II. attributions du pré/et de police dans les communes du
département de la Seine.
181. In arrêté consulaire du 3 brumaire an IX ordonna que l'autorité du préfet de police de Paris s'étendrait sur tout le département de la Seine, mais en même temps il détermina d'une manière restrictive celles de ses attributions qui s'appliqueraient hors de la ville dans le département. Cette limitation a été abrogée par la loi du 40 juin 4853, mesure que le Gouvernement a justifiée en ces termes dans l'exposé des motifs : « plusieurs communes du département de la Seine qui existaient à peine en l'an IX , sont devenues des villes considérables entièrement mêlées au mouvement de Paris, et l'on ne peut voir en elles, nonobstant leur existence propre et leurs intérêts, que les prolongements de la capitale. Par la raison que les conditions matérielles y sont moins onéreuses que dans la ville de Paris, leur population s'accroît tous les jours. C'est là qu'affluent toutes les personnes qui, de tous les départements, se rendent à Paris pour y chercher, par le travail, leurs moyens d'existence. Comme l'action de la police y est moins rapide et moins complète qu'à Paris, c'est là aussi que vont se réfugier et se cacher les hommes dangereux , ceux qui vivent d'industries coupables et la plupart de ceux qui menacent la sûreté publique et la société. » Par suite de ces considérations, l'article 4 er de la loi veut que le préfet de police de Paris exerce dans toutes les communes du département de la Seine, les fonctions qui lui sont déférées par l'arrêté des consuls du 43 messidor an VIII.
Toutefois, comme le législateur ne pouvait avoir en vue d'enlever aux communes de la Seine toute autorité de police municipale, l'article % statue, dans des termes analogues à ceux de la loi du 5 mai 4855 sur les chefs-lieux de plus de 40,000 habitants , que les maires des communes resteront chargés, sous la surveillance du préfet de la Seine, et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne la petite voirie, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues
et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie, l'éclairage, le balayage, les arrosements , la solidité et la salubrité des constructions privées, les mesures relatives aux incendies, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux. — Les autres attributions dont les municipalités sont investies, pour la police , par la loi générale du 24 août 1790, appartiennent au préfet de police de Paris, sauf celles que le décret du 10 octobre 1859 transfère, comme nous l'avons exposé, au préfet du département de la Seine.
La proportion dans laquelle chaque commune participe aux dépenses du service est fixée par le préfet de la Seine en conseil de préfecture.
L'extension récente donnée aux limites de Paris , qui incorpore dans les arrondissements de la capitale plusieurs communes de la banlieue, a eu pour effet d'enlever ces communes au régime de la loi de 1853, pour les placer complètement, comme les anciens arrondissements, sous l'empire de l'arrêté du 12 messidor an VIII, modifié par le décret du 10 octobre 4859.