CHAPITRE VllI
ARALUB DE« DlSroSITlOaS CORtAClÉIt FAI LB CODE o'iMSTAUCTIOll CtlMIVKLLE ET LB CODE rÉRAl., KELATITBIIEBT A LA LIBERTÉ IMOIVI- PUELLB.
^ I*'. Coile dinstrtiction crimineUe.
Ck code ayant pour ol)j«'t «Ir i ti:lri |,i mm lu- de la procédure cia lis la poursuilt* <lrs t;nim> «t drliis, devait contenir et contient en eflct un grand nombre de dispositions relatives k la détention et k Veniprisonnenieut , selon qu'il s'agit de s assurer de la personne d'un accust'*, ou d appliquer une peine k cdui qui a été dtkrlaré coupable.
L*anal^'8e de ces diverses dispositions ne peut présenter de l'intérêt qu'autant qu'elles seront classées dans un ordre indiqué par la dividon même du sujet auquel clic:» se rattachent , et i accompagnées des observations auxqiielles elles I peuvent donner lieu.
I*. Police juiliciaire. Les rédaclt^um du Code d'instruction criminelle se sont occupés (f abord de la poUce judiciaire y dont on trouve la première
idée daiiâle Code pénal de 1791 , qu« la désiguait >oiJs le nom de police de sûreté.
Voici Tintitulé du livre 1". « De la police judit iaire et des oUiciers de police qui l'exerceut. ■
« La police judiciaire ( porte l'article 8 , qui est
le premier de ce chapitre ) recherche les crimes,
les deliu» et les coutraveutions , eu rassemble les
preuves, et en livre les auteurs aux tribunaujc
liargés (le les punir. »
Celte disposition i^éuéralf semble accorder a I DUS les officiers <le police judiciaire le droit d'arresation, puisque Tuue des attributions de cette police est de livrer aux tribunaux ceux qui sont accust'S de crimes, de délits ou même de contraventions. Touteiois ce n'est pas en ce sens que rarticle doit être entendu; la simple contravention qui » cupe le premier de^ré dans 1 échelle de la criminaliu!' ne pouvant jamais donner lieu à l'arrestation provisoire du prévenu, il (>st évident (|ue le droit accordé aux officiers de police judiciaire, lians tous les cas , consiste non à s'emparer de la personne , mais à saisir le trihun/tl compétent de la poursuite du tait qui donne lieu à la prévention.
Art. 9. « La police judiciaire sera exercée soua /autorité des cours royales ^ et, suivant les distir * qui vont être établies, par les f^ardes ili , «"S et les gardes forestiers, par les commissaires de police, par les maires et adjoints des nuiir(>s, par les procureurs du roi et leurs subitiiut«, par l(!s juges, par les officier» de gendarme-
43a I.Br.I»LATt07l
rie, par les commiëttiro» gént^mux de poliœ et par lc<i juges d'instruction.
Art. lo. •> Les préfets de il 'nenf et le jiré"
fct de police à Paris ^ pourri ... ..*.;«• pi'r-"">"llenient, ou rcx|uérir les oflîciers de police j rc,
chacun en ce qui les concerne, de faire tous actes n(k:essaires , à l'elFet de constater les crimes, délits et contraventions, et d'en livrer les auteurs uux Irilninaux chargés de les punir, conformément à Tarticle 8 ci-dessus. »
Ce sjstènie d'organisation de la police judiciaire paniit vicieux sous deux rapports principaux.
D*un côté, les personnes chargées de l'exercer appartiennent à des classes tout-è-fait difTrrentes de fonctionnaires publics. I.<esuns .se trouvent dans la hiérarchie administrative, comme les maires et leurs adjoints ; les autres sont revêtus de Tautorité judiciaire ; ce sont les procureurs du roi , les juges d'iiistniction et Ira juges de paix : quelques-uns (les commi.ssaircs de police , ainsi que les gardes champêtres et forestiers) semblent appartenir en même temps au pouvoir judiciaire et à l'administration; enfin, les ofUciers de gendarmerie sont tour à tour .<^umis U rautorité du ministre de la guerre et à celh* du ministn;d«' l'inlmeur ; de telle sorte qu'il est (hlFicile de concevoir que, dans leurs attributions comme ofliciers de police judiciaire, ces divers foiuf; in h's uns aux
autres par leur. iclles, puissent
olxir à une impulsion unique et uniforme, lors-
qu'il s'agit en quelque sorte d'ouvrir les voies à la justice.
D'un autre côté (et cet inconvénient nous sembla Ix'ini'joup plus grave) ce n'est pas seulement par quelques agens secondaires ou subalternes, que l'administration devient ici l'auxiliaire de la magistrature; le premier magistrat administratif, dans chaque département , est absolument placé sur la même ligne que la cour royale : car les ofliciers de la police judiciaire peuvent être requis par les préfets, et se trouvent ainsi placés sous leur autorité comme sous celle des cours souveraines de justice.
Ainsi il peut arriver qu'une sorte de lutte ou de conflit s'élève entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire; de telle sorte que les mêmes ofliciers reçoivent de l'un et de l'autre des ordres contradictoires, dont le résultat peut, dans certains cas, compromettre l'intérêt public ou fintérêt privé des citoyens.
Mais ce qui est surtout plus fâcheux , ce qui établit une confusion de pouvoirs toujours dangereuse, c'est que l'administration dont les fonctions doivent être seulement /)/i(>V(V{//Ve^, participe ainsi à l'action de la justice; c'est que les citoyens peuvent être atteints , d'une manière quelquefois irréparable, dans leur fortune, leur honneur et leur personne, par des fonctionnaires amovibles , •'t devenir u'\t\<\ les victimes d'un pouvoir arbiiraire.
Si le v> • révision de notre législation cri-
4a4 l.^.lSLATIOI(
miiiollc , vœu depuis si long-temps manifierté j^ar toui les hommes tx^laircs , est enfin réalisé , eiipérons que ces premiers articles du Code seront corrigés; et qu'en laissant la police adm > l'influence de riiulorité qui la <!... ...ui, la
police judiciaire sera exclusivement placée dans la dépendance des tribunaux.
Après avoir désigné dans l'article 9 tous les agens ou fonctionnaircns publics qui exercent la policée judiciaire, il était convenable que les ré<lacteur8 du Code d'instruction criminelle fixassent les at> tributions particulières de chacun ; d'autant que l'article <) annouç^iit lui-même des distinctions relativement à la manière dont ces divers oiliciers exerçaient la police judiciaire.
II n'en €>st pas ainsi : dansl(*s chapitres su i va us, on ne suit ni l'ordre indiqué dans l'article (^ , ni l'ordre des degn'-s qu'occupent les divers fonctionnaires dans la hiérarchie judiciaire ou administrative. Ainsi , l'on s'occupe succesHivenient dans autant de chapitres d'sti nets, i*. des m des adjoints, et des commissaires de p<.ii. . , 2*. des gardi's champêtres et forestiers; 3*. des procurctirs du roi et de leurs substituts; 4*- <J« officiers de police, auxiliaires du procureur du roi (on comprend dans celte catégorie les juges de paix ^ les ofliciers de gendarmerie et les commissaires généraux de police ) ; 5*. des juges d'instruction.
Le chapitre .\ iittribue aux maires et à leurs adjoints, ainsi qu'aux commissaires de police, la
rédaction des procès verbaux , et l'information préalable , relativement aux contraventions de police; le droit (Innéter le délinquant ne leur «rst pas accordé.
L'art. i6 ( c'est le premier du chap. 3 ) charcçe les gardes champêtres, et les gardes forestière de la n'clici*che des d(*lits et contraventions de police qui portent atteinte aux proj)riéiés rurales et forestières.
n \h arrêteront , porte le quatrième alinéa de . < f II ficle, et conduiront devant le jupe de paijc uu ac.-ant le maire tout individu fjuiLs auront surpris en Jlagntnt délit , ou qui sera dénoncé par la clameur publique , lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement ou une peine plus grave; ils se feront donner, à cet eli'et , main forte par le maire ou par Tadjoint du maire du lieu, qui ne pourra la refuser. »
Si Ton admet en principe l'utilité de la détention provisoire ' , la disposition de cet article c?st extrémrment sage, à cause du concours des deux circonstancf^ qu'il exige, pour autoriser l'arrestation du délinquant.
D'une part, il faut qu li v jut ' ou
dénoiuiation par la clannuir | ce
' Dans ta troi^t'iuc partie de c«t ouvrasse, nous traitons avec toiu cette question , l'une des plus im|N)rtaDtes de la légt<Uation criminelle ; en recueillant ici les di»|)OMtions de la loi qui nout régit . nous devon^ en adopteriez hases principales. Mufleft observations particulière- •futir qnrlques-an« de ses articles paraissent susceptiblev
4a^ LÉGISUTION
n ei»t pas sur un soupçon plus ou moins f^Ve , mais avec la certitude qu'il est l'auteur du fait quulifié di^lit , qu'un citoyen peut être arrête.
D'autre part, il faut que la constatation légnlr de ce fait entraîne au moins la p<Mrir de l'emprisofinemcnt; car il serait aussi al)surdequ'inju.st«>, d'infliger à un prévenu une punition plus sévère que celle que lui appliquerait le magistrat, en le déclarant coupable.
L'article a5 dispose en ces termes : « Les procureurs du roi , et tous autres officiers de police judiciaire , auront dans l'exercice de leurs fonctions le <lroit de requérir directement la force publique. M
Les termes généraux dans les({uels cet article est (xtnçu , sembleraient accorder le droit d'arrestation il tous les oiliciers de police, indistinctement et dans toutes les circonstances quefeonques; car il n'y a lieu k requérir la force publique, que pour s'assurer de la personne d'un prévenu ou d'un accusé : mais il est certain que telle n'a pas été l'intention du législateur; et que l'article 35 a seulement pour objet d'assurer aux ofliciers de police judiciaire les moyens d'effectuer une arrestation ddtns les cas où elle est a ut on
Art. 40' ■ l'*' procureur du roi, e/* ^•i^ J<Jlagrant délit et lorsque le fait sera de nature à entraîner peine afflictive ou infamante , fera saisir les prévenus présens contre lesquels il existerait des indices graves : si le prévenu n'est pas présent, le procureur du roi rendra une ordonnance, à
reflet de le l'aire comparaître; cette ordonnance s'appelle mandat d amener.
,i I^a dt'iionciatiori seule ne constitue pas une pn-soniptioii suHisantc , pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.
» Le procureur du roi interrogera sur-le-champ le prévenu amené devant lui. »
En rapprochant cet article de l'article iG que nous avons précédemment cité, il peut paraître extraordinaire qu'un garde champêtre puisse arrêter un délinqu;int surpris en flagrant délit , lorsque le fait dont il s'est rendu coupahie le rend passihle d'un simple emprisonnement ,• tandis que le procureur du roi ne peut user d un tel droit , que lorsque le fait est de nature à entraîner une peine ajflictive ou infamante.
Mais cette difl'érence s'explique, d'une manière l)ien naturelle , si l'on examine les termes des deux articles.
Dans 1> |»i.-i<ui i , il >.<-ii de l'individu surjyris «'// fhigrant délit , ou que la clameur ptihlique signale à l'oflicier de polia* judiciaire comme l'auteur du délit qui vient d'être commis.
Au contraire, dans le cas prévu par l'artirle ^o , s'il y a ilagrant délit d'après la définition de l'article ^3 , en ce que le délit a eu lieu , h une époque toute récente, il n'y a pas de preuves matérielles qui rattachent d'une manière certaine tel ou tel individu au fait constitutif du délit: il n'y a qiie des personnes plus ou moins violemment soup^ cofmées d'en être Uts auteurs ou les complices; et
4a8 UciiLATioii
Ton couçoit dès-Ion qu'il faut que le délit présente en lui-mérae une extrême gravité, pour autoriser la mesure d*une arrestation pi< <
Les articles ^Sf ^^et 5o attribuent aux ^x. ... i> de police auxiliaires du procureur du roi , ainsi qu aux maires, adjointe» et commissaires de police, les mêmes attributions qu au procureur du roi lui-même; ainsi en cas de Uagrant délit, ou dans le cas de réquisition de la part d'un chef de maison, ils peuvent , comme ce magistrat , procéder aux actes d'instruction préliminaire, et même décerner des mandats d'arr/''l contre les prévrn- Touietbis, s'il y a concurrence entre les ofli' ' auxiliaires de police et le procureur du roi , celuici peut continuer la procédure, ou autoriser les ofliciers qui l'ont comnieuciV* à la suivre.
