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La prohibition de vendre, les jours de marché, ailleurs

qu'au marché, ^'applique à toute opération de vente, et atteint l'acheteur aussi bien que le vendeur; elle s'étend même à un acheteur qui prétendrait n'acheter que pour l'exportation : cette exception ne saurait être suppléée par le juge si elle ne se trouve pas dans le règlement. (Arr, Cass. %ZjuilL 1858.)

544. On tient surtout à la stricte exécution des arrêtés qui défendent de vendre ailleurs qu'au marché quand il s'agit de grains ou farines, et des précautions prises pour assurer l'approvisionnement des communes en denrées. Nous y reviendrons bientôt. Auparavant nous devons achever de nous expliquer sur la différence entre les forains et les domiciliés. Quand un arrêté municipal défend de vendre dans tout autre local que celui de la halle ou du marché, cette défense ne peut concerner les marchands établis, patentés et demeurant dans la commune (Arr, Cass. SjuilL 1829, 7 Janv, ettb mars 1 830; 12 juUL 1849, 16 Juin 1854, 6/ét?. et^^JuilL 1859); s'ils étaient empêchés de vendre chez eux, l'exercice de leur commerce se trouverait interdit, et l'autorité municipale ne saurait, en aucun cas, posséder un pouvoir aussi exorbitant. La prohibition dont il s'agit n'atteindrait pas, par exemple^ un marchand boucher^ domicilié dans la ville, qui aurait vendu dans son étal {Arr, Cass. 5 juin 1844); il en serait de même du commerçant qui aurait vendu des grains dans son magasin, où il exerce constamment son commerce (Arr,

29 mars 1856). Mais on considérerait comme forain et on soumettrait aux arrêtés prescrivant la vente exclusivement dans le marché un fabricant qui aurait sa fabrique hors de la ville et porterait sa marchandise en ville, alors même qu'il aurait loué pour cela un magasin où il ne vendrait, d'ailleurs, que les jours de foire et de marché {Arr. Cass. t^ janv. 1856). Les marchands domiciliés eux-mêmes ne sont exempts de l'application des règlements sur la vente au marché que lorsqu'ils font le commerce dans leurs boutiques ou magasins, et nullement quand ils veulent vendre hors de chez eux. (Arr. Cass. 7 mai 1840,

30 août 1844.) La défense aux particuliers d'acheter devant leurs portes, aux jours et heures des marchés, s'applique même à ceux qui résident sur la place du marché. (Cass. 21 at;r271860.)

545. Aux considérations de tranquillité publique qui légitiment la défense de vendre, les jours de marché, ailleurs que dans les lieux fixés, se joignent, pour les objets de la consommation journalière et de la nourriture des populations, les besoins de l'approvisionnement qui assure les subsistances, et la nécessité de

veiller à la fidélité du débit de denrées si nécessaires, en même temps que de garantir , par la concurrence , la loyauté des prix. Tel est le double fondement des arrêtés municipaux concernant la vente des blés, farines et grains, des fruits et autres denrées. D'abord on admet, à fortiori, comme pour les autres objets de commerce , la légalité des règlements municipaux qui ordonnent de vendre exclusivement à la halle ou au marché les blés ou farines apportés dans la commune (^rr. Cass. 24 fév. 1820); est également légal l'arrêté d'un maire qui détermine le lieu où doivent être déposés les grains destinés à Tapprovisionnement du marché, et celui où ils doivent être renfermés lorsqu'ils n'ont pas été vendus {Arr, W juin 1813). Les règlements dont il s'agit ici peuvent être pris non -seulement quant aux grains et farines apportés au marché , mais aussi quant à ceux qui entrent dans la commune à une époque très-rapprochée du jour du marché ; ainsi est exécutoire, sous la sanction de la peine légale, l'arrêté municipal portant que les grains, graines et farines introduits dans la ville depuis la veille des jours de foires et marchés , à partir de midi, jusqu'à l'heure fixée, ces jours-là, pour la fermeture de la halle, seront déposés aux halles, ces mesures étant prises dans le but d'assurer l'approvisionnement de la localité, l'inspection de la marchandise exposée en vente, et l'établissement des bases pour les mercuriales (Ârr, Cass, %1 fév. 1858). Mais des blés pourraient ne pas être considérés comme achetés en contravention, s'ils l'avaient été hors de la ville, longtemps avant leur introduction, un mois, par exemple, et pour n'être pas revendus , mais transformés en farines. (Arr. Cass. 2 oct. 1847.)

546. La légalité des arrêtés une fois admise , ils doivent être exécutés à la lettre. Il y a contravention qui doit être déférée au tribunal de police et punie par lui , dans le fait de marchander sur la voie publique, durant le trajet des blés amenés au marché , alors même quil n'y aurait eu aucune vente conclue , surtout si l'arrêté défend aux commerçants et revendeurs de se transporter sur les routes et chemins pour y attendre les marchands, et de leur acheter leurs grains avant leur arrivée sur les marchés, et déclare en outre, que les grains offerts en vente ou achetés seront saisis (Arr. Cass. 28 sept. 1855). Cette dernière clause a été sanctionnée en particulier par un arrêt de la cour suprême du 21 août 1857. La contravention d'acheter des grains sur la voie publique, peut atteindre les particuliers non marchands , et ne saurait être excusée sous prétexte quo le prévenu qui avait mar-

cbandé des grains, les aurait immédiatement consommés chez lui (Cass, M juilL 4858). Quand Tarrété municipal n'établit pas de distinction entre Texposition en vente et la vente de denrées alimentaires , notamment des blés, qu'il défend de faire en dehors du marché, le tribunal de police ne peut acquitter le contrevenant sous prétexte que si la marchandise a été offerte- hors du marché , la vente n'a pas été effectuée de même (Jrr, Cass. ijuin 4847). On a demandé s'il y a contravention (et, par conséquent, lieu à poursuites judiciaires) de la part des gens de la campagne qui viennent au marché de la ville avec un échantillon de grains , et de la part des marchands de grains qui achètent sur cet échantillon, la vente se concluant dans une auberge ou un café, et le grain vendu étant conduit et livré sur le lieu prescrit le jour du marché suivant? Nous pensons que oui. Tous les motifs qui autorisent les maires à prescrire la vente des grains dans un local déterminé, exigent que toutes les opérations relatives à cette vente soient publiques, et que les grains soient publiquement exposés en vente. Ces conditions ne sont pas remplies quand la vente se conclut sur simple échantillon , non porté au marché , mais seulement dans un local particulier. L'inconvénient prend encore plus de gravité quand le lieu où l'on traite est un café , un cabaret, une auberge; là, une partie de mauvaise foi peut employer la boisson pour faire consentir l'autre à un marché qu'elle n'auraifpas conclu si elle avait eu tout son sang-froid.

547. Ce que nous venons de dire pour les blés, grains et farines, est appliqué fréquemment par les maires pour assurer l'approvisionnement des marchés de comestibles tels que : légumes, beurre, poissons, fruits, etc.; la jurisprudence consacre la légalité des arrêtés qui prescrivent ou que les comestibles ne puissent être vendus ailleurs que dans le marché qui leur est attribué, ou qu'ils soient portés directement au marché : ce qui arrive au même but; seulement il faut remarquer que la contravention à l'injonction de porter une denrée directement au marché, entraînerait la peine alors même qu'aucun fait de vente dans le local où le transport aurait été fait ne serait établi. Enfin, pour compléter les garanties de l'approvisionnement suffisant et loyal, il peut être défendu par l'autorité municipale d'aller s'approvisionner ailleurs qu'au marché. Ces prescriptions concernant soit les vendeurs, soit les acheteurs, ont été sanctionnées par la jurisprudence.

Ainsi , jugé que doivent être punis les marchands forains .qui ont vendu leurs denrées hors du marché, et les individus même

non marchands qui sont allés au-devant d'eux pour acheter les denrées en chemin , ou qui seulement les ont arrhées au préjudice de l'approvisionnement de la ville {Jrr. Cass, k fév, 4826, 49 avr// 4834). Décidé qu'un maire peut défendre aux boulangers forains de vendre du pain hors du marché public et d'en^ colporter dans la rue {Arr, Cass. 44 juin l^3t), Zjanv. 4835). Un boulanger forain avait été renvoyé des poursuites dirigées contre lui pour avoir été trouvé dans la rue portant du pain à ses pratiques; mais la cour de cassation avait cassé le jugement {Ârr, 22 juin 4832); depuis, la même cour a déclaré, ce qui parait plus juste, que le fait de porter du pain à des pratiques attitrées ne doit pas être confondu avec le fait de colportage de pain sur la voie publique pour le vendre à tout venant (Ârr. Cass. 5 janv, 4838). Le règlement de police qui enjoint aux habitants des campagnes et autres qui apportent des provisions dans la commune pour les vendre, les exposer et distribuer sur les marchés et non ailleurs , est obligatoire et s'applique à tout colporteur de denrées quels que soient les lieux d'où elles proviennent et le jour où elles sont vendues ou mises en vente (>^rr. Cass. 30 août 4844). Les marchands domiciliés pourraient eux-mêmes se trouver sous le coup de la défense de colporter, mais non sous l'interdiction de vendre dans leurs boutiques. Aussi a-t-il été jugé que l'arrêté municipal qui défend de vendre certaines denrées, du poisson, par exemple, sur aucun point de la commune autre que le marché^ ni dans les maisons particulières, est réputé avoir voulu s'opposer seulement au colportage sur la voie publique et au domicile des acheteurs , mais non à la vente en boutique de ces denrées> laquelle est de droit,, tant qu'elle n'a pas été l'objet d'une prohibition expresse {Jrr. Cass. 46 ^M/n 4854). Un arrêté de police contiendrait même un excès de pouvoir s'il défendait expressément la vente en boutique, à moins que la prohibition ne fût fondée sur des considérations évidentes d'utilité publique. Nous avons eu connaissance d'un règlement de police rendu pour une grande ville, lequel ordonnait aux marchands de poissons de ne s'approvisionner qu'au marché spécial de la poissonnerie, ce qui était fort légal, mais qui leur défendait de revendre nulle part ailleurs que dans cette poissonnerie les poissons qu'ils auraient achetés. Cette dernière clause nous paraît exorbitante ; les marchands domiciliés et patentés ne peuvent être empêchés d'exercer leur commerce dans les maisons qu'ils ont louées dans ce but; si leurs boutiques sont sujettes à des émanations incommodes, ou insalubres, Tautorité

doit leur imposer des conditions pour les assainir, et ne saurait en interdire l'usage qu'autant qu'il y aurait danger irrémédiable pour la sûreté publique.

548. L'obligation de ne vendre qu'au marché désigné est légale pour les différentes espèces de comestibles; telle est celle imposée à Paris aux marchands forains, de débiter des volailles et gibiers ailleurs qu'au marché de la Vallée (Jrr, Cass, M déc. 1841). Il en est de même pour les poissons. Le marchand qui les porte dans un hôtel est punissable, comme aussi l'hôtelier qui les achète (Jrr, Cass. 25 sept 1847). Sur ce dernier point, toutefois, il avait été jugé précédemment que le règlement qui défend la vente des comestibles ailleurs que sur l'emplacement à ce destiné, peut être déclaré ne pas s'appliquer aux personnes qui achètent (Jrr. Cass. 23 janv. 1841), solution qui ne Sevrait pas être érigée en principe , mais qui dépend des termes employé^ par l'arrêté.

549. Nous avons dit que l'autorité qui fait les règlements de police a le droit d'ordonner que ceux qui introduisent des comestibles pour l'approvisionnement d'une commune les portent directement au marché qui leur est assigné. Lorsqu'il existe un tel arrêté, il est obligatoire pour le;s marchands domiciliés, qui font venir du dehors , comme pour les forains qui apportent ou envoient {Ârr. Cass. ttjuill. 1869). Un revendeur qui conduit chez lui des denrées ou comestibles achetés au dehors, ne peut être excusé de la contravention, sous prétexte qu'il ne vend ces objets que sur le marché , où il paye un droit de placage (Ârr. Cass. h^juill. 1830). L'arrêté qui prescrit l'apport sur le marché de la ville de tous les beurres destinés à la vente, est obligatoire même pour les producteurs , lorsqu'ils n'amènent pas leurs produits chez des particuliers consommateurs , mais chez des marchands , qui font commerce de cette espèce de denrées {Ârr. Cass. 6 mars 1857). Aux termes d'une ordonnance du préfet de police de Paris, en date du 31 octobre 1825, la vente des fruits et légumes ne peut s'y faire que sur le marché , où il est procédé à une vérification dans l'intérêt de la salubrité; l'enlèvement ne peut être effectué qu'après cette opération. L'ordonnance affranchit de la vente sur le carreau de la halle les denrées à destinations particulières. Des contestations se sont élevées sur l'étendue de ces expressions. La cour de cassation, par un premier arrêt, du 16 avril 1857, les avait restreintes aux denrées achetées , soit par un consommateur non commerçant, soit par un marchand, avant Tintro-

duction dans Paris; interprétation qui excluait du bénéfice de l'exception , le marchand qui n'avait agi que comme consignataire pour compte d'autrui , puisqu'à son égard , il n'y avait pas eu de vente préalable ; mais la même affaire était revenue une seconde fois devant la cour suprême, celle-ci a rendu un arrêt différent du premier; elle a jugé, le 24 mars 4858, que l'exception faite par l'ordonnance de police en faveur des denrées expédiées d destinations particulières , n'admet pas de distinction entre le destinataire étranger au commerce et le destinataire marchand ; que le marchand de fruits et légumes peut vendre, chez lui^ dans son magasin , ces denrées à lui expédiées , qu'il les ait reçues pour son compte. ou à titre de consignataire ou commissionnaire, et n'est pas tenu d'en opérer le transport préalable sur le carreau de la halle. Un arrêté municipal prescrivant de porter et déposer sur les marchés toutes les denrées et marchandises venant en ville « et défendant de les vendre ou acheter avant leur introduction sur les marchés, ne s'applique pas à des denrées achetées hors de la ville avant leur introduction, et destinées noa à l'approvisionnement de la ville, mais à l'exportation, par un acheteur négociant en gros , faisant l'exportation et jamais la vente en détail sur les marchés Urr. Cass, %6fév. 1858, ti juill. 4860). Mais s'il s'agitd'un marchand qui est venu, malgré l'arrêté municipal, acheter des denrées (telles que du beurre et des œufs) ailleurs qu'au marché, il ne peut être excusé sous prétexte qu'il est venu acheter seulement pour revendre au dehors les mêmes denrées; cet acte étant directement contraire au but de l'arrêté, qui est d'assurer l'approvisionnement (y^rr. Cass., 13 juilL 1858). L'arrêté qui prescrit l'apport des denrées au marché public pour une vérification préalable, est certainement obligatoire et applicable aux denrées et comestibles destinés par l'acheteur à être mis en circulation dans l'intérieur de la commune. (Arr, Cass. 5 mare 1860.)

550. Il nous reste à parler, en ce qui touche l'approvisionnement des denrées et comestibles, de la défense d'aller s'approvisionner ailleurs qu'au marché ; les arrêtés qui la contiennent sont obligatoires, comme ceux qui portent la même disposition relativement aux blés, grains et farines. 11 peut donc être défendu, par arrêté municipal, aux revendeurs, d'acheter ailleurs qu'au marché, et celui qui a acheté du poisson dans un lieu voisin du marché ne peut être acquitté sous prétexte que le règlement porte atteinte à la liberté de l'industrie (Arr, Cass. \% avril 1834). Le règlement municipal qui interdit d'acbeter ou de vendre

des fruits ailleurs qu'au marché, s'oppose à ce que des fruits destinés à être vendus en ville soient achetés sur pied dans des communes voisines^ et à ce que la livraison en puis^ être faite directement par le producteur au domicile de l'acheteur, sous prétexte qu'ils ont été vendus sur pied et à condition d'être livrés. Cette disposition peut être déclarée obligatoire pour les particuliers aussi bien que pour les revendeurs (Arr, CassAZdéc. 1844).

