‹ Traité de la police administrative, générale et municipaleChapitre 23 sur 30 · S EN VENTE · texte numérisé non relu

S EN VENTE

636. Aux termes de la loi de 4790 et de celle de 4837,- les maires ont sur cette matière le droit d'inspection et de réglementation. La sévérité de la législation pénale contre la vente et la mise en vente des substances et boissons falsifiées ou corrom* pues a été aggravée par les lois du 27 mars 4854 et du 5 mai 4855, qui ont laissé peu à faire à la réglementation municipale. Ces lois ont abrogé l'art. 475, l 44, contre ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles ; l'abrogation de cet article est expresse et absolue^ bien que les dispositions nouvelles ne parlent que de substances falsifiées ou corrompues, mais non de substances nuisibles, quoique non gâtées ni falsifiées. De là la question de savoir si, dans l'état actuel des choses , la mise en vente de comestibles seulement nuisibles demeure impunie. Quelque opinion que l'on adopte sur l'existence ou la nonexistence de textes de loi encore en vigueur, on ne saurait avoir de doute sur les droits que les maires puisent dans leurs obliga-: tiens générales de veiller à la salubrité des comestibles, pour pi'endre des mesures contre les substances nuisibles; on doit d'autant ipoins hésiter que les arrêtés municipaux sur cet objet donnent le moyen de combler la lacune que laisse l'abrogation du { 4 4 de l'art. 475 du Code pénal.

637. Remarquez que la partie de la loi de 4790 dont nous nous occupons ici ne parle que de la salubrité des comestibles , c'est-

à-dire des substances qui servent à l'alimentation des hommes et des animaux, ce qui exclut du droit des municipalités, du moins en le fondant sur cette disposition spéciale, la réglementation sur les substances nuisibles qui ne sont pas des comestibles. Les substances vénéneuses mêlées à des comestibles pouvant les rendre extrêmement nuisibles, les maires peuvent et doivent prendre des précautions pour l'emploi de ces substances, et veiller à l'exécution de la loi du 49 juillet 4845 et de l'ordonnance royale du S9 octobre 4846, sur le mode et les conditions de la vente des poisons. Quant à l'emploi des substances vénéneuses pour certaines fabrications étrangères aux comestibles, telles que les couleurs minérales, l'arsenic pour la bougie, etc., on a pensé que, comme chargée d'assurer la salubrité publique et de prévenir les accidents, l'autorité municipale peut les soumettre à ses règlements ; c'est ce que font des ordonnances du préfet de police de Paris défendant plusieurs substances dans la confection de divers produits ; il n'y a pas de difficulté quand ces ordonnances portent sur la confiserie , dont les produits feutrent dans la classe des comestibles.

638. Sont obligatoires, sous la sanction pénale, les arrêtés municipaux qui défendent ou assujettissent à des précautions la vante des comestibles nuisibles, tels que les champignons, dont les espèces vénéneuses offrent de si grands dangers , celle de la viande d'animaux morts de maladie^ ou des agneaux et veaux tués trop jeunes, prohibition qui se trouve dans d'anciens règlements ou statuts ; les règlements qui soumettent l'entrée de la viande à une visite préalable {Jrr, Cass, 24 déc. 4832 ; 7 avril 4837); ceux qui défendent l'entrée dans la commune, de viandes malsaines (Jrr. Cass, \^juilL 4836, H juin 4843); ceux qui, pour empêcher les effets des qualités nuisibles que des comestibles peuvent contracter dans certaines circonstances , imposent des précautions spéciales et préventives, interdisent, par exemple, aux charcutiers de laisser refroidir ni séjourner leurs produits dans des ustensiles de cuivre, étamésou non étamés, aux chaudronniers d'employer du plomb dans l'étamage, aux épiciers ou marchands de comestibles de conserver du vinaigre ou des denrées salées ou vinaigrées dans des vases de terre vernis.

639. Une mesure très-utile, et qui rentre dans les limites du pouvoir municipal, c'est la condition d'apporter au marché, pour y être visités, tous les comestibles dangereux ou nuisibles ; c'est

ce qui a été décidé pour les poissons et coquillages apportés dans un port pour y être vendus par tous capitaines, maîtres de barque, ou toutes autres personnes que les marchands domiciliés dans la ville i^rr, Cdss^ 25 oct 48S7), et pour les produits de pécbe achetés par toutes personnes pour les livrer à la consommation. {Arr, Cass. iOJuin 1828.)

640. Si, malgré toutes les précautions ordonnées, il se trouve, chez les commerçants ou sur les marchés des comestibles qui sont^ par leur nature, nuisibles, ou qui le sont devenus, il appartient à l'autorité municipale de les fiadre saisir et détruire d'urgence par les soins du commissaire de police (Jrr, Cass. 48 oct, 4832). De leur c6té, en cas de contravention à un arrêté sur les comestibles nuisibles, les tribunaux de police peuvent et doivent prononcer la confiscation et la destruction si elles sont demandées par le ministère public ou de la partie civile.

1 4 6. Arrêtés sur la boulangerie et la boucherie ; taxe

du pain et de la viande.

641. Les règlements municipaux sur la boucherie et la boulan- . gerie ont pour base le droit, consacré par la loi de 4790 , de surveillance à la fois sur la fidélité du- débit et sur la salubrité des comestibles mis en vente; on peut y ajouter l'obligation de prévenir les fiéaux,'au nombre desquels se rangent bien certainement les disettes. C'est à raison de l'importance que la boucherie et la boulangerie ont sur les deux objets principaux de l'alimentation publique, qu'il a été dérogé, quant à ces deux professions, à la liberté constitutionnelle de l'industrie; cette dérogation porte sur les conditions d'établissement et d'exercice de la profession , et sur le prix de la marchandise^ qui peut être fixé par une taxe obligatoire. Le principe de la taxe, contraire aux principes de liberté de l'assemblée constituante, n'a été admis par elle que d'une manière provisoire et dans des limites étroites ; la taxe des subsistances, porte l'art. 30, tit. I, de la loi du 49 Juillet 4794 , ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu'il soit permis en aucun cas de l'étendre sur le viif, sur le blé et les autres grains, ni autre espèce de denrées, et cela sous peine de destitution des officiers municipaux. Quand une taxe a été établie, ceux qui ne s'y conforment pa^ sont punis aux termes de l'art. 479, 1 6 du Code pénal.

La boucherie, et surtout la boulangerie sont soumises à des règlements de diverses espèces, qui accusent et font regretter

rabienee d^une législtUon génénde et upifonne. U existe /à ce sujet, des décrets ou ordonnances qui réglementent celte matière dans un grand nombre de communes, des arrêtés de préfets qui s'appliquent à des départements entiers. Le droit de les faire a été confirmé aux préfets par le décret de décentralisation du !I5 mars 485S ; enfin il y a des arrêtés pris par les maires dans des communes particulières, et qui ne peuvent déroger ni aux arrêtés des préfets, ni, à plus forte raison, aux règlements émanés du Gouvernement. Ainsi que nous l'avons d^à fait remarquer, Tattribntipn aux préfets, par le décret de décentralisation, de la régiementaHon complète deja boulangerie et de la boucherie, n'a pas pour effet d'enlever toute compétence, dans cette matière ; au pouvoir municipal, mais seulement d'affiranchir les pr^ets, à l'égard du Gouvernement, et de leur permettre de r^ementer, en ce cas, sans avoir besoin d'attendre l'approbation du ministre. La réglementation de la boucherie et de la boulangerie reste dans les termes des attributions respectives ordinaires des préfets et des maires. Aussi va-t-on voir des arrêts de la cour suprême qui statuent sur des arrêtés des maires postérieurs au décret de 4852. Nous ne parlerons ici que des arrêtés des maires, et nous traiterons séparément de la boulangerie, puis de la boucherie.

642. 4 Règlements municipaux sur la boulangerie, — Les arrêtés dont la légalité a été le plus souvent contestée sont ceux qui soumettent l'exercice de la profession de boulanger à une autorisation préalable; la cour de cassation, sous les régimes politiques les plus différents, les a déclarés valables et obligatoires ; ils sont, d'ailleurs, conformes à ce que portent la plupart des règlements établis par des décrets ou des ordonnances royales, et dont la force légale a été aussi reconnue par la jurisprudence. Pour ce qui est particulier aux règlements municipaux, il a été souvent jugé qu'ils peuvent légalement contenir la clause de la soumission de l'exercice de la profession de boulanger à une autorisation préalable du maire {Jrr. Cass. 30 avril 1842, 49 août 4848, 44 oct, 4854, \^ juin 4855). L'autorisation ne peut être imposée qu'aux boulangers de profession ; elle ne saurait donc être exigée de l'individu qui confectionne chez lui du pain pour sa personne et sa famille ; mais quand un arrêté municipal l'a prescrite, il y a contravention de la part de l'individu non boulanger, qui confectionne, sans autorisatlin du maire, des pains qu'il distribue aux membres d'une association dont il fait partie {Arr, Cass, 43 sept, 4850); de même est considéré comme exerçant

kl boulanf^ie celui qui fabrique du paio pour le compte d'autroi et le vend au poids , alors même qu'il ne le fournirait qu'à une assemblée , si elle" n'est pas composée de personnes vivant en commun, et dont le nombre est variable ; il ne peut s'excuser sur ce qu'il n'aurait été que l'ouvrier de l'association, et que les pains par lui vendus lui avaient été abandonnés comme salaire et formaient l'excédant de la consommation journalière (Arr. Cass. tSJuilL eti*^ déo* 4848). Il en est de même encore, et à plus forte raison, de l'exploitation d'une boulangerie destinée à l'alimentation d'une association dont les membres^ en nombre non limité^ ne sont soumis qu'à l'obligation de verser à la caisse sociale une somme déterminée. (Arr, Cass. tljuin 4854.)

L'autorisation ne s'étend pas au delà des termes de l'arrêté qui l'accorde; ainsi, lorsqu'un boulanger a été autorisé pour un quartier, il ne peut former un autre établissement dans un quartier différent sans une nouvelle autorisation (Arr. Cass, 46 avril 4844). Le droit d'accorder au même individu l'autorisation d'exploiter plusieurs boulangeries, d'avoir plusieurs endroits de dépôt et de vente de pain , appartient à la municipalité, s'il ne lui est pas refusé par un acte législatif ou un règlement d'administration publique (Arr. Cass. 26 nov. 4857). La permission est purement personnelle à celui qui 1^ obtenue, et ne peut être cédée comme l'achalandage d'une boulangerie.

Si le maire a refusé une autorisation, ou si les boulangers veulent attaquer celle qui a été donnée à l'un d'eux, la décision du maire étant un acte purement administratif et nullement contentieux , la réformation de l'arrêté doit être portée devant l'autorité administrative hiérarchiquement supérieure, et la décision de celle-ci ne peut être non plus attaquée par la voie contentieuse. (Arr. Cons. d'Ét. 47 mars 4835.)

643. Puisque le maire a le droit d'exiger une autorisation préalable, à plus forte raison peut-il imposer , au lieu de cette permission^ la simple déclaration de ceux qui veulent s'établir boulangers^ qu'ils ont l'intention d'exercer cette profession et qu'ils entendent se soumettre aux règlements qui la concernent Cette idéclaration pourrait même être appliquée aux boulangers soumis à l'autorisation.

644. Le cercle des prohibitions relatives à l'exercice de \^ boulangerie est étendu. On a douté de la légalité de celle qui aurait pour objet le cumul de toute autre profession avec celle de boulanger. La cour de cassation, par arrêt du 4^ avril 4830, a déclaré

obligatoire on arrêté manicipal rappelant à Tobserva^ion d'un arrêt âa parlement , lequel défendait le cumal des professions de boulanger et de fiourgonnier, c'est-à^re qui s*opposait à ce que les boulangers fissent cuire le pain préparé par des particuliers. Cette décision est regardée par M. Dalloz comme très-contestable; nous partageons son opinion ; l'arrêt du parlement repose sur le système de la division et des privilèges particuliers et exclusifs des professions, système abrogé t>ar le principe de la liberté des industries. On concevrait la prohibition du cumul si elle s'appuyait sur quelque raison d'intérêt public, sur quelque inconvénient relatif à l'approvisionnement, à la bonne confection du pain; mais ici, rien de semblable: si le service public n'en souffire pas, on ne voit aucune raison légale d'empèchar les boulangers de cuire le pain que des particuliers ont fait pour leur propre usage, et qu'ils leur apportent pour l'enfourner ; c'est ce qui se pratique dans beaucoup de localité sans opposition de l'autorité.

