Quant aux objets qui peuvent causer des exhalaisons in
salubres, il y a nne légère différence de rédaction entre la loi de 4790 et le Code pénal. L'art. 474 du Code punit ceux qui ont jeté ou exposé des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; la loi de 4790 ne parle des exhalaisons insalubres que pour les objets jetés et non pour les objets exposés ; il ne s'ensuit pas qu'à l'égard de ces derniers les arrêtés municipaux seraient illégaux : car ils régleraient un point de police et de salubrité, qui rentre dans leur compétence générale ; Ils ne feraient que statuer sur des moyens d'exécution de la loi pénale ; enfin il n'y aurait aucune raison de décider dans un cas autrement que dans l'autre. Aussi, dans une affaire qui lui était soumise, la cour de cassation a fait l'application du règlement sans en contester la légalité ; elle a décidé que le fait d'avoir laissé, au-devant de sa maison , contrairement aux prescriptions d'un règlement, des choses produisant des exhalaisons Insalubres, ne peut être excusé sous le prétexte qu'il n'est pas sûr que le dépôt de ces immondices soit le fait du prévenu , et que l'enlèvement des boues et immondices est affermé par la commune. {Arr. Cass, 24 févr, 1855).
521. Nous terminerons en faisant observer que l'interdiction de jeter des objets, principalement des liquides, ne doit pas seulement s'entendre de l'acte de lancer par les fenêtres, par les portes, du haut des toits, etc. ; mais de l'acte de verser des liquides de telle façon que, venant de l'intérieur, ils soient projetés sur la voie publique de manière à blesser ou endommager les passants ; tels seraient les liquides brûlants, ou salés, ou autrement dommageables, qui sortiraient avec une certaine violence par l'extrémité d'un conduit ou tuyau dirigé sur la voie publique, de manière à pouvoir atteindre les passants.
? 8. — Des arrêtés concernant la tranquillité publique
EN général.
522. La mission que la loi de 4790 confie aux municipalités de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique semble ne pouvoir s'appliquer qu'à des poursuites et condamnations judiciaires pour des faits accomplis, et non à des mesures qui ont pour objet de prévenir le trouble pour l'avenir. Mais si ces expressions se réfèrent à l'organisation municipale telle qu'elle existait alors, le pouvoir réglementaire des maires, sur les faits dont nous allons nous occuper, résulte d'une manière générale de la loi de 4837 qui l'étend à tous les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des maires.
523. Parmi les faits qui troublent la tranquillité publique, la loi énumère les rixes et disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens. Cette énumération n'est donnée qu'à titre d'exemple, et n'a rien de limitatif: elle n'empêche donc pas les maires de prendre des arrêtés de police pour toutes les circonstances où la tranquillité publique peut être compromise d'une manière quelconque : ils ont un droit de surveillance très-étendu sur les lieux publics, dont la loi a fait une catégorie spéciale.
524. Les grands faits qui mettent en danger la tranquillité publique sont généralement prévus par les lois ; les maires ont plus particulièrement à s'occuper, pour les prévenir par des mesures de précaution, des méfaits qui causent des préjudices peu sensibles à l'ordre général, et ne l'affectent même quelquefois qu'indirectement. La tranquillité d'une ville peut être troublée par l'introduction de malfaiteurs dans les maisons ; sont donc valables et obligatoires, sous ce rapport, comme sous celui de la sûreté du passage sur la voie publique , les arrêtés municipaux qui ordonnent aux habitants d'une ville de fermer à clef les portes de leurs maisons à une heure fixée (Arr. Cass, 31 mars 1845), et en pareil cas, le propriétaire d'une maison ne peut être excusé de la contravention sous prétexte qu'il n'habite pas sa maison (Ârr. Cass. tfévr, 1837); quoique absent, il est punissable, à moins qu'il ne désigne ceux qui ont commis la contravention {Arr, Cass. Tl août 1 841 ) ; on peut donc considérer un tel arrêté comme une charge de la propriété, de telle sorte que le propriétaire ne doit pas être relaxé par cela seul qu'il n'était pas poursuivi comme auteur personnel de la contravention (Arr. Cass, 13 déc, 1856). Toutefois, il a été jugé qu'une infraction de cette nature peut être poursuivie indistinctement contre le propriétaire ou contre des locataires qui habitent la maison ; si un seul locataire a été assigné, il ne peut être renvoyé de la poursuite sous le prétexte que tous les autres auraient dû être cités en même temps. (Arr. Cass. 9 war* 1838.)