\ oilà lesdivei-ses (iiÀposilionsduCoded'iustruction criminelle sur la police judiciaire, dans tout ce qui concerne rarrestalion des prévenus; et si l'on est fondé ii se plaindre de t-e que ces fonctions préalables sont conférées à un trop grand nombre d'oiliciers, du moins il faut reconnaître que ce n'est qu'avec beaucoup de pn'cautions , et dans des cas très-rares, qu'il leur est permis de porter atteinte k la liberté des citoyens.
3*. Flagrant délit. Nous ▼enons de voir que la plupart des dispositions qui précèdent u'aocordeui aux ofliciers de pitlice judiciaire le droit d'eflectuer ou d'orilonner l'arrestation des prévenos , que dans les cas de flagrant délit; il nous reste à recueillir quelques articles qui tracent une ligtu: de démar-
cation bien prononcée dans les attributions des officiers de police judiciaire proprement dits, et celles du magistrat qui réunit à ces fonctions celles déjuge instructeur.
Art. 59. « Le juge d'instruction , dans tous les cas réputés flagrant délit , peut faire directement et par lui-même tous les actes attribués au procureur du roi , eu se conformant aux règles établies au chapitre des procureurs du roi et de leurs substituts. Le juge d'instruction peut requérir la présence du procureur du roi , sans aucun retard, néanmoins, des opérations prescrites dans ledit chapitre.
Art. (il. » Hors le cas de flagrant délit, le juge d'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite, qu'il n'ait donné communication de la procédure au procureur du roi ; il la lui communi(|uera pareillement loi-squ'elle sera terminée, et le procureur du roi fera les réquisitions qu'il jugera convenables, sans pouvoir retenir la procédure plus de trois jours.
» ^iéanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu y le mandat d'amener, et même le mandat de déjMt, sans que ces mandats doivent être précédés des conclqsions du procureur du roi. »
11 résulte évidemment , du second alittéa de l'article 6i , que le juge d'instruction peut d('*cerner un mandat d'amener ou de dépôt, même quand il i\y a pas flagrant délit.
En effet, \e premier aUnéa est spiHïialement relatif à ce cas, lorsqu'il exige la conmiunication de la procédure au pro« iirrur du roi , iivautqne lejuge
430 LÉGISLATIOM
puisbe faire «ucuii acte (rinstruction ; et la partie de 1 article a ]>ou[ objet d'établir, > même cas, une exception ù l'égard des mandats d'amener et de dépôt que le juge d'instruction peut délivrer sans le concours du procureur du i
Si les» rédacteurs du Cknle ont cru devoir • ici à la distiuctioû établie entre les circon ordinaires et le cas du tlagrant délit , cette dérogation présente moins de dangers lorsqu'elle a lieu à l'égard d un juge inamovible ,eiqui ne<loitse déterminer à priver un citoyen de sa liberté, que lorsque le fait est grave et que de fortes présomptions s'élèvent déjà contre le prévenu.
Art. 34. «Il (le procureur du roi) poun^a déiendrc que qui que ce soit sorte de la maison , ou s'éloigne du lieu , jusqu'après la clôture de sou procès-verbal.
» ToutcontreveiiHUt à i fit»- di'IcnsesjTa , s il peut dire saisi , déposé dans la maison dari-ét : la peine encourue pour la contravention , sera prononcée par le juge d'instruction , sur les conclusions du procureur du roi , après que le contrevenant aura été entendu , ou par défaut, s'il ne companiit pas, sans autre formalité ni délai , et sans opposition ni appel. M
Le pouvoir exorbitant dont le mimstèrr public se trouve iuvesti , dans ce cas, est suflisitinment justifié par cette double considération , qu'il y a , de la part du contrevenant , infraction k une ordonnance de justice ; et que la disparition des per* aonoea du lieu pu U* délita éio commis, si ellf
FRAMÇAIS8. 4^*
n'a pour résultat fie soustraire les véritables coupables aux investigations du magistrat, rend du moins plus diflicile la constatation du délit ou du crime.
Nous ajouterons une observation relativement au flagrant délit : ce qui , dans ce cas , est an droit pour les officiers de police judiciaire (l'arrestation du prévenu), devient une obligation pour les simples cito^'ens eux-mêmes.
Voici, en effet, comment est conçu l'article 106 du Code d'instruction criminelle: oTout dépositaire de la force publique , et même toute personne sera ternie de saisir le prévenu surpris en flagrant délit y ou poursuivi par la clameur publique, soit dans les cas assimilés au flagrant délit, et de le conduire devant le procureur du roi , sans qu'il soit besoin de mandat d'amener, si le crime ou délit emporte peine ufllictive ou infamante. »
11 ne s'agit pas ici d'une arrestation proprement dite , dont le résultat doive être la détention ou l'emprisunncmeut de celui qui en est l'objet , mais d'une sorte de mrtm mise y de fait, sur la personne signalée comme l'auteur d'un crime qui vient d'être commis, pour la conduire devant le magistrat, qui seul p«Mjt la priver de sa liberté.
Cet article donne lieu k une observation. Au» cune peine n'est prononcée par les lois contre les ( itoyens qui refuseraient leur assistance pour s'em- {).ir*T d'un individu surpris eu flagrant délit'; et
* L'art. i34 du Code pénal ne proDOOor la peine d'em-
43a LÈQlSLÀTlOti
cependant, toutes les fois que la clamenir publique signale le malfaiteur qui vient île c-ommelln» un crime , leshabitans paisibles de nos cités s'empressent de courir sur ses traces pour s emparer de sa personne et le livrer aux magistrats.
Il arrive rarement , au contraire, que des hommes honorables obéiss(*nt à la disposition de la loi , qui leur commande de révéler les complots dont ils auraient connaissance.
Faudrait-il conclure de ce rapprochement, que Tintérêt d'un simple particulier, lésé par un délit ou par un crime , nous toache plus que fintérét de l'état , dont un complot peut compromettre la tranquillité? A Dieu ne plaise que nous admettions une telle explication ; il en t^st une autre plus honorable pour notre caractère national.
On aime mieux servir la société par un acte ostensible et qui suppose toujours quelque courage , parce qu'il y a des risques à courir, que par une démarche clandestine, à laquelle les lâches ont plus d'une lois recours pour servir leur vengeaiioe ou leur cupidité.
D'ailleurs, en attachant une peine au défaut de révélation , le législateur semble avoir méconnu la loyauté française. Le même acle qu'on ferait volontiers pour remplir un devoir, devient pé-
pntooocaicnt d un moi» « tfoumou, <]ur (• n'ii- I. ^ < mui mandant, ofider» ou KNuolBcier» de la (om- ;ul'li.|ii. . .jui. après en avoir été légalement requi* par l'aulorité aviir . refusent de (aire a^ la (bree plaoée aou» leur» ordre».
ilible j s'il ue doit avoir lieu que pour s^affiranchir d'une peine.
3°. Diverses espèces de mandats, en vertu desquels un prévenu peut être momentanément privé de sa liberté.
Parmi les l('<^i:>lu lions étrangères dont nous avons présenté l'analyse , aucune n'a aussi bien caractérisé que la nôtre les divers actes du magistrat, en vertu desquels l'accusé peut être provisoirement ilétenu , suivant la nature de l'accusation et l'étal de la procédure.
Nous avons déjà vu ce qui constitue la première époque de la poursuite criminelle. Les fonctions des ofTiciers de police judiciaire n'ont pour résultat que d'appeler le prévenu en présence de la justice : maintenant c'est aux magistrats à exercer sans partage les attributions qui leur sont confiées par la loi ; c'est d'après leurs actes seuls que va être légalement fixée la situation du prévenu pendant le cours de l'instruction , et jusqu'au jugement.
Art. 91. «Lorsque l'inculpé sera domicilié, et (|ue le fait sera de nature à ne donner lieu qu'à une p'ine correctionnelle, le juge d'instruction pourra, s'il le juge convenable , ne décerner contre l'inculpé ({u'un mandat de comparution , sauf^ après lavoir interrogé, à convertir ce mandat en telau^ tre mandat qu'il appartiendra .
M Si l'inculpé fait défaut, le ju^t* d iiisiriirtiou décernera contre lui un mandat d'amener.
» Il dik^ernera pareillement un ma ntlal d'amener contre toute personne , de quelque qualité qu'elle Tout. I. a8
4^4 LÉVIfUllOII
soit , inculpée d'un délit pinporunt peine afHidife ou iiifamantP.
Art. 9Q. ni) peut aussi fiécemer des mandat» d'amener contre les témoins qui refusent de paraître sur la citation à eux donnée.
Art. 9*3. M Dans le cas de mandat de comparution , il interrogera de suite; dans le cas de maiiclat d amener» dans les vin^t-quatre heures au plus.
Art. 94 • «il pourra, après avoir entendu les prévenus, et le procureur du roi oui , décerner, kir»que le fait emportera peine aiilittive ou inlàmante, ou emprisonnement correctionnel , un mandat d*arrêt , dans la forme q^ui sera ci-après prescrite. »
L'ensemble de ces dispositions laisse aux magistrats une latitude qui présente le caractère de larbitraire, lorsqu'il s'agit du droit le plus sacré des citoyens.
iNos lé:.;islateurs ont trop souvent perdu de vue que les magistrats ne doivent être investis d'un pouvoir <liscrétionnaire que pour protéger leurs justiciables , et i[u\\ ne doit jamais leur être permis d'ajouter aux rigueurs nécessaires de la loi.
Ainsi , lorsqu'il s'agit d'un délit correctionnel , pBMJbiêaouvent d*un simple emprisonnement de qnefcpieviBois, ou même de quelques jours, pourquoi laisser au juge d'instruction la faculté de décerner k son choix soit un mandat «I parution , qui n'est qu'une véritable donnée au prv'venu , soit un mandai d .mimn qui nécessite un certain appareil , soit même un mandat d'arrêt, pour rexécutioii dscfod le
FRAKÇAISK. 4^*'*
e9DCOUi*s de la force publique est rigoureusemeut exigé?
Ne suflirait-il pas, dans ce cas, d'un simple mandat de couiparulion , sauf à le convertir en un mandat d'amener , d'après le second alinéa de Tarticle 91 , si le prévenu refusait de déférer à l'injonctiou du magistrat ?
Quand finculpation a pour objet un délit emportant peine affiictive ou infamante, on conçoit que la société ait d'autant plus d*intérét à s'assurer de la personne de l'inculp*?, que celui-ci peut en avoir lui-même à se soustraire aux poursuites qui le menacent; dans ce cas, un motif d'intérêt public peut justifier la nécessité d'un mandat d'amener.
D'un côte il H est pas convenable d'assimiler ce cas à celui où il s'agit d'un délit correctionnel, en autorisant, pour ce dernier, le juge d'instruclioo à employer contre l'inculpé des mesures également sévères.
D'un autre côté, même lorsque la prévention porte sur un délit passible d'une peine afllictive ou infamante, la nature du fait, les circonstances qui l'ont accompagné, le carat f ,iiu de celui
auquel on l impute, peuvent ti-u:. donner au magistrat la conviction entière de la non exi»tence du crime, ou de l'innocence de celui qui en est accusé. Pourquoi l'obUger, dans ce cas, à employer un acte rigoureux , auquel sa conscience répugne , et qui peut nuire à la réputation d'un cÎMyen honorable ? C'est daos de semblables cir-
436 té0Ul.ATlOM
consumées quou pourrait accorder au juge un pouvoir tliscrétioonaire , dont il n'userait qu ivm: ménagement, et sous sa responsabilité.