645. On reconnaît à la municipalité le droit de défendre absolument le regrai, c'est-à-dire la revente du pain {j^rr, Cass. 30 avril 4842). Le regrat n'embrasse pas seulement la revente de pain de qualité inférieure, ayant déjà passé sur la table des hôteliers, cabaretiers, aubergistes, mais celle de pain de première qualité, frais et entier {Arr, Cass. 4 août 4838); celui qui fabrique et cuit lui-même des pains pour les vendre ne peut être puni comme regratier, mais seulement comme boulanger non autorisé, si les règlements exigent l'autorisation : le regrat suppose nécessairement une vente faite de seconde main (Arr. Cass. 49 nov, 4858). Un arrêté peut défendre d'étaMir le regrat dans quelque lieu public que ce soit, et frapper de la prohibition toutes les classes de personnes ; la portée de cette disposition dépend des termes qui l'expriment. {Arr. Cass. 20 avril 4844.)

Le maire qui peut refuser à un habitant de sa commune, quand les règlements l'y autorisent, la permission de s'établir comme boulanger, a le même droit à plus forte raison, quant aux forains. Aussi a-t-il jugé que dans une ville où les boulangers sont autorisés et en nombre limité, l'autorité municipale peut interdire l'apport et la distribution du pain fabriqué en dehors du rayon de l'octroi (Arr. Cass, 44 mai 4859). Cette solution a pour but d'assurer l'exécution des règlements du pouvoir municipal pour la bonne fabrication du pain, règlements qu'il serait facile d'éluder en fabriquant au dehors de la commune et en venant vendre

à f intérieur. (Yoy. sur les vestes fsdtes par les forains, ce qui a été dit au paragraphe concernant les marchés. )

Il n'est pas douteux que les boulangers forains sont soumis à tous les règlements municipaux sur la boulangerie dans les communes oà ils viennent vendre. {Arr, Cass, 7 mars 4845.)

646. Quant à la limitation du nombre des boulangers, qui est admise par Tarrét que nous venons de citer, elle est établie dans plusieurs localités, notanmient à Paris, par des actes législatifs, par des règlements d'administration publique, et même par des arrêtés municipaux, dont, nous devons le reconnaître, la légalité a été contestée, parce qu'on les a considérés comme portant atteinte, sans nécessité, au principe de liberté de Tindustrie.

647. Si ce principe de liberté n'empêche pas l'autorité municipale de soumettre la boulangerie à une autorisation préalable, permet-il aux boulangers de refuser de vendre du pain , si cela leur coavieïit? Il semble, au premier abord, que la négative ne saurait faire difficulté, puisque c'est comme si on demandait s'il peut dépendre des boulangers d'affamer momentanément la population d'une commune. Toutefois, s'il s'agit d'une commune où la boulangerie ne soit réglementée ni par le Gouvernement, ni par le préfet, ni par la municipalité, on ne voit guère sur quel texte on se fonderait pour exiger des boulangers qu'ils vendent, ou pour les punir de n'avoir pas voulu vendre. Dans une commune où les boulangers sont autorisés, et surtout en nombre limité, l'autorisation contient virtuellement la condition de vendre du pain à tous ceux qui le demanderont en payant comptant; la condition d'être toujours approvisionnés oblige implicitement les boulangers à vendre à toutes les personnes de la commune, en faveur desquelles, en effets l'approvisionnement est exigé; enfin, là où le pain est taxé, la jurisprudence décide que le refus de vendre à la taxe constitue une contravention.

648. Après les comliiions de l'établissement des boulangeries, se présentent celles que les règlements imposent aux boulanger^ pendant l'exercice de leur profession : elles portent généralement sur l'approvisionnement , sur le poids , la marque et la qualité du pain , enfin , sur la taxe. Ajoutons que le droit a été reconnu pour les maires d'ordonner l'affiche, dans les boutiques des boulangers, de la taxe du pain (Arr, Cass, %9 août 4838); il devrait en être de même pour le droit d'ordonner l'affiche des autres obligations imposées aux boulangers à l'égard du public.

649. Il est d'une sage administration, et la loi et la jurispru-

dence donnent aux municipalités le moyen d'y pourvoir, d'obUger les boulangers de fournir aux besoins de Talimentation des habitants de la commune où ils sont établis. Dans les communes où cet objet n'a pas été réglé par le Gouvernement ou par le préfet, le maire peut prendre des arrêtés ordonnant que les boulangers aient toujours un approvisionnement de pain suffisant, eu égard aux besoins de la commune , et déterminer la quantitéjde cet approvisionnement. La légalité de ces arrêtés est hors de doute : la jurisprudence n'a guère eu à statuer que sur l'appréciation de leurs termes^pour en faire l'application aux ^prévenus, et sur les prétextes allégués [par |les boulangers^pour^Jse soustraire aux peines encourues pour contravention. [Jugé que l'infraction à un arrêté prescrivant aux boulangers d'avoir leur boutique ^amtee/e pain^ ne peut être 'excusée sous prétexte qu'il est trop vague pour pouvoir être exécuté, [et queV^d'ailleurs, la fournée de la nuit a été enlevée par des gens venus des villages voisins (Arr, S7 août 4853); que la contravention à un règlement qui prescrit aux boulangers de tenir leur boutique suffisamment garnie de pain pour l'approvisionnement de la ville ne peut être excusée par cela que le jour du procès-verbal dressé contre lui, le boulanger a dû satisfaire aux besoins de' la banlieue, et a livré au public la même quantité de pain que les jours précédents (Arr, Cass. M fév, 4855), et que s'il a refusé, malgré le règlement, de vendre les quelques kilogrammes qui lui restaient, c'était pour ne pas avoir sa boutique entièrement dégarnie (Arr. Cass, 29 août iS^^), Lorsque l'arrêté ordonne que les boutiques des boulangers soient constamment approvisionnées de pain, un boulanger qui n'a pas pu fournir à la demande d'un consommateur ne saurait être excusé sous prétexte qu'il faisait, à ce moment, cuire une nouvelle fournée et qu'il avait offert à l'acheteur d'attendre quelques minutes, le pain étant sur le point d'être cuit (Arr, Cass, 24 janv, 4853). Lorsque l'arrêté porte que les boulangers ^seront tenus d'avoir leurs boutiques convenablemefit garnies de pains, le tribunal de police apprécie cette convenance, et il peut renvoyer de la poursuite un boulanger chez lequel on n'aurait trouvé que deux pains d'un kilogramme chacun [Arr, Cass, 9 nov, 1855). Le tribunal aurait également à apprécier dans le cas où il serait prescrit aux boulangers d'être Constamment et suffisamment approvisionnés de pain; il peut donc, sans méconnaître et violer l'arrêté, déclarer que l'approvisionnement requis avait existé autant que possible, bien que le commissaire de police, en se présentant,

it'alt plus trôové de pain dans la boutique, s'a est établi que, paa* suite de Tafluence des consommateurs, le pain ^it aussitôt enlevé que cuit, que le boulanger était à sa troisième fournée , que les fournées se sont succédé sans interruption du matin au soir {Alrr. Cass. %t août 4856). Mais l'arrêté prescrivant que les boutiques soient conrena^/emen/ garnies est violée si des boutiques ont été trouvées entièrement dépourvues de pain , et les boulangers ne peuvent s'excuser par cette circonstance qu'ils avaient de la pâte dans le pétrin ou dans le four, cette pâte n'étant pas du pain ; les faits de force majeure ne paivent être invoqués non phis pour eux s'ils ne sont pas établis par des preuves légales. {Arr. Cass. J4 nov. 48ô6.)

tSê, Il arrive souvent que le maire ne se borne pas à exiger, . par ses arrêtés, que les boulangers aient leurs boutiques garnies, qu'ils gardent toujours, pour les besoins des consonnnateurs, un approvisionnement suffisant , convesable , constant , mais qu'ils fixent, avec plus de précision , le nombre des fournées que chaque boulanger devra cuire, le minimum de pains qu'il devra toujours avoir, même en spécifiant les qualités de ces pains. Ces prescriptions sont dans le droit municipal. Lorsqu'un airété oblige les boulangers à avoir un certain nombre de kilogrammes de pain en réserve, le* boulanger cbez lequel cette quantité n'a pas été trouvée, n'est pas contrevenant si elle était complétée par le pain cuisant au four au même moment, «t si, d'ailleurs, il n'est pas prouvé qu'il n'ait pas satisfait, ce jour-là, à toutes les demandes du public (Ârr. Cass, S4 fév, 4855). Si le règlement astreint les boulangers à faire un certain noiri)re de fournées par jour et à c<H)fectionner, aussi chaque jour, des pains d'un certain poids, un boulanger n'est pas en contravention par. cela seul qu'il n'avait pas, au moment de la visite, de pain d'un des modes prescrits (Arr, i9Juin 4846); en effet, ces sortes de pain peuvent avoir été déjà vendus, ou se trouver dans les fournées qui restent à faire. Si le règlement prescrit à la fois d'avoir du pain constamment loyal et bien cuit, et de tenir toujours la boutique garnie de ehaque espèce de pain comprise dans la taxe, il y a contravention de la part du boulanger^ chez qui il n'a été trouvé qu'un seul pain bis de 4 kilogramme , invendable à cause de sa sécheresse {Arr. Cass. 28 jtUn 4856). Quand le maire a prescrit, et il en a le droit, aux boulangers «de tenir leurs boutiques convenablement garnies de pains taxés , et d'en débiter par morceaux quelque faible quantité qui leur soit demandée, » il y a contravention, sauf

le cas de force msj^ure ,. s'il ne se trouve pas dans la boutique de pains des qualités taxées, et si un acheteur a dédaré qu'il ne restait plus à vendre de pains de ces qualités. (Arr. Cass. 24 janv, ^iS^.tO et tljuilL 4854.)

Pour prouver qu'il a toujours des pains pour les consommateurs, le boulanger peut légalement être obligé, par un règlement municipal, de les tenir exposés en vente sur des étagères : il ne lui suffirait pas de les avoir dans un placard ouvert et ne fermant pas à clef. (Arr, Cass, 46 sfipt. 4853.)

651. Quand les boulangers contreviennent aux arrêtés relatifs à leur approvisionnement, la peine qui leur est appliquée est celle que Tart. 474 , n<> 45, du Code pénal prononce contre toute violation des arrêtés administratif. On a demandé si, indépendamment de cette punition, le maire avait le droit de^leur infliger celle, beaucoup plus grave, deTinterdiction, absolue ou momentanée, de Texercice de leur profession? Des ordonnances royales ont, assez fréquemment, attribué aux maires ce pouvoir, et la jurisprudence en a légalisé Texercice; cette jurisprudence a été critiquée par M. Dalloz; nous n'entrerons point dans le débat, parce que nous n'avons à examiner en ce moment que les limites du pouvoir réglementaire des municipalités. Or il nous parait que les maires excéderaient leurs attributions si, au lieu de régler l'exercice [de la profession de boulanger, ils allaient jusqu'à le supprimer entièrement. S'il y«a des infractions , les tribunaux de police les répriment de la manière prévue : mais il n'appartient à l'autorité municipale ni de s'ériger en juge, ni de modifier la nature et le taux des peines. Le droit d'autoriser une boulangerie n'entraîne pas celui de la fermer; l'autorisation a pour objet de faciliter la surveillance de la police, mais non de mettre le sort d'une industrie, qui a nécessité des dépenses, à la merci du maire. Pour qu'il en fût ainsi, il faudrait qu'il y eût une disposition expresse de la loi, comme celle qui permet aux préfets de supprimer les débits de boissons après les avoir autorisés.

