Chapitre I Dispoiitions générales
§ 530. La quasi-possession des servitudes est régie par les 1. C'est-à-dire dans le cas de légitime défense.
dispositionB relatives à la possession des clioses, pour autant que la nature des servitudes le permette.
§ 531. Quand les servitudes impliquent des Gontre*prestations répétées, de la part de l'ayant-droit au profit du propriétaire du fonds asservi, ces contre-prestations font l'objet d'une qùAsi-possession.