LIVRE II DROIT DES CHOSES
SECTION II
Â. Acquisition de la possession.
Art. 63. La possession s'acquiert, dans le cas de la transmission des choses mobilières, conformément aux art. 200 et suivants du code fédéral des obligations K Les autres cas d'acquisition de la possession sont régis par les dispositions suivantes.
Art. 64. L'acquisition de la possession est subordonnée, en principe^ à deux conditions :
1<> La manifestation d'un pouvoir matériel sur la chose;
2^ La volonté d'exercer ce pouvoir dans son propre intérêt.
Art. 65. La manifestation d'un pouvoir matériel sur la chose ne présuppose pas nécessairement l'attouchement corporel de
1. Nous croyons ne pas pouvoir négliger le code civil du canton de Zurich, à cause de sa grande valeur intrinsèque, .qu'il emprunte notamment à la personnalité de Bluntschli, rédacteur du code civil primitif de 1853-1855. — Nous reproduisons la traduction française de M. Ernest Lehr (1890).
2. Gode fédéral des obligations, du 14 juin 1881 : Art. 200. L'acquéreur est réputé mis en possession : !• lorsque la chose lui a été livrée ;
2o lorsqu'on lui a transmis les moyens de disposer de la chose à l'exclusion de toute autre personne.
Art. 201. Si la chose se trouve entre les mains d'un tiers, l'acquéreur est réputé mis en possession lorsque celui qui aliène la
la chose, mais la possibilité avérée d'agir immédiatement sur la chose; cette possibilité existe dés que la chose est arrivée dans le logement ou le magasin de Tacquéreur, alors même qu'il n'y était ni personnellement présent, ni représenté.
Art. 66. L'usufruitier, le créancier gagiste et les autres personnes qui, bien que détenant la chose du chef du propriétaire, ont sur elle un droit indépendant, notamment le fermier d'un bien rurale le locataire d'une chose, etc., n'ont pas sans doute la possession à titre de propriétaire; mais ils ont une possession à titre d'usufruitier, de créancier gagiste^ de fermier ou de locataire, et y sont protégés dans la mesure du droit qu'ils exercent au moyen de cette possession.
Art. 67. Une personne peut aussi acquérir la possession par l'entremise d'un représentant qui s'empare de la chose sur son ordre ou avec sa procuration. Lorsque le représentant agit sans mandat, le représenté n'acquiert la possession par son entremise qu'après avoir ratifié la prise de possession.
Art. 68. La possession d'une pièce de terre ou d'un logement emporte, en général, celle des objets mobiliers qui s'y trouvent et qui sont arrivés, par cette pièce de terre ou ce logement, entre les mains du possesseur de Timmeuble.
Art. 69. L'héritier légitime continue à posséder immédiatement après le décès, dans les conditions où le défunt possédait lui-même.
Lorsque l'héritier testamentaire ou contractuel acquiert la possession ensuite de l'adition d'hérédité, on admet qu'il continue, lui aussi, la possession du défunt.
Art. 70. Si la prise de possession est entachée de violence, de dol ou d'abus de confiance, la possession est réputée vicieuse et de mauvaise foi.
Art, 71. La possession légitime présuppose non seulement une prise de possession exempte de vices (art. 70), mais encore
chose a donné au tiers l'ordre de la conserver dorénavant poar le compte de l'acquéreur.
Art. 202. Par exception, celui qui aliène une chose peut, même sans s'en dessaisir, en transférer la possession à l'acquéreur, lorsqu'il garde la chose entre ses mains en vertu d'une convention spéciale, par exemple en vertu d'un contrat de louage.
Une semblable mise en possession est sans eltet & Tégard des tiers, si elle a eu pour but de les léser ; le juge prononce librement sur ce point, en tenant compte des circonstances.
Art. 203. Lorsque la chose doit être expédiée en un autre lieu, l'acquéreur est réputé mis en possession aussitôt qu'il a pris lu vraison personnellement on par l'entremise d'un représentant.
un titre. qui la justifie; par exemple, un achat, une donation ou un droit héréditaire.
Art. 72. Celui-là rnéme qui a un titre valable pour prendre possession d'une chose, n*a pas, en principe, le droit de s'en emparer violemment si le possesseur actuel de la chose s'oppose à la prise de possession; il est tenu de recourir aux tribunaux.
Art. 73. Un possesseur n*est réputé de bonne foi qu'autant qu'il ignore les vices dont sa possession peut être entachée.