652. Afin d'éviter que, dans une commune, l'approvisionnement ne puisse être brusquement interrompu, des ordonnances ont voulu que les boulangers ne puissent, sans autorisation, quitter l«pir profession; d'autres, conformes à l'édit de 4776, leur ont défeùdu de l'abandonner avant un certain délai depuis la déclaration faite à l'autorité. L'édit de 4776 ayant; été lui-même aboli sous l'ancien régime, il aurait cessé d'être applicable; en tous cas, il serait contraire aux lois de 4789 sur la liberté de

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rindastrie, et il ne dépendrait pas de rautorité municipale de le faire revivre par ses arrêtés, ni des tribunaux de police de sanctionner par une peine Tinfraction à ces règlements , prudents peut-être jusqu'à un certain point, mais surannés, et qui peuvent être suppléés par des mesures d'une autre espèce.

653. En vertu de leur droit de surveillance sur la fidélité du débit, et sur la salubrité des comestibles, les maires font légalement des règlements relatifs au poids, à la forme et à la qualité du pain, à la marque qui sert à les faire reconnaître; tous ces arrêtés sont obligatoires, et leur violation par les boulangers entraîne la peine portée par Tart. 474 , n« 45, du Code pénal. Ces règlements doivent se combiner avec la loi du 27 mars 4854 relative à la tromperie sur les objets vendus , et ne peuvent plus régler aucun des objets prévus par cette loi.

654. Les maires peuvent, indépendamment du poids et delà qualité, prescrire le mode de vente, par exemple ordonner de débiter les pains par morceaux, formant soit le kilogramme^ soit un multiple ou une fraction de kilogramme^ ce qui se pratique dans un très- grand nombre de communes, surtout dans les villes.

655. Les arrêtés municipaux règlent de différentes manières ce qui concerne le poids du pain; ils prescrivent, ou que les pains aient tel poids déterminé, ou que leur poids soit indiqué par une marque, ou que Findication du poids de chaque pain résulte de sa forme, ou que le pain soit vendu au poids. Ces divers règlements sont légaux, et obligatoires pour les citoyens et pour les tribunaux, sans qu'on puisse admettre d'autres excuses que celles prévues par les règlements eux-mêmes, (^rr. Cass. 28 avril 4859.)

656. Lorsque le poids des pains est déterminé par la municipalité, fixation qu'elle peut ordonner pour chaque espèce de pain, avec défense d'en faire d'autres (j4rr. Cass. \^ oot. 4848), ce n'est pas seulement la vente, mais la fabrication même et la mise en vente qui constituent contravention ; la simple détention d'un pain d'un poids différent suffit pour faire encourir la peine (Ârr, Cass. ASJuill. 4843, 6 nov. 4847), alors même que le poids serait supérieur à celui du règlement (yélrr, Cass, 49^*wm4846). La fixation des différentes sortes de pains qui devront être confectionnés, et du poids de chaque sorte, entraîne virtuellement la défense d'en faire et vendre d'autres poids el d'autres qualités, sans qu'on puisse prétendre que cette fabrication n'était pas expressément interdite {Jrr, Cass. i^ juilL 4843); il «n résulte

Mssi la prohibition des pains dits de fantaisie, qui présenteraient nn déficit, par exemple de 400 grammes, sur le poids légal {^rr. €au. 30 mai 4844, 43 nov. 4847)^ à moins que les arrêtés ne contiennent des dispositions exceptionnelles relativement aux pains de fantaisie. C'est Tautorité nuinicipale seule et non le tribunal de police qui peut dispenser les boulangers de marquer et de vérifier les pains d'un poids inférieur réputés pains de luxe {^rr, Cass. 43 oct 4834). La dispense faite par un arrêté, de la vente au poids pour certains pains de fantaisie de 4 kilogr. et au-dessous , ne s'appliquerait pas à des paiis de fantaisie d'un poids snpé* rieur (^rr, Cass, 40 nov. 4859). Les règlements prescrivant de donner aux pains le poids annoncé par leur forme s'appliquent non-seulement aux pains fabriqués dans la commune, mais aussi 'à ceux fabriqués dans les communes voisines^ et apportés au marché de la ville. {Ârr* Cass, 7 mai 4845.)

657. Les prescriptions relatives au poids des pains étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé valablement par les conventions des particuliers {Jrr. Cass, 49 juin 4844). Ainsi un déficit dans le poids des pains ne peut être excusé sous prétexte que les pra* tiques exigeant du pain très-cuit, tolèrent et approuvent le déficit (Ârr. Cass. 7 £0p^. 4844); de même le boulanger qui n'exécute pas les règlements municipaux sur la forme et le poids des pains ne peut être excusé par la pceuve que les pains lui avaient été coannandés. (Arr, Cass. 1 nov, 4844, 3 JuilL iSil ^ tB mars 4854.)

658. L'autorité municipale , qui a le droit de fixer le poids du pain , a aussi celui de déterminer une tolérance sur ce poids (Arr. Cass. i'^juill. 4842); mais lorsqu'aucune tolérance n'est autorisée, tout déficit au poids réglementaire est une contravention, qui ne peut être excusée sous aucun prétexte, par exemple, celui que les pains auraient été cait& la veille et que le déficit ne provenait que d'un déchet de cuisson ou du dessèchement opéré depuis lors (jérr. Cass. \^^ juill. 4842, 44 oo^^ 4847); que le boulanger teimit compte à l'acheteur du déficit {Arr. Cass. h^déo. 4 842); que le pain n'aurait pas été mis en vente, mais fabriqué pour le compte particulier de celui auquel il aurait été vendu, et avec du blé fourni par lui \Arr. Cass. SO mars 4854); que le consommateur aurait pu faire peser le pain en sa présence^ ce qui le garantissait de toute fraude (^rr. 6^55. M juill. 4853), qu'il serait impossible d'arriver à un poids fixe et invariable. {Même arrêt)

tSd. Les acckleuts de cuisson oo de dessèchement qui peuvent faire descendre les pains au-dessous du poids déterminé sont quelquefois prévus par des arrêtés municipaux, qui exigent alors qu'une marque^particulière indique que les pains n'ont pas le poids légal; dans ce cas, c'est le boulanger qui a vendu le pain sans y mettre sa marque, et non le débitant k qui la vente a été faite, qui est passible de la peine (Arr. Cass, 9 juill. 4853). Quelquefois les règlements exigent que, comme signe d'un poids inférieur à celui qu'ils doivent avoir, les pains soient écroutés, prescription qui s'applique à toutes les sortes de pains, quand il n'y en a pas qui soient formellemeiit exceptés. {Arr. Cass. %i nov*

1853, aoct 4854.)

660. Dans beaucoup de localités^ particulièrement à Paris, le pain se vend au poids, et la municipalité ordonne aux boulangers de peser le pain devant les acheteurs , alors même que ceux-ci ne le demandent pas. Les arrêtés qui exigent cette garantie ont été reconnus légaux; mais, depuis la loi du %l mars 4854 , la qnes- ^ tion s'est élevée de savoir si les contraventions à des arrêtés de cette nature doivent être réprimées par la peine de simple police contenue dans l'art. 474 , n« 45, du Code pénal ou par la peine correctionnelle de la loi de 4854. Il y a eu incertitude, à ce sujet, dans la jurisprudence; le système qui tend à prévaloir est celui de l'application de la loi du 27 mars 4854, punissant ceux qui trompent ou tentent de tromper les acheteurs par des indications frauduleuses tendant à faire croire à un pesage antérieur et exact, aux boulangers qui livrent, sans les peser devant les acheteurs , et en les vendant comme ayant le poids indiqué par leur forme, suivant l'usage ou les règlements locaux, des pains n'ayant qu'un poids inférieur; c'est ce qui résulte notamment de divers arrêts des cours de Bourges^ 48 juillet 4854, d'Orléans; 44 novembre 4854 ; de Bordeaux^ 3 août 4853; de la cour de cassation , 30 juin

1854. Nous n'insistons pas^ cette jurisprudence concernant moins l'application des arrêtés municipaux sur la boulangerie, du 4â décembre 4856, que celle de la loi sur la tromperie^ relativement à la quantité des marchandises vendues.

Quand les règlements de la municipalité ordonnent le pesage, même non demandé par l'acheteur, au moment de la vente, le seul fait de la vente n'ayant pas le poids prescrit, suffit pour que la contravention existe (Ârr. Cass, 24 juin 4 858). Si le pesage préalable a été imposé relativement aux livraisons de pain , cette obligation n'existe que pour les livraisons après vente, et non

à ia lemise de paius a un autre dépositaire pour les vendre ailleurs que dans la boutique principale. {Arr. Cass, 8 mot 4858). Le règlement qui ordonne le pesage préalable n'a rien d'inconciliable avec un règlement antérieur qui auhdt défendu de mettre en vente du poids n'ayant pas le poids fixé. (Arr. Cass. 48/érr. 1858; ajuilL 4860.)

661. En général, et sauf les cas où le fait prend le caractère de tromperie sur la marcJiandise vendue, les contraventions aux arrêtés des maires concernant le poids et la marque du pain fabriqué et vendu par les boulangers sont jugées par les tribunaux de police; cette juridiction doit prononcer, contre le boulanger qui a exposé en vente des pains n'ayant pas le poids réglementaire, autant d'amendes qu'il y a eu de ces pains exposés {Arr. Cass, 46 sept 4853), ou qu'il a été saisi chez le boulanger de pains sans la marque prescrite (Arr, Cass. %t juill. 4852). Les termes du règlement municipal, qui fait la base et la règle du jugement de police, entraîneraient une décision différente s'ils ne faisaient de l'infraction relative au poids des pains qu'une infraction unique; si, par exemple, le règlement prévoit l'exposition en vente de un impUisieurs pains d'un poids inférieur au poids réglementaire: la mise en vente simultanée de plusieurs pains défectueux n'est alors passible que d'une seule amende (Art\ Cass. 28 avril 4854). Remarquez qu'il ne s'agit ici que d'une vente simultanée de plusieurs paius; il est évident que la contravention se renouvelle autant de fois qu'il y a successivement vente de un ou plusieurs pains.

662. Les arrêtés peuvent légalement fixer la qualité, les conditions de cuisson et de salubrité du pain^ tout aussi bien que feur forme et leur poids. Ainsi est obligatoire le règlement par lequel un maire interdit la mise en vente des.pains qui ne seraient pas entièrement cuits (Arr. Cass. h^^ avril 4854), ou qui ne seraient pas cuits convenablement. Si le règlement prescrit que le pain soit constamment bien cuit, bon, loyal^ et que les boulangers aient toiyours leur boutique garnie, la contravention est encourue par celui chez lequel on n'a trouvé qu'up pain invendable à cause de sa sécheresse (Arr. Cass. %S juin 4856). Les contraventions aux arrêtés sur la qualité du pain sont punies par l'art. 474, n<> 45, du Gode pénal, et non par la loi du 27 mars 4854 , qui ne s'applique qu'à la tromperie ou tentative de tromperie sur la quantité des marchandises vendues; le doute naîtrait peut-être ^e ce qu'en trompant sur la qualité du pain , le bou-

langer pourrait^ dans certains cas, arriver indirectement à tromper sur la quantité, le pain trop peu cuit étant plus lourd que le pain cuit à point. Remarquez que si le pain est corrompu ou fabriqué de manière k être nuisible, la contravention est punie non plus par Tart. 474 , n« 45, comme cela a lieu quand il n'y a qu'infraction des conditions établies par des règlements municipaux, mais par les dispositions spéciales des art. 475, n»* 44 et 47 du Gode pénal {yirr. Cass. 48 oct. 4839). Les tribunaux de police saisis d'une poursuite contre un boulanger pour violation des règlements municipaux ordonnant pour tous les pains une cuisson convenable, ne peuvent admettre aucune excuse non prévue, par exemple, celle que le pain était du jour et qu'ayant été enveloppé pendant qu*il était encore chaud, il avait été amolli par la vapeur (j^rr. Cass. 2 oct 4856). Dans le cas de cuisson insuffisante, la contravention au règlement doit être punie d'autant d'amendes qu'il a été saisi de pains défectueux. (Jrr. Cass. K^fév, 4858.)

