UodF. in/t-a
î. Pour les aclionea in pwionnm, les sources emploient les termes atlor et rem de préférence à pelilor et poMieisor.
3. La 1, 3 ! 15 D. ad exb. 10, 4, a. donné lieu à des dlBCUBBiùn^. On a cru y découvrir qu'Ulpien refusait la qualification de riailis i la possession du créancier gagiste, pour lui appliquer la quali- Qcation de naturalii. En réalité rien n'est moins ciact ;car Ulpton, — après avoir déclaré tenu ad exhibrndum quiconque a la facuUiu exkibendi, tant le possesseur naturel que le possesseur civil, — déduit cette conséquence (deniquej que le créancier gatiiete esr tenu ad exhibendum, et les compilateurs insèrent immédiatenii'nt A la auite de cette déclaration d'Ulpten cet argument a fortiori emprunté à Pomponius (l. i D. rod ), que même le dépositaire, le coraraoda taire et la locataire sont lunus ad txhibendtim. (ju'esti'i' qui pouvait faire hésiter A déclarer toutes ces personnes teniii's ad exhibendum'i Ce n'était pas la nature, d'ailleurs différetit^', de Leur rapport poBsessoire, puisque celle-ci est tout & fait IniliTtércDte et qu'on b'du lient exclasivement à la facuitat exkibtndi, it.
Cependant les Romains ne sont pas toujours fidèles à cette terminologie.
Dans un passage d'Ulpien, 1. i § 9, iO D. de m 43, 16) les termes sive civiliter sivê naturaliler possideat ne se réfèrent manifestement pas à la distinction entre la possession et la détention, puisque la naturalis possessio y est déniée au fermier (détenteur) et y est reconnue à la femme (possesseur) à l'égard des biens qui lui ont été donnés par son mari. Si dans ces circonstances le juriste refuse à la possession de la femme la qualification de civilisy cette particularité s'explique assez aisément. La règle d'après laquelle les donations entre époux sont nulles est une règle du ius civile^ c'est une règle consacrée par une ancienne coutume confirmée par une constitution de Caracalia ; en conséquence si Tépoux donataire a la possession de la chose donnée, cette possession est en opposition avec le ius civile : telle est assurément l'idée qu*Ulpien exprime en disant que la femme ne possède pas civiliter les choses données. Ceci apparaît plus clairement dans le langage tenu par Paul à la 1. 26 pr. Z>. de don. int. vtr. et ux, 24, 1, où il est dit du conjoint donataire, que iure civili possidere non intelligitur. Et Ton peut rapprocher enfin^ pour se convaincre davantage encore, ces autres paroles de Paul visant la même hypo-
ce point môme que le possesseur juridique ne serait pas tenu ad exhibendum si la faeultas exhibendi lui manquait (1. 3 | 6 D. eod,) Ce qui pouvait faire hésiter à donner l'actio ad exhibendum en l'occurrence, c'est que le créancier gagiste, le dépositaire, le commodataire et le locataire répondent de la chose vis-à-vis d'un tiers, celui qui la leur a conûée. Tel est le doute qu'Ulpien a voulu lover en formulant sa déclaration formelle au sujet du créancier gagiste. — Conf : Uhbelohde, V, ^ 1848, note 22, p. 30-32. Nous ajouterons que, en tous cas les compilateurs, en insérant le passage de Pomponius qui forme la 1. 4 cit. au milieu du texte d'Ulpien, semblent bien montrer qu'ils entendaient les mots, qui naiuraliter incumbat poasessionit dans le sens de détenteur. — Cori' Ira : Savigny, p. 54-56, qui invoque la 1. 3 g 15 D. cit., rapprochée do la 1. 16 D. de usurp, 41, 3, pour démontrer que civilis possessio signiilerait possession ad usucapionem.