526. L'art. 479 , n<> 8 , punit les auteurs ou complices de bruit on tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants. L'article de la loi de 1790 que nous commentons en ce moment parle aussi de bruits nocturnes qui troublent le repos des citoyens. Les deux dispositions ne doivent pas être confondues l'une avec l'autre ; d'abord la pénalité est différente : les faits
caractérisés par Tart. 479 entraînent condamnation à une amende de 40 à 15 fr. ; l'infraction à un arrêté municipal pris en vertu de la loi de 1790 est punie par Tart. 474, n® 45 du Code pénal, de la simple amende de 4 à 5 fr. En second lieu , la loi de 4790 n'est pas limitative comme Fart. 479, qui ne permet de condamner que lorsqu'il y a bruit nocturne, ou, si l'acte a eu lieu pendant le jour, lorsqu'il est injurieux, et, dans l'un et l'autre cas, lorsque le repos des habitants a été troublé : elle, permet aux municipalités et elle leur ordonne d'agir chaque fois qu'il y a infraction à la tranquillité publique. Si elle mentionne les rixes et disputes, les tumultes dans les réunions publiques, les bruits nocturnes, ce n'est que comme exemples de manifestations qu'il est du devoir des maires de prévenir par leurs arrêtés ou règlements.
526. De ce qu'on ne doit voir ici que des dispositions énumératives et non limitatives, il s'ensuit que l'autorité municipale prend valablement des arrêtés contre les bruits qui, même pendant le jour, troubleraient le repos des citoyens. Ainsi on reconnaît aux maires le droit de fixer l'heure après laquelle ceux qui ei^rcent des professions bruyantes doivent cesser leurs travaux , et l'heure avant laquelle ils ne peuvent les reprendre, ce qui a lien surtout pour les métiers à marteaux (Ordonn. du pr^et de 'police de Paris ^ du 34 oct, 4829; Arr, Cass, 3 mars 4842). Dans l'intervalle de ces heures, les professions bruyantes s'exercent librement; les inconvénients qui en peuvent résulter ne sauraient être mis en balance avec le droit de chacun d'exercer l'état qui le fait vivre et qui rend d'ailleurs des services à l'ensemble-de la communauté. Du devoir d'assurer le repos des habitants contre des bruits qui le troubleraient sans nécessité , résulte le droit de défendre, par des arrêtés , aux cochers ou postillons, de faire claquer leurs fouets {Arr, Cass, 48 nov, 4824), ou de sonner de la trompette en traversant la ville ; à toutes personnes de sonner du cor ou de la trompe de chasse dans l'intérieur des villes ou bourgs , ce qui est interdit à Paris par ordonnance du préfet de police du 30 septembre 4 837 ; de donner des charivaris, de tirer des pétards, de pousser des cris ou des hurlements en procédant à certains travaux, comme font souvent les boulangers, en pétrissant le pain {Arr, Cass. 24 nov. 4828), d'agiter des sonnettes pour signaler la présence de certaines industries, de pousser des cris violents en annonçant la vente de certaines marchandises, etc. Remarquez, quant aux professions bruyantes, que le droit d'en défendre l'exercice pen-
dant certaines heures, n'entraîne nullement d'autres limitations de la liberté d'industrie, par exemple le droit de soumettre ces états à une autorisation préalable, de les reléguer dans certains quartiers déterminés. (Voy.ce que nous avons dit sect. 2, art. 4«'.)
