‹ Traité de la police des cultesChapitre 27 sur 36 · CHAPITRE in · texte numérisé non relu

CHAPITRE in

Section V\^De la régie des biene de la fabrique.

80. Chaque fabrique aura une caisse ou armoire fermant h trois clefs, dont une restera dans les mains du trésorier, l'autre dans celles du curé ou dessertant, et la troisième dans celles du pr<^sident du bureau.

Bf. Seront déposés dans celte caisse tons les deniers appartenant! la fabrique, ainsi que les clefs des troncs des églises.

^^, Nulle somme ne pourra être extraite de la caisse sans autorisation du bnrean, et sans un r<^cé)>issé qui y restera déposé.

S-^ Si le trésorier n'a pas dans les mains la somme fixée 2i chaque trime.^tre par le bnrean pour la d<^pcnse courante, ce qui manquera sera extrait de la caisse , comme aussi ce qu'il se trouverait avoir d'excédant sera versé dans ceiio cai>se.

54. Seront attSM déposés dans tme calf^se ou armoire les papiers, titres et documonis concernant les revenus et affaires de la f;ibrique, et notamment les comptes avec les pièces justificatives, les regi.«tres de délibérations, autres que le registre courant , le sommier des litres et les Inventaires ou réoolements dont il est mention aux deux articles qui suivent.

^^. Il sera fait incessamment; et sans frais, deux inventaires, l'un des ornements, linges, vases sacrés, argenterie, ustensiles, et en général de . tout le moi)ilier de l'église; l'autre, des titres, papiers et renseignements, avec mention des biens contentis dans chaque titre, du revenu qu'ils produisent, de la fondation k la charge de laquelle les biens ont été donnés à la fabrique. Un double invenuire du mobilier sera remis au curé

780 APPJirsoiCi:.

Il sera fuit, tous les aos, uu récolemeol desUîU invcoUires, sfind'y porter les addiiious, réformes ou autres cbaogenieuls : ces iovenUiresel rëcoleinenis seront signés par le curé ou desservant, et par le préùieii du bureau.

56. Le secrétaire du bureau transcrira, par suite de numéros et p> ordre de dates, sur un registre-sommier :

1» Les actes de fondation, et généralement tous les titres de propriété ;

1^ Les baux à ferme ou loyer.

La transcription sera entre deux marges, qui serviront pour y porter, dans Tune les revenus, et dans l'autre les charges.

Chaque pièce sera signée et certifiée conforme à l'original par k cnt ou desservant, et par le président du bureau.

57. Nul litre ni pièce ne pourra être extrait de la caisse sans ira récépissé qui fera mention de la pièce retirée, de la délibération du bure» par laquelle cette extraction aura été autorisée, de la qualité de celui qû s'en chargera et signera le récépissé, de la raison pour laquelle elle av^ été tirée de la caisse ou armoire ; et, si c'est pour un procès, le tribofiii et le nom de Tavoué seront désignés.

Ce récépissé, ainsi que la décharge au temps de la renûse seront insoiii sur le sommier ou registre des titres.

58. Tout notaire devant lequel il aura été passé un acte conleDUt donation entre-vifs ou disposition testamentaire au profit d'ime &brift sera tenu d'en donner avis au curé ou desservant.

59. Tout acte contenant des dons ou legs à une fabrique sera rea^ au trésorier, qui en fera son rapport à la prochaine séance du borean* (^ acte sera ensuite adressé par le trésorier, avec les observations do bereau, à l'archevêque ou évéque diocésain, pour que celui-ci doooe a délibération s'il convient ou non d'accepter.

Le tout sera envoyé au minisire des cultes, sur le rapport doqtiel libbrique sera, s'il y a lieu, autorisée à accepter : l'acte d'acceptation, djos lequel il sera fait mention de l'autorisation, sera signé par le trésorier ts nom de la fabrique.

00. Les maisons et biens ruraux appartenant à la fabrique seroonffermés, régis et administrés par le bureau des marguilllers, danslaforoK déterminée pour les biens communaux.

61 . Aucun des membres du bureau des marguilliers ne peut se porter) soit pour adjudicataire, soit même pour associé de Tadjudicsuire, des ventes, marchés de réparations, constructions, reconstructions, oabifli deê biens de la fabrique.

62. Ne pourront les biens immeubles de l'Eglise être vendus, ^^ échangés, ni même loués pour un terme plus long que neuf ans, sattsnB^ délibération du conseil, l'avis de Tévéque diocésain et notre aolon^* tion.

63. Les deniers provenant de donations ou legs dont remploi b<^'

rail pas détertniné par la fondation» lea remboursemenis de rentes, le prix do ventes ou sonltes d'échanges, les reTenos excédant Tacquît des charges ordinaires seront employés dans les formes déterminées par Tavis du conseil d^Etat, approuvé par nous le 21 décembre 1808.