I^ disposition de l'article gj nou.s parait .1 I .ihii de toute critique. Cest un devoir pourclMnin de se présenter devant le magistrat, lorsqu'il v ot ap{M'lé, pour donner son témoignage (l;iii> une instruction criminelle; et lorsqu'on songe que le défaut de comparution d'un témoin peut retarder la mise en liberté d'un homme injustement accusé , il faut s'applaudir que le juge ait reçu de la loi les moyens de faire comparaître devant lui, au moyen d'un maudat d'amener, le témoin qui a refusé de comparaître sur la citation.
Nous ne pouvous donner la même approbation à l'article 93 ; il nous semble que la distinction établie dans cet article est contraire à la justice et à Thumanité.
Il est juste que l'inculpé qui se présente devant le magistrat , en vertu d'un mandat de comparution , soit interrogé de suite; puisque, d'après le résultat de 1 interrogatoire, il est sans délai rendu à sa famille, a iiioin.s que les explications par lui données n'ajoutent plus de gravité à la prévention, et ne fassent dtrerner un mandat de dépiH ou un mandat d'arn^l.
Mai« pourquoi ne pas rendre cette disposition commune à l'accusé , contre lequel a été décerné un mandat d'amener?
Le délai de vingt-quatre heures, pendant lequel ton interrogatoire peut être ajourné , doit être
pour lui un état de détention provisoire; le préjudice qu'il en souffre peut, dans certains cas, être irréparable; car ses réponses aux interpellations du magistrat auraient pu anéantir la prévention dont il est Tobjet.
En résumé, les divers articles que nous venons d'examiner, nous paraissent n«'*oessiter des modifications importantes , lorsqu'on s'occupera de la révision de notre législation criminelle.
Nous parcourrons plus rapidement les dispositions qui fixent la forme des divers mandats, et règlent la manière dont ils doivent être exécutés, parce que les articles qui les contiennent ne doivent donner licni qu'à peu d'observations.
Art. yS. « Les mandats de comparution, d'amener, et de dépôt \ seront signés par celui qui les aura décernés et munis de son sceau ; le prévenu sera nommé ou désigné le plus clairement possible.
Art. 96. » Les mêmes formalités seront obscryées dans le mandat d'arrêt; ce mandat con tien * dm de plus renonciation du fait pour lequel il est décerné , et la citation de la loi qui déclare que ce fait est un crime ou délit.
Art. 97. » Les mandats de comparution, d'à-
' 1^0 iii.inii.it (ir (l([>«')t rst irliii vu vertu <iiiqucl \c prévenu <ip|irli- «if\a(it Ir jii^«- , tl .<pi«-^ uii inaiulat «le ct)nij>arution ou d'amener, est momeotanément retenu ou déposé <laris un«' tn.iison de détention. Au mandat de dépôt doit iii-ievs.iiirtnriit siurcédcr ou uu ouuidat d'atrét, ou V^Mf^ «enent du prévenu.
.{iê LÉ618LATIOIV
mener , de éi|ililMi d'arrêt aeront notiiéifii> nn huissier ou par un agent de ia forci* puMiqae, lequel en fera Cexfiibition au prévenu , et lui en laissera copie.
• Le mandat d'arr^a sera exhibé au prévenu , lors mt>me qu'il sera déjà détenu , et il lui en sera délivré copie.
Art. <j8. » Les mandats de com
mener, de dépôt et d'arrêt seront» N tout le territoire du royaume.
» Si le prévenu est trouvé hors de l'arrondissement de l'officier qiii aura délivn'" le min dépôt ou d'arrêt, il sera conduit de\-ant 1. ,..,!• de paix ou son suppléant ; et , à leur défaut , devant le maire ou l'adjoint du maire, ou le commissaire de police du lieu, lequel visera le mandat, sans pouvoir en enij>écher l'ex^Vution.
Art. r)<). » Le prévenu qui refusera d'obéir au mandat d'amener, ou qui, après avoir dt>claré qu'il était prêt h obéir, tentera de s'évader, devra être contraint.
N Le portetir du mandat d'amener emploiera au l)esoin 1o force publique du lieu le plus voisin ; elle sera tenue de marcher sur la n'^quisition contenue dans \e mandat d'amener.
Art. loo. » Néanmoins, loi-squ'aprés plus de deux jours depuis la date du mandat d'amener , le prévenu aura été trouvé hors de Farrondisseuient de l'o*^ iii a délivré ce mandat, et à une
distamMî d(* j>iii> île cinq myriamètrea du domirile de cet oflicier , ce prévenu pourra p'élre pas
FRAMÇAIâb. 4*^9
coutraïut de se readre au mandat; mais alors Je procureur du roi de l'arroiidissemeat où il aura été trouvé, et devant lequel il aura été conduit, décernera un mandat de dépôt, en vertu duquel il sera retenu dans la maisou d'arrêt.
M Le mandat d'amener devra être pleinement exécuté, si le prévenu a été trouvé muni d'etlétft, de papiers ou d'iiu»trumen» qui l'eront présumer quil est auteur ou complice du crime ou délit pour raison duquel il est recherché , quels que soient le dehii ou la iliAtance dans lestjuelsil aura été trouvé.
Art. 101. » Dans les vingt-quatre heures de Texécutiou du mandat de dépôt, le procureur du roi qui l'aura délivré en donnera avis, et transmettra les procès verbaux , s'il en a été dressé , k l'olUcier qui a décerné le mandat d amener.
ArL loa. >• LolHcier qui a dt'livré le mandat d'amener, et auquel hrs pièces seront aussi transmises, communiquera le tout dans un pareil délai au juge d'instruction près duquel il exerce; ce juge se conformera aux dispositions de l'art. 90 '.tt
Art. 109. «Si le préven u nr peut être saisi, le mandat d'arrêt sera notilié à sa dernière habitation , et il sera dre.>sé procès verbal de perquisition.
N Ce procès verbal sera dressé eu présence «ies
' Aai termet de cet srt. go. « Si <l8$ papier» ou effet» dont il y a lieu de faire la perquisition «ont lier» de l'arroDdia«einent du ju^e d'instniction , il requerra le juge dln »truction du lieu où l'on peut le» trou%'er. de procéder • uf éiHiuo. •
44o LÉGISLATION
deux plus proches voisin» du prévenu qoe le porteur du mandat d'arrêt pourra trouver; ils le signeront ; ou s'ils ne savent ou ne ^ ' ' ^ signer, il en sera fait mention, ainsi j . terpellation qui en aura été faite.
» Le porteur du mandat d'arrêt fera ensuite viser son procès verlxil par le juge de paix ou son suppléant, ou à son (iéliiut pur le maire, l'adjoint ou le commissaire de police du lieu , et lui en laissera copie.
» Tjb mandat d'arrAt et le procès verbal seront ensuite remis au greffe du tribunal.
Art, I lo. » Le prévenu saisi en vertu d'un mandat d'arrêt ou de dépôt, sera conduit sans délai dans la maison d arrêt indiquée par le mandat.
Art. III. » L'officier chargé de 1'» ' ii du
mandat d'arrêt ou de dépôt remeltr.» .i j-.ivenu au gardien delà maison d'arrêt, qui lui en donnera décharge.
u II exhibera cette d('*charge et reconnaisse r dans le» vingt-quatre heures, au jn"" '!"'"-'••■:• celui-d mettra sur l'une et sur l'ani ' il
dacen et agnera.
Art. 119. » L'inobservation des formalités prescrites pour le» dm ' ' ' î r ' '. li.'p6t, d'amener et <i i i , ' j i niuamende de 5o francs au moins contre le greffier ; et, s'il y a lieu, d'injonction au juge d'instruction et au prtK'ureur du roi , même de prise il partie s'il y échet. »
Nous avons cru devoir recueillir oatte série
PRANÇAISt. ^^ I
d'articles qui présentent le système complet de la nouvelle législation, relativement aux divers mandats qui peuvent être délivrés contre un prévenu.
Les formes substiintielles de ces actes importans ont dû être iixées par la loi elle-même : ces formes consistent essentiellement dans la désic;nation du prévenu , faite avec toute la précision possible, dans la signature et le sceau du magistrat de qui le mandat émane, afin que nul ne puisse usurper ses attributions dans une matière aussi délicate.
On doit regretter seulement que renonciation du fait pour lequel le mandat est décerné ne soit pas «xiLîéedans les mandats de comparution, d'amener Il <!<• dépôt, comme elle l'est dans le mandat d'arrêt. Sans doute ce dernier mandat LX)nstitue seul la détention proprement dite; mais les autres mandats n'en devraient pas moins être motivés, sous ce double point de vue, qu'ils sont à l'égard du prévenu I acte introductif de finstance criminelle; et, qu'informé d'avance du sujet qui Tappelle devant la justice, il peut aussitôt fournir des explications ou des justifications ssitisfaisantes.
Cette dernière considération parait décisive; et toutefois, nous le disons à regret, c'est peut-être celle qui a déterminé les rédacteurs du Code k ne pas exiger renonciation du (ait pour lequel sont décernés les mandatai de comparution , d'amener ou de dépôt.
Il semble, en effet, que nos législateurs aient
craint de §ÊtÊHÊf Wi juittiâcacion d*tii|*«ÉM; il» veul(*nt que le ju|çe puÎMe, en quelque torte, le prendre à rimprovisCe, sans préparaùou , et iaolé de tout conseil ; comme ta ce n*était pMMsa, pour le Magistfat , de 1 avantaf^ que sa ppaitioa aodale et son expétiatice loi donnant sur le malbeorani appelé à rendre compte de sa conduite, contre lequel a*dè?ent d'ordinaire de fiàcbenses préventions. 11 faut que celui-ci, abandonné à lui-méaie, réponde flans délai, d'une manière satisfaisante, k des interpellations combinées d'avance; presque toujours vaincu dans cette lutte inégale, ne sachant ce qu'il doit avouer ou nier devant un juge qui lui parait convaincu de sa culpabilité, yiyiaiance oo la terreur lui indiquent un faui ayitème de défense; et plus fl'une fois l'innoceui Ini-mèmp tte présente aux débats , avec toute la dé- Ibveur qui accompagne un coupable.
C'est ayec raison que les mainlats délivrés par un juge d' i iibtruction son t déclarés exécutoiresdans tout le royaume, avec la seule formalité du mu , par un ollicier de police jodiciaire du lieu où se trouve le prévenu ; c'est bien assex que oelm-ci puisse se xuistraire k l'action de la justice 60 4|allint le sol lïr la FVance.
Ix»s rédacteurs du Gode ont '^"■ --■••ïf- tv"* ''♦•
quf'llf manière U-a mandats di ^
hors de l'arrondissement de Tofficier qui 1' livréa, et leurs dispositions à cet éganl suni extrêmement sages.
Dana les cas ordinaires, le niaiidiit <i qm
FKâNÇAlSE. 44^
exigerait une translation quelquefois difficile et coûteuse de la pet-soiiae du prévenu, j>eut être converti en un mandat de dépôt, dont leffet est sa détention provisoire dans le lieu où il a été saisi; mais danc la circonstance particulière où sa présence peut être utile au lieu niaênie où le crime a été commis; par exemple , s'il se trouve muni d'eflets ou dinslrumeus qui peuvent servir à la constatation du délit, le mandat d'amener doit recevoir sa pleine exécution , quelle que soit la distance du lieu où le prévenu a «'té trouvé.
Enfin , les fonctions dt» officiers de justice chargés de la notilication des mandats et de leur exécution se trouvent déterminées avec un soiu particulier.
jNous ferons une seule ol>servation sur la nik;e»siU" d'exliilx-r le mandat d'arrêt au prévenu , et de lui en laisser copie, lore même qu'il est déjà arrêté ^
On pourrait penser (|u*une telle notiii. i
.>>ai»s objet , quand le mandat d'arrêt se tru \ ' ■ enté d'avance par l'emprisonnement de celui outre qui il est dt'livré; mais il n'en est pas ainsi: .i\:iiir que ce dernier mandat ait été décerné, le iji-^ •' '• ^•' trouve que pp>\i*i'»ir«'?n«Mit en éUit
lie» arrt^t» que nous rapportons daiu la iroïkièiue
part!»' de a't ou>rafc, ont prononrc la nuilitc <lc l'arroUi-
tion, et ac<|uitté Ir prévraii qui a%ait ré»i«t(* avec violence
l'agent de la foixe publique . par cela »<>ul qiir rrlui-ei
V ait négligé (le lui exhiber le mandat d'arrêt dont il devait
iru ]>orteur.