663. Par qualité de pain, il faut entendre, non-seulement comme on vient de le voir, les conditions de bonne cuisson, de bonne fabrication , mais aussi les différentes classes que les règlements peuvent établir, d'après les matériaux employés, pour diverses espèces de pain. Cette classification a pour objet ordinaire l'application de la taxe. Les maires peuvent donc astreindre les boulangers à ne fabriquer que du pain de certaines qualités, par exemple, du pain blanc et du pain mêlé {Arr, Cass. 7 mars 4839), et il y a contravention de la part de celui qui met en vente des pains de qualité différente, surtout s'il vend cette qualité au-dessus de la taxe {Arr. Cass. ^ juin 4832). De même qu'ils peuvent ordonner, les maires peuvent interdire certaines espèces de pain (Arr. Cass. 30 mai 4834). De pareilles prohibitions ont pour but d'assurer l'application loyale de la taxe. Dans les communes où il n'y a point de taxe, les règlements municipaux pourraient légalement défendre la fabrication de certaines espèces de pains insalubres ou dangereuses pour la santé publique : mais il n'y aurait pas de motif d'intérêt public qui dût faire attribuer force obligatoire à des arrêtés ordonnant aux boulangers de ne vendre que du pain de première qualité ou de certaines qualités.

664. C'est comme moyen de garantir que les règlements relatifs au poids et à la qualité des pains seront fidèlement exécutés, et pour faire reconnaître les contrevenants , que les maires ordon* nent aux boulangers de marquer d'un signe les pains qu'ils vendent. La légalité de cette prescription a toujours été admise {Arr. Cass.

13 mars 1S34). Les coiilravenlions ne peuvent éUe excusées sous prétexte que la marque rendrait les pains difformes et nuirait à leur débit {Arr, Cass. 28 Janv. 1837). Quand la marque est exigée d'une manière générale, de tout le commerce de la boulangerie, les débitants et revendeurs de pain y sont tenus aussi bien que les boulangers qui le fabriquent. (Jrr, Cass. 9 avHt 1858.)

665. Enfin, les derniers arrêtés municipaux sur la boulangerie, dont nous ayons à parler, sont ceux qui concernent la taxe du pain. Le droit de taxer périodiquement le pain est attribué aux municipalités par l'art. 30 de la loi du 19 juillet 1791; ce droit n'appartient qu'à elles, et non à l'autorité administrative supérieure. La taxe est essentiellement temporaire, et variable selon le prix des grains et farines; il est arrivé quelquefois, pour des besoins extraordinaires, qu'une surtaxe permanente ait été ajoutée à la taxe mobile ; mais cette addition n'a été considérée comme obligatoire qu'autant qu'elle a^été approuvée par le ministre de l'intérieur. Cela résulte implicitement d'un arrêt de la cour de cassation du 30 janvier 1828; dans ces limites même, la surtaxe permanente est fort contestable et fort contestée, parce qu'elle constitue, en réalité, une imposition extraordinaire, laquelle ne peut être établie que par le pouvoir législatif. La taxedu pain ne pouvant être faite que par la municipalité, un usage local sur le prix du pain ne saurait y suppléer, ni servir de base à une condamnation contre un boulanger qui aurait vendu à un prix supérieur l^rr. Cass., 14 nov. 1840). De ce que la taxe ne peut émaner que des maires , il s'ensuit encore qu'elle ne peut être réformée que par l'autorité administrative supérieure, et qu'un tribunal de police excéderait ses pouvoirs en rejetant la taxe légale ; et en en fixant une lui-même. (yirr. Cass. 29 prair. an IX.)

666. Comme tous les arrêtés purement temporaires, ceux qui déterminent la taxe du pain sont obligatoires aussitôt après qu'ils ont été publiés; la publication qui fixe le point de départ se fait suivant les formes usitées dans chaque commune. Souvent elle résulte de l'affichage dans les rues de la commune : cet affichage est habituellement accompagné ou suivi de celui que les boulangers doivent faire et garder dans leurs boutiques. 11 y a des communes où la taxe du pain se publie à son de caisse ou de trompe, par ordre de l'autorité municipale. Dans ce cas, le boulanger qui ne s'est pas conformé à la taxe publiée ne peut s'excuser sur ce qu'il n'aurait pas encore reçu la taxe imprimée qui devait être affichée

à rintérîeiir de sa boutique (Arr, Cass. Î3 noi\ 1854). Mais s'il est établi que l'administration municipale a oublié de faire remettre à un boulanger un exemplaire de la taxe imprimée, le défaut d'affichage dans la boutique ne constitue pas une contra^ yention (ArV' Cas9. 24 mar^ 4846). Le. boulanger, est plus facilement en faute, lorsque, d'après les arrêtés munkipaux, c'est lui-même qui doit se procurer un exemplaire de la taxe imprimée, et Tafficher dans sa boutique; celui qui, à dix heures du matin, n'aurait pas encore affiché la taxe publiée la veille dans l'aprèsmidi, ne saurait prétendre, pour s'excuser, qu'il n'aurait pas eu ufi temps suffisant pour se procurer un exemplaire de l'arrêté. (4rr. Cass. 29 nov. 4838.)

667. Le fait, par un boulanger, de vendre du pain au - dessus de la taxe est puni par l'art. 479 du Code pénal, de la peine la p)lis forte qu'un tribunal de police puisse prononcer, c'est-à-dire d'une, amende de 44 à 45 francs. Les arrêtés contenant taxe du pain étsint laits dans un intérêt d'ordre public, aucune convention entre le baïUanger et les acheteurs ne peut y déroger, de sorte que le consentement du consommateur à payer le pain plus cher que le prix de la taxe n'affranchirait pas le boulanger des poursuites et de l'application, de la peine {Arr, Cass. 23 août 4839, i9 Juin 4844 , 5 mars 4842); les parties ne pourraient traiter de gré à gré que pour des espèces de pain que là municipalité aurait exemptées de la taxe; l'exemption peut résulter de ce que la taxe ne menMpnne. que certaines espèces de pains, de qualités et de poids déterminés, laissant en dehors des pains de fantaisie, de diverses formes et poids, si des règlements particuliers n'en défendent pas, d'ailleurs, la fabrication et la vente.

668. La contravention à l'arrêté de taxe ne peut être excisée ni par l'erreur involontaire (Jrr. Cass. 26 mai 4854), ni par l'exiguïté de la différence entre le prix de la \mte et celui de la taxe, ni par la difficulté de se procurer les centimes qui formaient cette différence, (y^rr. Cass. 46 ooti^ 4855.)

669. C'est le chef de l'établissement de boulangerie qui répond de l'infraction à la taxe réglementaire; il ne pourrait invoquer, pour excuse, que la vente à un prix supérieur a été faite par sa femme (Jrr. Cass. 27 sepi. 4839), ou par ses commis ou garçons. Un boulanger qui joint à sa profession celle d'aubergiste , peut vendre aux consommateurs de son établissement le pain audessus de la taxe: l'augmentation qu'il perçoit en cette qualité représente ses bénéflc^ç d'aubergiste {/irr. Cass. 27 sept. 1844).

A plus forte raison les restaurateurs, qui ne fediriquent {Mtt le pain et ne le débitent pas isolément, peuvent le faire payer plus cher que la taxe aux personne qui Tiennent chez eux prendre leurs repas.

L'arrêté contenant taxe est obligatoire pour les boulangers , en ce sens qu'il les astreint à vendre au prix fixé, sans qu'ils poissent s'y refuser, sous prétexte de la liberté de leur profession; le refus de vendre au prix de la taxe est assimilé au fait de vente au-dessus de la taxe. {^rr. Cass. tOjuin 1846, 43 août 4847, UJuill. 4852, 43 ma< 4854.)

970. Il a été décidé , avec raison , qu'un boulange n'encourt ^ aucune peine en vendant au-dessous du prix réglementaire. (Arr. * Cdss, t^juin 4854 , 44 mars 4852.)

67i. A Paris, la boulangerie est soumise à un r^^e particulier, déterminé par le besoin et la diflfeulté d'assurer l'approvisionnement et la bonne nourriture d'une immense population.

672. 2* Règlements municipaux sur la boucherie. — Le commerce de la boucherie, comme celui de la boulangerie, est réglementé, pour certaines grandes communes, par des décrets ou des ordonnances royales; ailleurs, par des arrêtés préfectoraux, qui embrassent tout un département; enfin, dans le plus grand nombre des communes, par des règlements niunicipaux, lesquels suppléent à l'absence des arrêtés de préfets, ou des décrets, mais ne peuvent j»nais leur être contraires quand il en existe. La divergence des règlements locaux, et la difficulté de concilier leura dispositions restrictives avec le principe de la liberté industrielle, ont déterminé le ministre de l'intérieur à adresser aux préfets^ le 22 décembre 4825, une instruction détaillée sur le commerce de la boucherie et de la charcuterie, instruction destinée à servir de guide aux administrations municipales dans la confection des arrêtés sur cet important objet, et à en ramener, autant que possible, les dispositions à des bases uniformes.

673. La profession de boucher, et ceHes qui en sont des dépendances ou des spécialités, telles que celles de charcutiers, de tripiers , etc. , sont libres; chacun peut les exercer, en se soumettant aux précautions légales de police imposées par les autorités compétentes. La liberté industrielle de la boucherie n'admet pas la limitation du nombre des bouchers; cette limitation existe exceptionnellement à Paris ; on pense généralement que l'administration préfectorale et municipale n'aurait pas le droit de l'é-^

tabiir ailleurs, non plus que d'exiger ^ pour l'exercice de Télat de boucher, une autorisation préalable : Tinfraction aux arrêtés qui dépasseraient ainsi les limites du pouvoir administratif n'entraînerait aucune peine judiciaire. Il en serait de même à Tégard de tout arrêté qui constituerait un monopole, par exemple, celui qui concéderait k un boucher le droit exclusif de vendre une certaine nature de viande. {Ord. oons. d'Éi. 31 mai 480T.)

674. Si l'autorité municipale n'a pas le droit de soumettre à une permission préalable l'exercice de la boucherie, ni de l'ériger en monopole, la mission de surveillance qui lui est conférée par la loi du %k août 4790, rend très-légale la condition imposée à ceux qui veulent s'établir bouchers défaire leur déclaration à la mairie, ou au bureau de police, et d'indiquer le lieu de leur étal ou boutique (Jrr, Casa. 26 mars 4834) , même de renouveler leur déclaration chaque année. De la légalité de ces arrêtés résulte celle des règlem^ts qui obligeraient les bouchers à déclarer la cessation de leur industrie, mais non pas celle des arrêtés qui les astreindraient, dans l'intérêt de l'approvisionnement, à laisser un certain temps entre la déclaration de leur intention et la cessation réelle de leur commerce; c'est aussi ce que porte l'instruction du %% décembre 48S5, bien qu'on puisse induire le contraire d'un arrêt de rejet de la cour de cassation, du 30 novembre 1842. L'autorité municipale outrepasserait aussi son droit, en supprimant l'étal d'un boueher, ce qui serait l'interdiction de l'exercice de sa profession.

L'abrogation des anciennes corporations et le principe de la liberté d'industrie ne permettraient plus aux municipalités de rétablir ou de faire des règlements interdisant aux bouchers d'être en même temps ou aubergistes ou rôtisseurs. Telle est également Topinion de M. Dalloz.

675. Les mesures relatives à la sûreté et à la salubrité publiques dans l'abattage des animaux rentrent essentiellement dans les atiributiôns des municipalités. Le maire peut donc ordonner aux bouchers delà commune de tuer les bœufs, moutons, vaches, etc., dans l'intérieur de leurs maisons et de tenir leurs portes fermées pendant l'abattage (Jrr. Cas^, 5 juin 4823). Déjà sous l'ancienne monarchie, des tentatives avaient été laites pour la suppression des tueries à domicile dans l'intérieur des villes, et pour leur translation au dehors ; mais la puissance des corporations privilégiées de bouchers mit toujours obstacle à ces sages dispositions. L'établissement régulier des abattoirs ne date que du premier

Empire. Les abattoirs sont rangés dans la première classe des établissements dangereux, Insalubres ou Incommodes, et leur mise en activité entraîne de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité (Ord. roy, 45 août 4838). Le boucher qui a tué un bœuf ailleurs qu'à l'abattoir, malgré la défense d'un règlement municipal, ne peut s'excuser en alléguant qu'il lui avait été interdit d'introduire ce bœuf dans l'abattoir {Àrr. Ca$8. %% sept 4836). La défense^ par la municipalité, d'abattre ailleurs qu'à l'abattoir, est parfaitement légale (.4rr, Cas8. a Juin 4842, 42 sept, 4854). La contravention ne saurait être excusée sous prétexte de l'InsuiBsance de l'emplacement attribué dans l'abattoir. {y4rr, Cass, 42 mars 4847.)

