III. Quasi-possession des servitudes prédiales
§ 556. La quasi-possession des servitudes prédiales implique la possession du fonds au profit duquel la servitude est exercée.
§ 557. Quant aux servitudes prédiales* qui requièrent pour leur exercice une construction ou disposition quelconque sur le fonds servant^ la quasi -possession en est acquise par l'établissement de cette construction ou disposition.
§ 558. Quand une servitude consiste à ne pas faire quelque chose sur le fonds servant* la quasi-possession en est acquise lorsque le propriétaire du fonds servant tente d'agir contrairement à la servitude mais y renonce ensuite en présence d'une contradiction verbale ou réelle» ou aussi lorsque la servitude a été concédée ou reconnue.
§ 559. Quand une servitude prédiale consiste dans Taccomplissement d'actes isolés et espacés de la part de l'ayant-droit, la quasi-possession s'en acquiert par l'accomplissement de ces actes.
§ 560. Contre ceux qui ont, soit des droits sur la chose asservie soit la possession de celle-ci, le quasi-possesseur de la servitude ne peut réclamer protection en la possession, que si sa possession a duré au moins un an, quand il s'agit de servitudes impliquant soit une construction ou autre disposition soit une abstention sur le fonds servant; quant aux servitudes consistant dans l'accomplissement d'acles isolés et espacés, il faut qu'il y ait au moins trois actes de possession, dont le plus récent tombe dans l'année précédant le trouble tout en étant distant d'au moins un an du premier acte de possession. Dans tous les cas qui précédent il y a lieu d'additionner
la possession des prédécesseurs dans la propriété du fonds dominant.
§ 561. La quasi-possession peut être conservée par des personnes qui, sans avoir reçu mandat d'accomplir les actes de possession, les ont cependant accomplis dans la pensée que la servitude appartenait au fonds.
§ 562. La quasi-possession d'une servitude prôdiale se perd avec la possession du fonds au profit duquel la servitude est exercée; elle se perd aussi quand le possesseur du fonds renonce à la volonté d'exercer la servitude, ou quand il s'établit une situation de fait rendant l'exercice de la servitude impossible pour longtemps, ou quand s'accomplit un acte contraire à l'abstention imposée par la servitude.