Chapitre IX. — Des migistrits, des fonctionnaires pdblïcs, de
AGCNS DE l'autorité ET DE LA FORCE PUBLIQUE <^ri PEUVENT ORBON-. MER OD EFFECTUER UNlfr ARRESTATION , de ]>ag. 437 à pag. 474.
Réflexions générales ,. 437. — On n'est pas d'accord sur les oblis^ations et les droits des olUciers de police j,udiciaire , à cause des vices et des lacunes de la législation qui les concerne , et peutêtre aussi parce que les ageus de Tautorité cherchent toujours à . étendre leurs |>ouvoirs ; nécessité de recourir aux tribunaux ,
pour les faire renfermer dane de jusle* limites , 4SS, — Etirégle géuérale , le droit d'ordoauer ou d'efleetuer une arrestation ne peut appartenir qu^à celui à <pit la lot laccorde d'une manière formelle , ihid. • — L*art. 8 du Code d'instruction crimiâelle n*a pas investi tous tes officiers de la policé judiciaire du droit rigoureux d'arrestation, 439. — Examen des attributions conférées à chacun des officiers de la police judiciaire , relativement a» dncât d'ordonner ou d'effectuer l'arrestation d'un citoyen , 440. — Des juges d' instruction \ ils exercent dans toute sa latitude le droit d'ordonner une arrestation ; et lorsqu'un offîcier ministériel ou un agent de la force publique veut arrêter un cilo^en , en vertu d'un manda* d'arrêt délivré par le juge d'instruction, obéissance est due à justice, 441. — Des procureurs da roL Ils ne peuvent décerner de mandat d'arrêt que dans les cas de flagi^nt délit, ou lorsqu'ils sont appelés à constater un crime ou délit , même non flagrant , commis dans l'intérieur d'une maison, 442. — Des gardes champêtres et forestiers. D'après leurs fonctions habituelles , ils sont chargés de la recherche des délits et contraventions commis dans les champs ou dans les forêts ; comme officiers auxiliaires , ils peuvent concourir à l'arrestation de ceux contre lesquels un mandat l^gat est décerné ; mais l<»i*squ'aucune réquisition ne leur est faite, ils n'ont le droit d'arrêter un citoyen que dans le cas de flagrant délit, 44A, — Des inaires et adjoints. I^urs fonctions se réduisent à rechercher et constater les contraventions de police ; ils ne peuvent donner un ordre d'arrestation, à moins qu'ils n'aient été outragés ou insultés dans l'exercice de leurs fonctions, comme officiers de poi Hce administrative ou judiciaire, 443. — Commissaires de police ; observai ions sur l'exteusion habituelle de leurs attributions ; leur juridiction est restreinte aux matières de {>oHce; ils peuvent être chargés de l'exécution des mandats d'arrêt délivrés par le magistrat* mais ils n'ont pas qualité pour donner eux-mêmes un ordre d'arrestation , 447. — Des juges: de paix; ils exercent les mêmes aliAbfitions que les procureurs du roi , dans les cas de flagrant délit, ou assimilés au flagrant délit; mais, dans aucune autre circ#Dstance , ils ne peuvent donner l'ordre d'arrêter un citoyen , 449. — Des officiers de gendarmerie , des sous-officiers et gendarmes ; l'institution de la gendarmerie est-elle utile ou dangereuse , 4ôl. — Le Code d'instruction criminelle accorde aux officiers de gendarmerie , considérés comme oflicters de police auxiliaires, les mêmes attributions qu'aux jpges de paix, 455. — La législation spéciale de la gendarmerie ne fait <pie développer les dispositions du Gode à cet égard, 4^^. — Les sous-officiers et gendarmes peuvent arrêter en cas de flagrant délit; mais ils sont sans qualité pour faire des actes d'instruction , même dans ce cas, 460. — Le droit d'arrestation leur appartient d'office, à l'égard de certaines personnes,, et dans certains cas particuliers,, indiqués par l'article 186 de l'ordonnance du 29 octobre 1820; mais dans tous les autres cas^ ils ne peuvent arrêter un citoyen qu'eu verJu d'un mandat d'arrêt ou d'ua^ugement de. condam<nation , ihid^
5^8^ tABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES.
Exislert'il d'aulrçs officiers de police judiciaire que ceux qtii se trouvent désistés dans le Code d'instruction criminelle, 462. — Des officiers de paix et des^ agens de police. — Analyse des lois et décrets qui, à divers intervalles, ont institué et supprimé les officiers de paix, 463. — Poursuite dirigée contre M«. Isambert pour avoir imprimé que les juges ^e paix et autres agens de lîolice n'avaient pas le droit d'arrestation ; jugement et arrêt, 46b. — D'après la décision de la cour« dans cette cause impor* tante , les officiers de paix se trouveraient réduiU à de simples
fonctions de police administrative, 470. Quant aux agens
subalternes de la police , ils n'ont, dans aucune circonstance quelconque le droit a arrestation ; seulement , ils peuvent assister les officiei's ministériels ou les agens de la force publique , chargés d'exécuter un mandat légal d'arrestation, 471. — Résumé de ce chapitre, 472.
Chapitre X et dertiier. — Obligations et droits des citotens , relativement A LEOR liberté INDIVIDUELLE, de pag. 475 à pag, 491 .
Tout citoyen doit obéissance à la loi et à l'ordre légal émané d'une autorité publique ; ainsi on ne peut s'empêcher de déférer à un mandat d'arrestation, délivré par le magistrat compétent et dont un officier ministériel ou un dépositaire de la force publique se trouve porteur, 475. — Divergence d'opinions sur le droit des citoyens, lorsqu'il s'agit d'un ordre d'arrestation illégal ou arbitraire. — Les uns veulent qu'on obéisse d'abord , sauf à réclamer plus tard. — D'autres pensent qu'on peut résister par tous les moyens possibles à l'exécution d'un tel ordre, 47o. — DistinclioQ qu'il convient d'établir à cet égard. — ^ Si l'on peut toujours refuser d'obéir lorsque l'arrestation est illégale , il est des cas oit la résistance est légitime, d'autres où elle présenterait de graves dangers, 477. — Recours légal à exercer, dans ce dernier cas. — Son insuffisance, 481.^ — Améliorations que réclame cette partie de notre législation^ ibid. — Utilité de la liberté de la presse , quand la liberté d'un citoyen se trouve illégalement compromise , 4 84 . — La résistance à un ordre arbitraire est quelquefois utile aux libertés publiques , en ce qu'elle donne aux tribunaux l'occasion de consacrer les obli* gâtions et les droits des citoyens, 485. — Opinion de plusieurs .auteurs anciens et nouveaux sur le droit de résistance, 486. — Conclusion, 490.
Flir DE LA TARLE.
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