Art. 74. N'est pas un possesseur de bonne foi celui qui, au moment de s'emparer de la chose, devait, avec une attention ordinaire, concevoir des doutes sur la valeur de son titre et qui s'est néanmoins mis indûment en possession sans autre vérification.
Art. 75. Au contraire, la possession, de bonne foi au début, ne perd pas ce caractère par cela seul que plus tard le possesseur conçoit des doutes sur la légitimité de sa possession ; elle le perd seulement à partir du moment où il sait qu'il détient la chose indûment, au détriment du véritable possesseur.
Art. 76. Dans le doute, la bonne foi se présume, mais non la légitimité de la possession.
B. Effets de la possession.
Art. 77. Tout possesseur, qu il soit de bonne ou de mauvaise foi et qu'il ait ou non un juste titre, a comme tel le droit de défendre sa possession contre toute violence indue et contre tout trouble constituant un délit, et de réclamer à cet effet la protection du juge.
Art. 78. Lorsque les deux parties se disputent la qualité de possesseur actuel, on donne provisoirement la préférence à celle qui détient effectivement la chose, s'il n'est pas avéré qu'elle en a dépouillé la partie adverse d'une façon contraire au droit.
Art. 79. Le possesseur de bonne foi a, de plus^ droit à la protection du juge contre tout trouble arbitraire, môme partiel, de sa possession, encore que ce trouble ne constituât pas un délit.
Art. 80. Sur la plainte du demandeur, le défendeur peut être tenu de réparer le dommage et, s'il y a lieu de redouter de sa part un trouble ultérieur, de fournir caution.
Art. 81. Le possesseur de bonne foi dépossédé d'une façon contraire au droit (par violence, dol ou abus d'une concession
gracieuse) a le droit de poursuivre celui qui Ta dépossédé et ses héritiers en restitution et en dommages et intérêts.
Art. 82. Cette action lui compéte alors môme que le défendeur qui l'a évincé aurait à la possession un droit supérieur au sien ; sauf à celui-ci de faire valoir ledit droit par les voies ordinaires.
Art. 83. L'action en restitution peut aussi être intentée contre le tiers détenteur qui n*a pas évincé le demandeur, lorsque, au moment où ce tiers a acquis la possession, fût-ce sans aucun vice, il savait que la chose avait été enlevée au demandeur d'une façon contraire au droit.
Art. 84. Les actions possessolres dont il a été question jusqu'à présent et qui tendent soit à protéger, soit à récupérer la possession, doivent être intentées dans les six mois à partir du trouble ou de l'éviction et sont généralement jugées d'après les régies de la procédure d'injonction <• Passé ce délai, elles ne sont plus recevables qu'autant que le défendeur s'est enrichi par suite du tort causé au demandeur, et elles sont alors soumises à la procédure ordinaire.
Art. 85. Le possesseur dé bonne foi ne doit aucune indemnité, soit au propriétaire, soit à telle autre personne ayant sur la chose un droit supérieur au sien, pour les fruits qu'il a perçus et consommés à raison de sa possession; il n'est même pas tenu de restituer les fruits séparés, mais non encore consommés.
Par exception, le juge peut l'astreindre à restituer les fruits non encore consommés ou à rembourser la valeur des fruits consommés, dans les cas où ces fruits sont ou ont été pour lui une cause d'enrichissement illégitime.
Art. 86. Lorsqu'une action en éviction est intentée contre le possesseur de bonne foi, il est tenu> si l'action est reconnue fondée, de restituer les fruits qu'il a perçus ou que, d'après les circonstances, 11 aurait dû percevoir depuis que la demande lui a été communiquée, si ces fruits existent encore, ou d'en payer la valeur s*il les a consommés.
Art. 87. Le possesseur de bonne foi qui a fait des impenses pour la chose n'est pas tenu de la restituer avant que les impenses nécessaires lui aient été remboursées intégralement, et les impenses utiles jusqu'à concurrence de la plus-value encore
existante.
Art. 88. Il n*a droit à aucune indemnité pour les impenses
i. BefehUverfahren, procédure extrêmement sommaire, spéciale au droit zurichois.
de pur embellissement; mais il est libre d'enlever les embellissements s*il le peut sans endommager la chose et si la partie adverse ne préfère lui en payer équitablement la valeur.
Art. 89. Le possesseur de bonne foi ne peut pas non plus se faire rembourser les dépenses ordinaires qu'a exigées la bonne administration de la chose, ni celles qui se rattachent aux fruits qui demeurent siens.