Dans le cas où la somme serait insufflsante, elle restera en cais.^, si on prévoit que dans les six mois suivants il rentrera des fonds disponibles, afln de compléter la somme nécessaire pour cette espèce d'emploi : sinon, le conseil délibérera sur remploi à faire, et le préfet ordonnera celui qui paraîtra le plus avantageux.

64. Le prix des chaises sera réglé, pour les diflérents offices, par délibération du bureau, approuvée par le conseil : cette délibération sera alficUée dans l'Eglise.

65. 11 est expressément défendu de rien percevoir pour rentrée de TEgUse, ni de percevoir dans l'Eglise plus que le prix des chaises, sous quelque prétexte que ce soit.

Il sera même réservé dans toutes les églises une place où les fidèles qui ne louent pas de chaises ni de bancs puissent commodément assister au service divin, et entendre les instructions.

66. Le bureau des marguilliers pourra être autorisé par le conseil, soit à régir la location des bancs et chaises, soit à la mettre en ferme.

67. Quand la location des chaises sera mise en ferme, l'adjudication aura lieu après trois affiches de huitaine en huitaine : les enchères seront reçues au bureau de la fabrique par soumission, et l'adjudication sera faite au plus offrant, en présence des marguilliers ; de tout quoi il sera fait mention dans le bail, auquel sera annexée la délibération qui aura fixé le prix des chaises.

68. Aucune concession de bancs ou de places dans l'Eglise ne pourra être faite, soit par bail, pour une prestation annuelle, soit au prix d'un capital ou d'un immeuble, soit pour un temps plus long que la vie de ceux qui l'auront obtenue, sauf l'exception ci-après.

69. La' demande de concession sera présentée au bureau, qui préalablement la fera publier par trois dimanches, et afficher à la porte de TEglise pendant un mois, afin que chacun puisse obtenir la préférence par une offre plus avantageuse.

S'il s'agit d'une concession pour un uameuble, le bureau le fera évaluer en capital et en revenu, pour être cette évaluation comprise dans les affiches et publications.

70. Après ces formalités remplies, le bureau fera son rapport au conseil.

S"i\ s'agit d'une concession par bail pour une prestation annuelle, et que le conseil soit d'avis de faire cette concession, sa délibération sera un titre suffisant.

71. S'il s'agit d'une concession pour un immeuble, il faudra, sur la délibération du conseil, obtenir notre autorisation dans la même forme que pour les dons et legs. Dans le cas où il s'agirait d'nne valeur mobilier,

76a AFPlOfBICI.

notre autorinitmi sert nëcesMire, lortqa'eile s^étèTen k la néoie qiMtité pour laquelle les communes el les hospices sont obligés de Tobtcûr.

7*2. Celui qui aurait eutièremrnt bàii une église pourra retenir la prspriété d'un bane ou d'une chapelle pour hii ei sa raniilSe, tant ^'ét existera.

Tout donateur ou bienfaiteur d'une église pourra obtenir la mène cescefisîon, sur l'avis du conseil de fabrique» approuvé par révéqae el par le ministre des cultes.

73. Nul cénotaphe, nulles inscriptions, nuls monunMnis funèbres sa autres, de qu<*lque genre que ce soit, ne pourront être placés dans les églises que sur la proposition de l'évéque diocésain et la pemisrioa de notre ministre des cultes.

74» Le montant des fonds perçus pour le compte de la Ikhruine, à qoel- <pie titre que ce soit, sera« k fur et mesure de la rentrée, îaserii, avec la date du jour et du mois, sur un registre coté et parafé, qui deaaearera entre les mains du trésorier.

75. Tout ce qui concerne les qnétes dans )^ églises sera réflé par révéque, sur le rapport des margniliiers, sans prétudiee des «foétea pour les pauvres, lesquelles devront toujours avoir lien dans les églises, tontes les fois que les bureaux de bienfaisance le jugeront convenable.

76. Le trésorier portera parmi les receUes en nature les cierfea oflèrts sur les pains bénits, ou délivrés pour les annuels, et oeoi qui, dans les enterrements et services funèbres, appartiennent k la ffibrique.

77. Ne pourront les marguiiiiers entreprendre aueun procès, ni y défendre, sans uue autorisation do consed de préfeetare, auquel sera adressée la délibération qui devra être prise k ce sujet par le conseil et le bureau réunis.

74, Toutefois, le trésorier sera tenu de foire tous actes oonservalones ponr le ipaintien des droîis de la fabrique, et toutes diligences nécessairrs pour le recouvrement de ses revenus.

79. Les procès seront soutenus an nom de hi fobriqoe, et les dUigeaces faites à la requête du trésorier, qui donnera connaissance de ces procédures au bureau.