551. Ce que les maires peuvent faire pour l'approvisionnement de blés, farines et comestibles, ils ont aussi le droit de le faire pour l'approvisionnement des fourrages. Ainsi , la cour de cassation a déclaré obligatoire l'ordonnance du préfet de police de Paris, portant que les cultivateurs et marchands de fourrages à Paris ne pourront les vendre et acheter que sur les marchés publics désignés dans cette ville , sans qu'il leur soit permis de faire les.acbats aux domiciles de ces cultivateurs demeurant au dehors. (Arr, 42 nor. 1830.)

552. On vient de voir que l'autorité municipale a le droit de désigner la place des foires et marchés , et de défendre que les marchands forains, et même pour certaines denrées, tous les marchands vendent ou achètent ailleurs. Ajoutons que, de plus, elle peut , dans les marchés , marquer la place où devront se tenir les vendeurs de telle espèce de denrées ; les prévenus de contravention à cette disposition ne pourraient tirer une excuse de ce qu'ils viennent rarement au marché, et qu'il y a eu, de leur part, erreur seulement et non intention de se soustraire aux obligations imposées par l'arrêté (Arr, Cass, 23 fév, 1855); ils devraient être condamnés, alors même que sur l'injonction du garde de police, ils auraient repris la place qu'ils devaient occuper (^rr. Cass. 24 aot}^1848). On a demandé s'il appartient aux maires, non-seulement de désigner les emplacements affectés dans les marchés à telle ou telle nature de marchandises^ mais de désigner des places individuelles. Par une décision prise en 1856, le ministre de l'intérieur a répondu : « lorsque le tarif des droits à percevoir ne détermine pas les emplacements affectés aux divers genres de marchandises ^ il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conflés par la loi , de faire cette désignation , afin d'assurer le bon ordre dans le marché , de faciliter l'inspection sur la fidélité du débit et la salubrité des denrées. Mais, à moins de stipulation expresse à cet égard, le maire ne saurait assigner, pour tous les jours de marché, la place réservée exclusivement à chaque marchand, sans porter atteinte

aux droits du fermier, et s'immiscer dans rexécution même des clauses du bail. » Nous avouons que cette solution , qui ne parait pas complètement d'accord avec la Jurisprudence judiciaire, nous laisse quelques doutes. Les mêmes considérations d'ordre et de bonne tenue qui autorisent le maire à désigner la place des diverses espèces de marchands, appuient le droit qu'il aurait de marquer une place pour chaque marchand ; sans cette précaution, ne pourrait-il pas survenir de la confusion, du trouble, des rixes même sur le choix des places entre marchands de la même classe? Il n'y a pas plus violation du contrat du fermier dans le second cas que dans le premier, et pas davantage lésion de ses intérêts, si le maire ne fait rien qui ne soit conforme au tarif des places. Au lieu de dire qu'il faut une stipulation expresse pour attribuer au maire le droit de désigner les places individuelles, il nous parait plus juste et plus logique de dire que ce pouvoir lui appartient de droit, à moins qu'une clause expresse du bail n'ait stipulé autrement.

Non-seulement la place de chaque marchand dans le marché peut lui être assignée ; mais on a déclaré légalement pris les arrêtés qui, dans l'intérêt d'une facile constatation d'identité dans l'affluence des vendeurs, ordonnent aux marchands de placer sur leurs étalages des écriteaux mentionnant leurs noms, leur demeure, et même le numéro d'ordre de leur place (Àrr. Cass. 26 vendém. an XHI). Il peut être défendu , par règlement municipal, aux marchands, d'abandonner leurs denrées pendant la tenue du marché, à moins qu'ils ne se fassent représenter, à la place qu'ils occupent, par quelque personne. (Arr, Cass, 10 nov. 1837.)

553. La place des marchands dans une halle ou dans un marché donne lieu le plus souvent à la perception d'un droit qui est un revenu pour la commune , et qui est ordinairement perçu par un fermier ou adjudicataire; l'acte qui l'établit et qui en règle la perception n'est pas un règlement de police, de sorte que le défaut de paiement ne peut constituer une contravention , de la compétence des tribunaux de police. La jurisprudence sur ce point est constante (Arr. Cass, ZOjuill, 1829, \^^ déc. 1832, 6 mars 1840, 9 mars 1854, 14 août 1856). Le principe qu'elle consacre a reçu, d'un arrêt solennel rendu parles chambres réunies, une restriction importante, mais d'une application peut-être difficile. Cet arrêt juge que lorsqu'une mesure dictée en réalité par un intérêt financier de la commune est prise en même temps dans

Tordre des attributions appartenant à rautorité municipale pour le maintien de Tordre , les contraventions doivent être réprimées par le tribunal de police (Àrr. 24 fév, 1858). Cette décision pourrait être invoquée s'il s'agissait de foires ou marchés ; dans Tespèce elle était intervenue à Toccasion d'un arrêté relatif à des voitures; il prévenait les encombrements de la voie publique, quoique au fond il eût pour but de garantir les intérêts d'un particulier, adjudicataire exclusif des transports en commun dans la commune.

' 554. L'autorité municipale a le droit de déterminer le jour de la tenue des marchés , l'heure de l'ouverture et de la fermeture , aussi bien t[ue le lieu où ils se tiennent. Un tribunal de police excéderait ses pouvoirs en acquittant un prévenu de contravention à un arrêté municipal sur les jours de marché, et en l'autorisant à vendre et exposer sous la halle d'une commune , même les jours prohibés par l'administration municipale. (Arr, Cass. 29 frim, an VIL)

555. Il en est de même quant aux heures : un maire peut fixer l'heure du marché et défendre d'exposer sur la place aucune espèce de marchandises^ ce qui comprend les comestibles; le juge de police doit donc comdamner les marchands qui , en contravention, ont vendu ces denrées aux heures prohibées , et il ne peut ni arrêter ni restreindre l'effet de ce règlement {Arr, Cass, 18 oct. 1816, 18 a^ût 1860). Lorsqu'un arrêté municipal oblige d'amener les grains à l'heure d'ouverture du marché, il s'applique aux meuniers qui font moudre comme à ceux qui vendent, si d'ailleurs les premiers font aussi des actes de commerce (Arr. Cass. 5 déc. 1846). Pour assurer aux habitants les avantages d'une loyale concurrence , il arrive souvent que les règlements défendent à certaines classes de personnes de s'introduire dans les marchés avant une heure déterminée. Ces dispositions ont été reconnues légales, comme étant une conséquence directe du droit qu'ont les maires de prendre des mesures pour le maintien de Tordre et pour la tenue des marchés.

556. La prohibition d'entrer avant une certaine heure peut légalement atteindre et atteint ordinairement les revendeurs ; elle a toujours été déclarée être dans le droit de l'autorité municipale ; ainsi décidé, en principe, par des arrêts de la cour de cassation des 23 décembre 1841 et 26 juin 1843. Les intéressés ont fréquemment essayé d'éluder la défeubc; mais les prétextes qu'ils ont imaginés pour se soustraire aux condamnations encourues ont été repoussés par la jurisprudence. Il a été jugé que les contre-

venants à un arrêté qui défend aux regrattiers^ et autres personnes qui achètent pour revendre , de paraître dans les marchés publics avant dix heures du matin , ne peuvent être relaxés par cela que le fait ne serait puni par aucune loi {Arr, Cass. 6 mars 1824) ; que la prohibition faite aux revendeurs de s'introduire dans le marché avant une certaine heure n'excède point les limites du pouvoir municipal, et n'est point contraire aux principes de liberté individuelle (^rr. Cass. M mai 1832, 5 déc. 1833, iSjuill. 1840); que le prévenu ne peut échappier à la répression en soutenant qu'au moment où il a été rencontré au marché il n'achetait ni ne . marchandait aucune des denrées mises en vente (mêmes arrêts etArr. du Ujuin 1831 , %9/év. 1866); que la défense s'applique même aux revendeurs étrangers qui n'habitent pas la commune (Arr. Cass. 29 nov. 1 839) ; que la contravention ne peut être excusée sous prétexte que le prévenu, à la fois coquettier et marchand de rouenneries, ne se serait introduit au marché que pour parler à une personne qui venait de lui marchander à sa boutique, près du marché, quelques objets de rouennerie {Arr. Cass, 23 mai 1840); qu'une revendeuse qui n'est venue acheter au marché qu'une seule botte d'asperges avant l'heure fixée ne peut être excusée sous le prétexte qu'il ne serait pas constaté que l'achat n'a pas eu lieu pour la consommation (Arr. Cass. 26 Juin 1 842 ) ; que l'arrêté du maire qui défend aux revendeurs de poissons et autres comestibles de s'approvisionner pendant telles heures de la durée du marché, est légal et obligatoire. {Arr. 27 nov. 1841 .)

La défense dont il s'agit, étant une entrave pour le commerce, ne doit pas être étendue au delà des termes qui la contiennent; quand elle est imposée aux revendeurs elle ne saurait donc atteindre des personnes qui n'auraient pas cette profession : par revendeur on doit entendre les marchands qui achètent des denrées ou marchandises pour les revendre dai)s le même état et sans leur faire subir aucune transformation. Ainsi ne seraient point passibles de l'interdiction faite aux revendeurs les confiseurs d'une ville qui auraient acheté, atiant l'heure déterminée, tous les abricots portés au marché (Arr. Cass. 1«' ocf. 1846). Un pâtissier a aussi été considéré comme étranger à la classe des revendeurs. (Arr. Cass. 9 sept. 1 825 )

557. C'est^surtout à l'égard des blés et farines que l'autorité municipale a le droit de prendre des mesures qui préviennent l'accaparement et garantissent les consommateurs contre le préjudice qu'ils éprouveraient si on ne leur laissait pas le temps de

faire leurs achats avant ceux que pourraient opérer ou concerter les commerçants^ dans la vue de produire une hausse dans les prix. Dans ce but le maire peut prescrire par un règlement que les meuniers , commerçants et commissionnaires ne pourront entrer dans la halle aux grains qu'à une heure fixée après l'ouverture du marché ; ils sont en contravention par le seul fait de leur entrée dans la halle avant rheure réglementaire, alors même qu'ils n'y feraient aucun achat de grains (Ârr. Cass. 23 avril 1841 , 25 mai 1855). La disposition d'un arrêté portant que le marché sera ouvert aux habitants et aux boulangers de la localité, non marchands de grains , une heure plus tôt qu'aux marchands de grains et meuniers, est légale et obligatoire, et elle est censée exclure du bénéfice qu'elle renferme les boulangers des autres localités, même quand ils ne sont pas marchands de grains (Jrr. Cass. Mfév, 1856). Il n'y a que l'autorité municipale qui puisse prescrire des conditions et des prohibitions concernant les heures des marchés; en aucun cas une défense de ce genre ne peut être suppléée par les tribunaux de police. {y4rr. Cass, 23 déc. 1841.)

558. Quand un arrêté défend aux marchands de vendre et de se présenter au marché avant une certaine heure, ils ne peuvent pas s'installer dans leur étalage avant l'heure [Arr. Cass. 13 nov. 1847). S'il s'agit de la prohibition d'acheter, on a demandé si un revendeur, à qui le règlement interdit d'acheter au marché avant dix heures, et d'aller attendre les marchands hors de la ville, peut être condamné s'il achète dans son domicile. La question est délicate et controversée; d'une part, le but du règlement n'est pas atteint si le revendeur peut impunément prévenir tous les consommateurs en faisant venir chez lui les marchands avant l'heure et en traitant avec eux, et c'est sans doute cette considération qui a déterminé la cour suprême à se prononcer dans le sens de la condamnation [Arr. 13 mai 1830); d'une autre part, la vente et l'achat à domicile sont, pour le négociant patenté, le droit commun, et il ne se trouve pas, pour ce fait, sous le coup du règlement qui prévoit des opérations faites au marché ou sur la voie publique.

559. De même qu'elle peut réglementer le lieu , le jour et l'heure de la tenue des foires et marchés, de même encore l'autorité municipale a le droit de les soumettre à diverses conditions qui assurent, à l'occasion de ces grandes réunions, la tranquillité publique, la salubrité, la circulation, ainsi que la loyauté dans les transactions publiques. Ainsi , sous le double rapport du maintien de l'ordre et de la salubrité, un maire peut, pour empêcher que

les comestibles gâtés ne soient mis en vente, ordonner que tout ce qui restera après l'heure du marché sera déposé dans une resserre (Arr, Cass. 31 mars 1838); interdire d'apporter du dehors des viandes mortes ailleurs qu'au marché et aux jours où il se tient, interdiction qui devrait s'appliquer aux bouchers de la commune aussi bien qu'aux bouchers forains (Arr, Cass, 13 mai 1841). Les mêmes raisons et d'autres, prises de l'obligation d'assurer la ûdélité du débit des denrées, établissent la légalité du règlement qui détermine le lieu où doivent être déposés les grains destinés à l'approvisionnement du marché, et celui où ils doivent être renfermés lorsqu'ils n'ont pas été vendus (Cass, 1 1 juin 1 81 3) ; celui qui prescrit aux marchands de déposer à la halle les grains destinés à être vendus avec défense de les exposer et vendre dans un autre lieu. (Arr, Cass. t^fév. 1820.)

560. Dans l'intérêt de la sûreté et de la commodité du passage sur la voie publique, celui qui, contrairement à un arrêté municipal, expose en vente des grains, sous une halle, les jours autres que ceux indiqués, peut être condamné comme ayant gêné ou embarrassé la voie publique (Arr. Cass, t vendém, an Fil), De même lorsqu'un règlement municipal a ordonné que pendant les heures du marehé une halle couverte restera libre pour servir d'asile aux vendeurs en cas de pluie, un tribunal ne peut excuser un quincaillier qui aurait, par son étalage, obstrué la place qui devait rester libre, sous le prétexte que la prohibition n'aurait eu pour objet que d'exclure de la place publique les marchands de comestibles. Une pareille interprétation restreint l'application d'un règlement dont la disposition était absolue (Arr, Cass, \Zjuin 1828). L'arrêté municipal qui interdit de mettre des charrettes sous la halle de la commune s'oppose même à ce que en temps de pluie une charrette y soit momentanément abritée (^rr. Cass, Z mars 1854). Il est interdit à toute personne, en vertu du Code pénal, art. 471, n<> 14, et du décret du 10 août 1852, de laisser stationner des voitures attelées ou non attelées sur la voie publique. Cette prohibition ne concerne que les particuliers isolés , et elle ne peut évidemment recevoir son application les jours de foires et de marchés; dans ces circonstances il se forme, avec l'agrément de l'autorité qui a ouvert les marchés, des agglomérations de voitures qui, nécessairement, stationnent plus ou moins longtemps dans la commune pendant la durée des ventes. Les maires peuvent et doivent prévenir les inconvénients de l'encombrement, en fixant par leurs arrêtés, les rues ou places, ou les portions de

rues AU places destinées au stationnement des voitures, et en limitant le temps pendant lequel ce stationnement sera permis; de tels arrêtés seraient certainement obligatoires.

