‹ Traité de la possession dans le droit romainChapitre 152 sur 183 · CHAPITRE V f · texte numérisé non relu

CHAPITRE V f

Du temps requis pour prescrire. ^

SECTION III

l)e la prescription par dix ou vingt ans.

Art. 2265. Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre }

un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véri- '^

table propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel «

dans rétendue duquel Timmeuble est situé; et par vingt ans '^

s'il est domicilié hors dudit ressort. |

Art. 2266. Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps» dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter i\ ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque pour compléter les dix ans de présence.

Art. 2267. Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.

Art. 2268. La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Art. 2269. Il sufût que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.

SECTION IV De quelques prescriptions particulières.

Art. 2270. En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel

il la trouve^ sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la lient.

Art. ^80. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché» ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre ju'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

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