Par exception^ le propriétaire peut êlre tenu de rembourser les frais de culture, ou autres dépenses nnalogues^ dans la mesure où il ferait au détriment du possesseur de bonne foi un bénéfice illégitime.
Art. 90. Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits perçus^ qu'ils soient consommés ou non, ainsi que de ceux que le propriétaire aurait pu percevoir s'il n'avait été privé par le possesseur de mauvaise foi de la jouissance de sa chose.
Art. 91. Le possesseur de mauvaise foi peut porter en compte ses impenses nécessaires. Quant aux impenses utiles ou d'embellissement^ il est libre, si le propriétaire ne préfère pas les lui rembourser équitablement d'après leur valeur actuelle, d'enlever les objets qu'elles concernent, en tant qu'il le peut sans endommager la chose.
Art. 92. Le possesseur de bonne foi^ qui a un juste titre et dont le droit correspondant à sa possession est garanti par une action réelle, a une actiou possessoire réelle analogue contre toute personne qui gêne ou trouble indûment sa possession ou qui le dépouille de la chose elle-même.
Art. 93. Lorsque le défendeur a à la possession de la chose un droit égal ou supérieur, l'action est contre lui sans effet, à moins que le demandeur ne soit en mesure d'opposer à ce droit de possession égal ou supérieur des droits réels ou conventionnels de nature à le restreindre.
Art. 94. Cette action protège également la possession idéale, par exemple, celle de Théritier (art. 69), et ne défend pas seulement contre les troubles d'une possession réelle.
Art. 95. L'action possessoire est soumise aux mômes exceptions que Faction découlant du droit correspondant.
Art. 96. La possession se perd en principe quand cesse la possibilité d'exercer un pouvoir matériel sur la chose ou la volonté d'exercer ce pouvoir dans son propre intérêt.
Art. 97. Le premier cas se présente nota aiment lorsque la chose périt^ ou qu'elle est définitivement perdue» ou qu'une autre personne s'en est emparée et la retient au détriment du possesseur.
Art. 98. La simple absence du possesseur ou le fait qu'il devient incapable d'acquérir une possession ne lui fait point perdre la possession antérieurement acquise.
Art. 99. On ne possède des animaux sauvages que tant qu'on les a sous sa garde ou que, sans les garder, on est en mesure d'exercer sur eux un pouvoir matériel.
Les animaux apprivoisés sont assimilés aux animaux domestiques tant qu'ils conservent l'habitude de revenir chez leur maître.
Art. 100. Le possesseur d'un essaim qui s'est envolé peut le poursuivre pendant trois jours, et ce qu'il parvient à en ressaisir est réputé être resté toujours en sa possession.
Art. 101. Il ne suffit pas, pour perdre la possession d'un immeuble, qu'un tiers s'en soit emparé ; il faut encore que le possesseur ait eu connaissance de ce fait et ait négligé d'expulser immédiatement l'usurpateur.
Art. 102. Le possesseur qui, au lieu de continuer à posséder dans son propre intérêt, commence à posséder pour le compte d'autrui, renonce par là même à sa possession.
Art 103. Il perd également sa possession s'il y renonce, encore qu'aucune autre personne ne l'acquière à sa place.
Art. lOi. Le possesseur perd aussi sa possession par le fait de son représentant lorsque celui-ci la transfère A autrui ou refuse de lui restituer la chose à lui-même, mais non par la simple renonciation du représentant*
D. Possession de droits.
Art. 105. La possession de servitudes ou autres droits réels qui se manifeste non en un pouvoir matériel sur la chose, mais en l'exercice effectif et conscient du droit dont il s'agit, est protégée, comme la possession des choses proprement dite, tant par la procédure d'injonction que par les actions possessoires.
Art. 106. La possession de servitudes négatives, c'est-à-dire des servitudes qui interdisent certains actes au propriétaire du fonds servant, s'acquiert, à défaut d'un titre exprès, non par le seul fait de l'abstention dudit propriétaire, mais seulement par l'opposition que fait le possesseur à un acte du pro-
priétaire contraire à la servitude et à partir seulement du moment où cette opposition se produit.
Art. 107. Lorsque le droit correspondant à la possession est de telle nature qu'il ne se manifeste que par des actes accidentels ou périodiques, tels que le passage sur un chemin ou le paiement d'une rente foncière, il faut, pour établir la possession, une succession d'actes semblables plus ou moins nombreux suivant que les autres circonstances permettent de préjuger avec moins ou plus de facilité des dispositions des intéressés quant au droit prétendu.