561. A été considéré comme légal et obligatoire le règlement qui impose la condition de ne déposer sur le marché aux grains que des sacs contenant rbectolitre ou des divisions légales de Thectolitre {Ârr, Cass, 10 avril 1856). On s'est fondé, pour juger ainsi, sur ce qu'un tel règlement a pour objet d'assurer la fidélité du débit des denrées et de garantir la sincérité et Texactitude des mercuriales, ce qui est dans les attributions de l'autorité municipale. Décidé, par des raisons du même ordre, que le maire peut ordonner, en vue d'assurer la fidélité du débit du beurre, que cette denrée ne pourra être vendue à la halle qu'en mottes telles qu'elles sont achetées des cultivateurs. {Jrr, Cass. 15 sept. 1854.)

562. Quelles que soient les mesures que les maires peuvent prendre pour la tenue des marchés, leur droit ne va pas jusqu'à l'exclusion de certains marchands, ou de certaines classes de marchands; il ne leur appartient pas, par exemple, d'interdire l'entrée des halles et marchés aux bouchers forains. Nous aurions donc de la peine à souscrire à l'arrêt de la cour de cassation du t frimaire an XIV , qui a déclaré légal un arrêté qui avait défendu aux bouchers forains vendant sous échoppe de venir s'approvisionner dans la commune. Cela nous parait contraire aux principes de l'égalité civile, qui repousse le monopole résultant de l'interdiction des forains, et de la liberté de l'industrie et du commerce.

563. Quand les ventes aux enchères publiques se font dans les marchés ou aux halles, elles sont soumises aux prescriptions destinées à maintenir le bon ordre dans ces lieux. Mais le droit de vendre à l'encan n'est pas, en lui-même, un des objets sur lequel puisse agir l'autorité réglementaire des municipalités. Cette solution, qui avait d'abord paru douteuse, est maintenant consacrée par la jurisprudence, même quand il s'agit de marchands forains [Arr. Cass. 28 nov. 1828, 3 déc, 1840, 28 août 1841). C'est la prescription absolue des ventes à l'enchère qui outre-passe les pouvoirs des municipalités, mais non les restrictions dont on les entourerait, dans l'intérêt de l'ordre et de la foi publique ; par exemple a été jugé légal et obligatoire l'arrêté municipal qui défend de faire des enchères publiques à la lumière. (Arr, Cass. 16 oc^ 1847.)

l ^^, — Des arrêtés concernant les théâtres et spectacles.

564. Les spectacles sont au nombre des occasions de rassemblements qui motivent Tintervention de Tautorité municipale, et par conséquent, de son action réglementaire pour le maintien de Tordre. L'art. 4 de la loi du 24 août 1790, qui suit immédiatement celui dont nous rappelons ici une disposition, pgrte que les spectacles publics ne peuvent être permis et autorisés que par les officiers municipaux , article qui a été changé par la législation ultérieure , ainsi qu'on va le voir.

565. Les plus importants des spectacles publics sont ceux qu'on va chercher dans les théâtres; ils forment une classe à part et portent plus particulièrement la dénomination de théâtres ; le nom de spectacles publics est attribué à toutes les autres espèces de représentations ou exhibitions qui attirent des spectateurs dans des lieux publics : ils sont soumis à des règlements particuliers, et ne porteront plus le titre de théâtres, dit l'art. 45 du décret du 8 juin 4806.

L'autorisation de l'établissement des théâtres proprement dits n'appartient plus au droit des municipalités: elle doit être donnée, à Paris par le ministre de l'intérieur, et, dans les départements, par le préfet; depuis le décret du 23 juin 4854, le service des théâtres de Paris, non subventionnés, dès théâtres de départements, et de la censure dramatique, a passé du ministère de l'intérieur au ministère d'État.

566. Aux termes du décret du 8 juin 4806, l'autorité municipale peut permettre ou défendre des spectacles de curiosité, ou petits spectacles, tels que danses de corde, voltiges, exercices d'équitation, feux d'artifice, jeux de physique, ménageries, collections de curiosités, les cafés spectacles, etc. La loi du 9 septembre 4835 , art. 24 , porte qu'il ne pourra être établi, soit à Paris, soit dans les départements, ai^ct^n théâtre ni spectacle^ de quelque nature qu'ils soient , sans l'autorisation préalable du ministre de l'intérieur à Paris, et des préfets dans les départements. Cet article retire tout droit d'autorisation à la municipalité. La loi de 4835 a été abrogée par un décret du 6 mars 4848. La loi transitoire du 30 juillet 4850, sur la police du théâtre, et le décret du 20 décembre 4852, ne parlent que de l'autorisation- nécessaire pour la représentation des ouvrages dramatiques et non de celle de l'ouverture des théâtres. 11 semble dès lors que l'on retombe sous la législation du décret du 8 juin 4806, qui n'a jamais été

expressément abrogé, et que les permissions des spectacles de curiosité doivent être accordées par le maire , ou par les préfets dans les localités où ils exercent les attributions de la police municipale.

567. Si les municipalités ont vu leurs droits diminuer quant à Tautorisation des théâtres, elles n'ont rien perdu de leurs pouvoirs quant à la surveillance et à la police des théâtres et spectacles de toute nature. Indépendamment de la loi du 24 août 4790, le décret du 43 janvier 4794 veut que les entrepreneurs ou les membres des différents théâtres soient, à raison de leur état, sous rinspection des municipalités. La loi sur la propriété littéraire, du 4®*^ septembre 4793, dit, art. 3, que la police des spetacles continuera d'appartenir exclusivement aux municipalités. Le décret du 43 messidor an VIIL place la police des théâtres dans les attributions du préfet de police (Foy. chap. 4«'^ sect, 2, art, 3). EnGn le décret du 24 frimaire an XIY charge les commissaires généraux de surveiller les théâtres seulement en ce qui concerne les ouvrages qui y sont représentés, et laisse aux maires, sous tous les autres rapports, le soin de la police des théâtres et du maintien de Tordre et de la sûreté. Les lois postérieures n'ont point changé cet état de choses.

Il reste donc certain que les maires ont le droit de prendre des arrêtés pour la police des théâtres et pour le maintien de Tordre et de la tranquillité qui doivent toujours y régner ; comme chargés de prévenir les accidents dans les lieux où il se fait de grands rassemblements, notamment en ce qui concerne les incendies, ils ont le droit de faire fermer la salle, s'il se manifeste des troubles sérieux pendant la représentation, et d'en défendre ou suspendre l'usage si la construction ou les dégradations qu'elle a subies présentent des dangers pour les spectateurs. Ils peuvent, par des arrêtés, prendre des mesures pour empêcher le trouble à l'entrée et à la sortie des spectacles, déterminer le lieu de stationnement des voitures qui y conduisent, les rues par lesquelles elles devront arriver et repartir, prescrire aux cochers des voitures de place ou de remise de se faire payer avant l'arrivée aux salles de spectacle , comme cela a lieu à Paris , afin de ne pas produire d'encombrement par leur stationnement à la porte de ces établissements. Ils n'ont pas le pouvoir légal de fixer le prix des places, seulement il leur appartiendrait de suspendre les représentations si Télévation de ce prix produisait des troubles. L'autorisation de la représentation des pièces n'est pas dans leurs attri-

butions; mais ils peuvent suspendre la représentation ou même Tempécher d'avancer si elle occasionne ou fait pressentir du tumulte.

568. Dans l'intérêt du repos des habitants de la ville, qui serait troublé si les représentations se prolongeaient trop avant dans la nuit, le maire peut enjoindre aux directeurs et régisseurs de terminer le spectacle et de baisser la toile à une heure déterminée {^rr, Cass. 6 juin 4856), alors même que la pièce qui se jouerait à ce moment ne serait pas achevée. La contravention aux arrêtés qui fixent l'heure de la fermeture des théâtres, n'est excusable qu'en cas de force majeure (yirr. Cass. 8 doût 4840). Ordinairement la police accorde une tolérance après l'heure réglementaire, et elle donne des permissions pour des représentations extraordinaires, dont la composition, qui lui est soumise, prolonge la durée des spectacles.

569. Tout ce qui peut troubler l'ordre pendant les représentations est de la compétence du pouvoir réglementaire de la mucipalité, même à l'égard des directeurs et acteurs (Arr. Cass, 40 avriliSO^), Les maires peuvent donc, par leurs arrêtés, défendre aux acteurs de rien changer aux pièces telles qu'elles ont été autorisées par le ministre d'État ou par le préfet ; la contravention ne pourrait être excusée alors même que le changement introduit n'a causé aucun inconvénient (^rr. Cass. 4 avril 4835). Si un préfet avait autorisé une^ièce sous la condition du retranchement d'un certain passage , et que la pièce eût été jouée sans cette suppression , il y aurait lieu à condamnation pour infraction d'un règlement administratif légal. (Jrr. Cass. 47 avril 4856.)

570. Quant aux spectateurs, les arrêtés municipaux peuvent leur interdire de siffler les acteurs sur la scène (Jrr. Cass. 4 4 avril 4844). Le fait de siffler n'est pas par lui-même une contravention si aucun règlement municipal ne l'interdit (y4rr. Cass. 25 juill. 4846). Si l'arrêté défend de troubler le spectacle en aucune manière ^ il semble que des sifflets persévérants seraient en contravention à cette disposition ; touts^is il a été jugé qu'il n'y aurait pas lieu à condamnation si les sitilH^vaient été provoqués par la négligence du directeur à tenir les^^messes qu'il aurait faites au public par la voie des journaux (^r. Cass. 44 nov. 4840), décision dont nous hésitons à adopter la doctrine, les torts d'une administration dramatique ne pouvant justifier les démonstrations tumultueuses des spectateurs. Quand l'interruption des acteurs est prohibée par un règlement, il y a contravention

par la demande faite à grands cris de la présence du régisseur sur la scène. (Arr, Cass, 45 nov. 4844.)

571. Par suite d'un mauvais usage encore subsistant dans certaines contrées^ des manifestations bruyantes accueillent les débuts des acteurs qui ne plaisent pas au public ou à une partie du public. Quand cette façon brutale et turbulente d'exprimer un avis a été interdite par un règlement municipal, les contrevenants sont punissables, quoique Tacteur qui en était Tobjet se soit retiré de la scène, malgré la défense du règlement. {Arr, Cass, 6

572. Le port des cannes, bâtons, parapluies, dans Tintérieur des théâtres, peut être défendu par les arrêtés municipaux ; toutefois, ce fait peut être excusé s'il y a force majeure, par exemple s'il s'agit d'une personne blessée ou infirme qui ne peut marcher qu'avec l'aide d'une canne dont il lui est impossible de se séparer. Le tribunal de police apprécie souverainement s'il y a réellement force majeure. {Arr, Cass, 4« mars 4855.)

1 42. — Des arrêtés sur le maintien de l'ordre dans les églises,

ET POUR l'exercice DU CULTE, SUR l'oBSERVATION DES DIMANCHES ET FÊTES, SUR LES CIMETIÈRES.

573. Les églises sont rangées , par la loi de 4 790, parmi les lieux publics où se forment de grands rassemblements, et placés, par ce motif, sous la surveillance de l'autorité municipale. Quels sont les arrêtés que les maires peuvent prendre pour la police du culte, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur des églises ?

Dans l'intérieur des églises, tempJes, synagogues, l'intervention du pouvoir municipal n'a jamais pour objet l'exercice d'aucun acte religieux ; les maires n'ont à cet égard aucune injonction à faire {Cîrcul. min. du 22 mar* 4834), mais ils ont le droit et le devoir de veiller à ce que pendant les réunions dans les églises il ne se commette aucun désordre: c'est ainsi qu'à Paris, les jours des grandes fêtes, des sergents de ville se tiennent dans les églises, afin de prévenir les dangers de la foule et des encombremeivts, et les actes des malfaiteurs qui profitent des grands rassemblements pour commettre des vols. De ce que l'autorité municipale n'a aucune action sur l'exercice du culte dans les églises, il s'ensuit qu'elle ne peut exiger du clergé d'une paroisse les prières de l'église pour un mort. En cas de refus d'un prêtre pour l'inhumation d'un corps, le maire est chargé de prendre des arrêtés pour faire porter, présenter à l'église, déposer et inhumer les

corps ; il peut aussi commettre un autre ministre du culte pour remplir les fonctions de celui qui a refusé ; mais le tout, sans que ses injonctions aient rien d'obligatoire pour le clergé ; une circulaire du ministre des cultes , du 15 juin 1847 , porte que le prêtre ainsi désigné n'est point forcé d'accepter la commission , et que si l'autorité ecclésiastique refuse de recevoir le corps dans l'église, on n'a pas le droit de l'y introduire malgré elle.

574. Incompétent pour intervenir en aucune façon dans les prières et cérémonies religieuses qui se pratiquent dans l'intérieur des églises, le maire a certaines attributions relatives à l'usage d'un signe qui annonce au dehors les exercices religieux; nous voulons parler de la sonnerie des cloches. Les cloches servent non-seulement à un usage religieux , mais encore à des usages purement civils , par exemple pour marquer l'heure de la fermeture des portes d'une ville, celle de la retraite et de la clôture des lieux publics, pour annoncer des incendies, inondations ou autres fléaux ; il y a donc lieu de régler l'emploi des cloches par l'autorité ecclésiastique et par l'administration civile ; c'est ce que fait l'art. 48 de la loi du 18 germinal an X, qui pose la distinction suivante : pour la sonnerie religieuse, l'usage des cloches est déterminé d'accord entre l'évêque et le préfet; pour toute autre cause, on ne peut sonner qu'avec la permission de l'autorité locale, c'est-à-dire du maire ou du préfet, dont les arrêtés , à ce sujet, sont légaux et obligatoires. S'il s'agit, non plus de permettre, mais de prescrire des sonneries , le même partage d'attributions existe; on avait pensé, et tel avait été l'avis^du comité de l'intérieur au conseil d'État, du 21 juillet 1835, que l'autorité civile étant indépendante de l'autorité ecclésiastique quand elle juge à propos de disposer des cloches dans un intérêt purement civil , le maire peut donner des ordres directs aux sonneurs, sauf à avertir le curé ou desservant, sans même, pour les sonneries accidentelles, lui indiquer les motifs. Cette décision rigoureuse a paru pouvoir altérer les bons rapports entre le clergé et l'administration ; aux termes d'un avis du comité de législation, l'autorité civile ne pourrait arbitrairement imposer l'usage des cloches dans un but non religieux : seulement, si une loi ou des règlements non contraires aux droits que le clergé tient de la loi organique prescrivaient d'employer les cloches à un usage déterminé , la police locale pourrait d'oflSce exiger la sonnerie , et donner les ordres nécessaires , sur le refus du curé ou desservant. Tel est le cercle dans lequel peuvent se mouvoir les arrêtés des maires concernant les cloches.

575. Dans les localités où, d'après la loi, les cérémonies religieuses peuvent avoir lieu hors de Tenceinte des églises et de leurs dépendances, les maires ont le droit de prendre toutes les mesures propres à maintenir Tordre et le respect qjie toute personne, quelle que soit sa croyance, doit à Texercice public du culte. Les arrêtés municipaux, s'ils ont pourvu à ce qu'exigent la liberté du culte, la décence et la tranquillité publique, ne peuvent imposer à aucun citoyen une participation directe ou indirecte, aux manifestations d'un culte qui n'est pas le sien ; de là la jurisprudence, que nous avons rappelée ailleurs, qui refuse la force obligatoire aux arrêtés de police municipale ordonnant à tout habitant de tendre le devant de sa maison lors du passage d'une procession catholique. De même dans les fêtes publiques non religieuses^ le maire n'aurait pas le droit d'obliger les citoyens à des démonstrations extérieures, par exemple à arborer un drapeau {Arr. Cass, 27 Janv. 48210), à illuminer les fenêtres de leurs maisons.

