‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 13 sur 183 · Jhering» Volonté, p. 17 et s · texte numérisé non relu

Jhering» Volonté, p. 17 et s

éléments. Mais le rapport extérieur immédiat entre la personne et la chose, quand bien même il serait le fait de la volonté de la personne, ne bénéficie pas toujours de la protection possessoire : dans les cas où celle-ci est accordée, nous dirons qu'il y a possession (ce terme pris dans son sens technique) ou possession juridique^ tandis que dans les cas où la protection possessoire est refusée nous dirons qu'il y a détention. En outre nous emploierons l'expression rapport possessoire comme expression générique embrassant à la fois la possession et la détention et désignant par conséquent le rapport extérieur intentionnel commun au possesseur et au détenteur.

De plus le rapport de détention comporte certaines distinctions qu'il importe d'exprimer dans des termes fixés invariablement.

Dans certains cas de détention il y a dénégation absolue de la protection possessoire : nul ne jouit de la protection possessoire, ni le détenteur ni aucune autre personne ; il en est ainsi, par exemple, de la détention des res extra commercium ; ce genre de détention sera qualifié détention absolue. Par contre il est des cas de détention où la dénégation de la protection possessoire n'est que relative : cette protection est refusée à celui qui se trouve dans le rapport possessoire (détenteur), mais elle est réservée à une autre personne, pour le compte de laquelle le détenteur est censé agir. Il en est ainsi par exemple lorsqu'une chose se trouve entre les mains d'un filius familias ou d'un commodataire ; la protection poi^sessoire, refusée au filius familias et au commodataire, est accordée au pater familias et au commodant. Nous dirons, dans ces cas, qu'il y a détention relative ; le détenteur sera qualifié ici, d'une façon plus précise, détenteur alieno nomine^ et l'expression dominus possessionis ou titulaire de la possession désignera celui qui est couvert par la protection possessoire, celui au nom duquel le détenteur est censé agir.

SI GÉNÉRALITÉS ET TERMINOLOGIE il

Dans la détention relative, il y a lieu aussi de faire certaines distinctions. Tantôt le détenteur alieno nomine tient la chose uniquement dans l'intérêt du dominus possessionis (tels le mandataire et le dépositaire par exemple), tantôt il tient la chose dans son propre intérêt (tels le fermier, le locataire, le commodataire, etc.) : dans le premier cas nous dirons qu'il y a détention par procuration ^t dans le second cas» détention intéressée i.

Enfin la détention relative peut avoir sa base soit dans la puissance du chef de famille (tel le rapport possessoire des subiectae personae) : nous l'appellerons détention domestique; soit dans un contrat (telle la détention des mandataires, dépositaires, locataires, fermiers» commodataires, etc.) : nous l'appellerons détention contractuelle.

On peut résumer dans le tableau suivant les divers aspects sous lesquels est susceptible de se présenter le rapport extérieur immédiat entre une personne et une chose :

Rapport de simple juxtaposition locale Rapport possessoire Possession Détention

Détention absolue Détention relative

Détention par procuration — Détention intéressée Détention domestique — Détention contractuelle *.

1. Cette distinction est faite in terminis dans le c, civ, pruss., 1, 7, g 2 et 6. On y qualifie c simple détenteur, > celui qui n'a une chose sous sa garde que dans Tintention d'en disposer pour ou au nom d'un antre, et Ton appelle c possesseur imparfait, > celui qui a pris une chose sous sa garde comme propriété d'autrui, mais néanmoins dans l'intention d'en disposer pour lui-même.

2. La terminologie que nous adoptons ici est empruntée à Jhering. Volonté, p. 1-4.

Terminologie des sources.

La terminologie des sources dans la matière de la possession est assez confuse, parce que le terme possessio est loin d'y être employé exclusivement dans le sens de ius possessionis ou possession juridique.

Les jurisconsultes romains emploient parfois le terme possessio dans le sens que lui donne couramment le langage vulgaire, c'est-à-dire dans le sens de propriété et plus spécialement de propriété foncière : 1. 78 />. de verb. sign. 50, i6. Ils emploient aussi l'expression possessio immobiiium pour désigner spécialement la situation de certaines personnes dispensées de fournir la cautio iudicatum solvi ; or cette situation ne se confond ni avec la propriété foncière ni avec la possession juridique d'immeubles ; car d'une part le créancier gagiste n'est pas possessor dans cette signification^ tandis que d'autre part sont considérés comme tels, l'emphytéote et aussi le mari et la femme cumulativement pour ce qui concerne les immeubles dotaux : 1. i5 pr. — § 3 D. gui saiisd. cog. 2, 8 1.

Souvent le terme possessio est pris dans Pacception de rapport possessoire (embrassant à la fois la détention et la possession); ainsi notamment dans la règle (c nemo

1. La simple lecture de ce texte montre clairement que possessor a ici une signification toute spéciale et qu'on ne peut lui donner ni le sens de propriétaire, comme le fait Savigny, §8, p. 83, note 1, ni le sens de possesseur juridique, comme le fait Jhering, Inter' dits, p. 16. notes 91 et 92.

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tibi ipK causant posseîtionis miUare polesl : » 1. 2 1 1 D. pro kered. 41, 5 ' ; de même aussi quand les Romains qualifient possenor le tléreadeur à la m vindicatio et à i'actio ad exkibenditm -.1.9 D. de rei vind. 6, 1 ; 1- 3 g 15, i. 4 0. ad exk. 10, 4. Dans ce dernier ordre d'idées, les Romains sont allés beaucoup plus loin encore, en désignant par le terme pouetsor, tout défendeur par opposition au peiitor, du moins dans les actionet in rem {petitio keredilatis, iudicium libérale, etC-)- 1- 62 /). de iudic. 5, i *.

Le mot possestio étant employé fréquemment dans le seos général de rapport possessoire, comment les jurisconsultes vont-ils marquer dans leur langage la distinction entre la possession et la détention ? 11 leur arrive d'employer les locutions possidere suo nomine et potsidem aliéna nomine, pour distinguer la possession de la détention : 1. 18 pr. D. de adq. v. am. poss. 41, 2 ; mais plus fréquemment ils utilisent à cet effet les expressions posleuio civilis et poisesno nattiralis: 1. 2| 1,2 />. pro her. 41, 5;I. 38|7, SO.deDecé. obi. 45, t; l.t2pr., I. UD.de ad-/, o. am. poss. 41, 2; 1. 38 § 10 D. de uiur. 22. 1; I- 7 S )1 D.eomm.dtD, 10, 3; I. 3 g IS, 1.4 D.adexh. 10, 4>.

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