‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 148 sur 183 · d'un possesseur imparfait · texte numérisé non relu

d'un possesseur imparfait

§ 245. Le possesseur imparfait doit abandonner la possession, dés que le possesseur parfait, de qui il tient son droit, en a été déclaré déchu.

§ 2^6. Mais s'il a possédé de bonne foi, sa responsabilité, pour le temps de sa possession, n'est pas plus étendue vis-àvis du propriétaire, qu'elle ne l'eût été vi3*à-vis du possesseur parfait, si celui-ci eût été propriétaire.

§ 247. Pour ce qui est de la remise de la possession, il ne doit fournir au propriétaire que ce qu'il aurait dû fournir au possesseur parfait, si c'eût été à ce dernier qu'il eût dû remettre la possession.

§ 248. Mais s'il a possédé de mauvaise foi, il est tenu vis-àvis du propriétaire, tout comme un possesseur parfait de mauvaise foi, du chef des dommages, fruits, profits et frais.

§ 249. Toutefois le propriétaire ne peut exiger, même d'un tel possesseur imparfait, que les seules indemnités qu'il n'a pu obtenir du possesseur parfait.

§ 250. En tant que le possesseur imparfait de bonne foi a fait des transformations que n'autorisait pas son titre, il y a lieu de l'assimiler, dans ses rapports avec le propriétaire, à un possesseur illégitime.

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