676. On a demandé si l'autorité municipale avait le droit de déclarer supprimés, par le fait de l'établissement d'un abattoir, les fonderies de suif, triperies, dépôts de graisse et autres accessoires de la boucherie, précédemment autorisés. L'instruction du 22 décembre 4825 considère cette décision comme attentatoire à la liberté industrielle et aux droits acquis. Mais la jurisprudence de la cour de cassation est contraire : elle ne s'airéte pas à la circonstance que l'établissement nuisible à la salubrité aurait été régulièrement autorisé; jugé donc qu'un arrêté municipal peut légalement ordonner que les suifs provenant des bestiaux ne pourront être fondus que dans les fonderies des abattoirs (Àrr, Cass. 44 fév. 4837, 4 dée, 4840); une ordonnance du conseil d'État^ du 2 janvier 4835 , a décidé aussi que, dans une ville où il y a un abattoir, la municipalité a le droit d'ordonner la suppression des tueries , de saleurs de porcs dans la ville. A plus forte raison le maire peut-il ordonner que les triperies non autorisées seront transférées à 400 mètres de la ville (Arr, Cass, 43 nor. 4835). La suppression d'un séchoir situé hors la ville et dans des conditions telles qu'il n'en peut résulter aucune atteinte à la salubrité publique, n'étant pas légale, le boucher qui garde son établissement ne peut être condamné. ( 4rr, Cass, 24 Juin 4842.)

677. L'arrêté municipal portant que les bouchers seront tenus d'abattre le bétail à l'abattoir et non ailleurs, est obligatoire pour tous les bouchers de la commune, même pour ceux qui habitent hors des limites de l'octroi de la ville (Àrr. Cass, 28 oct. 1827; \f^juin 4832, 2 mai 4846, 42 sept. 4854). L'abattage, par un boucher de la ville, hors de l'enceinte de l'octroi , dans un local particulier, ne peut être excusé sous prétexte qu'une très- faible

partie de la viande aurait été introduite dans la ville (Ârr. Cast. % mai 4846). Mais on reconnaît comme excessive et illégale la mesure par laquelle un maire prétendrait obliger les bouchers et charcutiers des communes de la banlieue qui approvisionnent la ville à venir abattre leurs bestiaux à la tuerie commune; c'est la solution donnée par l'instruction du. 22 décembre 4825.

678. Les ordonnances qui autorisent des abattoirs défendent ordinairement aux charcutiers d'abattre leurs porcs dans des tueries particulières. Là où il n'existe point d'abattoir, la municipaT lité a . certainement le droit d'empêcher le spectacle hideux des poires égorgés dans la rue et criant jusqu'à ce qu'ils aient perdu toutes leurs forces! On tolère, dans certaines villes qui ont dès abattoirs, l'usage que conservent des particuliers, de tuer chez eux des porcs pour l'alimentation de leur maison ; mais ilfaut que l'opération se fasse dans des lieux clos et séparés de la voie publique, (hist du 22 déc, 4835; Ord, Cons. d'Ét. 2 jarm. 4835.)

679. Les mesures quelconques prises par les arrêtés municipaux relativement aux abattoirs doivent toujours , ainsi que nous l'avons déjà montré , se concilier avec la liberté du commerce et de l'industrie ; c'est pourquoi on a jugé illégale la disposition qui interdit à ceux qui abattent dans les abattoirs publics de se prêter mutuellement assistance, et leur prescrit de recourir exclusivement, et moyennant rétribution , à certains préposés, quand ils n'opèrent pas par eux-mêmes ou par leurs agents (Arr. Cass. \*^ déc, 4849; %^ juilL 4850). Quant à ce qui touche seulement les précautions à observer dans l'emploi des objets servant à l'abattoir , cela rentre dans les attributions, légales du pouvoir municipal; telle est la défense, faite aux garçons bouchers et charcutiers, de laisser ouverts sans nécessité les robinets des conduits d'eau de l'abattoir. (Arr, Cass. iS/év, 4843.)

680. Comme les boulangers , les bouchers peuvent être soumis, dans le but de prévenir le fiéau de la disette d'une nourriture essentielle, à l'obligation d'avoir toujours un approvisionnement de viande suffisant pour satisfaire à tous les besoins des consommateurs, et les arrêtés peuvent légalement exiger qu'en particulier les étaux soient garnis de viande de bœuf, ou , en outre, de viande de mouton , veau, brebis, agneau. Ces conditions ont toujours été déclarées obligatoires (^rr. Cass, 44 sept 4840^ 47 tnars 4844). Lorsqu'un règlement municipal porte que les bouchers seront constamment af^^visionnés de viande en quan*

tité et qualité suffisantes pour satisfaire aux besoins Journaliers de la consommation , un boucher contrevenant n'est pas excusable par cela qu'il aurait tué la veille une quantité suffisante de moutons pour satisfaire à la vente présumée (^rr, Cass, 42 juin 4856). Cette décision paraîtra peut-être rigoureuse; toutefois il faut considérer que l'excès des besoins réels sur les prévisions du boucher ne saurait s'assimiler à un cas de force majeure , et si on s'en rapportait à ses appréciations, il en résulterait que l'exécution du règlement municipal serait à la merci de ceux qui sont obligés de s'y soumettre. Le boucher qui n'a pas un approvisionnement suffisant, prescrit par les arrêtés municipaux, ne peut s'excuser sur ce qu'il aurait fait son approvisionnement ordinaire; une telle contravention est réprimée par l'art. 474 , n<> 45, du Code pénal, et non par l'art. 479, n® 6, uniquement relatif à la vente de la viande au-dessus de la taxe. (Jrr. Cass, 26 dec. 4857.)

681. La surveillance n'allant pas jusqu'au droit d'interdire l'exercice d'une profession, un arrêté municipal ne peut légalement ordonner la fermeture d'un étal par le motif qu'il aurait cessé pendant quelque temps d'être garni. Cela est permis à Paris, en vertu de règlements spéciaux que leur nature exceptionnelle ne permet pas d'établir ailleurs.

682. L'obligation, pour les bouchers, d'être constamment approvisionnés, n'entraine pas, pour les citoyens, celle de ne se pourvoir que dans les boucheries de la commune; l'exiger, ce serait porter atteinte à la liberté personnelle des acheteurs, et aucune loi n'autorise cette dérogation aux principes. Aussi la cour de cassation a- 1- elle décidé qu'il ne peut être interdit aux habitants d'une ville, nî directement ni indirectement, de s'approvisionner ailleurs que chez les bouchers de la commune, {^rr. 44 aoâ^4842.)

683. Les maires ont le droit de prendre des arrêtés qui , dans ^'intérêt de la fidélité du débit, dans celui de la salubrité générale tt de la salubrité particulière des viandes mises en vente, imposent des conditions aux bouchers pour l'ordre, la propreté, la tanue de leurs boutiques et étaux, pour le soin et la bonne qualité d^s viandes livrées à la consommation. Il demeure bien entendu que ces conditions cessent d'être légales si elles apportent des entraves équivalentes à l'empêchement de l'exercice de la boucherie.

684. D'après ces règles conciliées , un arrêté municipal peut

défendre légalement la vente dé là viande dé boucherie ailleurs qu'en boutique spécialement destinée à cet usage, et en interdire le colportage à domicile, prohibition qui s'applique même aux viandes déjà vendues et livrées en vertu d'une commande antérieure (Arr, Cass, t^ juin 4854). Ainsi que nous l'avons déjà dit, d'une manière générale, pour bs diverses espèces de denrées, les r^ements municipaux peuvent défendre à des marchands forains de venir vendre ailleurs qu'aux halles ou marchés ; mais Ils ne seraient pas obligatoires, s'ils prétendaient empêcher les bouchers domiciliés dans la commune de vendre leurs viandes dans leurs boutiques ou étaux (Àrr. Cass. 5 janv. 1844, it JnilL 4849); la cour de cassation, qui avait d'abord jugé le contraire, a, comme on le voit, abandonné sa première jurisprudence. L'autorité municipale peut bien prescrire aux tripiers de ne transporter en ville les abats et issues qu'après les avoir échaudés, lavés et nettoyés, mais non d'exiger qu'ils ne les sortent de Tabattoîr que cuits et prêts à être livrés à la consommation. {Cons. d'Ét 30 Juin 4859.)

685. La municipalité a le droit d'interdire aux bouchers ceux des actes de leur profession qui seraient 4^ nature à nuire à la salubrité publique : ses règlements prohibent donc légalement l'existence, dans l'intérieur d'une ville, d'une sécheriê de matières animales provenant d'une boucherie (Arr. Cass. 24 Jm/w» 4 842) : Ils peuvent défendre aux charcutiers ou autres, de conserver en dépôt, dans la ville, an delà du temps nécessaire pour leur repos, les porcs destinés à être abattus (Arr. Cass. 22 mars 4854), aux bouchers d'égorger aucun animal malade, défense à laquelle on a jugé qu'il y avait contravention dans le fait de l'introduction , par un boucher, d'un cochon mort du croup (Arr. Cass. ti Juin 4843). L'interdiction par un règlement municipal d'introduire dans une ville aucune viande morte ne concerne que les bouchers, les citoyens étant, comme nous l'avons fait observer, libres d'aller acheter au dehors la viande dont ils ont besoin (Arr. Cass. 44 aoûtiS^i). Pour prévenir des dangers épizootiques, il peut être ordonné aux bouchers de ne vendre que des viandes provenant des bestiaux abattus dans les tueries publiques. (Arr. Cass. 22 sept. 4836.)

686. Du reste, les taaires règlent légalement les conditions de disposition , d'aérage , de clôture des boutiques ou étaux, ainsi que tour ce qui, dans l'exercice de la profession, peut porter atteinte à la propreté, à la salubrité de la voie publique. A été considéré.

comme obligatoire rarrêté qui défend aux bouchers de vendre s'ils n'ont un étal particulier, et qui en fixe la largeur, la hauteur et la situation ; on ne saurait prétendre que la fixation de la dimension de chaque étal ne rentre pas dans les attributions légales du pouvoir municipal {^rr. €as$, tijuin 4834). Si l'autorité municipale n'a pas le droit d'interdire aux bouchers de vendre dans leurs boutiques ou étanx conformes aux prescriptions de police ) elle peut très-légalement leur défendre d'exercer le droit de vente sur la voie publique, par exemple d'y étaler en vente des agneaux (u4rr. Cass. 49 avril 4834). Elle peut régler la forme des voitures destinées au transport des viandes dans la ville, et défendre de placer dans ces voitures des objets autres que les viandes, abats et issues préparés aux abattoirs ; ce sont là des mesures prises dans l'intérêt de la salubrité publique et de la propreté des rues. (Cong. d'EL 30^tt^n 4859.)

687. Aucune considération d'ordre public ou de salubrité ne soutiendrait un règlement qui, en s'inspirant des anciennes ordonnances royales, défendrait aux bouchers d'exposer de la viande durant le carême; cette prohibition serait illégale, ainsi que le reconnaît l'instruction ministérielle du ^2 décembre 4825, comme contraire au principe de la liberté des cultes.

688. Une fois les boutiques ou étaux établis selon les prescriptions de la police, et approvisionnés, l'autorité munidpale doit veiller à ce qu'il n'y soit vendu que de la viande saine; «les précautions qu'on peut prendre à cet égard, dit M. Dalioz, v« Bauchérie n« 60, paraissent se réduire aux points suivants : « que les bestiaux soient tués et non morts de maladie; que l'apprêt de leurs chairs se fasse promptement, enfin que les chairs elles-' mêmes soient débitées dans un délai convenable après la mort de l'animal, c'est-à-dire ni trop promptement ni trop tardivement. » Ajoutons à ces trois moyens celui d'une inspection fréquente.