576. Une loi spéciale, celle du 8 novembre 4844, que la cour de cassation a déclaré être encore en vigueur ^ contient des dis-

*- positions obligatoires relativement à la célébration des fêtes et dimanches ; l'autorité municipale peut les rappeler, prendre des mesures pour en assurer l'exécution (^rr. Cass. 23 juin 4838), mais non rjen ajouter à leurs injonctions ou prohibitions. Ainsi, conformément à la loi, un arrêté municipal peut défendre aux aubergistes, dans une localité de moins de 5000 âmes, de donner à boire pendant les offices (Jrr. Cass. 40 avril 4830), mais non interdire hors les heures des offices , les jeux et les danses , les jours de dimanche et de fête patronale (^rr. Cass, \%juHL 4823); l'interprétation donnée à la loi par l'autorité municipale ne pouvant jamais avoir un sens extensif, l'arrêté d'un maire qui défend de charger des voitures publiquement , le dimanche , ne doit être appliqué que conformément à ce que porte la loi de 4 84 4, c'est-àdire aux seuls chargements faits par des vôituriers dans le lieu où ils, sont notoirement domiciliés {Arr, Cass, 4 juin 4857). Est pris dans la limite des attributions municipales l'arrêté qui défend de travailler le dimanche dans une carrière de plâtre, de pierre ou d'ardoise, s'il n'est pas constaté que les travaux avaient un caractère d'urgence {Ârr. Cass. 26 mars 4847). Une circulaire du ministre de l'intérieur, du 45 décembre 4854 , prescrit la cessation des travaux publics les dimanches et jours fériés, et elle ajoute : « enfin, pour ce qui concerne les règlemenjts municipaux

destinés à prohiber, pendant les exercices du culte, les réunions de cabarets, chants et autres démonstrations extérieures qui troubleraient ces mêmes exercices, vous userez, avec une sage prudence et un zèle éclairé, de votre influence, pour diminuer, autant que possible, les fâcheux scandales qui se produisent trop souvent. •

577. La police des cimetières appartenant à Tautorité municipale, celle-ci a le droit de faire des règlements sur cet objet, soit sous le rapport de la salubrité, soit sous celui de l'ordre et de la décence. Elle doit marquer dans le cimetière la place séparée que la loi a cru bon de maintenir entre les morts de religions différentes. On a demandé, si les maires pourraient prendre des arrêtés pour ordonner d'autres séparations que celle qui se fonde sur la différence des .cultes. L'administration a répondu : « L'art. 4 5 du décret du 24 prairial an XII n'admet d'autre subdivision dans les cimetières que celle qu'exige la différence des cultes professés par la populatioi d'une commune. Les administrations locales peuvent, il est vrai, en tenant compte des habitudes du pays et de la disposition des esprits, consacrer un endroit spécial du cimetière commun à l'enterrement des personnes étrangères au culte catholique et des enfants morts sans baptême, attendu que cette séparation n'a au fond rien d'injurieux et de l}lessant pour ceux auxquels elle s'applique ; mais cette mesure ne saurait être étendue à une autre classe de personnes, telles que les suicidés, les duellistes, les morts civilement, etc. En un mot, toute autre séparation que celle qui serait fondée sur la différence des religions entre les individus défunts est formellement interdite; telle est, à cet égard, la jurisprudence bien fixée des deux ministères de l'intérieur et des cultes. » (Bullet. offic. du min. de tinter.^ année 4857.)

2 13. — Des arrêtés sur la police des cafés, cabarets, hôtels et auberges, j£tx et bals publics, cercles ou casinos, cabinets de lecture, maisons de bains, bains publics, maisons de tolérance.

578. Parmi les établissements de la nature de ceux dont nous avons à nous occuper ici, où le public est admis, où se forment des réunions plus ou moins considérables , et où ^ par des considérations diverses, l'autorité municipale doit intervenir pour le maintien de l'ordre, la loi de 4790 ne mentionne spécialement que

les jeux et cafés : mais elle comprend les autres sous la dénomination générale de autres lieux publics. Nous allons en passer en revue les principales espèces.

579. Cafés ^ cabarets, auberges et hôtelleries^ maisons garnies.— Ces établissements ont pour caractères communs d'être des lieux ouverts au public, et de fournir des objets de consommation aux personnes qui s'y présentent, bien que les auberges et bôtels puissent donner le logement seul sans aliments ni boissons, ce qui a presque toujours lieu pour les maisons garnies.

580. Gomme eidroits où se débitent des boissons à consommer surplace, les cafés et cabarets sont soumis à une autorisation préalable qui ne peut être délivrée que par les préfets, et non par les maires (voy. à ce sujet, n* 404 et suiv.). Nous supposons un établissement autorisé, dans tous les cas où la loi exige qu'il le soit, et nous examinons les conditions que l'autorité municipale peut prescrire par ses règlements pour les industries qui s'y exercent.

581. F^es points principaux consacrés à leur égard par la jurisprudence se rapportent aux arrêtés concernant les heures où ils peuvent être ouverts ou doivent être fermés, la défense d'y donner à boire, à manger ou à jouer après une certaine heure, les personnes que ces règlements peuvent atteindre, les excuses admissibles en cas de contraventions.

582. On ne peut plus demander, comme on le faisait avant la révision du Gode pénal en 483âl, s'il y a lieu de pt*ononcer une peine, et laquelle, contre les infractions aux règlements municipaux sur les heures d'ouverture et fermeture des lieux publics. Le nouvel article 474 , n» 45, porte expressément la peine de 4 fr. à 5 fr. d'amende contre ceux qui contreviennent aux arrêtés administratifs pris légalement : la légalité des mesures dont il s'agit ne saurait être douteuse, la loi de 4790 ayant expressément chargé les municipalités de maintenir l'ordre dans tous les tteux publics. n est également certain qu'en rendant de tels arrêtés, les maires n'ont aucun droit de modifier la peine légale ; s'ils l'avaient fait, les tribunaux de police ne devraient y avoir aucun égard; ils demeureraient compétents, bien que l'arrêté eût établi une peine correctionnelle, et ils ne pourraient appliquer d'autre peine que celle de la loi. (Arr. Cass. 40 avril 4849 eif il juin 4825.)

583. Si les maires ont le droit de faire des règlements sur la fermeture des lieux publies, ils n'ont pas celui de dispenser un individu de l'exécution des arrêtés municipaux ^ ni, à plus forte

raison, des arrêtés généraux pris par le préfet pour tout le département; le tribunal de police ne devrait avoir aucun égard à une pareille dispense {Arr, Cais. 48 ai?n7 4828), surtout si le prévenu n'alléguait qu'une autorisation purement verbale {Arr. Cdss, itjanv, ^ etS août 4855, 22 août 4856). Mais l'autorité municipale peut, par un arrêté, retarder l'heure de la fermeture pour un jour de grande fête, patronale ou autre. S'il ne l'a pas fait, une sorte d'usage, une tolérance exceptionnelle, doit rendre le commissaire de police moins rigoureux dans la constatation des contraventions à un règlement fait pour les circonstances ordinaires.

584. Les arrêtés sur la fermeture des lieux publics s'appliquent à tous les établissements de cette nature compris dans la circonscription de la commune ou du département, selon qu'ils ont été pris par un maire ou par un préfet; un prévenu de contravention à un arrêté qui défend aux particuliers de rester dans les lieux publics après une certaine heure ne saurait être excusé par cela qu'il n'était pas habitant de la commune, surtout s'il habitait le département (^rr. Cass. 42 7*wm 4828), et qu'il n'était entré dans l'établissement qu'en cédant au besoin de se rafraîchir {Arr, Cass. 'i3 janv. 4857); de tels arrêtés, émanés du maire, obligent ceux qui sont étrangers à la commune. (Arr. Cass. 43noi?. 4835.)

585. Une règle générale ^ applicable ici comme dans tous les cas de contravention à des arrêtés de police, c'est que le tribunal de police ne peut admettre aucune autre excuse que celles qui sont expressément écrites dans les arrêtés ou dans la loi. On va voir que l'intérêt privé s'efforce d'échapper à l'exécution des arrêtés sur la fermeture des lieux publics, non -seulement en invoquant des excuses sans valeur, mais encore par toutes sortes de ruses, à l'aide desquelles les prévenus prétendent ne pas se trouver dans les conditions du règlement qui les condamne. La jurisprudence a constamment et justement déjoué ces manœuvres , et prêté son concours aux mesures par lesquelles l'autorité prévient légalement les dangers de la fréquentation nocturne d'établissements publics si souvent nuisibles aux mœurs et à la tranquillité générale.

586. Parlons d'abord des excuses proprement dites. La bonne foi du prévenu ne serait pas admise comme telle (Arr. 4«' sept. 4859). Gela est, du reste, constant pour toutes les contraventions de police. Lignorance du règlement n'excu^rait pas (Arr. Cass. ^oct. 4822); comment, d'ailleurs, pourrait -elle être prouvée?

Il faudrait admettre Texcuse qui serait tirée de la force majeure bien prouvée. Par exemple, un cabaretier ne peut être condamné pour n'avoir pas fermé sa porte à Theure prescrite, s'il est établi que les buveurs Tout mis dans l'impossibilité de le faire (Arr, Cass, 1 juilL 48Sr7); ici la violence physique faisait disparaître le délit. Le simple refus de sortir, de la part des buveurs, sans qu'il soif prouvé qu'il y ait eu tentative réelle d'expulsion, et résistance physique, ne suflSrait pas, par lui-même, pour constituer la force majeure; aussi la cour de cassation a -t -elle décidé que ne peut être renvoyé des poursuites un cabaretier qui a contrevenu à un arrêté jd^fendant de donner à boire après dix heures du soir, sous le prétexte que sa mère qui le remplaçait pendant qu'il voyageait, aurait vainement engagé les consommateurs à sortir {Ârr. Cass, 4« août 4829); et qu'un limonadier chez lequel des personnes ont été trouvées jouant après l'heure de la fermeture, ne peut être renvoyé de la poursuite sous prétexte que ces personnes n'avaient pas voulu s'en aller : ce n'est pas là une excuse légale. (Jrr, Cass. ^*'/év. 4833.)

De même, lorsque le fait de la contravention est constant, les circonstances qui sembleraient détruire ou atténuer l'intention de la commettre ne peuvent être admises comme excuses; telle serait la considération prise de ce que le fait a eu lieu très -peu après l'heure fixée pour la clôture ; il y aurait là un motif pour le commissaire de ne pas dresser procès-verbal : mais s'il a cru devoir le faire , le tribunal n'a plus qu'à appliquer, la peine. La jurisprudence a dû se prononcer en ce sens. Ainsi ^ jugé que ne peut être acquitté un cabaretier chez qui des personnes ont été trouvées après l'heure, sous prétexte qu'elles n'y sont restées que peu après (Jrr. Cass, 9 fév, 1833); qu'il suffit que des cafés et débits de liqueurs aient encore été ouverts un quart d'heure après le moment fixé pour la clôture, pour que leurs propriétaires soient condamnés sans qu'ils plissent invoquer comme excuse qu'ils étaient occupés à faire sortir le public , et que d'ailleurs le temps écoulé a été fort court {^rr. Cass, 43 déc, 4834); les consommateurs eux-mêmes, lorsque les termes de l'arrêté les atteignent, ne peuvent s'excuser d'être restés dans un café après l'heure , par cela qu'ils n'auraient été en retard que de quelques minutes, et qu'ils seraient restés sans opposition du propriétaire {Arr, Cass, 46 oct. 4844); ni parce qu'ils ignoraient l'heure et seraient sortis à la première réquisition. {Arr, Cass. 3 déc, 4 825.)

Voici encore des exemples d'excuses qui devaient être rejetées.

Un cabaretier. qui avait laissé son établissement ouvert après rbeure, avait été relaxé, parce que c'était un jour de fête publique, le 45 août; ce jugement fut annulé (^rr. Cass. 4" déc, 4855); de même qu'un jugementquiavaitdistingué, en s'appuyant surFusage des lieux, entre les jours fériés et les jour s ouvrables {Ârr. Cass, 4 ^janvA 859); la cassation fut également prononcée contre un brasseur dans la brasserie duquel des personnes étrangères avaient été trouvées après l'heure , et qui avait donné comme excuses que ces personnes étaient des comédiens entrés après leur représentation pour se désaltérer, que la brasserie était près de leur domicile, et que le prévenu avait même donné du pain à emporter à Tun d'eux {Arr, Cass. âl8 jvin 4856). Le fait d'absence de toute personne étrangère dans un café ou cabaret, laissé ouvert après l'heure, n'excuse pas la contravention qui résulte du seul fait de l'ouverture tardive; cela résulte, entre autres, d'un arrêt de cassation du 48 janvier 4859, et d'une autre décision de la même cour du 28 avril 4869, rendu, à /orftorf, dans une espèce où, s'il n'y avait pas, après l'heure, de consommateurs dans la salle principale , il s'en était trouvé dans une autre pièce. En généra], quand un arrêté a prescrit la fermeture à une heure fixée, les portes doivent être fermées après ce terme-là; sinon il y a contravention) punissable, alors même que rien n'aurait été consommé, le fait prévu par l'arrêté n'étant pas la consommation, mais l'ouverture après l'heure réglementaire. (Arr. Cass. 3 mars 4 859.)

587. Une règle générale qui ne doit jamais être perdue de vue et qui domine toutes les solutions que les tribunaux ont à donner sur cette matière, c'est que l'étendue des prescriptions concernant l'ouverture et la fermeture des lieux publics dépend des arrêtés qui contiennent ces injonctions ou prohibitions. Les juges de police doivent les appliquer strictement sans en restreindre ni en augmenter la portée^ sans y introduire aucune distinction; c'est d'après leurs termes seulement qu'on peut déterminer quelles personnes y sont soumises, quelles parties>des établissements en sont atteintes, quels actes sont prohibés, de quelle manière se précise l'heure réglementaire, etc. Les décisions particulières qui se rattachent à ces divers points ne sont que des conséquences du principe que nous venons de rappeler; on va en avoir la preuve.

488. C'est par les termes de l'arrêté que les juges de police doivent décider si une profession est ou n'est pas comprise dans

ses dispositions. Ainsi un cabaretier, contrevenant à un arrêté fixant Theure de fermeture des cabarets, ne peut être acquitté par le motif qu'à la profession de débitant de boissons il joint celle d'aubergiste; en effet, l'arrêté ne distinguait pas entre les cabaretiers qui donnent à loger et ceux qui donnent seulement à boire; la qualité d'aubergiste ne saurait effacer les obligations attachées à celle de débitant de boissons; d'ailleurs, il n'est nullement nécessaire qu'un aubergiste qui attend des voyageurs la nuit, laisse sa porte ouverte, puisqu'il peut, à toute heure, aller du dedans pour leur ouvrir (Jrr, Cass, %6 janv, 1856). Jugé, de même, que les dispositions sur la fermeture des cafés et cabarets s'appliquent aux établissements mixtes qui sont à la fois auberges et cabarets, et, en généi^l, aux débits de boissons annexés même accessoirement à un autre commerce (Arr, Cass. %1 nov. 4858) ; mais dans un établissement mixte, l'exploitation de l'auberge peut être continuée après l'heure de la clôture (Jrr, Cass, U a^t 4845); la difficulté consiste, dans ce dernier cas, à caractériser les actes qui constituent la profession d'aubergiste; nous reviendrons sur ce point. Dès maintenant, nous ferons observer que le simple débitant de boissons ou cabaretier ne doit pas être confondu avec l'aubergiste, quand celui-ci est l'objet de dispositions spéciales dans les arrêtés; ainsi l'exception faite, dans un règlement sur la fermeture , en faveur de ceux qui reçoivent des voyageurs venant prendre gite, ne s'étend pas aux simples cabaretiers; elle ne les comprend qu'autant qu'ils sont, en même temps et notoirement, aubergistes, hôteliers ou logeurs. Ç4rr. Cass. ijuin 4858.)