444 lÉnKATIOfl
de dépôldns la maison <le détpnlion; il n'j êK pu, è pfQjpminciit parler, comme accusé; car on ne lui a donné aucune connaissance de Taccusation donl il est l'objet , mais sinilement comme inculpe . et pour donner des explications à la justice.
Sa position n est plus la même après le mandat d'arrêt : il faut qu'une décision de la justice intervienne pour le rendre k la liberté ; dès lo«"s il est indispensable de lui donner connaissance, par une notification légale , de Tacte qui rend sa condition beaucoup plus rigoureuse, lors même qu'il se trouvait déjà en état d'arrestation.
4". î^c la liberté sous caution. Quand V — 'nra été appelé devant le juge, et qu'il a m : <• constitué provisoirement en état de détention , la justice et l'humanité exigent quelquefois que cet état ne soit pas prolongé, k cause da jpeu de gravité de la prévention.
Voyons quelles sont , k cet égard , les dispositions éa Code d'instruction criminelle.
Art. Il 3. « La lilx'rli^ provisoire ne pourra ja^ mais être accordée au pn*veuu , lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflicthre ou infamante.
Art. 1 14> * Si le fait n'emporte pas une peine afflictive ou infamante , mais seulement une peine correctionnelle , /./ chambre du conseil POLMA , sur la demande du prévenu et sur les cooclusioiis du procureur du roi , ordonner que le prévenu sera mis provisoirement en liberté , mojrenna ut caution soKiihlc dp m* présenter m tous
les actes de procédure et pour Texécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis.
» La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et acco/xtée en tout état de cause.
Art. 1 1 5. M Néanmoins , les vagabonds et les repris de justice ue pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.
Art. 1 1 6. » La demande en liberté provisoire sera notiâée à la partie civile , à son domicile ou à celui qu'elle aura élu.
Art. 117. » La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le procureur du roi et par la partie civile duement apj.elée.
» Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus; si mieux n'aime la caution déposer, dans la caisse de Tenregistrement et des domaines , le montant du cautionnement en espèces.
Art. 1 18. » Le prévenu sera admisà être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionoement, soit en justifiant d'immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, et en faisant, dans l'un et f autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après.
Art. 119. » Le cautionnement ne pourra être au-desaous de 5oo fr.
>• Si la peine correctionnelle était à la fois femprisonnenient et une amende dont le double excéderait 5oo fr., le cautionnement ne pourrait pas
44^ iJtIttifTfON
Mrt^ (*xtgé cTune iomme plus forte qme te deubie fie cette anietidp.
« S'il était résulté du délit un dommage civil apprt'fiable en argmt, le cmitionnenieiit sera triple d*^ la valeur du dommage , ainsi qn*îl sera arf)itri», pour cet cflfet seuh-meiit, par le juge d'instnictioil) saM néanmoins que, dans ce cas, le cautionnement puisse être au-desiMN» de 5oo fr.
Art. lao. » La caution admise fera sa scwmission soit au greffe du tribimal , soit devant notaire , de pa^er, entre les mains du receveur de renregifrtrement, le niontaut du cautionnement, en cas que le prévenu soit constitué eu délàut de se représenter.
» Cette SOuiiii.NMoii ciitiaiiicru la i-oiitiMinii |>.ii corps contre la caution; une expédition, en luiiiie exécutoire, en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire.
Art. 121. » Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement , seront affectés par privilège : i*. au paiement des réparations civiles et des frais avancés par les pardes civiles; 1* aux am«'ndes, le tout sans préjudice néanmoins du privilège du trésor public , à raison des frais faits par la partie publique.
■ Le procureur du roi et la partie civile pourront prendre inscription hypothtV^aire , sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la requ/*te de fun ou de l'anfre piiifitcra à tous les deux. >»
Lcaaft. iMet ta3 disposetit que le |>i>iement
rRA.>iÇAI9B. 44/
de la somme cautionnée , soit pour la mise en liberté provisoire, soit pour la mise en surveillance, a lieu en vertu de l'ordonna n<;e de contrainte dé^ livrée par le juge d'iotCmetioD.
Art. 124 * L<* prérenn ne sera mis en liberté provisoire sous caution , qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel , par un acte reçu au greffe de ce tribunal.
Art. 125. » Outre les poursuites contre la caution , s'il y a lieu , le prévenu sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction.
Art. 126. w Le prévenu qui aurait laissé contraindre sa caution au paiement, ne sera plus k Vavenir, recevable , en aucun cas, à demander de Qouveau sa liberté provisoire moyennant caution, n
En nipportant les dispositions des lois anglaises sur cette matière importante, ( voy. la i". partie de cet ou%Tage, pag. 69 ), nous avons émis notre opinion personnelle : nous croyons devoir la reproduire ici :i\(*c quelque développement , puisqu'il s'agit d'indiquer les améliorations dont notre législation criminelle est susceptible; c'est un desoir pour chacun d'offrir à l'autorité le tribut de son expérience rt de ses méditations sur d(^ objets qui intéressi*nt la .sot:iét»'* tout entière.
D'abord , pourquoi cette prohibition absolue consignée dans l'art. ii3, d'accorder la liberté provisoire an détenu , lorsqne le titre de l'accusation emporte une peine afflictive ou infamante?
44B LÉCI8I.AT10W
^ Sans doute des coosidératioii» §nifM ont detemiiué le législateur & MnctioniieroiieleU«iii*position. Lon peut dire que la sodëté, întéNnleà la punition des grands coupables, ne doit pas courir le risque de les voir se soustraire à la vengeance des lois.
On peut ajouter qu'un cautionnement pécuniaire, quelque élevé qu on le suppose, nofl^ pas une garantie rassurante que l'accusé se représentera pour courir les chances d'une condamnation qui peut le priver à jamais de sc*s droits ci> iK <1«- «^i liberté , et peut-ôtre même de la vie.
Ces considérations peuvent être déterminantes dans des cas généraux; mais il faut I) connaisse aussi quil nVn t"<i |>a^ <li ,. u^an
certaines circonstances.
11 peut arriver, par exemple , qu'une accusation , quoique grave par son objet, ne soit nullement
fonilée, ou que desin '■ ' ' ' iilpa-
bilitc se manifestent .• > ii qui
était l'objet de l'accusation ; il } des cas .
où le caractère d'un prévenu , sa position dans le monde, pruxni utuiner ;i la justice une sécurité complète qu'il ne se soustraira pas aux investii'ations dont il peut être l'objet.
Ou pourrait concilier ui les mteréls de la sociéié avec celui d'un accusé que la loi p'a pas cesté de protéger, parce que l'erreur ou la malveillance l'oblige à se défendre d'une poursuite criminelle.
FRANÇAISE. /^q
Ainsi, l'on pourrait consacrer, en principe général , que , lorsqu'il s'agit d'un crime emportant peine afilictive ou infamante , le prévenu n a pas le «Iroit cloblt-nir sa liberté provisoire; mais que cette fiiveur peut lui être accordée dans certains cas particuliers , et avec des précautious qui rendraiejit l'abus inipoti6ible.
Par exemple , on pourrait expliquer que l'accusé surpris en flagrant délit uoblieudrait Jamais sa mise en liberté provisoire; que le citoyen domicilié, inscrit sur la liste des électeurs ou d^ jurés, il seyul admis à Tobteuir, di:os certaines cir- ( <»iisfanros souniisrs à l'appréciation des ju|^es; ciiliii <m j.uunau i.\jj;er qucu pareille matière les ( < ^ de la chambre du couseil fussent rendues
k l'unanimité, et soumises même à Tapprobation ■ I • ir général près la cour royale.
Ai..,.. . . .1 >urlt>ut à l'égard de ceux qui sont prévenus d'un simple déUt correctionnel, qu'il faudrait admettre le principe consacn'; par la législation anglaise : au lieu de c*on&idérer la mise eu libert<'* m»us caution comme xiim faveur que le juge p(-nt accorder ou refuser k son gré, il faudrait que ce fût un droit assuré au prévenu. Nous aurons roccasion de développer notre pen^, à cet égard, dans lechap. vi de la 3**. partie <lc cet ouvrage, où nous indiquerons bîs diverses améliorations (jue rélame notre législation criminelle. INous démontre^ rouH spécialement que, loiud'eiigcr rintervention (le la piutiir civile, en obligeant le prévenu k lui ti(>(iiirr sa demande en lil>ertn pr.>vis<iirc , il fau-
TOMK I. ")
450 LÉGiSLATtOX
cirait lui intprdirc toute participation k un débat qui <!oit lui drmeuriT (étranger.
Que (iiron&-nouH de ces cautionnemens cnKceMifs exigt^ par le code, du prévenu qui aollicite sa mise en liberté? Ae minimum du cautionnement lixé à 5oo francs quand les amendes ne s'élèvent pas quelquefois au dixième de celte sommet... le double du montant de Tamende, quand Tamende peut excéder 5oo francs.... le triple de la valeur du dommage évalué , dans l'intérêt de la partie civile!...
Il semble que le législateur ait voulu mettre le prévenu à Vabri du refus du magistrat , par l'impossibilité dans laquelle il se trouve presque toujours de solliciter une faveur subordonnée k des conditions onéreuses.
Telle est la situation du prévenu pendant l'instruction préparatoire de la procédure: libre, si le magistrnt instructeur, dans des circonstances qui oifrent peu de gravité, n*a pas cru devoir décerner un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt contre lui; retenu prisonnier de plein droit, si le titre de l'accusation peut entraîner une peine afllictive ou infamante ; admis k jouir provisoirement de lu liberté , ou obligé de garder la prison , 8*il s'agit d'une prévention correctionnelle, suivant que la chambre du conseil juge ou non convenabli* de lui accorder sou élargiaiement pitmsoire , et qu'il se trouve lui-même dans le cas de aoUiciter cette faveur en fournissant le cautionnement exigé.
Voyons maintenant quel changement doit produire dans sa situation un acte important de la procédure criminelle.
5*. Rapport du juge d instruction.
Art. 137. « Le juge d'instruction sera tenu de rendre compte, au moins une fois par semaine, des affaires dont l'instruction lui est dévolue.
» Le compte sera rendu à la chambre du conseil, composée de trois juges au moins, y compris le juge d'instruction ; communication préalablement donnée au procureur du roi , pour être par lui requis ce qu'il appartiendra.
Art. I a8. » Si 1rs juges sont d'avis que le fait ne présente ni crime , ni délit , ni contravention , ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, il sera déclaré qu'il n'y a pas lieu à poursuivre ; et , si l'inculpé avait été arrêté , il sera mis en liberté.
Art. 129. » S'ils sont d'avis que le lait uest qu'une simple contravention de police, l'inculpé sera renvoyé au tribunal de police, et Usera remis en liberté , s'il est arrêté.
). Les dispositions du présent urticlc.et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique , ainsi qu'il sera expliqué ci-apri»s.
Art. i3o. » Si le délit est reconnu de nature à être puni par des peines correctionnelles , le prévenu s<'ra renvoyé au tribunal de police correctionnelle.
» Si dans ce cas le délit peut entraîner la peine
l|a LÉBISLATtON
d'emprisoDuemctit , \e prévenu , s'il esten arreiUtion V V «Icmcurera provisoin-monl.
Art. i3i. » Si 1(> tielii ne i loi i pas entraîner la peine d emprisonnement, le prévenu sera mis eu liberté, à la charge de se présenter k jotir fixe devant le tribunal compétent.
Art. 1 33. » Dans touâ les cas de renvoi , soit à la police municipale, soit k la police correctionnelle. le procureur du roi est tenu d'envoyer, dans le» vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, touti's les pièces après les avoir cotées.