689. La vente ou mise en vente de viandes corrompues est punie de peines correctionnelles par l'art. 4^ de la loi du 27 mars 4854. Quant à la viande non gâtée, mais seulement malsaine, Il faut qu'un règlement municipal en prohibe la mise en vente pour que le boucher puisse encourir une condamnation : il en est^e ce cas comme du pain non corrompu, mais nuisible à la santé. (Foy, n" 662.)

690. La viande de porc a toujours été l'objet d'une surveillance particulière, à cause de la ladrerie, maladie à laquelle ces animaux

8ont %yiet». Les muiiicipalités preaneot légalement des arrêtés pour défendre la vente des pores qui, ayant d'être tués, n'auraient pas été visités^ et pour nonmer des langueyeurs ou vétérinaires chargés de cet examen, qui, d'ailleurs, ne saurait donner lieu à la perception d'aucun droite (instruction du S2 déc. 48S5.)

601. Le mode de vente de la viande dans les boutiques ou étaux peut être réglementé par la municipalité. On a contesté la légalité des règlements qui défendraient, comme à Paris, la vente à la cheville. L'opinion la plus générale se prononce en faveur de la prohibition, s'agissant, dans ce cas, d'une opération qui a pour but et pour résultat de hausser le prix d'une denrée de première nécessité, d'en rendre l'approvisionnement plus difficile et plus onéreux, enfin d'éluder les dispositions de la taxe. La vente à la main doit être surveillée avec soin par l'autorité municipale, qui peut ordonner, par exemple^ que la viande de telle espèce soit coupée de telle manière. Enfin, la vente la plus sûre et la plus ordinaire entre les bouchers et les consommateurs, c'est la vente au poids. Les bouchers sont soumis, pour ces ventes, aux lois et règlements sur les poids et mesures, et à la surveillance municipale quant à la fidélité du débit. Sous ce dernier rapport, a été déclaré légal et obligatoire l'arrêté portant que les bouchers ne pourront donner pour surpoids ni foie, ni tête, ni jambe, ni pied, ni fessure, et que le surpoids ne pourra excéder un hectogramme par kilogramme. (Arr. Cass. JiOjuin 4836.)

692. Le prix de la viande est fixé de gré à gré entre le boucher et le consommateur, à moins que la vente n'ait lieu dans une commune où existerait la taxe. La taxe a été supprimée à Paris comme contribuant à l'élévation du prix de la viande ; depuis lors le prix a encore monté^par l'effet de causes différentes : les deux principales sont l'augmentation de la consommation provenant de l'accroissement de la population des villes, et l'espèce d'accaparement fait par un petit nombre de riches bouchers qui possèdent les capitaux nécessaires pour les immenses achats qu'exige l'approvisionnement de la capitale ; ces bouchers sont les maîtres du marché, et le taux de la viande dépend de celui qu'ils sont libres d'imposer. La taxe ne pouvait pas empêcher le mal, et sa suppression n'y a pas apporté remède. L'un des moyens les plus efficaces serait une concurrence sérieuse opposée au monopole; nous ne pourrions discuter ce sujet sans entrer dans des détails étrangers à la législation , que nous avons ici pour seule mission de commenter et d'interpréter.

693. L'établissement de la taxe par l'autorité municipale est permis par Tart. 30 de la loi du 49 juillet 4794 comme celle da pain ; les règles concernant la taxe du pain sont applicables en général à celle de la viande, et les contraventions sont punies par le même article 479 du Gode pénal. Les arrêtés pris relativement à la taxe sont légaux et obligatoires; tel est celui qui fixe le prix de la viande au kilogramme ; cette réglementation étant d'ordre public, il ne peut y être dérogé par des conventions particulières, et devrait être puni le boucher qui aurait vendu à un prix supérieur, bien qu'il alléguât que l'acheteur avait consenti pour obtenir un morceau de choix ou à faire écarter les os, ou à en admettre moins que la taxe n'en autorise. (Arr, Cass, 25 mai e^ 48 nov, 4855.)

694. Les bouchers contreviennent à la taxe, non-seulement en vendante un prix supérieur, mais encore en refusant de vendre au prix déterminé; ne pas vouloir vendre au taux réglé, c'est vouloir vendre à un taux plus élevé , c'est violer la taxe. Cela a été décidé pour le pain {Foy, n« 969) ; il en doit être de même pour la viande, la loi mettant sur la même ligne la taxe de la viande et celle du pain, et la viande étant aussi une denrée nécessaire à l'alimentation des populations. C'est cette nécessité qui oblige à restreindre la liberté industrielle, et à ne pas admettre pour les bouchers, surtout dans les communes où ils ont«le privilège d'être en nombre limité, le droit de vendre ou de ne pas vendre. La cour de cassation a décidé, en ce sens, que lorsqu'un arrêté municipal a prescrit aux bouchers, sans distinction d'espèce ni quantité, de vendre la viande selon la taxe fixée, le refus par un boucher qui a son étal garni, de vendre une petite quantité, 425 grammes, ou au taux réglementaire, doit être assimilé à la vente au-dessus de la taxe. (Àrr. 2 ao^f 4856.)

695. Les peines prononcées pour contravention k des arrêtés légaux sur quelque partie que ce soit du commerce de la boucherie, doivent l'être contre le boucher personnellement; il ne peut se faire renvoyer des poursuites sous prétexte que la contravention a été commise, en son absence, par sa femme ou par un commis ou garçon {Jrr. Cass, AOJvin 4836.)

696. De même que la boulangerie, la boucherie est soumise, à Paris, à un régime spécial, déterminé par des règlements exceptionnels, dans le détail desquels nous ne croyons pas devoir entrer.

î 17. — Des arrêtés pris pour prévenir ou faire cesser

DES accidents OU FLÉAUX , TELS QU'lNCENDlE , ÉPIDÉMIE , ÉPIZOOTIE, ETC.

697. La loi du 24 août 1790 confie expressément aux municipalités le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, te(s que les incendies, les épizooties, les épidémies. Les maires ont donc, aux termes de la loi du 18 juillet 1837, le droit de prendre des arrêtés sur cette matière.

698. Bien que le texte de la loi de 1790 ne mentionne pas spécialement les inondations, il n'est pas moins certain qu'elles sont au nombre des accidents ou fléaux que les arrêtés des maires peuvent et doivent prévenir ou foire cesser. Sans doute, les moyens les plus puissants pour prévenir les inondations consistent dans des systèmes de grands travaux qui sont entrepris parle Gouvernement, ou, au moins, combinés entre plusieurs départements intéressés à conjurer un fléau toujours menaçant ; mais il y a un certain ordre de précautions qui restent dans les limites du pouvoir municipal ,* et qui contribuent à prévenir les dangers, soit des inondations, soit des eaux courantes ou stagnantes dans une commune ; telles sont les prohibitions , imposées par les maires, de foire des tranchées, d'établir des mares, d'ouvrir des puits près d'un cours d'eau non navigable, de conduire des animaux ou voitures, même de passer à pied le long de l'eau dans certains endroits périlleux, de creuser des puits sans les entourer d'un mur ou d'une margelle, ou sans les couvrir de ma-^ nière qu'on n'y puisse pas tomber, etc.

699. Les accidents les plus fréquents, dont les maires ont à défendre les habitants, ce sont les incendies. «Dans le but de prévenir .les incendies, dit M. Dalloz, »• Communes, n» 1279, l'autorité est dans l'usage de défendre de couvrir les bâtiments en matières inflammables, de porter dans les rues des charbons allumés , de faire du feu dans les ports, sur les halles ou autres lieux publics sans avoir prévenu la police, de fumer même dans les rues ou d'y débiter des matières susceptibles de s'enflammer facilement, par exemple des allumettes chimiques ou d'autres matières analogues, d'allumer du feu dans des cheminées malpropres. » Cette énumération n'est pas et ne pouvait guère être complète, les mesures préventives des municipalités variant es*^

sentiellemeDt selon les circonstances et selon les localités. On va voir quelles sont celles qui ont été sanctionnées par la jurisprudence. Elles concernent le mode de couverture des édifices, les matériaux et certaines conditions des bâtisses, le ramonage, les feux de cheminée, le feu allumé ou porté près de matières inflammables, Tusage dés eaux publiques.

700. Les règlements portant interdiction d'employer certains matériaux pour établir ou réparer des toitures de maisons contiennent une restriction au droit de propriété privée ; cette espèce d'entrave est légitimée par Tintérét public de la conservar tion, intérêt dans lequel, d'ailleurs, chaque propriétaire a une part directe, et qui a motivé les dispositions de la loi municipale permettant et ordonnant de prendre des précautions contre le$ incendies, si souvent déterminés par l'emploi du chaume, des roseaux, du bois léger, dans la couverture des maisons. Nous avons rappelé la distinction qui a été faite , quant au droit des propriétaires, entre les couvertures existantes et celles qui ne sont pas encore faites (Foy. n° 447). C'est sous la réserve de cette distinction que doivent être interprétés et appliqués les règlements et les arrêts rendus sur cette matière. 11 a été Jugé que les tribunaux sont tenus de considérer comme obligatoires les arrêtés des maires qui défendent de recouvrir les maisons ou les bâtiments avec de la paille ou des roseaux , et de réparer les couvertures avec ces matériaux (^/r. Cass. 23 avril 4849, 12 déc, 4835). Celui qui a contrevenu à la défense de réparer en paille doit être condamné à l'amende et à la démolition des travaux, sans pouvoir invoquer ni sa bonne foi, ni le défaut de poursuites de contravention de la même nature (y^rr. Cass. 9 nov. 4850), ni le peu d'importance de la réparation (Ârr. Cass, i9/évr. 4858). Ces règlements doivent être appliqués tels qu'ils sont , c'est-à-dire sans distinction , comme aussi sans extension de leurs termes; ainsi, quand un arrêté municipal défendant l'emploi du chaume ou autres matières combustibles à la réparation des toitures, ne fait pas de distinction, il doit s'appliquer même aux cas de réparations urgentes (y^rr. Cass, 24 sept, 4855); et on ne doit avoir aucun égard à la distance (par exemple plus de 20 mètres) qui sépare la maison couverte en contravention, de l'habitation la plus rapprochée, et quand même dans la maison réparée on n'aurait pu faire de feu , n'y ayant point de cheminée {^rr. Cass, 6 mai 4 852). De ce que le danger prévu par l'arrêté semble, dans ce cas^ ne pas exister^ il ne s'en-

Buit pas qne )eà tribunaux de police peuvent n'en tenir aucun compte; leur devoir est de l'appliquer tel quil existe. C'est aux particuliers intéressés de demander à Tautorité municipale une modification dans ses prescriptions, et, si elle s'y refuse, de recourir au préfet ; jusqu'à ce que le règlement soit cliangé , il doit être exécuté. D'un autre côté, aucun acte de l'autorité ne devant être étendu au delà de ses termes, le règlement qui défend l'emploi, dans la couverture des bâtiments, de matières combustibles, n'empêche pas d'employer ces matières pour le revêtement latéral des édifices (^m Cass. 14 déc, 4844). Les préfets peuvent foire, à l'égard des couvertures des maisons dans tout le département, ce que les maires font pour leur commune. (Jrr, Cass. f 2 dëc. 4845.)

701. Ce ne sont pas seulement les matériaux employés pour les couvertures qui sont de nature à s'enflammer et à communiquer l'incendie; l'emploi du bois, surtout de certaines espèces de bois, dans la construction ou le revêtement des murs, présente le même inconvénient; on sait quels ravages cause le feu dans les villes où 1^ maisons sont construites en bols. De là la légalité des arrêtés municipaux qui défendent aux habitants de bâtir ou réparer leurs maisons en bois ou colombage ; outre la condamnation à l'anaende, le tribunal de police doit ordonner la démolition i^rr. Cass. 29 dée. 4820). Le contrevenant n'échapperait pas à la peine en alléguant qu'il n'avait fait qu'une construction provisoire, avec l'intention de la détruire aussitôt après la mauvaise saison {y4rr. Cass. ^\ mars 1820). L'autorité municipale peut prescrire que les maisons d'habitation, anciennes ou nouvelles, seront construites, jusqu'au comble, en maçonnerie de pierres de taille, moellons ou briques bien cuites {^rr. Cass.A^juill. 485a).