589. Ce sont les termes des arrêtés qui décident la question de savoir si les limonadiers, cabaretiers, aubergistes, etc., sont seuls soumis aux règles qu'ils établissent pour l'heure de la clôture, ou si l'on doit y comprendre aussi les personnes étrangères qui y sont trouvées après l'heure. En général , les consommateurs ne peuvent être poursuivis à raison de cette contravention que lorsque les arrêtés les mentionnent expressément: ils ne sauraient ^ en effet, répondre de l'inexécution de l'obligation de fermeture qui est imposée, non à eux, mais seulement aux chefs de l'établissement; les consommateurs que ceux-ci ne renvoient pas ne font qu'user de leur liberté; ils ne peuvent être non plus poursuivis comme complices, la loi n'admettant jamais la complicité comme punissable en matière de contraventions de police. La cour de cassation a jugé explicitement que lorsque les termes

d'un arrêté ne s'appliquent qu'aux cafetiers, cabaretiers, débitants de boissons, la peine qui sanctionne ses dispositions ne peut être étendue aux consommateurs. {Arr, Cass, 4 sept 1856, ^e/év. 4857.)

590. Supposez que les termes de l'arrêté s'appliquent expressément aux consommateurs attardés, ou à toute personne trouvée après l'beure dans l'établissement; ces dispositions sont- elles légales ? On a élevé des doutes sur ce point ; on a demandé si ce ne serait pas porter une grave atteinte à la liberté individuelle, et si des particuliers peuvent être déclarés responsables, avec sanction pénale, de la négligence, de la mauvaise volonté ou des calculs intéressés des maîtres d'établissement. On a répondu que la police des lieux publics appartient à l'autorité municipale on préfectorale , qui a le droit de prendre des arrêtés pour y main-

, tenir l'ordre et la tranquillité , qu'il n'y a pas de raison pour ne pas soumettre à des conditions d'ordre (et de ce nombre sont celles qui empêchent les réunions du public à des heures avancées de la nuit) à toutes les personnes qui fréquentent ces lieux. La cour de cassation a sanctionné ces idées , en déclarant la légalité d'un arrêté défendant aux particuliers d'entrer dans des lieux publics durant les heures de leur fermeture (Jrr, Cass. %^juilL 4856). 11 en serait de même d'un arrêté ordonnant à toute personne de se retirer des cafés et cabarets aux heures fixées pour la fermeture. Au surplus, la jurisprudence n'a jamais été indécise sur cette question ; les débats qui ont été soulevés n'ont pas eu pour objet le droit des maires ou préfets de prendre des arrêtés comprenant des particuliers trouvés dans les lieux publics après l'heure, mais d'apprécier si ces particuliers étaient réellement dans la situation de ceux que les termes des arrêtés avaient en vue. On a vu déjà et l'on va voir encore de nombreux exemples de cette appréciation. Quant aux chefs d'établissements euxmêmes, il est certain que, dans un intérêt public, l'autorité municipale peut légalement leur défendre de recevoir et garder chez eux, après une heure fixée, certaines classes de personnes, par exemple, des ihilitaires après l'heure de la retraite. (Arr, Cass. 23 nov. 4860.)

591. La légalité des arrêtés qui atteignent, quant à la fermeture des lieux publics, d'autres personnes que les chefs d'établissements, étant bien reconnue, les tribunaux de police sont tenus d'en assurer l'exécution , sans admettre ni distinctions ni excuses non prévues textuellement. Ainsi lorsqu'un arrêté enjoint à toutes

personnes de se retirer des cafés, cabarets et autres lieux publics après Theure qu'il a fixée pour leur fermeture, sans qu'il soit besoin de les y contraindre ou de les avertir, les individus trouvés en contravention dans un café^ ne peuvent être relaxés sous prétexte qu'ils ne s'étaient réfugiés dans cet établissement qu'à raison de sa proximité de la gare d'un chemin de fer, et pour y attendre, à l'abri d'un froid rigoureux, 1^ départ du prochain convoi (y4rr. Cass, U fév, 4858). Pour que les consommateurs doivent être punis, il n'est pas nécessaire que le règlement leur ait littéralement prescrit de sortir des lieux publics, ou défendu d'y rester après l'heure de la fermeture; il suffit qu'il ait interdit à tout particulier d'entrer dans les établissements publics pendant le temps où ils doivent rester fermés ; la défense conçue en ces termes entraine virtuellement celle de prolonger le séjour au delà de l'heure réglementaire. {Arr. Cass. 49 mai 4859.)

592. La présence, dans un café, cabaret, etc., après l'heure de la clôture , de personnes étrangères à l'établissement suffit pour obliger le tribunal de police à prononcer la peine soit contre le limonadier, brasseur, cabaretier, débitant de boissons, etc., soit contre ces personnes elles-mêmes, si les termes du règlement le comportent. Cette règle est générale pour tous les établissements où l'on ne vient que pour consomnfer soit des boissons seulement, soit des aliments solides; on doit prendre ses dispositions de manière à ce que les besoins de nourriture soient satisfaits à des heures convenables, ce qui est presque toujours possible aux per* sonnes demeurant dans la localité. La nature des choses exige qu'il y ait une exception pour les établissements qui donnent à loger à des voyageurs étrangers; momentanément ils sont chez eux, dans l'hôtel, l'auberge, le garni où ils ont été reçus : on ne saurait évidemment les obliger de rentrer dans leur chambre particulière après l'heure où le public ne doit plus être admis , ni leur défendre de se faire servir un repas dans les salles de l'hôtel ou auberge, par exemple^ s'ils débarquent au milieu de la nuit, ou si, durant leur séjour, ils rentrent tard d'un spectacle, d'un bal, etc. Logés dans l'établissement, ils n'y sont pas considérés comme des étrangers.

Ces distinctions sont trop justes, et, pour ainsi dire, trop nécessaires pour n'avoir pas été admises par la jurisprudence. Il a donc été jugé qu'un cafetier-aubergiste ne peut être puni pour avoir gardé après l'heure des personnes venues chez lui pour y loger (Arr, Cass. 44 août 4845). Ce bénéfice n'est acquis à un

cabaretier- aubergiste qu'autant qu'il justifie que les personnes étaient venues chez lui comme logeur et pour lui demander le logement (Arr, Cass. 6 janv. 4859). On est allé encore plus loin ; en considération des nécessités de la situation des voyageurs, nécessités auxquelles la profession d'aubergiste a pour but de satisfaire, on a déclaré non punissable le fait de la part d'un aubergiste d'avoir reçu , après l'heure réglementaire , des individus en cours de route qui demandaient à faire Un repas et non à loger {Jrr. Cass, M fév. 4869). De même, si l'arrêté sur la clôture des lieux publics fait une exception pour les voyageurs logés dans une auberge, cette exception peut être étendue à des voyageurs qui ne se sont arrêtés dans un hôtel que pour s'y rafraîchir et y faire manger l'avoine à leurs chevaux. (Arr. Cass. %6/év. 4857.)

593. Outre les voyageurs, il y a une classe de personnes qui peuvent rester dans l'auberge après la fermeture imposée à l'égard du public : ce sont ies pensionnaires qui paient pour être logés et nourris; ceux qui paieraient pour être nourris seulement ne sont considérés comme pensionnaires qu'aux heures des repas et ne seraient pas autorisés à rester, en dehors de ces heures, pendant la nuit, dans les salle§ de l'hôtel (Arr. Cass. 25 juilL 4856). Les vrais pensionnaires , qui sont logés et nourris, ne sont pas regardés comme des étrangers : ils font partie de la maison , presque de la famille; ce motif a fait reconnaître comme légale et non susceptible de poursuite leur présence à une heure quelconque. (Arr. Cass. ^OJanv. 4837, S janv. 4857.)

594. Ici les tribunaux ont à combattre les ruses de l'intérêt privé mises en œuvre pour éluder les prescriptions de l'autorité administrative; les aubergistes et hôteliers ont souvent essayé d'élargir le cercle des personnes considérées comme pensionnaires, ou qu'ils prétendaient devoir être assimilées aux voyageurs ou pensionnaires. Mais ces manœuvres ont été déjouées par la jurisprudence. Quand il s'agit de personnes qui se disent voyageurs logés dans l'hôtel ou auberge , et dont on prétend que la présence tardive n'est pas une contravention, il faut que ces personnes soient venues pour coucher; l'aubergiste dirait en vain qu'il pouvait croire qu'après avoir quitté la table, elles coucheraient dans son établissement (Arr. Cass. 6 mars 4845). L'exception que ferait un arrêté pour les voyageurs logés dans l'hôtel, auberge , etc. , ne s'appliquerait qu'aux voyageurs inscrits sur le registre qui doit y être tenu, et nullement aux voyageurs qui ne

seraient entrés que pour se faire servir à boire et à manger {Arr, Cass, M fév, 4855). Ces décisions ne sont point en contradiction avec celles que nous avons rapportées ci-dessus et qui concernent des voyageurs non stationnaires, mais forcés de s'arrêter la nuit et de demander, pendant une lialte momentanée, dont ils ne sont pas libres de choisir le lieu ni l'heure, des aliments pour eux ou pour leurs chevaux. Il n'en est pas de ces voyageurs, dominés par leur situation, comme de ceux qui, arrivés au terme de leur voyage , resteraient, sans nécessité, dans une auberge, uniquement pour s'y faire servir à boire et à manger, sans y loger.

595. Les pensionnaires, avons-nous dit, ne sont pas regardés comme des étrangers dans l'établissement; mais ce privilège n'appartient qu'à leur personne, et il n'a pas pour conséquence de faire considérer l'hôtel ou l'auberge comme étant, dans toutes ses parties, leur domicile , de manière à leur permettre d'en disposer pour y introduire, à toute heure, des étrangers. Ainsi, un aubergiste ou cafetier contreviendrait à l'arrêté de fermeture des lieux à une heure déterminée si des personnes étrangères y étaient reçues après l'heure, lors même qu'elles ne seraient venues que sur l'invitation des pensionnaires, et qu'elles se seraient réunies dans les chambres de ces derniers {Arr, Cass, 24 déc. 4824, 25 juilL 4856). Par les mêmes raisons, et parce que toutes les parties d'un hôtel, auberge, etc., restent soumises à la surveillance alors même qu'elles sont occupées par des voyageurs ou pensionnaires, ces 'derniers ne peuvent y convoquer des réunions, y donner des soupers, des bals, qui se prolongent après les heures de clôture. Sous ce rapport, les pensionnaires ou voyageurs ne sauraient avoir plus de droit que l'hôtelier lui-même; ils doivent, en pareil cas, pour échapper à toute responsabilité pénale, se munir d'une autorisation ; il est dans les attributions de la municipalité de permettre les bals ou autres réunions dans les lieux publics pour des heures avancées de la nuit.

596. En dehors des voyageurs et des pensionnaires, les aubergistes, etc., ne peuvent, sans Contravention, recevoir, après l'heure réglementaire, des personnes qui leur sont étrangères. Nous disons avec intention des personnes qui leur sont étrangères, car nous ne pensons pas qu'il y ait lieu de les poursuivre parce qu'ils auraient donné un repas, une soirée à leur famille, à leurs amis , et que la réunion se serait prolongée , si , d'ailleurs , ils avaient fermé l'établissement à Theure voulue, ou bien s'ils

n'avaient consacré à la réunion que la partie de rétablissement réservée à leur habitation personnelle. Mais le prétexte d'une réunion de parents ou d'amis ne doit jamais couvrir une infraction des règlements. Lors donc que , dans les salles où Ton reçoit le public, des personnes sont trouvées après l'heure à laquelle les arrêtés locaux ordonnent que les lieux publics soient évacués, la contravention ne peut être excusée sous prétexte que ces personnes sont des parents ou des amis, reçus gratuitement dans l'établissement, {^rr, Cass. 28 mars et 5 oct 4822, 44 févr. 1840, n/évr. 1842, ^févr, 1846.)

597. Il est bien évident que les arrêtés ordonnant l'évacuation des lieux publics à une certaine heure ne concernent ni les chefs de ces établissements, ni leur famille, ni les gens à leur service. Toutes ces personnes ont le droit de rester dans la maison, d'y prendre des repas aux heures qui leur conviennent, de rester sur pied toute la nuit si elles le veulent, pourvu qu'en tout cela elles ne fassent rien qui trouble au dehors la tranquillité publique ou le bon ordre. Par gens de la maison il faut entendre seulement les serviteurs ou domestiques à gages qui demeurent et couchent dans l'établissement ; ceux-là peuvent impunément rester dans les salies après l'heure avec les propriétaires, les voyageurs et les pensionnaires. Mais il n'en serait pas de même d'ouvriers appelés accidentellement , ni des musiciens soit de la commune , soit du dehors, qui , dans certains pays, sont appelés à se faire entendre pendant les repas ou durant les réunions , alors même qu'ils seraient employés habituellement ou tous les jours par le maître de l'hôtel, de l'auberge, du café, etc.

598. Si les gens de la maison peuvent passer la nuit dans quelque partie que ce soit de l'établissement, sans que la police ait à leur en demander compte, au contraire les personnes étrangères qui s'y trouveraient en contravention à uq arrêté, ne sauraient, non plus que les aubergistes, hôteliers, etc., invoquer comme excuse qu'elles se tenaient dans une partie de l'établissement non consacrée au public, par exemple, dans une chambre haute, autre que celle où le public est admis ^Arr, Cass. 5 avril 1811) ; dans la chambre à coucher d'un cafetier qui les aurait invitées (j4rr, Cass. 8 déc. 18321. Il serait trop facile à un aubergistecabaretier, etc., d'éluder les règlements, s'il lui suffisait de faire entrer les consommateurs dans son appartement particulier pour les y garder après l'heure et leur servir à boire et à manger fort tard, peut-être pendant toute la nuit.

599. Dans quelque lieu de la maison que les personnes étrangères soient trouvées, la contravention est encourue, sans qu'il soit permis aux tribunaux d'admettre des excuses à Tindue présence de ces étrangers, excuses tirées, par exemple, de ce que le prévenu attendait le départ d'une voiture publique exploitée par lui et partant à une heure du matin (y^rr, Cass, 30 mai 4840), de ce que les personnes trouvées chez un cabaretier à une heure indue étaient du pays et connues, et qu'elles passaient tranquillement la soirée au cabaret (Arr, Cass, 18 avril 4845) ; ou qu'elles étaient étrangères à la localité. (Arr. Cass, 43 ao^^ 4846.)

600. Une distinction , toutefois, a été proposée quant à la culpabilité des personnes étrangères trouvées dans l'établissement après l'heure^ et cette distinction provient de la différence des clauses contenues dans les arrêtés dont les termes , ainsi que nous l'avons dit , doivent être la règle suprême des juges pour l'application de la peine. Il y a des règlements qui ordonnent la fermeture des lieux publics à une heure déterminée; quand ils n'ajoutent aucune injonction ou prohibition spéciale^ le fait seul qu'à l'heure indiquée, des personnes^ ne faisant point partie de la maison, y aient été trouvées, constitue une contravention punissable, quoique ces personnes aient prétendu ou même prouvé qu'elles ne faisaient aucune consommation et qu'elles étaient venues pour de tout autres motifs; ainsi^ en pareil cas, des individus ne peuvent être acquittés parce qu'ils n'avaient pas pu encore terminer des affaires de commerce traitées dans l'établissement, ou parce qu'ils étaient venus pour des affaires, parce qu'ils attendaient quelqu'un qui devait leur amener leur voiture, parce que le maître de l'établissement les avait gardés par complaisance (Arr. Cass. 4 févr. 4834), parce que, revêtus d'un grade dans la garde nationale, leur réunion avait pour objet des détails de service dans lesquels ils se faisaient aider par le maître du café (Arr, Cass, 45 mai 4835), parce qu'ils s'étaient réunis dans un cabaret pour une expertise (y^rr. Cass, U/évr, 4 859). Si l'arrêté, sans fixer précisément une heure de clôture, interdit certains actes particuliers, par exemple s'il défend de donner à boire après une certaine heure, on peut ne pas considérer comme une contravention la présence, dans l'établissement, d'une personne (un notaire ou son clerc) venu pour un rendez-vous d'affaires dans le but de préparer un acte. (Arr. Cass. 45 nov, 4840.)