Art. i33. » Si, sur le rapport tait à la chambre du conseil par le juge d'instruction, les juges, ou tun (Teiuc , estiment que le fait est de nature k être puni de peines atilictives ou infanianti^, et que la prévention contre Tinculpé est sulU;»ammeut établie, les pièces d'instruction , le procès verbal constatant le corps du di'lit , et un état des pièces servant à conviction , seront irausmis sans délai par le procureur du roi au procureur général près la cour royale , pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des nusex en fion.
Art. 134. ■ I-^ chand>re du m*.. . .i «Itwr»"^"-» dans ce cas , contre le prévenu , une ordonnai) prise de corps , qui sera adressée avec hr» autre» pièces au procureur général.
■ Cette ordonnance cot-*- '• ' ■ '
venu, son signalement, -
connus, Texposé du fait et la nature du délit.
Art. i35. ■ Lorsque la mise en liberté dea pn*-
venus sera ordouuée , cooibrméineDt aux art. 138, 1 29 et i3i ci-dessus , le procureur du roi , ou la partie civile y pourra s' • ' àleurélargissement.
L'opposition devra t-i.i u*. méedaus un délai de vingt-cjuatre heures, qui courra , contre le procureur du roi , à compter du jour de Tordonnance de mise en liberté, et contre la partie civile, à compter du jour de la <■/• -'^ ntion à elle faite de ladite or< donnance, au le par elle élu dans le lieu où
siège le tribunal ; Teuvoi des pièces sera fait ainsi quil est dit à Tart. i3a.
» I.r '1 fera prison jusfju a L'expira-
tion th
Art. i3(). » La partie civile qui succombera dans son opposition sera condamnée aux dommages-in lén'i ' f'nu.»
G?s diverh .......;. j... ..; .;Leut un ensemble de
dispositions claires, et précises : quelques-unes seraient susceptibles de modifications; d'autres nous paraissent bien propres à faire ressortir l'abus de cette faculté accortlée au juge d'instruction , de priver un citoyen de sa liberté sur l'ac- « usation la plus légère.
L'obligation imposée à ce magiS|^rat par l'article la-^, d«* rendre compte au moins une fois par semaine, à la rhainbre du conseil, des affaires dont l'instruction lui est confiée, est purement réglementaire et de police pour le tribunal : elle ne ' irantie à tel ou tel prévenu, rela-
I al dans lequel le juge instructeur
loit faire son rapport sur l'aflairequi l«c9BCeme;
454 ll6lfLATI0?(
peul-élre ètait-il convenable, lonqu'il y a (lé-< tcntion provisioire , de fixer ce délai , sauf quelques circon»tauces particulières dans lesquelles la cliambre du conseil pourrait accorder une prorogaUoa de délai , sur la demande motivée du juge d'instruction.
Assurément, on ne peut qu'applaudir à la disposition des articles 138, 139 et i3i,qui ordonnent la mise en liberté du détenu, soit lorsqu'il n'y a pas de crime, de délit , ni de contravention , ou que l'inculpé est reconnu innocent; soit lorsqu'il est renvoyé devant le tribunal de simple police; soit lorsque le délit, bien que de la compétence des tribunaux correctionnels, ne doit pas entraîner la peine de l'emprisonnement.
Mais on doit gémir du peu de cas que semblent faire nos législateurs de la liberté des citoyens, et de cette faculté étrange accordée au juge , d'employer la détention comme mesure proiHSoire à l'égard d'un prévenu, lorsque cette détention ne pourniit lui être infligée, comme peine . apr»"» la condamnation.
Pourquoi d'ailleurs cette restriction , que même dans dflt. CBS aussi favorables l'ordonnance démise en liberté ne préjudiciera pas aux droits de la partie publique ou de la partie civile? Malheureusement l'article 1 35 explique trop bien ce qu'une telle réserve contient de fSkcheux pour le prévenu. C'était déjà beaucoup, sans doute, d'admettre le ministère public, dont les conclusions avaient été appréciées par l'ordonnance de la cliambre du
conseil, à former opposition à cette ordonnance ; mais accorder une semblable faculté à la partie civile, lui laisser même un plus long délai qu'au ministère public pour former sou opposition , paralyser jusqu à l'expiration de ce délai la décision judiciaire , qui rend la lil)erté à un prévenu qu'on en avait privé jusqu'alors sans motif légitime; ordonner qu'il continuera à garder prison, d'alx)rd, pendant le délai accordé è la partie civile pour attaquer lordounance de la diambre du conseil , ensuite , pendant les délais plus considérables qui s'écoulent, jusqu'à ce que la cour ait statué sur son opposition , c'est sacrifier h un misérable intérêt pécuniaire , quelquefois même à un sentiment d*aniraosité qui excite lesplaignans, le droit le plus précieux de l'homme, ce droit s;icré dont le pacte social lui garantit la conservation , et auquel des motifs d'intérêt public peuvent seuls permettre de porter atteinte dans des cas extrêmemiMit rares.
Que l'on autorise, si Ton veut, fopposition contre l'ordonnance portant qu'il n'y a lieu â suivre, ou contre celle qui renvoie l'inculpé devant la police municipale ou devant le tribunal cornvlionnel ; mais qu'on oblige la partie civile à respecter la (lispo.sition qui, dans ce» diverses circonstances, prononce la mise en liberté du prévenu.
Kn matière civile, les décisions qui ont pour objet de rendre un citoyen à la liberté, sont toujours considérées comme sommaires, et doivent être exécutées sans délai : pourquoi ncn serait-il
0$ LiMlLATIOll
pM de néme en matière* criniinHln, surtout lorv qtio la dét(*ntion wt subif* par celui qui n'est pa*t coudamn*', et que les mn^istnit» mAmo qui l'avai<>nt ordonnée juchent qu'rlh' * • ^ — ' ---;-s avoir appmM«» la nature « f Irs « li ^ , •-
vention ?
Dan» cettp partie conuiie «lans quelques antres, notre «ode d'instruction criminelle se trouve empreint de cet esprit de des{>oti!»me sous l'inflnence duquel il a été rtViigé ; et il est temps que les principes de notre législation positive soient mis en harmonie avec ceux que la charte consacre.
Purnii les divers articles que nous venons de recueillir, il en est un qui donne lieu k une observation particulière: v*est l'article |33, aux termes duquel l'opinion de l'un des membres delà chambre du conseil (qui peut être compostée de trois, quatre et jusqu'à cinq juges), suffît pour dire prononcer le renvoi d'un prévenu devant la cour d'assises.
Il est contraire à toutes les idf'f^ ,ï%-t— ,. • ■.:nn judiciaire, de faire prévaloir ra> té
sur celui de In majorité, k moins que ce ne soit en faveur de l'accusé , et lorsqu'il ne s'agirait que de la majorité simple.
Afin de parcourir dans toutes ses parties notre système de proc(>dure criminelle, il ne nous reste plus qu'à examiner quels doivent être, relativement à la liberté* du prévenu , les résidtats des décitions de la chambre du conseil , qui n'ont rien de dâinitif en ai iiiveur ; savoir : celle qui donne lieu
t un jugement correctionnel , et celle qui prononce son renvoi devant la chambre des mises en accusation ; car, lorstju'cn vertu d'un arrêt de cettechamr bre, il est traduit devant la cour d'assises, il oe peut recouvrer sa liberté que d'après l'ordonnance d'acquittement rendue par le président de la cour, sur la déclaration favorable du jury.
6". Jugement du tnhunal correctionnel.
Art. 191. «Si le lait n'est réputé ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera l'instruction, la ciU'itiou et tout ce qui aura suivi, renverra le prévenu , et statuera sur la demande en dommages-intérêts.
Art. 19a. » Si le fait n'est qu'une contravention de police, et si la partie publique ou la partie civile ua pas requis le renvoi , le tribunal appliquera la peine, et statuera , s'U y a lieu, sur les dommagesintérêts; dans ce cas, sou jugement sera en deruier ressort.
Art. igS. M Si le fait est de nature à mériter une peine afliictive ou infamante, le tribunal pourra décerner de suite le mandat de dépôt ou le mandat d arrêt , et il renverra le prévenu devant le juge d'instruction compétent. »
Alt. 1 9*^. « L4> jugement sera exécuté ^ la requête du procureur du roi et de la partie civile, chacun en ce qui le concerne.
»^léanmoins, les poursuites pour le recouvre» ment des amendes et contiacatious seront faites, an nom du prrxureur du roi, par le directeur de la régie (les droite d'enregistrement et domaines. »
Art. 3o3. «Penilant le délai de Tappel et l'iuntaiioe de lappel, il sera sursis k Icxéculiou du jugement. »
Art. 3o6. M La inist» en liberté du prévenu acquitté ne pourra être suspendue, lorsqu'aucun appel n'aura été notifié ou déclaré dans les dix jours de la prononciation du jugement.
Art. 207. » La recjuête, si elle a été remise au grefledu tribunal de première iostance, et les pièces, seront envoyées, par le procureur du roi , au greffe de la cour ou au tribunal auquel l'appel wra porté, dans les vingt-quatre heures apivs la déilaration ou la remise de la notification d'appel.
» Si celui contre lequel le jugement a été rendu , est en état d'arrestation , il sera , dans le même di*lai et par ordre du procureur du roi , transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour ou le tribunal qui juge l'appel. »
Art. ai a. «Si le jugement est réformé, parce que le fait n'est réputé délit ni contravention de police; et si la partie publique et la partie civile n'ont pts demandé le renvoi , la cour ou le tribunal prononcera lu peine , et statuera éji^aleaieut , s'il y a lieu , sur les <iommageiy-intéréts.
Art. ai 3. «Si le jugement est annulé, parr«T|iM> Je fait ne pn'rsvnte qu'une contravention de p<' et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi , la cour ou le tribunal prononcera la peine, et statuera égelement, s'il y a lieu, sur les dommagcs-intérécs.
Art. a 1 4- > Si le jugement est annulé , perce que;
FRANÇAISE. ^Scf
le délit est de nature à mériter une peine afllictive ou infamante , la cour ou le tribunal décernera y s'il y a lieu , le mandat de dépôt ou même le mandat d'arrêt , et renverra le prévenu devant le fonctionnaire public compétent , autre toutefois que celui qui aura rendu lo jugement ou fait l'instruction.
Art. 3 1 5. » Si le jugement est anuulé pour violation ou pour omission non réparée de formes prescrites par la loi , à peine de nullité , la cour ou le tribunal statuera sur le fond.
Art. 3i6. » La partie publique, le prévenu , la partie civile , les personnes civilement respousables du délit y pourront se pourvoir en cassation contre le jugement. »
Art. .^31. «Les condamnés, même en nialirre correctionnelle ou de police, k une peine emportant privation de la liberté, ne seront pas admis à se pourvoir en cassation , lorsqu'ils ne seront pas actuellement en état y ou lorsqu'ils n'auront pas été mis en liberté sous caution. L'acte de leur écrou '*u de leur mise en liberté sous caution sera anneié il l'acte de recours en cassation.»
Il r<'"sult<' des articles i()i et itpque, malgré la décision de la chambre du conseil , le prévenu court la chance de voir sa position s'améliorer devant le tribunal de police correctionnelle, par rapport non-seulement à la constatation du fait, mais encore à sa qualification; puisque le tribunal |>eut juger, ou que le fait de la prévention ne constitue ni délit ni contravention aux lois, ce ({ui emporte l'acquittement du prévenu; ou que
46o LÉCISLATlOil
ce fait ne constitue qu'une simple contravention, ce qui ne le rend {Mii»ih)p que de peines de ifimplé' police, dont le tribunal correctionnel peut luimême faire rapplicatioti , quand !•• rmvoi k la police municipale n'a pas été requis.
Mais , BOUS un autre rapport , le prtWenu , traduit en police correctionoelley peut Toir m situation s'aggraver, puisque, aux termes do l'art. 193, si le tribunal pense que le fait est de naturel mé^' riter une peine afïlictive ou infamante , il peut dé-i cerner de suite un mandat de dépôt ou cfarrêt, et renvoyer le prévenu devant le juge fl'instrurtioD.
Le principe que l'appel est suspensif, en matière correctionnelle, reçoit son application , soit contré le prévenu , soit en sa faveur.
