. — NO, Tiii.Les gardes champêtres requis pour assister des gendarmes dans une arrestation , sont considérés comme des agens de la force publiqpe ( Cass.,, 15 octobre- 1807 ), 369. — NO. IX. Même décision à Tégard dès gardes forestiers, lorsqu'ils se trouvent dans Texercice de leurs fonctions ( Cass., l'6 jtiin 1808), 370 — Observation, il n*en est pas ainsi des gardes forestiers nommés par de simples particuliers. — NO. x. Les procès-verbaux des gendarmes ne font pas foi , jusqu'à inscri|>tion de faux ( Qiss., 1 1 novembre 1808 ), 37t. — NO. xi. Les gardes champêtres dans Texereice de leurs fonctions ordinaires, ne peuvent être assimilés à des agens de la force pdblique.. ( Cass., 29 novembre 1809 ) , ihûi. — NO» xh. Quand une demande en liberté provisoire est formée , snr rap|)el d*^Bn jugement correctionnel , la cour royale doit prononcer au lieu de renvoyer la demande devant les premiers juges ( Cass., 4 août 1811), 373. — NO. xui. Les voies de faH contre des gendarmes ne constituent pas le crime de rébellion , s'ils ont agi îNégale^ ment , notamment s'ils ont pénétré la nuit dans le domicile d'un citoyen (Cass., 16 avril 1812), 37-1. — NO. xiv. Les chambres des mises en accusation, ne peuvent ordonner la mise en liberté provisoire , que dans les deux cas formellement prévus par la loi ( Cass., S mars t813 ), 377. ■ — NO. xv. On ne peut taire courir la durée de l'empriscmnement a l'égard de celui qu> est condamné k cette peine , à partir de l'époque où il a été

f>rivé de la liberté , en vertu du mandat d'arrêt décerné contreui ( Cass. , 15 septembre 1813 ), 380. S II. — Arrêts rendus depuis la restauration» — NO. xvi. I^s cardes champêtres ne sont pas assimilés aux agens de la force publique, dans 1 exercice de leurs fonctions ordinaires (Cass., 3^ juin 1815), 381 . — Cette décision est conforme à celle qui se trouve rapportée sous lenO. XI. — ^N«>. xvii. Des propos répréhensibles, et même coupables, envers un fonctionnaire public, ne constituent pas le délit de rébellion, quand ils ne contiennent pas provocation aune attaque ou résistance, avec violences et voies Je fait ( Cass., 7 mars 1816 )» 582. — NO. xvixi. La réprimande d'un supérieur, dans la hiérarchie judiciaire, peut suffire pour punir l'atteinte portée à la liberté individuelle par un fonctionnaire public quand lescirconstancessont atténuantes ( Ordon . royale du 1 8 a vril 181 6), 383. Observation.— NO. xix. Lorsqu'il s'agit de rébellion contre un dépositaire de la force publique , on ne peut poser la question cfe provocation , comme à l'égard des simples particuliers ( Cass. i3 mars 1817), 385. — Observation sur cet arrêt. • NO. XX. On ne peut considérer comme s'étaiit rendu coupable d'arrestation arbitraire le sous-préfet qui arfait arrêter un individu , par lequel il avait été insulté, <£ins l'exercice de sesfonc- ^

lions ( OrdoBn. rojale du 24 septembre 1818 ) , 389. — NO. xxi. -L'arrestation d'un débiteur condamné par corps peut avoir lieu , sans ordonnance du juge de paix , si ce magistrat est présent à l'arrestation ; on ne peut considérer comme un lieu illégal de détention l'auberce dans laquelle l'individu arrêté et les gendarmes chargés de le conduire eu prison se sont momentanément arrêtés ( Cour de Colmar, 10 septembre 1819 ) , 390.

— NO. XXII. Il y a délit de rébellion , par cela seul qu'il y a résistance avec violences à un officier ministériel porteur d'un mandat de justice ou jugement , sans distinguer s'il a procédé d'une manière légale ou irréguliére ( Gass., 14 avril 1820), 392. — NO. xxiii. Même décision , à l'égard de la force armée, lors même qu'elle n'aurait pas été légalement requise par un commissaire de police ( Cass., 5 janvier 1821 ) , 392. — Observations sur ces arrêts. — NO. xxiv. Les- dépositaires de la force publique peuvent légalement agir , en cas de flagrant délit , sans la réquisition de l'autorité civile ( Cass. 30 mars 1823 ) , 395. — NO. XXV. 11 n'^ a pas délit de rébellion dans la résistance avec violences à un officier ministériel ^i veut arrêter un débiteur dans son domicile , sans l'assistance du juge de paix ( Cour de Lyon, 10 juin 1824 ), 398. — NO. xxvi. H y a présomption de légalité, dans l'emploi de la force armée, toutes les fois qu'elle agit par l'ordre de ses chefs même sans la réquisition de l'autorité civile ( Cass., 3 septembre 1824), 400. — NO. xxvii. Pour qaaliûer le délit ou crime de rébellion, il n*est pas nécessaire de reproduire les expressions de l'art. 209 du code pénal par lequel ce crime est dé6ui ( Cass., 15 octobre 1824 ) , 402. ■— NO. xxvni. Un brigadier de gendarmerie doit être cousidéré comme un commandant de la force publique dans l'étendue du territoire assigné à sa brigade ( Cass., 14 janvi(jir 1826 ), 404. — NO. XXIX. On peut repousser, pai^ la force, des geudarmes qui pénètrent illégalement, la nuit, dans le domicile d'un citoyen pour y effectuer une arrestation ( Cour de Toulouse 23 février 1 826 ) , 406. — NO. xxx. Un apnt de |)olice n'a pas qualité pour faire une arrestation , quand il ne s'agit pas de flagrant délit ( Cour d'assises de Paris, 8 avril 1826 ) , 407.