601. Remarquez, à l'égard de l'industriel, que l'ordre de fermer son établissement à une heure- marquée entraîne ^ sans qu'il soit

besoin de le mentionner en termes exprès, l'interdiction de faire, après cet acte , aucun acte de son commerce ; autrement. Tordre de clôture serait sans efficacité. Aussi a-t-il été jugé que le cabaretier qui a vendu et livré de Teau-de-vie après Theure ne peut être relaxé sous prétexte que Teau-de-vie n'était pas destinée à être consommée sur place; il n'y a pas de distinction à faire : dès que l'arrêté a ordonné la clôture des cabarets, il a proscrit, par là même, tout débit de boissons pendant la fermeture, puisque la vente ne peut avoir lieu qu'en ouvrant l'établissement, ce qui caractérise la contravention (Jrr.^ Cas s. 16 juin 4855). Le cabaretier ou autr« industriel n'échapperait pas à la peine en débitant des boissons, non pas dans l'intérieur de son établissement, mais en les passant ou faisant passer du dedans au dehors ; c'est ainsi qu'un cabaretier avait prétendu n'encourir aucune peine pour avoir, après l'heure réglementaire, vendu, par la fenêtre de son établissement fermé, et dans la rue, une bouteille d'eau-devie ; le tribunal de police avait accueilli ce système , mais son jugement fut annulé par la cour de cassation, le 9 août 4855. S'il en était autrement, a-t-on dit avec raison dans le Journal de^ commissaires de police, le débit de boissons se continuerait impunément par une imposte au-dessus de la porte, par les fenêtres, par les larmiers des caves, par-dessus les murs d'une cour ou d'un jardin ; d'un cabaret fermé il ne doit plus rien sortir pour la vente au dehors: sans cela le règlement serait illusoire, la fermeture purement nominale; le désordre causé par l'abus des vins et liqueurs se déplacerait, mais ne cesserait pas; l'esprit et la lettre des règlements seraient méconnus si un cabaretier pouvait, après avoir dû fermer sa porte , ouvrir sa fenêtre, et faire encore acte de commerce aux heures avancées de la nuit.

602. Pour achever ce qui concerne la fermeture des lieux publics, il nous reste à dire quelques mots sur la manière dont se constate Theure à laquelle cette fermeture doit avoir lieu. Lorsque les arrêtés se bornent à prescrire que les lieux publics soient fermés à telle heure, on se règle, pour savoir si l'heure est arrivée, d'après les horloges publiques de la localité, ou , si cela est mentionné dans les arrêtés, d'après telle horloge particulière, par exemple celle de la mairie, de la paroisse ou de telle paroisse. Quand cette spécification n'est pas établie, c'est l'horloge publique la plus voisine de chaque établissement qui doit faire loi. Souvent l'autorité ordonne que l'heure de la clôture sera celle de la retraite donnée par une cloche, ordinairement celle du beffi*ol dans

les communes qui en ont gardé , ou d'une église centrale. Quand l'arrêté parle seulement de la retraite comme point de départ de la fermeture obligatoire , tant que la retraite n'a pas été sonnée , les chefs d'établissement et les consommateurs ne peuvent être mis en contravention , car ils sont en droit de dire qu'ils attendaient, pour se conformer aux arrêtés de clôture, d'avoir été avertis par le son de la cloche de retraite ; cela résulte d'un arrêt de la cour de cassation du 24 février 4844. Mais si l'arrêté fixe une heure de fermeture , et ajoute la mention de la retraite, la fermeture doit se faire dès que l'heure a sonné aux horloges publiques : la cloche de retraite n'est qu'un avertissement, et non la marque du moment de la clôture obligatoire; s'il en était autrement^ l'instant où les lieux publics doivent être fermés n'aurait plus rien de stable, et dépendrait de la négligence du sonneur ou d'un accident survendu à la cloche. Ainsi jugé par la cour de cassation le 47 février 4855. Les consommateurs et les chefs d'établissement doivent régler leurs montres ou leurs pendules d'après l'horloge publique ; faute de l'avoir fait, si les montres ou pendules sont en retard, leurs possesseurs ne peuvent s'en faire un moyen d'excuse (^rr, Cass, 44 mai 4843). Si, dans un lieu public, il n'y a point de pendule , les consommateurs attardés ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de ne s'être pas assurés de l'heure ; ils n'ont aucun droit d'intenter une action civile contre le cabaretier, aubergiste, etc., qui ne les aurait pas avertis; aucune loi ne lui prescrit de donner cet avertissement, et il doit d'autant moins être déclaré responsable pour ne l'avoir pas fait, qu'il est le premier passible de peine s'il n'a pas fermé son établissement an moment voulu. — Lorsqu'il y a très-peu de temps que l'heure réglementaire est écoulée, et qu'il s'agit d'un établissement dcint le chef n'a point l'habitude de s'écarter de l'ordre et de la soumission due aux ordres légaux de l'autorité , le commissaire de police doit s'abstenir de dresser procès-verbal et de diriger des poursuites qui, dans un cas semblable, paraîtraient d'une rigueur non justifiée. Quant au tribunal, une fois qu'il est saisi, il ne lui est pas permis de ne pas punir, quelque excusable que la contravention soit aux yeux de l'équité. — Gomme il est toigours possible de savoir l'heure qu'il est, Tignorance de l'heure de la clôture ne peut jamais être alléguée comme excuse. {Jrr, Cass. 3 déc, 48^5.)

603. La contravention se prouve par un procès-verbal constatant que le café, cabaret, etc., a été trouvé ouvert après l'heure

où il nedevail plus Tétre, sauf pour le prévenu le droit d'établir le contraire. L'officier de police ne rencontre alors aucune difficulté; s'il trouve rétablissement fermé, qu'il ait lieu de croire qu'il y reste induement des consommateurs, et que le propriétaire ou chef lui ouvre la porte pour qu'il s'assure de la vérité , il n'y a pas de difficulté non plus. Mais si l'entrée lui est refusée, que doit-il et que peut-il faire ? La question est embarrassante. Il semblerait qu'elle dût être résolue par la loi du 49 juillet 4791 sur la police; l'article 9 porte : a à l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, pour prendre connaissance des ordres ou contraventions aux règlements... art 40 : ils pourront aussi entrer en tout temps, dans les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard ; ils pourront également entrer en tout temps dans les lieux livrés notoirement à la débauche. » Pour les maisons de jeu et les lieux de débauche on prétendit, dans une pétition adressée à la convention nationale, que les visites des officiers de police ne pouvaient pas être faites pendant la nuit ; mais un décret d'ordre du jour, fondé sur les termes de la loi du 49 juillet 4794, repoussa cette prétention. Quelle raison y aurait-il d'entendre le mot toujours, quand il s'agit des cafés, cabarets, etc. , autrement que les mots en tout temps employés à l'égard des maisons de jeu et de débauche ? Grammaticalement on n'en voit pas, et on n'en saurait trouver non plus dans la nature des établissements surveillés^ la nécessité d'y maintenir l'ordre étant la même pour les uns et pour les autres. On a invoqué la constitution de l'an III, dont l'art. 359 veut que la maison de chaque citoyen soit un asile inviolable, et que pendant la nuit nul n'y puisse entrer qu'en cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venue de l'intérieur, disposition confirmée par l'art. 76 de la constitution de l'an VIII. Par une modification provenant du sens qu'il faut attacher au inot nuit^ les lois sur la gendarmerie (loi du ^8 germinal an VI et décret du 4«|' mars 4854) ne permettent à la gendarmerie d'entrer dans une auberge, un cabaret, ou tout autre logis ouvert au public où elle est autorisée à se transporter pendant la nuit, que jusqu'à l'heure où les lieux doivent être fermés d'après les règlements de police. La même règle est imposée par la loi du 28 avril 4816, art. SI35, aux employés des contributions indirectes pour les visites de nuit chez les débitants de boissons. Dans une affaire où il s'agissait d'une vérification et d'un acte de surveil-

lance administrative , la cour de cassation jugea que c'est dans ce sens restrictif qu'il fallait entendre les mots to'^jours et en tout temps (Arr. Cass. 19 nov. 4829). Cette interprétation fortement appuyée par M. le procureur général à la cour suprême , et adoptée par M. Hélie dans son traité de l'instruction criminelle, nous paraît contestable quand il s'agit des visites de police administrative et de simple surveillance; en effet, elle contrarie les termes de la loi, en posant qu'il y a des temps où les visites des lieux publics ne peuvent pas être faites , quand la loi , interprétée par un décret de la convention , porte qu'elles pourront l'être toiijours^ en tout temps. D'un autre côté, les textes spéciaux relatifs à la gendarmerie et aux contributions indirectes ne peuvent pas être étendus. Mais ce n'est nullement ici le lieu de réfuter le système qu'on oppose au droit des officiers de police d'agir pendant la nuit ; ce système, appuyé sur un arrêt de la cour de cassation du 49 novembre 4829, rendu sur un réquisitoire développé de M. le procureur général Mourre , s'applique à des faits qui peuvent être constatés pendant le jour, ou à l'égard desquels l'autorité peut attendre au lendemain sans inconvénient, en prenant les précautions nécessaires , pour que sa surveillance ne soit pas illusoire. Il s'agit ici de tout autre chose. Quand des arrêtés ont ordonné la fermeture des lieux publics à certaine heure , après laquelle ils doivent être évacués et ne servir à aucun acte de l'industrie qui s'y exerce, la contravention résulte de la présence des consommateurs après l'heure ; or, si le café, cabaret, etc., est fermée et que la police n'y puisse plus pénétrer, comment saura-t-on s'il y a contravention, autrement qu'en y entrant malgré le refus des propriétaires ? Le refus de ces derniers leur assurerait donc l'impunité ? car rien ne serait plus facile que de faire disparaître toute trace de contravention. Bien certainehient on ne peut supposer qu€^ ce soit là ce que la loi a voulu; aussi a-t-elle sciemment et expressément autorisé les ofiSciers de police à entrer toujours, dans les cafés, cabarets, etc., pour y prendre connaissance des contraventions aux règlements qui peuvent s'y commettre. Lors donc qu'un commissaire de police, entendant du bruit , ou voyant de l'éclairage dans les lieux publics après leur fermeture, est amené à soupçonner qu'il s'y passe des choses illégales, il doit s'assurer du fait: pour cela il faut qu'il entre; si on refuse de lui ouvrir, il ne doit point s'arrêter devant cet obstacle; la volonté d'un individu suspecté de fraude ne saurait être plus forte que le droit d'un agent de la loi dans l'accomplis-

sèment de sa mission. Qu'on ne parie pas de la violation du domicile privé ; le lieu où Ton exerce une industrie ouverte à tout venant ne peut être considéré comme un domicile ordinaire; c'est un lieu de réunion publique et non une habitation particulière. Si on opposait qu'après la fermeture de l'établissement, il devient un domicile, on répondrait qu'il n'en est ainsi qu'à la condition que la fermeture soit réelle et sincère^ et qu'elle n'a pas ce caractère quand la porte ne se ferme que pour cacher la continuation illégale des opérations qui devaient cesser absolument après Fheure réglementaire.

Nous devons reconnaître que notre opinion est contraire à celle de MM. Hélie et Dalloz, et qu'elle semble avoir aussi contre elle deux arrêts de la cour de cassation des 7 mars 4839 et 42 novembre 4840. Toutefois, nous ferons remarquer que si, en principe, ces deux décisions consacrent les mêmes idées que celui du 49 novembre 4829 qu'elles invoquent, elles ont pour objet spécial de juger si un cabaretier ou autre chef d'un lieu public commet une contravention punissable par cela seul qu'il aura r^usé d'ouvrir sa porte à un officier de police après l'heure réglementaire. Or ce n'est pas là précisément la question que nous avons examinée; nous n'avons pas recherché si le cabaretier, aubergiste, etc., encourt une peine pour avoir refusé d'ouvrir, mais si le commissaire de police a le droit de requérir l'ouverture pour s'assurer si, à l'intérieur, il se commet des contraventions aux arrêtés municipaux. Or nous croyons devoir maintenir ce droit, par les raisons que nous avons déduites.

604. Jusqu'à présent nous avons parlé du temps pendant lequel les cafés^ cabarets, auberges, etc., peuvent être ouverts; cette sorte de prescriptions n'est pas la seule que les arrêtés municipaux' imposent légalement aux chefs de ces établissements. Les maires ont le droit de défendre tout ce qui pourrait s'y passer de contraire aux bonnes mœurs, à l'ordre, à la tranquillité, par exemple, défendre aux cafetiers, cabaretiers, etc.^. de loger chez eux des filles publiques^ ou d'établir des communications intérieures avec les chambres qu'elles habitent (Arr, Cass, 3 juilL 4835, 44 sept 4840), de tenir chez eux à demeure des chanteurs ou autres musiciens (Arr. Cass. 7 JuilL 4838, 42 juin et 5 déc. 4846), de donner à jouer des jeux de hasard , ce qui ne s'applique pas aux jeux de cartes ou autres, tels que les dames, les échecs, etc. , où la combinaison a la plus grande part. La jurisprudence est allée plus loin encore; elle a regardé comme légal, parce

qu'il tend à prévenir des désordres, des rixes, Tarréié qui pro«> hibe toute espèce de jeux de cartes dans les cafés et autres lieux publics {Arr, Cass, 49 janv, 1837), celui qui défend d'établir dans les cafés et autres lieux publics aucune sorte de jeux indistinctement sans une autorisation spéciale (Arr> Cass, %t avril 4837). Si un arrêté portait défense déjouer, dans les établissements publics, soit aux cartes, soit à aucun jeu de hasard, il ne devrait s'entendre que de la prohibition des jeux de cartes ou autres constituant des jeux de hasard ou loteries, interdits par la loi; il ne devrait donc pas s'appliquer au piquet, qui n'est point compris dans ces catégories. (Arr, Cass. Sjanv, 4857.)