Ainsi, lorsqu'il est renvoyé de la jr n , et
que le tribunal ordonne sa mise en lilicnc, 1 iippd est un obstacle k son élargissement; mais, d'un autre côté, si une condanmation à l'empri.sonnement est prononcée contre lui, l'exécution en est paralysée par son appel.
Nous terminerons par une observation au sujet de l'art. 421.
C'est un principe de droit consacré par la raison elle-même, nue le i' ,1 une ji. ' «ti supérieure doit suspendit :. v;.iJtion d« ..; . .vision attaquée, surtout lorsque celte etéctition serait irréparable en définitif.
La disposiûoti qui déclare l'appel suspensif, en matière correctionnelle, n'»«Hl qu'une at>f'' ■'•'mi de ce principe ; la cour de cassation l'appl^ ••-
FRAMÇAISR. 4^1
même à Tégard des coiir!;inin:itioiis rendues au i^rand criminel ,
On se demande dès lors pourquoi le principe contraire est consacré par l'art. 421 , relativement au pourvoi contre un jugemeut co;rectionnel?
Par l'efrct de cette disposition , le recours devant la cour suprême doit presque toujours devenir illusoire; le succès que peut obtenir le deiiKindcur en cassation est plutôt en Thonneur des |)riii(,ipcs que dans son intérêt personnel.
Aiik)i, par exemple, s'il s agit de Teraprisonnement prononcé par un tribunal de simple police , qui ne peut jamais excéder 5 jours ( art. 4^^ *1" code pénal ), ou même de Temprisonnement d'un mois, prononcé eu matière correctionnelle, il est bien certain que le condamné aura toujours subi complètement sa peine, avant que la cour de cassation ait prononcé.
Il suflit sans doute de signaler de telles consi'quences, pour démontrer la nécessité de modiiier Tart. 431.
■j*. De liirrt't ih' lu rluimhre des mt\e\ en ac- ( usât ion.
Mous avons vu que celte chambre pouvait être <iisir de la connaissance d'une affaire criminelle, N>it par le renvoi que la clinmbre du con^I I>eut prononcer, aux termes de l'article i33, si un ou plusieurs de ses membres pensent que le fait est de nature à être puni d'une peine aillictive 'Hi infamante , soit par le résultat de l'opjiosition jiie !<• procureur du roi et la partie civile peuvent
4^3 I.KGiSLATiO!*
former à l'nnlonbnnce qui pponoîirp l;t mi<r cm liberté du prévenu d'après l'art, i •"».
Il convient d'examin(T quel peut être, dans ces deux cas, relativement à la liberté du prévenu , le résultat des d(''ci.sion8 rendues par la chambre den mises en accusation.
Art. 319. « Si la cour n'aperçoit aucune trace d'uu délit prt'vu par la loi , ou si elle ne trouve pas des indices suflisans de culpabilité, elle 01^ donnera la mise en lil>erté du prévenu, ce qui «en exécuté sur-le-champ, s'il n'est retenu pour autre cause.
» Dans le même cas, lorsque la cour statuera sur une opposition à la mise en liberté du pré* venu, jïrononcée par les premiers juges, elle confirmera leur ordonnance , ce qui sera exécuté comme il est dit ai: précédent paragraphe. »
Cet article prévoit les deux cas dont nous venons de parler.
Le premier est relatif au renvoi ordonné d'oflicc par la chambre du conseil. La cour prononce alors par voie d'iidirmation, soit parce qu'elle veconnait que le fait imputé n*a pas le caractère de crime on de délit; soit parce que rinstruciiou qu'elle a la faculté de compléter ne lui pn*seiite pas de ch.t lOisantes contre le prévenu: dans
ces deux « li i.mces ^.i mis*» en liberté est effectuée sur-le-i'liamp.
La seconde partie de l'article s'applique au cas d'une opposition form«*e par la partie < 1
par le ministère public ; et lorsque la cour ... .^ (
iiiissi la conviction, ou que le fait ne présente aucun caractère de criminalité , ou que l'accusé n'en est pas coupable, la confirmation de Tordonnance rendue par la chambre du conseil emporte le rejet de Toppositiou , et pur suite l'élargissement du prévenu.
Art. 23o. « Si la cour estime que le prévenu <Ioit être renvoyé k un tribunal de simple police, ou à un tribunal de police coirectionnelle , elle prononcera le renvoi , et indiquera le tribunal qui doit en connaître.
>• Dans le cas de renvoi à un tribunal de simple police , le prévenu sera mis en liberté. »
On doit regretter que la faculté de mettre le prévenu en liberté ne soit accordée à la chambre des mises en accusation , que dans le cas de renvoi au tribunal de simple police. 11 nous semble que cette faculté devrait être étendue au cas où le prévenu est renvoyé devant le tribunal correctionnel, quand le délit présente peu de gravité, et surtout lorsqu'il n'est pas de nature à entraîner la peine de l'emprisonnement.
Art. 33 1. « Si le fait est qualifié crime par la loi , et que la cour trouve des charges sulUsantes pour motiver la mise en accusation , elle ordonnera le renvoi du prévenu , soit aux assises, soit k la cour spéciale, dans le cas où cette cour sera compétente, d'après les règles établies au titre vi du présent livre '.
' Lr* court spéciale* n'rtûtcnt plu* , d'aprit la dbpo»»-
464 LKGISLATlOf*
M Si le délit a été mal quiilitii'daiM rordontiaiic<* de prise de corps, la com r.i(iiinliT!i i>i imi «I.'i <ruera une nouvelle.
» Si la cour, en prononçant l'accusalion du prévenu, statue sur une opposition à sa mise en liberté, ell(* annuirra 1 ordonnance des premier» juges , et d(*cernera une ordonnance de prise de corps. M
' Ici, le législateur ^(Kxupe encore des deux cas dont nous avons parlé, lorsque la décision de la cour est défavorable à l'accusé, et qu'elle veutoou» fimier l'ordonnance de renvoi rendu par la chambre du conseil, ou accueillir Topposition formée k l'ordonnance «l'acquittement.
L'ordonnance de prise de corps coufirméc ou décernée par la cour devient alors définitive ctirr^ vocable : c'est seulement en vertu de la déclaration favorable du juri et de l'ordonnance tlacquittexncnt , qui en •••«' ^t >«iiii<' '|ii il |>«'iif •■rii- r«iidu à la liberté.
Art. aSa. * Toutes les fois que la cour décernera des ordonnance^ < ' - 'I'* corps » elle s<; confor-
mera ao second j'.ii<i:^..t|>li<- de 1 article |34> **
Aux ternies de cet article, l'ordonnance de prise de coq» doit contiMiir le nom , le signalement et le domicile du prévenu , ainsi que rex|K)sé du fait et la nature du délit.
Art. 333. « L'ordonnance de prise de corps ,
lion de U charte qui garantit au« Français Ir jugement par Juré« m matièrp criminelle'.
PnANÇAISB. ^65
soit qu'elle ait été rendue par les premiers juges, soit qu'elle ait été rendue par la cour, sera insérée (laus l'arrêt de mise en accusation , lequel contiendra Tordre de conduire l'accusé dans la maison d'arrêt établie près la cour où il sera renvoyé, m
Le langage de la loi devient ici plus sévère , et la position de celui contre lequel la poursuite est dirip' - -Ht elle-même plus fâcheuse.
1^1 «iji-s de 1 instruction première , et lorsque de simpl<»s présomptions s élevaient cx>utre lui, la loi rapp4?l!e inculpé; lors<ju'il est renvoyé devant le tribunal de police correctionnelle, il se trouve sous la prévrntiou duu délit , et ou le désigne sous le nom àc prévenu ; enfin, lorsque l'arrêt de la chambre des mises en accusation le renvoie devant la cour <!' . c'est pour s'y défendre d'une accusation cil. .e qui pèse sur lui; dès cette époque
il ài'weiil accuse. Dans le langage ordinaire , on qualifie ainsi celui qui se trouve traduit en justice, sans distinguer s'il est poursuivi pour un délit ou
T' ■■• ■' ît: :■>, dans le langage rigoureux de
^ 1 u* pas perdre de vue les (iistinc-
lions que nous venons d'établir.
Ici se termine l'analyse complète des dispositions du code d'instruction criminelle , relatives u lu liberté ou à l'emprisoiinement du prévenu aux diverses époques de la procédure ; et , en résumant les observations que nous avons présentées > de s«*s artich-s , nous n»' pouvons qu'éj.. 1 i, .niou partagée p;ir tous les lx)ns esprits,
que la lé^islation de l'empire réclame d'importau- |,M, 1 3o
^66 LteULATlON
tes et génëveos» modificiliBM soos )e rè^|pM de la GlMrte.
]I ne nous reste quh recueillir (| disposi-
tion» ëparaes qui se rattadienl à \ tji.yi .;c»iil nous nous occupons.
8". Droit accordé aux magistrats et aux fonctionnaires publics de faire arrêter ceux qui les troublent dans C exercice de leurs fonctioru.
Art. 5o4- « Lorsqu'à Taudience, ou en tout autre lieu où se l'ait publiquement une iostruction judiciaire, Tun ou plusieurs des assista ns donneront des signes pub1i(*s, soit d'iipprobation , soit d'iniprobation , ou exciteront du tumulte, de qii<'l<(Mf> manière que ce soit, le président ou le juge les !♦ ra expulser; s ils résistent èi ses ordres, ou s'ils rentrent, le président ou le juge ordonnera de les arrêter et conduire dans la maison d'arrêt : il sera fait mention de cet ordre dans le procès verbal; et sur Texhibition qui en seni faite an gardien de la maison d'arrêt , les perturbateurs y seront reçus et retenus pendant vini;t-quatrr heures.»
La disposition exceptionnelle de cet article est facile à justifier : elle consacre cette autorité dont il convient que les magistrats soient investis pour la police de leurs audience», et pour faire respecter la justice dont ils sont les organes. 1^ détention momentanée que subissent les prt'venns, n'i^st qu'une correction intligée au trouble et au désordre dont ils sont les auteurs, sans qu'ils aient k subir le» déwgréinens d'une procédure criminelle.
Art. 5o5. • Lorsque le tumulte aura été aocom-
pagné d'iujures ou de voies de fait , donnunt lieu ition ultf'rii'iirc de peines correctionnelle» «Mi «ii: jHiiice, (-«'S peines pourront être, séance tenante, et imnnWliatenient après que les f.iils auront été constatés, prononcées, savoir
Olles de simpk* police , Sans appel , de quelqi' ' ' <{() Viles éniaufMit; et celles de
poi. .:- , à la clirjr;;e d'app<'l , si la
condamnation a été portée par un tr'diunal sujet k 1 appel ou par un seul juge. »
'" "f ici d'un fait caractérisé par la loi pé-
;..*., , . . que le lieu où le délit a été commis ne pourrait assurément affranchir de la peine qu'elle prouonce : seulement, t'omme il cotivient que la répression suive de près le scandale, c'est au juge ou au tribunal devant lequel les injures ou voie* de fait ont eu lieu, cju'il appartient de statuer sur
sort du prévenu.
D'après les termes de l'article , un juge de pafx p- ' ' ' I- en dernier ressort des peines de
siii!, , , mais il ne prononce qu'fi la charge
de l'appel , s'il s'agit d'un délit correctionnel dont la peine excMe cinq jours d'i»mprisonnement.
(,):,, .ni . ■'-' ■ . . l ■■■ ,. (<>t
'' ij)i«> 1.1 ^. ... ..,.,.. ... ., ., \j*i, r^r.i..ii^, 1 .11 lit If doit
ippliquer a«ix tribunaux de couimerre comme it tribunaux civils), leurs atti*ibutions sont absolument les mênies; ils ne peuvent statuer éa dernier ressort , que lorsqu'il:» appliquent des peines de simple police.
n n'appartient qu'aux cours rojralcs, dont les
i(68 LiOMUTlON
décisions ne sont jainai» sujcttci» à lappel, de prononcer en dernir: • -^ '• • -«n» di8tit""r'" ^'il sagil de peines con <> ou il- ilc
police.
