II. Attributions du pré/et de police dans les communes du
département de la Seine.
181. Un arrêté consulaire du 3 brumaire an IX ordonna que Tautorité du préfet de police de Paris s'étendrait sur tout le département de la Seine, mais en même temps il détermina d'une manière restrictive celles de ses attributions qui s'appliqueraient hors de la ville dans le département. Cette limitation a été abrogée par la loi du 40 juin 4853, mesure que le Gouvernement a Justifiée en ces termes dans l'exposé des motifs : « plusieurs communes du département de la Seine qui existaient à peine en Tan IX , sont devenues des villes considérâmes entièrement mêlées au mouvement de Paris, et Ton ne pent^oir en elles, nonobstant leur existence propre et leurs intérêts, que les prolongements de la capitale. Par la raison que les conditions matérielles y sont moins onéreuses que dans la ville de Paris, leur population s'accroît tous les jours. C'est là qu'afQuent toutes les personnes qui, de tous les départements, se rendent à Paris pour y chercher, par le travail, leurs moyens d'existence. Comme l'action de la police y est moins rapide et moins complète qu'à Paris, c'est là aussi que vont se réfugier et se cacher les hommes dangereux , ceux qui vivent d'industries coupables et la plupart de ceux qui menacent la sûreté publique et la société. » Par suite de ces considérations, Tarticle 4 «^ de la loi veut que le préfet de police de Paris exerce dans toutes les communes du département de la Seine, les fonctions qui lui sont déférées par Tarrêlé des consuls du 43 messidor an YIII.
Toutefois, comme le législateur ne pouvait avoir en vue d'enlever aux communes de la Seine toute autorité de police municipale, Tarticle 2 statue, dans des termes analogues à ceux de la loi du 5 mai 4855 sur les chefs-lieux de plus de 40,000 habitants, que les mah*es des communes resteront chargés, sous la surveillance du préfet de la Seine, et sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne la petite voirie, la liberté et la sûreté de la voie publique, l'établissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places, rues
et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie, réclairage, le balayage, les arrosements, la solidité et la salubrité des constructions privées, les mesures relatives aux incendies, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales, rétablissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux. — Les autres attributions dont les municipalités sont investies, pour la police, par la loi générale du 24 août 4790, appartiennent au préfet de police de Paris, sauf celles que le décret du 40 octobre 4859 transfère, comme nous Tavons exposé, au préfet du département de la Seine.
La proportion dans laquelle chaque commune participe aux dépenses du service est fixée par le préfet de la Seine en conseil de préfecture. . .
L'extension récente donnée aux limites de Paris , qui incorpore dans les arrondissements de la capitale plusieurs communes de la banlieue, a eu pour effet d'enlever ces conmiunes au régime de la loi de 4853, pour les placer complètement, comme les anciens arrondissements^ sous Tempire de Farrété du 42 messidor an VIII, modifié par le décret du 40 octobre 4859.
ni. Attributions du préfet de police dans le département de
Seine-et-Oise,
iB2i Le préfet de police, aux termes de l'arrêté des consuls du 3 brumaire an IX, exerce son autorité dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et- Oise, mais en limitant son autorité par les expressions que voici : « en ce qui touche les fonctions qui lui sont attribuées par Tarrété des consuls du 42 messidor an VIII : art. 5, sur la mendicité et le vagabondage; art. 6, g 4 . 2 et 3, sur la police des prisons; art. 7, 8 et 9, sur les maisons publiques; art. 40, sur les attroupements; art. 44 , sur la librairie et l'imprimerie; art. 43, sur les poudres et salpêtres; art. 49, sur la recherche des militaires et marins, déserteurs, prisonniers de guerre, mais par droit de suite lorsqu'ils se sont réfugiés de Paris dans les autres communes du département; art. 23, sur la salubrité; art. 24, H, sur les débordements et débâcles ; art. 27, sur la sûreté du commerce; art. 32, 2 4 ,. 2 et 3, sur la surveillance des places, lieux publics; art. 33, sur les approvisionnements. La loi du 7 août 4850, qui crée la commune d'Enghien, lui déclare ces dispositions appli^ cables.
