‹ Traité de la police des cultesChapitre 26 sur 36 · Les charges de la fabrique sont · texte numérisé non relu

Les charges de la fabrique sont

l*" De fournir aux frais nécessaires du culte, savoir : les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le paiement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, beJeaux et autres employés au service de l'Eglise, selon la convenance et les besoins des lieux;

2« De payer l'honoraire des prédicateurs de l'avent, da carême et autres solennités;

3* De pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église ;

4^ De veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières ; et, en cas dMnsuflQsance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au paragraphe III.

S II.— De rétablissement et du paiement des vicaires.

38. Le nombre de prêtres et de vicaires habitués à chaqne église sera filé par l'évéque, après que les marguilliers en auront délibéré, et que le conseil municipal de la commune aura donné son avis.

39. Si dans le cas de la nécessité d'un vicaire, reconnue par l'évéque, la fabrique n'est pas en état de payer le traitement, la décision épiscopale devra être adressée au préfet ^ et il sera procédé ainsi qiill est expliqué h l'article 49, concernant les autres dépenses de la célébration du culte, ponr lesquelles les communes suppléent h l'insufllsancé des revenus des fabriques.

40. Le traitement des vicaires sera^de cinq cents francs au plus, et de trois cents francs au moins.

§ III.— Des réparations.

41. Les marguilliers et spécialement le trésorier seront tenus de veiller à ce que toutes les réparations soient bien et promptement faites. Ils auront soin de visiter les bâtiments avec des gens de Part au commencemenl du printemps et de l'automne.

778 APPENDICI.

Ih pourvoiront sur-le-champ, et par économie, aux réparations I<k1' tWes ou autres qui n^eicéderont pas la proportion indiquée en Tart. 1i|; et sans préjudice (outefois des dépenses ri^glécs pour le culte.

42. Lorsque les réparations eicéderont la somme ci-dessus indiquée, le bureau sera tenu d'en faire rapport au conseil, qui pourra ordonei toutes lès réparations qui ne s'élèveraient pas à pins de cent francs dais les communes au dessous de mille âmes et de deux cents francs (bni celles d'une plus grande population.

Néanmoins ledit conseil ne pourra, même sur le revenn libre de h fabrique, ordonner les réparations qui excéderaient la quotité dnifisM énoncée, qu'en chargeant le bureau de faire dresser no deVis estittlil et de procéder à l'adjudication au rabais ou par soumission, après titè afîficbes renouvelées de huitaine en huitaine.

43. Si la dépense ordinaire, arrêtée par le budget, ne laisse pas de fonds disponibles, ou n*en laisse pas de sufTiçants pour les réparatlooSt le bureau en fera son rapport au conseil, et celui-ci prendra uoedâibération tendant à ce qu'il y soit pourvu dans les formes prescrites ai chapitre IV du présent règlement : cette délibération sera envoyée ft le président au préfet.

4i. Lors de la prise de possession de chaque curé on desserriBl, i sera dressé, aux frais de Ja commune, et à la diligence do maire, tio eut de situation du presbytère et de ses dépendances. Le coré ou desM^ vaut ne sera tenu que des simples réparations locatives, et des dégradations survenues par sa faute. Le curé ou desservant sortant, ooaes héritiers ou ayants cause, seront tenus desdites réparations locstiieseC dégradations.

Sktiou III. — Du bu4§€$ 4ê If fakriqu$*

45. Il sera présenté chaque année an bureau, par le curé elldesfc^ vaol, un état par aperçu des dépenses nécessaire^ à l'exerdpe da csl^i soii pour les objets de consommation, soit pour réparations et esuciii* d'ornements, meubles et ustensiles d^église.

Cet état, après avoir été, article par article, approuvé par le boiM sera porté en bloc, sous la désignation de éèpmnê intériittrei, diosk projet de budget général : le deuil de ces dépenses sera anoesés*'' projet.

46. Ce budget établira la recette et la dépense de Tégliie. Ul v^ de dépenses seront classés dans l'ordre suivant :

1* Les frais ordinaires de la célébration du culte; 2« Les frais de réparation des ornements, menblea et nststf^ d'église;

3« Les gages des officiera et serviteurs de l'égliae ; 4> Les frais de réparations locatives.

La portion de revenus ({[iii restera aprèe eette MpenM aa(tM^

APFRNDIGE. 779

tira au traitement des ticaires légitimement établis ; et rexcétlant, s^l y en a, sera afTecté aux grosses réparations des édifices aflèctés au service du cuite.

47. Le budget sera soumis au conseil de la fabrique, dans la séance dn mois d'avf II de chaque année ; il sera envoyé, avec Tétat des dépenses de la célébration du culte, à Tévéque diocésain, pour avoir sur le tout son approbation.

48. Dans le cas où les revenus de la fabrique couvriraient les dépenses portées au budget, le budget pourra, sans autres formalités, recevoir sa pleine et entière exécution.

49. Si les revenus sont InsufRsanls pour acquitter, soit les frais indispensables du culte, soit les dépenses nécessaires pour le maintien de sa dignité, soit les g»ges des officiers et des serviteurs de Téglise, soit les réparations des b&timents, ou pour fonrnir à la subsistance de ceux des ministres que PEiat ne salarie pas, le budget contiendra l'aperçu des fonds qui devront être demandés aux paroissiens pour y pourvoir « ainsi qu'il est réglé dans le chapitre IV.

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