527. Des réunions publiques, même dans un but innocent, tombent dans le domaine du pouvoir réglementaire des municipalités. C'est ainsi qu'il a été jugé que le maire peut prendre un arrêté pour défendre aux habitants de teiller du lin dans l'enceinte de la ville, après et avant une heure déterminée (^7'r. Cass, 4 S nov, 4842). Si, comme les termes de cette décision autorisent à le penser, le fait incriminé s'est passé dans une habitation particulière, l'arrêt nous semblerait être allé trop loin , la police municipale excédant ses pouvoirs quand elle interdit aux citoyens de recevoir chez eux qui bon leur semble pour procéder à des faits qui , par eux-mêmes , n'ont rien de compromettant pour l'ordre public. La cour de cassation est revenue à une doctrine qui nous parait meilleure eu décidant (ce qui a une grande analogie avec l'espèce qui vient d'être rappelée) que le maire n'a pas le droit de défendre que des réunions privées (dites veillées) aieit lieu dans des maisons particulières sans sa permission (Arr, %\ juin 4855). Cet arrêt a sauvegardé les principes de l'ordre, en déclarant que le tribunal dont il maintenait la décision s'était fondé uniquement pour relaxer les prévenus , sur ce que la réunion dans la maison de l'un d'eux, laquelle n'était ni une auberge, ni un cabaret, ni un autre lieu public , n'avait point présenté le caractère de publicité et de périodicité qui constituaient seules, selon les usages de la localité, les veillées auxquelles pouvait s'appliquer un règlement municipal. 11 est clair, en effet, que si un particulier admet chez lui, à des réunions périodiques, tous ceux qui se présentent, il convertit lui-même sa maison en un lieu public, et qu'alors la police a le droit d'intervenir.
528. Les mascarades peuvent donner lieu à des rixes, à des désordres de plus d'une espèce: les maires ont le droit de ne les permettre qu'à certaines époques et sous certaines conditions; ils peuvent même les interdire absolument dans les lieux publics; et, dans ce cas, les contrevenants ne pourraient invoquer pour excuser leur ignorance.de l'arrêté, leur bonne conduite habituelle, ou l'ancienneté de l'usage de cette sorte d'amusements (Ârr. Cass. 9 mars 4838). Il en est de même de la défense , très - légale et très -convenable, de certaines cérémonies ridicules, telles que charivaris, promenades à rebours sur un âne^ ou autres démons-
trations ayant pour but de tourner en dérision ce qui se passe dans des ménages.
629. Les querelles, parfois sanglantes, qui s'élèvent entre des corporations rivales doivent appeler la sollicitude des maires , et leur faire prendre toutes les mesures propres à prévenir de malheureuses collisions. La prohibition faite, par l'autorité municipale, aux compagnons, garçons du devoir, etc., de se montrer en groupes dans les lieux publics , armés de cannes et décorés de rubans, est légale et obligatoire (Arr. Cass. 48 mae 4844); la contravention à un tel arrêté ne peut être excusée sous prétexte que les prévenus s'étaient présentés pour obtenir l'autorisation exigée, qu'ils n'avaient trouvé personne, et qu'ils étaient prêts à cacher les rubans qu'ils portaient sous leur habit en le boutonnant. {Arr. Cass, 6 août \ 836.)
630. L'inconduite et l'immoralité des mauvais ouvriers ou des mauvais domestiques, de même que l'introduction d'éléments suspects dans la population des communes, sont des causes indirectes de troubles ; les maires peuvent donc en faire l'objet d'arrêtés de police : mais ils ne sauraient aller jusqu'à apporter des entraves à la liberté des engagements entre maîtres et ouvriers ou domestiques , non plus qu'au droit que chaque citoyen a de choisir son domicile. (Foy, sect* 2, art. ^«^)
S 9. — Des arrêtés concernant le maintien de l'ordre dans les
LIEUX PURLIGS EN GÉNÉRAL, ET PARTICULIÈREMENT QUANT ADX PROFESSIONS QUI s'eXERGENT DANS LES RUES ET PLACES.
531. La loi de 1790 charge les municipalités du maintien de l'ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes; elle indique, par forme d'exemples, quelques-uns de ces endroits, et elle dit, en terminant l'énumération, et autres lieux ptiblics; d'où il résulte que le pouvoir municipal a la police de tous les lieux publics. Nous réservons pour des paragraphes spéciaux, et dans l'ordre où la loi les a placées, les circonstances particulières qu'elle énumère, à savoir : les foires et marchés, les réjouissances et cérémonies publiques, les spectacles et jeux publics , les cafés , les églises ; nous y ajouterons d'autres établissements publics non mentionnés. Ici nous ne parlerons que des lieux entièrement publics et ouverts , les rues, places, quais et autres parties de la voie publique , principalement considérés sous le rapport des professions qui s'y exercent.