Le décret du 8 brumaire an IX apportait, comme on l'a vu, deis
restrictions à Tautorité du préfet de police dans les communes du département de la Seine et dans celles de Meudon, Sèvres et Saint-Cloud; la loi du 10 juin 4853 n'a levé ces restrictions que pour les communes du département de la Seine, et n'a rien changé, pour les trois communes du département de Seine -et- Oise; il résulte de là que ces dernières communes, ainsi que celle d'Enghien (pour laquelle la loi de 1850 ci-dessus citée le déclare expressément), restent sous le régime de l'arrêté dû 3 brumaire an IX , qui laisse aux maires plus d'attributions de police municipale.
Abticle IV. — Dn Préfet du Rhône.
183. Le préfet du Rhône exerce, à Lyon et dans les communes composant ce qu'on a nommé l'agglomération lyonnaise, les fonctions attribuées au préfet de police, par l'arrêté du 42 messidor an VIll (Art. 4«' de la loi du 49ywm 4854). Pour connaître l'étendue de cette modiflcation que la situation politique de la ville et des contrées de Lyon a fait apporter au droit municipal , il faut d'abord savoir à quelles communes s'applique le régime exceptionnel. La loi du 19 juin 1851 et le décret du 4 septembre 4851 mentionnent les maires des communes de Lyon, la Guillotière, la Croix-Rousse, Vaisse, Calluire, Oullens et Sainte-Foy; le décret du 24 mars 1852, réunit à la commune de Lyon celles de la Guillotière, la Croix-Rousse et Vaisse; il distrait les communes de Villeurbanne, Vaux, Bron et Venissieux du département dé risère pour les réunir au département du Rhône, et les place dans le canton de la Guillotière; enfin, il déclare l'article 1«' de la loi du 19 juin 1851 sur l'agglomération lyonnaise > applicable aux communes de Saint-Rambert , Villeurbanne, Vaux, Bron et Venissieux. [Art 1 , 8 et 9.)
La règle générale est que, dans l'agglomération lyonnaise, le préfet du Rhône remplit les fonctions de préfet de police telles qu'elles sont déterminées par l'arrêté du 12 messidor an VIIL Quelles sont les attributions de police municipale qui restent aux maires? La ligne de démarcation est posée par l'article 2 de la loi du 19 juin 1851 , dans les mêmes termes que la loi du 10 juin 4853 a employés pour les communes du département de la Seine: « les maires des communes de Lyon, la Guillotière, la Croix-Rousse, Vaisse (ces trois dernières réunies à celle de Lyon), Calluire, Oullens et Sainte-Foy (il faut ajouter, d'après le décret du 24 mars 1852 , Saint-Rambert, Villeurbanne, Vaux, Bron et Venissieux), resteront chargés, sous la Surveillance du préfet, et
sans préjudice des attributions, tant générales que spéciales, qui leur sont conférées par les lois, de tout ce qui concerne rétablissement, l'entretien et la conservation des édifices communaux, cimetières, promenades, places , rues et voies publiques ne dépendant pas de la grande voirie, l'éclairage, le balayage, les arrosements, la solidité et la salubrité des constructions privées, les mesures relatives aux incendies, les secours aux noyés, la fixation des mercuriales , l'établissement et la réparation des fontaines, aqueducs, pompes et égouts, les adjudications, marchés et baux. »
Ce texte concis ne parut pas marquer suffisamment les nouvelles attributions du préfet du Rhône, comme préfet de police, dans leurs rapports avec celles des maires. Un décret du 4 septembre 4851 , en développant les dispositions de la loi, précise les attributions laissées aux maires, et par conséquent distraites des pouvoirs du préfet; Ténumération explicative qu'on va lire semble plus favorable à l'autorité municipale que celle des attributions réservées aux maires des grands chefs-lieux par la loi du 1« mai 1855.
