La propriété privée, ainsi qu'on l'a vu n« 418, peut
être atteinte par les arrêtés de police lorsqu'il s'y fait des actes qai ont une influence certaine et fâcheuse sur la salubrité publique ; il est évident que si d'un foyer d'infection placé dans une propriété particulière il s'échappe des miasmes malsains, le rayonnement ne s'arrêtera pas, du moins le plus ordinairement, et dans l'intérieur des villes, à la limite de la propriété d'où il part, et qu'il se répandra sur la voie publique et sur les habitations voisines. Tel est le fondement de diverses applications du pouvoir municipal. Ainsi, afin d'éviter les maladies qui attaquent les animaux dans les écuries et étables mal tenues, et produisant au dehors des émanations insalubres, le maire peut prescrire desi mesures d'assainissement pour cette partie des constructions. 11 n'a pas besoin d'interdire les dépôts d'immondices sur la voie pui>lique : la loi a statué ; mais il peut et doit Te faire quand ces dépôts, pratiqués dans une propriété privée, produisent des exhalaisons nuisibles (Arr. Cass, ô/éw. .4823); un contrevenant ne pourrait être soustrait à la condamnation par cela qu'il aurait adressé une pétition contre la validité de l'arrêté municipal (Arr, Cass. 9 mai 1838). Est également obligatoire l'arrêté par lequel un maire fait défense aux habitants de former aucun dépôt de boues et d'immondices, et de continuer d'en transporter, sans son autorisation, sur un point quelconque de la commune (Jrr. Cass. 9 oct. 1832). Il en est de même de l'arrêté qui prohibe le curage des fossés : la qualité de propriétaire des fossés ne dispense pas de l'observation de ce règlement (Arr, Cass, Il févr. 1830), non plus que de celui qui ordonnerait d'éloigner des propriétés particulières les matières susceptibles d'infecter l'air et de compromettre la salubrité publique (Arr. Cass. %/évr. 1829). Il peut être défendu, dans un intérêt de salubrité publique, de conserver, à l'intérieur des maisons particulières, des dépôts de suif ou de graisses fraîches {Arr. Cass. 18 mai 1850). A été déclaré l^al et obl^atoire l'arrêté municipal qui interdit de placer des écuries le long de la voie publique {Arr. Cass, \" mars 1851). Nul doute sur la validité d'un règlement qui défendrait d'avoir , dans le voisinage des habitations, des dépôts de fumier: cette décision est conforme aux principes que nous venons de rappeler : mais nous hésiterions à souscrire à l'extension qui a été donnée à un arrêté contenant cette disposition, quoiqu'il n'interdit que les dépôts de fumiers^ expression dont le «ens est spécial et ne se confond pas avec la désignation d'autres matières, la cour suprême a décidé que la prohibition devait être considérée comme générale, et non
comme restreinte aux fumiers corrompus , bien que ce ne fût que postérieurement qu'il eût été ajouté une mention comprenant fies autres immondices capables de répandre l'infection » (Jrr. Cass. tljuilL 1S54). L'interprétation des lois pénales doit être restrictive, et le texte de l'arrêté appliqué nous semble résister, à celle qui a été adoptée.
728. Le Gode de la police rurale ordonne d'enfouir immédiatement les animaux morts. L'autorité municipale peut prescrire la même mesure dans l'intérieur des communes, pour les animaux qui ne sont propres à aucun usage après leur mort, ou pour ceux qui seraient morts de telle ou telle maladie, par exemple un cheval mort de la morve (Jrr. Cass. 7 juin 1839). L'enfouissement de matières animales corrompues ou susceptibles d'une prompte décomposition peut aussi ^tre ordonné ; tel est celui des chrysalides des vers à soie qui sont employés à la nourriture des porcs, des matières animales entassées pour favoriser l'éclosion des vers destinés à la pêche. La contravention à un tel arrêté, résultant de la conservation on de la vente de matières dont l'enfouissement était ordonné, ne peut être excusée sous prétexte que de pareilles ventes se faisaient publiquement, avec la tolérance de l'autorité ; que chacun est libre de tirer parti de ce qui lui appartient ; que les matières dont il s'agit sont tenues à une telle distance des maisons particulières et de la voie publique qu'il ne saurait en résulter aucune incommodité; que ces matières, quoique répandant une odeur incommode, ne sont point insalubres. (Arr. Cass, i^juin 1828.)
729. Les parties des propriétés privées dont l'usage peut devenir nuisible à la santé publique tombent sous le droit de h réglementation municipale ; le maire peut donc prendre des arrêtés relatifs à l'établissement, au curage et nettoyage des citernes, puisards, égouts, fosses d'aisance, dans les propriétés particulières. Les arrêtés de cette [nature ne doivent, pas plus qu'aucun autre, être étendus au delà de leurs termes ; ainsi un particulier qui a creusé une fosse près de la voie publique , mais sur son terrain et de manière à ne pouvoir pas nuire à la salubrité de l'air, ne peut être puni comme contrevenant à un règlement de police qui défendait de déposer du fumier dans les rues. (Jrr. Cass, 45 oct, 4825). L'autorité municipale peut, comme nous venons de le dire, ordonner d'établir des fosses d'aisance dans les maisons particulières. Si un arrêté municipal a prescrit aux propriétahres de le faire dans un délai déterminé, le tribunal de police doit, sur
la demande du ministère public, non-seulement condamner les contrevenants à Taniende, mais encore ordonner qu'il soit procédé à leurs frais à la construction des fossés. (Arr, Cass, 48 août 4860:)
730. Nous n'avons rien à dire des règlements concernant la salubrité des comestibles mis en vente ; nous avons traité ce sujet ci*dessus g 45.
731. On a contesté, en se fondant sur le droit qu'a chaque citoyen de faire ce qui lui plaît dans l'intérieur de son domicile, la légalité des arrêtés par lesquels il est défendu aux habitants de garder dans l'enceinte des villes des animaux immondes^ tels que porcs, sangliers, lapins, oies, canards, pigeons, etc. Une prohibition absolue nous semblerait, à l'égard de la plupart des animaux qu'on peut considérer comme immondes, excéder les limites des attributions municipales ; mais le maire nous parait avoir le droit de fixer des conditions d'espace, d'aménagement, de nettoiement • sans lesquelles les émanations de ces animaux et de leurs excréments pourraient devenir dangereuses. C'est sous la réserve de cette restriction que nous entendrions l'arrêt de la cour «de cassation, portant qu'un tribunal de police ne peut refuser de punir, comme n'étant atteinte par aucune loi, la contravention à un arrêté municipal défendant de garder, dans l'intérieur d'une commune, des porcs et autres animaux immondes (Arr. Cass. 6 fév. 4807), et la contravention à un arrêté interdisant d'élever et nourrir dans la ville, des lapins, pigeons, etc. (Arr. Cass. i^^Juill. 1808). Les prohibitions ne devant pas s'étendre au delà de leurs termes, la défense, par un règlement municipal, de nourrir, dans les maisons, des porcs*, pigeons, lapins et autres animaux qui peuvent causer de l'infection, n'emporte pas celle de posséder des coqs. {Jrr. Cass. 23 nov. 4849.)
2 49. — Arrêtés concernant la divagation des fous et des