702. L'obligation de garantir la commune contre les dangers du feu autorise les maires, non-seulement à prohiber l'emploi de certains matériaux, mais à prescrire certaines conditions pour des parties de maisons qui, plus que d'antres, peuvent donner naissance à l'incendie. Ansi on a reconnu aux maires le droit àe régler la hauteur à donner aux tuyaux de poêles, même quand ils sortent sur |es cours (^rr. Cass. 47 janv. 4845). Est encore obligatoire un ancien règlement municipal qui veut que les cheminées soient assez larges pour l'introduction du ramoneur (j4rr. Cass. 43 avril 4849). Il faut attribuer la même force à l'arrêté municipal défendant de pratiquer des tuyaux de cheminée dans l'épaisseur d'un mur ayant face sur la voie publique ; le contrev^-

DftDt ne pmit s'excuser sous prétexte que les cheHiinées n'étaient pas terminées lors des poursuites , qu'il les avait entreprises de bonne foi, à l'exemple de ses voisins^ et sans qu'on lui eût fait nulle observation, qu'enfin il avait exécuté l'arrêté dès qu'il en avait mieux connu les dispositions {Ârr, Cctss. 43 mars 4852). Les règlements municipaux sur le mode de construction des cheminées obligent aussi bien le propriétaire que l'bomme de l'art qui a construit pour ce propriétaire. (j4rr. Cass. 30 mai 4844.)

703. Les règlements sur le ramonage des cheminées rentrent évidemment dans les attributions du pouvoir municipal ; ses droits ne paraissent pas aller jusqu'4 la création d'entreprises de ramonage imposées exclusivement à tous les habitants ; on pourrait voir là un monopole contraire à la liberté de l'industrie (F'oy, n* 40). 11 existe, dans un grand nombre de communes, des règlements qui veulent qu'on poursuive comme contrevenants anx arrêtés de police ceux ijûins la cheminée desquds le feu aura pris; il y a là une présomption de culpabilité , que le prévenu doit être admis à combattre : ce serait une iniquité de lui refuser de prouver qu'il a pris toutes les précautions exigées; par exemple, il doit être renvoyé des poursuites s'il est constaté qu'il a fait ramoner la cheminée où le feu s'est déclaré, à l'époque fixée par les règlements de police, et que l'accident doit être attribué à un vice de construction dont il ne répondait pas, le bâtiment appartenant à la commune. (Jrr. Cass. t^jwiH 4842.)

704. La municipalité a des précautions à prendre relativement aux endroits où se trouvent de grandes quantités de matières combustibles, tels que les chantiers de bois ou de charbons. Les dangers de ces dépôts les ont fait classer parmi les ateliers dangereux ou insalubres. Tant que l'autorité supérieure ne les a pas réglementés, les maires conservent leur pouvoir à leur égard ; ils peuvent défendre d'empiler du bois contre les murs des mai* sons et cheminées, soit absolument, soit jusqu'à une certaine hauteur: le contrevenant ne peut se faire excuser sous prétexte que le bois est déposé sur un terrain qu'il a affermé et à l'occasion duquel il est en contestation avec le propriétaire. (Jrr. Cass. 3 sept 4807.)

705. Les dépôts de paille et de foin sont d'autant plus dangereux que l'incendie peut s'y déclarer même spontanément; aussi des arrêts ont déclaré obligatoire un arrêté municipal qui défend de placer des meules de paille à 20 mètres des cheminées (Arr, Cass* 48 avril 4828), celui qui défend d'établir des meules de

foin, paille, blé, fagots, landes et autres matières combastibles k moins de 40 mètres des habitations, maisons et logements, sana qtte4e8 contraventions puissent être excusées sous ie prétexte de la désuétude du logement (^rr. Cass. % mars 4844), celui d'un préfet qui défend de placer des meules de grains et de fourrages à moins de 400 mètres de distance des habitations et exploitations; le prévenu ne pourrait alléguer comme excuse qu'il n'aurait déposé les meules que provisoirement (j4rr. Cclss, 20 sept. 4822). Sans doute il est à désirer que les règlements municipaux ûissent une exception pour les meules formées momentanément dans le but d'éviter, aussitôt après la récolte, les effets de la pluie. Mais si les termes du règlement n'admettent pas cette exception^ il n'est point permis aux juges de la suppléer. Les maires pourront, à cet égard, s'inspirer de la loi spéciale sur la police des chemins de fer^ du 4 5 Juillet 4845 : elle défend d'établir de^meules de paille, ou de fourrages ou d'autres matières inflammables à moins de 20 mètres des (;|iemins desservis par des machines à feu ; et elle excepte de la prohibition les dépôts de récoltes faits seulement pour le temps de la moisson. Du reste, quand une pareille prohibition est établie par un arrêté municipal, à l'égard des habitations, elle s'entend aussi bien des lieux clos et privés que des endroits ouverts et publics (Arr, 7 sept 4848); si ce sont les bois autres que ceux de chauffage ou rondins que le règlement défend d'empiler, l'infraction ne peut avoir pour excuse la petite quantité du bois, l'exiguïté du logement du prévenu, ni, comme nous l'avons déjà dit, la désuétude. (Arr, Cass, 44 août 4852.)

706. Plus une matière est inflammable, plus la municipalité doit augmenter les précautions ; aussi a-t-il été jugé que l'arrêté d'an mahre qui interdit, dans l'intérieur de la ville, tout dépôt d'huile de pétrole, est obligatoire, et que la violation est réprimée par le tribunal de police. (Arr. Cass. kjanv. 4840.)

707. Les maires peuvent prendre des mesures rigoureuses pour empêcher que les personnes qui tiennent ou portent 4u feu ne le mettent en contact avec des matières inflammables placées ou passant près d'elles. C'est pour prévenir l'incendie des chariots chargés de foin, paille, ou autres matières facilement combustibles, qu'on a reconnu la force obligatoire d'un arrêté défendant à toutes personnes de porter^ soit de nuit, soit de jour, dans les rues, des tisons ardents, des morceaux de bois allumés, ou d'autres combustibles en ignition {Arr. Cass. ^ juin 4807); de

celui qui interdit de transporter de la braise dans l'intéHeur d'une Yille autrement que dans un vase couvert ; l'usage contraire ne serait pas une excuse valable. (Jrr. Cass. 28 mars 4844.)

708. La généralisation excessive de l'habitude de fumer, en tout lieu et à toute heure , doit éveiller la sollicitude spéciale des maires. Des incendies considérables, des malheurs individuels terribles sont dus fréquemment aux imprudences des fumeurs, particulièrement à la déplorable légèreté avec laquelle des bouts de cigarre non éteints sont lancés au loin, sans le moindre souci de l'endroit oà ils tomberont et des catastrophes qui en pourront résulter. Les règlements des chemins de fer sont impuissants pour conjurer le mal, qui rencontre souvent l'incurie, si ce n'est iâ complicité des agents chargés de le réprimer. 11 faut que, du moins, l'action du pouvoir municipal se fasse sentir, dans tous les lieux où elle peut pénétrer , pour atténuer les abus de l'usage de fumer; il faut aussi que les agents de la surveillance remplissent exactement leur mission. Les* maires peuvent, par leurs règlements, interdire de Aimer dans tous les lieux publics, principalement à proximité des arbres, des forêts, des champs non moissonnés ; de jeter des bouts de cigarre ou des allumettes dont le feu n'est pas éteint, en quelque endroit que ce soit, soit sur la voie publique , soit de la voie publique dans une habitation ou un bâtiment privé.

L'action de fttmer peut être défendue quand elle a lieu à une porte ou fenêtre donnant sur la voie publique, ou du moins, dans l'état actuel des mœurs qui n'admettrait pas une prohibition absolue, des précautions peuvent être imposées aux fumeurs, par exemple, celle de ne pas fumer dans les rues ou près des granges avec une pipe non fermée [Jrr, Cass, 5 sept 4842; 45 déc, 4827). Mais il ne serait pas légal d'exiger la même chose d'un propriétaire fumant dans l'intérieur de son habitation, de sa grange^ de son grenier. Comment, d'ailleurs se constateraient les contravertions commises au sein du foyer domestique? Cette dernière observation nous ferait douter, sinon de la légalité, du moins de l'efficacité du règlement qui ordonnerait aux habitants, sans distinction du dedans ou du dehors des habitations, de n'approcher du foin avec une lumière qu'autant qu'elle searait enfermée dans une lanterne, (^rr, Cass. 5 déc, 4833.)

709. Le tir de pièces d'artifice présente des dangers non-seulement pour les propriétés qu'elles peuvent incendier, mais aussi pour les personnes qu'elles peuvent blesser : aussi l'aiHorilé mU'

liieipale a-t-^Ue le (Jroii de l'interdire daus l*iiiléricur des villes, et quand la prohibition est générale, elle doit s'observer nonseulement sur la voie publique, mais aussi dans les enclos et jardins situés dans Tenceinte de la ville,. et le maire ne peut accorder une dispense individuelle {Arr. Cass. 42 déc. 4846). Dans les jours de réjouissances publiques, il arrive souvent, notamment à Paris, où pourtant la prohibition existe, que des pétards soient tirés dans les rues, et qu'il en résulte des accidents. L'interdiction des fusées volantes, en particulier, peut être ordonnée, ou leur emploi soumis à une permission préalable. Les maires peuvent ordonner des précautions pour la conservation dans les magasins, et pour la vente des pièces d'artifice, et pour que dans les fabriques de poudre, pièces d'artifice, capsules fulminantes, allumettes, gaz hydrogène, etc., quoique soumises à des règlements particuliers, les matières inflammables soient placées et conservées de manière à prévenir l'ignition.

710. Dans certaines contrées 11 est d'usage d'allumer, à des époques de fête, des feux de joie. Il entre dans le droit du maire de ne les autoriser qu'à des conditions de garantie contre les incendies, et même de les interdire absolument. Quand un règlement municipal défend, d'une manière générale^ d's^llumer du feu avec du bois, de la palHe ou autres débris, dans les rues et dans les cours des maisons, cette interdiction est légale, et elle comprend aussi bien les feux allumés pour une opération industrielle que ceux qui le sont par. plaisir. {Jrr. Cass. %hjuin 4859.)

711. Empêcher que l'eau manque au moment où un incendie éclaterait, c'est prendre une sage précaution. Aussi a-t-il été jugé qu'un arrêté municipal peut ordonner que les eaux de la fontaine de la commune suivront leur cours ordinaire, sans interruption, pendant deux jours de la semaine {Arr, Cass, 5 not?. 4825). La contravention à un arrêté qui défend de puiser de l'eau dans les abreuvoirs publics, pour en remplir des cuves ou tonneaux^ ne peut être excusée sous prétexte que les bassins sont restés pleins, et que les contrevenants avaient un urgent besoin d'eau pour commencer leurs travaux. (Arr, Cass. 4 août 4837.)

712. Il rentre aussi dans les attributions du pouvoir municipal d'ordonner des rondes de nuit pour prévenir les tentatives dés incendiaires. (Arr. Cass. tljuill. 1849 ; 3 avril \^m.)

7i3. Dans tous les cas où les mesures tendant à prévenir les incendies consistent en prohibitions ou injonctions relatives à oertaines constructions ou à certains modes de construire, les

tribunaux de police doivent, ind^endamment de la condamnatîbH à la peine, ordonner la destruction des ouvrages faits en contravention. C'est une règle générale pour toutes les contraventions aux arrêtés de police. Mais le droit municipal de prévenir les incendies ne va pas jusqu'à ordonner la démolition de constructions déjà existantes, par exemple debarraques en planches; il peut seulement défendre d'en élever à l'avenir. (Arr, Cass. 28 fwv, 4856.)