184. Les maires de l'agglomération lyonnaise continuent d'être chargés des attributions suivantes {art. 1«') : Ils surveillent, permettent ou défendent l'établissement des boutiques, étaux, auvents ou constructions du même genre qui prennent sur la voie publique^ l'établissement des échoppes ou étalages mobiles. Ils prennent, conformément aux lois et règlements, les arrêtés relatifs au nombre et à la durée des marchés, aux places où ils se tiennent et aux lieux d'arrivage des denrées. Ils surveillent les marchés dans l'intérêt de la perception des droits et de la salubrité des denrées. Ils surveillent les établissements sur lesj*ivières , les bains publics,les écoles de natation et les abreuvoirs. Ils sont chargés, s'il y a lieu, de pourvoir à l'éclairage delà voie publique, de faire surveiller le balayage auxquel les habitants sont tenus devant leurs maisons , etdele faire opérerauxfrais de la commune dans les places et la circonférence des jardins et édiiices publics; de prescrire les arrosements dans la commune, dans les lieux et la saison convenables, de faire sabler, s'il survient du verglas, et déblayer, au dégel, les ponts et lieux glissants des rues; de faire effectuer l'enlèvement des boues, matières malsaines ^ neiges, glaces, décombres, vases sur les bords de la rivière , après la crue deè eaux. Ils sont également chargés, dans l'intérêt de la salubrité de la commune, de faire observer les lois et règlements sur les inhuma-
tîons, de surveiller la construction, l'entretien et la vidange des fosses d'aisance , et d'empêcher qu'on ne Jette sur la voie publique aucune substance malsaine. {j4rt. t.)
Hs sont chargés d'ordonner la démolition ou réparation des bâtiments menaçant ruine , et de prendre les mesures prc^res à assurer la salubrité des habitations. (j4rt. 3.)
Ils veillent à ce qu'il ne soit fait aucune entreprise sur les aqueducs , égouts , puisards , pompes et fontaines. Ils assurent le libre écoulement des eaux ménagères et autres. Ils font observer les règlements sur l'établissement des conduits pour les eaux de pluies et les gouttières. (Art 4.)
Ils veillent à ce que personne ne dégrade la voie publique et les monuments ou édifices communaux. {Art 5.)
Ils sont chargés de prendre les mesures propres à prévenir ou arrêter les incendies. Ils requièrent, à cet effet, la force publique, et en déterminent l'emploi. Ils donnent des ordres aux pompiers, requièrent les ouvriers charpentiers, couvreurs et autres. Jls ont la surveillance des corps de pompiers, le placement et la distribution des corps de garde et magasins de pompes, réservoirs, tonneaux, seaux à incendie, machines et ustensiles de tout genre destinés à arrêter les incendies. Ils concourent aux mesures de précaution en cas de débordements ou de débâcles. {Art 6.)
Its sont chargés de faure administrer les secours aux noyés. Ils déterminent, à cet eff^et, le placement des bottes fumigatoires et autres moyens de secours. Ils accordent et font payer les ^tifications et récompenses promises à ceux qui retirent les noyés de l'eau. (Art 7.)
ns font constater le cours des diverses denrées , fixent et rédigent les mercuriales, et font observer les taxes légalement faites et publiées. (Art 8.)
Les communes subviendront aux services dont les maires cessent d'être chargés, dans la proportion des sommes qui y étaient antérieurement employées. Pour déterminer cette proportion , il sera établi une moyenne des allocations portées au budget pour tous les services de police pendant les dix dernières années, en retranchant les deux années qui ont donné lieu à la dépense la plus élevée , et les deux années qui ont donné lieu à la dépense la moins élevée. Il sera déduit du montant de cette moyenne la dépense des services dont les maires restent chargés.; la somme restant après cette déduction formera le contingent mis à la charge des communes. (Art 9.) .
186. L'article 10 du décret contient, sur son application territoriale, des dispositions modifiées, comme on l'a vu précédemment^ par le décret du 24 mars 4852; il plaçait les maires, a^oints et commissaires de police des communes de Villeurbanne^ Vaux, Bron et Venissieux, du département de Tlsère, sous les ordres du préfet du Rhône pour toutes les attributions énumérées en l'arrêté du 3 brumaire an IX ^ et non comprises parmi les attributions réservées aux maires par les autres articles du même décret; ces communes, ayant été réunies, par le décret du 24 mars 1852, au département du Rhône et attachées au canton de la Guillotière, ont passée avec toute l'agglomération lyonnaise proprement dite, sous le régime de l'arrêté du 12 messidor an VIII, sauf les restrictions apportées en faveur de l'autorité municipale. Les communes de Rillieux et Mirbel, du département de l'Àin^ n'ayant pas été réunies au département du Rhône, leurs maires , adjoints et commissaires de police restent , à l'égard du préfet de ce département, sous le régime de l'arrêté du 3 brumaire an IX, concernant les communes de Saint-Cloud , Sèvres et Meudon, du département de Seine-et-Oise , à l'égard du préfet de police de Paris.