80. Toutes contestations relatives à la propriété des biens, et looia poursuites à fin de recouvreasent des revensM seront portées devant les juges ordinaires.

81. Les registres des fabriques seront sur papier non timbré. Les dons et legs qui leur seraioBt faits ne sopporieruut que le droit iie #aa firanc.

SicnoR IL -^Beê eompSts.

88. Le compte à rendre chaque année par le trésorier aeia ^isé en deux chapitres, l'un de recette, et l'autre de dépense. Le cbapiifs do reeette sera diviié en i vols seeiloiia s la pnsnMis,

AppnDiCE. 783

la recette onlinaire i i^ deuxième, pour ia receiie exlraordioaire j et I^ troisième, pour la partie des recouvremeau ordinaires ou extraordinaires qui n*auntent pas encore été Taits.

Le reliquat d'un compte formera toujours le premier article du compte strivaDt. Le chapitre de dépense nera aussi divisé en dépenses ordinaires, dépenses extraordinaires, et dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires Bon encore acquittées.

83. A chacun des articles de reeette, aoît des rentes, soit des loyers Ou autres revenus, il sera fait mention des débiteurs, fermiers ou locataires, des noms et situation de la maison et héritages, de la qualité dé la rente foncîèie on constituée, de la date do dernier tilre-noufel on do dernier liaii, et des notaires c(ui les auront reçus : ensemble de la fonda* tion ^ laquelle la rente est affectée, si elle est connue.

91. Lorsque, soit par le décès du débiteur, soit par le partage de la maison ou de rhérit:ige qui est grevé d'une rente, cette rente se trouTê due par p'usieqrs débiteurs, il ne sera néanmoins porté qo'un «eul ar* ticle de recelte, dans lequel il sera fait mention de tous les débiteurs^ et sauf Pexercice de Taciion solidaire, s'il y a lieu.

85. Le trésorier sera tenn de présenter son compfe annnel an bnrean des marguilliers , dans la séance du premier dimanche du mois de mars.

Le compte, avec les pièces justiflcatives, leur sera communiqué sur le récépissé de l'un d'eux. Ils feront au conseil, dans la séance du premier dimanche du mois d'avril, Ip rapport du compt«^ : il sera examiné, clos et arrêté dans celte séance, qui sera, pour cet effet, prorogée au dimanche suivant, m besoin est.

86. S'il arrive quelques débals sur un ou plusieurs articles du cocQpIe, le compte n'en sera pas moins clos, sous la réserve des articles contestés.

87. L'éré<pie pourra nommer un commissaire pour assister, en son nom, au compte annuel ^ mais si ce commissaire est un auire qu'un grand vicaire, il ne pourra rien ordonner sur le compte, mais seulement dresser procès-verbal sur l'état de la fabrique et sur les fournitures et réparations ï faire à l'église.

Dons tous les cas, les archevêques et évéques en cours de visite, on leurs vicaires généraux, pourront se faire représf nier tous comptes, regiairec et inventaires, et véiriûer l'état de la caisse.

8§. Lorsque le compte sera arrêté, le reliquat sera remis au trésorier en eierclce, qui sera tenu de s'en charger en recette. Il lui sera en Oléine temps rerais un état de ce que la fabrique a à recevoir par baux à leruae, une copie du tarif des droits casuds, un tableau par approximation des dépense^, celui des reprises k faire, celui des charges et foumitiipea non ao^ittées.

<U Mi ém» la ratee séance dressé, sur le registre des délibérati^gf,

78 i APPENDICE.

acte de ces remises; et copie en sera délivrée, m bonoe (orni<',anircsorier sortant, pour lui servir de décharge.

89. Le compte annuel sera en double copie, doot Poiie sera dépoM dans la caisse ou armoire à trois clés ; Taolre à In mairie.

90. Faute par le trésorier de présenter son compte à Tépoque fixée, d d'en payer le reliquat, celui qui lui succédera sera tenu de faire, dansk mois au plus lard, les diligences nécessaires pour l'y contraindre-, el t son défaut, le procureur impérial, soit d'office, soit sur l'avis qai Im es sera donné par Tun des membres do bureau ou du conseil, soit sur r<vdonnance rendue par Tévéque en cours de visite, sera tenu de poursu- TTC le comptable devant le tribunal de première instance, et le fera condamner à payer le reliquat, à faire régler les articles débattus, ou à rendre son compte, s'il ne l'a été, le tout dans un délai qui sera fiié; siooo, el ledit temps passé, à payer provisoirement, au prolit de la fiibriqne, li somme égale à la moitié de la recette ordinaire de l'année précédeoie, sauf les poursuites ultérieures.

91. Usera pourvu, dans cbaque paroisse, à ce que les comptes qû n'ont pas été rendus le soient dans la forme prescrite par le préseot règlement, et six mois au plus tard après la publication.

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