§ 2 GÉNÉRALITÉS ET TEAMINOLOGIE 15
thèse : quoniam 7*es facti infirmari iure civili non polest : 1. i % A D. de adq. v. am, poss, 4i, 2 ^
i. On sait que le langage d'Ulpien et de Paul au sujet de la p08> session du conjoint donataire constitue le principal argument invoqué par Savigny pour donner à l'expression possessio civilis le sens de poisessio ad usucapionem (Savigny { 7, p. 56-59.) La femme, dit-il, qui a reçu une donation de son mari, a les interdits possessoires, elle a la possession juridique : 1. 1 $ 4, 1. 16 D. de adq. v. am. poss. 41, 2; mais elle ne possède pas ad usucaptotiem : l, i % 2 D. prodon. 41, 6; or Paul et Ulpien déclarent que la femme donataire n*a pas la passessio civilis :l. 26 pr. D. de don. inl, vir. et ttx. 24, 1 ; I. 1 § 9, 10 D. de vi 43, 16 : c'est donc que possessio civilis signifie possession ad usucapionem et non possession ad interdicta. Cette terminologie se justifierait selon Savigny de la manière suivante : le mot civilis indique qu'il s'agit d'une possession dont la sanction ne dérive ni du ius gentium ni du droit prétorien, mais bien d'une loi, d'un sénatus consulte ou de la coutume ; civilis possessio ne peut donc pas désigner la possession en tant qu'elle est protégée par les interdits (possessio ad interdicta), puisque les interdits sont d'origine prétorienne ; pour Savigny la possession produit un effet consacré par le ius civile, l'usucapion (consacrée par les Xn Tables) : c'est à cet ettet civil que fait allusion le terme civilis dans civilis possessio, qui ne peut signifier dès lors que possession ad usucapionem. — A ce raisonnement de Savigny les objections abondent. D'abord le mot civilis n'a le sens restreint donné par Savigny que lorsqu'on oppose le ius civile au ius hono^ rarium ; très souvent l'adjectif civilis est employé pour qualifier une institution consacrée par le droit propre aux Romains (sans distinguer entre le droit prétorien et le droit civil proprement dit) ; à l'institution civile ainsi comprise ou oppose alors l'institution qui ne serait consacrée que par le ius gentium ou par le ius naturale; c'est ainsi par exemple que l'expression civilis obligaiio désigne tantôt l'obligation sanctionnée par le ius civile par opposition à l'obligation honoraire (§ i i. de obi. 3, 13), tantôt toute obligation sanctionnée par une action tant prétorienne que civile (1. 7 ] 2 D. de pactis 2, 14). En outre on peut objecter aussi à Savigny que c'est une erreur d'envisager l'usucapion comme un effet spécifique de la possession (voir supra, p. 3, note 3.) Enfin, — et ceci est l'objection capitale, — il faut se livrer à de véritables tours de force pour parvenir à donner le sens spécial de possession ad usucapionem à l'expression possessio civilis dans les textes cités supra p. 13, dans lesquels la signification de possession juridique se présente à l'esprit tout naturellement et sans etfort. — Comparez notamment : Vangerow, Lehrbuch der Pandekten, 7« édit., 1(1876) S 499, p. 348-333, où l'on trouve la réfutation détaillée de rintarprétatioD donnée par Savigny aux termes possessio civilis et
Dans la 1, 7 § i />. ad exh. 10, 4, l'expression civiliter non possidere est prise aussi dans une signification toute particulière : Ulpien y déclare que celui qui a joint la roue d'autrui à sa voiture est tenu ad exhibendum, quantvis tune civiliter non possideaL II n'est pas admissible que civiliter possidere fasse allusion à la possession juridique opposée à la simple détention, puisque le même Ulpien, dans le même livre a fait remarquer que le détenteur est tenu ad exhibendum tout comme le possesseur : 1. 3 § 15 D. ad exh. 10, 4 «.
La pensée exprimée par Ulpien ne peut être, à notre sens, que celle-ci : le possesseur de la voiture est tenu ad exhibendum parce qu'il a la possibilité de restituer la roue (facultas exhibendi), bien que juridiquement {civiliter)^ tant que la roue reste jointe à la voiture (tune), il ne pos* sède ni ne détienne la roue indépendamment de la voi* ture et comme chose distincte (c'est uniquement comme partie intégrante de la voiture qu'il la possède, et ce n'est pas comme telle que rédhibition en est réclamée >.)
D'autre part l'expression possessio naturalis ne désigne pas toujours et invariablement la détention. Les Romains emploient parfois aussi cette expression pour désigner la possession proprement dite, le qualificatif naturalis étant alors destiné à insister sur le caractère extérieur et sensible de la possession; c'est en ce sens qu'ils disent par exemple, possessio quae est naturalis : 1. 11 />. de adq,
possessio naturalis; mais il faut reconnaître que l'interprétation proposée par Vangerow parait, elle aussi, singulièrement artificielle et qu'elle fait réellement violence au texte des sources. .
1. Il serait encore moins admissible que les termes civiliter non possidere de la 1. 7 § 1 cit., pussent être rapportés à la possession ad usucapionem conformément in l'opinion de Savigny; car il est hors de doute que dans riiypothése de ladite loi il y a possession ad usucapionem : 1. 30 { 1 X>. de usurp. 41, 3.
2. Conf. : Ubbelohde, V, § 1848, note 22 i. /*., p. 32-33, qui omet d'insister sur lo mot lune employé par Ulpien à la 1. 7 { 1 et/., lequel nous parait cependant fournir un très sérieux appui à l'explication donnée des termes civiliter non possidet.
i 2 GÉNÉRALITÉS BT TERMINOLOGIE 17
nr. dom.Ai, i; 1. i§i, 1. 3^3 /^- deadq, v, am, poss. 4i,2. Signalons enfin que, à la 1. ? § 3 D, de adq. v. am poss. 41, 2, l'expression naturalis possessio est prise manifestement dans le sens de rapport de simple juxtaposition locale.