Les attributions respectives du préfet du Rhône et des municipalités de l'agglomération lyonnaise s'appliquent d'abord et nommément au maire de Lyon. Toutefois un décret spécial du 47 Juin 4852 , détermine les fonctions des maires et a^jointsf des arrondissements municipaux de la commune de Lyon; cet acte est la conséquence du décret du 24 mars précédent, qui divise Lyon en cinq arrondissements^ ayant chacun un maire et deux ac^oints , les charge de la tenue des registres de l'état civil, et dit que leurs autres attributions seront déterminées par un règlement d'administration publique. Le décret du 47 juin remplit cette promesse en énumérant les nombreuses attributions administratives des maires des cinq arrondissements de Lyon : il ne mentionne qu'une fonction de police , en chargeant les maires , sous l'autorité du préfet, du service et de la police des inhumations. De ce que ce décret ne parle que de cette seule attribution de police, et ne réserve pas les autres^ on ne saurait conclure que toute la police municipale a passé, depuis lors^ dans les mains du préfet du Rhône. Il n'y a point de dérogation à l'administration de la police dans l'agglomération lyonnaise telle qu'elle est réglée parjaj^loi du 49 juin 4854 et le décret du 4 septembre de la même année, et telle qu'elle est maintenue par le décret du 24 mars 4852, dont
celui du Ojuin n'est que l'exécution; ces différents actes se coordonnent et se complètent sans nullement s'entre-détruire.
Aincu Y. — BeB s«as-préret8.
186. Les sous-préfets, créés par la loi du 28 pluviôse an Vni, ne représentent point, pour Tarrondissement, le chef de Tadministration publique; leur caractère général est celui d'agent de transmission, d'information, de surveillance de l'administration locale. Ils veillent à l'exécution des mesures prescrites par le Gouvernement; ils sont les auxiliaires du préfet. Quoique, dans ce système^ ils n'aient pas d'action propre, il est des cas que des publicistes éclairés, comme M. Vivien, trouvent trop rares, où, pour que l'expédition des affaires soit plus prompte et le maintien de l'ordre dans les différentes localités mieux assuré, des dispositions spéciales des lois et règlements leur donnent un pouvoir personnel. Les cas où ils statuent, soit directement soit par délégation du préfet, ont été augmentés par l'art. 6 du décret du 13 avril 1861. Nous allons indiquer les principales circonstances où ils interviennent activement, et prennent une décision en matière de police.
Le sous-préfet requiert et met en mouvement les détachements de la garde nationale en service ordinaire, pour agir dans toute l'étendue de l'arrondissement, aux cas prévus par l'article 109 du décret du 13 juin 1851 (art 108). Il est au nombre des fonctionnaires que la loi charge de faire aux attroupements la sommation de se disperser (L. du 10 avril 1831, art. I®"^). 11 a, comme les préfets et les ingénieurs , la surveillance de l'exécution du décret du 15 janvier 1855 sur les émigrants, dans les ports où il n'existe pas de commissaire spécial d'émigration {Instr. du \^Juin 1855). Il peut autoriser, dans l'arrondissement, le changement de résidence des condamnés libérés {Décr, du 13 avril 1861). Une décision ministérielle du 22 octobre 1858 a permis à un certain nombre de sous-préfets, en résidence dans les principaux ports ou à la frontière , à délivrer par autorisation du préfet (ce qui ne leur attribue qu'un pouvoir délégué), à tout voyageur des passe-ports à l'étranger. Cette facilité a encore été élargie par la circulaire du 18 février 1859 , qui autorise, sous la même forme de délégation, les sous-préfets de tous les arrondissements, autres que ceux de la Seine et du Rhône, à délivrer des passe-ports pour l'étranger aux habitants de leur arrondissement. C'est par suite de ces attributions que les sous -préfets des ports
