TITRE V
Art. 685. La possession est la détention d'une chose ou la jouissance d'un droit qu'une personne a soit par elle-même, soit par l'intermédiaire d*un autre qui détient la chose ou exerce le droit en son nom.
Art. 686. La possession est légitime lorsqu'elle est continue, non interrompue, pacifique, publique, non équivoque et avec l'intention de tenir la chose comme sienne.
Art. 687. On est toujours présumé posséder pour soi et à titre de propriétaire, lorsqu'il n*est point prouvé que Ton a commencé à posséder au nom d'un autre.
Lorsque l'on a commencé à posséder au nom d'un autre, la possession est présumée toujours s'être continuée au même titre, lorsqu'il n'y a pas preuve contraire.
Art. 688. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolé-
1. Nous donnons la traduction de M. Prudhomme (1896). Il en existe une autre plus ancienne de M. Orsier (1868). Sur la possession dans le droit civil italien, on peut consulter, en langue française : Hue, Le code civil italien et le code Napoléon, Etudes de législation comparée (1868), p. 152 et s. ; Ollivier-Beâuregard, Législation italienne. Organisation judiciaire et analyse du code civil (1887), p. 259 et s.
rance ne peuvent servir de fondement à l'acquisition de la possession légitime.
Art. 689. Pareillement les actes de violence ou clandestins ne peuvent servir de fondement à l'acquisition de la possession légitime; ladite possession cependant peut commencer lorsque la violence ou la clandestinité a cessé.
Art. 690. La possession des choses dont on ne peut aoquérir la propriété n*a point d'effet juridique.
Art. 691. Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé à une époque antérieure, est présumé avoir possédé aussi pen* dant le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.
Art. 692. La possession actuelle ne fait point présumer la possession ancienne, à moins que le possesseur n'ait un titre; auquel cas il est présumé avoir possédé depuis la date de son titre s'il n'y a preuve contraire.
Art. 693. La possession continue de plein droit dans la personne du successeur à titre universel.
Le successeur à titre particulier peut joindre à sa possession propre celle de son auteur pour en invoquer et en recueillir les effets.
Art. 694. Celui qui, se trouvant depuis plus d'un an en possession légitime d'un immeuble, ou d'un droit réel, ou d'une universalité de meubles, vient à être troublé dans ladite possession, peut, dans Tannée du trouble, demander à être maintenu en possession.
Art. 695. Celui qui a été par violence ou d'une manière occulte dépouillé de la possession, quelle qu'elle soit, d'une chose meuble ou immeuble peut, dans l'année de la spoliation éprouvée, demander contre l'auteur de ladite spoliation à être réintégré en possession.
Art. 696. La réintégration doit être ordonnée par le juge, après citation préalablement donnée à l'autre partie, sur la simple notoriété du fait^ sans retard et avec la plus grande célérité de procédure, contre toute personne, fût-elle même propriétaire des choses dont le possesseur a été dépouillé.
Art. 697. La réintégration dans la possession, en cas de spoliation, n'exclut pas l'exercice des autres actions de la part de tout possesseur légitime.
Art. 698. Celui qui a lieu de craindre qu'un nouvel œuvre entrepris par un tiers aussi bien sur son propre sol que sur le sol d'autrui ne cause un dommage à un immeuble, à un droit réel ou à un autre objet par lui possédé, peut dénoncer au juge ce nouvel œuvre, pourvu qu*il ne soit pas terminé et
qu'il ne se soit pas écoulé un an depuis qu'il a été commencé.
Le juge^ après avoir pris sommairement connaissance du fait, peut interdire la continuation du nouvel œuvre, ou la permettre^ en ordonnant des garanties nécessaires : dans le premier cas, pour la réparation du préjudice produit par la suspension de Toeuvre, lorsque les oppositions à sa continuation sont reconnues mal fondées par la décision qui prononce définitivement sur leur mérite, et, dans le second cas^ pour la démolition ou la réduction de l'œuvre, et la réparation des dommages que peut en éprouver le dénonçant, s'il obtient une sentence définitive favorable à ses prétentions nonobstant la continuation autorisée.
Art. 699. Celui qui a un motif raisonnable de craindre qu'un édifice quelconque, un arbre, ou autre objet ne soit un danger de dommage grave et imminent pour un fonds ou un objet par lui possédé, a le droit de dénoncer le fait au juge, et d'obtenir, suivant les circonstances, que des mesures soient prises pour obvier au péril, ou que le voisin soit astreint à donner caution pour les dommages susceptibles de se produire.
Art. 700. Dans toutes les contestations sur la possession en i^atiére de servitude, la pratique de l'année précédente, et, s'il s'agit de servitudes exercées à des intervalles de plus d'un an, la pratique de la dernière période de jouissance détermine les droits et les devoirs tant de celui qui jouit de ladite servitude que de celui qui la doit et de tout autre intéressé.
Art. 701. Est possesseur de bonne foi celui qui possède comme propriétaire, en vertu d'un titre propre à transférer la propriété, dont il ignorait les vices.
Art. 702. La bonne foi est toujours présumée, et celui qui allègue la mauvaise foi doit en rapporter la preuve.
Il suffit que la bonne foi ait existé à Tépoque de l'acquisition.
Art. 703. Le possesseur de bonne foi fait les fruits siens* et il n'est tenu de restituer que ceux qu'il a perçus depuis la demande en justice.
Art. 704. Le possesseur, même de bonne foi, ne peut prétendre à aucune indemnité pour cause d'améliorations, si lesdites améliorations ne subsistent plus à l'époque de l'éviction.
Art. 705. Le possesseur, tant de bonne que de mauvaise foi, ne peut réclamer, pour les améliorations, que la somme la plus faible des impenses ou de la plus-value.
Art. 706. Il n'appartient qu'au possesseur de bonne foi
d'exercer un droit de rétention sur les biens, à raison de^ améliorations qui 7 ont été réellement faites et qui subsistent encore, si le remboursement desdites améliorations a été réclamé au cours de l'instance en revendication, et s'il a été rapporté quelque preuve que lesdites améliorations subsistent encore en général.
Art. 707. A l'égard des biens meubles par leur nature et des titres au porteur, la possession produit en faveur des tiers de bonne foi l'effet même du titre. La présente disposition ne s'applique pas aux universalités de meubles.
Art. 708. Celui toutefois, qui a perdu la chose, ou à qui «lit a été dérobée, peut la revendiquer contre celui entre les mainï, de qui elle se trouve, sauf à ce dernier son recours en indemnité contre celui de qui il la tient.
Art. 709. Si cependant le possesseur actuel de la chosesoustraite ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou à l'oocasion d'une vente publique, ou d'un marchan<l vendant publiquement des objets semblables, le propriétain; ne peut obtenir la restitution de sa chose qu'à la condition de rembourser nu possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
554 APPENDIGK