TITRE IV
Des jugements sur Us actions passessoires.
Art. 23. Les actions possessoires ne sont recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans Tannée du trouble, par ceux qui^ depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs, à titre non précaire.
Art. 24. Si In possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.
Art. 25. Le possessoire et le pétitolre ne seront jamais eu* mules.
Art. 26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.
Art. 27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée : il ne pourra^ s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.
Si néanmoins la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider^ le juge du pétitoire pourra fixer pour celte liquidation un délai, après lequel l'action au pétitoire sera reçue *.
1. On sait que le code civil de 1804 et le code de procédure civile de 1806 sont également en vigueur en Belgique. Cependant les art. 23 et suivants du code de procédure y ont été remplacés par des dispositions d'une loi belge du 25 mars 1876, contenant le titre premier du livre préliminaire du code de procédure civile :
Art. 3. Ils (les juges de paix) connaissent, en dernier ressort, jusqu'à la valeur de 100 francs et, en premier ressort, à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
!• Des actions....
2* Des actions possessoires.
Art. 4. Les actions possessoires ne seront recevables que sous les conditions suivantes :
1* Qu'il s'agisse d'immeubles ou de droits immobiliers, susceptibles d'être acquis par prescription ;
2* Que le demandeur prouve avoir été en possession pendant une année au moins ;
30 Que la possession réunisse les qualités requises par les art. 2228 à 2235 du code civil;
4* Qu'il se soit écoulé moins d'une année depuis le trouble ou la dépossession.
Les conditions indiquées aux n«* 2 et 3 ne seront pas requises quand la dépossession ou le trouble a été causé par violence ou voie de fait.
Art. 5. Le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés.
Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.
Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir au pétitoire qu*aprés que l'instance sur le possessoire aura été terminée ; s'il a succombé il ne pourra se pourvoir qu'après avoir pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui. Néanmoins, si la parlie qui les a obtenues est en relard de les faîr*) liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai après lr?quel l'action pétitoire sera reçue ; il pourra même, dans ce cas, donner l'autorisation d'intenter immédiatement cette action à l'effet d'interrompre une prescription sur le point de s'accomplir.