d'embarquement sont autorisés à délivrer des passe-ports à Fiotérieur qui servent de permis d'embarquement aux voyageurs français, autres que les habitants des ports ^ qui se rendent dans les ports anglais correspondants pour de rapides excursions (Décis. du min. de l'int. de 4859). Enfin le décret du 13 avril 4864 fait rentrer dans leurs attributions, d'une manière générale, la délivrance des passe-port6. Il est tenu de ne souffrir, sous aucun prétexte, que les acteurs de Paris ou des départements, en congé, prolongent leur séjour au delà du temps fixé par leur congé (Règlem. du 30 août 4844, art. 30). Il a, comme le préfet, la surveillance du monopole de la poste aux lettres (Cire, du 27 prair. an IX , art 4). Il peut statuer d'urgence sur le refus d'un directeur de télégraphe électrique, de transmettre une dépêche {L. dutS nov. 4850, art. 3). Il peut viser la sincérité de la signature mise au bas d'une dépêche télégraphique (Décr. du M juin 4852, art. 5). Sa présence, ou celle du préfet est exigée pour la tenue des assemblées de communions non catholiques (Art. 34 , 38, 42, de la loi du 4 8 germ. an X). C'est le sous-préfet qui autorise l'exhumation et le transport des corps, quand le transport doit avoir lieu d'une commune à une autre dans le même arrondissement (Cire, du \{imars 4856), et, en cas d'urgence bien constatée, il autorise ce transport dans l'arrondissement limitrophe de celui qu'il administre (Cire, du 28 juin 4857). Il peut convoquer les commissions de surveillance des établissements d'aliénés , chaque fois qu'il le croira nécessaire (Ord. du 48 déc. 4835, art. 4). Il ordonne, par provision , et sauf recours au préfet, toutes les mesures nécessaires pour la réparation des dommages causés par les contraventions de voirie dont le procès-verbal lui est adressé (L. du %^ floréal an X, art. 3). 11 reçoit le procès-verbal des contraventions en matière de police du roulage et des messageries publiques (L. 30 mai 4854); ainsi qu# le préfet, il a la police des barrières de dégel (D^cr.140 ao4i 4852, art. 7); il reçoit la déclaration préalable des entrepreneurs de voitures publiques (art. 47, 49, 36); il ordonne la'visite des voitures (art. 48), et peut en autoriser la mise en circulation (Décr. du ^3 avril 4864). Il peut commettre un médecin pour accompagner les inspecteurs chargés de la surveillance de l'exécution de la loi sur le travail des enfants dans les manufactures (L. 22 mars 4844 , art. 40). Il a le pouvoir d'autoriser les loteries de bienfaisance jusqu'à concurrence de 2000 fr. (Déer. rfw 43 avril 4864.) Le sous-préfet autorise l'établissement des '.manufactures et
ateliers insalubres de 3« classe (Ord. du \kjanv, 1815^ art, 3). Il donne aux propriétaires de tourbières l'autorisation sans la^ quelle il leur est interdit de commencer l'exploitation (L. 24 avril 4840, art. 84). Il a, comme le préfet, la surveillance de la vérification des poids et mesures destinés et servant au commerce (Ord. du 47 avril 4839, art. 4«'). Il est du nombre des fonctionnaires à la vigilance et à l'autorité desquels est spécialement confiée l'inspection du débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure (art. 28). Ils donnent des permissions de débit temporaire de boissons. (Décr. du 43 av^-il 4864.)
C'est sur l'avis du sous-préfet et du maire que le préfet délivre les permis de chasse (L. 3 mai 4844, art. 5). Cet avis est une formalité préalable que le préfet ne peut omettre. Le décret du 43 avril 4864 donne au sous-préfet le droit de délivrer lui-même des permis de chasse ; il lui attribue aussi le pouvoir d'ordonner des battues pour la destruction des animaux nuisibles dans les bois des communes et établissements publics.
L'extension donnée aux attributions actives des sous-préfets a motivé la disposition suivante de l'art. 7 du décret du 43 avril 4861 : les sous-préfets rendront compte de leurs actes aux préfets qui pourront les annuler et les réformer, soit pour violation des lois et des règlements, soit sur la réclamation des parties intéressées, sauf recours devant l'autorité compétente.
AinoB YI. — Ses maires, des eommissaires de poliee, de la gendarmerie, des gardes obampètres et forestiers, des officiers de paix et des agents de poliee.