— NO, XXXI. La question de provocation ne doit pas être posée lorsqu'il s'agit de rébellion contre un fonctionnaire public ou un agent d^ la force armée dans l'exercice de se> fonctions ( Cass., 8 avril 1826 ), 408. — NO. xxxii. La résistance avec violences à des gendarmes qui pénétrent la nuit dans nue maisou , ne constitue pas le crime de rébellion ( Cour d'assises de Toulouse, 20 août 1826 ) , 410. — NO. xxxni. Si le gendarme n'exhibe point le mandat de justice à l'individu qu'il est chargé d'arrêter , celui-ci ne se rend pas coupable de rébellion , en résistant avec violences (Cour de Nismes, 2 1 novembre 1 826), 411..

— NO. xxxiv. Les 'gendarmes commettent un acte arbitraire , qui légitime la résistance, avec violences, lorsqu'ils arrêtent uu citoyen sans mandat de justice, et pour une simple conlraven-. lion qui ne peut entraîner la peine d'emprisonnement ( Cour

SaG TABLE ANALYTIQUE

Tojah de Limoges, 14 septembre 1826 ), 415. — No. xxxv. Oti Ht peut considérer comme étant en état de vagaboildiige , les

. individus que rautortté administrative a fait enlever arbitrairement de leur domicile pour Jes coodaire en pajs étrangers ( Cour de Besançon, 4 janvier 1827 ), 414. — N^. xxxvi. Il j a délit

. d'usurpation de fonctions publiques de ia part de celui qui , en s'attribuant la qualité d'agent de police , requiert la force armée pour pénétrer dans le domicile d'un citoyen. ( Tribunal correctionnel de Paris , 15 mars 1817), 417. — Observations sur ce jugement. — NO. xxxvii. Il y a crime de détention arbitraire , de la part de gendarmes qui, au lieu de conduire,^ devant Tautorité locale , Tindividu qui. n'est pas porteur de papiers , le privent de sa liberté pendant plusieurs heures (Cour d'assises du Doubs, 8 avril 1827 ), 418. — NO, xxxviii. Une perquisition sur la personne prévenue d'un délit de chasse, ne peut être ordonnée par le maire ou son adjoint , et faite par un garde forestier, hors le cas de flagrant délit ( Cour d'Amiens , 12 mai 1^27 ), 420. — NO. XXXIX. Même décision que celle rapportée sous le nO 31 (Tribunal correctionnel de Brives , 3 août 1827 ), 422, — NO. XL. Si la provocation ne peut être admise comme une excuse , quand il s'agit de rébellion à l'égard d'un fonctionnaire public ou agent de la force armée , les tribunaux peuvent la considérer comme une ci.rcoDstance atténuante ( '1 ribunal correctionnel de Fougères, 14 septembre 1827 J, 423. — -NO.xlip Peines contre les gendarmes qui ewapUmeot msà à propos ht violence, dans l'esercicede kurs fonctions ( Tribunal correct (ionnel de Toulouse , 3 septembre 1827 ) , 425. — NO, xlii. Les voies de fait contre des gendarmes qui procèdent à une arrestation sans mandat de justice ne constituent pas le délit de rébelliçn (Cour d'assises de la Vendée, mois dé novembre 1827 ) , 428. — NO. xlui. La contrainte par corps ne peut être mise à exécution dans une maison tierce, même chez un marchand

. de vins , par un garde de commerce ou uu huissier, s'il n'est assisté du Juge de paix ( Cour royale de Paris, 22 novembre 1827), 430. — NO. xuv. Celui qui invite la personne arrêtée à exiger l'exhibition du mandat dont l'agent de la forcé publique doit être porteur , peut être condamné comme complice de la rébellion commise |>ar la personne arrêtée ( Tribunal de Chàlonssur-Saône, 2i) novembre 1827 ), 431. —* Observation sur ce jugement ; conclusion de ce chapitre , 434.

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