532. Comme chargés, ainsi qu'on l'a vu dans les paragraphes précédents, de tout ce qui peut assurer la sûreté ou la commodité du passage sur la voie publique, du soin de faire disparaître les encombrements, et de maintenir la tranquillité publique en général , les maires peuvent et doivent réglementer les professions qui s'exercent^ comme on dit, en plein vent, du moins en tant que leur exercice entrave la circulation, produit des encombrements, ou occasionne des rassemblements plus ou moins tumultueux. C'est sous le rapport de la police seulement que les maires ont le droit d'agir , et non pour dicter des conditions industrielles ou commerciales qui y seraient étrangères.
533. Il y a des professions que la loi défend, et que les maires n'ont pas le droit de réglementer, parce que les soumettre à des conditions, c'est admettre leur existence; ils ne peuvent pas les autoriser, ni même les tolérer. Ainsi les maires ne peuvent prendre des arrêtés relatifs aux diseurs de bonne avehture, à ceux qui voudraient tenir publiquement des loteries et jeux de hasard, que pour empêcher qu'ils ne s'introduisent frauduleusement, et pour déjouer les manœuvres à l'aide desquelles ils chercheraient à tromper la crédulité publique. L'art. 475, n» 5, du Code pénal défendant les loteries et jeux de hasard , les autorisations les plus expresses, données même pour les temps de foires ou de fêtes publiques, ne pourraient empêcher les poursuites^ confiées aux gendarmes et aux commissaires de police. La tolérance, trop ordinaire, de ces jeux appelés à tout coup Von gagne ^ est contraire à la loi, et ne saurait fournir une excuse aux contrevenants. L'abus n'existe pas à Paris, si on exécute à la lettre l'ordonnance de police rendue sur ce sujet, le 28 octobre 1830.
534. Pour ce qui est des professions non défendues qui s'exercent sur la voie publique, il appartient à l'autorité municipale de les réglementer de manière à ce qu'elles pe présentent pas d'inconvénient pour l'ordre matériel ni pour les mœurs. C'est alèsi qu'à Paris il a été rendu des ordonnances de police sur les saltimbanques, baladins, bateleurs, escamoteurs, faiseurs de tours, musiciens ambulants ^ sur les chiffonniers, les ûlles publiques, sur les porteurs d'eau, les commissionnaires de place. Les règlements sur les professions ne peuvent donner aux maires le droit de constituer des monopoles en faveur de certains individus, à moins que les restrictions à la liberté de l'industrie ne soient commandées par des nécessités de tranquillité publique. (Voy. même sect., art. 4«', et ce que nous avons dit ci-dessus, $ 5, relati-
vement aux voitures publiques circulaut dans les communes.) A Paris, une ordonnance de police, du 20 janvier 183â, défend tout étalage ou stationnement des personnes qui exercent les professions d'étalagistes, décrotteurs, savetiers, rempailleurs de chaises, débitants de comestibles ou de lait, les marchands d'habits ou de ferrailles, quand ces industries ou commerces se font sur la voie publique, et elle réserve au proflt de la police le droit d'accorder des permissions et de déterminer les lieux où l'on pourra exercer.
535. Il est reconnu, en général, par la jurisprudence, que l'autorité municipale peut imposer des conditions à tous les individus ou entreprises qui exercent leur industrie sur la voie publique, rue, place ou rivière. {Arr, Cass. 18 août 1809; 12 avril 1722; 14 noi\ 1835.)
536. Les enseignes et affiches intéressent, sous plusieurs rapports, la police de la voie publique. Quand les enseignes font saillie sur les rues ou places , elles forment un empiétement , et tombent sous l'autorité municipale , comme tout autre objet qui s'avance sur la voie publique; quelque faible que soit la saillie, le juge doit condamner le contrevenant à l'amende, et ordonner l'enlèvement de l'enseigne {Arr. 13 nov. 1847), et il ne pourrait l'acquitter sous prétexte que l'enseigne , quoique faisant légèrement saillie , ne nuirait ni à la vue des voisins ni à celle des locataires {Arr. Cass. 20 sept, 1839); à part la question d'empiétement sur la voie publique , l'arrêté municipal qui défend de poser ostensiblement aucune enseigne, écriteau, inscription ou devise sans l'autorisation préalable du maire, est obligatoire. {Arr. Cass, 19Jwm1835; 26/ét?. 1842.)