Des observations qui précèdent, on peut déduire en somme que, si les Romains marquent généralement la distinction entre la possession et la détention par l'emploi des expressions civilis et naturalis possessio, ils ne restent cependant pas invariablement fidèles à cette terminologie; de sorte que, quand nous rencontrons Tune de ces expressions dans nos sources, le sens n'en peut être fixé avec certitude qu'en considérant le contexte ' .
Si l'expression possessio naturalis n*a pas toujours, dans le langage des jurisconsultes romains toute la précision désirable, il y a par contre certaines expressions qui désignent la détention, sans jamais laisser place au moindre doute. Ce sont les termes : tenere, corporalUer tenere (dont nous avons fait le mot détention) et in passessione esse (qui forme antithèse à possidere, tout comme in liberiate esse est opposé à liberum esse) : 1. 9, 1. 10 § i , 1. 24, 1. 49§1 D. deadq. v. am. po55.41,2;l. 1 pr.D. dedamn. inf.^ 39, 2; 1. 9 ^. de rei vind. 6, 1 ; § 5 I. cl^ interd. 4. 15*.
i. On sait que dès l'époque des glossateurs la discussion au sujet de la pouessio civilis et de la possessio naturalis a pris un développement extraordinaire et s'est singulièrement embroussaillée et obscurcie, par la raison qu'au lieu de chercher simplement à pénétrer le sens exact de la terminologie usuelle des Romains, les interprètes ont cru découvrir dès lors une distinction fondamentale entre la possessio civilis et la possessio naturalis, distinction qu'ils caractérisent de façon fort difTôrcnte. mais qui à leurs yeux dominerait toute la matière de la possession. C'est à Savigny que revient le mérite d'avoir ramené la question de la possessio civilis et de la possessio naturalis sur son véritable terrain, le terrain purement linguistique. — Comparez : Bruns, Betitz im Mitt.» p. 106 et s., 253 et s. 369 et s., 3S8 et s., 414; Meischeider, J 16, p. 77-84, § 24, p. 127- U2.
i. Toutefois il est à remarquer que l'expression in possessione esse est parfois appliquée an possesseur proprement dit, pour indiquer
L'expression possessio iusta s'entend de la possession qui est fondée sur une irista catisa, possessio ex lusta causa : 1. 24 />. ok adq. v. am, poss, 41, 2; 1. 3 pr. D, uti poss. 43, 17.
A la possessio iusta on oppose généralement la possessio iniusta^ que Ton qualifie indifféremment aussi de possessio vitiosa. Et l'on entend par possession injuste ou possession vicieuse, celle qui n'étant pas fondée sur une iusta causa, a été acquise injustement, c'est-à-dire vi, clam ou precario : 1. 1 § 9, 1. 2 i9. uti poss. 43, 17; 1. 53 />. de adq. V. am. poss, 41, 2. Du rapprochement de ces textes, il semble bien résulter que dans la pensée des compilateurs les expressions possessio iniusta et possessio vitiosa étaient synonymes. Mais par contre d'autres textes semblent révéler que les jurisconsultes classiques n'assimilent pas complètement la possessio vitiosa et la possessio iniusta. En effet d'une part à la 1. 3 pr. D. uti poss. 43, 17, Ulpien qualifie iniusta uniquement la possession acquise vi aut clarriy et d'autre part Gains et Paul déclarent iusta la possession acquise precario : 1. 13 § 1 i9. depubl. 6, 2; 1.22 § 1 />. de nox. act. 9, 4 *. De sorte que les classiques auraient tenu pour vicieuse la possession acquise vi, clam aut precario, tandis qu'ils n'auraient tenu pour injuste que la possession acquise vi aut clam. Il est possible que cette distinction entre la possession injuste et la possession vicieuse ait été faite en droit classique; mais elle n'est plus faite dans le droit de Justinien, ainsi qu'il réâulte du rapprochement de : 1. 1 §9,1. 2 D, uti poss. 43, 17 et 1. 53 D. de adq. v, am. poss., 41, 2. Aussi nous garderons-nous de ressusciter cette distinction subtile et oiseuse : subtile, parce qu'il est impossible d'apercevoir
qu'aucun autre ne détient pour lui, n'est in possessione eius nomine, mais que le' possesseur détient lui-même, qu'il est lui-même in possessione: l^ 1. de interd. 4, 15; 1. 11 % 13 D. quod vi aut clam. 43, 24 ; 1. 2 C. de adq. et ret. poss. 7, 32. !• Rapprochez : 1. 19 pr. D. de prec. 43, 26.
i 2 GÉNÉRALITÉS ET TERMINOLOGIE 19
pourquoi la possession precario serait vicieuse sans être pourtant injuste ; oiseuse, parce que, comme nous le verrons, la distinction est dépourvue de toute portée pratique.