De même, si les précautions contre l'incendie peuvent soumettre certaines industries à des eonditions plus ou moins gênantes, elles ne sauraient en aucun cas, autre que ceux prévus par les lois, interdire Texereiee d'une industrie. Jugé, en conséquence, que l'arrêté municipal qui, au lieu de se borner à prescrire les mesures de précaution nécessaires pour prévenir les dangers d'incendie qu'un étaUissement industriel feit courir aux propriétés voisines, ordonne la fermeture de cet établissement, est illégal. (Arr. Cass. 23 nov. 4850.)

714. Malgré la phis active surveillance, malgré les précautions réglementaires les mieux combinées, un incendie peut éclater. La loi investit alors le maire de la mission d'en arrêter les effets. Il peut, dans ce but, prendre toutes les mesures, donner tous les ordres nécessaires. Ses arrêtés, pris d'urgence, sont immédiatement exécutoires. C'est lui qui, dès qu'il est sur les lieux, a la direction de tout ce qui doit se faire. 11 Mi les réquisKions de secours, droit qui appartient aux autorités administratives en général, tels que commissaires de police, gendarmerie, etc. Le refus d'obtempérer aux réquisitions légales de secours délivrées par le maire, non-seulement à l'occasion des incendies, mais pour toute autre espèce de fléaux ou d'accidents publics, est puni, non par l'art. 474, n* 45 du Code pénal, mais par rart.,475, n*" 42, qui prononce une peine plus forte pour ce cas spécial.

715. Les épidémies ei les épizooties sont rangées par la loi parmi les accidents et les fléaux calamiteux, que les municipalités sont chargées de prévenir ou de soulager. Quand une épidémie est menaçante, les maires doivent faire tous les arrêtés qui peuvent retarder sa marche, peut-être l'empêcher d'éclater, en indiquant aux habitants les meilleures mesures hygiéniques , en veillant à la salubrité des habitations, en établissant à l'avance des secours pour les malades, en rassurant publiquement les esprits. Si l'invasion du mal est imminente ou accomplie, les autorités municipales doivent redoubler de surveillance et d'activité ;

elles peuvent insUtuer des commissions de secours ou de visite , prescrire des mesures de salubrité, prévenir par des avis, et, au besoin, par des mesures de police, les émotions publiques causées quelquefois par l'invasion des maladies contagieuses. Les droits des maires, dans ces circonstances , prennent une extension nécessitée par le péril; il importe toutefois de les concilier avec ceux de la propriété privée : à cet égard, il a été jugé qu'un arrêté municipal ordonnant à un propriétaire de creuser un fossé sur son fond, pour l'écoulement des eaux malsaines, n'est pas obligatoire. (Arr. Cass. 3 mai 4833.)

716. 11 en est des épizooties comme des épidémies; les maires doivent agir de manière à empécber la contagion de se répandre, ou à la prévenir. Quand le propriétaire ou détenteur d'un animal soupçonné d'être attaqué d'une maladie contagieuse, en a averti le maire, comme le Gode pénal lui en foit une obligation rigoureuse, ce foncUonnabe doit immédiatement faire procéder à une expertise. S'il s'agit d'une maladie qui se gagne par le contact des animaux, comme la morve, le charbon , le maire a le droit de prendre des mesures d'isolement, et ses arrêtés sont immédiatement exécutoires. En vertu d'un arrêté du Directoire exécutif du 25 messidor an Y, l'arrêt du conseil du 46 juillet 1784 est encore en vigueur, et forme un règlement de haute police, obligatoire pour toute la France , concernant les maladies épizootïques. C'est en vertu des dispositions légales sur l'éplzootie qu'il a été décidé que lorsqu'un maire a des raisons de croire qu'un troupeau a été infecté d'une maladie contagieuse, il peut, avant même d'avoir fait constater le fait, cantonner le troupeau sur une partie du terrain soumis au parcours ou à la vaine pâture. {Jrr. Cass, i^/évr. 48M.)

S 48. — Des arrêtés concernant la salubrité en général.

717. La loi du 24 août 4790 conOe à l'autorité et à la vigilance des municipalités des objets spéciaux qui se rattachent à la salubrité de la commune : le balayage et le nettoiement des voies publiques ; la défense de rien jeter ou exposer qui puisse causer des exhalaisons nuisibles ; l'inspection sur la salubrité des comestibles exposés en vente ; le soin de prévenir ou faire cesser les épidémies ou épizooties. Cette énumération est-elle limitative, et en résulte-t-il que les maires n'ont pas le droit de prendre des arrêtés relatifs à la salubrité de la commune dans les cas autres que ceux qui viennent d'être rappelés? Le bon sens répugne à

ecilc inlerpi-élauon , (|ui mcilrait les maires <laus i'iiflpossibiiîlé de pourvoir à une condition essentielle du bien-être de la commune. Nous avons déjà dit, en exposant rénumération générale des objets que la loi de 4790 confie aux soins des municipalités, que cette énumération ne peut pas être considérée comme exclusive. Ajoutons, quant à la salubrité, que la laeune que nous signalons est comblée d'une manière suffisante par la loi du 44 décembre 4789, constitutive du nouveau système «nnnicipal. dont l'article 50 pose ce principe : les fonctions propres au pouvoir municipal sont.... de faire Jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la sahtbrité^ de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

718. La jurisprudence a constamment sanctionné les arrêtés municipaux contenant des mesures de salubrité autres que celles énumérées dans la loi de 4790, lorsque d'ailleurs, ils n'excèdent pas les limites des attributions municipales. Le droit des maires doit être concilié, ce qui n'est pas toujours facile, avec les prérogatives de la propriété privée ; nous en avons donné des exemples (yoy, art 4«' n» 448); on va en voir d'autres encore. De même les arrêtés sur la salubrité cessent d'être obligatoires s'ils portent atteinte à la liberté individuelle ou industrielle. Dans cette matière, le principe est incontestable ; H n'y a d'embarrassant que les applications que les maires sont appelés à en faire. Si les citoyens y voient un excès de pouvoir, un arbitraire illégal, ils ont un recours ouvert contre l'arrêté devant le préfet, et les tribunaux en refuseraient l'exécution s'il n'était pas dans les limites légales.

719. L'intérêt de la salubrité ne saurait fournir un prétexte pour ériger en monopole l'exercice d'une industrie, autoriser, par exemple, un maire à confier à une seule entreprise exclusivement le droit d'opérer, dans la commune^ la vidange des fosses d'aisance. (Voy. ci-dessus art, 4", n» 407.)

720. La police de tous les lieux publics appartient aux maires sous le rapport de la salubrité, comme sous celui de la sàreté, de la tranquillité , du bon ordre. Est donc obligatoire l'arrêté qui défend de faire sur la voie publique des dépôts d'immondices autres que ceux provenant des balayures, et il s'applique à un individu qui fait des ordures sur la voie publique , le long d'un mur particulier (Arr. Cass. 8 sept. 4837). Les maires ont une action directe sur les cafés, cabarets, auberges, débitants de boissons, etc:, considérés comme lieux publics ; aussi a-t-on jugé

qu'ils peuvent prescrire aux maîtres de ces établissements de placer, dans leur domicile, ou même sur la voie publique s'ils ne peuvent le faire à Tintérieur de leur domicile, des urinoirs, à Tu* sage des personnes qui fréquentent leurs maisons. (Arr, Cass. noct 4850.)

721. C'est pour sfôsurer la salubrité publique que compromettraient les exhalaisons nuisibles des eaux où on trempe le poisson salé, qu'un maire peut défendre aux épiciers, marchands de poissons et autres, de tenir et étaler dans leurs maisons et boutiques on sur les rues et places publiques, de la morue ou autre poisson salé trempé; les contrevenants ne peuvent être renvoyés des poursuites sous prétexte que l'arrêté porte atteinte à l'exercice de la libre industrie d'une classe de marchands (Arr. Cass. iSjanv. 48S4). Un arrêté est légal quand il défend de laisser couler sur la voie publique du sang, des eaux grasses ou sales provenant de l'intérieur des maisons; et il atteint celui qui a laissé couler des eaux répandant des exhalaisons infectes produites par le tannage de peaux dans unç maison , alors même que l'habitant exercerait depuis longtemps la profession de mégissier (Arr. Cass, 46 juin 4832). D'après les mêmes raisons , l'autorité municipale peut et doit empêcher que les fosses d'aisances, les égouts, puisards ou puits perdus, appartenant à des particuliers, s'étendent sous le sol des voies publiques quelconques ; le conseil d'État a même reconnu aux maires le droit de prohiber le passage dans une ruelle par mesure de salubrité* (Décr. du i9 sept. 4806.)

722. Les maires, aux termes du décret du 23 prairial an XII, sont chargés de la police des cimetières ; ils peuvent donc prendre des règrements et précautions pour assurer la salubrité des inhumations et des exhumations qui s'y font. Ils ont aussi le droit de faire des arrêtés sur le placement des amphithéâtres de dissection, leurs dispositions, les conditions de salubrité auxquelles les opérations pourront y avoir lieu.

723. L'arrosement des rues et places est une mesure de salubrité qui peut être mis, par les règlements municipaux, à la charge des propriétaires riverains, comme un complément du nettoiement. Dans beaucoup de villes l'arrosage est l'objet d'une entreprise , qui est alors à la charge de la conunune.

724. Le droit municipal s'exerce sur la salubrité des rivières, du moins durant leur trsget à travers la commune. Ainsi les maires peuvent défendre aux habitants de faire rouir du chanvre dans les rivières, y empêcher le lavage des laines grasses, etc., interdire

d'y jeter des iinnioridices ou toute espè(;e d'objets uialsailis. Serait obligatoire Tarrété qui défendrait de nettoyer des ustensiles de cuivre dans les bassins d'une fontaine publique (Àrr. Cass, 4 août 4837) ; celui qui, pour Fassainissement d'un cours d'eau traversant la ville et servant de lavoir aux riverains, prescrit la suppression des conduits de latrines établis sur ce cours d'eau. (Arr, Cass, tS/évr. 4864.)

725. Les ateliers qualiOés insalubres sont soumis, suivant leurs classes, à certaines conditions d'autorisation. Même lorsqu'ils ont été autorisés, ils peuvent être soumis, par la municipalité, à des mesures et réglementations de salubrité; pourvu qu'elles ne contredisent pas les clauses de l'autorisation accordée par l'administration supérieure, par exemple, il a été jugé, à l'égard d'une féculerie, que celui qui a contrevenu à un règlement municipal ordonnant de transporter les résidus à une c^rtîiine distance des habitations , ne peut être relaxé sous prétexte qu'il a transformé ces résidus en tourteaux (Arr. Cass, 4" déc, 4842). Si un établissement de l'espèce de ceux que le décret du 45 décembre 4840 qualiOe insalubres est exploité sans avoir été autorisé, l'autorité municipale est en droit de le soumettre à tontes les mesures propres à prévenir ou faire cesser les inconvénients de l'insalubrité, et même, s'il y avait urgence, d'ordonner la suppression ; c'est ce qu'avait fait un maire qui, durant une épidémie cholérique, avait ordonné de transférer à cent mètres au moins hors de la ville toutes les triperies non autorisées (Arr, Cass. 43 nov, 4835). Sur les boucheries et abattoirs, voy. ci-dessus 1 46.

726. Indépendamment des ateliers ou établissements légalement déclarés insalubres, il y a des métiers dont l'exercice peut entraîner, pour la localité, de mauvaises conditions de salubrité. Pour ceux-là, le maire a le droit de les assujettir à des précautions plus ou moins rigoureuses ; par exemple, il peut prescrire à un marchand dont l'industrie n'est pas classée, de transporter hors de la ville un dépôt d'os répandant une odeur putride et dangereuse pour la salubrité publique (Arr. Cass, 24 déc, 4848). On pense même qu'il peut écarter entièrement de la commune les industries non classées; M. Merlin, Répert.^ V" Maire^ conseille, dans ce cas, de prendre l'avis motivé d'un ou plusieurs médecins, afln de bien constater que le maire n'agit que dans l'intérêt de la salubrité, et non par aucune considération hostile à la profession repoussée.

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