C. Budget et comptabllif
180. Le préfet de police règle , sous l'autorité du ministre de l'intérieur, le nombre et le traitement de ses employés et agents, ainsi que les dépenses de réparation et d'entretien de l'hôtel de la préfecture de poliee et des bâtiments renfermant ses bureaux (y^rr, du 12 mess, an VIII, art. 40, 44). Il règle et arrête les dépenses pour les visites d'officiers de santé et vétérinaires, transport de malades et blessés , transport de cadavres , retrait des noyés et frais de fourrière ; il ordonne les dépenses extraordinaires en cas d'incendies, débordements , débâcles (art. 42, 43). Dans les villes régies par la loi de 1 855 , ces dépenses sont faites par le préfet ou
parle maire, selon le partage d'attributions de police que nous avons exposé ci-dessus.
Pour les baux, marchés et adjudications, Farticle M de Tarrêté du 12 messidor an VIII, chargeait le préfet de police de tous ceux nécessaires au balayage, à Tenlèvement des boues, à Tarrosage et à rillumination de la ville. Le décret du 10 octobre 4859 précise une distinction entre les marchés relatifs aux services administratifs et ceux relatifs aux services spéciaux de la préfecture de police; Tarticle 1«', n°9, porte: «les baux, marchés tt adjudications relatifs aux services administratifs de la ville de Paris (ils sont compris dans les attributions du préfet de la Seine). Toutefois lorsque ces baux intéresseront la circulation, l'entretien, l'éclairage de la voie publique et la salubrité, ils devront, avant d'être présentés au conseil municipal , être soumis à l'appréciation du préfet de police^ et, en cas de dissentiment, transmis avec ses observations, au ministre de l'intérieur qui prononcera; les marchés et adjudications relatifs au» services spéciaux de la préfecture de police continueront à être passés par le préfet de police. »
Le conflit ne peut pas s'élever dans les chefs-lieux de plus de 40,000 âmes, l'article 50 de la loi du 5 mai 1855 ayant chargé les maires des adjudications, marchés et baux, sans distinction, pour tous les services intéressant l'administration et la police municipales.
Suivant l'article 45 de l'arrêté du 12 messidor an VIII, les dépenses générales de la préfecture de police sont acquittées sur les centimes additionnels aux contributions et sur les autres revenus de la ville de Paris^ et ordonnancées par le préfet de police ; le conseil général du département en emploie, à cet effet, le montant dans l'état des dépenses générales de la ville de Paris. Dans les grandes communes où le préfet est assimilé au préfet de police de Paris, le conseil municipal doit voter chaque année, sur la proposition du préfet, les allocations affectées aux services dont le maire cesse d'être chargé , et ces dépenses sont obligatoires (L. du 5 mai 1855, art. 50). Le budget de ces communes se règle, même pour cette partie, suivant les dispositions des lois sur le régime municipal ordinaire.
Il est ouvert au préfet de police un crédit annuel du montant de ses dépenses; le ministre» de l'intérieur met chaque mois à sa disposition sur ce crédit, les fonds nécessaires pour l'acquit de ses ordonnances. Le préfet de police a entrée au conseil général dit
département, poar y présenter ses états de dépenses de Tannée, tels qu'ils ont été réglés par le ministre de Tintérieur; il y présenta aussi le compte des dépenses de Tannée précédente. (y4rr. du i% mess, an FUI, art 46 à 49.)