Les vices de la possession s'apprécient uniquement à l'origine de la possession; c'est à ce moment qu'il faut se placer pour déterminer le caractère violent de la possession: 1. 31 § 4 D. de usurp. 41, 3; 1. 1 § 28 />. rf« vi 43, 16, ou soncaractère clandestin : 1. 6pr., 1. 40§2/>. deadq. V. am. poss. 41, 2. Quant à la possession precario, il est certain qu'elle n'est ni' injuste ni vicieuse du jour de la concession précaire (et c'est sans doute pour cette raison que certains textes déclarent le précariste possesseur juste); mais la possession du précariste devient vicieuse ou injuste en cas de refus de restitution : il y a dès lors de la part du précariste un véritable abus de confiance, qui rend sa possession injuste ou vicieuse. Ceci n'est pas dit in terminis dans nos sources, mais se déduit cependant assez clairement des circonstances dans lesquelles les sources considèrent la possession precario] comme possession vicieuse ou injuste : elles supposent en effet le précariste aux prises avec le concédant dans une coniroversia de possessione, et en l'occurrence elles déclarent injuste ou vicieuse à l'égard de l'adversaire, la possession du précariste; or n'y a-t-il pas refus de restitution de la part du précariste qui conteste la possession au concédant ?
En règle générale le caractère juste de la possession ne présente d'intérêt que parce qu'il peut contribuer, en concours avec d'autres éléments, à faire produire à la possession certains effets particuliers, tels que l'usucapion, la publicienne, etc. Quant à la possession considérée en elle-même, il est indifférent qu'elle soit juste ou injuste : la possession injuste ou vicieuse bénéficie en principe de la protection possessoire tout comme la possession juste: 1. 3 §5^. deadq. v.am. poss. Ai ,2, Cependant
20 POSSESSION DANS LE DROIT ROMAIN g 2
dans les interdits retinendae possessionis^ l'interdit xitrubx et l'interdit uti possidetis^ il importe que la possession dont se prévaut Tune des parties litigantes ne soit pas injuste ou vicieuse à l'égard de l'adversaire : § 4* 1. cfe mterd. A, 15; 1. i § 9, 1. 2 D. uti poss. 43, 17; 1. 13§ 13, 1. 53 />. de adq v. am poss. 41, 2; Gaius IV, 151.
Les Romains distinguent aussi entre la possession de bonne foi et la possession de mauvaise foi : 1. 3 § 22 ^. de adq, v. am. poss, 41, 2. La notion de l^possessio bonne fidei manque essentiellement de précision; on peut dire que la possession est de bonne foi quand le possesseur la croit fondée sur une cause légale, iusta causa, II est même à remarquer que l'expression bonae fidei possessor peut s'appliquer aussi bien au simple délenteur qu'au possesseur proprement dit : est détenteur de bonne foi, celui qui se croit locataire, fermier, commodataire, etc., ex iusta causa; est possesseur proprement dit de bonne foi, celui qui se croit propriétaire, créancier gagiste, emphytéote, etc., ex iusta causa. L'effet de la bonne foi sur la possession est déterminé d'une manière générale assez vague par Paul à la 1. 136 />. de reg, iur. 50, 17 ^
1. On remarquera par contre le soin minutieux que les codes modernes mettent à fixer le sens et la portée des distinctions entré possession de bonne et de mauvaise foi, possession légitime et illégitime, possession vicieuse et non vicieuse. — Possession de bonne foi et possession de mauvaise foi : c. civ, pruss,, I, 7, g 40-42, 177- 250; c. civ. fr„ art. 2265-2269; c. civ, autr.,1 32B-338. 345; c. dv, néerl., art. 586-589, 604-605, 623; c, civ. »ax., J 188-189; c, civ, ital.. art. 701-709; c, civ. zur„ art. 70. 73-77, 79, 81, 85-92; c. civ. esp., art. 433-436, 442, 447-44S, 451-457, 464; c. civ. Jap.y art. 186, 189-196 ; pr. c. civ, sMw.,art. 972-983. — Possession légitime et possession illégitime : c. civ. pruss., I, 7, J 10-17, 232-234, 239-240, 244, 250; c. civ. autr,, S 316-327. 345; c. civ. sax., % 187; c. civ. ital., art. 686-689, 694, 697; c, civ. zur., art. 71, 76. — Possession vicieuse: c.eiv. pruss.^ I, 7, g 96» 108 ; c, civ, autr., % 345 ; c. civ. sa.r. g 190 ; c. civ. zur., art. 70 ; c. civ. ail, % 858; pr, c, civ. hongr. % 516.