Art. 5o6. « S*il s'agit d'un crime coiuxni» à Taudiencc d'un juge m'uI , ou d'un tribunal hujel k appel, le juge t»u le trihunal, Jijnrs .i\..ii l"..it .nr/'ter le déiimjuimt el dressé proi enverra les pièces et le prévenu devant les juges compétens.
Art. 507. » A légard »i. .^ *,im > ti. i.<> i-
raient dégénéré en crime, ou tou.s auti <.•»
flagrans commis à l'audience de la cour de cassation, d'une cour royale, ou d'une cour d'assistés, ou spéciale, la cour procédera de suite au jugement sans désemparer.
» Elle entendra les témoins , le délinquant et le conseil qu'il aura choisi , ou qui lui aura été désigné par le président ^rt, ' '«"S
faits, etouile procureur géut.... *... .^
le tout publiquement , elle iippli(|uera la , par uo arrêt qui sera motivé. •
La distinction établie par ces arti <■-
meni'T:r -. -' '■• • trop daur' •
une • .^ iique,dr ,
ou in l'aman tes pussent être pronoi<
un seul juge , soit par un tribunal qui 1
posé d'ordin.i ; ' ' ' '
cisiuns, sur <i
sont toujoui
ce c«s, la loi leur donne la fission
par un procès verbal , les faits qui se sont pasdiés à leur aufiience:
Dans de» matières aussi graves, une juridiction' pleine et entière est accordée aux cours souveraines ; quoique le crime eût été commis dans l'auditoire d'une cour d'assises , ce n est pas le jurj qui siérait appelé à prononcer, parce qu'il s'agit d'une procédure particulière et toute spéciale, flans laquelle il serait dUlicile de suivre les formes tracées pour les accusations soumises au jury.
L ne garantie bien rassurante cstd'ailleursotferte, dans ce cas, à l'accusé, par la majorité de voix exigée pour prononcer la condamnation , et qui se trouve supérieure à celle fixée pour les tribunaux correctionnels et pour les jurés eux-mêmes.
Voici en effet comment est conçu l'art. 5o8 :
u Dans le cas de l'article précédent, si les juges présens à l'audience sont au nombre de cinq ou de six , il faudra quatre voix pour opérer la condamnation ; »'ils sont au nombre de sept, il faudra inq voix pour condamner; au nombre de huit et lU delà, l'arrêt de condamnation sera prononcé aux trois (|uarts des voix ; de manière toutefois que, dans le calcul de ces trois quarts, les fractions, s'il s'en trouve, soient appliquées en faveur It; ral)solution '. «
Après avoir invesû les magistrats d'une juridic*
' Aiii'»!. qu.inH un tribunal correctionnel v*t i-ompoté de cinq ni« 'iiltrf'k , la ^illl|>I(• majorité de trois voii comlamne ; id clic aUout ; de même il faut neuf voii contre l'aocusé ,
470 LiGIfLATIOM
diction exct'plioiini'lk* , soit pour la n prtsision inslantantH?, soit pour lit punition Ii^j^al** de** "•'••■ ventions, délits ou (Timescommis dans il* sii > de la justice, il était cooveiiable d'accordor uni* portion de leurs attributions aux fonctioDnair<-> lUl'ordre administratif, sinon, pour exercer \r |.., voir judiciaire, du nioin» pour qui U puis:»ijiu •!• velopper, quand les circonstances Texigent , cette autorité de discipline et de police dont ils doivent être investis dans Texprcicc de leurs fonctions publiques. Tel est le but de Tart. Sop , ainsi conçu :
«Les préfets, sous-préfets, maires et adjoints, ofiiciers de la police administrative ou judiciaire, lorsqu'ils rempliront publiquement quelques a<:te» de leur ministère, exerceront aussi les fonctions de police réglées par l'art. 5o4 ; et, après avoir Hut •aisir les perturbateurs, ils dresseront procès verbal du délit, et enverront ce procès verbal , s'il y a lieu , ainsi que les prévenus , devant les juges compéteus. »
DeuK cas peuvent se présenter dans Tapplication de cet article; ou bien, il n*y ■ Heu qu'à réprimer l'un des désordres prévus par l'art. f)0if , etalors le fonctionnaire public peut prendre toutes les mesures de police qu il autorise, et même ordonner [arrestation du délintfuant pour vingtquatre heures; ou Inea , un délit caracténaé a été
Mit tlOUU.* l't mCUU' MJI' UIIU' IIIVIulMft <t< '
le tribooal ou la cx>ur . UnUu *\\\v hui: > .
Mlfcaiif pour U oondamuAtion.
commis; alors, comme il s'agit d'une peine légale à appliquer , et qu'un fonctionnaire de Tordre administratif excéderait ses pouvoirs, en usurpant les fonctions de rautorité judiciaire, la loi lui enjoint de renvoyer devant les jugescompétensles prévenus, ainsi que le procès verbal des faits qui leur sont imputés.
(jo. Des dispositions relatives aux prisons , maisons d'arrêt et de justice.
Plusieurs législations étrangères * ooosacrent des dispositions pleines de sagesse, relativement à la tenue d**» prisons et maisons d'arrêt : voyons le p«'iii no«nbre d'articles que contient le code d'in- .slruction criminelle sur cet objet important.
Art.(>o3. «Indépendamment des prisons établies pour peines, il y aura dans chaque arrondissement, prcs du tribunal de première instance, une maison d'arrêt pour y détenir les prévenus ; et près de chaque cour d'assises, une maison de justice pour jr retenir ceux contre lesquels il aura été rendu uoe ordonnance dt* pris(> de corps.
Art. 6o4< '•> Li(îs maisons d'arrêt et de justice sont entièrement distinctes des maisons établies pour peines. ■
Les Ic-î-l ••"■irs ont vculu, dans cet article,éUblir \i\u' ' >iœ entre les prisons consacrées k
une détention provisoire pendant le cours d*unr
^ Voy« à cet égard plusicur^i teitet det loi» i-oaiiiiucft, vol. %**. , pâ£|. 17 et 91, et «urtout le* instruction* de Ct* thi'iiDC, p«K. i36ct 137.
4'] 2 LtSIBLATIO^l
procédure criminelle, où l'accusé est renferm»'» après une ordonnance de prise de corps, et cell» où un rondamné subit sa peine.
Toutefois, il faut bien le <lire, t« Ui- mexiste plutôt dans la théorie que dans la j»i On ne signalerait pas peut-être un seul département où se trouvent les trois etablLssemens distincts dont parle Tart. 6o3.
A Paris même , une prison ( ia Force ) renferme des condamnés correction nellemeut, et des prévenus. Dans une autre ( la Concier^rie) , on trouve des condamnés avec des accusés, sous le poids d'une ordonnance de prise de corps ; enfin , des détenus pour dettes et des hommes frappas par la justice se trouvent ailleurs ( à Sainte-Pélagie ) , sous les mêmes verroiix.
Noussavonsbieii q(i< (l<! ,firps-«ir-l«.L; - ,1 si sont aflêctés aux div«i>r> « lisses de imi-< nip mais le vœu de la loi ne parait pas ainsi remph. Ce sont des établissemens indép^ndans Tun de l'autre qu'elle exige, pour éviti-r toute confusion; ccst il ce résultat qu'on parviendra bientôt, gràœ au zèle philanthropique de la société des prisons, sinon dans toutes les villes de la France, du moins dans celles où une jiopulation nombreust* nécessite plus de moyens de surveillancf* (*r ilr n*pression.
Art. 6o5. « Les pn'fets veilleront à ce qu« < différentes maisons soieut non-setdemeut sûres, mais propres et telles que la santé des prisonniers ne puisse être jucunement aliéna*.
PIAIIÇAISE. 4?^
Art. 606. w Les gardieos de ces maisons seroui nommés par les préfets.
Art. ^cj. M Les gardiens des maisons d'an*êt de justi<r' el <los prisons seront tenus d'avoir un re-
» Ce registre sera signé et paraphé à toutes les pages, par Je juge d'in^truction, pour les maisons d'arr/^t; par le président de la cour d'assises, ou en son absence, par le président du tribunal de première instance, pour les maisons de justice; et par le préfet, pour les prisons pour peines.
Art. 608. » Tout exécuteur de mandat d'arrêt, d'ordonnance de prise de corps, d'arrêt on de jugement de condamnation , est tenh , avant de remettre au gardien la personne qu'il conduira, de faire inscrire sur le registre l'acte dont il sera porteur. L'acte de remise sera écrit devant lui.
» Le tout sera signé tant par lui (|ue pai- b* gardien.
« Le gardien lut remettra une copie signée de lui, pour sa décharge.
Art. 609. » Nul gardien ne pourra, ji peine d'être pouniuivi et puni comme coupable de détention arbitraire , n»cevoir ou n-tenir aucune personne, qu'en vertu soit d'un mandat de dépôt, soit d'un mandat d'arrêt décerné selon les forfi scrites par la loi, soit d'un arrêt de
rens ant une cour d'assises ou une cour spé-
ciale, d'un décret d'accusation ou d'un jugement ou arrêt de condamnation ù peine afllicliv
^74 BlKlflLATIOfl
un emprisonnement \ et sans que la transcriptiou en ait été faite sur son registre.
Art. 6io. » Le registre ci -dessus m«' contiendra également, en marge de l'acte dt .. \u date de la sortie du prisonnier, ainsi que 1 ordonnance , Tarrét ou le jugement en vertu duquel elle aura lieu.
Art. 6i I. » Le juge d'instm i. . .
siter , au moins une fois par m . m ^ retenues dans les maisons d'arrêt de l'arrondissement.
M Une fois ai: moins dans le cours de chaque session de la cour d'as.sises , le président de cette cour est tenu de visiter les personnes retenues dans la maison de justice.
M Le préfet est tenu de visiter, au moins une fois par an , toutes les maisons de justice et prisons, et tous les prisonniers du département.
Art. 6 13. » Indépendamment des visites ordonnées par Tart. précédent , le maire de chaque commune , où il y aura soit une maison d'arrêt , SÇNt une maison d** justice, soit une prison , et dans les communes où il y aura plusieurs maires, le préfet de police ou le cx)mmissaire général de
' Let rédacteur* du code ont oublié, dam cette DomenflUtm, l'ordre que prut donner, tut termes del'srt. 5o4« le président ou un juge ctvil, ticmpritooner pendant vuigtquatre hcui-«« l'individu qui eiàte du tumulte k l'audiiiiciou dan» tout autiT lieu ait te fait publif|ueaieot une m ttructtoD judiciaire.
rRAAÇAI5E. 4?^
police , est tenu de faire , au moins une fois par mois , la visite de ces maisons.
Art. 6i3. ') Le maire , le préfet de police ou le commissaire i»énéral de police, veillera à ce qtie la nourriture des prisonniers soit suflisante et saine; la police de ces maisons lui appartiendra.
>» Le juge d'instruction et le président des assises pourront néanmoins donner respectivement tous les ordres qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt et de justice, et qu'ils croiront nécessaires, soit pour l'instruction , soit pour le jugement.
Art- 6i4- » Si quelque prisonnier use de menaces, injures ou violences, soit à Tégard du gardien ou de ses préposés, soit à l'égard des autres prisonniers , il sera , sur les ordres de qui il appartiendra , resserré plus étroitement, enfermé seul, même mis aux fers en cas de fureur ou violence grave, sans préjudice d(>s poursuites auxquelles il pourrait avoir donné lieu. »
Des règlemens pour la .surveillance et la tenue des prisons ont été publiés à diverses époques. Ils ne contiennent que le développement des règles générales posées par les articles que nous venons de recueillir.
Ou trouve , eu ciTet , dans 1 ensemble de ces articles, toutes 1<» dispositions principales que réclament rhumauité et la sûreté publique.