•605. Est légal et obligatoire l'arrêté communal ou préfectoral qui enjoint aux cafetiers, cabaretiers, etc.^ de la commune ou du département d'avertir immédiatement l'autorité des scènes de désordre qui auraient lieu dans leurs établissements (Arr, Ckiss, 4^ mars 4855) , celui qui leur défend de recevoir des geqs ivres, et de faire sortir ceux chez lesquels l'ivresse se manifesterait après leur entrée {Arr. Cass, % juin 4855, 28 août 4858); de laisser les consommateurs boire jusqu'à l'ivresse, et les cabare- Uers ou cafetiers ne seraient pas excusés parce qu'ils n'auraient pas remarqué cet état d'ivresse (Arr. Cass. 30 nov, 4860); celui qui leur défend de recevoir des enfants, ou des personnes mineures, au -dessous^ d'un certain âge. Cette prohibition a été reconnue légale par un arrêt de la cour de cassation, du 49 février 4858, qui ne met pas même en doute son caractère obligatoire, et décide que la contravention à un tel arrêté ne peut être excusée par cette circonstance qu'elle aurait eu lieu pendant l'absence du cabaretier. Précédemment^ la cour s'était montrée plus facile, et elle avait admis comme excuse en faveur du cabaretier le fait que le jeune homme à qui il avait donné à boire avait été appelé daiis le cabaret par ses camarades (Arr. Ca^s. 4» Juill. 4826). Il y a plus : une lettre du ministre de l'intérieur, du 4 février 4839, porte qu'il y a lieu d'inviter un maire à rapporter un arrêté par lequel il avait défendu aux cafetiers et cabaretiers de recevoir des enfants âgés de moins de 46 ans; le ministre se fonde sur ce que l'arrêté n'avait point pour objet d'assurer la sûreté et la tranquillité de la commune, ce qui est du droit de l'autorité municipale, mais de préserver les jeunes gens de mauvaises habitudes, ce qui n'est pas la mission du magistrat, mais de la famille et des directeurs de l'éducation; il sgoute qu'il y aurait des difficultés d'exécution presque insurmontables, et il termine en exprimant, au nom de

la morale publique, le regret que la mesure ne puisse pas subsister. — Ces raisons ne sont pas sans réplique : elles auraient une puissance irrésistible si elles ne s'appliquaient qu'aux enfants, dont, en effet, les maires ne sont pas les précepteurs; mais il ne faut pasoublier qu'il s'agitd'arrétés ayant pour objet de réglementer la police des lieux publics; le droit d'y pourvoir entraine pour l'autorité municipale celui d'imposer aux chefs d'établissement toutes les conditions relatives, non à l'exercice purement mercantile de leur industrie, mais à l'ordre public : or, n'est-ce pas une condition de cette nature que celle qui a pour but non-seulement de sauvegarder la moralité et la santé des jeunes générations, mais encore de prévenir les scandales, les querelles, les violences que peut susciter l'usage des vins et liqueurs chez des personnes dont le tempérament n'est pas assez formé pour résister à l'influence des boissons^ augmentée encore par l'excitation des exemples et des conversations? L'adoption de cette opinion par la jurisprudence la plus récente a pu être déterminée par les facilités que présente à la jeunesse la multiplication des débits de boissons de toute espèce, et par la tendance à l'abus des jouissances précoces qui est un des malheurs de notre époque, tendance qu'il est sage de restreindre en diminuant les occasions que les calculs de l'industrie offrent à la jeunesse sous toutes les formes. Sans doute, il est difficile à un cafetier, cabaretier, etc., d'avoir la preuve de l'âge des jeunes gens qu'il reçoit , et il serait ridicule d'exiger des consommateurs la/justiûcation de leur identité et la production de leur acte de naissance : cette difficulté s'atténuera dans l'exécution, et les commissaires de police ne dresseront procès-verbal que dans les cas où l'extrême jeunesse se manifestera d'une manière évidente. Il est certain, d'après les principes que nous avons déjà exposés, que l'arrêté rendu contre les chefs d'établissement n'autoriserait pas des poursuites contre les mineurs, {^rr. Cass, 34 mars 4855.)

606. Il nous reste à parler des arrêtés municipaux concernant les obligations imposées aux aubergistes et logeurs relativement à la connaissance qu'ils doivent donner à l'autorité des voyageurs reçus chez eux. Le droit de l'autorité municipale se puise dans son attribution générale de surveillance sur tous les lieux publics; mais ce droit est limité par l'art. 475, n» 2, du Code pénal, et l'on se rappelle que les arrêtés municipaux ne peuvent jamais ni contredire ni aggraver les dispositions d'une loi. L'art. 475 frappe d'une peine deux classes de contrevenants: 4<>Les aubergistes,

hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies, qui onl négligé d'inscrire de suite , sur un registre tenu régulièrement, les nonts^, qualité, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie de toute personne qui aurait couché ou passé une nuit dans leurs maisons; t^ ceux d'entre eux qui auraient manqué de représenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux maires, adjoints, officiers ou commissaires de police , ou aux citoyens commis à cet e£fet. Deux faits sont donc prévus par ces dispositions: celui de la tenue du registre, et celui de la représentation du même registre; le premier étant précisé parla loi, l'autorité municipale ne peut rien y ajouter, ni en rien retrancher; le second fait est déterminé de telle sorte que la loi laisse au pouvoir réglementaire le soin de fixer les époques où le registre devra être représenté aux fonctionnaires chargés de recevoir ou requérir la représentation.

607. La loi ne disant rien sur le lieu ni sur le mode de la représentation du registre, l'autorité municipale peut y suppléer par ses arrêtés, et même prendre des mesures de sûreté autres que celles de la tenue et de la représentation du livre des logeurs, pouvoir qu'elle tient de son droit général de surveillance et de police des lieux publics. La jurisprudence a fait une large application de ces principes. Ainsi , jugé que les tribunaux de police sont tenus de traiter comme légaux et obligatoires : l'arrêté qui ordonne aux aubergistes et loueurs de maisons garnies de faire à la mairie la déclaration des personnes quj ont passé une nuit chez eux (Arr. Cass. 9 juill. 4829); celui qui prescrit aux cafetiers ou cabaretiers qui sont en même temps logeurs de déclarer à la police les étrangers qui viennent s'établir chez eux à résidepce {j4rr, Cass. 47 mai 4838); celui qui ordonne aux logeurs d'inscrire chaque jour sur leur registre le nom des étrangers qui viennent loger chez eux, disposition qui est générale et comprend même les filles domestiques qui viennent d'une campagne voisine pour se placer en ville (y4rr. Cass, t%fév> 4844); celui qui or-^ donne aux aubergistes, logeurs, etc., d'envoyer chaque jour au commissaire de police le relevé du registre qu'ils sont obligés de tenir (Arr, Cass, 23 Juill. 4830); celui qui leur prescrit de por* ter ou envoyer chaque jour, avant midi, au commissaire de police, les passe-ports des voyageurs arrivés (Jrr, Cass, 40 at?r«74844); celui qui les oblige à exig^er des voyageurs la présentation de leurs passe-ports avant l'inscription sur le registre (Jrr. Cass. 8 mai 4858), ou à mentionner sur le registre la date du passe-

port ou du dernier visa {y^rr. Cass. 6 ocL 4832); celui qui leur enjoint de remettre tous les jours à la police un bulletin du mouvement de leur maison, et la contravention ne pourrait être excusée sous prétexte qu'un agent de police ayant visé le registre, le prévenu avait pu croire qu'il avait satisfait à Farrêté {y4rr, Cass. iS janv. 4837); quant au lieu et au mode de représentation du registre, un arrêté peut exiger qu'indépendamment de la représentation à domicile, exigée par la loi , les logeurs aillent soumettre leur registre au commissaire de police, soit dans son bureau, soit à la mairie (y4rr. Cass. U oct. 4847); mais si l'arrêté leur enjoint seulement de représenter le registre à époques fixes à la mairie, il ne résulte pas contravention de ce que le prévenu n'aurait pas porté son registre au bureau du commissaire de police, placé ailleurs qu'à la mairie, {^rr. Cass. 45 mai 4856.)

608. La légalité des arrêtés défendant aux aubergistes et logeurs de recevoir des étrangers non munis de cartes de sûreté ou de permis de séjour est contestée; nous serions disposés à ne pas l'admettre, parce que l'opinion contraire tendrait à accroître la

. sévérité de la législation sur les passe-ports. On n'admet pas non plus la légalité des arrêtés qui ordonnent aux aubergistes et hôtelleries de recevoir toutes personnes (voy. n» 409), ou qui défendent de recevoir des mendiants, classe de personnes très -difficile à caractériser. {Jrr. Cass. 42yM«'n 4845.)

609. Les obligations concernant la tenue et la représentation du registre n'étant imposée par l'art. 475 du Code pénal qu'aux aubergistes et autres logeurs, l'autorité municipale n'a aucun droit de les étendre à d'autres personnes. Pour bien délimiter ici la sphère des attributions réglementaires communales ou préfectorales, il faut donc avant tout savoir ce que la loi entend par logeur et à qui on doit attribuer ce caractère. Nul doute, quand il s'agit d'aubergistes, hôteliers, logeurs de profession et la qualité de propriétaire n'est pas exclusive de la profession de logeur i^^rr. Cass. 44 févr. 4860); il n'y en a pas davantage, dans un sens contraire, à l'égard des particuliers qui reçoivent pendant une nuit, ou pendant quelques jours accidentellement, des voyageurs chez eux (^rr. Cas9% 4 juill. 4828, 44 déc. 4832). La difficulté sérieuse commence alors que les circonstances semblent permettre d'assimiler les propriétaires aux logeurs. L'assimilation n'a pas lieu par cela seul qu'un propriétaire oulocatatre loue quelques chambres, garnies ou non garnies, qui sont de trop dans sa maison ou son appartement; il en est de

même des personnes qui, sans être >logeiirs, louent, pendant la saison des bains thermaux ou des bains de mer, tout ou partie de leur habitation à des baigneurs. L'assimilation aux logeurs de profession ne peut exister que contre les propriétaires ou locataires qui ont l'habitude d'admettre des étrangers, comme moyen de spéculation, dans des maisons, appartements ou chambres, organisés à cet effet; quand cette circonstance est -elle réalisée^ on ne peut le dire d^une manière générale; c'est aux tribunaux de police d'apprécier dans chaque affaire : ils ne devraient pas s'ar* réter au seul fait d'une location en garni d'une ou plusieurs chambres à des personnes connues, ou admises dans la famille comme pensionnaires (Ârr, Cass, 3 nov, 1827, Uaoiî^ 1846); mais ils regarderaient avec raison comme logeurs des personnes faisant état de recevoir habituellement des étrangers dans leurs maisons (//rr. Cass, 29 avril 1831), ou tenant des chambres garnies pour les louer au mois, par exemple, à des officiers de la garnison (Arr, Cass, 6 oct. 1851). Ce n'est qu'aux personnes considérées légalement comjne logeurs que l'autorité municipale peut appliquer ses prescriptions concernant cette espèce d'industrie : elle excéderait ses pouvoirs en étendant soit ses arrêtés, soit les dispositions de l'art. 475, à toutes autres personnes, par exemple , en soumettant à l'obligation de l'inscription sur un registre tous les habitants d'une ville {Arr, Cass, 14 déc, 1832), ou en exigeant, de tous les habitants qui donnent à loger temporairement à titre onéreux dans leurs maisons , la déclaration au commissaire de police de l'entrée et de la sortie des personnes qu'ils ont reçues. (Arr. Cass, ijuin 1858.)

610. Nous ne devons pas omettre de dire que les obligations des logeurs sont étendues d tous particvliers, de quelque qualité qu'ils soient y par d'anciens règlements faits pour Paris, notamment celui du 8 novembre 1780, renouvelés par les ordonnances du préfet de police des 10 juin 1820 et 15 juin 1832, et reconnus par un arrêt de la cour de cassation du 17 décembre 1852 comme étant encore en vigueur. Cette décision de la cour suprême n'a pas reçu l'assentiment unanime des jurisconsultes, et on peut espérer que la question agitée de nouveau recevrait une autre solution, les anciens règlements paraissant abrogés par la loi générale de 1790 et par le Code pénal. D'un autre côté, ces règlements et les ordonnances de police qui les reproduisent ne concernent que Paris et ne semblent pas devoir être étendus aux autres communes de France.

611. 2« Jeux et bals publics^ loteries. — Les maisons de jeux de hasard sont absolument défendues par la loi (Art, 440 et 475, n** 5 du Code pénal); les maires n'ont donc pas le droit d'en autoriser aucune.

Le caractère absolu de l'interdiction des jeux de basard est trop souvent méconnu; aussi le ministre de Tintérieur a sagement prescrit aux préfets de prendre des mesures pour assurer l'exécution de la loi. Voici les termes de sa circulaire, du 9 janvier . 4859 : «Au mépris de ces dispositions {art. 475 du Code pénal) ^ on rencontre trop souvent dans les foires et dans les marchés des individus qui^ munis de permissions en qualité de marchands forains, exploitent la crédulité publique et font des dupes en établissant des loteries ou des jeux de hasard sur la voie publique. Ces industriels cherchent, d'ailleurs, à dissimuler la contravention sous l'apparence de vente de diverses] marchandises qui servent d'enjeu. L'abus que je vous signale est non- seulement préjudiciable aux marchands honnêtes, auxquels on enlève ainsi des chances légitimes de gain; il contribue, en oufre|, à démoraliser les populations rurales et à leur faire contracter l'habitude des jeux aléatoires, au grand détriment des familles. Je ne saurais trop vous recommander, Monsieur le préfet, de veiller à ce que les prohibitions mentionnées au g 5 de l'art. 475 du Code pénat soient strictement observées. Je vous invite à adresser des instructions dans ce sens à MM. les sous-préfets, et à MM. les maires, en leur prescrivant de s'abstenir désormais d'accorder des autorisations dont l'effet est de paralyser l'action du ministère public, quant à la répression des loteries et des jeux de hasard établis dans les lieux publics au mépris de la loi. » Malgré ces injonctions, on peut croire que des habitudes invétérées l'emportent encore souvent sur les commandements de la loi et les ordres de l'autorité; il est aisé de s'assurer que trop fréquemment encore, dans les fêtes patronales, les loteries, autorisées ou au moins tolérées, tendent leurs pièges à la crédulité des populations.

Il appartient aux maires d'accorder ou de refuser l'autorisation d'établir des jeux, tels que billards ou autres, où le hasard ne domine pas, dans les lieux ouverts au public; la permission doit être préalablement demandée et obtenue ( Jrr. Cass, ^ et * 30 déc, 4833, 43 déc, 4834, 23 avril 4835). A Paris, une ordonnance de police du 7 juillet 4860 soumet à la permission préalable du préfet de police, la tenue de tout billard public, c'est -idire établi dans une maison ouverte au public; elle prescrit diffé-

rentes mesures d'ordre, et défend toute combinaison qui ferait dégénérer le jeu de billard en jeu de hasard. Quand la municipalité a interdit toute espèce de jeux dans les cafés et autres lieux publics, la prohibition s'applique même au piquet et à Técarté. (^rr, Cass, 23 avril 4837.)

Les opérations offertes au public sous forme de loteries so«t interdites par la loi du 24 mai 4836. Par exception, l'art. 6 de cette loi permet les loteries d'objets mobiliers destinées à des actes de bienfaisance ou à l'encouragement des arts , quand elles auront été autorisées. Le droit de les autoriser est attribué, non aux maires, mais aux préfets (Ord. du 29 mai 4844, art, 4*'). Les maires ont le droit de proposer l'autorisation , et de surveiller le tirage, quand les loteries ont été autorisées» Les tirages se font aux jours et heures déterminés par l'autorité municipale, sous son inspection : elle peut faire intervenir à cette opération des délégués, ou des commissaires agréés par elle, (y^rt 2.) •

612. Les jeux publics, tels que carrousels, exercices divers, paumes , etc. , ne peuvent être établis sur la voie publique sans autorisation du maire.

613. Il en est de même des bals ou danses publiques , qui appellent spécialement la surveillance de l'autorité municipale. L'arrêté qui oblige toute personne qui veut tenir des bals publics de se munir d'une autorisation est obligatoire (Jrr, Cass, 4 4 mai 4832, 43 avril etl nov. 4833), ainsi que celui qui défend à tous autres qu'aux entrepreneurs ou adjudicataires des fêtes et jeux publics de donner des bals et autres divertissements pendant la durée d'une fête (Arr, Cass, 49 janv, 4837, 26 sept, 4844); cette défense ne saurait empêcher les bals donnés par des particuliers, dans leurs maisons, à leurs parents ou amis, sans aucun caractère de publicité. L'autorisation peut être soumise à des conditions ou restrictions; un arrêté, par exemple, pourrait défendre d'ouvrir des bals publics sans autorisation tout autre jour que le dimanche; et la contravention serait encourue pour un bal ouvert un jour que l'on prétendrait pouvoir être assimilé à un dimanche , par exemple , les jours gras , y compris le mercredi des cendres. {Arr, Cass. Marnai 4854.)