Le droit du maire repose sur ce que des enseignes peuvent attirer assez l'attention des passants pour occasionner des rassemblements, et, par suite, embarrasser la voie publique; il en est, à cet égard, des enseignes, comme des affiches, dont il nous reste à parler. Une loi du 10 décembre 1830 a réglé la profession d'afficheur, et, en exécution de cette loi, le préfet de police a rendu deux ordonnances des 12 décembre 1830 et 4 août 1836; les autorités investies , dans les provinces , du pouvoir municipal , ont pu prendre des arrêtés analogues.
537. La loi du 10 décembre 1830 a prohibé, d'une manière absolue , les affiches politiques , et n'excepte que les actes de l'autorité publique; pour les autres affiches^, elle les laisse dans la sphère du pouvoir réglementaire des municipalités. En v£rtu de
cette attribution , le préfet de police de Paris a rendu, le 4 août 4836, une ordonnance qui défend d'apposer des affiches sur les monuments publics, et, le 8 novembre 1844 , une autre ordonnance qui interdit Taffichage aux angles des rues, places, carrefours, quais et boulevards, défend de placer les affiches des spectacles, bals et concerts publics ailleurs que dans les endroits où le préfet aura reconnu qu'elles ne nuisent pas à la circulation, interdit d'afficher la nuit, et d'employer, pour la pose des affiches, des échelles hautes de plus de 2 mètres 50 centimètres. Le droit, pour les maires , de désigner les lieux où les affiches des particuliers peuvent être apposées résultait déjà du décret du 18 mai 1790. Il est bien entendu que les précautions prises par les municipalités pour l'affichage ne concernent point les affiches de l'autorité publique , administrative ou judiciaire , celles , par exemple, qui auraient pour objet d'annoncer une vente ordonnée par la justice (Arr. Cass. .9 août 1838); mais serait applicable à l'affichage, par un huissier, d'une vente volontaire de meubles, l'arrêté qui interdirait d'apposer aucune affiche sans la permission de l'autorité municipale, et sans le dépôt, à la mairie, d'un exemplaire daté et signé par l'afficheur. {Arr. Cass, 28 déc. 1856.)
538. Depuis comme avant la loi du 10 décembre 1830, la jurisprudence a reconnu la légalité des arrêtés municipaux qui exigent, soit pour les spectacles, soit pour tout autre objet, l'autorisation du maire pour poser des affiches ou annonces, et qui interdit l'affichage à toute personne qui n'est pas afficheur public, bien que cette dernière clause puisse paraître rigoureuse : mais il ne faut pas oublier que l'apposition des affiches se fait sur la voie publique et qu'elle peut avoir une influence directe sur la tranquillité de la commune. Pour les spectacles , la cour de cassation s'est prononcée par un arrêt du 3 janvier 1834. Pour les autres affiches, elle a jugé, par exemple, que doit être poursuivi comme contrevenant à un arrêté exigeant la permission municipale pour l'affichage, le particulier qui a placardé lui-même des avis à la main annonçant que sa propriété est à louer {Arr. Cass. \3/év. 1834); que celui qui a affiché sans la permission exigée ne peut être excusé sous prétexte qu'il ne connaissait pas l'arrêté {Arr. 25 mars 1839); que quand l'autorisation est prescrite, il ne suffit pas de l'avoir demandée , qu'il faut l'avoir obtenue. {Arr. Cass. Sjanv. 1834.)
539. C'est de l'apposition des affiches qu'il peut résulter des troubles, et non de leur simple impression; ce dernier fait, isolé
de toute publicité ultérieure, échappe au pouvoir réglementaire municipal ; les tribunaux de police ne pourraient donc appliquer aucune peine pour contravention à des arrêtés de maires qui défendraient d'imprimer sans autorisation des affiches de spectacles ou autres; de tels arrêtés sont entachés d'excès de pouvoir, et, en conséquence , ne sauraient servir de base à aucune condamnation. {Arr, Cass. Wjanv, 1834.)
g 40. — Des arrêtés concernant les foires et marchés.