D'un côté, des magistrats, des fouctiounairei administratifs, concourent pour la ourveiUance des
priM)iis et des prMOiMMfrw ; une fp§»vi|Mrliliou v>i
même faite eutre eux à cet égn^L'
Le juge d'instruction est chargé trordonuer Tarrestatiun provisoire des pré\truus ; cu»t aussi d'après son rapport que lu chambre du couseil autorise leur mise en lilierté sous caution , ou reud une ordonnance dèûuitive qui les renvoie de 1 1 prévention: dès lors il < ' * : • — ' ' • ' • v^''les luaiscms d'arrêt, spéc. , . ' i
venus, sous la surveillance directe du juge d'instruction; nul ne peut mieux que lui prévenir ou réprimer les abus qui se glissent trop souvent daii> des établissemens de ce genre; et il en resuite dailleurs cet avantage pour ladministration de la justice, que la vue d'un détenu à Tégard duquel Tinstruction aurait été suspendue ou retardée , par dos circonstances quelconques, doit exciter le aèle du magistrat pour l'accomplissement de ses devoirs.
Sans douU* Torganisation des cours d'assises tenues par des magistrats temporaires ', et qui exercent souvent leiu's fonctions hors le siège de la cour rojale, ne permet pas d'espérer les inAmes avantages de la mission spéciale que leur a confiée le législateur pour la surveillance des maisons «î tice où se trouvent renfermés les accusés d< de prise de corps. Toutefois , comme ces mu^
* Si le* ooiMcillcrB de» cour» royale» loat inamovible» rn cctti- M ' '. tement qoé dri foucliom tempo-
rairc* loriMji. ^ ut le» msmm.
FHANÇAISB. ^*jij
sont appelés à juger oeax d'entre eux qui se trouvent traduits devant la cour d'assises, pendant la session qu'ils président, et qu'ils doivent leur faire subir un i nterros^a toi rc avant louviTturc deft^éiïMSyioa peut attendre quelques résultats avanUfçmx dé leurs visites dans les prisons; à cet ^|afxl , les pré« gidenjtdes tribunaux dans les chef-lieux de départeir î 'railleurs le zèle des magistrats
chdi^<.-w. ... |,...^.JeDcc des assises.
- Quant aux condamttés , la justice qui les a frappés perd toute juridiction sur eux; c'est à l'autorité adrainistrativi* à les proléi^er, pour qu ou n'aggrave pas les conduinitalioii.s dont ils ont été l'ohjct.
Aussi, c'est aux préfets ou aux maires à surveiller les prisons pour peines; le chef de l'administration départementale est obligé de visiter une fois par an r '-s maisons de ce genre , dont la po-
Vu-e lui > liMiée.
< . I surtout par leur application exacte, que les dispositions du législateur, à cet égard, peuvent atteindre le but d'utilité «pi'il s'«'st proposé. Les magistrats et les fonctionnaires publics ne doivent pas perdre de vue qu'il s'agit iciifun devoir sacré pour eux, puisque son accomplissement intéresse une foule de Uîîdbeureux.
On doit oublier (|ue la plupart d'entre eu\ ui«ii- Lèrcuit les rigueurs de la justice; en subissant leur peine, ils ont satisfait k lu société qui doit les rappeler un jour dans son sein ; ils ont oljéi à la loi qui les a frappés , mais qui leur finit désormais sa protecliof».
47<^ LÉMILATIOB
Sonneur awcr ekoysBf iwwnawdfctilfii qui ae» ooaJeul le xèle des uuQMtrata, dans cett<? partie si iuiportaute «le leurs fonctions; qui font pénëtrer jusqu'au f' ' I ' ' s paroles de confiancs
et lie cou ^ lit à ce que des maos
de tous genres n'acculilent pas ceux qui sont privéi de leur liberté , et qui apprenuentà des infortunés qu ils sont eucore membres de la grande famille, dont ils se croyaient ù jamais aliaudoniies!
La flatterie peut décerner des titres pompeux aux princes. Qu*un fds de France soit plus fier des b»* nédictious que lui adressent les malheunnjx dont il est le bienfaiteur!
Le code d'instruction criminelle contient quelques dispositions relatives aux moyens d assurer la liberté individuelle contre les détentions illà» gales y ou autres actes arbitraires.
C'est par lexamen de ces dispositions , rapprochées de celles du code pénal sur le même objet , que uous allons terminer ce chapitre.
Art. 6 1 5. « F.n exwution des art. 77, 78 , 79 , 80,
81, 82, de lacté du 32 janvier 1800' , <V'' que
aura comaissance qu'un individu esldi-' > ms
un lieu qui n'a pas été destiné à servir de maison d'arrêt, de justi(re ou de prison, est tenu d'en donner avis au jage do pati, au procnreor du roi , ou il son substitut, ou au juge d'instruction, ou au procureur général près la cour royale.
* 'C'est Vàctt constitutionnel du ni frimaire an viii, dont MNM avowi rapporté plakieon •rtide* , page 399 et Mifr
FKANÇAISB. 479
Art. 6 1 6. » Tout juge de pai:i , tout officier cluffgé (lu ministère public, tout juge d'instruction, est icou , d'oflice , ou sur Tavis qu'il ea aura reçu , sous peine d'être poursuivi comme complice de détention arbitraire, de &y transporter aussitôt, et de faire mettre en liberté la personne détenue, ou s*il est allégué quelque cause de détention , de la faire conduire sur-le-champ devant le magistrat compétent.
» 11 dressera de tout un procès verbal.
Art. G17. M II rendra, au besoin, une ordonnance dans les termes prescrits par l'article 91 du présent code.
M En cas de résistance, il pourra se faire assister de la force nécessaire; et toute personne requise est tenue de prêter main-forte.
Art. 618. u Tout gardien qui aura refusé, ou de montrer au porteur de Tordre de l'ollicier civil ayant la police de la maison d'arrêt, de justice ou de la prison , la personne du détenu , sur la Tr(|iiisitiou qui eu sera faite, ou de monti'er l'or- (ii:- qui le lui dèlèiid, ou de faire au juge de paix 1 exhibition di* :><'.s registres , ou de lui laisser prendre telle copie que celui-ci croira nt'icessaire, de partie de ses registres, sera poui*suivi , comme coupable ou comme complice de détention arbitraire. M
Ces divers articles tie paraissent pas avoir été avec un soin extrême; car ils présentent
. sens incomplet , et sont loin d'embrasser toutes les circonstances que le législateur avait ^dem-
^30 fJOISLATIOn
OMint intention de comprendre dans leurs dispo-
fltioU8.
Ainsi , r«rt. 6i5 ne prévoit qu'un seul cas de
V; î " ' ' où un individu ^ '
.,..:.. ..... ...ij. . ...'. ..lU (fui n'est pa:^ ...:...
à servir de maison d'arrêt; et cependant il se n'élire aux an. 77 , 78 et suivons , de la constitution de Kan 8.
Or, il résulte de l'ensemble de cei> iliw • - .«i ucles : 1*. que pour qu'un ordre d'arrestiitiou puusc être exécuté f il faut qu'il exprime le motif de l'arrestation , et qu'il émane d'un fonctioimaire auquel la loi a donni' ce pouvoir; a", qud y a crime «le détention iirbitraire , non-seulement de la part de ceux qui retiennent une personne arrêtée, dans un lieu de déteutiou non légalement reconnu , mais encore, de la part de ceux qui n'ayant pas le ()Ou- YCnr de faire arrêter, donneront, signeront ou exérut(>ront l'ordre d'arrêter une personne quelconqui'.
Il fallait donc que ces deux cas différens setrou-
vasM-nî v< f* indiqués dans l'art. 6i5 du code
diii^ii iiinelle, comme ils l'avaient été,
d'ailleurs, dans le code pénal de 1791 et celui du 3 bnmaire an IV.
- L'art. r« I ! : mu* all«TJi;ili\' <] 1 le legi*-
laUnirned , lnn'llre , en « li.n^t.uit le ma-
gistrat informé de la détention arbitraire , de faire ÉMOre en liUtrté la personne détenue, au de la fni ' 'i'ant te mu mpéteni ,
sU<.^i. ...«.p.*- jiiclque cause >,^.-.. - Attention.
riAMÇAISE. ^8i
Dans le cas prévu par cet article, il y aurait vainement une cause , c'est-à-dire , un motif légal de détention , que la détention elle-même n'en seraif? pas moins illégale, par cela seul quelle n'aurait pds eu lieu clans une maison darrêt, ou dans une prison ; il paraîtrait convenable de mettre sur-> le-champ en liberté la personne ainsi retenue infinement en charte privée, sauf aux magistrats et ofliciers de la police judiciaire, à diriger régulièrement contre elle les poursuites dont elle pourlit être l'objet.
L'art, bi'j autorise le juge de paix, informé de la d«'f' irbitraire , à délivrer une ordonnance
dans It ., it's prescrites par lart. 91. Cet article,
(vovez p. 433)est celui qui autorise le juge d'instruction , lorsque le fait est de nature à ne donner fieu qu'à une peine correctionnelle, à décerner contre l'inculpé un mandat de comparution, qu'il peOt ensuite convertir en un mandat d'arrêt ou de dépôt.
11 est diflicile dr st' rrndre compte de la malîi.- ' • • -^-ftp disposition peut être appliquée, d.M "Ht il sJigit ici.
E8t-<?e contre la j)«rsf>nne illégalement détenue, q^i'un mandat de comparution doit être délivré, jH^:. rr quelle a recouvré sa liberté? 11 y
a\.:.: ..:->> moyen» un peu moins rigoureux d'atteindre ce but ; l'on ne doit pas supposer que fflle ait été la pensée du législateur.
Ces! donc contre celui qui retiï*ni iipi nn m . f-n Charte privée, l'individu arrêté que duii ^ap- ToMt I. 3i
pliquer l'art. 617 , avec d'autant plus de raison que le deuxième alinéa du même article autoriae le fonctionnaire public , en cas de n^asUnoe , il se faire assister de la force nécessaire.
Mais , il cet égard , deux ca3 différens peuvent se présenter : ou bien la personne illégalement arrêtée, a déjà recouvré sa liberté, d*après Tordre du magistrat; ou bien , elle se trouve encore dans un état dp détention.
Dans ce dernier cas , au lieu de procéder aux premiers actes d'une poursuite criminelle contre celui qui s'est rendu coupable de détention arbitraire, en le constituant en demeure de se présenter devant le magistrat, le premier soin de ce dernier devrait être de se transporter au lieu où un citoyen est retenu captif, pour le rendre à la liberté.
Dans le premier cas, l'aiii-ititi- portw* »'« la liinrié individuelle, étant réparée, dans riiitérêt prive dr celui qui en a été victime, il n*y a plus qu*à poursuivre, au nom de la société, la répression du crime, sauf ù la partie civile à intertenir dans la poursuite; l'article 617 nous semble dès-lors devoir êtremo<liné, sou:» ces deux rapports: 1*. qu'il charge de la poursuite le fonctionnaire public qui en a connaissance, ou qui a été informé de la détention arbitraire ( le juge de paix , l'oflicier du ministère public , ou le juge d'instruction ), tandis que c'est à ce dernier seul qu'il appartien^jl régulièrement de diriger les poursuites; a". Que ^ ne s'aglssaut pas ici rl'un délit correctionnel ,
rBAIfÇAISE. 4^3
mais d'un crime, ce n'est pas un simple mandat de comparution qui devra être délivré contre le prévenu , d'après les règles de notre procédure criminelle.
L'art. 6 1 8 se rattache à une autre série d'idées ; et , d'après les termes dans lesquels cet article est conçu , on voit qu'il s'agit d'une personne détenue dans une maison d'arrêt, et dont le concierge refuse de faire l'exhibition au porteur d'un ordre de l'olFicier civil.
Cet article prévoit aussi le cas où le gardien de la maison d'arrêt refuse de faire au juge de paix des communications et justifications que ce magistrat a le droit d'exiger; l'on ne voit pas comment, dans ces circonstances, le gardien pourrait être réputé auteur ou complice d'une détention arbitraire , h moins que ce crime n'eût été en efl'et commis, parce qu'un individu, sans droit et sans qualité , aurait délivré, signé, ou exécuté Tordre d*arre8tation.
D'après ces observations, chacun se convaincra que le code d'instruction criminelle présente un système incomplet de législation sur cette matière importante; nous allons voir comment ses dispositions se trouvent expliquées et complétées, })ar le code pénal.
rm DU TOMR PREMIEh.
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