Tome I. a
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Art. i". « Lorsque, sur la tlemande dauionu^ locales ou de parties, à nous iransmise par iicm ministres y il échéra d'autoriser ou uon la mise en jument d'aucuus de nos agens inculpés dans Teiercice de leurs fonctions , il y sera pourvu , comme avant notre décret du 1 1 juin 1806 , que nous déclarons non applicable au cas où la poumiite n'émanera pas de nos ordres exprès.
Art. 3. » Si la demande mentionnée en Tarticle précédent nous (*st transmise par notre grand-juge, et qu'elle soit dirigé*? contre un agent ou fonctionnaire étranger à son département, il en donnera avis au ministre du département de lagent inculpé , en même temps qu il nous remettra son rapport.
Art. 3. M La disposition de Tarticle ^5 de Tacte constitutionnel de l'an 8 ne fait point d'obstacle k ce que les magistrats chargés de la poursuite des délits, informent et rinrueillent tous les ren» seignemens relatifs aux délits commis par dos agens dans l'exercice de leurs fonctions; mais il ne peut Ctre dans ce cas décerné aucun mandat ni subi aucun interrogatoire juridi(|ue, saiâ Taulorilation préaliil)lo du gouvernement. »
Ici se termine l'analyse des disposition» législatives qui ont précédé la publication de nos Godes. Les résumer serait inutile, puis(|ue nous avons présenté sur chacune les observations dont elles ont paru susceptibles.
Mous remarquerons Mulement que dans les momens de trouble et d'anarchie où le goureriMOient
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doutait de sa puissance, notre législation consacrait des principes plus favorables à la liberté qu'à l'époque où Tédilice social paraissait reposer sur des bases plus solides, et où la république commença prendre les formes de la monarchie.
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