540. Les premiers endroits parmi ceux où se font de grands rassemblements d'hommes et où la police municipale est chargée de maintenir Tordre, sont, dans les énumérations de la loi de 1790, les foires et marchés. C'est par des actes de l'autorité supérieure que s'établissent les marchés et les foires. Le préfet, en vertu du décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation, ayant le droit d'autoriser l'ouverture d'un marché , un arrêté municipal qu'il approuve, et qui ouvre un marché de comestibles, devient, par cette approbation, légal et obligatoire; les contraventions à ses prescriptions doivent donc être poursuivies ( Arr, Cass. 6 déc, 1855). Dès que les marchés ont été créés, c'est l'autorité municipale qui en réglemente la tenue; ses arrêtés sur cette matière ont reçu de la jurisprudence une grande extension ; ils ont été reconnus comme légaux quand ils prescrivent le lieu , le jour, l'heure où les marchés s'ouvrent ou se ferment, les places où les denrées ou^ marchandises doivent être vendues ; ce sont là principalement les points sur lesquels les maires ont à statuer. Ils n'ont pas le droit de sortir de la sphère des mesures de police et de prendre des arrêtés exécutoires avec sanction pénale, quand il s'agit de prescriptions ou de droits établis dans l'intérêt pécuniaire de la commune (Arr. Cass. 14 août 1829, 9 mars 1854 et 14 août 1856). Leurs arrêtés, quoique relatifs à la police des marchés , ne sont pas non plus obligatoires s'ils portent atteinte à la libre circulation des grains , sous prétexte d'assurer l'approvisionnement de la commune.
541. La fixation du lieu où se tiennent les foires et marchés, la démarcation de l'enceinte qui forme l'emplacement des marchés , halles ou ports ^ sont dans les attributions du maire, qui doit soumettre ses arrêtés sur cet objet à l'approbation du sous -préfet {Arr^l brum. an IX, art. 4); le contrevenant poursuivi pour avoir vendu hors de l'endroit déterminé ne peut être excusé sous prétexté que le lieu est trop éloigné des habitations et sans abri
(Arr, Cass, % juin 1810) ou par toute autre considération d'équité {Àrr. Cass. 3 juin 1858). Le maire peut, de même, fixer le terrain sur lequel, un jour de foire, les marchands devront exposer leurs marchandises (Jrr. Cass, 10 oct. 1823). Il a été jugé que par cela même qu'il fixe le Heu où se tiendra un marché, par exemple, celui des volailles et des œufs, un arrêté municipal défend de les vendre ailleurs (Jrr. Cass. 8 sept 1837). Comme tous les arrêtés municipaux, celui qui fixe l'emplacement d'un marché communal peut être annulé par le préfet. Mais ce magistrat usurperait les attributions du maire, si, en annulant un arrêté de cette nature, il fixait lui-même le lieu du marché. (Ârr. Cass. 26 wor. 1859.)
542. Très -fréquemment des règlements municipaux se sont prononcés explicitement, et ont formellement défendu aux marchands de vendre ou d'exposer en vente des denrées ou marchandises ailleurs que dans les halles ou marchés ; souvent aussi les prescriptions de cette nature ont excité des réclamations devant les tribunaux. Pour les apprécier, il faut d'abord faire une distinction entre les marchands forains et ceux qui sont domiciliés et ont leurs boutiques ou magasins dans la commune. On comprend aisément que si les marchands arrivant du dehors pouvaient librement venir s'installer dans les communes, à des jours fixes, pour y faire leurs ventes, il en résulterait un encombrement et probablement des discussions qui présenteraient de graves inconvénients; rien donc de plus naturel et de mieux justifié que les arrêtés qui défendent aux marchands forains de vendre ailleurs qu'au local de la halle ou du marché, ou dans l'emplacement désigné à cet effet. Le contrevenant ne pourrait eu attaquer la légalité sous prétexte qu'ils empêcheraient de louer les maisons de la commune et entraveraient la liberté du commerce {Jrr. Cass. Xtjuill. 1838), ou qu'eux contrevenants étaient en possession de l'usage de vendre leurs produits dans des boutiques ou autres lieux indépendants de la halle ou du marché (Arr. Cass. 6 janv. 1827). Non -seulement on regarde comme légaux les arrêtés qui défendent aux marchands forains de vendre ailleurs que dans un lieu désigné, mais on reconnaît le même caractère à ceux qui ajoutent à cette interdiction la défense faite aux aubergistes ou autres de vendre les mêmes objets apportés du dehors dans leurs locaux, cours, écuries, etc. (Arr. Cass. 8 déc. 1827, \9 Juill. 1839, 21 avrinSGO.)