614. Les bals sont publics quand ils sont ouverts, moyennant rétribution , par des personnes qui ont des locaux disposés à cet effet; on devrait leur assimiler, sous le rapport de l'autorisation , les danses dans un lieu public non destiné habituellement à cet usage, tel qu'un café, un cabaret (Arr, Cass, 27 déc, 4828). Un

bal donné dans une maison particulière peut être, suivant les circonstances, soumis à Tappréciation souveraine des juges de police, s'il a lieu par souscription et qu'il y ait un grand nombre de souscripteurs. La cour suprême a considéré comme un simple bal privé, dispensé d'autorisation, celui qui est donné dans une salle de restaurant louée même à des individus cotisés , et où le public n'était pas admis. {Arr. Cass, 48 nov, 4836.)

615. Le maire a le droit de déterminer l'heure à laquelle les bals publics devront finir ; le contrevenant qui aurait dépassé l'heure ne pourrait être excusé par cela seul que le maire constaterait que l'usage du pays est de prolonger les heures réglementaires aux Jours de fêtes {Arr. Cass, 48 aot^^ 4 832). Quand un arrêté est général et fixe l'heur* des bals publics donnés dans la commune, soit en tout temps, soit dans une circonstance particulière, les maîtres des établissements où les bals ont lieu peuvent garder les danseur» jusqu'à cette heure. Supposez une commune où les bals publics ne soient pas soumis à l'autorisation municipale, mais où l'heure de fermeture des lieux publics soit déterminée ; les cabaret»ers, aubergistes^ hôteliers qui ont ouvert leurs établissements pour les danses, doivent fermer, sous peine de poursuites, à l'heure réglementaire : ils diraient en vain qu'ils avaient loué leur local à des particuliers ou à une société pour une soirée de bal : cette location, vraie ou simulée, n'efface pas leur responsabilité (Arr, Cass. 2 mai 4835; 30 avril 484C). Le moyen de tout concilier , c'est que les chefs d'établissement obtiennent une autorisation pour les bals qu'ils veulent donner chez eux , et qui se prolongeraient au delà de l'heure ordinaire de la clôture des lieux publics.

616. Ce n'est pas seulement la durée des bals vraiment publics que Tautorité municipale peut régler, mais les conditions diverses propres à y maintenir l'ordre et la décence. Les mesures prescrites doivent être notifiées au public pour qu'il ait à s'y conformer : ^ elles ne l'avaient pas été^ et qu'aucun arrêté ne lui en eût imposé l'obligation, celui qui donnerait le bal ne pourrait être puni pour n'avoir pas fait afiScher dans son local les mesures d'ordre à observer pendant le bal (y^rr. Cass, MjvilL 4838). Au nombre des conditions prescrites on trouve quelquefois celle de ne pas admettre des mineurs au-dessous d'un certain âge ; elle est obligatoire pour les chefs d'établissements; mais, à moins d'une disposition expresse, dont la légalité serait peut-être même douteuse, elle ne peut donner lieu à aucunes poursuites contre

les mineors, ni contre leurs parents. (Ârr, Cass, 34 man 4855, voy. sup. n« 605.)

617. Les danses en plein air, les bals champêtres, peuvent occasionner des rassemblements, des encombrements, qui les font rentrer dans le domaine de la compétence municipale ; les maires peuvent donc légajement les soumettre à une autorisation préalable, les défendre^ les assujettir à toutes les conditions de police qu'ils jugent nécessaires, en désigner le lieu quand un arrêté les défend partout ailleurs que dans certains endroits désignés exclusivement; elles ne peuvent, sans contravention punissable, avoir lieu, s'il n'y a pas autorisation , sur un terrain non clos joignant la voie publique, au-devant de la grange d'un particulier (Jrr. Cass. 8 déc. 4842). Ce sont là en effet de véritables danses publiques.

618. Cercles ou casinos, cabinets de lecture. — Les cercles ou casinos peuvent être considérés comme des lieux publics , où il se forme des rassemblements ou réunions considérables ; à ce titre, ils se trouvent, en vertu de la loi du 24 août 4790, sous la surveillance de l'autorité municipale. Ceux où se débitent des boissons, ce qui les assimile à des cafés , doivent être autorisés par les préfets. Quand ils se tiennent dans une salle ou dépendance d'un café ou d'un hôtel, ils me paraissent devoir être régis par les arrêtés pris sur les lieux publics. Mais il n'en serait pas de même si, soit dans un local faisant partie d'une maison où se trouverait un café, un restaurant, un hôtel, soit dans une maison particulière, il se formait un cercle composé exclusivement d'associés, ayant seuls le droit d'occuper le local loué par eux , pouvant en exclure le public, et n'admettant comme associés ou comme visiteurs que des personnes de leur choix. De telles réunions échappent à l'application des règlements faits pour les cafés et autres lieux publics ; mais elles demeurent soumises aux mesures de police spéciales que l'autorité pourrait prendre à leur égard. Il faut en dire autant des cercles purement littéraires. Quant aux cabinets littéraires ouverts à tout venant^ ce sont de véritables lieux publics.

• 619. 4*' Bains publics , écoles de natation. — Ces établissements publics sont sous la surveillance de l'autorité municipale, qui a le droit et le devoir de prendre toutes lés mesures propres à y maintenir l'ordre, la décence, la sûreté publique. Ses attributions comprennent les bains publics libres, en rivière et dans la mer, comme ceux que l'on va prendre dans des constructions ou

maisons disposées à cet effet. Les maires peuvent donc légalement prendre des arrêtés pour défendre les bains publics dans des endroits trop fréquentés, pour marquer par des poteaux les limites des parties de rivière ou de mer où il est permis de se baigner, pour indiquer la place réservée aux femmes et défendre aux hommes de s'y baigner, prohibition dont les tribunaux de police doivent punir Tinfraction. {Arr, Cass. 45 oct 4824.)

Les maisons ou établissements de bains, soit sur les rivières, soit au bord de la mer, peuvent être réglementés par les maires, lesquels peuvent aussi prendre des arrêtés pour assurer Texécu* tion de ceux des préfets dans ces établissements , tels que bains minéraux, dont la police appartient à ces derniers magistrats, en vertu de Tordonnance royale du 48 juin 4823.

Du droit de police et de surveillance que possèdent les maires il résulte, par exemple, qu'ils peuvent interdire de faire aijcune opération chirurgicale en public, ou dans une partie de rétablissement ouverte au public ; aucune considération ne peut excuser la contravention, qui, toutefois, n'est pas encourue si l'opération a eu lieu dans l'établissement avant l'heure où il est permis au public de s'y introduire. {Arr, Cass, 40 c^ 44 sept 4844.)

Quant aux bains de mer, « il est des précautions que l'administration ne saurait nulle part négliger sans compromettre gravement sa responsabilité ; ainsi, dans les nombreuses localités où il n'existe pas d'établissement de bains de mer organisé, mais où un certain nombre de personnes se réunissent pour se baigner, les mesures propres à prévenir les accidents doivent être l'ofeiiet de la sollicitude de MM. les maires. Indépendamment de la surveillance particulière qu'ils ont à exercer sur ces points du rivage dans l'intérêt de Tordre public et des mœurs, ils ne doivent pas permettre l'établissement de cabanes ou de tentes sur la plage pour l'usage des baigneurs sans que les propriétaires de ces abris s'engagent à y entretenir les moyens et appareils de sauvetage déterminés par l'autorité, et sans qu'un marinier exercé à l'art de la natation soit toujours présent lorsque les i)aigneurs sont réunis. » Ainsi s'exprime une circulaire du ministre de l'agriculture; du commerce et des travaux publics, en date du 24 juin 4855.

620. 5<> Maisons de tolérance, — Si des établissements publics appellent la surveillance et l'action de police municipale, ce sont assurémcntceuxqui sont consacrés à la prostitution, cette triste nécessité imposée à l'autorité, qui se voit obligée de tolérer un mal afin d'en prévenir de plus grands. L'intérêt de la salubrité, de la moralité ,

de la tranquillité dans la commune, doit engager les tribunaux à apprécier fort largement les pouvoirs des maires sur ce sujet ; il ne faut pas leur marchander les moyens de protéger les habitants contre les scandales et contre les désordres produits par les malheureuses femmes livrées à la prostitution.

621. On a, bien à tort suivant nous, mis en doute le droit des municipalités d'autoriser ou de défendre les maisons de tolérance ou de passe; le droit de maintenir Tordre dans les lieux publics, a-t-on dit, suppose des établissements existants: entraîne-t-il celui de soumettre leur création à une autorisation préalable? Cet argument aurait de la valeur, sous l'empire de notre principe de la liberté industrielle, s'il s'agissiiit d'yne industrie ordinaire où Fintérét public ne serait pas directement engagé. Mais une maison de tolérance, comme son nom l'indique, n'est pas une industrie ; c'est une classe d'établissement à part, qui, assurément, n'a aucun droit à aucune faveur; on a dit avec raison qu'il faut les considérer comme des maisons de santé. Comment les maires pourraientils veiller à la santé publique et aux mœurs, s'ils étaient condamnés à voir s'augmenter indéfiniment, sans pouvoir l'empêcher^ le nombre de maisons si dangereuses ? La jurisprudence qui valide les arrêtés défendant , même aux particuliers , de loger des filles publiques (jurisprudence que nous exposerons bientôt) consacre iaq)1icitement le droit des municipalités de s'opposer à l'établissement de maisons de tolérance. Au surplus, à Paris, la nécessité de l'autorisation, qui ne se donne qu'après des enquêtes sévères, est admise sans difiSculté ; ces autorisations émanent de la préfecture de police.

Le droit de permettre les maisons de tolérance comporte aussi, et par les mêmes motifs, celui de les supprimer.

622. Si les maires ne jugent pas nécessaire de faire fermer soit les maisons de tolérance, soit les maisons de passe, qui présentent peut-être encore plus d'inconvénients et de dangers pour les mœurs, ils peuvent entourer de précautions leur établissement ou leur maintien, par. exemple, ordonner que des maisons de filles publiques ne pourront s'établir que dans tel quartier ou telle rue ; qu'il n'y en ait jamais dans le voisinage des églises ou des pensionnats ; défendre que les filles publiques stationnent sur la voie publique, ou même qu'elles y paraissent avant ou après telle heure du soir. Le simple stationnement, sans aucun acte de provocation ou d'invitation de la part de ces femmes, suffirait pour faire encourir la peine {Arr, tZ at?^/ 4843). Mais c'est seulement

le stationnement qui est interdit, on la promenade sur ht voie publique ; ainsi des filles publiques ne seraient pas en contravention par cela seul qu'il serait constaté qu'elles étaient absentes de leur maison où il leur était défendu de se montrer sur la porte ou dans les lieux publics (y4rr, Cass. %3JuilL 484â); il en est ainsi surtout , si elles ne se sont absentées que pour des causes étrangères à leur métier, par exemple pour aller dans le voisinage acheter des provisions (Ârr, Cass. 9^9 mars 4844). Si Farrété municipal était entendu autrement , il en résulterait que la voie publique serait absolument interdite à ces malheureuses^ même pour des causes urgentes et de force majeure, ce qui ne saurait être dans la pensée, et ne serait pas dans le droit du pouvoir municipal. Les visites de santé figurent parmi les précautions les plus utiles prises contre les dangers de la prostitution ; sont donc obligatoires les règlements municipaux qui assujettissent les filles publiques à se faire visiter à des époques déterminées et à faire constater les visites suf leur livret, alors même qu'il n'existerait aucun fait prouvant qu'il y avait lien à la visite {Ârr, Cass, 3 déc. 4847) ; ceux qui enjoignent aux individus tenant des maisons de tolérance, de conduire tous les Jours à la visite les femmes publiques dont la santé deviendrait suspecte dans l'intervalle des visites hebdomadaires {Arr. Ca^s* 28 sept 4849). Les personnes qui tiennent des maisons où les filles publiques sont logées et nourries, sont assimilées à des logeurs, et, en conséquence tenues de se pourvoir d'un registre. (Arr. Ca^s, 29 non, 4844.)

623. Les motifs qui font attribuer à' l'autorité municipale le droit de permettre, de supprimer, de réglementer les lieux de prostitution, doivent aussi lui faire reconnaître la faculté d'empêcher la prostitution de se dissimuler et de s'exercer secrètement. Son pouvoir, à cet égard, n'est point contesté quand il s'agit des lieux publics, tels que cafés, cabarets, auberges, hôtels, etc., dont elle a pleinement la surveillance et la police; l'arrêté défendant aux maîtres de ces établissements d'y loger ou recevoir des filles publiques est donc légal, ainsi que nous l'avons déjà dit {Voy, no 604). Il y a plus xle difficulté pour les arrêtés qui prennent des dispositions concernant les particuliers non industriels. La jurisprudence a déclaré valables et obligatoires les arrêtés municipaux qui enjoignent à toute personne logeant des femmes publiques d'en faire la déclaration au maire (Arr, Ca^s. 30 mai 4844); ceux qui interdisent à tous propriétaires ou

locataires de louer chez eux à des filles publiques {Jrr, Cass. 49 juin 4846); cepx qui appliqueraient comme encore en vigueur l'ordonnance du 6 novembre 4778, qui punit toute personne qui s'est entrmnise pour faire louer un logement à des filles publiques {€' de PariS'\%févr. 4846). On a prétendu que de pareils règlements empiètent sensiblement sur les prérogatives et la liberté de la propriété privée. Mais s'il est vrai qu'en général un propriétaire ou locataire est maître de disposer de son local delà manière qui lut convient, dans les limites des conventions qu'il a volontairement consenties, il ne l'est pas moins que l'intérêt public lui interdit de dénaturer son appartement ou sa maison, et de le transformer, . sans l'intervention de l'autorité, en établissement public, surtout en^ établissement public dangereux pour les mœurs. Laisser à toute personne la faculté de loger chez elle des filles publiques, n'est-ce pas lui accorder la possibilité d'établir une vraie maison de prostitution, maison de la pire espèce, puisque la débauche s'y exercerait sans condition, sans surveillance? Les maisons déclarées sont assujetties à des précautions ; ces sortes de maisons clandestines n'en admettraient aucune, et l'autorité publique n'aurait aucun moyen de protéger, contre leurs honteux mystères, la santé et la moralité de la commune! non, les privilèges de la propriété ne sauraient abriter une aussi périlleuse impunité.

2 4 4. Arrêtés relatifs â la fidélité du débit des denrées vendues au poids ou a la mesure ; poids publics.

. 624. La loi du 24 août 4790, tit. II, art. 3, n» 4, range parmi les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des maires l'inspec- 'tion sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure. De cette attribution découle celle de faire des règlements sur la même matière. Ces règlements municipaux ne doivent pas être confondus avecceux qui ont pour but d'assurer l'uniformité légale des poids et mesures, et qui ne peuvent émaner que des préfets ; les changements survenus dans les lois sur les poids et mesures ne changent donc point, n'abrogent point les dispositions concernant la fidélité du débit : le droit des maires a été reconnu sous le Code pénal (Arr, Cass. 4" avril 48S6); il l'est, depuis la loi du 4 juillet 4837, par l'ordonnance d'exécution du 47 avril 4839, dont l'art. 55 porte que les contraventions aux arrêtés des préfets et à ceux des maires seront poursuivies conformément aux lois.

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