d'un possesseur parfait de mauvaise foi
§ 222. Quand une époque plus reculée ne peut être ûxèe, la mauvaise foi de la possession se compte à partir du jour de l'introduction de l'instance contre le possesseur.
§ 223. Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la cbose, avec tous les profits et fruits existants ainsi que la valeur de ceux qu'il a consommés durant sa possession de mauvaise foi.
§ 224. Peu importe à cet égard que les fruits existent encore dans leur forme originaire ou non^ ou que le possesseur de mauvaise foi ait consommé lui-même les fruits ou les ait abandonnés à autrui.
g 225. Du cbef des fruits consommés ou aliénés, le possesseur de mauvaise foi doit le prix moyen du marcbé le pbis rapprocbé, qui comptait des fruits de cette espèce au moment de la consommation ou de l'aliénation.
§ 226. Spécialement du cbef des fruits vendus, il doit le prix reçu.
g 227. Toutefois même dans ce cas le propriétaire peut exiger aussi, plutôt que le prix reçu, le prix, moyen du marcbé au moment de la vente.
§ 228. Quant aux fruits, qui ne se vendent pas babituellement au marcbé, la valeur doit en être fixée par des experts.
% 229. Celui qui sait que la cbose, qu'il possède comme sienne propre, appartient à autrui, celui-là doit la valeur, même des profits et fruits dont le légitime propriétaire aurait pu personnellement avoir la jouissance économique.
§ 230. On entend par utilisation économique d'un bien, le genre d'exploitation usuel dans cbaque province ou contrée.
§ 231. Le possesseur de mauvaise foi doit l'intérêt usuel
de Findemnité, du chef des fruits^ à dater du jour de la fixation définitive de cette indemnité.
§ 232. Quand la chose à restituer est un capital^ le possesseur de mauvaise foi en doit les intérêts^ au taux légal le plus élevée durant tout le temps de sa possession, tandis que le possesseur simplement illégitime n'en doit que Tintérét local usuel, pendant le môme temps.
§ 233. Les frais de perception ne peuvent être déduits des fruits, par le possesseur de mauvaise foi comme par le possesseur illégitime, qu'en tant seulement que ces frais aient été faits conformément au genre d'exploitation usuel dans la province ou contrée.
§ 234. S'il ne peut produire, pour ces frais de perception, aucun compte régulièrement tenu au moment môme de la dépense, il n'est fondé à réclamer que ce qui eilt été nécessaire à la rigueur, à dire d'es^perts.
§235. Les charges et redevances, que le propriétaire luimôme eût dû payer, celui-ci doit souïfrir qu'elles soient déduites des fruits à rembourser.
§ 236. Les frais nécessaires à la conservation ou à la restauration de la substance doivent être remboursés au possesseur de mauvaise foi comme au possesseur de bonne foi.
§ 237. Toutefois il ne peut prétendre au remboursement de semblables frais, lorsque la détérioration de la chose ou le péril dont elle était menacée avaient été provoqués par sa propre négligence, fût-elle même légère.
§ 238. Les améliorations manifestes, il peut seulement les enlever, conformément à la disposition du § 211, quand le propriétaire ne lui en offre pas une indemnité équitable.
§ 239. Au possesseur, non de mauvaise foi mais seulement illégitime (§ 14), les frais de semblable amélioration, non susceptible d'enlèvement, doivent être remboursés, en tant que le propriétaire s'en enrichit manifestement aux dépens du possesseur.
§ 240. Si la chose s'est détériorée durant la possession, le possesseur illégitime répond de toute négligence moyenne, tandîs que le possesseur de mauvaise foi répond môme de la négligence la plus légère.
§ 241. Le possesseur de mauvaise foi doit supporter même le cas fortuit, quand il ne peut être établi que le cas fortuit aurait atteint la chose également en la possession du propriétaire.
§ 242. Celui, qui a obtenu la possession d'une chose gr&ce
à un acte interdit par les lois pénales, ne peut jamais échap* per & la réparation des détériorations, sous prétexte que celles'ci seraient le résultat d*un cas fortuit.
§ 243. Tout possesseur de mauvaise foi doit également supporter les frais de restitution ou transfert de la chose.
§ 244. En général le possesseur de mauvaise foi doit rembourser au propriétaire ou légitime possesseur» tout ce que celui-ci peut prouver avoir perdu par la privation de la possession.